CA Orléans, ch. civ., 18 novembre 2025, n° 23/02213
ORLÉANS
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 18/11/2025
Me Alexis DEVAUCHELLE
la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE
la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GROUP
Me Pierre-François DEREC
la SELARL AVOCATS LEX LOIRET
ARRÊT du : 18 Novembre 2025
N° : - 25
N° RG 23/02213 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G3NY
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 09 Octobre 2019
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265245510989508
Société SMABTP - SOCIETE D'ASSURANCE MUTUELLE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
[Adresse 20]
[Localité 18]
ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat au barreau d'ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Michel-Louis COURCELLES de la SCP PACREAU COURCELLES, avocat au barreau d'ORLEANS,
D'UNE PART
INTIMÉES :
- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265292967172896
S.A.R.L. ABC CONSTRUCTION, SARL anciennement inscrite au RCS d'ANGERS sous le n°300 031 309 dont le siège social est sis [Adresse 16], agissant en la personne de son administrateur ad hoc désigné selon ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire d'ANGERS du 1er août 2023 : la Société AJUP, SELARL au capital de 700.667,00 €, inscrite au R.C.S de LYON sous le n° 820 120 657, dont le siège social est situé [Adresse 2] ([Adresse 17]), prise en son établissement secondaire d'ANGERS sis [Adresse 8], prise en la personne de Maître [I] [Y] ès-qualités d'administrateur ad-hoc.
[Adresse 15]
[Localité 14]
représentée par Me Benoît BERGER de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocat au barreau D'ORLEANS
- Timbre fiscal dématérialisé N°: [XXXXXXXXXX04]
Le Syndicat des Copropriétaires de la RESIDENCE OXFORD représenté par son syndic la société SERGIC, dont le siège social est sis [Adresse 5] à [Localité 30] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social.
[Adresse 9]
[Localité 12]
représentée par Me Pascal LAVISSE de la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GROUP, avocat au barreau D'ORLEANS
- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265248494890607
BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, venant aux droits de BUREAU VERITAS SA par suite d'un apport partiel d'actif, immatriculée au RCS de [Localité 26] ([Localité 21]) sous le numéro 790 182 786, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
[Localité 22],
ayant pour avocat postulant Me Pierre-François DEREC de la SELARL DEREC, avocat au barreau d'ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELARL SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocat au barreau de PARIS
- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265245693378996
S.A.S. EIFFAGE GC INFRA LINEAIRES, anciennement SNC EIFFAGE GENIE CIVIL TERRASSEMENT venant aux droits de la SAS ROLAND
[Adresse 10]
[Adresse 23]
[Localité 19]
représentée par Me Laura PREVERT de la SELARL AVOCATS LEX LOIRET, avocat au barreau de MONTARGIS
PARTIE INTERVENANTE :
- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265292967172896
S.E.L.A.R.L. AJUP, SARL au capital de 700.667,00 €, inscrite au R.C.S de LYON sous le n° 820 120 657, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en son établissement secondaire d'ANGERS sis [Adresse 8], prise en la personne de Maître [I] [Y] ès-qualités d'administrateur ad-hoc de la société ABC CONSTRUCTION, SARL anciennement inscrite au RCS d'ANGERS sous le n°300 031 309, désigné selon ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire d'ANGERS du 1er août 2023.
[Adresse 7]
[Localité 13]
représentée par Me Benoît BERGER de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocat au barreau D'ORLEANS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 04 Octobre 2023.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 30 juin 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du 22 Septembre 2025 à 14h00, l'affaire a été plaidée devant Madame Nathalie LAUER, présidente de chambre et Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, en l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Madame Nathalie LAUER, présidente de chambre, en charge du rapport, et Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, ont rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Nathalie LAUER, Présidente de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Monsieur Xavier GIRIEU, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 18 novembre 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
***
La société ABC a fait édifier à [Adresse 28] un immeuble à usage de résidence d'étudiants placé sous le régime de la copropriété, la SMABTP étant assureur décennal et dommage ouvrage.
Le permis de construire a été accordé le 9 juillet 1992.
Par acte d'huissier de justice du 9 décembre 2005, le [Adresse 36] [Adresse 31] a fait assigner en référé, la société ABC construction ainsi que la SMABTP aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire. À l'appui, il a fait valoir que le permis de construire a été accordé le 9 juillet 1992 ; qu'il mentionnait la nécessité que les eaux de ruissellement des parkings soient prétraitées par débourbeur déshuileur ; que l'immeuble a été réceptionné à compter de 1996 ; que les aires de stationnement et de man'uvre ne sont pas équipées de débourbeur déshuileur ; que l'agglomération [Localité 29] Val de [Localité 25] a confirmé au syndic que ces équipements auraient dû être mis en place ; que l'entreprise Roland qui a réalisé les travaux des parkings a indiqué que les débourbeurs déshuileurs n'étaient pas compris dans son marché ; que la société ABC a transmis des certificats de conformité ; qu'il semblerait pourtant que l'absence de tels ouvrages puisse être de nature à rendre l'immeuble impropre à son usage.
Par ordonnance de référé du 24 mai 2006, le président du tribunal de grande instance d'Orléans a ordonné une expertise judiciaire et nommé pour y procéder M. [J] [X].
Les opérations d'expertise ont été déclarées communes à la société Roland et à la société Bureau Veritas par ordonnance de référé du 17 janvier 2020.
Le rapport d'expertise a été déposé au greffe du tribunal le 30 mars 2007.
C'est dans ces conditions que par actes d'huissier de justice délivrés les 18 et 25 mars 2008, le [Adresse 36] [Adresse 31] a fait assigner au fond la société ABC construction et son assureur, la SMABTP, la société Roland et la société bureau Veritas aux fins d'obtenir leur condamnation à lui payer diverses sommes pour la remise en état, et au titre des honoraires de syndic.
À l'appui, il a fait état de désordres concernant le prétraitement des eaux de ruissellement sur les aires de man'uvre et de stationnement (absence de séparateur d'hydrocarbures, ainsi que d'autres défauts affectant les parkings).
Par jugement du 9 octobre 2019, le tribunal de grande instance d'Orléans a :
- Déclaré irrecevable l'action engagée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 31] contre la société Roland pour cause de prescription,
- déclaré irrecevable l'action engagée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 31] contre la société Bureau Veritas pour cause de prescription,
- rejeté la fin de non recevoir soulevée par la SMABTP,
- dit que la SMABTP doit garantir le désordre décennal affectant l'ouvrage incombant à son assuré,
- dit que M. [N] [H] en sa qualité de liquidateur amiable de la société ABC construction engage sa responsabilité à l'encontre du [Adresse 36] [Adresse 31],
- condamné in solidum seulement M. [N] [H] en sa qualité de liquidateur amiable de la société ABC construction et la SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes :
70 000 euros au titre des travaux nécessaires pour la mise en conformité des réseaux des eaux de ruissellement
5280,05 euros au titre des honoraires du syndic chargé de surveiller les travaux
- rejeté les demandes d'appel en garantie formées par la société ABC construction désormais radiée et la SMABTP
- condamné in solidum seulement M. [N] [H] en sa qualité de liquidateur amiable de la société ABC construction et la SMABTP aux dépens lesquels comprendront les frais d'expertise et à payer au [Adresse 36] [Adresse 31] une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les autres chefs de demande.
Par télédéclaration du 18 novembre 2019, la société SMABTP a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 8 novembre 2022, le magistrat chargé de la mise en état a radié l'affaire du rôle de la cour suite au décès de M. [H].
Par ordonnance du 1er août 2023, le président du tribunal judiciaire d'Angers a désigné la société Ajup en qualité de mandataire ad hoc de la société ABC construction.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 25 juin 2020, la société SMABTP prie la cour de :
VU l'article 1382 (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016).
DIRE ET JUGER recevable et bien fondée la SMABTP, es-qualité d'assureur décennal de la Société ABC CONSTRUCTION (en liquidation) en son appel d'un jugement prononcé le 9 octobre 2019 par le Tribunal de Grande Instance d'Orléans (RG 13/00828)
INFIRMER ledit jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau,
VOIR CONSTATER la forclusion de l'action introduite par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE OXFORD au visa des articles 1792 et suivants du Code civil.
DIRE ET JUGER irrecevable et mal fondé le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE OXFORD en ses demandes ; l'en débouter.
METTRE HORS DE CAUSE la SMABTP et débouter les parties de toutes prétentions ou demandes, principales ou subsidiaires ou en garantie, formées à son encontre.
CONDAMNER à titre infiniment subsidiaire la Société EIFFAGE GENIE CIVIL TERRASSEMENT (venant aux droits de la Société ROLAND) à garantir la SMABTP de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre par application de l'article ancien 1382 du Code civil.
SUR L'APPEL DE MONSIEUR [N] [H] ES-QUALITE DE LIQUIDATEUR DE LA SOCIETE ABC CONSTRUCTION :
DIRE ET JUGER, à titre infiniment subsidiaire et pour le cas où par impossible il serait fait droit à la demande du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE OXFORD, que la SMABTP ne serait fondée à accorder ses garanties que dans la stricte limite de la réparation des dommages matériels de nature décennale, à l'exclusion de tous autres préjudices, et notamment les préjudices immatériels ou de nature intermédiaire.
DEBOUTER la Société EIFFAGE GENIE CIVIL TERRASSEMENT (venant aux droits de la Société ROLAND) de son appel incident comme mal fondé.
DEBOUTER la Société EIFFAGE GENIE CIVIL TERRASSEMENT (venant aux droits de la Société ROLAND) et la Société BUREAU VERETAS CONSTRUCTION (cette dernière n'étant pas intimée à l'initiative de la SMABTP qui n'a formé aucune demande à son encontre) de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile dirigées contre la SMABTP.
CONDAMNER toute partie succombante à verser à la SMABTP la somme de 7 000.00 euros par application de l'articles 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER toute partie succombante aux entiers dépens au profit de Maître Alexis DEVAUCHELLE, Avocat constitué, par application de l'article 699 du Code de procédure civile
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 février 2024, le [Adresse 36] [Adresse 31] demande à la cour de :
Vu les pièces communiquées
Vu le rapport d'expertise judiciaire contradictoire du 27/03/2007
Vu les articles 1792 et suivants du code civil
Vu les articles 1134 et 1147 (anciens) du Code Civil
Vu l'article 1315 du Code Civil
Vu ce qui précède
DECLARER la SMABTP mal fondée en son appel et la DEBOUTER de l'ensemble de ses demandes formulées devant la Cour d'appel
DIRE ET JUGER le Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE OXFORD bien fondé en son appel incident, Y FAIRE DROIT
DEBOUTER les autres parties adverses de leurs demandes, moyens fins et prétentions plus amples ou contraires
CONFIRMER le jugement du Tribunal de grande instance d'Orléans du 9 octobre 2019 en ce qu'il a :
rejeté la fin de non-recevoir de la SMABTP et a jugé que la SMABTP doit garantir le désordre décennal affectant l'ouvrage incombant à son assuré
jugé que Monsieur [N] [H] en sa qualité de liquidateur amiable de la société ABC CONSTRUCTION engage sa responsabilité à l'encontre du Syndicat des copropriétaires de la
RESIDENCE OXFORD
condamné in solidum M [H] et la SMABTP à payer au Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE OXFORD la somme de 70 000 euros au titre des travaux de mise en conformité des réseaux des eaux de ruissellement, la somme de 5 280,05 euros au titre des honoraires du syndic chargé de surveiller les travaux, les dépens incluant les frais de l'expertise judiciaire et les frais de l'article 700 CPC.
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a :
DÉCLARER irrecevables les demandes du Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE OXFORD dirigées à l'encontre des sociétés ROLAND et BUREAU VERITAS, pour cause de prescription
rejeté les autres demandes formulées par le Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE OXFORD, y compris la demande de condamnation in solidum des parties adverses à lui payer la somme de 15 000 euros pour résistance abusive
STATUANT A NOUVEAU :
CONSTATER l'absence de toute prescription ou forclusion de l'action introduite par le Syndicat des Copropriétaires de la RESIDENCE OXFORD
DÉBOUTER les parties adverses de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions
CONDAMNER solidairement la SELARL AJUP ès qualités de mandataire ad-hoc chargé de représenter la liquidation amiable de la SARL ABC CONSTRUCTION, la SMABTP, la SAS EIFFAGE GC INFRA LINEAIRES ex-ROLAND et BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de BUREAU VERITAS à payer au Syndicat des Copropriétaires de la RESIDENCE OXFORD la somme de 70 000 euros au titre des travaux nécessaires pour la mise en conformité des réseaux des eaux de ruissellement
CONDAMNER solidairement la SELARL AJUP ès qualités de mandataire ad-hoc chargé de représenter la liquidation amiable de la SARL ABC CONSTRUCTION, la SMABTP, la SAS EIFFAGE GC INFRA LINEAIRES ex-ROLAND et BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de BUREAU VERITAS à payer au Syndicat des Copropriétaires de la RESIDENCE OXFORD toute somme supplémentaire qui serait engagée en application des exigences de l'agglomération, sur présentation des factures y afférent
CONDAMNER solidairement la SELARL AJUP ès qualités de mandataire ad-hoc chargé de représenter la liquidation amiable de la SARL ABC CONSTRUCTION, la SMABTP, la SAS EIFFAGE GC INFRA LINEAIRES ex-ROLAND et BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de BUREAU VERITAS à payer au Syndicat des Copropriétaires de la RESIDENCE OXFORD la somme de 15 000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive
CONDAMNER solidairement la SELARL AJUP ès qualités de mandataire ad-hoc chargé de représenter la liquidation amiable de la SARL ABC CONSTRUCTION, la SMABTP, la SAS EIFFAGE GC INFRA LINEAIRES ex-ROLAND et BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de BUREAU VERITAS à payer au Syndicat des Copropriétaires de la RESIDENCE OXFORD la somme de 5280,05 euros au titre des honoraires du syndic
Prendre acte que malgré la sommation officielle de communiquer valant acte de procédure en date du 30 mai 2016 nul n'a communiqué les pièces et documents suivants :
Le PV de réception des bâtiments B et S intervenu en septembre 1995 et limité à ces immeubles précis en réalité, date correspondant à la première mise en service
Le PV de réception du bâtiment C intervenu en septembre 1996 et limité à cet immeuble précis en réalité date correspondant à la première mise en service
Le PV de réception du bâtiment D intervenu en septembre 1997 et limité à cet immeuble précis en réalité date correspondant à la première mise en service
Le PV de réception du bâtiment A intervenu en septembre 1998 et limité à cet immeuble précis en réalité
Il en sera tiré toutes les conséquences de droit
CONDAMNER in solidum la SELARL AJUP ès qualités de mandataire ad-hoc chargé de représenter la liquidation amiable de la SARL ABC CONSTRUCTION, la SMABTP, la SAS EIFFAGE GC INFRA LINEAIRES ex-ROLAND et BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droit de BUREAU VERITAS à payer au Syndicat des Copropriétaires de la RESIDENCE OXFORD la somme de 15 000 euro au titre de l'article 700 du NCPC
CONDAMNER in solidum la SELARL AJUP ès qualités de mandataire ad-hoc chargé de représenter la liquidation amiable de la SARL ABC CONSTRUCTION, la SMABTP, la SAS EIFFAGE GC INFRA LINEAIRES ex-ROLAND et BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de BUREAU VERITAS aux entiers dépens, incluant les frais de l'expertise judiciaire avec bénéfice de l'article 699 CPC au profit de ME LAVISSE
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 novembre 2023, la société Eiffage demande de :
Vu la pièce versée aux débats,
Vu les articles 1792 et 2270 du Code Civil,
Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance d'ORLEANS du 9 octobre 2019,
CONFIRMER le jugement du Tribunal de Grande Instance d'ORLEANS du 9 octobre 2019 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a rejeté la demande de la SAS ROLAND devenue la SAS EIFFAGE GC INFRA LINEAIRES sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
En conséquence,
DÉCLARER irrecevable l'action engagée par le Syndicat des copropriétaires contre la société ROLAND devenue la SAS EIFFAGE GC INFRA LINEAIRES.
