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Décisions

CA Poitiers, 1re ch., 18 novembre 2025, n° 24/00208

POITIERS

Arrêt

Autre

CA Poitiers n° 24/00208

18 novembre 2025

ARRET N°350

N° RG 24/00208 - N° Portalis DBV5-V-B7I-G6Z4

[A]

S.C.I. TURENNE

C/

[M]

[I]

S.A.S. LA PISCINE VENDEENNE

S.A.S. RENOVAL ABRIS

S.A.S. LEA COMPOSITES PACA

S.A.S. LEA COMPOSITES NORD OUEST

Loi n° 77-1468 du30/12/1977

Copie revêtue de la formule exécutoire

Le à

Le à

Le à

Copie gratuite délivrée

Le à

Le à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00208 - N° Portalis DBV5-V-B7I-G6Z4

Décision déférée à la Cour : jugement du 12 décembre 2023 rendu par le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON.

APPELANTS :

Monsieur [P] [A]

né le 30 Mars 1953 à [Localité 13] (59)

[Adresse 7]

[Localité 9]

S.C.I. TURENNE

[Adresse 7]

[Localité 9]

ayant tous les deux pour avocat Me Jacques SIRET de la SELARL SIRET ET ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON

INTIMES :

Monsieur [T] [M]

LLC TERRASSEMENT, [Adresse 8],

[Localité 10]

ayant pour avocat postulant Me Gwénaël GIRARD, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE et pour avocat plaidant Me Laurent SOMBRET, avocat au barreau de PARIS

S.A.S. LA PISCINE VENDEENNE

[Adresse 18]

[Localité 12]

ayant pour avocat Me Nathalie DETRAIT de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON

S.A.S. RENOVAL ABRIS

[Adresse 1]

[Localité 5]

ayant pour avocat postulant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Jérôme WIEHN, avocat au barreau de NANTES

S.A.S. LEA COMPOSITES PACA

[Adresse 15]

[Localité 4]

S.A.S. LEA COMPOSITES NORD OUEST

[Adresse 3]

[Localité 6]

ayant toutes les deux pour avocat postulant Me Florence LEVILLAIN-ROLLO, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Thomas RAMON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [K] [I]

[Adresse 2]

[Localité 11]

défaillant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 25 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

M. Thierry MONGE, Président de Chambre

M. Dominique ORSINI, Conseiller

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Thierry MONGE, Président de Chambre

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Monsieur Philippe MAURY, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Mme Noëlle ETOUBLEAU

ARRÊT :

- rendu par défaut

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, Président et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La sci Turenne est propriétaire d'un ensemble immobilier à [Localité 16] (Vendée). Son gérant est [P] [A].

Elle a entrepris la construction d'une piscine. Elle a à cette fin contracté avec diverses entreprises :

- la société La Piscine Vendéenne a fourni et installé la piscine (bon de commande n°00055 en date du 17 décembre 2018 d'un montant de 18.367 €) ;

- [T] [M], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial LLC Terrassement, a procédé aux travaux de terrassement, d'élévation de murs en parpaing, de coulage d'une dalle et de réalisation de deux longrines (devis en date du 13 avril 2019 d'un montant de 9.600 €) ;

- [K] [I], entrepreneur individuel exerçant sous le nom Multi Travaux, a réalisé la pose des carrelages fournis par le maître de l'ouvrage (facture en date du 4 juillet 2019 d'un montant de 3.000 €) ;

- la société Renoval Abris a réalisé l'abri de piscine (bon de commande en date du 22 mars 2019 d'un montant de 19.000 €).

Les travaux ont été réalisés au printemps et au début de l'été 2019.

Les factures ont été payées en totalité, à l'exception de celle de la société Renoval Abris sur laquelle une retenue de 10 % a été effectuée.

Seuls les travaux de la société La Piscine Vendéenne et de l'entreprise Multi Travaux ont été réceptionnés, avec des réserves non levées.

Une expertise amiable contradictoire a été réalisée le 19 octobre 2020 à l'initiative du maître de l'ouvrage.

Par acte des 26 et 27 octobre 2020, [P] [A] et la sci Turenne ont assigné devant le juge des référés du tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon les entreprises intervenues sur le chantier ainsi que la société Léa Composites Paca, présentée avoir été le fournisseur de la piscine à la société La Piscine Vendéenne. Elle a demandé que soit ordonnée une expertise.

Par ordonnance du 29 mars 2021, [B] [J] a été désignée en qualité d'expert. Par ordonnance du 5 juillet 2021, [Y] [C] a été désigné pour la remplacer. Son rapport est en date du 7 janvier 2022.

Par acte du 26 octobre 2021, [P] [A] et la sci Turenne avaient fait assigner devant le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon la société La Piscine Vendéenne, la société Renoval Abris, [T] [M], [K] [I] et la société Léa Composites Paca.

Par acte du 2 décembre 2022, la société La Piscine Vendéenne a appelé en garantie la société Léa Composites Nord Ouest, fabricant de la piscine.

[P] [A] et la sci Turenne ont à titre principal demandé de :

- condamner in solidum la société La Piscine Vendéenne, [T] [M], la société Léa Composites Paca, la société Renoval Abris, [K] [I] au paiement des sommes de :

- 57.381,10 € correspondant au coût des travaux de reprise ;

- 11.056,32 € correspondant au coût de démontage et de remontage de l'abri ;

- les condamner in solidum au paiement de la somme 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance ;

- de condamner sous astreinte [T] [M] et [K] [I] à produire leurs attestations d'assurances de responsabilité civile professionnelle et de responsabilité décennale valides au jour de l'ouverture du chantier.

La société La Piscine Vendéenne a conclu au rejet des demandes formées à son encontre, tant sur un fondement décennal que sur celui de la responsabilité délictuelle. Elle a sollicité la garantie de la société Léa Composites Nord Ouest.

La société Léa Composites Paca a sollicité sa mise hors de cause, n'ayant pas été le fabricant de la piscine.

La société Léa Composites Nord Ouest a conclu à l'inopposabilité du rapport d'expertise, n'ayant pas été partie aux opérations d'expertise, et au rejet des demandes formées à son encontre.

La société Renoval Abris a également conclu au rejet des prétentions formées à son encontre. Elle a reconventionnellement demandé paiement de la somme de 1.900 € correspondant au solde de sa facture n° 1190600030 en date du 27 juin 2019.

[T] [M] a de même conclu au rejet des demandes formées à son encontre, les préjudices allégués ne lui étant pas imputables.

[K] [I] n'a pas comparu.

Par jugement du 12 décembre 2023, le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon a statué en ces termes :

'Vu les articles 1101 et suivants du Code Civil,

Vu les article 1792 et suivant du Code Civil,

Vu les articles 696 et 700 du Code de Procédure Civile,

CONSTATE le défaut de Monsieur [K] [I] exerçant sous l'enseigne MULTI TRAVAUX ne comparaît pas ni personne pour lui.

ORDONNE la jonction entre les affaires portant les numéros RG 2021004395 et RG 2022004915.

MET hors de cause la société LEA COMPOSITE PACA.

DIT le rapport de l'expert judiciaire opposable à la société LEA COMPOSITE NORD OUEST.

JUGE que Monsieur [P] [A] s'est immiscé dans la réalisation de l'ouvrage, qu'il a joué le rôle de maître d'oeuvre sans en avoir la compétence, que plusieurs non-conformités auraient pu être corrigées rapidement et avant la poursuite des travaux s'il y avait eu une supervision professionnelle et qu'à ce titre Monsieur [P] [A] prend les responsabilités du Maître d'oeuvre, qu'il ne peut pas reprocher aux entreprises de travaux de ne pas avoir joué ce rôle et qu'il en supporte les conséquences.

JUGE que Monsieur [P] [A] est mal fondée à demander une condamnation solidaire de l'ensemble des entreprises de travaux avec lesquelles il a contracté directement.

DEBOUTE Monsieur [P] [A] et de la SCI TURENNE de la totalité de leurs demandes, fins et conclusions.

DEBOUTE la société La PISCINE VENDEENE de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société LEA COMPOSITES NORD OUEST.

DEMANDE à la société LEA COMPOSITES NORD OUEST de réparer le gel coat comme elle s'y est engagée à ses frais et dans le cadre de son service après-vente.

DECIDE que si cette intervention qui nécessite de vider le bassin était de nouveau reportée du fait de M. [A] dans les six mois suivant le jugement, la société LEA COMPOSITES serait libérée de son obligation.

CONSTATE que Monsieur [T] [M] n'a pas commis de faute ayant pour effet de rendre l'ouvrage impropre à sa destination.

DEMANDE à Monsieur [T] [M] de reprendre le désordre et de procéder au rabotage de la dalle pour poser les trois margelles manquantes, si ce n'est déjà fait.

