CA Versailles, ch. com. 3-2, 18 novembre 2025, n° 25/01732
VERSAILLES
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4AF
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 18 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/01732 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XCPZ
AFFAIRE :
S.A.R.L. LE CARILLON GOURMAND
C/
LE PROCUREUR GENERAL
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Février 2025 par le Tribunal des Activités Economiquesde VERSAILLES
N° chambre : 8
N° RG : 2025P00131
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Banna NDAO
PG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANT :
S.A.R.L. LE CARILLON GOURMAND
Ayant son siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Banna NDAO de la SELEURL BNA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667 - N° du dossier 25/042
Plaidant : Me Agnès BAUVIN de la SAS CABINET DURAND CONCHEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0086 -
****************
INTIMES :
LE PROCUREUR GENERAL
POLE ECOFI - COUR D'APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 3]
[Localité 5]
S.E.L.A.R.L. ML CONSEIL mission conduite par Me [V] [S] en qualité de liquidateur de la SARL LE CARILLON GOURMAND
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Défaillante - déclaration d'appel signifiée à personne habilitée
Organisme URSSAF
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 8]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Défaillante - déclaration d'appel signifiée à personne habilitée
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Septembre 2025, Monsieur Cyril ROTH, président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN
En la présence du Ministère Public, représenté par Madame Anne CHEVALIER, Avocat Général dont l'avis du 13 aout 2025 a été transmis le18 aout 2025 au greffe par la voie électronique.
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 janvier 2025, l'URSSAF a assigné la SARL Le Carillon Gourmand devant le tribunal des activités économiques de Versailles en ouverture d'une procédure collective.
Le 13 février 2025, par jugement contradictoire, ce tribunal a :
- constaté la cessation des paiements de la société Le Carillon Gourmand ;
- ouvert une procédure de liquidation judiciaire conformément aux dispositions du livre VI titre IV du code de commerce au bénéfice de la société Le Carillon Gourmand ;
- fixé définitivement la date de cessation des paiements au 13 août 2023 ;
- désigné la SELARL ML Conseils, prise en la personne de M. [S], en qualité de liquidateur.
Le 14 mars 2025, la société Le Carillon Gourmand a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition.
Le 22 mai 2025, le premier président a arrêté l'exécution provisoire attachée à ce jugement.
Par dernières conclusions du 30 mai 2025, la société Le Carillon Gourmand demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 13 février 2025 ;
Et, statuant à nouveau :
A titre principal :
- juger l'absence de caractérisation de son état de cessation des paiements ;
- débouter le ministère public de sa demande d'ouverture de procédure collective à son endroit ;
En tout état de cause,
- débouter tous contestants aux présentes de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- condamner l'URSSAFF à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La déclaration d'appel a été signifiée à la société ML Conseils le 2 avril 2025 par remise à personne habilitée. Les conclusions lui ont été signifiées le 3 juin 2025 selon les mêmes modalités. Celle-ci n'a pas constitué avocat.
La déclaration d'appel a été signifiée à l'URSSAF le 2 avril 2025. Les conclusions de l'appelante lui ont été signifiées le 3 juin 2025 par remise à personne habilitée. Celle-ci n'a pas constitué avocat.
Le 18 août 2025, le ministère public a émis un avis écrit tendant à l'infirmation du jugement entrepris.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 1er septembre 2025.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si, en cause d'appel, l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; dans ce cas, le juge d'appel vérifie si l'action dirigée contre lui est régulière, recevable et bien fondée, ainsi que la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé.
Sur la cessation des paiements
L'appelante fait valoir qu'elle n'était pas en état de cessation des paiements au jour de la décision attaquée ; qu'elle n'a pas été touchée par l'assignation introductive d'instance ; que sa dette envers l'URSSAF est la seule déclarée à la procédure collective et qu'elle est amplement couverte par le prix de vente de son fonds de commerce.
Réponse de la cour
Selon les articles L. 640-1 et L. 640-2 du code de commerce, la liquidation judiciaire est une procédure collective ouverte à toute personne morale exerçant une activité commerciale en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
L'article L. 631-1 du code de commerce définit la cessation des paiements comme la situation dans laquelle le débiteur est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible.