REJETER les demandes d'appel en garantie.
A titre subsidiaire,
CONSTATER le caractère apparent de l'absence d'ouvrage.
REJETER toute demande formulée contre la SA ROLAND devenue la SAS EIFFAGE GC INFRA LINEAIRES y compris les appels en garantie.
STATUANT A NOUVEAU :
CONDAMNER le [Adresse 37] à verser à la SAS EIFFAGE GC INFRA LINEAIRES la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Y AJOUTANT :
DÉBOUTER les parties adverses de toutes leurs demandes.
CONDAMNER toute partie succombante à verser à la SAS EIFFAGE GC INFRA LINEAIRES la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER le [Adresse 37] en tous les dépens tant de première instance que d'appel dont distraction est requise au profit de la SELARL PIASTRA MOLLET PREVERT, en vertu des dispositions de l'article 699 du CPC.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 décembre 2023, la société AJUP en sa qualité de mandataire ad hoc de la société ABC construction demande de :
Vu l'ordonnance en date du 1er août 2023,
Vu les conclusions et pièces versées à la procédure,
JUGER que le SELARL AJUP, représentée par Maître [I] [Y] ' administrateur judiciaire, agissant en qualité de mandataire ad hoc à la liquidation amiable de la société ABC CONSTRUCTION s'en remet à l'appréciation souveraine de la Cour d'Appel de céans.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 décembre 2023, la société Bureau Veritas demande de :
RECEVOIR BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de BUREAU VERITAS SA, en ses conclusions et l'y déclarer bien fondé.
A TITRE PRINCIPAL,
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré prescrite l'action du [Adresse 37] à l'encontre de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION,
DEBOUTER le [Adresse 37] de son appel incident formulé à l'encontre de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Sur l'absence de séparateur d'hydrocarbures :
ORDONNER le rejet de l'action du Syndicat des Copropriétaires et de toute partie formulée à l'encontre de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, sur ce fondement, dans la mesure où l'ouvrage n'a pas fait l'objet de réserves sur ce point lors de la réception des travaux,
Concernant les désordres affectant les parkings :
ORDONNER le rejet de l'action du Syndicat des Copropriétaires et de toute partie formulée à l'encontre de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION sur ce fondement, dans la mesure où la matérialité de ces désordres n'est pas rapportée par l'expert judiciaire dans son rapport et que le grief ne présente aucun caractère décennal,
Sur le montant des demandes du Syndicat des copropriétaires
LIMITER l'indemnité qui pourrait être allouée à la seule somme de 47.210
euros, majorée d'une TVA à 5,5 %,
REJETER, pour le surplus, toute autre demande du Syndicat des
Copropriétaires,
Sur les recours en garantie de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
Vu le rapport d'expertise de Monsieur [X],
Vu les dispositions de l'article 1240 du Code civil,
CONDAMNER La SELARL AJUP, ès qualité de mandataire ad hoc chargé de représenter la liquidation amiable de la société SARL ABC CONSTRUCTION, son assureur décennal la SMABTP, et la société ROLAND (devenue la S.A.S. EIFFAGE GENIE CIVIL TERRRASSEMENT puis la SAS EIFFAGE GC INFRA LINEAIR) à relever et garantir indemne BUREAU VERITAS CONSTRUCTION de toute somme qui pourrait être mise à
Sa charge, tant en principal, intérêts et frais,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER in solidum tout succombant au paiement d'une indemnité de 4.000 euros au profit de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION au titre de l'article 700 du CPC,
CONDAMNER in solidum tout succombant au paiement des dépens qui pourront être directement recouvrés par Maître Pierre-François DEREC, au visa de l'article 699 du Code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 juin 2025.
Pour l'exposé détaillé des moyens des parties et conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé à leurs écritures susvisées.
SUR CE, LA COUR
I/ La prescription de l'action en responsabilité décennale engagée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 31]
À l'encontre de la SMABTP ès qualité d'assureur responsabilité décennale de la société ABC Construction représentée par la société AJUP
Pour juger non prescrite cette action, le jugement a retenu qu'il ressort de la pièce n° 14 produite par le syndicat des copropriétaires et du rapport d'expertise qu'il n'est guère contestable que la réception est intervenue le 19 décembre 1997, les éléments tendant à la contester n'étant pas de nature à le remettre en cause.
La SMABTP poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a statué ainsi. À l'appui, elle fait valoir que, bien qu'aucun procès-verbal de réception ne soit produit, dans les procédures antérieures au jugement déféré, il était fait état d'une réception prononcée le 30 septembre 1995, ainsi qu'il en résulte notamment de la déclaration de sinistre du 10 décembre 1998 régularisée par le syndicat des copropriétaires ; que ce n'est que le 11 mai 2006 que le syndicat des copropriétaires a produit un procès-verbal de réception définitive des travaux transmis par la société Roland, daté du 19 décembre 1997, comportant des réserves en relation avec l'écoulement des eaux pluviales ; que celui-ci n'est cependant signé ni du maître de l'ouvrage ni de l'architecte ; qu'il ne se rapporte pas non plus aux travaux querellés ; que, de plus, il est étrange que, dans son rapport page 6, au point 2.04, l'expert ait noté que ce procès-verbal est signé avec réserves par ABC construction, l'entreprise Roland et M.[O] architecte et que les réserves émises ne concernent pas le prétraitement des eaux de ruissellement ; qu'en effet, le procès-verbal de réception communiqué en pièce 14 par le premier conseil du syndicat des copropriétaires ne comportait pas la signature de la société ABC construction ; qu'en outre, sur la même page du rapport, au point 1.03.03, l'expert avait indiqué « que l'ensemble des parties communes semble avoir été réceptionné le 19 décembre 1997 (voirie et parkings) durant la même période que les bâtiments et que sur le procès-verbal de réception, il n'a été porté aucune note particulière ou les branchements [Localité 24] ce réseau public ».
Le [Adresse 36] [Adresse 31] conclut à la confirmation du jugement sur ce point. Il expose que la réception du lot VRD dont était titulaire la société Roland est intervenue le 19 décembre 1997, preuve en étant rapportée par procès-verbal de réception versé aux débats tandis que l'action a été engagée par acte du 23 mars 2008 de sorte que la prescription décennale n'est pas acquise ; que de plus, la SMABTP n'a pas qualité pour contester la date de réception dès lors qu'elle y est tiers, ceci d'autant plus que le maître de l'ouvrage ne conteste pas que la réception est intervenue le 19 décembre 1997, pas plus que les autres parties intervenantes ; que la SMABTP ne produit pas davantage de procès-verbal de réception antérieur ; qu'au départ, il n'y a eu aucun débat sur cette date dès lors que la garantie décennale était manifestement due compte tenu de la date d'assignation, 2000, pour des travaux terminés depuis peu ; que, de son côté, la société ABC construction, qui est la seule à avoir été présente lors de la réception du lot VRD, n'invoque quant à elle aucune prescription en l'espèce ; qu'il est vain de soutenir que le procès-verbal de réception n'est pas signé dès lors que la société ABC construction, dont celui-ci émane, n'en a jamais contesté la validité et pour cause puisqu'il émane de ses services ou de son architecte ; que, dans son ordonnance du 24 mai 2006, le juge des référés a expressément considéré que la réception était intervenue le 19 décembre 1997 et qu'il n'y avait aucune forclusion, aucun appel n'ayant alors été formé par quiconque ; qu'il n'y a eu de sa part aucun aveu judiciaire puisque, à aucun moment en ses conclusions, il n'a reconnu que la réception serait intervenue le 30 septembre 1995 ; que même si tel était le cas, une erreur ne peut être créatrice de droits, ceci d'autant plus que le syndicat était inexistant lors de la réception ; qu'enfin, la visite de conformité du bâtiment A, dernier livré, a eu lieu le 17 novembre 1998, ABC construction déclarant elle-même une date d'achèvement des travaux généraux au 4 septembre 1998 ; qu'or ce bâtiment fait partie du même ensemble et est rattaché au même réseau .
Appréciation de la cour
En application de l'article 1792-4-1, toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après 10 ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article.
La réception est définie à l'article 1792-6 alinéa 1 du code civil comme l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves.
Selon l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à chaque partie de prouver les faits nécessaires au sens de ses prétentions.
L'article 2241 du Code civil dispose que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
En l'espèce, si par actes d'huissier de justice délivrés les 18 et 25 mars 2008, le [Adresse 36] [Adresse 31] a fait assigner au fond la société ABC construction et son assureur, la SMABTP, la société Roland et la société bureau Veritas aux fins d'obtenir leur condamnation à lui payer diverses sommes pour la remise en état, et au titre des honoraires de syndic, au préalable par acte d'huissier de justice du 9 décembre 2005, interruptif de prescription, il avait fait assigner en référé, la société ABC construction ainsi que la SMABTP aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire.
Ainsi, pour établir que l'action décennale est prescrite, il appartient à la SMABTP qui le soutient de démontrer que la réception est intervenue avant le 9 décembre 1995.
Or, pour ce faire, elle se borne à produire aux débats (sa pièce n° 1) une déclaration de sinistre régularisée le 10 décembre 1998 par Campus 2000, [Adresse 11] à [Localité 14], le souscripteur du contrat étant la société ABC construction et indiquant le 30 septembre 1995 comme date de réception des travaux.
Étant rappelé que la réception expresse doit être prononcée de manière contradictoire, c'est-à-dire en présence du maître de l'ouvrage et du maître d''uvre, ce document qui n'est corroboré par aucun autre élément du dossier ou encore aveu judiciaire qui serait contenu dans les conclusions régularisées au cours de la présente instance, ne saurait suffire à démontrer que la réception est effectivement intervenue le 30 septembre 1995.
Pas plus la SMABTP ne justifie-t-elle, d'une réception tacite de l'ouvrage qui serait intervenue par la prise de possession des lieux alliée au règlement total du prix et ce ,avant le 9 décembre 1995.
La circonstance que le syndicat des copropriétaires se prévale d'un procès-verbal de réception du 19 décembre 1997 (pièce n° 14 du syndicat) qui n'est certes pas signé par le maître de l'ouvrage, est inopérante en ce qu'elle n'est pas de nature à établir que la réception est intervenue avant le 9 décembre 1995.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a retenu que l'action n'était pas prescrite à l'encontre de la SMABTP.
À l'égard de la société Eiffage venant aux droits de la société Roland et de la société Bureau Veritas
Pour juger prescrite l'action décennale engagée contre la société Roland, le tribunal a retenu que cette dernière n'avait pas été mise en cause par l'assignation en référé du 9 décembre 2005 et que si l'assignation du 15 décembre 2006 avait étendu les opérations d'expertise à cette dernière, l'acte avait été délivré à l'initiative de la SMABTP de sorte qu'il n'était pas interruptif de prescription à l'égard du [Adresse 36] [Adresse 31], les premiers juges ajoutant en outre que la participation de la société Roland aux opérations d'expertise ne valait pas renonciation à une forclusion ou encore acquiescement à l'interruption de la prescription, la société Roland n'étant de plus pas partie à l'instance en référé.
Pour juger prescrite l'action décennale engagée contre la société bureau Veritas, le tribunal a considéré qu'il résultait des propres conclusions du syndicat des copropriétaires que l'action contre cette dernière avait été engagée le 25 mars 2008, la date de réception étant fixée au 19 décembre 1997 et que les assignations précédentes ne mettaient pas en cause cette société.
Le [Adresse 36] [Adresse 31] poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a statué ainsi.
À l'appui, il fait valoir que la date de réception au 19 décembre 1297 n'est contestée par aucune de ces parties ; que de plus, la société Bureau Veritas a été assignée à la procédure d'expertise qui a interrompu le cours de la prescription, cet effet interruptif valant à l'égard de toutes les parties ainsi qu'en a d'ailleurs jugé la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 3 septembre 2009 (n° 08-18. 068) et 10 novembre 2009 (n°08-19. 371) ; que la société Roland était elle-même partie prenante à la procédure judiciaire.
La société Eiffage, venant aux droits de la société Roland, conclut à la confirmation du jugement. Elle expose qu'elle a été assignée devant le juge des référés en déclaration d'ordonnance commune par acte du 15 décembre 2006 et ce à la seule requête de la société SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société ABC construction ; qu'elle n'a été mise en cause par le syndicat des copropriétaires que par l'assignation au fond qui lui a été délivrée le 25 mars 2008 ; qu'il n'est pas contesté que la réception de l'ouvrage est intervenue le 19 décembre 1997 (pièce 14 communiquée par le syndicat des copropriétaires et conclusions du demandeur page 14) de sorte que la prescription est encourue, la garantie décennale ayant expiré le 20 décembre 2007 par application combinée des articles 1792 et 2270 du Code civil ; que l'assignation en référé du 9 décembre 2005 par le [Adresse 36] [Adresse 31] n'a pas interrompu la prescription à son égard puisqu'elle n'a pas été mise en cause dans cette procédure ; que l'assignation délivrée le 15 décembre 2006 ne lui a été délivrée qu'à la seule requête de la SMABTP à qui seule par conséquent pouvait profiter l'effet interruptif de cet acte ; que sa participation aux opérations d'expertise en novembre 2006 ne peut constituer une renonciation de sa part à la forclusion (Cour de cassation 7 novembre 2012 n° 11-23. 229) et n'a donc pas non plus eu d'effet interruptif ; que le [Adresse 36] [Adresse 31] pour prétendre le contraire ne procède que par affirmations sans indiquer le fondement de ce moyen ; que pour la première fois en cause d'appel, le syndicat des copropriétaires invoque une réception qui serait finalement intervenue le 4 septembre 1998 en s'appuyant sur une visite de conformité du bâtiment A du 17 novembre 1998 sans en tirer cependant de conséquences à son égard.
La société Bureau Veritas conclut à la confirmation du jugement sur ce point. Elle indique que la réception des travaux est intervenue le 19 décembre 1997, l'expert judiciaire visant précisément le procès-verbal de réception définitive des travaux du 19 décembre 1997 ; que l'assignation en référé délivrée par le syndicat des copropriétaires ne la visait en aucune manière ; que ce n'est qu'au cours de l'année 2007 que les opérations d'expertise lui ont été rendues communes par ordonnance du 7 janvier 2007 et ce, à la seule requête de la SMABTP ; que cette seconde assignation n'a donc aucune valeur interruptive de prescription au profit du syndicat des copropriétaires ; que lorsque l'assignation au fond lui a été délivrée le 25 mars 2008 par le syndicat des copropriétaires, la garantie décennale était arrivée à expiration le 19 décembre 2007 ; qu'il est de jurisprudence constante que l'effet interruptif d'une assignation n'est que relatif en ce qu'il n'interrompt la prescription qu'à l'égard de son destinataire et au profit de son auteur (Civ3 24 mai 2018 n° 17-14. 644) ; que l'assignation en référé aux fins d'extension n'a pas d'effet erga omnes (Civ3 21 mars 2019, n° 17-28. 021) ; que la Cour de cassation a également rappelé que la suspension de la prescription résultant de la mise en 'uvre d'une mesure d'instruction n'est pas applicable au délai de forclusion de la garantie décennale (Civ3 19 septembre 2019, n° 18-15. 833) ; que tel est exactement le cas en l'espèce ;
Appréciation de la cour
La jurisprudence de la Cour de cassation en la matière peut être résumée de la manière suivante.