CONSTATE que le défaut d'horizontalité de la coque ne fait pas l'objet de réclamation de la part de Monsieur [P] [A] et donc ne fait pas l'objet du litige entre Monsieur [P] [A] et la société La PISCINE VENDEENNE.

CONSTATE que la société La PISCINE VENDEENNE n'a pas commis de faute ayant pour effet de rendre l'ouvrage impropre à sa destination.

CONSTATE que Monsieur [K] [I] n'a pas commis de faute ayant pour effet de rendre l'ouvrage impropre à sa destination.

DEMANDE à Monsieur [K] [I] de reprendre les désordres concernant trois margelles manquantes dans les trois mois suivant la signification du jugement si ce n'est pas déjà fait.

CONSTATE que la société RENOVAL ABRIS n'a pas commis de faute ayant pour effet de rendre l'ouvrage impropre à sa destination.

DEMANDE à la société RENOVAL ABRIS de procéder à un collage chimique des rails ou tout autre solution de nature à pallier à la fragilité de la dalle.

CONDAMNE Monsieur [P] [A] à supporter les frais des travaux de fixation définitive des rails par RENOVAL ABRIS.

CONDAMNE Monsieur [P] [A] à payer les 10% soit MILLE CENT EUROS EUROS (1.900,00 €) retenus sur la facture de RENOVAL ABRIS outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision jusqu'à parfait paiement.

CONDAMNE Monsieur [P] [A] et la SCI TURENNE à payer les sommes suivantes au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile :

- MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500,00 €) à la société LEA COMPOSITES NORD OUEST

- TROIS MILLE EUROS (3.000,00 €) à Monsieur [T] [M]

- TROIS MILLE EUROS (3.000,00 €) à la société PISCINE VENDEENNE

- CINQ CENTS EUROS (500,00 €) à Monsieur [K] [I]

- DEUX MILLE EUROS (2.000,00 €) à la société RENOVAL ABRIS

CONDAMNE solidairement, la SCI TURENNE et Monsieur [P] [A], aux entiers dépens et frais de l'instance, dans lesquels seront compris les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de CENT SOIXANTE-DIX-NEUF EUROS ET

TRENTE-QUATRE CENTS (179,34 €)'.

Il a mis hors de cause la société Léa Composites Paca n'ayant ni fabriqué, ni livré la piscine.

Il a retenu l'opposabilité du rapport d'expertise à la société Léa Composites Nord Ouest, lequel a pu être contradictoirement débattu par les parties.

Il a considéré que :

- [P] [A] avait assuré la maîtrise d'oeuvre de l'ouvrage et contracté séparément avec les entreprises qui, n'ayant pas concouru à la réalisation d'un même dommage, ne pouvaient pas être tenues in solidum ;

- la société Léa Composites n'avait pas commis de faute s'agissant des dimensions de la piscine ;

- la reprise du gel coat de la piscine n'avait pas pu être effectuée, [P] [A] ayant reporté à plusieurs reprises les interventions programmées ;

- [T] [M] avait exécuté un ouvrage dont les dimensions étaient conformes au plan communiqué, permettant la pose de la piscine et de l'abri ;

- le défaut de planéité de la dalle n'ayant pas permis la pose de trois margelles, mineur, pouvait être repris aisément ;

- la piscine livrée et installée par la société La Piscine Vendéenne, était en eau depuis 2 années, fonctionnait et n'était dès lors pas impropre à sa destination ;

- le défaut de planéité de la piscine constaté par l'expert n'avait pas été relevé antérieurement ;

- le défaut de pose des margelles par [K] [I] ne lui était pas imputable ;

- si la société Renoval Abris n'avait pas pris la précaution de vérifier les cotes réelles de l'ouvrage avant la pose de l'abri, le sciage de la dalle qu'avait fait réaliser le maître de l'ouvrage pour des motifs esthétiques l'avaient rendue impropre à recevoir les rails de l'abri ;

- l'expert avait préconisé une solution de collage chimique de ces rails, simple et peu coûteuse.

Par déclaration reçue au greffe le 29 janvier 2024, [P] [A] et la sci Turenne ont interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 mai 2025, ils ont demandé de :

'Vu le ou les articles 1792, 1792-6 et suivants et 1101 et suivants du Code civil, les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,

Il est demandé à la Cour d'Appel de POITIERS, pour les causes et raisons sus-énoncées, de réformer le Jugement rendu par le Tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON le 12/12/2023, en ce qu'il a :

JUGE que Monsieur [P] [A] s'est immiscé dans la réalisation de l'ouvrage, qu'il a joué le rôle de maître d'oeuvre sans en avoir la compétence, que plusieurs non-conformités auraient pu être corrigées rapidement et avant la poursuite des travaux s'il y avait eu une supervision professionnelle et qu'à ce titre Monsieur [P] [A] prend les responsabilités du Maître d'oeuvre, qu'il ne peut pas reprocher aux entreprises de travaux de ne pas avoir joué ce rôle et qu'il en supporte les conséquences.

JUGE que Monsieur [P] [A] est mal fondé à demander une condamnation solidaire de l'ensemble des entreprises de travaux avec lesquelles il a contracté directement.

DEBOUTE Monsieur [P] [A] et la SCI TURENNE de la totalité de leurs demandes, fins et conclusions.

DEBOUTE la société La PISCINE VENDEENNE de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société LEA COMPOSITES NORD OUEST.

DECIDE que si cette intervention qui nécessite de vider le bassin était de nouveau reportée du fait de M. [A] dans les six mois suivant le jugement, la société LEA COMPOSITES serait libérée de son obligation.

CONSTATE que Monsieur [T] [M] n'a pas commis de faute ayant pour effet de rendre l'ouvrage impropre à sa destination.

CONSTATE que le défaut d'horizontalité de la coque ne fait pas l'objet de réclamation de la part de Monsieur [P] [A] et donc ne fait pas l'objet du litige entre Monsieur [P] [A] et la société La PISCINE VENDEENNE.

CONSTATE que la société La PISCINE VENDEENNE n'a pas commis de faute ayant pour effet de rendre l'ouvrage impropre à sa destination.

CONSTATE que Monsieur [K] [I] n'a pas commis de faute ayant pour effet de rendre l'ouvrage impropre à sa destination.

CONSTATE que la société RENOVAL ABRIS n'a pas commis de faute ayant pour effet de rendre l'ouvrage impropre à sa destination.

DEMANDE à la société RENOVAL ABRIS de procéder à un collage chimique des rails ou tout autre solution de nature à pallier à la fragilité de la dalle.

CONDAMNE Monsieur [P] [A] à supporter les frais des travaux de fixation définitive des rails par RENOVAL ABRIS.

CONDAMNE Monsieur [P] [A] à payer les 10% soit MILLE CENT EUROS EUROS (1.900,00 €) retenus sur la facture de RENOVAL ABRIS outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision jusqu'à parfait paiement,.

CONDAMNE Monsieur [P] [A] et la SCI TURENNE à payer les sommes suivantes au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile :

- MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500,00 €) à la société LEA COMPOSITES NORD OUEST

- TROIS MILLE EUROS (3.000,00 €) à Monsieur [T] [M]

- TROIS MILLE EUROS (3.000,00 €) à la société PISCINE VENDEENNE

- CINQ CENTS EUROS (500,00 €) à Monsieur [K] [I]

- DEUX MILLE EUROS (2.000,00 €) à la société RENOVAL ABRIS

CONDAMNE solidairement, la SCI TURENNE et Monsieur [P] [A], aux entiers dépens et frais de l'instance, dans lesquels seront compris les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de CENT SOIXANTE-DIX-NEUF EUROS ET TRENTE-QUATRE CENTS (179,34 €). »

STATUANT DE NOUVEAU :

RECEVOIR l'intégralité des moyens et prétentions des demandeurs

CONDAMNER in solidum la SAS LA PISCINE VENDEENNE, MONSIEUR [T] [M], La société LEA COMPOSITE PACA, la société RENOVAL ABRIS, MONSIEUR [K] [I] à verser à la SCI TURENNE et à Monsieur [A] la somme de 57.381,10 € pour les seuls travaux de reprise avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir et à la somme de 11.056,32 € pour le démontage et remontage de l'abris

A titre subsidiaire et si la société RENOVAL ABRIS ne devait pas être condamnée in solidum, CONDAMNER la société RENOVAL ABRIS à verser à la SCI TURENNE et à Monsieur [A] la somme de 11.056,32 €

A TITRE SUBSIDIAIRE, si la condamnation in solidum de la société LA PISCINE VENDEENNE ne devait pas être ordonnée, il conviendrait de condamner la société LA PISCINE VENDEENNE à verser à verser à la SCI TURENNE et à Monsieur [A] la somme de 40.588,50 € et de 7.539,68€, au titre des travaux relatifs à la coque et à son aménagement.