La preuve de l'état de cessation des paiements appartient à celui qui réclame l'ouverture d'une procédure collective.
En cas d'appel, l'état de cessation des paiements est apprécié par la cour au jour où elle statue.
L'URSSAF créancier poursuivant, n'ayant pas constitué avocat en cause d'appel, manque à la preuve lui incombant de l'existence d'une cessation des paiements.
La société Le Carillon Gourmand établit que son fonds de commerce de commerce a été cédé à la société Cherry Gardens le 30 juillet 2024 ; que cette cession a été publiée au BODACC les 1er et 2 septembre 2024 ; que, le 23 mars 2023, son associé unique a décidé de la dissoudre, de sorte que son patrimoine a été universellement transmis à la société Pause Douceur ; que cette décision a été publiée le 24 mai 2023 au registre du commerce et des sociétés de Versailles.
L'appelante établit en outre que, selon état du 18 avril 2025, l'URSSAF d'Ile-de-France lui a réclamé la somme totale de 39 528 euros et qu'elle détient, séquestrée chez son avocat, une somme de 78 781,79 euros issue de la vente de son fonds de commerce.
Y ayant été autorisée, elle a en outre produit en délibéré une attestation de l'URSSAF Ile-de-France du 9 octobre 2025 selon laquelle elle est à jour de toutes cotisations, si bien qu'est donnée mainlevée de l'opposition effectuée le 11 septembre 2024 entre les mains de cet avocat.
Aucune des pièces versées aux débats ne démontre l'existence d'un autre passif.
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu à procédure collective et le jugement entrepris doit être infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires
L'appelante, qui a laissé impayée une somme importante au titre des cotisations sociales auxquelles elle était tenue, supportera les dépens.
L'équité commande de rejeter la demande dirigée contre l'URSSAF qu'elle formule au titre des frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
la cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Dit n'y avoir lieu à procédure collective à l'égard de la société Le Carillon Gourmand ;
Laisse les dépens de première instance et d'appel à sa charge ;
Rejette la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
DE
VERSAILLES
Code nac : 4AF
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 18 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/01732 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XCPZ
AFFAIRE :
S.A.R.L. LE CARILLON GOURMAND
C/
LE PROCUREUR GENERAL
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Février 2025 par le Tribunal des Activités Economiquesde VERSAILLES
N° chambre : 8
N° RG : 2025P00131
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Banna NDAO
PG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANT :
S.A.R.L. LE CARILLON GOURMAND
Ayant son siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Banna NDAO de la SELEURL BNA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667 - N° du dossier 25/042
Plaidant : Me Agnès BAUVIN de la SAS CABINET DURAND CONCHEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0086 -
****************
INTIMES :
LE PROCUREUR GENERAL
POLE ECOFI - COUR D'APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 3]
[Localité 5]
S.E.L.A.R.L. ML CONSEIL mission conduite par Me [V] [S] en qualité de liquidateur de la SARL LE CARILLON GOURMAND
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Défaillante - déclaration d'appel signifiée à personne habilitée
Organisme URSSAF
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 8]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Défaillante - déclaration d'appel signifiée à personne habilitée
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Septembre 2025, Monsieur Cyril ROTH, président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN
En la présence du Ministère Public, représenté par Madame Anne CHEVALIER, Avocat Général dont l'avis du 13 aout 2025 a été transmis le18 aout 2025 au greffe par la voie électronique.
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 janvier 2025, l'URSSAF a assigné la SARL Le Carillon Gourmand devant le tribunal des activités économiques de Versailles en ouverture d'une procédure collective.
Le 13 février 2025, par jugement contradictoire, ce tribunal a :
- constaté la cessation des paiements de la société Le Carillon Gourmand ;
- ouvert une procédure de liquidation judiciaire conformément aux dispositions du livre VI titre IV du code de commerce au bénéfice de la société Le Carillon Gourmand ;
- fixé définitivement la date de cessation des paiements au 13 août 2023 ;
- désigné la SELARL ML Conseils, prise en la personne de M. [S], en qualité de liquidateur.