Si une partie n'a pas interrompu personnellement le délai dans le cadre du référé-expertise, les actions postérieures des constructeurs ou des assureurs ne peuvent lui bénéficier. (Civ., 3ème, 3 mars 2010, pourvoi n° 09-11.070, diffusé, Civ., 3ème, 21 mai 2008, pourvoi n° 07-13.561, Bull. 2008, III, n° 91).
Dans le même sens, la Cour de cassation a jugé dans un arrêt du 2 mars 2011 (3e Civ., 2 mars 2011, pourvoi n° 10-30.295, diffusé) que le « syndicat, qui ne rapportait pas la preuve qu'il était à l'initiative de l'assignation en référé délivrée à l'encontre d'une société, ne justifiait pas avoir interrompu le délai décennal de forclusion » en application de la règle selon laquelle « la citation en justice doit être adressée à celui que l'on veut empêcher de prescrire ».
Les ordonnances de référé déclarant communes à d'autres constructeurs une mesure d'expertise précédemment ordonnée n'ont pas d'effet interruptif de prescription « à l'égard de ceux qui n'étaient parties qu'à l'ordonnance initiale ». (3e Civ., 7 novembre 2012, pourvoi n° 11-23.229, Bull. 2012, III, n° 161).
Ainsi, en l'espèce c'est à juste titre que le tribunal a déclaré prescrite les actions engagées à l'encontre de la société Roland, aux droits de qui vient la société Eiffage, et de la société Bureau Veritas aux justes motifs ci-dessus rappelés. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré prescrites les actions engagées à l'encontre de ces deux sociétés.
II La responsabilité décennale de la société ABC construction assurée auprès de la société SMABTP
Tandis que la société AJUP en sa qualité de mandataire ad hoc de la société ABC construction s'en rapporte à justice, la société SMABTP poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a dit que la responsabilité décennale du constructeur était engagée et que la SMABTP devait donc garantir le désordre décennal affectant l'ouvrage incombant à son assuré. À l'appui, elle fait valoir que la résidence fonctionne sans discontinuer depuis plus de 25 ans en l'absence d'atteinte à la solidité de l'ouvrage ou d'impropriété à destination ; que l'expert relève d'ailleurs bien qu'il ne peut y avoir de dommages de nature décennale sur un ouvrage qui n'existe pas ; qu'il confirme qu'il y a absence d'ouvrage sans désordre mais que toutefois la conformité est remise en cause par l'agglomération d'[Localité 29] ; que toutefois cette remise en cause remonte à plus de 15 ans et n'a jamais été réitérée en l'absence de désordres ou de pollutions constatés ; qu'ainsi, en retenant une absence de conformité réglementaire, en l'absence de tout désordre, et une impropriété à destination, les premiers juges ont fait une inexacte application de la loi ; que de plus, l'absence de déshuileur débourbeur était une absence d'ouvrage parfaitement visible à la réception pour la société ABC construction, maître d'ouvrage d'origine et professionnelle de la construction ; que la mise en 'uvre de cet équipement n'était d'ailleurs pas prévue au marché de la société ABC construction qui connaissait cependant les prescriptions réglementaires puisque le permis de construire délivré le 4 février 1994 imposait le respect des réserves de la DDASS qui mentionnait expressément : « mise en place d'un bac débourbeur déshuileur pour le traitement des eaux usées des aires de stationnement » ; que de plus, les ouvrages ont fait l'objet de certificats de conformité émis par la mairie d'[Localité 27] ; qu'il semble en effet qu'il existait en aval un ouvrage important dans la [Adresse 35], en limite de la résidence [Adresse 31], recueillant les eaux pluviales et de ruissellement des parkings de la résidence [Adresse 31] ; que de facto il n'y a jamais eu un risque quelconque de pollution ; qu'en tout état de cause, ce vice apparent pour le maître de l'ouvrage qui était la société ABC construction purge toute recherche de garantie décennale dès lors qu'il n'est pas réservé ; qu'en présence d'un certificat de conformité, la violation d'une prescription administrative obligatoire ne peut plus être utilement alléguée ; que l'expert a bien reconnu qu'il n'y a pas de désordres résultant de cette absence d'ouvrage ; que, subsidiairement, la non-conformité n'est pas démontrée.
La société AJUP, en sa qualité de mandataire ad hoc ès qualité de représentant de la liquidation amiable de la société ABC construction indique qu'elle ne peut que reprendre à son compte les arguments de son assureur, la SMABTP, en ce qui concerne la couverture décennale de son administrée ;
Le [Adresse 36] [Adresse 31] conclut à la confirmation du jugement déféré. Il expose que le permis de construire imposait un séparateur d'hydrocarbures ; qu'en effet, depuis un décret du 8 mars suivi d'un arrêté du 2 août 1977 interdisant le déversement dans les eaux superficielles, souterraines ou dans la rue, des lubrifiants neufs ou usagés, il s'agit d'un équipement obligatoire pour le traitement des eaux de parking ; que la loi sur l'eau du 3 janvier 1992 rend l'usage de ces dispositifs obligatoire sous peine de sanctions pénales ; que c'est donc avec une parfaite mauvaise foi que la SMABTP soutient que rien ne prouve que les débourbeurs étaient contractuellement prévus ; que, s'agissant d'une obligation légale, elle était nécessairement prévue et comprise dans le marché ; que le syndicat est d'ailleurs sous le coup d'une mise en demeure de l'administration, le sommant de mettre son parking en conformité avec la législation ; que dès lors que les travaux sont estimés à 70 000 €, son dommage paraît suffisamment constitué ; qu'il est de jurisprudence constante que le défaut de respect des prescriptions légales impératives rend l'immeuble impropre à sa destination (CA [Localité 33] 19e ch A 25 janvier 1994 syndicat des copropriétaires [Adresse 38], Civ3 24 novembre 1987, JCP [Immatriculation 6]) ; que, par ailleurs, la mise en place des séparateurs d'hydrocarbures nécessitera la destruction d'une partie du parking ; qu'or, la jurisprudence considère que la responsabilité décennale est engagée en cas de démolition d'un pavillon en raison de la violation de servitudes d'urbanisme (Civ3 15 décembre 2004, Bull Civ III numéros 237) ; que le caractère apparent du vice ne saurait lui être opposé ; que d'ailleurs, le dispositif étant enterré, il ne saurait en aucun cas être considéré comme apparent ; qu'il n'a d'ailleurs découvert son absence qu'à la faveur d'un contrôle de l'agglomération en 2004.
Appréciation de la cour
En application de l'article 1792 du Code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
En l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats et du rapport d'expertise judiciaire que sur le procès-verbal de réception du 19 décembre 1997, établi à l'en-tête de la société ABC construction et signé du représentant de la société Roland, qu'il n'a été porté aucune note particulière concernant le prétraitement des eaux de ruissellement ni les branchements eaux usées sur réseau public ; que la directrice adjointe de l'agglomération d'[Localité 29] Val de [Localité 25] par lettre du 2 juillet 2004 a précisé qu'il était mentionné des réserves émises par la Ddass, dans les arrêtés de permis de construire, celle-ci préconisant la mise en place d'un ouvrage de prétraitement des eaux de ruissellement du type débourbeur déshuileur, ce qui a été confirmé par lettre du 8 décembre 2008.
Dans l'arrêté de permis de construire du 9 juillet 1992, il est précisé « les eaux usées et pluviales seront raccordées au réseau par des canalisations souterraines », « respecter les réserves émises par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales dont photocopie est jointe en annexe », à savoir : « prétraitement des eaux de ruissellement des aires de stationnement et de man'uvre par débourbeur déshuileur ».
Les réserves figurant sur le procès-verbal de réception du 19 décembre 1997 ne concernent pas cette problématique.
La société Roland a confirmé que cet ouvrage n'était pas prévu dans son lot.
Les différentes tranches des travaux concernant les quatre bâtiments à usage de logement et de services ont obtenu des certificats de conformité alors que, selon l'expert judiciaire, l'absence d'ouvrage de prétraitement des eaux aurait dû être constatée. L'expert en déduit que ces conformités sont contraires à l'arrêté de permis de construire faisant état des réserves de la Ddass. Il précise que lorsqu'un certificat de conformité est remis, celui-ci est valable aussi bien pour les bâtiments que pour les travaux de VRD, ces ouvrages étant indissociables et le permis de construire étant accordé pour l'ensemble de l'opération.
Il est donc exact que comme le constate l'expert le litige concerne une absence d'ouvrage. Celui-ci considère alors que cette absence d'ouvrage rend non conforme le réseau des eaux de ruissellement de la résidence. Il ajoute que hormis cette non-conformité, aucun autre problème n'a été constaté.
Il est apparu lors de la seconde réunion d'expertise, suite aux informations transmises par un représentant de la mairie d'[Localité 27], que trois réseaux distincts sont raccordés sur les réseaux EP publics sans prétraitement, ce qui permet de croire que l'étude de mise en 'uvre d'un séparateur débourbeur déshuileur n'a jamais été envisagée, car dans ce type de résidence un seul séparateur débourbeur déshuileur de plus grande capacité aurait été envisagé afin d'éviter trois branchements. Il est précisé qu'au plan du permis de construire, il n'était prévu que deux raccordements sur le réseau public.
Au nord-est de la résidence, dans la [Adresse 34], il existe sur le réseau de la ville d'[Localité 27] un prétraitement des eaux pluviales. M. [X] se demande donc s'il aurait été envisagé lors de la construction de la résidence que ces eaux seraient traitées par le prétraitement de la ville. Cependant, personne n'a pu répondre à sa question.
La troisième réunion d'expertise a été organisée après que les sociétés Roland et Bureau Veritas ont été appelées à la procédure. La seconde a rappelé qu'elle n'a pas chiffré ce poste dès lors qu'il n'était pas demandé au CCTP tandis que la première a précisé que sa mission se limitait à prévenir les aléas techniques relatifs à la seule solidité des ouvrages et à la sécurité des personnes.
Au titre de ses constats, l'expert est d'avis que l'absence de séparateur d'hydrocarbures et l'état des voiries ne peuvent être considérés comme la cause d'une pollution éventuelle des sols mais que l'absence de séparateur avant rejet des eaux pluviales est préjudiciable au réseau public.
Il estime que l'installation est incomplète et considère que la résidence est rendue impropre à sa destination de par l'absence de prétraitement des eaux de ruissellement (absence de séparateur à hydrocarbures). Il rappelle que sans prétraitement, tous les déchets entraînés par les eaux de ruissellement s'évacuent dans le réseau public, à la suite de quoi le nettoyage soutenu du dit réseau est indispensable afin d'éviter son engorgement et par conséquent l'inondation des voiries. Il en déduit que les réserves émises par la Ddass doivent être respectées. Selon lui, s'il y a vice caché vis-à-vis de l'utilisateur, il n'y a pas vice caché vis-à-vis du maître de l'ouvrage qui est un professionnel.
Il ajoute que l'agglomération dans une lettre du 6 mai 2007 a confirmé que l'équipement concernant le prétraitement des eaux de ruissellement devra être mis en place avant fin 2007.
Concernant les dommages, M. [X] indique qu'il ne peut y avoir de dommages de nature décennale sur un ouvrage qui n'existe pas mais il confirme qu'il y a absence d'ouvrage sans désordre pour la résidence, précisant toutefois que la conformité est remise en cause par l'agglomération.
Aucune des pièces produites aux débats ne laisse apparaître l'apparition de dommages ou encore de pollution du réseau.
Le [Adresse 36] [Adresse 31] se prévaut de la jurisprudence suivant laquelle un défaut de conformité entre dans le champ d'application de l' article 1792 du Code civil , dès lors qu'il fait obstacle à un usage normal de l'ouvrage. Tel est le cas en particulier du défaut d'implantation d'une maison à un niveau inondable ( Cass. 3e civ., 8 avr. 1998, n° 96-12.119 : JurisData n° 1998-001770 ).
Cependant, dans un arrêt du 6 juin 2024 ( n°23-11.336), après avoir rappelé que les défauts de conformité affectant un immeuble n'entrent pas, en l'absence de désordre, dans le champ d'application de l'article 1792 du code civil (3e Civ, 20 novembre 1991, pourvoi no 89-14.867, Bull. 1991, III, no 278), la cour de cassation vient de juger qu'il en est également ainsi des défauts de conformité aux stipulations contractuelles qui ne portent pas, en eux-mêmes, atteinte à la solidité ou à la destination de l'ouvrage et qui n'exposent pas le maître de l'ouvrage à un risque de démolition à la demande d'un tiers, quand bien même la démolition-reconstruction de l'ouvrage serait retenue pour réparer ces non-conformités.
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 31] se plaint certes d'une non-conformité aux prescriptions du permis de construire et donc d'une non-conformité réglementaire. Cependant, ce qui sous-tend la jurisprudence qu'il cite, c'est la menace que fait peser à terme le non-respect des prescriptions réglementaires sur la sécurité des personnes, sur la solidité de l'ouvrage ou est de nature à le rendre impropre à sa destination.
Force est de constater qu'aucun dommage, né de la non-conformité au permis de construire n'a été mis en lumière par les opérations d'expertises et qu'il n'est justifié d'aucune menace, de quelque nature que ce soit, survenue depuis et de nature à porter atteinte à la solidité de l'ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination.
Les conditions de l'article 1792 du code civil permettant d'engager la responsabilité décennale de la société ABC pour laquelle la société SMABTP doit garantie à son assurée ne sont donc pas réunies. Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a dit le contraire. Le [Adresse 36] [Adresse 31] sera donc débouté de toutes ses demandes dirigées contre la société ABC construction, représentée par son mandataire ad hoc, la société AJUP, et la SMABTP, son assureur responsabilité décennale.
III L'action en responsabilité contractuelle de droit commun fondée sur la faute
Le [Adresse 36] [Adresse 31] demande également la condamnation solidaire de la société Ajup en sa qualité de mandataire ad hoc chargé de représenter la liquidation amiable de la société ABC construction, de la SMABTP, de la société Eiffage et de la société Bureau Veritas à lui payer la somme de 70 000 € au titre des travaux nécessaires pour la mise en conformité des réseaux des eaux de ruissellement. À l'appui, il fait valoir qu'en tout état de cause, il conserve son droit d'agir contre les intervenants en cas de faute extérieure au contrat et notamment de dol ; qu'en effet, il existe puisque la société ABC construction a construit une résidence avec des parkings sans séparateur d'hydrocarbures alors que cette obligation figurait expressément dans le permis de construire ; que la construction n'est conforme ni aux stipulations contractuelles ni au permis de construire ; que l'existence de ce problème de conformité a été délibérément cachée par les intervenants professionnels qui, à leur niveau, ni ne pouvaient ni ne devaient l'ignorer ; qu'ils ont ainsi commis une faute dolosive en lui ayant fait croire intentionnellement que l'ouvrage litigieux était conforme alors que ce n'était pas la réalité comme l'a démontré l'expertise judiciaire ; qu'ils ont en outre sciemment menti en indiquant que la réception aurait eu lieu en 1995 alors qu'a été découvert pendant la procédure d'appel qu'une déclaration d'achèvement, document que seul ABC construction et son assureur détenaient et retenaient, avait été faite au 4 septembre 2018 ; que le dol et la faute adverse extérieurs sont ainsi caractérisés ; que cette action n'est pas prescrite ; qu'en effet, la prescription commence à courir en l'espèce en 2004 ; qu'il en résulte qu'au moment où l'action en justice est engagée au fond le 25 mars 2008, elle n'est pas prescrite ; que si le tribunal l'a déboutée de ses demandes sur ce fondement, la motivation du jugement sur ce point est très insuffisante et critiquable et n'a pas fait l'objet d'une analyse objective du dossier ; que l'absence d'installation de traitement des eaux de ruissellement ne pouvait en aucun cas passer inaperçue aux yeux du vérificateur, bureau Veritas comme du constructeur, ABC construction ; que cette non-conformité a volontairement été passée sous silence, ce qui constitue bien une faute dolosive ; que son liquidateur, M. [H], a incontestablement commis une faute en liquidant amiablement la société ABC construction alors que le présent litige était en cours devant le TGI d'[Localité 29] ; que la SMABTP est donc tenue de garantir son assurée, la société ABC Construction ; que, de son côté, la société Roland, aux droits de qui vient la société Eiffage, chargée du lot VRD, professionnelle de la construction ne pouvait ignorer qu'un séparateur à hydrocarbures était un dispositif obligatoire sur un parking ; que, dans le devis descriptif de ses travaux, il est clairement mentionné que les descriptions et indications des ouvrages inscrits au présent devis ne sont pas limitatives et que chaque entrepreneur ne pourra se prévaloir d'aucun oubli dans les plans ou pièces écrites du présent devis pour laisser les ouvrages inachevés ; qu'elle aurait donc dû prévoir cet équipement et attirer l'attention de la société ABC construction sur cette obligation ; qu'elle a donc également méconnu son devoir de conseil ; que sa faute est dolosive puisqu'elle ne pouvait qu'en avoir conscience et a volontairement pris des risques ; que la société Bureau Veritas, chargée de la vérification de la conformité des travaux, aurait également dû relever cette non-conformité au regard de la réglementation qu'elle est censée connaître et maîtriser ; qu'elle a donc manqué à son devoir de conseil ; que dans ses conclusions du 10 mai 2017, elle indiquait d'ailleurs qu'elle était un assistant technique du maître de l'ouvrage lui prodiguant des avis sur ce que les entrepreneurs et maître d''uvre projettent ; qu'ainsi, tout en ayant conscience des risques liés à la non-conformité de l'ouvrage par rapport au permis de construire et à la réglementation, qu'il ne pouvait ignorer, le vérificateur Bureau Veritas a lui-même aussi passé sous silence l'absence de traitement des eaux de ruissellement, commettant ainsi une faute dolosive ; que sa faute extérieure ainsi que le lien de causalité sont donc caractérisés.
La société Ajup, en sa qualité de mandataire ad hoc à la liquidation amiable de la société ABC Construction indique qu'elle n'a pu qu'être surprise du fait que le jugement de première instance ait condamné M. [N] [H] en qualité de liquidateur amiable de la société ABC construction et ce, en ce que, sous cette qualité, il aurait engagé sa responsabilité à l'encontre du syndicat des copropriétaires de la résidence « [32] » ; qu'en effet, il n'apparaît pas qu'une faute puisse lui être reprochée et en lien avec le préjudice invoqué par le syndicat des copropriétaires ; qu'en effet, le lien de causalité entre sa fonction de liquidateur amiable et toute quelconque malfaçon ou non-conformité qui affecterait les ouvrages de la résidence n'apparaît pas démontré en l'espèce.
La société Eiffage venant aux droits de la société Roland conclut au rejet des demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 31] sur ce fondement. Elle expose qu'au regard du dommage, la seule demande de l'agglomération par lettre du 6 mars 2007 de réalisation de travaux ne saurait suffire à qualifier celui-ci ; que l'expert ne relève aucun dommage ; qu'elle n'était nullement chargée de l'étude et de la conception du projet, pas plus que du contrôle des prescriptions figurant dans celui-ci ; qu'elle avait dans son marché des travaux précis qu'elle a exécutés en conformité avec ses obligations ; que ces travaux ne contenaient pas le prétraitement des eaux de ruissellement, tâche spécifique dont elle n'avait aucune raison de s'immiscer dans le rôle de maître d''uvre ; que les travaux qu'elle a réalisés ne sont pas remis en cause tant dans leur conformité que dans leur qualité ; qu'enfin le procès-verbal de réception du 19 décembre 1997 ne fait état d'aucune réserve quant à l'absence de séparateur d'hydrocarbures.
La société Bureau Veritas conclut également au rejet des demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 31] sur ce fondement. Elle indique en premier lieu que l'action du syndicat des copropriétaires sur le fondement de la responsabilité contractuelle est également prescrite ainsi qu'il en résulte de l'article 1792-4-3 du Code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile. À titre subsidiaire, elle soutient que sa mission était exclusivement et contractuellement limitée à la solidité des ouvrages et des éléments d'équipement et récolement des procès-verbaux d'essai des installations, dit-il mission de type «A » ; qu'elle avait également en charge les conditions de sécurité des personnes dans les constructions HP autres que ERP et IGH, limitées aux dispositions constructives et moyennes de secours, dite mission «S » ; que le séparateur des hydrocarbures qui fait ici défaut ne relevait donc pas de son contrôle ; que d'ailleurs l'expert [X] est parvenu à la même conclusion et a exclu toute responsabilité de sa part ; qu'il convient de rappeler que le contrôleur technique a pour mission de contribuer à prévenir les différents aléas techniques de l'opération de construction dans les seules limites de la mission qui lui est confiée ; que toute activité de conception, d'exécution ou d'expertise d'un ouvrage lui est interdite ainsi qu'il en résulte de la norme NF P 03-100 ; qu'il n'est pas plus tenu d'une obligation générale de conseil et d'information à l'égard du maître d'ouvrage (Civ3 14 mars 2007, n° 05-21. 967 et 05-22. 114) ; qu'enfin, aucune faute de sa part est ici démontrée
Appréciation de la cour
En préambule, la cour rappelle que si les dommages qui relèvent d'une garantie légale ne peuvent donner lieu à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, en l'espèce l'action en responsabilité décennale vient d'être rejetée ; qu'ainsi, si les conditions en sont réunies, ce qui sera déterminé plus avant, l'action en responsabilité de droit commun doit être étudiée dans les termes de l'article 1147 du Code civil dans sa rédaction applicable au présent litige ; que le débat sur la faute dolosive, qui ne concerne que les dommages qui relèvent d'une garantie légale ne pouvant donner lieu à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, qui alors nécessite la preuve d'une faute dolosive, est donc sans objet.
La prescription de l'action
Lorsqu'une instance a été introduite avant le 19 juin 2008, date de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s'applique également en appel et en cassation.
Avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, la prescription était de trente ans à compter de "la réalisation du dommage" ou de la date à laquelle il s'est "révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance" (Soc., 26 Avril 2006, pourvoi n° 03-47.525, Bull. 2006, V, n° 146).
En l'espèce, il sera rappelé que dans l'arrêté de permis de construire du 9 juillet 1992, il est précisé « les eaux usées et pluviales seront raccordées au réseau par des canalisations souterraines », « respecter les réserves émises par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales dont photocopie est jointe en annexe », à savoir : « prétraitement des eaux de ruissellement des aires de stationnement et de man'uvre par débourbeur déshuileur ».
De plus, la directrice adjointe de l'agglomération d'[Localité 29] Val de [Localité 25] par lettre du 2 juillet 2004 a précisé qu'il était mentionné des réserves émises par la Ddass, dans les arrêtés de permis de construire, celle-ci préconisant la mise en place d'un ouvrage de prétraitement des eaux de ruissellement du type débourbeur déshuileur, ce qui a été confirmé par lettre du 8 décembre 2008.
Le [Adresse 36] [Adresse 31] a donc eu connaissance de ce défaut de conformité au permis de construire au plus tôt le 2 juillet 2004 tandis qu'il a assigné au fond la société bureau Veritas par acte d'huissier de justice du 25 mars 2008, soit moins de 30 ans après la découverte du dommage, constitué en l'espèce par ce défaut de conformité. Aucune prescription de l'action en responsabilité à l'encontre de la société bureau Veritas n'est donc encourue.
Le bien-fondé de l'action
À l'encontre du maître de l'ouvrage, la société ABC construction aux droits de qui vient la société AJUP en sa qualité de mandataire ad hoc
Aux termes de l'article 1147 du Code civil dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l'espèce, le respect des prescriptions du permis de construire, rappelées par la directrice adjointe de l'agglomération d'[Localité 29] Val de [Localité 25] par lettre du 2 juillet 2004, incombait au premier chef au maître de l'ouvrage, la société ABC construction, laquelle a donc manqué à ses obligations à l'égard du [Adresse 36] [Adresse 31].
Pour autant, la société ABC construction a été dissoute le 23 janvier 2015 avec une clôture au 23 janvier 2015 pour une cessation d'activité au 13 octobre 2015.
Toutefois, selon l'article L 237-2 du code de commerce, la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu'à la clôture de celle-ci. Il en va notamment ainsi lorsque l'action exercée au titre d'un contrat révèle des droits et/ou obligations qui n'ont pas été intégralement liquidés (Com 20 septembre 2023 n° 21-14. 252 publié au bulletin).
Tel est bien le cas en l'espèce. En conséquence, il convient de condamner la société AJUP, prise en sa qualité de mandataire ad hoc de la société ABC construction à payer au [Adresse 36] [Adresse 31] la somme de 70 000 € au titre des frais de mise en conformité outre la somme de 5280,05 € au titre des honoraires du syndic. Il sera donc ajouté au jugement sur ce point, lequel sera cependant infirmé en ce qu'il a condamné de ce chef M. [N] [H], aucune faute détachable des fonctions de liquidateur amiable de celui-ci n'étant établie.
Par ailleurs, si le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 31] demande que la SMABTP soit condamnée in solidum avec son assurée, la société ABC construction, il n'articule aucun moyen de nature à faire valoir que celle-ci serait également couverte par cette compagnie au titre de la responsabilité civile professionnelle, aucune police d'assurance de cette nature n'étant non plus produite aux débats.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 31] sera débouté du surplus de ses demandes dirigées contre la société SMABTP.
A l'encontre de la société Roland aux droits de qui vient la société Eiffage
Si la société Eiffage fait valoir qu'elle n'était nullement chargée de l'étude et de la conception du projet, ni du contrôle des prescriptions figurant dans celui-ci, pour autant en sa qualité de professionnelle de la construction, elle ne pouvait ignorer les risques engendrés par l'absence de cet ouvrage et tels qu'ils ont été exposés ci-dessus, ceci d'autant plus que le permis de construire en prévoyait la nécessité. Peu important qu'elle ait exécuté des travaux en eux-mêmes conformes avec ses obligations, il lui appartenait d'attirer l'attention du maître de l'ouvrage à cet égard et donc de proposer l'installation d'un séparateur d'hydrocarbures et ce, peu important, qu'à ce stade cette absence d'ouvrage n'ait pas encore causé de dommages. Faute de l'avoir fait, elle a manqué à son obligation de conseil à l'égard du maître de l'ouvrage au sens de l'article 1147 du Code civil.
Ce manquement contractuel constitue donc à l'égard du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 31] une faute de nature à engager sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du Code civil dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce.
En conséquence, elle sera condamnée, in solidum avec la société AJUP à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 31] la somme de 70 000 € outre celle de 5280,05 € au titre des honoraires du syndic.
À l'encontre de la société bureau Veritas
Il résulte des pièces produites aux débats et de l'expertise judiciaire que cette société s'est vue confier par le maître de l'ouvrage une mission de type A et une mission de type S. La première est relative à la solidité des ouvrages et des éléments d'équipement et au récolement des procès-verbaux d'essai des installations. La seconde concerne les conditions de sécurité des personnes dans les constructions achevées autres que ERP et IGH et se trouve limitée aux dispositions constructives et moyens de secours.
S'agissant de la mission de type A, l'expert a noté que s'il est prévu un récolement des procès-verbaux d'essai des installations, les séparateurs d'hydrocarbures ne figurent pas sur la liste des ouvrages soumis au contrôle technique.
Pour ce qui est de la mission de type S, la nature des ouvrages ne concerne que le contrôle des dispositions relatives à la sécurité incendie et aux risques de chute.
Aucune faute contractuelle ne peut donc être retenue à l'encontre de la société bureau Veritas au titre de l'absence de séparateur d'hydrocarbures. Ainsi, en l'absence de manquement contractuel, cette société n'engage pas sa responsabilité délictuelle à l'encontre du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 31] qui sera donc débouté de ses demandes dirigées contre cette société.
IV Les autres demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 31]
C'est aux termes d'exacts motifs adoptés par la cour que le tribunal a rejeté le surplus des demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 31]. Il suffit de rappeler que celui-ci ne peut réclamer indemnisation que de ses préjudices avérés, ce qui conduit à écarter toute demande d'indemnisation de préjudice purement éventuels. En outre, eu égard à la complexité du litige, aucune résistance abusive n'est établie à l'encontre des parties condamnées à paiement.
V les dispositions accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, la complexité technique du litige, qui a nécessité la mise en 'uvre d'une expertise judiciaire, alliée à sa complexité juridique requiert de partager les dépens qui seront mis, pour moitié à la charge du [Adresse 36] [Adresse 31] et pour moitié à la charge de la société AJUP en sa qualité de mandataire ad hoc de la société ABC construction et de la société Eiffage.
Dans ces conditions, il ne sera pas fait droit aux demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition,
REJETTE l'exception d'irrecevabilité, pour cause de prescription, de l'action engagée par le [Adresse 36] [Adresse 31] sur le fondement de la responsabilité contractuelle à l'encontre de la société Bureau Veritas,
INFIRME partiellement le jugement rendu le 9 octobre 2019 par le tribunal de grande instance d'Orléans,
Et, statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 31] de toutes ses demandes fondées sur la garantie décennale des constructeurs,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 31] de ses demandes dirigées contre M. [N] [H],
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 31] de ses demandes dirigées contre la société bureau Veritas
CONDAMNE in solidum la société AJUP en sa qualité de mandataire ad hoc de la société ABC construction et la société Eiffage GC Infra Linéaires venant aux droits de la société Roland à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 31] la somme de 70 000 € au titre des travaux de mise en conformité outre la somme de 5280,05 € au titre des honoraires du syndic,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 31] du surplus de ses demandes dirigées contre la société SMABTP,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 31] du surplus de ses demandes dirigées contre les autres parties,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE d'une part le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 31] et d'autre part la société AJUP en sa qualité de mandataire ad hoc de la société ABC construction et la société Eiffage GC Infra Linéaires à la moitié des dépens d'instance et d'appel chacun et ce en ce compris les frais d'expertise.