A titre subsidiaire et si la société LEA COMPOSITE NORD OUEST et la société LEA COMPOSITE PACA ne devait pas être condamnées in solidum, CONDAMNER la société LEA COMPOSITE NORD OUEST et la société LEA COMPOSITE PACA à verser à la SCI TURENNE et à Monsieur [A] la somme de 40.588,50 €, au titre des seuls travaux relatifs à la coque.

A TITRE SUBSIDIAIRE, si la condamnation in solidum Monsieur [M] ne devait pas être ordonnée, il conviendrait de condamner Monsieur [M] à verser à verser à la société TURENNE et à Monsieur [A] la somme de 7.539,68 € au titre de l'aménagement.

A titre subsidiaire, et si Monsieur [I] ne devait pas être condamné in solidum, condamner Monsieur [I] au versement à verser à la SCI TURENNE et à Monsieur [A] de la somme de 9.432,92 € au titre du carrelage

DEBOUTER l'ensemble des défendeurs de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, contraires aux présentes

CONDAMNER in solidum la SAS LA PISCINE VENDEENNE, MONSIEUR [T] [M], la société LEA COMPOSITE PACA, la société RENOVAL ABRIS, MONSIEUR [K] [I] à verser à la SCI TURENNE et à Monsieur [A] la somme de 8.000 € au titre du préjudice de jouissance avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir

CONDAMNER Monsieur [M] et Monsieur [I] à produire leurs attestations d'assurances RCD et RCP valides au jour de l'ouverture du chantier, avec astreinte de 100 € par jour à compter de la décision à intervenir

ORDONNER la capitalisation des intérêts lorsqu'ils seront dus pour une année

CONDAMNER in solidum la SAS LA PISCINE VENDEENNE, MONSIEUR [T] [M], La société LEA COMPOSITE PACA, la société RENOVAL ABRIS, MONSIEUR [K] [I] à verser à la SCI TURENNE et à Monsieur [A] la somme de 15.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens'.

Ils ont soutenu que les entreprises étaient tenues solidairement dès lors qu'elles avaient concouru au dommage :

- le bassin installé par la société La Piscine Vendéenne étant de dimensions non conformes, présentant un défaut de planimétrie et étant déformé ;

- [T] [M] ayant réalisé une dalle en suivant, non le plan de maçonnerie mais le bassin déformé ;

- [K] [I] n'ayant pas posé le carrelage ainsi que prévu ;

- la société Renoval Abris ayant fabriqué l'abri sans prise de cotes sur le site.

Ils ont exposé que :

- [P] [A], profane, ne pouvait pas être considéré avoir exécuté une activité de maîtrise d'oeuvre ;

- la société La Piscine Vendéenne avait manqué à ses obligations professionnelles, de conseil.

Ils ont subsidiairement demandé de condamner chacun des intimés à les indemniser du dommage dont il était responsable.

S'agissant de la société La Piscine Vendéenne, ils ont indiqué que :

- le défaut de conformité des cotes du bassin avec le contrat constituait une non-conformité contractuelle ;

- en recommandant certaines entreprises puis en acceptant l'intervention des autres entreprises et le support, elle s'était comportée en maître d'oeuvre ;

- le gérant de cette société avait tracé l'emplacement de la réservation à creuser par [T] [M] et dirigé la mise en place du bassin ;

- des réserves ayant été émises à la réception, la responsabilité contractuelle de l'entreprise était engagée.

Ils ont exposé que :

- les documents remis relatifs à la piscine avaient été établis par la société Léa Composites Paca ;

- les sociétés Léa Composites Nord Ouest et Léa Composites Paca avaient manqué à leur obligation d'information ;

- les désordres dénoncés n'avaient pas été repris.

Ils ont maintenu que la société Renoval Abris avait commis une faute en ne s'étant préalablement pas rendu sur site, comme stipulé aux conditions générales de vente, pour vérifier les cotes afin de garantir la bonne exécution du contrat.

Selon eux, [T] [M] avait réalisé une dalle non-conforme, ne permettant pas la pose des rails de l'abri.

Ils ont ajouté que le carreleur, en ne réservant pas son intervention, avait réalisé un calepinage reprenant les erreurs des entreprises intervenues auparavant et ainsi engagé sa responsabilité contractuelle.

Ils ont maintenu subir un préjudice de jouissance, ne pouvant selon eux pas user de la piscine en toute quiétude et insouciance.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 juillet 2024, la société La Piscine Vendéenne a demandé de :

'Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil

DECLARER la SCI TURENNE et Monsieur [A] mal fondés en leur appel ainsi qu'en leurs demandes fins et conclusions, les en débouter

CONFIRMER le jugement entrepris dans toutes ses dispositions

Subsidiairement, et si par impossible, le jugement entrepris était réformé et une condamnation prononcée à l'encontre de LA PISCINE VENDÉENNE,

REDUIRE en de fortes proportions les demandes pécuniaires de Monsieur [A] et de la SCI TURENNE prononcées à l'encontre de LA PISCINE VENDÉENNE

CONDAMNER la société LEA COMPOSITE NORD OUEST à garantir la société LA PISCINE VENDÉENNE de toute condamnation pécuniaire prononcée à son encontre au titre des malfaçons et/ou non-conformités affectant la coque et ses dimensions.

Et REJETANT toute prétention contraire comme non recevable, en tous les cas, non fondée.

Y ajoutant,

Condamner in solidum la société SCI TURENNE et Monsieur [A] à verser à la société LA PISCINE VENDEENNE la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamner les mêmes aux entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile'.

Elle a exposé que [P] [A] avait demandé de déplacer la date d'intervention de la société Léa Composites Nord Ouest, le 2 juillet, à la fin septembre, l'intervention n'étant selon lui pas compatible avec la présence de sa famille.

Elle a maintenu :

- se fondant sur les termes du rapport d'expertise, que [P] [A] s'était immiscé dans la réalisation de l'ouvrage ;

- qu'elle ne pouvait pas être tenue in solidum avec les autres intimés ;

- que les désordres allégués ne rendaient pas l'ouvrage impropre à sa destination, ni ne compromettaient sa solidité et ne justifiaient pas la réfection de l'ouvrage en totalité ;

- que la découpe de la dalle puis sa reconstitution, ces opérations ayant été réalisées sur la demande du maître de l'ouvrage, ne lui était pas imputables ;

- que la différence de dimensionnement du bassin demeurait dans les tolérances admises ;

- que la largeur du bassin, de 4,03 m côté skimmer et de 4,07 m côté escalier au lieu de 4,10 m, constituait non une malfaçon mais un défaut de conformité ne relevant pas de la garantie de parfait achèvement et ne justifiant pas la réfection totale de l'ouvrage.

Elle ajouté que le défaut de planéité relevé par l'expert, qui n'avait pas été dénoncé dans le délai de la garantie de parfait achèvement, minime, ne constituait pas un désordre de nature décennale.

Elle a contesté :

- toute faute de sa part ayant engagé sa responsabilité contractuelle, les appelants n'ayant pas permis la reprise du gelcoat et la différence de dimension du bassin étant dans les tolérances admises ;

- tout préjudice de jouissance, les appelants ayant usé de la piscine, en eau.

Elle a subsidiairement :

- se fondant sur les termes du rapport d'expertise, conclu à la réduction des prétentions formées à son encontre ;

- sollicité la garantie du fabricant de la coque de la piscine auquel le rapport d'expertise était selon elle opposable, la société mère Léa Composites ayant été entendue lors des opérations d'expertise.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 février 2025, les sociétés Léa Composites Nord Ouest et Léa Composites Paca ont demandé de :

'Vu les articles 1101 et suivants, 1199, 1310 et 1792 et suivants du Code civil,

Vu les articles 31, 122 et 700 du Code de procédure civile,

Vu la jurisprudence,

Vu les pièces versées aux débats,

CONFIRMER partiellement le jugement rendu par le Tribunal de commerce de La Roche-Sur-Yon en date du 12 décembre 2023 ;

ET, STATUANT A NOUVEAU,

REFORMER le jugement uniquement sur l'opposabilité du rapport d'expertise de Monsieur [Y] [C] à la société LEA COMPOSITES NORD OUEST;

JUGER que le rapport d'expertise est inopposable à la société LEA COMPOSITES NORD OUEST pour défaut de représentation au cours des opérations d'expertise ;

JUGER que la société LEA COMPOSITES NORD OUEST est libérée de son obligation de réparer le gel coat de la coque piscine de Monsieur [A];

DEBOUTER la société PISCINE VENDEENNE de l'ensemble de ses demandes;

DEBOUTER Monsieur [A] et la société TURENNE de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre des sociétés LEA COMPOSITES PACA et LEA COMPOSITES NORD OUEST;

CONDAMNER Monsieur [A], la société TURENNE ou toute partie qui perd le procès à payer à la société LEA COMPOSITES PACA la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;

CONDAMNER Monsieur [A], la société TURENNE ou tout succombant à payer à la société LEA COMPOSITES NORD OUEST la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. LEA COMPOSITES PACA'.