Le 14 mars 2025, la société Le Carillon Gourmand a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition.
Le 22 mai 2025, le premier président a arrêté l'exécution provisoire attachée à ce jugement.
Par dernières conclusions du 30 mai 2025, la société Le Carillon Gourmand demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 13 février 2025 ;
Et, statuant à nouveau :
A titre principal :
- juger l'absence de caractérisation de son état de cessation des paiements ;
- débouter le ministère public de sa demande d'ouverture de procédure collective à son endroit ;
En tout état de cause,
- débouter tous contestants aux présentes de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- condamner l'URSSAFF à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La déclaration d'appel a été signifiée à la société ML Conseils le 2 avril 2025 par remise à personne habilitée. Les conclusions lui ont été signifiées le 3 juin 2025 selon les mêmes modalités. Celle-ci n'a pas constitué avocat.
La déclaration d'appel a été signifiée à l'URSSAF le 2 avril 2025. Les conclusions de l'appelante lui ont été signifiées le 3 juin 2025 par remise à personne habilitée. Celle-ci n'a pas constitué avocat.
Le 18 août 2025, le ministère public a émis un avis écrit tendant à l'infirmation du jugement entrepris.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 1er septembre 2025.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si, en cause d'appel, l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; dans ce cas, le juge d'appel vérifie si l'action dirigée contre lui est régulière, recevable et bien fondée, ainsi que la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé.
Sur la cessation des paiements
L'appelante fait valoir qu'elle n'était pas en état de cessation des paiements au jour de la décision attaquée ; qu'elle n'a pas été touchée par l'assignation introductive d'instance ; que sa dette envers l'URSSAF est la seule déclarée à la procédure collective et qu'elle est amplement couverte par le prix de vente de son fonds de commerce.
Réponse de la cour
Selon les articles L. 640-1 et L. 640-2 du code de commerce, la liquidation judiciaire est une procédure collective ouverte à toute personne morale exerçant une activité commerciale en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
L'article L. 631-1 du code de commerce définit la cessation des paiements comme la situation dans laquelle le débiteur est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible.
La preuve de l'état de cessation des paiements appartient à celui qui réclame l'ouverture d'une procédure collective.
En cas d'appel, l'état de cessation des paiements est apprécié par la cour au jour où elle statue.
L'URSSAF créancier poursuivant, n'ayant pas constitué avocat en cause d'appel, manque à la preuve lui incombant de l'existence d'une cessation des paiements.
La société Le Carillon Gourmand établit que son fonds de commerce de commerce a été cédé à la société Cherry Gardens le 30 juillet 2024 ; que cette cession a été publiée au BODACC les 1er et 2 septembre 2024 ; que, le 23 mars 2023, son associé unique a décidé de la dissoudre, de sorte que son patrimoine a été universellement transmis à la société Pause Douceur ; que cette décision a été publiée le 24 mai 2023 au registre du commerce et des sociétés de Versailles.
L'appelante établit en outre que, selon état du 18 avril 2025, l'URSSAF d'Ile-de-France lui a réclamé la somme totale de 39 528 euros et qu'elle détient, séquestrée chez son avocat, une somme de 78 781,79 euros issue de la vente de son fonds de commerce.
Y ayant été autorisée, elle a en outre produit en délibéré une attestation de l'URSSAF Ile-de-France du 9 octobre 2025 selon laquelle elle est à jour de toutes cotisations, si bien qu'est donnée mainlevée de l'opposition effectuée le 11 septembre 2024 entre les mains de cet avocat.
Aucune des pièces versées aux débats ne démontre l'existence d'un autre passif.
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu à procédure collective et le jugement entrepris doit être infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires
L'appelante, qui a laissé impayée une somme importante au titre des cotisations sociales auxquelles elle était tenue, supportera les dépens.
L'équité commande de rejeter la demande dirigée contre l'URSSAF qu'elle formule au titre des frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
la cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Dit n'y avoir lieu à procédure collective à l'égard de la société Le Carillon Gourmand ;
Laisse les dépens de première instance et d'appel à sa charge ;
Rejette la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT