CA Toulouse, 3e ch., 18 novembre 2025, n° 24/02115
TOULOUSE
Arrêt
Autre
18/11/2025
ARRÊT N° 557/2025
N° RG 24/02115 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QJX5
PB/KM
Décision déférée du 24 Avril 2024
Juge de l'exécution de toulouse
( 24/00477)
SELOSSE
[O] [U]
C/
S.A.S. OIKOS
confirmation
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [O] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Guy DEBUISSON, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.S. OIKOS
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Robin TESSEYRE de la SELARL T & L AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
EXPOSE DU LITIGE
La SAS OIKOS a fait l'acquisition d'un bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 6] en Espagne et a confié à la SAS Mh Constructions, dont le représentant est Mme [U] [O], des travaux de rénovation.
Des malfaçons affectant les travaux réalisés ont été alléguées.
Par ordonnance sur requête rendue le 5 décembre 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse, la SAS OIKOS a été autorisée à faire pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes de Mme [O] [U] épouse [I], gérante de la SAS Mh Construction, et ce à hauteur de 695 014,34 euros.
Par acte en date du 10 janvier 2024, Mme [U] a fait assigner la SAS OIKOS devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse en mainlevée de cette mesure.
Par jugement contradictoire en date du 24 avril 2024, le juge de l'exécution a :
- débouté Mme [O] [U] épouse [I] de l'ensemble de ses demandes,
- confirmé l'ordonnance rendue par le juge de l'exécution de [Localité 7] le 5 décembre 2023,
- condamné Mme [U] à 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire,
- rappelé que présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d'appel et l'appel lui-même n'ayant pas d'effet suspensif par application des dispositions de l'article R.121-21 du code des procédures civiles d'exécution.
Par déclaration en date du 21 juin 2024, Mme [O] [U] épouse [I] a relevé appel de la décision en ce qu'elle a :
- débouté Mme [O] [U] épouse [I] de l'ensemble de ses demandes,
- confirmé l'ordonnance rendue par le juge de l'exécution de [Localité 7] le 5 décembre 2023,
- condamné Mme [T] à 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [O] [U] épouse [I], dans ses dernières conclusions en date du 19 juillet 2024, demande à la cour, au visa des articles L.511-1 et suivants, L.512-2 et suivants du code des procédures civiles d'exécution et des articles 696 et 700 et suivants du code de procédure civile, de :
- réformer la décision du juge de l'exécution de [Localité 7] en date du 24 avril 2024 dont appel en ce qu'il a :
* débouté Mme [O] [U] épouse [I] de l'ensemble de ses demandes,
* confirmé l'ordonnance rendue par le Juge de l'exécution de [Localité 7] le 5 décembre 2023,
* condamné Mme [U] à une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
en conséquence,
- infirmer l'ordonnance rendue par le juge de l'exécution de [Localité 7] le 5 décembre 2023,
- ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée à l'encontre de Mme [O] [U] épouse [I],
- condamner la société OIKOS au paiement de la somme de 100.000 euros à Mme [O] [U] épouse [I] à titre de dommages et intérêts,
- condamner la société OIKOS au paiement de la somme de 2.500 euros à Mme [O] [U] épouse [I] au titre de l'article 700 [du Code de procédure civile] ainsi qu'aux entiers dépens.
La SAS OIKOS, dans ses dernières conclusions en date du 6 juin 2025, demande à la cour de :
- rejeter les demandes de Mme [U],
- condamner Mme [U] à supporter les entiers dépens, de même qu'à payer à la SAS OIKOS une somme de 3.000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la saisie conservatoire
L'appelante fait valoir qu'en sa qualité de dirigeante de la société Mh Constructions, il ne peut lui être reproché une faute de gestion tirée de l'absence de souscription d'une assurance décennale alors que la souscription d'une telle assurance n'est pas requise dans le cadre de travaux de rénovation, étant exposé que la société Mh Constructions est assurée en responsabilité civile.
Elle ajoute que la somme sollicitée, bien supérieure au prix des travaux, est disproportionnée au regard de ces travaux, et qu'une expertise non judiciaire réalisée à la demande d'une partie ne peut à elle seule suffire à établir les désordres, la saisie l'ayant contrainte à recourir à des prêts et lui occasionnant un préjudice certain.
L'intimée fait valoir que l'assurance décennale souscrite par Mh Constructions ne couvre pas les dommages survenus hors de France, qu'elle n'a pas répondu à la mise en demeure d'avoir à justifier d'une telle assurance décennale pour le chantier situé en Espagne, que seule la loi française est applicable au litige, et que le défaut de souscription d'une assurance décennale caractérise une faute de gestion imputable à Mme [U].
Elle expose que si le coût de reprise des désordres est élevé, il correspond au montant fixé à dire d'expert, compte tenu de l'importance des malfaçons constatées.
Aux termes de l'article L 511-1 du Code des procédures civiles d'exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire.
Il n'appartient pas au juge de statuer sur la certitude de la créance ou d'en fixer le montant, mais de se prononcer sur le caractère vraisemblable d'un principe de créance.
L'intimée se prévaut d'une expertise qu'elle a fait réaliser le 8 septembre 2023 par le cabinet Villiot Expertises qui a conclu que 'les travaux réalisés ne peuvent être réceptionnés en l'état et imposent leur démolition et réfection intégrale' fixant le préjudice à 463 778,26 €, prix du marché, auquel s'ajoute le prix de différentes fournitures pour 161 236,08 €.
Il y est notamment mentionné que la mise hors d'eau et hors d'air de l'ouvrage n'est pas assurée.
Si cette expertise ne peut, à elle seule, établir avec certitude la responsabilité de la société Mh Constructions, elle est suffisante pour établir le caractère vraisemblable d'un principe de la créance contre Mh Constructions.
La cour observe qu'Allianz, assureur de Mh Constructions, a dénié sa garantie dans l'instance initiée sur le fond devant le tribunal de commerce (pièce n°20 de l'intimée).
Aux termes de l'article L. 223-22 du code de commerce, les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
Le fait de ne pas souscrire d'assurance décennale, laquelle est obligatoire au visa des articles 1792 du code civil et L 241-1 du code des assurances, est une faute intentionnelle, constitutive d'une infraction pénale, qui peut engager la responsabilité personnelle du dirigeant (3e Civ., 19 janvier 2017, pourvoi n° 15-26.770).
L'appelante ne justifie pas, comme elle le prétend, que les travaux importants qu'elle a réalisés, qui emportaient incorporation à l'ouvrage initial, ne nécessitaient pas une couverture en assurance décennale.
Les conditions particulières du contrat d'assurance souscrit auprès d'Allianz par Mh Constructions (pièce n°1 de l'appelante) mentionnent au chapitre 'assurance de responsabilité décennale obligatoire' que les garanties s'appliquent 'aux travaux réalisés en France métropolitaine ou dans les départements et régions d'Outre-mer' (p.6).
Il s'en déduit que la couverture n'apparaît pas applicable à un chantier ouvert en Espagne.
L'intimée justifie en conséquence du caractère vraisemblable d'un principe de la créance contre la dirigeante de la société Mh Constructions, Mme [U], faute de couverture des travaux par une assurance.
Les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance ne sont pas discutées, étant relevé que la saisie conservatoire s'est révélée infructueuse auprès de la société Mh Constructions et très partiellement fructueuse à l'égard de l'appelante.
Concernant le cantonnement de la saisie refusé par le premier juge et le montant de la saisie autorisée, ce dernier correspond au montant fixé par l'expert unilatéralement commis par l'intimée, reprise dans l'assignation sur le fond devant le tribunal de commerce.
Alors que l'expertise judiciaire est en cours et que l'expert commis n'a pas encore déposé son rapport, aucun élément n'établit que le montant sollicité est disproportionné, pour des désordres pour lesquels est avancée une démolition à prévoir par le cabinet Villiot et pour lesquels l'expert judiciaire a, dans un compte rendu n°2 du 12 novembre 2024, indiqué qu'à l'exception de trois points concernant le cumulus, les malfaçons invoquées avaient été constatées (pièce n°21 de l'intimée).
Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes annexes
Mme [U] a sollicité en première instance, comme en appel, une somme au titre du préjudice subi du fait de la saisie sur laquelle le premier juge a omis de statuer, ainsi qu'il ressort des conclusions de première instance et des motifs du jugement, qui ne l'évoquent pas, la simple mention d'un rejet de toutes les autres prétentions dans le dispositif ne pouvant y suppléer.
Dès lors que la saisie conservatoire est fondée, aucun abus de saisie n'est caractérisé et Mme [O] [U] sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de l'intimée une somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel.
L'appelante, succombante dans ses prétentions, ne peut prétendre à une indemnité sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement du 24 avril 2024 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Déboute Mme [O] [U] de sa demande en dommages et intérêts.
Condamne Mme [O] [U] aux dépens d'appel.
Condamne Mme [O] [U] à payer à la SAS OIKOS la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles d'appel exposés.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER E.VET
ARRÊT N° 557/2025
N° RG 24/02115 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QJX5
PB/KM
Décision déférée du 24 Avril 2024
Juge de l'exécution de toulouse
( 24/00477)
SELOSSE
[O] [U]
C/
S.A.S. OIKOS
confirmation
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [O] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Guy DEBUISSON, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.S. OIKOS
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Robin TESSEYRE de la SELARL T & L AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
EXPOSE DU LITIGE
La SAS OIKOS a fait l'acquisition d'un bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 6] en Espagne et a confié à la SAS Mh Constructions, dont le représentant est Mme [U] [O], des travaux de rénovation.
Des malfaçons affectant les travaux réalisés ont été alléguées.
Par ordonnance sur requête rendue le 5 décembre 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse, la SAS OIKOS a été autorisée à faire pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes de Mme [O] [U] épouse [I], gérante de la SAS Mh Construction, et ce à hauteur de 695 014,34 euros.
Par acte en date du 10 janvier 2024, Mme [U] a fait assigner la SAS OIKOS devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse en mainlevée de cette mesure.
Par jugement contradictoire en date du 24 avril 2024, le juge de l'exécution a :
- débouté Mme [O] [U] épouse [I] de l'ensemble de ses demandes,
- confirmé l'ordonnance rendue par le juge de l'exécution de [Localité 7] le 5 décembre 2023,
- condamné Mme [U] à 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire,
- rappelé que présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d'appel et l'appel lui-même n'ayant pas d'effet suspensif par application des dispositions de l'article R.121-21 du code des procédures civiles d'exécution.
Par déclaration en date du 21 juin 2024, Mme [O] [U] épouse [I] a relevé appel de la décision en ce qu'elle a :
- débouté Mme [O] [U] épouse [I] de l'ensemble de ses demandes,
- confirmé l'ordonnance rendue par le juge de l'exécution de [Localité 7] le 5 décembre 2023,
- condamné Mme [T] à 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [O] [U] épouse [I], dans ses dernières conclusions en date du 19 juillet 2024, demande à la cour, au visa des articles L.511-1 et suivants, L.512-2 et suivants du code des procédures civiles d'exécution et des articles 696 et 700 et suivants du code de procédure civile, de :
- réformer la décision du juge de l'exécution de [Localité 7] en date du 24 avril 2024 dont appel en ce qu'il a :
* débouté Mme [O] [U] épouse [I] de l'ensemble de ses demandes,
* confirmé l'ordonnance rendue par le Juge de l'exécution de [Localité 7] le 5 décembre 2023,
* condamné Mme [U] à une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
en conséquence,
- infirmer l'ordonnance rendue par le juge de l'exécution de [Localité 7] le 5 décembre 2023,
- ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée à l'encontre de Mme [O] [U] épouse [I],
- condamner la société OIKOS au paiement de la somme de 100.000 euros à Mme [O] [U] épouse [I] à titre de dommages et intérêts,
- condamner la société OIKOS au paiement de la somme de 2.500 euros à Mme [O] [U] épouse [I] au titre de l'article 700 [du Code de procédure civile] ainsi qu'aux entiers dépens.
La SAS OIKOS, dans ses dernières conclusions en date du 6 juin 2025, demande à la cour de :
- rejeter les demandes de Mme [U],
- condamner Mme [U] à supporter les entiers dépens, de même qu'à payer à la SAS OIKOS une somme de 3.000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la saisie conservatoire
L'appelante fait valoir qu'en sa qualité de dirigeante de la société Mh Constructions, il ne peut lui être reproché une faute de gestion tirée de l'absence de souscription d'une assurance décennale alors que la souscription d'une telle assurance n'est pas requise dans le cadre de travaux de rénovation, étant exposé que la société Mh Constructions est assurée en responsabilité civile.
Elle ajoute que la somme sollicitée, bien supérieure au prix des travaux, est disproportionnée au regard de ces travaux, et qu'une expertise non judiciaire réalisée à la demande d'une partie ne peut à elle seule suffire à établir les désordres, la saisie l'ayant contrainte à recourir à des prêts et lui occasionnant un préjudice certain.
L'intimée fait valoir que l'assurance décennale souscrite par Mh Constructions ne couvre pas les dommages survenus hors de France, qu'elle n'a pas répondu à la mise en demeure d'avoir à justifier d'une telle assurance décennale pour le chantier situé en Espagne, que seule la loi française est applicable au litige, et que le défaut de souscription d'une assurance décennale caractérise une faute de gestion imputable à Mme [U].
Elle expose que si le coût de reprise des désordres est élevé, il correspond au montant fixé à dire d'expert, compte tenu de l'importance des malfaçons constatées.
Aux termes de l'article L 511-1 du Code des procédures civiles d'exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire.
Il n'appartient pas au juge de statuer sur la certitude de la créance ou d'en fixer le montant, mais de se prononcer sur le caractère vraisemblable d'un principe de créance.
L'intimée se prévaut d'une expertise qu'elle a fait réaliser le 8 septembre 2023 par le cabinet Villiot Expertises qui a conclu que 'les travaux réalisés ne peuvent être réceptionnés en l'état et imposent leur démolition et réfection intégrale' fixant le préjudice à 463 778,26 €, prix du marché, auquel s'ajoute le prix de différentes fournitures pour 161 236,08 €.
Il y est notamment mentionné que la mise hors d'eau et hors d'air de l'ouvrage n'est pas assurée.
Si cette expertise ne peut, à elle seule, établir avec certitude la responsabilité de la société Mh Constructions, elle est suffisante pour établir le caractère vraisemblable d'un principe de la créance contre Mh Constructions.
La cour observe qu'Allianz, assureur de Mh Constructions, a dénié sa garantie dans l'instance initiée sur le fond devant le tribunal de commerce (pièce n°20 de l'intimée).
Aux termes de l'article L. 223-22 du code de commerce, les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
Le fait de ne pas souscrire d'assurance décennale, laquelle est obligatoire au visa des articles 1792 du code civil et L 241-1 du code des assurances, est une faute intentionnelle, constitutive d'une infraction pénale, qui peut engager la responsabilité personnelle du dirigeant (3e Civ., 19 janvier 2017, pourvoi n° 15-26.770).
L'appelante ne justifie pas, comme elle le prétend, que les travaux importants qu'elle a réalisés, qui emportaient incorporation à l'ouvrage initial, ne nécessitaient pas une couverture en assurance décennale.
Les conditions particulières du contrat d'assurance souscrit auprès d'Allianz par Mh Constructions (pièce n°1 de l'appelante) mentionnent au chapitre 'assurance de responsabilité décennale obligatoire' que les garanties s'appliquent 'aux travaux réalisés en France métropolitaine ou dans les départements et régions d'Outre-mer' (p.6).
Il s'en déduit que la couverture n'apparaît pas applicable à un chantier ouvert en Espagne.
L'intimée justifie en conséquence du caractère vraisemblable d'un principe de la créance contre la dirigeante de la société Mh Constructions, Mme [U], faute de couverture des travaux par une assurance.
Les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance ne sont pas discutées, étant relevé que la saisie conservatoire s'est révélée infructueuse auprès de la société Mh Constructions et très partiellement fructueuse à l'égard de l'appelante.
Concernant le cantonnement de la saisie refusé par le premier juge et le montant de la saisie autorisée, ce dernier correspond au montant fixé par l'expert unilatéralement commis par l'intimée, reprise dans l'assignation sur le fond devant le tribunal de commerce.
Alors que l'expertise judiciaire est en cours et que l'expert commis n'a pas encore déposé son rapport, aucun élément n'établit que le montant sollicité est disproportionné, pour des désordres pour lesquels est avancée une démolition à prévoir par le cabinet Villiot et pour lesquels l'expert judiciaire a, dans un compte rendu n°2 du 12 novembre 2024, indiqué qu'à l'exception de trois points concernant le cumulus, les malfaçons invoquées avaient été constatées (pièce n°21 de l'intimée).
Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes annexes
Mme [U] a sollicité en première instance, comme en appel, une somme au titre du préjudice subi du fait de la saisie sur laquelle le premier juge a omis de statuer, ainsi qu'il ressort des conclusions de première instance et des motifs du jugement, qui ne l'évoquent pas, la simple mention d'un rejet de toutes les autres prétentions dans le dispositif ne pouvant y suppléer.
Dès lors que la saisie conservatoire est fondée, aucun abus de saisie n'est caractérisé et Mme [O] [U] sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de l'intimée une somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel.
L'appelante, succombante dans ses prétentions, ne peut prétendre à une indemnité sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement du 24 avril 2024 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Déboute Mme [O] [U] de sa demande en dommages et intérêts.
Condamne Mme [O] [U] aux dépens d'appel.
Condamne Mme [O] [U] à payer à la SAS OIKOS la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles d'appel exposés.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER E.VET