La société Léa Composites Paca a maintenu devoir être mise hors de cause, n'ayant pas été le fabricant de la coque de la piscine.

La société Léa Composites Nord Ouest a maintenu que le rapport d'expertise ne lui était pas opposable, n'ayant pas été partie aux opérations d'expertise.

Elle a contesté toute erreur de dimensionnement du bassin, d'une part la coque du modèle Innova 900 ayant été réalisée dans un moule aux dimensions constantes, d'autre part la différence alléguée se situant dans les limites de la tolérance admise.

Elle a contesté toute faute de sa part, les désordres allégués relevant d'éventuelles fautes d'exécution. Elle a rappelé que :

- sa prestation se limitait à la fabrication et la livraison de la coque de la piscine ;

- elle n'était pas constructeur au sens des articles 1792 et suivants du code civil ;

- elle ne pouvait dès lors pas être tenue in solidum avec les autres intimés ;

- aucune réserve n'avait été émise lors de la livraison de la coque de la piscine.

Elle ajouté que ses interventions ayant été réfusées, elle était, en application du jugement, libérée de ses obligations.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 juillet 2024, [T] [M] a demandé de :

'Vu les articles 1103 ; 1203 ; 1231-1 ; 1792 ; 1792-6 du code civil ;

Confirmer purement et simplement le jugement du 12 décembre 2023 déféré à la cour d'appel de Céans;

Et ajoutant en appel,

Condamner « in solidum » ou à défaut solidairement Monsieur [P] [A] et la SCI TURENNE à verser la somme de 5.000 € à M. [T] [M] au titre de l'article 700 du CPC pour l'instance d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens dont les frais de timbre justice article 1365 Bis P du CGI'.

Il a exposé que :

- les travaux avaient été réalisés dans le respect des dimensionnements communiqués par la société La Piscine Vendéenne ;

- [P] [A] avait, en faisant scier la dalle réalisée, fait obstacle à la pose des rails de l'abri de piscine ;

- la dalle avait été restaurée sur la demande postérieure du maître de l'ouvrage ;

- la reprise de la dalle à hauteur du skimmer avait été refusée par le maître de l'ouvrage.

Selon lui, les désordres imputés, mineurs et ne faisant pas obstacle à l'utilisation de la piscine, n'étaient pas de nature décennale.

Il a ajouté que :

- les appelants ayant exercé la maîtrise d'oeuvre de l'ouvrage, la mauvaise coordination des travaux leur était imputable ;

- les attestations d'assurance avaient été produites.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 juin 2024, la société Renoval Abris a demandé de :

'Vu les articles 1101 et s., 1347 et s. et 1792 et s. du Code civil,

Vu les pièces versées aux débats,

Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;

Et y additant,

Condamner in solidum Monsieur [A] et la SCI TURENNE à payer à la société RENOVAL ABRIS la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens.

Débouter Monsieur [A] et la SCI TURENNE, et toute autre partie, de toutes demandes, fins et conclusions dirigées contre RENOVAL ABRIS'.

Elle a exposé :

- s'être rendue sur site le 22 mars 2019 ;

- avoir établi un plan de réservation adressé par courriel à [P] [A];

- que le sciage de la dalle que ce dernier avait fait réaliser avait réduit la largeur de la dalle et fait obstacle à la pose des rails de l'abri.

Elle a rappelé que sa prestation s'était limitée à la fourniture et à la pose de l'abri de la piscine et que les travaux de reprise préconisés par l'expert consistaient en un simple scellement chimique.

Elle a exclu tout engagement de sa responsabilité aux motifs que :

- la dalle réalisée, d'une largeur avant sciage initialement d'une largeur de 6,445 mètres au lieu des 6,50 mètres prévus, aurait selon l'expert permis la pose des rails de l'abri ;

- l'expert ne l'avait pas retenue ;

- la prise de cotes avait été réalisée conformément aux termes des conditions générales de vente ;

- le plan de réservation de maçonnerie avait été communiqué par couriel du 3 avril 2019 ;

- sa faute n'était pas établie.

Elle a subsidiairement conclu à la réduction des prétentions formées à son encontre.

Elle a maintenu sa demande en paiement du solde de sa facture, de 1.900 € toutes taxes comprises.

[K] [I] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui a été signifiée par acte du 22 février 2024 déposé en l'étude du commissaire de justice ayant instrumenté.

L'ordonnance de clôture est du 16 juin 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A - SUR LES DEMANDES FORMEES A L'ENCONTRE DE LA SOCIETE LA PISCINE VENDEENNE

1 - sur les travaux confiés

Le bon de commande en date du 17 décembre 2018 prévoit la fourniture et l'installation d'une piscine 'Inova 900" avec ses accessoires. La coque polyester de cette piscine a été décrite de 9 mètres de longueur sur 4,10 mètres de largeur.

La facture des travaux est en date du 6 mai 2019 (n° FA0000293). Elle a été payée.

2 - sur la réception

L'article 1792-6 du code civil dispose que :

'La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.

La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.

Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné.

En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant.

L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.

La garantie ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usure normale ou de l'usage'.

Le procès-verbal de réception est en date du 1er novembre 2019.

Les réserves suivantes ont été formulées :

'1) dimensions piscine coque non conforme à la commande (9 m x 4,06 côté escalier et 9 m x 4,03 m coté skimmers)

2) trou dans le gel coat dernière marche au fond du bassin

3) manque de gel coat par endroit sur fonds côté skimmers'.

Ces réserves n'ont pas été levées.

3 - sur les réserves formulées

a - sur les dimensions de la piscine

Les appelants soutiennent que les dimensions du bassin ne seraient pas conformes au bon de commande.

La facture en date du 3 mai 2019 de la société Léa Composites relative au bassin 'Inova 900" établie à l'intention de la société La Piscine Vendéenne n'en mentionne pas les dimensions.

L'expert judiciaire a indiqué en page 6 de son rapport que :

'les dimensions du bassin ne correspondent pas aux données fournies par la SAS LEA COMPOSITE : 9 x 4,10

- 4,07 m coté escalier et 4,07 m coté skimmer

- 4,03 m à un mètre de coté skimmer

- 9,00 m de longueur confirmé par Monsieur [A]'.

En page 9 de son rapport il a indiqué, s'agissant de la cause des désordres et des erreurs de conception commises, que :

'L'erreur sur la largeur de la coque, 4,10 m pris comme hypothèse pour une largeur réelle de 4,07 m, est la cause principale des désordres relevés.

Le plan de maçonnerie et le plan de pose de l'abri ont été établi sur cette cote fausse.

En plus, le calepinage n'a pas été pris (lire : n'a pas pris en) en compte la pose des carrelages sur la face horizontale extérieure de la dalle coté jardin'.

Dans un courriel en date du 15 novembre 2021 valant dire, [O] [E], responsable juridique de la société Léa Composites Paca, a indiqué que :

'Nous vous confirmons que toutes nos modèles de coques polyester sont fabriquées à partir d'un moule qui est régulièrement entretenu et rénové : elles ont donc toutes les mêmes dimensions. Le polyester n'en est pas moins un matériau souple qui s'adapte aux contraintes de sa mise en oeuvre, qualité qui semble avoir échappé au maître d'ouvrage qui en a planifié en amont tous les détails et commandé toutes les étapes y compris celles sur mesure.

Nous vous confirmons également les dimensions du bassin qui sont de 9m (longueur) x 4,07 cm (largeur), comme indiqué dans la fiche technique figurant en pièce des requérants n°8 (MANHATAN 9 étant la nouvelle dénomination commerciale de I'INOVA 900, les dimensions étant identiques).

[...]

Je vous confirme en outre les tolérances figurant dans la norme applicable NF-EN-16582-2 (Exigences de sécurité, méthodes d'essai - piscines enterrées) notamment au §7.1.2 :

Toute dimension d'un bassin inférieure ou égale à 5 m ne doit pas varier de plus de 10 mm par mètre (30 mm Maximum). Cette tolérance est applicable en l'espère (l'espèce).

Toute dimension d'un bassin supérieure à 5 m ne doit pas varier de plus de 10 mm par mètre (50 mm maximum).

La différence entre les diagonales des bassins symétriques ne pas être supérieure à 5 mm par mètre'.

En page 14 de son rapport, en réponse à un dire du conseil de la société Léa Composites, il a indiqué que :

'Les dimensions relevées en largeur lors de la réunion d'expertise du 26 octobre 2021 sont de 4,07 et 4,03 m, soit une différence de 40 mm

En page 15 de son rapport, il a ajouté en réponse à un dire du conseil des appelants que :

'Il est rappelé que les dimensions coté skimmer et coté escalier ont été mesurées à 4,07 mètre, ce qui en fond un bassin parfaitement rectangulaire.

La réduction à 4,03 m à un mètre du skimmer est une réduction destinée à recevoir des équipements particuliers'.

Aucun élément des débats ne permet de réfuter le rapport d'expertise sur ces divers points. Les mesures de l'expert rejoignent celles des appelants.

Le bassin, modèle 'Inova 900", est rectangulaire, d'une longueur conforme, d'une largeur de 4,07 mètres au lieu de 4,10 mètres demeurant dans la marge de tolérance admise.

Sa non-conformité n'est dès lors pas établie.

b - sur le gel-coat

L'expert a indiqué en page 6 de son rapport avoir fait le constat suivant :

'Trou dans la coque au niveau de l'escalier dimension d'une pièce de 5 cents environ

Manque de gel coat sur le fond du bassin : non observable sous l'eau mais confirmé par la SAS PISCINE VENDEENNE'.

Cette dernière est tenue sur le fondement de la garantie de parfait achèvement.

Dans son courriel en date du 15 novembre 2021, [O] [E] a indiqué que :

'S'agissant de l'intervention sur les désordres, nous vous rappelons que cette piscine a été fabriquée par la société LEA COMPOSITES NORD OUEST à [Localité 14] (et non la société LEA COMPOSITES PACA), qui n'est pas dans la cause. Il vous appartient de lui écrire afin de lui demander de confirmer le cas échéant sa proposition d'intervention sur les désordres esthétiques signalés qui (en l'état de nos connaissances) n'a pas pu avoir lieu du seul fait de la volonté de M. [A] de reporter par deux fois (en avril et mai 2020) l'intervention convenue et dont elle est sans nouvelle depuis'.

En réponse à un dire de la société Léa Composites (Léa Composites Paca aux opérations d'expertise), l'expert a indiqué en page 14 de son rapport que : 'Le bassin comporte des défauts de gel coat que la société LEA COMPOSITE s'est engagée à reprendre'.

Le coût de reprise du gel n'a pas été évalué par l'expert judiciaire.

Par courriel en date du 5 janvier 2021, [N] [R], juriste alternante de la société Léa Composites a proposé, en exécution du jugement, d'intervenir le 31 janvier 2024. Par courriel en date du 15 janvier suivant, [O] [E] a indiqué que : 'A défaut de réponse de votre part, je vous informe annuler l'intervention prévue le 31 janvier dans le cadre du jugement du 12 décembre 2023".

L'expert judiciaire, non contredit sur ce point, a indiqué en page 10 de son rapport que :

'5.1.4. Les défauts de gel coat n'ont pas été réparés avant la mise en eau de la piscine nonobstant les propositions faites par LEA COMPOSITE'.

Par courriel en date du 23 mai 2024, le conseil de la société Léa Composites Nord Ouest a indiqué en réponse au conseil des appelants que :

'Je vous indique que la société LEA COMPOSITES NORD OUEST interviendra le mardi 2 juillet 2024 tôt dans la matinée et toute la journée pour réparer le gelcoat dans le cadre de son SAV.

La piscine devra être préalablement vidée'.

Par courrier en date du 19 juin 2024, le conseil des appelants a indiqué à celui de la société La Piscine Vendéenne que :

'Je me permets de me rapprocher de vous quant à l'intervention proposée le 2 juillet 2024.

Monsieur [A] m'informe que la pompe de filtration est hors service et ainsi la vidange de la piscine est impossible'.

Il y a été répondu par courrier en date du 20 juin suivant que :

'Dans le prolongement de votre courrier officiel du 19 juin 2024 et après échange avec mon client, nous vous informons que le fait que la pompe de filtration de votre client est défectueuse n'empêche en rien programmée de LEA COMPOSITE et de LA PISCINE VENDEENNE en amont, laquelle prendra ses dispositions pour assurer la vidange de la piscine.

Notre cliente interviendra donc le 1er juillet au matin, comme proposé, afin de permettre à LEA COMPOSITE d'intervenir le 2 juillet'.

Par courrier en date du 26 juin 2024, le conseil des appelants a indiqué à celui de la société La Piscine Vendéenne que :

'Monsieur [A] sollicite le report de l'intervention de la SAS PISCINE et de la société LEA COMPOSITE après le 15 septembre 2024.

En effet, nous arrivons à la période estivale et Monsieur [A] reçoit toute sa famille (enfants et petits-enfants) soit près de 13 personnes dès le 30 juin 2024.

Des membres de la famille se déplacent de la FINLANDE et vont rester jusqu'au 15 septembre ainsi que les enfants non scolarisés.

Une intervention, de nature à engendrer une vidange au moins partielle du bassin, en présence d'enfant en bas âge notamment, apparait ainsi tout à fait inopportune, sur cette période précise.

Il tient à rappeler qu'il n'est pas du tout opposé à l'intervention de vos clientes, bien au contraire.

Il souhaite seulement un report après le 15 septembre 2024, l'engagement d'intervention ayant été pris par les deux parties dans le délai prévu par le Jugement'.

Les sociétés La Piscine Vendéenne et Léa Composites Nord Ouest n'ont pas été resollicitées par les appelants entre la date de ce dernier courrier et la date de la clôture de la procédure d'appel.

Les appelants sollicitent le remplacement du bassin par une 'coque polyester Dune' de dimensions inférieures à celle en place (devis Cap Piscines en date du 29 septembre 2020).

Le jugement sera pour ces motifs confirmé s'agissant de l'obligation de reprise du gel coat et des modalités d'intervention, sauf à dire que le délai fixé par le tribunal court à compter de la date de signification de l'arrêt.

Il sera complété en ce que cette obligation incombe à la société La Piscine Vendéenne, cocontractante de la sci Turenne et en ce qu'il lui est enjoint et non demandé de procéder à ces reprises.

4 - sur des désordres de nature décennale

L'article 1792 du code civil dispose que :

'Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère'.

a - sur les désordres

1 - sur le gel coat

L'expert judiciaire a indiqué en page 16 de son rapport que :

'7.1.8. Dire récapitulatif de LEA COMPOSITES PACA du 20 décembre 2021 (Pièce E09)

« Le gelcoat ne constitue que la couche de revêtement superficiel à but uniquement décoratif (couleur) de la piscine : il ne participe ni à la structure ni à l'étanchéité du bassin. Les désordres constatés sur le revêtement de la piscine coque polyester de M. [A] (en l'espèce, un « éclat » sur la dernière marche et deux petites zones en fond de bassin à polir) ne sont que de nature esthétique et ne remettent même pas en cause la jouissance du bassin.

Conformément à la nature même du gelcoat et à sa destination mais aussi aux appréciations qui sont faites par les experts et les juges, un désordre (en l'espèce, faut-il le rappeler, de nature aussi minime et localisée) esthétique affectant le gelcoat ne peut à lui seul rendre l'ouvrage impropre à sa destination. »

Réponse :

Ce désordre n'a pas pu être analysé en détail à cause du remplissage de la piscine. De plus, ces anomalies montrent un manque de contrôle qualité du bassin à l'issue de sa fabrication. Enfin, le service après-vente prend en charge la réparation'.

L'expert judiciaire n'a pas infirmé les affirmations du fabricant.

En page 9 de son rapport, il a indiqué que :

'Les autres désordres ne rendent pas l'ouvrage impropre à sa destination et ne remettent pas en cause la solidité de l'ouvrage. En effet, la piscine est en oeuvre depuis plusieurs mois en l'état. Toutefois, l'aspect esthétique de l'ensemble est entaché par les défauts et les non façons suivantes :

- Non-conformité du niveau du bassin : plus de 5 cm sur la longueur pour une tolérance de 2,5 cm,

- Défaut de gel coat sur la surface du bassin, au niveau de l'escalier et sur le fond'.

Il n'est soutenu ni que la piscine est fuyarde, ni qu'elle est fragilisée.

En page 16 de son rapport, en réponse à dire du conseil de la société La Piscine Vendéenne, il a indiqué que : 'La piscine peut être utilisée dans son état actuel malgré plusieurs défauts compensés par des travaux d'embellissement ou une indemnité'.

Le désordre affectant le gel coat, réservé à la réception, ne rend pas l'ouvrage à sa destination, la piscine étant utilisée sans difficultés.

2 - sur le défaut de planéité

L'expert judiciaire a indiqué en page 6 de son rapport que :

'Le bassin présente des défauts de planéité :

- de 2 à 5 mm dans la longueur

- de 2 à 6 mm dans la largeur'.

Il a, ainsi que précédemment exposé, considéré que la pose du bassin n'avait pas été réalisée dans les règles de l'art, mais que l'ouvrage n'était ni impropre à sa destination, ni affecté dans sa solidité.

En réponse à un dire du conseil de la société La Piscine Vendéenne, il a indiqué en page 15 de son rapport que :

'Ce défaut de planéité montre le manque de contrôle des travaux effectués par la SA PISCINE VENDEENNE.

Si ce défaut ne remet pas en cause la solidité de l'ouvrage, il en résulte toutefois une non-conformité par rapport aux règles de l'art.

De plus, la vidange de la piscine ne pourra pas être effectué en totalité.

[...]

Votre dire confirme le manque de respect des règles de l'art :

«Terrain souple compte tenu de la nappe phréatique » sous-entend un terrassement ne prenant pas en compte les problèmes de nappe phréatique,

« Le défaut de planéité aurait pu être corrigé avant les travaux de maçonnerie » preuve qu'il n'y

pas eu de contrôle de planéité'.

Ce désordre, non réservé à la réception, dès lors qu'il ne compromet pas la solidité de l'ouvrage, ni ne le rend pas impropre à sa destination, n'est pas de nature décennale.

Il ne constitue par ailleurs pas un désordre de nature intermédiaire engageant la responsabilité contractuelle du constructeur.

b - sur une cause étrangère

L'expert a indiqué en page 10 de son rapport que :

'5.2.3. La Maîtrise d'oeuvre n'a pas été convenablement exécutée.

Dans la réalisation des travaux, le maître d'ouvrage, Monsieur [A], fait office de maître d'oeuvre puisqu'il a contracté directement avec chaque intervenant'.

En page 13, il a considéré que : 'La coordination des travaux ayant été réalisée par Monsieur [A], ce dernier endosse de ce fait les responsabilités de maître d'oeuvre'.

En pages 18 et 19 de son rapport, il a conclu que :

'8.2.4.Maîtrise d'oeuvre

Dans le déroulement du chantier, le manque de maîtrise d'oeuvre est flagrant.

- Lors de la pose de la coque, les dimensions du bassin et la mise à niveau n'ont pas été contrôlées. A ce moment, il aurait été possible d'arrêter le chantier pour corriger les défauts enregistrés voire reprendre les travaux de maçonnerie.

- Le calepinage des carrelages et des margelles montrent que ces derniers ne recouvrent pas la dalle en totalité comme souhaité et qu'il n'est pas possible de poser les carrelages sur la face extérieure horizontale. Encore une fois, à ce moment-là, il aurait été possible d'arrêter le chantier pour modifier le calepinage.

Sans maîtrise d'oeuvre mandatée, la coordination des travaux repose sur Monsieur [A].

[...]

Avis sur les préjudices subi par le maître d'ouvrage :

[...]

Monsieur [A] de la SCI LA TURENNE a choisi de contracter les travaux avec divers intervenants, se rendant ainsi implicitement maître d'oeuvre.

Il engage ainsi sa pleine responsabilité quant à la conception et aux malfaçons non traitées à temps pour ne pas devenir des défauts difficilement réparables : maçonnerie, pose du bassin et des carrelages'.

[X] [A] a de fait exercé la maîtrise d'oeuvre du chantier.

S'il résulte du rapport d'expertise que la coordination des entreprises intervenues sur chantier a été défaillante, celles-ci demeuraient tenues de vérifier le support sur lequel elles intervenaient et de réaliser leurs prestations dans les règles de l'art.

Il n'est par ailleurs pas soutenu que [P] [A] n'était pas profane en la matière.

Ces circonstances ne caractérisent pas une immixtion du maître d'ouvrage dans l'exécution des travaux dès lors qu'aucune des entreprises dont il coordonnait l'intervention n'était en charge de cette mission, ni une cause exonératoire de responsabilité de ces dernières.

Le jugement sera réformé sur ce point.

5 - sur les demandes indemnitaires

Les demandes telles que formées devant la cour ne permettent pas d'indemniser les appelants des désordres précédemment caractérisés.

B - SUR LES DEMANDES FORMEES A L'ENCONTRE DE [T] [M] (LLC TERRASSEMENT)

1 - sur le descriptif des désordres

L'expert judiciaire a rappelé en page 4 de son rapport que :

'La SAS LLC TERRASSEMENT, en contrat avec Monsieur [A] de la SCI TURENNE, a réalisé les travaux suivants avec les plans de maçonnerie établis par la SAS PISCINE VENDEENNE :

- Terrassements

- Élévation de murs en parpaings sur une fondation coulée en place

- Coulage de la dalle et de deux longrines'.

Le devis des travaux en date du 13 avril 2019 a été produit aux débats, mais non la facture de ceux-ci. Il n'est pas contesté que les travaux ont été payés.

Aucun procès-verbal de réception n'a été établi.

Par courrier recommandé en date du 1er novembre 2019 dont ni l'envoi, ni la réception ne sont contestés, [P] [A] à adressé à [T] [M] un projet de procès-verbal de réception incluant diverses réserves. Il n'a pas été fait retour de ce document.

Les réserves mentionnées étaient les suivantes :

'Piscine coque difforme aux extrémités 4,06 m et 4,03 m

Dalles et longrines béton non conforme au plan de maçonnerie'.

Il a été mentionné en annexe :

'Piscine Inova 900 (9 m x 4,10 m en eau)

3cm d'écart et flèche 2 cm coté skimmers (4,06 m coté escalier et 4,03 m coté skimmer) REMISE EN ETAT

Skimmers et boîte étanche mal coulés dans dalle béton REMISE EN ETAT AU NIVEAU DU CARRELAGE

Dalle béton et deux longrines coulées hors d'équerres non conforme au plan de maçonnerie remis REMISE EN CONFORMITE SUIVANT PLAN DE MAÇONNERIE REMIS LE 03 V 2019".

Ce courrier emporte dénonciation des désordres dans l'année de la réception, au cas d'espèce tacite, des travaux au sens de l'article 1792-6 du code civil.

2 - sur la reprise des désordres réservés

a - sur les longrines

L'expert n'a pas fait mention de désordres affectant les longrines.

b - sur le défaut de planéité de la dalle

Le défaut de planéité de la dalle et du bassin relevé par l'expert a précédemment été décrit.

En page 6 de son rapport, l'expert a indiqué au paragraphe '3.1.2.2. Sur les carrelages' que :

'Cinq margelles n'ont pas été posées.

Nous constatons un défaut de planéité de la dalle.

Il n'est pas constaté de mauvaise pose des skimmers.

Les skimmers sont des éléments d'une seule pièce raccordée sur le bassin à l'endroit prévu à cet effet.

L'enlèvement du panier intérieur s'effectue malaisément'.

En page 19 de son rapport, il a conclu

'La piscine, dans son état actuel, pourrait être pleinement exploitable avec quelques petits travaux de finition :

- Rabotage de la dalle en béton et pose des cinq margelles'.

[T] [M] soutient que sa proposition formulée en février 2024 de reprendre la dalle, par un rabotage afin que puisse être achevée la pose du carrelage, a été refusée par [P] [A].

Il n'est justifié ni de cette offre, ni de ce refus.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il invité [T] [M] à procéder au rabotage de la dalle, dans un délai de 3 mois, sauf à lire qu'il lui est enjoint et non demandé de procéder à ces reprises.

Il sera complété en ce que ce délai court à compter de la signification de l'arrêt et que [T] [M] sera à l'expiration de ce délai déchargé de son obligation en l'absence de réponse des appelants à son offre d'intervention ou de rejet de celle-ci dans le mois de sa notification par courrier recommandé avec accusé de réception.

Le rapport d'expertise ne permet pas de retenir que l'absence de dallage résultant du défaut de planéité de la dalle présente un quelconque danger pour la sécurité des utilisateurs du bassin et rend ainsi l'ouvrage impropre à sa destination.

3 - sur la largeur de la dalle

En page 7 de son rapport, l'expert a indiqué que :

'La largeur de la dalle en béton est de 6,45 m au lieu de 6,50 m.

La dimension de la dalle avant sciage permettait la pose de l'abri de piscine'.

En page 5 de son rapport, il avait précisé que :

'Monsieur [A] de la SCI LA TURENNE a fait procéder au sciage de la dalle sur toute la longueur de manière à obtenir un calepinage adapté à la dimension des carrelages et du bassin de la piscine'.

En page 10 de son rapport, il a ajouté que :

'la maçonnerie a été réalisée suivant les plans fournis avec une différence de dimensions : largeur de 6,445 m au lieu de 6,5 m. Cette différence peut s'expliquer par la prise en compte de la pose des carrelages en face horizontale de la dalle.

De plus, pour respecter la dimension des carrelages commandés, la dalle a été sciée de manière à ramener sa largeur de la dalle à environ 6,4o m. La dalle a été reconstituée pour permettre la pose des rails de l'abri piscine qui réclame une largeur de 6,437 m'.

La largeur insuffisante de la dalle n'est pas imputable à [T] [M].

Il n'est au surplus pas établi qu'il avait connaissance de l'intervention à venir de la société Renoval Abris, ni que les côtes à respecter en vue de la pose de l'abri de piscine avaient été portées à sa connaissance.

Les appelants ne sont pour ces motifs pas fondés en leurs prétentions formées de ce chef à l'encontre de [T] [M].

4 - sur les demandes indemnitaires

Les demandes telles que formées devant la cour ne permettent pas d'indemniser les appelants des désordres précédemment caractérisés.

5 - sur la production des attestations d'assurance

Ce dernier a produit aux débats les attestations d'assurance de responsabilité décennale et d'assurance de responsabilité civile professionnelle sollicitées.

Cette production sera constatée.

C - SUR LES DEMANDES FORMEES A L'ENCONTRE DE [K] [I]

1 - sur les désordres

L'expert a rappelé en page 5 de son rapport les travaux confiés à [K] [I] ((Multi Travaux) :

'MULTI TRAVAUX, autoentrepreneur, en contrat avec Monsieur [A] de la SCI LA TURENNE, a réalisé les travaux suivants :

- Pose des carrelages

Les carrelages, colle et joint ont été fournis par Monsieur [A] de la SCI LA TURENNE'.

La facture des travaux a été payée.

Le procès-verbal de réception des travaux est en date du 1er novembre 2019. Il comporte les réserves suivantes :

- nature des réserves : 'Coté skimmers pose de 3 margelles au milieu après mise en place des couvercles de skimmers et boîte étanche' ;

- travaux à exécuter : 'Pose des 3 margelles dépendant de la correction de surface et déformation du bassin 3cm et 2cm en hauteur'.

Le défaut de pose de ces margelles est imputable à [K] [I] qui a accepté d'intervenir sur un support qu'il n'avait pas vérifié.

Il est tenu sur le fondement de la garantie de parfait achèvement de procéder à la pose des margelles manquantes.

Le coût de reprise du désordre n'a pas été évalué par l'expert, ni par les appelants.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il impose à [K] [I] de reprendre ces désordres.

Il sera réformé en ce que :

- les travaux de reprise devront être effectués dans les 3 mois de la notification du rabotage de la dalle par [T] [M] ;

- qu'il sera déchargé de cette obligation à l'expiration d'un délai de 6 mois courant à compter de la signification de l'arrêt et en l'absence de réponse des appelants à son offre d'intervention ou de rejet de celle-ci dans le mois de sa notification par courrier recommandé avec accusé de réception ;

- il lui est enjoint et non demandé de procéder à ces reprises.

2 - - sur les demandes indemnitaires

Les demandes telles que formées devant la cour ne permettent pas d'indemniser les appelants des désordres précédemment caractérisés.

3 - sur la production des attestations d'assurance

[K] [I] n'a pas constitué avocat.

Il n'est pas justifié de leur communication aux appelants.

La production des attestations d'assurance relatives au chantier litigieux sera ordonnée comme sollicitée.

Les circonstances de l'espèce ne justifient pas d'enjoindre cette production sous astreinte.

D - SUR LES DEMANDES FORMEES A L'ENCONTRE DE LA SOCIETE RENOVAL ABRIS

1 - sur les désordres

L'expert judiciaire a exposé en page 5 de son rapport que :

'La SAS RENOVAL ABRI, en contrat avec Monsieur [A] de la SCI LA TURENNE, a réalisé les travaux suivants :

- Fourniture et pose d'un abri de piscine

Le devis de la SAS RENOVAL ABRI a été établi sur les plans fournis par Monsieur [A] de la SCI LA TURENNE sans visite sur place.

Monsieur [A] de la SC LA TURENNE a fait procéder à une augmentation de de la surface de la dalle, surface correspondant au sciage exécuté pour la pose des carrelages.

Il n'a pas été établi de procès-verbal de réception de travaux.

Toutefois, la facture a été réglée avec une retenue de 10%'.

La retenue opérée par le maître de l'ouvrage exclut une acceptation des travaux et une réception tacite de ceux-ci.

Ainsi que précédemment exposé, la largeur de la dalle avant sciage permettait la pose des rails de l'abri de jardin. L'expert a rappelé en page 10 de son rapport que la dalle avait postérieurement été reconstituée afin de permettre cette pose.

En page 12 de son rapport, en réponse à un courriel valant dire de la société Renoval Abris, il a indiqué que :

'La commande a été passé entre la SAS RENOVALABRI et Monsieur [A].

Le plan maçonnerie a été fourni par la SAS RENOVAL.

Ni la SAS RENOVAL, ni Monsieur [A], en tant que maître d'ouvrage et maître d'oeuvre, n'a réceptionné le support terrasse avant la pose de l'abri piscine.

[...]

Le bon de commande de la SAS RENOVAL ABRI du 22 mars 2019 est explicite'.

Les dimensions de l'abri sont précisées sur ce bon de commande en date du 22 mars 2019.

La société Renoval Abris a, en entreprenant la pose de l'abri, accepté le support sur lequel elle intervenait.

L'expert a rapporté en page 7 de son rapport que :

'Une extrémité de rail a été posée sommairement et déposée par M [A] pour les besoins de l'expertise.

Aux dires de M. [A], la SAS RENOVAL ne veut pas fixer correctement le rail par crainte d'éclater la partie de dalle rapportée'.

En l'absence de réception, ce défaut de pose correcte des rails qui constitue un manquement contractuel, engage la responsabilité contractuelle de la société Renoval Abris.

2 - sur la reprise des désordres

L'expert judiciaire a conclu en page 19 de son rapport que :

'La piscine, dans son état actuel, pourrait être pleinement exploitable avec quelques petits travaux de finition:

- Rabotage de la dalle en béton et pose des cinq margelles,

- Fixation des rails de l'abri piscine par scellement chimique.

- Pose de carrelages ou autre matériaux pour l'habillage du bord horizontal de la terrasse côté jardin'.

Il a indiqué en page 12 de son rapport que :

'Les deux devis de la SAS RENOVAL ABRI du 9/11/2021

- Un pour la fixation du rail

- Un autre pour le démontage - remontage de l'abri piscine

sont acceptables pour le calcul des travaux de remise en état'.

Le devis de fixation du rail, par scellement chimique, n'a pas été produit aux débats.

L'expert judiciaire n'a pas évalué le coût de cette reprise.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a enjoint à la société Renoval Abris de procéder à ce scellement chimique.

Il sera réformé en ce que le coût de cette intervention a été mis à la charge de [P] [A], cette intervention trouvant pour partie sa cause dans le défaut de vérification du support par la société Renoval Abris, préalablement à son intervention.

Il y sera ajouté en ce que :

- ces travaux devront être réalisés dans les 3 mois de la signification de l'arrêt ;

- la société Renoval Abris sera à l'expiration de ce délai déchargée de son obligation en l'absence de réponse des appelants à son offre d'intervention ou de rejet de celle-ci dans le mois de sa notification par courrier recommandé avec accusé de réception.

3 - sur les demandes indemnitaires

Les demandes telles que formées devant la cour ne permettent pas d'indemniser les appelants des désordres précédemment caractérisés.

E - SUR LES DEMANDES FORMEES A L'ENCONTRE DES SOCIETES LEA COMPOSITES

1 - sur la mise hors de cause de la société Léa Composites Paca

Le bon de commande de la société La Piscine Vendéenne en date du 21 décembre 2018 a été adressé à la société Léa Composite implantée à [Localité 14] (Mayenne).

La facture a été établie par cette même société.

La société Léa Composites Paca, implantée à [Localité 17] (Bouches-du-Rhône), est sans lien contractuel avec la société La Piscine Vendéenne.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a mis hors de cause la société Léa Composites Paca.

2 - sur les demandes formées à l'encontre de la société Paca Nord Ouest

Elle est le fabricant de la coque de la piscine litigieuse.

a - sur le rapport d'expertise

L'article 16 du code de procédure civile dispose que 'Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction' et qu'il : 'ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement'.

Si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties de manière non contradictoire, peu important que ces rapports aient été soumis à la libre discussion des parties.

Les appelants ont attrait la société Léa Composites Paca aux opérations d'expertise.

Les observations ont été formulées en cours d'expertise par le représentant de cette société.

La société Léa Composites Nord Ouest n'a pas transmis d'observations à l'expert.

Les appelants n'ont pas produit aux débats le rapport établi à l'issue de l'expertise amiable réalisée à leur initiative.

Aucun élément des débats ne corrobore à l'égard de la société Léa Composites Nord Ouest le rapport d'expertise qui est sans force probante à son égard.

Dès lors, ni les appelants, ni la société La Piscine Vendéenne ne sont fondés en leurs prétentions formées à l'encontre de cette société.

b - sur une intervention en 'sav'

Il résulte des développements précédents que la société Léa Composites Nord Ouest a accepté d'intervenir en garantie.

Elle a proposé son intervention en avril et mai 2020, puis postérieurement au jugement ainsi que précédemment rappelé.

Le jugement sera en conséquence confirmé du chef des travaux à réaliser par la société Léa Composites Nord Ouest, selon les modalités définies pour la société La Piscine Vendéenne.

F - SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE LA SOCIETE RENOVAL ABRIS

Il se comprend du rapport d'expertise que l'ensemble des rails permettant le déplacement de l'abri de piscine a été posé et que la société Renoval Abri s'est limitée à poser sommairement un ou certains rails en raison des modifications réalisées sur la dalle à l'initiative du maître de l'ouvrage.

Une photographie des rails a été annexée en page 7 du rapport d'expertise. Seul un côté de l'abri est visible. L'ensembles rails est en place, à l'exception de celui déposé par [P] [A].

L'abri est positionné sur la piscine. L'expert n'a pas mentionné et il n'est pas soutenu qu'il n'est pas fonctionnel.

La société Renoval Piscine est dès lors fondée à demander paiement du solde de facture, de 1.900 € toutes taxes comprises.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

E - SUR UN PREJUDICE DE JOUISSANCE

Il résulte tant du rapport d'expertise que des courriers précédemment mentionnés relatifs aux interventions de sociétés La Piscine Vendéenne et Léa Composites Nord Ouest, que les appelants ont pu utiliser sans restriction la piscine.

Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation d'un préjudice de jouissance.

F - SUR LES DEPENS

Les développements précédents justifient de réformer le jugement en ce qu'il a condamné les seuls appelants aux dépens.

Les circonstances de l'espèce justifient que chacune des parties supporte la charge des dépens de première instance et d'appel qu'elle a exposés.

Il sera observé qu'il n'a pas été demandé que les dépens incluent le coût de l'expertise judiciaire.

G - SUR LES DEMANDES PRESENTEES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Les circonstances de l'espèce conduisent à infirmer le jugement en ce qu'il a condamné les appelants sur ce fondement.

Il sera observé qu'ils ont été condamnés au paiement d'une indemnité de procédure à [K] [I] qui, non comparant, n'avait formé aucune demande.

Les circonstances de l'espèce ne justifient pas de faire droit aux demandes présentées de ce chef devant la cour.

PAR CES MOTIFS

statuant par arrêt mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement du 12 décembre 2023 du tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon sauf :

- à lire qu'il enjoint et non demande à la société La Piscine Vendéenne, [T] [M] et [K] [I] de procéder aux travaux de reprise ;

- en ce qu'il :

'DIT le rapport de l'expert judiciaire opposable à la société LEA COMPOSITE NORD OUEST.

JUGE que Monsieur [P] [A] s'est immiscé dans la réalisation de l'ouvrage, qu'il a joué le rôle de maître d'oeuvre sans en avoir la compétence, que plusieurs non-conformités auraient pu être corrigées rapidement et avant la poursuite des travaux s'il y avait eu une supervision professionnelle et qu'à ce titre Monsieur [P] [A] prend les responsabilités du Maître d'oeuvre, qu'il ne peut pas reprocher aux entreprises de travaux de ne pas avoir joué ce rôle et qu'il en supporte les conséquences.

DEBOUTE Monsieur [P] [A] et de la SCI TURENNE de la totalité de leurs demandes, fins et conclusions.

CONSTATE que Monsieur [T] [M] n'a pas commis de faute ayant pour effet de rendre l'ouvrage impropre à sa destination.

CONSTATE que le défaut d'horizontalité de la coque ne fait pas l'objet de réclamation de la part de Monsieur [P] [A] et donc ne fait pas l'objet du litige entre Monsieur [P] [A] et la société La PISCINE VENDEENNE.

CONSTATE que la société La PISCINE VENDEENNE n'a pas commis de faute ayant pour effet de rendre l'ouvrage impropre à sa destination.

CONSTATE que Monsieur [K] [I] n'a pas commis de faute ayant pour effet de rendre l'ouvrage impropre à sa destination.

CONSTATE que la société RENOVAL ABRIS n'a pas commis de faute ayant pour effet de rendre l'ouvrage impropre à sa destination.

CONDAMNE Monsieur [P] [A] à supporter les frais des travaux de fixation définitive des rails par RENOVAL ABRIS.

CONDAMNE Monsieur [P] [A] à payer les 10% soit MILLE CENT EUROS EUROS (1.900,00 €) retenus sur la facture de RENOVAL ABRIS outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision jusqu'à parfait paiement.

CONDAMNE Monsieur [P] [A] et la SCI TURENNE à payer les sommes suivantes au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile :

- MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500,00 €) à la société LEA COMPOSITES NORD OUEST

- TROIS MILLE EUROS (3.000,00 €) à Monsieur [T] [M]

- TROIS MILLE EUROS (3.000,00 €) à la société PISCINE VENDEENNE

- CINQ CENTS EUROS (500,00 €) à Monsieur [K] [I]

- DEUX MILLE EUROS (2.000,00 €) à la société RENOVAL ABRIS

CONDAMNE solidairement, la SCI TURENNE et Monsieur [P] [A], aux entiers dépens et frais de l'instance, dans lesquels seront compris les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de CENT SOIXANTE-DIX-NEUF EUROS ET TRENTE-QUATRE CENTS (179,34 €)' ;

et statuant à nouveau de ces d'infirmation,

REJETTE les demandes imputant à [P] [A] des désordres ;

DIT que la société La Piscine Vendéenne est tenue à l'égard de [P] [A] et de la sci Turenne sur le fondement de la garantie de parfait achèvement au titre des désordres réservés affectant le gel coat de la coque de la piscine ;

DIT que [T] [M] est tenu à l'égard de [P] [A] et de la la sci Turenne sur le fondement de la garantie de parfait achèvement au titre du défaut de planéité de la dalle faisant obstacle à la pose de margelles ;

CONSTATE que [T] [M] a produit les attestations d'assurance de responsabilité décennale et d'assurance de responsabilité civile professionnelle relatives au chantier litigieux ;

DIT que [K] [I] est tenu à l'égard de [P] [A] et de la la sci Turenne sur le fondement de la garantie de parfait achèvement s'agissant de pose non réalisée de margelles ;

ENJOINT à [K] [I] de communiquer à [P] [A] et à la la sci Turenne les attestations d'assurance de responsabilité décennale et d'assurance de responsabilité civile professionnelle relatives au chantier litigieux ;

DIT que la société Renoval Abris a engagé sa responsabilité contractuelle en ne réalisant pas une pose correcte de l'ensemble des rails de l'abri de piscine;

REJETTE les demandes de [P] [A] et de la sci Turenne présentée sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs ;

REJETTE les demandes indemnitaires de [P] [A] et del sci Turenne ;

CONSTATE que [K] [I], défaillant, n'a formé aucune demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

et y ajoutant,

REJETTE les demandes de [P] [A] et de la sci Turenne formées à l'encontre de la société Léa Composites Nord Ouest ;

CONSTATE que la société Léa Composites Nord Ouest a accepté d'intervenir en après-vente pour réaliser la reprise des désordres affectant la coque de la piscine qu'elle a fabriquée ;

DIT que le délai dans lequel la société La Piscine Vendéenne doit procéder à la reprise du gel coat de la coque de la piscine court à compter de la date de signification du présent arrêt ;

DIT que le délai dans lequel [T] [M] doit procéder aux travaux de reprise court à compter de la signification de l'arrêt ;

DIT que [T] [M] sera à l'expiration de ce délai déchargé de son obligation en l'absence de réponse des appelants à son offre d'intervention ou de rejet de celle-ci dans le mois de sa notification par courrier recommandé avec accusé de réception ;

DIT que [K] [I] :

- devra effectuer les travaux de reprise dans les 3 mois de la notification du rabotage de la dalle par [T] [M] ;

- sera déchargé de cette obligation à l'expiration d'un délai de 6 mois courant à compter de la signification de l'arrêt et en l'absence de réponse des appelants à son offre d'intervention ou de rejet de celle-ci dans le mois de sa notification par courrier recommandé avec accusé de réception ;

DIT que la société Renoval Abris :

- devra réaliser les travaux de pose des rails de l'abri de piscine dans les 3 mois de la signification de l'arrêt ;

- sera à l'expiration de ce délai déchargée de son obligation en l'absence de réponse des appelants à son offre d'intervention ou de rejet de celle-ci dans le mois de sa notification par courrier recommandé avec accusé de réception ;

DIT que chacune des parties supportera la charge des dépens d'appel qu'elle a exposés ;

REJETTE les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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