Arrêt signé par Mme Nathalie LAUER, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 18/11/2025
Me Alexis DEVAUCHELLE
la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE
la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GROUP
Me Pierre-François DEREC
la SELARL AVOCATS LEX LOIRET
ARRÊT du : 18 Novembre 2025
N° : - 25
N° RG 23/02213 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G3NY
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 09 Octobre 2019
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265245510989508
Société SMABTP - SOCIETE D'ASSURANCE MUTUELLE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
[Adresse 20]
[Localité 18]
ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat au barreau d'ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Michel-Louis COURCELLES de la SCP PACREAU COURCELLES, avocat au barreau d'ORLEANS,
D'UNE PART
INTIMÉES :
- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265292967172896
S.A.R.L. ABC CONSTRUCTION, SARL anciennement inscrite au RCS d'ANGERS sous le n°300 031 309 dont le siège social est sis [Adresse 16], agissant en la personne de son administrateur ad hoc désigné selon ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire d'ANGERS du 1er août 2023 : la Société AJUP, SELARL au capital de 700.667,00 €, inscrite au R.C.S de LYON sous le n° 820 120 657, dont le siège social est situé [Adresse 2] ([Adresse 17]), prise en son établissement secondaire d'ANGERS sis [Adresse 8], prise en la personne de Maître [I] [Y] ès-qualités d'administrateur ad-hoc.
[Adresse 15]
[Localité 14]
représentée par Me Benoît BERGER de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocat au barreau D'ORLEANS
- Timbre fiscal dématérialisé N°: [XXXXXXXXXX04]
Le Syndicat des Copropriétaires de la RESIDENCE OXFORD représenté par son syndic la société SERGIC, dont le siège social est sis [Adresse 5] à [Localité 30] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social.
[Adresse 9]
[Localité 12]
représentée par Me Pascal LAVISSE de la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GROUP, avocat au barreau D'ORLEANS
- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265248494890607
BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, venant aux droits de BUREAU VERITAS SA par suite d'un apport partiel d'actif, immatriculée au RCS de [Localité 26] ([Localité 21]) sous le numéro 790 182 786, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
[Localité 22],
ayant pour avocat postulant Me Pierre-François DEREC de la SELARL DEREC, avocat au barreau d'ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELARL SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocat au barreau de PARIS
- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265245693378996
S.A.S. EIFFAGE GC INFRA LINEAIRES, anciennement SNC EIFFAGE GENIE CIVIL TERRASSEMENT venant aux droits de la SAS ROLAND
[Adresse 10]
[Adresse 23]
[Localité 19]
représentée par Me Laura PREVERT de la SELARL AVOCATS LEX LOIRET, avocat au barreau de MONTARGIS
PARTIE INTERVENANTE :
- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265292967172896
S.E.L.A.R.L. AJUP, SARL au capital de 700.667,00 €, inscrite au R.C.S de LYON sous le n° 820 120 657, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en son établissement secondaire d'ANGERS sis [Adresse 8], prise en la personne de Maître [I] [Y] ès-qualités d'administrateur ad-hoc de la société ABC CONSTRUCTION, SARL anciennement inscrite au RCS d'ANGERS sous le n°300 031 309, désigné selon ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire d'ANGERS du 1er août 2023.
[Adresse 7]
[Localité 13]
représentée par Me Benoît BERGER de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocat au barreau D'ORLEANS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 04 Octobre 2023.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 30 juin 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du 22 Septembre 2025 à 14h00, l'affaire a été plaidée devant Madame Nathalie LAUER, présidente de chambre et Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, en l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Madame Nathalie LAUER, présidente de chambre, en charge du rapport, et Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, ont rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Nathalie LAUER, Présidente de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Monsieur Xavier GIRIEU, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 18 novembre 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
***
La société ABC a fait édifier à [Adresse 28] un immeuble à usage de résidence d'étudiants placé sous le régime de la copropriété, la SMABTP étant assureur décennal et dommage ouvrage.
Le permis de construire a été accordé le 9 juillet 1992.
Par acte d'huissier de justice du 9 décembre 2005, le [Adresse 36] [Adresse 31] a fait assigner en référé, la société ABC construction ainsi que la SMABTP aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire. À l'appui, il a fait valoir que le permis de construire a été accordé le 9 juillet 1992 ; qu'il mentionnait la nécessité que les eaux de ruissellement des parkings soient prétraitées par débourbeur déshuileur ; que l'immeuble a été réceptionné à compter de 1996 ; que les aires de stationnement et de man'uvre ne sont pas équipées de débourbeur déshuileur ; que l'agglomération [Localité 29] Val de [Localité 25] a confirmé au syndic que ces équipements auraient dû être mis en place ; que l'entreprise Roland qui a réalisé les travaux des parkings a indiqué que les débourbeurs déshuileurs n'étaient pas compris dans son marché ; que la société ABC a transmis des certificats de conformité ; qu'il semblerait pourtant que l'absence de tels ouvrages puisse être de nature à rendre l'immeuble impropre à son usage.
Par ordonnance de référé du 24 mai 2006, le président du tribunal de grande instance d'Orléans a ordonné une expertise judiciaire et nommé pour y procéder M. [J] [X].
Les opérations d'expertise ont été déclarées communes à la société Roland et à la société Bureau Veritas par ordonnance de référé du 17 janvier 2020.
Le rapport d'expertise a été déposé au greffe du tribunal le 30 mars 2007.
C'est dans ces conditions que par actes d'huissier de justice délivrés les 18 et 25 mars 2008, le [Adresse 36] [Adresse 31] a fait assigner au fond la société ABC construction et son assureur, la SMABTP, la société Roland et la société bureau Veritas aux fins d'obtenir leur condamnation à lui payer diverses sommes pour la remise en état, et au titre des honoraires de syndic.
À l'appui, il a fait état de désordres concernant le prétraitement des eaux de ruissellement sur les aires de man'uvre et de stationnement (absence de séparateur d'hydrocarbures, ainsi que d'autres défauts affectant les parkings).
Par jugement du 9 octobre 2019, le tribunal de grande instance d'Orléans a :
- Déclaré irrecevable l'action engagée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 31] contre la société Roland pour cause de prescription,
- déclaré irrecevable l'action engagée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 31] contre la société Bureau Veritas pour cause de prescription,
- rejeté la fin de non recevoir soulevée par la SMABTP,
- dit que la SMABTP doit garantir le désordre décennal affectant l'ouvrage incombant à son assuré,
- dit que M. [N] [H] en sa qualité de liquidateur amiable de la société ABC construction engage sa responsabilité à l'encontre du [Adresse 36] [Adresse 31],
- condamné in solidum seulement M. [N] [H] en sa qualité de liquidateur amiable de la société ABC construction et la SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes :
70 000 euros au titre des travaux nécessaires pour la mise en conformité des réseaux des eaux de ruissellement
5280,05 euros au titre des honoraires du syndic chargé de surveiller les travaux
- rejeté les demandes d'appel en garantie formées par la société ABC construction désormais radiée et la SMABTP
- condamné in solidum seulement M. [N] [H] en sa qualité de liquidateur amiable de la société ABC construction et la SMABTP aux dépens lesquels comprendront les frais d'expertise et à payer au [Adresse 36] [Adresse 31] une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les autres chefs de demande.
Par télédéclaration du 18 novembre 2019, la société SMABTP a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 8 novembre 2022, le magistrat chargé de la mise en état a radié l'affaire du rôle de la cour suite au décès de M. [H].
Par ordonnance du 1er août 2023, le président du tribunal judiciaire d'Angers a désigné la société Ajup en qualité de mandataire ad hoc de la société ABC construction.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 25 juin 2020, la société SMABTP prie la cour de :
VU l'article 1382 (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016).
DIRE ET JUGER recevable et bien fondée la SMABTP, es-qualité d'assureur décennal de la Société ABC CONSTRUCTION (en liquidation) en son appel d'un jugement prononcé le 9 octobre 2019 par le Tribunal de Grande Instance d'Orléans (RG 13/00828)
INFIRMER ledit jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau,
VOIR CONSTATER la forclusion de l'action introduite par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE OXFORD au visa des articles 1792 et suivants du Code civil.
DIRE ET JUGER irrecevable et mal fondé le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE OXFORD en ses demandes ; l'en débouter.
METTRE HORS DE CAUSE la SMABTP et débouter les parties de toutes prétentions ou demandes, principales ou subsidiaires ou en garantie, formées à son encontre.
CONDAMNER à titre infiniment subsidiaire la Société EIFFAGE GENIE CIVIL TERRASSEMENT (venant aux droits de la Société ROLAND) à garantir la SMABTP de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre par application de l'article ancien 1382 du Code civil.
SUR L'APPEL DE MONSIEUR [N] [H] ES-QUALITE DE LIQUIDATEUR DE LA SOCIETE ABC CONSTRUCTION :
DIRE ET JUGER, à titre infiniment subsidiaire et pour le cas où par impossible il serait fait droit à la demande du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE OXFORD, que la SMABTP ne serait fondée à accorder ses garanties que dans la stricte limite de la réparation des dommages matériels de nature décennale, à l'exclusion de tous autres préjudices, et notamment les préjudices immatériels ou de nature intermédiaire.
DEBOUTER la Société EIFFAGE GENIE CIVIL TERRASSEMENT (venant aux droits de la Société ROLAND) de son appel incident comme mal fondé.
DEBOUTER la Société EIFFAGE GENIE CIVIL TERRASSEMENT (venant aux droits de la Société ROLAND) et la Société BUREAU VERETAS CONSTRUCTION (cette dernière n'étant pas intimée à l'initiative de la SMABTP qui n'a formé aucune demande à son encontre) de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile dirigées contre la SMABTP.
CONDAMNER toute partie succombante à verser à la SMABTP la somme de 7 000.00 euros par application de l'articles 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER toute partie succombante aux entiers dépens au profit de Maître Alexis DEVAUCHELLE, Avocat constitué, par application de l'article 699 du Code de procédure civile
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 février 2024, le [Adresse 36] [Adresse 31] demande à la cour de :
Vu les pièces communiquées
Vu le rapport d'expertise judiciaire contradictoire du 27/03/2007
Vu les articles 1792 et suivants du code civil
Vu les articles 1134 et 1147 (anciens) du Code Civil
Vu l'article 1315 du Code Civil
Vu ce qui précède
DECLARER la SMABTP mal fondée en son appel et la DEBOUTER de l'ensemble de ses demandes formulées devant la Cour d'appel
DIRE ET JUGER le Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE OXFORD bien fondé en son appel incident, Y FAIRE DROIT
DEBOUTER les autres parties adverses de leurs demandes, moyens fins et prétentions plus amples ou contraires
CONFIRMER le jugement du Tribunal de grande instance d'Orléans du 9 octobre 2019 en ce qu'il a :
rejeté la fin de non-recevoir de la SMABTP et a jugé que la SMABTP doit garantir le désordre décennal affectant l'ouvrage incombant à son assuré
jugé que Monsieur [N] [H] en sa qualité de liquidateur amiable de la société ABC CONSTRUCTION engage sa responsabilité à l'encontre du Syndicat des copropriétaires de la
RESIDENCE OXFORD
condamné in solidum M [H] et la SMABTP à payer au Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE OXFORD la somme de 70 000 euros au titre des travaux de mise en conformité des réseaux des eaux de ruissellement, la somme de 5 280,05 euros au titre des honoraires du syndic chargé de surveiller les travaux, les dépens incluant les frais de l'expertise judiciaire et les frais de l'article 700 CPC.
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a :
DÉCLARER irrecevables les demandes du Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE OXFORD dirigées à l'encontre des sociétés ROLAND et BUREAU VERITAS, pour cause de prescription
rejeté les autres demandes formulées par le Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE OXFORD, y compris la demande de condamnation in solidum des parties adverses à lui payer la somme de 15 000 euros pour résistance abusive
STATUANT A NOUVEAU :
CONSTATER l'absence de toute prescription ou forclusion de l'action introduite par le Syndicat des Copropriétaires de la RESIDENCE OXFORD
DÉBOUTER les parties adverses de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions
CONDAMNER solidairement la SELARL AJUP ès qualités de mandataire ad-hoc chargé de représenter la liquidation amiable de la SARL ABC CONSTRUCTION, la SMABTP, la SAS EIFFAGE GC INFRA LINEAIRES ex-ROLAND et BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de BUREAU VERITAS à payer au Syndicat des Copropriétaires de la RESIDENCE OXFORD la somme de 70 000 euros au titre des travaux nécessaires pour la mise en conformité des réseaux des eaux de ruissellement
CONDAMNER solidairement la SELARL AJUP ès qualités de mandataire ad-hoc chargé de représenter la liquidation amiable de la SARL ABC CONSTRUCTION, la SMABTP, la SAS EIFFAGE GC INFRA LINEAIRES ex-ROLAND et BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de BUREAU VERITAS à payer au Syndicat des Copropriétaires de la RESIDENCE OXFORD toute somme supplémentaire qui serait engagée en application des exigences de l'agglomération, sur présentation des factures y afférent
CONDAMNER solidairement la SELARL AJUP ès qualités de mandataire ad-hoc chargé de représenter la liquidation amiable de la SARL ABC CONSTRUCTION, la SMABTP, la SAS EIFFAGE GC INFRA LINEAIRES ex-ROLAND et BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de BUREAU VERITAS à payer au Syndicat des Copropriétaires de la RESIDENCE OXFORD la somme de 15 000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive
CONDAMNER solidairement la SELARL AJUP ès qualités de mandataire ad-hoc chargé de représenter la liquidation amiable de la SARL ABC CONSTRUCTION, la SMABTP, la SAS EIFFAGE GC INFRA LINEAIRES ex-ROLAND et BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de BUREAU VERITAS à payer au Syndicat des Copropriétaires de la RESIDENCE OXFORD la somme de 5280,05 euros au titre des honoraires du syndic
Prendre acte que malgré la sommation officielle de communiquer valant acte de procédure en date du 30 mai 2016 nul n'a communiqué les pièces et documents suivants :
Le PV de réception des bâtiments B et S intervenu en septembre 1995 et limité à ces immeubles précis en réalité, date correspondant à la première mise en service
Le PV de réception du bâtiment C intervenu en septembre 1996 et limité à cet immeuble précis en réalité date correspondant à la première mise en service
Le PV de réception du bâtiment D intervenu en septembre 1997 et limité à cet immeuble précis en réalité date correspondant à la première mise en service
Le PV de réception du bâtiment A intervenu en septembre 1998 et limité à cet immeuble précis en réalité
Il en sera tiré toutes les conséquences de droit
CONDAMNER in solidum la SELARL AJUP ès qualités de mandataire ad-hoc chargé de représenter la liquidation amiable de la SARL ABC CONSTRUCTION, la SMABTP, la SAS EIFFAGE GC INFRA LINEAIRES ex-ROLAND et BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droit de BUREAU VERITAS à payer au Syndicat des Copropriétaires de la RESIDENCE OXFORD la somme de 15 000 euro au titre de l'article 700 du NCPC
CONDAMNER in solidum la SELARL AJUP ès qualités de mandataire ad-hoc chargé de représenter la liquidation amiable de la SARL ABC CONSTRUCTION, la SMABTP, la SAS EIFFAGE GC INFRA LINEAIRES ex-ROLAND et BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de BUREAU VERITAS aux entiers dépens, incluant les frais de l'expertise judiciaire avec bénéfice de l'article 699 CPC au profit de ME LAVISSE
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 novembre 2023, la société Eiffage demande de :
Vu la pièce versée aux débats,
Vu les articles 1792 et 2270 du Code Civil,
Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance d'ORLEANS du 9 octobre 2019,
CONFIRMER le jugement du Tribunal de Grande Instance d'ORLEANS du 9 octobre 2019 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a rejeté la demande de la SAS ROLAND devenue la SAS EIFFAGE GC INFRA LINEAIRES sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
En conséquence,
DÉCLARER irrecevable l'action engagée par le Syndicat des copropriétaires contre la société ROLAND devenue la SAS EIFFAGE GC INFRA LINEAIRES.
REJETER les demandes d'appel en garantie.
A titre subsidiaire,
CONSTATER le caractère apparent de l'absence d'ouvrage.
REJETER toute demande formulée contre la SA ROLAND devenue la SAS EIFFAGE GC INFRA LINEAIRES y compris les appels en garantie.
STATUANT A NOUVEAU :
CONDAMNER le [Adresse 37] à verser à la SAS EIFFAGE GC INFRA LINEAIRES la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Y AJOUTANT :
DÉBOUTER les parties adverses de toutes leurs demandes.
CONDAMNER toute partie succombante à verser à la SAS EIFFAGE GC INFRA LINEAIRES la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER le [Adresse 37] en tous les dépens tant de première instance que d'appel dont distraction est requise au profit de la SELARL PIASTRA MOLLET PREVERT, en vertu des dispositions de l'article 699 du CPC.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 décembre 2023, la société AJUP en sa qualité de mandataire ad hoc de la société ABC construction demande de :
Vu l'ordonnance en date du 1er août 2023,
Vu les conclusions et pièces versées à la procédure,
JUGER que le SELARL AJUP, représentée par Maître [I] [Y] ' administrateur judiciaire, agissant en qualité de mandataire ad hoc à la liquidation amiable de la société ABC CONSTRUCTION s'en remet à l'appréciation souveraine de la Cour d'Appel de céans.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 décembre 2023, la société Bureau Veritas demande de :
RECEVOIR BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de BUREAU VERITAS SA, en ses conclusions et l'y déclarer bien fondé.
A TITRE PRINCIPAL,
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré prescrite l'action du [Adresse 37] à l'encontre de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION,
DEBOUTER le [Adresse 37] de son appel incident formulé à l'encontre de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Sur l'absence de séparateur d'hydrocarbures :
ORDONNER le rejet de l'action du Syndicat des Copropriétaires et de toute partie formulée à l'encontre de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, sur ce fondement, dans la mesure où l'ouvrage n'a pas fait l'objet de réserves sur ce point lors de la réception des travaux,
Concernant les désordres affectant les parkings :
ORDONNER le rejet de l'action du Syndicat des Copropriétaires et de toute partie formulée à l'encontre de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION sur ce fondement, dans la mesure où la matérialité de ces désordres n'est pas rapportée par l'expert judiciaire dans son rapport et que le grief ne présente aucun caractère décennal,
Sur le montant des demandes du Syndicat des copropriétaires
LIMITER l'indemnité qui pourrait être allouée à la seule somme de 47.210
euros, majorée d'une TVA à 5,5 %,
REJETER, pour le surplus, toute autre demande du Syndicat des
Copropriétaires,
Sur les recours en garantie de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
Vu le rapport d'expertise de Monsieur [X],
Vu les dispositions de l'article 1240 du Code civil,
CONDAMNER La SELARL AJUP, ès qualité de mandataire ad hoc chargé de représenter la liquidation amiable de la société SARL ABC CONSTRUCTION, son assureur décennal la SMABTP, et la société ROLAND (devenue la S.A.S. EIFFAGE GENIE CIVIL TERRRASSEMENT puis la SAS EIFFAGE GC INFRA LINEAIR) à relever et garantir indemne BUREAU VERITAS CONSTRUCTION de toute somme qui pourrait être mise à
Sa charge, tant en principal, intérêts et frais,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER in solidum tout succombant au paiement d'une indemnité de 4.000 euros au profit de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION au titre de l'article 700 du CPC,
CONDAMNER in solidum tout succombant au paiement des dépens qui pourront être directement recouvrés par Maître Pierre-François DEREC, au visa de l'article 699 du Code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 juin 2025.
Pour l'exposé détaillé des moyens des parties et conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé à leurs écritures susvisées.
SUR CE, LA COUR
I/ La prescription de l'action en responsabilité décennale engagée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 31]
À l'encontre de la SMABTP ès qualité d'assureur responsabilité décennale de la société ABC Construction représentée par la société AJUP
Pour juger non prescrite cette action, le jugement a retenu qu'il ressort de la pièce n° 14 produite par le syndicat des copropriétaires et du rapport d'expertise qu'il n'est guère contestable que la réception est intervenue le 19 décembre 1997, les éléments tendant à la contester n'étant pas de nature à le remettre en cause.
La SMABTP poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a statué ainsi. À l'appui, elle fait valoir que, bien qu'aucun procès-verbal de réception ne soit produit, dans les procédures antérieures au jugement déféré, il était fait état d'une réception prononcée le 30 septembre 1995, ainsi qu'il en résulte notamment de la déclaration de sinistre du 10 décembre 1998 régularisée par le syndicat des copropriétaires ; que ce n'est que le 11 mai 2006 que le syndicat des copropriétaires a produit un procès-verbal de réception définitive des travaux transmis par la société Roland, daté du 19 décembre 1997, comportant des réserves en relation avec l'écoulement des eaux pluviales ; que celui-ci n'est cependant signé ni du maître de l'ouvrage ni de l'architecte ; qu'il ne se rapporte pas non plus aux travaux querellés ; que, de plus, il est étrange que, dans son rapport page 6, au point 2.04, l'expert ait noté que ce procès-verbal est signé avec réserves par ABC construction, l'entreprise Roland et M.[O] architecte et que les réserves émises ne concernent pas le prétraitement des eaux de ruissellement ; qu'en effet, le procès-verbal de réception communiqué en pièce 14 par le premier conseil du syndicat des copropriétaires ne comportait pas la signature de la société ABC construction ; qu'en outre, sur la même page du rapport, au point 1.03.03, l'expert avait indiqué « que l'ensemble des parties communes semble avoir été réceptionné le 19 décembre 1997 (voirie et parkings) durant la même période que les bâtiments et que sur le procès-verbal de réception, il n'a été porté aucune note particulière ou les branchements [Localité 24] ce réseau public ».
Le [Adresse 36] [Adresse 31] conclut à la confirmation du jugement sur ce point. Il expose que la réception du lot VRD dont était titulaire la société Roland est intervenue le 19 décembre 1997, preuve en étant rapportée par procès-verbal de réception versé aux débats tandis que l'action a été engagée par acte du 23 mars 2008 de sorte que la prescription décennale n'est pas acquise ; que de plus, la SMABTP n'a pas qualité pour contester la date de réception dès lors qu'elle y est tiers, ceci d'autant plus que le maître de l'ouvrage ne conteste pas que la réception est intervenue le 19 décembre 1997, pas plus que les autres parties intervenantes ; que la SMABTP ne produit pas davantage de procès-verbal de réception antérieur ; qu'au départ, il n'y a eu aucun débat sur cette date dès lors que la garantie décennale était manifestement due compte tenu de la date d'assignation, 2000, pour des travaux terminés depuis peu ; que, de son côté, la société ABC construction, qui est la seule à avoir été présente lors de la réception du lot VRD, n'invoque quant à elle aucune prescription en l'espèce ; qu'il est vain de soutenir que le procès-verbal de réception n'est pas signé dès lors que la société ABC construction, dont celui-ci émane, n'en a jamais contesté la validité et pour cause puisqu'il émane de ses services ou de son architecte ; que, dans son ordonnance du 24 mai 2006, le juge des référés a expressément considéré que la réception était intervenue le 19 décembre 1997 et qu'il n'y avait aucune forclusion, aucun appel n'ayant alors été formé par quiconque ; qu'il n'y a eu de sa part aucun aveu judiciaire puisque, à aucun moment en ses conclusions, il n'a reconnu que la réception serait intervenue le 30 septembre 1995 ; que même si tel était le cas, une erreur ne peut être créatrice de droits, ceci d'autant plus que le syndicat était inexistant lors de la réception ; qu'enfin, la visite de conformité du bâtiment A, dernier livré, a eu lieu le 17 novembre 1998, ABC construction déclarant elle-même une date d'achèvement des travaux généraux au 4 septembre 1998 ; qu'or ce bâtiment fait partie du même ensemble et est rattaché au même réseau .
Appréciation de la cour
En application de l'article 1792-4-1, toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après 10 ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article.
La réception est définie à l'article 1792-6 alinéa 1 du code civil comme l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves.
Selon l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à chaque partie de prouver les faits nécessaires au sens de ses prétentions.
L'article 2241 du Code civil dispose que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
En l'espèce, si par actes d'huissier de justice délivrés les 18 et 25 mars 2008, le [Adresse 36] [Adresse 31] a fait assigner au fond la société ABC construction et son assureur, la SMABTP, la société Roland et la société bureau Veritas aux fins d'obtenir leur condamnation à lui payer diverses sommes pour la remise en état, et au titre des honoraires de syndic, au préalable par acte d'huissier de justice du 9 décembre 2005, interruptif de prescription, il avait fait assigner en référé, la société ABC construction ainsi que la SMABTP aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire.
Ainsi, pour établir que l'action décennale est prescrite, il appartient à la SMABTP qui le soutient de démontrer que la réception est intervenue avant le 9 décembre 1995.
Or, pour ce faire, elle se borne à produire aux débats (sa pièce n° 1) une déclaration de sinistre régularisée le 10 décembre 1998 par Campus 2000, [Adresse 11] à [Localité 14], le souscripteur du contrat étant la société ABC construction et indiquant le 30 septembre 1995 comme date de réception des travaux.
Étant rappelé que la réception expresse doit être prononcée de manière contradictoire, c'est-à-dire en présence du maître de l'ouvrage et du maître d''uvre, ce document qui n'est corroboré par aucun autre élément du dossier ou encore aveu judiciaire qui serait contenu dans les conclusions régularisées au cours de la présente instance, ne saurait suffire à démontrer que la réception est effectivement intervenue le 30 septembre 1995.
Pas plus la SMABTP ne justifie-t-elle, d'une réception tacite de l'ouvrage qui serait intervenue par la prise de possession des lieux alliée au règlement total du prix et ce ,avant le 9 décembre 1995.
La circonstance que le syndicat des copropriétaires se prévale d'un procès-verbal de réception du 19 décembre 1997 (pièce n° 14 du syndicat) qui n'est certes pas signé par le maître de l'ouvrage, est inopérante en ce qu'elle n'est pas de nature à établir que la réception est intervenue avant le 9 décembre 1995.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a retenu que l'action n'était pas prescrite à l'encontre de la SMABTP.
À l'égard de la société Eiffage venant aux droits de la société Roland et de la société Bureau Veritas
Pour juger prescrite l'action décennale engagée contre la société Roland, le tribunal a retenu que cette dernière n'avait pas été mise en cause par l'assignation en référé du 9 décembre 2005 et que si l'assignation du 15 décembre 2006 avait étendu les opérations d'expertise à cette dernière, l'acte avait été délivré à l'initiative de la SMABTP de sorte qu'il n'était pas interruptif de prescription à l'égard du [Adresse 36] [Adresse 31], les premiers juges ajoutant en outre que la participation de la société Roland aux opérations d'expertise ne valait pas renonciation à une forclusion ou encore acquiescement à l'interruption de la prescription, la société Roland n'étant de plus pas partie à l'instance en référé.
Pour juger prescrite l'action décennale engagée contre la société bureau Veritas, le tribunal a considéré qu'il résultait des propres conclusions du syndicat des copropriétaires que l'action contre cette dernière avait été engagée le 25 mars 2008, la date de réception étant fixée au 19 décembre 1997 et que les assignations précédentes ne mettaient pas en cause cette société.
Le [Adresse 36] [Adresse 31] poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a statué ainsi.
À l'appui, il fait valoir que la date de réception au 19 décembre 1297 n'est contestée par aucune de ces parties ; que de plus, la société Bureau Veritas a été assignée à la procédure d'expertise qui a interrompu le cours de la prescription, cet effet interruptif valant à l'égard de toutes les parties ainsi qu'en a d'ailleurs jugé la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 3 septembre 2009 (n° 08-18. 068) et 10 novembre 2009 (n°08-19. 371) ; que la société Roland était elle-même partie prenante à la procédure judiciaire.
La société Eiffage, venant aux droits de la société Roland, conclut à la confirmation du jugement. Elle expose qu'elle a été assignée devant le juge des référés en déclaration d'ordonnance commune par acte du 15 décembre 2006 et ce à la seule requête de la société SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société ABC construction ; qu'elle n'a été mise en cause par le syndicat des copropriétaires que par l'assignation au fond qui lui a été délivrée le 25 mars 2008 ; qu'il n'est pas contesté que la réception de l'ouvrage est intervenue le 19 décembre 1997 (pièce 14 communiquée par le syndicat des copropriétaires et conclusions du demandeur page 14) de sorte que la prescription est encourue, la garantie décennale ayant expiré le 20 décembre 2007 par application combinée des articles 1792 et 2270 du Code civil ; que l'assignation en référé du 9 décembre 2005 par le [Adresse 36] [Adresse 31] n'a pas interrompu la prescription à son égard puisqu'elle n'a pas été mise en cause dans cette procédure ; que l'assignation délivrée le 15 décembre 2006 ne lui a été délivrée qu'à la seule requête de la SMABTP à qui seule par conséquent pouvait profiter l'effet interruptif de cet acte ; que sa participation aux opérations d'expertise en novembre 2006 ne peut constituer une renonciation de sa part à la forclusion (Cour de cassation 7 novembre 2012 n° 11-23. 229) et n'a donc pas non plus eu d'effet interruptif ; que le [Adresse 36] [Adresse 31] pour prétendre le contraire ne procède que par affirmations sans indiquer le fondement de ce moyen ; que pour la première fois en cause d'appel, le syndicat des copropriétaires invoque une réception qui serait finalement intervenue le 4 septembre 1998 en s'appuyant sur une visite de conformité du bâtiment A du 17 novembre 1998 sans en tirer cependant de conséquences à son égard.
La société Bureau Veritas conclut à la confirmation du jugement sur ce point. Elle indique que la réception des travaux est intervenue le 19 décembre 1997, l'expert judiciaire visant précisément le procès-verbal de réception définitive des travaux du 19 décembre 1997 ; que l'assignation en référé délivrée par le syndicat des copropriétaires ne la visait en aucune manière ; que ce n'est qu'au cours de l'année 2007 que les opérations d'expertise lui ont été rendues communes par ordonnance du 7 janvier 2007 et ce, à la seule requête de la SMABTP ; que cette seconde assignation n'a donc aucune valeur interruptive de prescription au profit du syndicat des copropriétaires ; que lorsque l'assignation au fond lui a été délivrée le 25 mars 2008 par le syndicat des copropriétaires, la garantie décennale était arrivée à expiration le 19 décembre 2007 ; qu'il est de jurisprudence constante que l'effet interruptif d'une assignation n'est que relatif en ce qu'il n'interrompt la prescription qu'à l'égard de son destinataire et au profit de son auteur (Civ3 24 mai 2018 n° 17-14. 644) ; que l'assignation en référé aux fins d'extension n'a pas d'effet erga omnes (Civ3 21 mars 2019, n° 17-28. 021) ; que la Cour de cassation a également rappelé que la suspension de la prescription résultant de la mise en 'uvre d'une mesure d'instruction n'est pas applicable au délai de forclusion de la garantie décennale (Civ3 19 septembre 2019, n° 18-15. 833) ; que tel est exactement le cas en l'espèce ;
Appréciation de la cour
La jurisprudence de la Cour de cassation en la matière peut être résumée de la manière suivante.
Si une partie n'a pas interrompu personnellement le délai dans le cadre du référé-expertise, les actions postérieures des constructeurs ou des assureurs ne peuvent lui bénéficier. (Civ., 3ème, 3 mars 2010, pourvoi n° 09-11.070, diffusé, Civ., 3ème, 21 mai 2008, pourvoi n° 07-13.561, Bull. 2008, III, n° 91).
Dans le même sens, la Cour de cassation a jugé dans un arrêt du 2 mars 2011 (3e Civ., 2 mars 2011, pourvoi n° 10-30.295, diffusé) que le « syndicat, qui ne rapportait pas la preuve qu'il était à l'initiative de l'assignation en référé délivrée à l'encontre d'une société, ne justifiait pas avoir interrompu le délai décennal de forclusion » en application de la règle selon laquelle « la citation en justice doit être adressée à celui que l'on veut empêcher de prescrire ».
Les ordonnances de référé déclarant communes à d'autres constructeurs une mesure d'expertise précédemment ordonnée n'ont pas d'effet interruptif de prescription « à l'égard de ceux qui n'étaient parties qu'à l'ordonnance initiale ». (3e Civ., 7 novembre 2012, pourvoi n° 11-23.229, Bull. 2012, III, n° 161).
Ainsi, en l'espèce c'est à juste titre que le tribunal a déclaré prescrite les actions engagées à l'encontre de la société Roland, aux droits de qui vient la société Eiffage, et de la société Bureau Veritas aux justes motifs ci-dessus rappelés. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré prescrites les actions engagées à l'encontre de ces deux sociétés.
II La responsabilité décennale de la société ABC construction assurée auprès de la société SMABTP
Tandis que la société AJUP en sa qualité de mandataire ad hoc de la société ABC construction s'en rapporte à justice, la société SMABTP poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a dit que la responsabilité décennale du constructeur était engagée et que la SMABTP devait donc garantir le désordre décennal affectant l'ouvrage incombant à son assuré. À l'appui, elle fait valoir que la résidence fonctionne sans discontinuer depuis plus de 25 ans en l'absence d'atteinte à la solidité de l'ouvrage ou d'impropriété à destination ; que l'expert relève d'ailleurs bien qu'il ne peut y avoir de dommages de nature décennale sur un ouvrage qui n'existe pas ; qu'il confirme qu'il y a absence d'ouvrage sans désordre mais que toutefois la conformité est remise en cause par l'agglomération d'[Localité 29] ; que toutefois cette remise en cause remonte à plus de 15 ans et n'a jamais été réitérée en l'absence de désordres ou de pollutions constatés ; qu'ainsi, en retenant une absence de conformité réglementaire, en l'absence de tout désordre, et une impropriété à destination, les premiers juges ont fait une inexacte application de la loi ; que de plus, l'absence de déshuileur débourbeur était une absence d'ouvrage parfaitement visible à la réception pour la société ABC construction, maître d'ouvrage d'origine et professionnelle de la construction ; que la mise en 'uvre de cet équipement n'était d'ailleurs pas prévue au marché de la société ABC construction qui connaissait cependant les prescriptions réglementaires puisque le permis de construire délivré le 4 février 1994 imposait le respect des réserves de la DDASS qui mentionnait expressément : « mise en place d'un bac débourbeur déshuileur pour le traitement des eaux usées des aires de stationnement » ; que de plus, les ouvrages ont fait l'objet de certificats de conformité émis par la mairie d'[Localité 27] ; qu'il semble en effet qu'il existait en aval un ouvrage important dans la [Adresse 35], en limite de la résidence [Adresse 31], recueillant les eaux pluviales et de ruissellement des parkings de la résidence [Adresse 31] ; que de facto il n'y a jamais eu un risque quelconque de pollution ; qu'en tout état de cause, ce vice apparent pour le maître de l'ouvrage qui était la société ABC construction purge toute recherche de garantie décennale dès lors qu'il n'est pas réservé ; qu'en présence d'un certificat de conformité, la violation d'une prescription administrative obligatoire ne peut plus être utilement alléguée ; que l'expert a bien reconnu qu'il n'y a pas de désordres résultant de cette absence d'ouvrage ; que, subsidiairement, la non-conformité n'est pas démontrée.
La société AJUP, en sa qualité de mandataire ad hoc ès qualité de représentant de la liquidation amiable de la société ABC construction indique qu'elle ne peut que reprendre à son compte les arguments de son assureur, la SMABTP, en ce qui concerne la couverture décennale de son administrée ;
Le [Adresse 36] [Adresse 31] conclut à la confirmation du jugement déféré. Il expose que le permis de construire imposait un séparateur d'hydrocarbures ; qu'en effet, depuis un décret du 8 mars suivi d'un arrêté du 2 août 1977 interdisant le déversement dans les eaux superficielles, souterraines ou dans la rue, des lubrifiants neufs ou usagés, il s'agit d'un équipement obligatoire pour le traitement des eaux de parking ; que la loi sur l'eau du 3 janvier 1992 rend l'usage de ces dispositifs obligatoire sous peine de sanctions pénales ; que c'est donc avec une parfaite mauvaise foi que la SMABTP soutient que rien ne prouve que les débourbeurs étaient contractuellement prévus ; que, s'agissant d'une obligation légale, elle était nécessairement prévue et comprise dans le marché ; que le syndicat est d'ailleurs sous le coup d'une mise en demeure de l'administration, le sommant de mettre son parking en conformité avec la législation ; que dès lors que les travaux sont estimés à 70 000 €, son dommage paraît suffisamment constitué ; qu'il est de jurisprudence constante que le défaut de respect des prescriptions légales impératives rend l'immeuble impropre à sa destination (CA [Localité 33] 19e ch A 25 janvier 1994 syndicat des copropriétaires [Adresse 38], Civ3 24 novembre 1987, JCP [Immatriculation 6]) ; que, par ailleurs, la mise en place des séparateurs d'hydrocarbures nécessitera la destruction d'une partie du parking ; qu'or, la jurisprudence considère que la responsabilité décennale est engagée en cas de démolition d'un pavillon en raison de la violation de servitudes d'urbanisme (Civ3 15 décembre 2004, Bull Civ III numéros 237) ; que le caractère apparent du vice ne saurait lui être opposé ; que d'ailleurs, le dispositif étant enterré, il ne saurait en aucun cas être considéré comme apparent ; qu'il n'a d'ailleurs découvert son absence qu'à la faveur d'un contrôle de l'agglomération en 2004.
Appréciation de la cour
En application de l'article 1792 du Code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
En l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats et du rapport d'expertise judiciaire que sur le procès-verbal de réception du 19 décembre 1997, établi à l'en-tête de la société ABC construction et signé du représentant de la société Roland, qu'il n'a été porté aucune note particulière concernant le prétraitement des eaux de ruissellement ni les branchements eaux usées sur réseau public ; que la directrice adjointe de l'agglomération d'[Localité 29] Val de [Localité 25] par lettre du 2 juillet 2004 a précisé qu'il était mentionné des réserves émises par la Ddass, dans les arrêtés de permis de construire, celle-ci préconisant la mise en place d'un ouvrage de prétraitement des eaux de ruissellement du type débourbeur déshuileur, ce qui a été confirmé par lettre du 8 décembre 2008.
Dans l'arrêté de permis de construire du 9 juillet 1992, il est précisé « les eaux usées et pluviales seront raccordées au réseau par des canalisations souterraines », « respecter les réserves émises par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales dont photocopie est jointe en annexe », à savoir : « prétraitement des eaux de ruissellement des aires de stationnement et de man'uvre par débourbeur déshuileur ».
Les réserves figurant sur le procès-verbal de réception du 19 décembre 1997 ne concernent pas cette problématique.
La société Roland a confirmé que cet ouvrage n'était pas prévu dans son lot.
Les différentes tranches des travaux concernant les quatre bâtiments à usage de logement et de services ont obtenu des certificats de conformité alors que, selon l'expert judiciaire, l'absence d'ouvrage de prétraitement des eaux aurait dû être constatée. L'expert en déduit que ces conformités sont contraires à l'arrêté de permis de construire faisant état des réserves de la Ddass. Il précise que lorsqu'un certificat de conformité est remis, celui-ci est valable aussi bien pour les bâtiments que pour les travaux de VRD, ces ouvrages étant indissociables et le permis de construire étant accordé pour l'ensemble de l'opération.
Il est donc exact que comme le constate l'expert le litige concerne une absence d'ouvrage. Celui-ci considère alors que cette absence d'ouvrage rend non conforme le réseau des eaux de ruissellement de la résidence. Il ajoute que hormis cette non-conformité, aucun autre problème n'a été constaté.
Il est apparu lors de la seconde réunion d'expertise, suite aux informations transmises par un représentant de la mairie d'[Localité 27], que trois réseaux distincts sont raccordés sur les réseaux EP publics sans prétraitement, ce qui permet de croire que l'étude de mise en 'uvre d'un séparateur débourbeur déshuileur n'a jamais été envisagée, car dans ce type de résidence un seul séparateur débourbeur déshuileur de plus grande capacité aurait été envisagé afin d'éviter trois branchements. Il est précisé qu'au plan du permis de construire, il n'était prévu que deux raccordements sur le réseau public.
Au nord-est de la résidence, dans la [Adresse 34], il existe sur le réseau de la ville d'[Localité 27] un prétraitement des eaux pluviales. M. [X] se demande donc s'il aurait été envisagé lors de la construction de la résidence que ces eaux seraient traitées par le prétraitement de la ville. Cependant, personne n'a pu répondre à sa question.
La troisième réunion d'expertise a été organisée après que les sociétés Roland et Bureau Veritas ont été appelées à la procédure. La seconde a rappelé qu'elle n'a pas chiffré ce poste dès lors qu'il n'était pas demandé au CCTP tandis que la première a précisé que sa mission se limitait à prévenir les aléas techniques relatifs à la seule solidité des ouvrages et à la sécurité des personnes.
Au titre de ses constats, l'expert est d'avis que l'absence de séparateur d'hydrocarbures et l'état des voiries ne peuvent être considérés comme la cause d'une pollution éventuelle des sols mais que l'absence de séparateur avant rejet des eaux pluviales est préjudiciable au réseau public.
Il estime que l'installation est incomplète et considère que la résidence est rendue impropre à sa destination de par l'absence de prétraitement des eaux de ruissellement (absence de séparateur à hydrocarbures). Il rappelle que sans prétraitement, tous les déchets entraînés par les eaux de ruissellement s'évacuent dans le réseau public, à la suite de quoi le nettoyage soutenu du dit réseau est indispensable afin d'éviter son engorgement et par conséquent l'inondation des voiries. Il en déduit que les réserves émises par la Ddass doivent être respectées. Selon lui, s'il y a vice caché vis-à-vis de l'utilisateur, il n'y a pas vice caché vis-à-vis du maître de l'ouvrage qui est un professionnel.
Il ajoute que l'agglomération dans une lettre du 6 mai 2007 a confirmé que l'équipement concernant le prétraitement des eaux de ruissellement devra être mis en place avant fin 2007.
Concernant les dommages, M. [X] indique qu'il ne peut y avoir de dommages de nature décennale sur un ouvrage qui n'existe pas mais il confirme qu'il y a absence d'ouvrage sans désordre pour la résidence, précisant toutefois que la conformité est remise en cause par l'agglomération.
Aucune des pièces produites aux débats ne laisse apparaître l'apparition de dommages ou encore de pollution du réseau.
Le [Adresse 36] [Adresse 31] se prévaut de la jurisprudence suivant laquelle un défaut de conformité entre dans le champ d'application de l' article 1792 du Code civil , dès lors qu'il fait obstacle à un usage normal de l'ouvrage. Tel est le cas en particulier du défaut d'implantation d'une maison à un niveau inondable ( Cass. 3e civ., 8 avr. 1998, n° 96-12.119 : JurisData n° 1998-001770 ).
Cependant, dans un arrêt du 6 juin 2024 ( n°23-11.336), après avoir rappelé que les défauts de conformité affectant un immeuble n'entrent pas, en l'absence de désordre, dans le champ d'application de l'article 1792 du code civil (3e Civ, 20 novembre 1991, pourvoi no 89-14.867, Bull. 1991, III, no 278), la cour de cassation vient de juger qu'il en est également ainsi des défauts de conformité aux stipulations contractuelles qui ne portent pas, en eux-mêmes, atteinte à la solidité ou à la destination de l'ouvrage et qui n'exposent pas le maître de l'ouvrage à un risque de démolition à la demande d'un tiers, quand bien même la démolition-reconstruction de l'ouvrage serait retenue pour réparer ces non-conformités.
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 31] se plaint certes d'une non-conformité aux prescriptions du permis de construire et donc d'une non-conformité réglementaire. Cependant, ce qui sous-tend la jurisprudence qu'il cite, c'est la menace que fait peser à terme le non-respect des prescriptions réglementaires sur la sécurité des personnes, sur la solidité de l'ouvrage ou est de nature à le rendre impropre à sa destination.
Force est de constater qu'aucun dommage, né de la non-conformité au permis de construire n'a été mis en lumière par les opérations d'expertises et qu'il n'est justifié d'aucune menace, de quelque nature que ce soit, survenue depuis et de nature à porter atteinte à la solidité de l'ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination.
Les conditions de l'article 1792 du code civil permettant d'engager la responsabilité décennale de la société ABC pour laquelle la société SMABTP doit garantie à son assurée ne sont donc pas réunies. Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a dit le contraire. Le [Adresse 36] [Adresse 31] sera donc débouté de toutes ses demandes dirigées contre la société ABC construction, représentée par son mandataire ad hoc, la société AJUP, et la SMABTP, son assureur responsabilité décennale.
III L'action en responsabilité contractuelle de droit commun fondée sur la faute
Le [Adresse 36] [Adresse 31] demande également la condamnation solidaire de la société Ajup en sa qualité de mandataire ad hoc chargé de représenter la liquidation amiable de la société ABC construction, de la SMABTP, de la société Eiffage et de la société Bureau Veritas à lui payer la somme de 70 000 € au titre des travaux nécessaires pour la mise en conformité des réseaux des eaux de ruissellement. À l'appui, il fait valoir qu'en tout état de cause, il conserve son droit d'agir contre les intervenants en cas de faute extérieure au contrat et notamment de dol ; qu'en effet, il existe puisque la société ABC construction a construit une résidence avec des parkings sans séparateur d'hydrocarbures alors que cette obligation figurait expressément dans le permis de construire ; que la construction n'est conforme ni aux stipulations contractuelles ni au permis de construire ; que l'existence de ce problème de conformité a été délibérément cachée par les intervenants professionnels qui, à leur niveau, ni ne pouvaient ni ne devaient l'ignorer ; qu'ils ont ainsi commis une faute dolosive en lui ayant fait croire intentionnellement que l'ouvrage litigieux était conforme alors que ce n'était pas la réalité comme l'a démontré l'expertise judiciaire ; qu'ils ont en outre sciemment menti en indiquant que la réception aurait eu lieu en 1995 alors qu'a été découvert pendant la procédure d'appel qu'une déclaration d'achèvement, document que seul ABC construction et son assureur détenaient et retenaient, avait été faite au 4 septembre 2018 ; que le dol et la faute adverse extérieurs sont ainsi caractérisés ; que cette action n'est pas prescrite ; qu'en effet, la prescription commence à courir en l'espèce en 2004 ; qu'il en résulte qu'au moment où l'action en justice est engagée au fond le 25 mars 2008, elle n'est pas prescrite ; que si le tribunal l'a déboutée de ses demandes sur ce fondement, la motivation du jugement sur ce point est très insuffisante et critiquable et n'a pas fait l'objet d'une analyse objective du dossier ; que l'absence d'installation de traitement des eaux de ruissellement ne pouvait en aucun cas passer inaperçue aux yeux du vérificateur, bureau Veritas comme du constructeur, ABC construction ; que cette non-conformité a volontairement été passée sous silence, ce qui constitue bien une faute dolosive ; que son liquidateur, M. [H], a incontestablement commis une faute en liquidant amiablement la société ABC construction alors que le présent litige était en cours devant le TGI d'[Localité 29] ; que la SMABTP est donc tenue de garantir son assurée, la société ABC Construction ; que, de son côté, la société Roland, aux droits de qui vient la société Eiffage, chargée du lot VRD, professionnelle de la construction ne pouvait ignorer qu'un séparateur à hydrocarbures était un dispositif obligatoire sur un parking ; que, dans le devis descriptif de ses travaux, il est clairement mentionné que les descriptions et indications des ouvrages inscrits au présent devis ne sont pas limitatives et que chaque entrepreneur ne pourra se prévaloir d'aucun oubli dans les plans ou pièces écrites du présent devis pour laisser les ouvrages inachevés ; qu'elle aurait donc dû prévoir cet équipement et attirer l'attention de la société ABC construction sur cette obligation ; qu'elle a donc également méconnu son devoir de conseil ; que sa faute est dolosive puisqu'elle ne pouvait qu'en avoir conscience et a volontairement pris des risques ; que la société Bureau Veritas, chargée de la vérification de la conformité des travaux, aurait également dû relever cette non-conformité au regard de la réglementation qu'elle est censée connaître et maîtriser ; qu'elle a donc manqué à son devoir de conseil ; que dans ses conclusions du 10 mai 2017, elle indiquait d'ailleurs qu'elle était un assistant technique du maître de l'ouvrage lui prodiguant des avis sur ce que les entrepreneurs et maître d''uvre projettent ; qu'ainsi, tout en ayant conscience des risques liés à la non-conformité de l'ouvrage par rapport au permis de construire et à la réglementation, qu'il ne pouvait ignorer, le vérificateur Bureau Veritas a lui-même aussi passé sous silence l'absence de traitement des eaux de ruissellement, commettant ainsi une faute dolosive ; que sa faute extérieure ainsi que le lien de causalité sont donc caractérisés.
La société Ajup, en sa qualité de mandataire ad hoc à la liquidation amiable de la société ABC Construction indique qu'elle n'a pu qu'être surprise du fait que le jugement de première instance ait condamné M. [N] [H] en qualité de liquidateur amiable de la société ABC construction et ce, en ce que, sous cette qualité, il aurait engagé sa responsabilité à l'encontre du syndicat des copropriétaires de la résidence « [32] » ; qu'en effet, il n'apparaît pas qu'une faute puisse lui être reprochée et en lien avec le préjudice invoqué par le syndicat des copropriétaires ; qu'en effet, le lien de causalité entre sa fonction de liquidateur amiable et toute quelconque malfaçon ou non-conformité qui affecterait les ouvrages de la résidence n'apparaît pas démontré en l'espèce.
La société Eiffage venant aux droits de la société Roland conclut au rejet des demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 31] sur ce fondement. Elle expose qu'au regard du dommage, la seule demande de l'agglomération par lettre du 6 mars 2007 de réalisation de travaux ne saurait suffire à qualifier celui-ci ; que l'expert ne relève aucun dommage ; qu'elle n'était nullement chargée de l'étude et de la conception du projet, pas plus que du contrôle des prescriptions figurant dans celui-ci ; qu'elle avait dans son marché des travaux précis qu'elle a exécutés en conformité avec ses obligations ; que ces travaux ne contenaient pas le prétraitement des eaux de ruissellement, tâche spécifique dont elle n'avait aucune raison de s'immiscer dans le rôle de maître d''uvre ; que les travaux qu'elle a réalisés ne sont pas remis en cause tant dans leur conformité que dans leur qualité ; qu'enfin le procès-verbal de réception du 19 décembre 1997 ne fait état d'aucune réserve quant à l'absence de séparateur d'hydrocarbures.
La société Bureau Veritas conclut également au rejet des demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 31] sur ce fondement. Elle indique en premier lieu que l'action du syndicat des copropriétaires sur le fondement de la responsabilité contractuelle est également prescrite ainsi qu'il en résulte de l'article 1792-4-3 du Code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile. À titre subsidiaire, elle soutient que sa mission était exclusivement et contractuellement limitée à la solidité des ouvrages et des éléments d'équipement et récolement des procès-verbaux d'essai des installations, dit-il mission de type «A » ; qu'elle avait également en charge les conditions de sécurité des personnes dans les constructions HP autres que ERP et IGH, limitées aux dispositions constructives et moyennes de secours, dite mission «S » ; que le séparateur des hydrocarbures qui fait ici défaut ne relevait donc pas de son contrôle ; que d'ailleurs l'expert [X] est parvenu à la même conclusion et a exclu toute responsabilité de sa part ; qu'il convient de rappeler que le contrôleur technique a pour mission de contribuer à prévenir les différents aléas techniques de l'opération de construction dans les seules limites de la mission qui lui est confiée ; que toute activité de conception, d'exécution ou d'expertise d'un ouvrage lui est interdite ainsi qu'il en résulte de la norme NF P 03-100 ; qu'il n'est pas plus tenu d'une obligation générale de conseil et d'information à l'égard du maître d'ouvrage (Civ3 14 mars 2007, n° 05-21. 967 et 05-22. 114) ; qu'enfin, aucune faute de sa part est ici démontrée
Appréciation de la cour
En préambule, la cour rappelle que si les dommages qui relèvent d'une garantie légale ne peuvent donner lieu à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, en l'espèce l'action en responsabilité décennale vient d'être rejetée ; qu'ainsi, si les conditions en sont réunies, ce qui sera déterminé plus avant, l'action en responsabilité de droit commun doit être étudiée dans les termes de l'article 1147 du Code civil dans sa rédaction applicable au présent litige ; que le débat sur la faute dolosive, qui ne concerne que les dommages qui relèvent d'une garantie légale ne pouvant donner lieu à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, qui alors nécessite la preuve d'une faute dolosive, est donc sans objet.
La prescription de l'action
Lorsqu'une instance a été introduite avant le 19 juin 2008, date de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s'applique également en appel et en cassation.
Avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, la prescription était de trente ans à compter de "la réalisation du dommage" ou de la date à laquelle il s'est "révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance" (Soc., 26 Avril 2006, pourvoi n° 03-47.525, Bull. 2006, V, n° 146).
En l'espèce, il sera rappelé que dans l'arrêté de permis de construire du 9 juillet 1992, il est précisé « les eaux usées et pluviales seront raccordées au réseau par des canalisations souterraines », « respecter les réserves émises par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales dont photocopie est jointe en annexe », à savoir : « prétraitement des eaux de ruissellement des aires de stationnement et de man'uvre par débourbeur déshuileur ».
De plus, la directrice adjointe de l'agglomération d'[Localité 29] Val de [Localité 25] par lettre du 2 juillet 2004 a précisé qu'il était mentionné des réserves émises par la Ddass, dans les arrêtés de permis de construire, celle-ci préconisant la mise en place d'un ouvrage de prétraitement des eaux de ruissellement du type débourbeur déshuileur, ce qui a été confirmé par lettre du 8 décembre 2008.
Le [Adresse 36] [Adresse 31] a donc eu connaissance de ce défaut de conformité au permis de construire au plus tôt le 2 juillet 2004 tandis qu'il a assigné au fond la société bureau Veritas par acte d'huissier de justice du 25 mars 2008, soit moins de 30 ans après la découverte du dommage, constitué en l'espèce par ce défaut de conformité. Aucune prescription de l'action en responsabilité à l'encontre de la société bureau Veritas n'est donc encourue.
Le bien-fondé de l'action
À l'encontre du maître de l'ouvrage, la société ABC construction aux droits de qui vient la société AJUP en sa qualité de mandataire ad hoc
Aux termes de l'article 1147 du Code civil dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l'espèce, le respect des prescriptions du permis de construire, rappelées par la directrice adjointe de l'agglomération d'[Localité 29] Val de [Localité 25] par lettre du 2 juillet 2004, incombait au premier chef au maître de l'ouvrage, la société ABC construction, laquelle a donc manqué à ses obligations à l'égard du [Adresse 36] [Adresse 31].
Pour autant, la société ABC construction a été dissoute le 23 janvier 2015 avec une clôture au 23 janvier 2015 pour une cessation d'activité au 13 octobre 2015.
Toutefois, selon l'article L 237-2 du code de commerce, la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu'à la clôture de celle-ci. Il en va notamment ainsi lorsque l'action exercée au titre d'un contrat révèle des droits et/ou obligations qui n'ont pas été intégralement liquidés (Com 20 septembre 2023 n° 21-14. 252 publié au bulletin).
Tel est bien le cas en l'espèce. En conséquence, il convient de condamner la société AJUP, prise en sa qualité de mandataire ad hoc de la société ABC construction à payer au [Adresse 36] [Adresse 31] la somme de 70 000 € au titre des frais de mise en conformité outre la somme de 5280,05 € au titre des honoraires du syndic. Il sera donc ajouté au jugement sur ce point, lequel sera cependant infirmé en ce qu'il a condamné de ce chef M. [N] [H], aucune faute détachable des fonctions de liquidateur amiable de celui-ci n'étant établie.
Par ailleurs, si le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 31] demande que la SMABTP soit condamnée in solidum avec son assurée, la société ABC construction, il n'articule aucun moyen de nature à faire valoir que celle-ci serait également couverte par cette compagnie au titre de la responsabilité civile professionnelle, aucune police d'assurance de cette nature n'étant non plus produite aux débats.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 31] sera débouté du surplus de ses demandes dirigées contre la société SMABTP.
A l'encontre de la société Roland aux droits de qui vient la société Eiffage
Si la société Eiffage fait valoir qu'elle n'était nullement chargée de l'étude et de la conception du projet, ni du contrôle des prescriptions figurant dans celui-ci, pour autant en sa qualité de professionnelle de la construction, elle ne pouvait ignorer les risques engendrés par l'absence de cet ouvrage et tels qu'ils ont été exposés ci-dessus, ceci d'autant plus que le permis de construire en prévoyait la nécessité. Peu important qu'elle ait exécuté des travaux en eux-mêmes conformes avec ses obligations, il lui appartenait d'attirer l'attention du maître de l'ouvrage à cet égard et donc de proposer l'installation d'un séparateur d'hydrocarbures et ce, peu important, qu'à ce stade cette absence d'ouvrage n'ait pas encore causé de dommages. Faute de l'avoir fait, elle a manqué à son obligation de conseil à l'égard du maître de l'ouvrage au sens de l'article 1147 du Code civil.
Ce manquement contractuel constitue donc à l'égard du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 31] une faute de nature à engager sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du Code civil dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce.
En conséquence, elle sera condamnée, in solidum avec la société AJUP à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 31] la somme de 70 000 € outre celle de 5280,05 € au titre des honoraires du syndic.
À l'encontre de la société bureau Veritas
Il résulte des pièces produites aux débats et de l'expertise judiciaire que cette société s'est vue confier par le maître de l'ouvrage une mission de type A et une mission de type S. La première est relative à la solidité des ouvrages et des éléments d'équipement et au récolement des procès-verbaux d'essai des installations. La seconde concerne les conditions de sécurité des personnes dans les constructions achevées autres que ERP et IGH et se trouve limitée aux dispositions constructives et moyens de secours.
S'agissant de la mission de type A, l'expert a noté que s'il est prévu un récolement des procès-verbaux d'essai des installations, les séparateurs d'hydrocarbures ne figurent pas sur la liste des ouvrages soumis au contrôle technique.
Pour ce qui est de la mission de type S, la nature des ouvrages ne concerne que le contrôle des dispositions relatives à la sécurité incendie et aux risques de chute.
Aucune faute contractuelle ne peut donc être retenue à l'encontre de la société bureau Veritas au titre de l'absence de séparateur d'hydrocarbures. Ainsi, en l'absence de manquement contractuel, cette société n'engage pas sa responsabilité délictuelle à l'encontre du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 31] qui sera donc débouté de ses demandes dirigées contre cette société.
IV Les autres demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 31]
C'est aux termes d'exacts motifs adoptés par la cour que le tribunal a rejeté le surplus des demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 31]. Il suffit de rappeler que celui-ci ne peut réclamer indemnisation que de ses préjudices avérés, ce qui conduit à écarter toute demande d'indemnisation de préjudice purement éventuels. En outre, eu égard à la complexité du litige, aucune résistance abusive n'est établie à l'encontre des parties condamnées à paiement.
V les dispositions accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, la complexité technique du litige, qui a nécessité la mise en 'uvre d'une expertise judiciaire, alliée à sa complexité juridique requiert de partager les dépens qui seront mis, pour moitié à la charge du [Adresse 36] [Adresse 31] et pour moitié à la charge de la société AJUP en sa qualité de mandataire ad hoc de la société ABC construction et de la société Eiffage.
Dans ces conditions, il ne sera pas fait droit aux demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition,
REJETTE l'exception d'irrecevabilité, pour cause de prescription, de l'action engagée par le [Adresse 36] [Adresse 31] sur le fondement de la responsabilité contractuelle à l'encontre de la société Bureau Veritas,
INFIRME partiellement le jugement rendu le 9 octobre 2019 par le tribunal de grande instance d'Orléans,
Et, statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 31] de toutes ses demandes fondées sur la garantie décennale des constructeurs,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 31] de ses demandes dirigées contre M. [N] [H],
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 31] de ses demandes dirigées contre la société bureau Veritas
CONDAMNE in solidum la société AJUP en sa qualité de mandataire ad hoc de la société ABC construction et la société Eiffage GC Infra Linéaires venant aux droits de la société Roland à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 31] la somme de 70 000 € au titre des travaux de mise en conformité outre la somme de 5280,05 € au titre des honoraires du syndic,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 31] du surplus de ses demandes dirigées contre la société SMABTP,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 31] du surplus de ses demandes dirigées contre les autres parties,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE d'une part le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 31] et d'autre part la société AJUP en sa qualité de mandataire ad hoc de la société ABC construction et la société Eiffage GC Infra Linéaires à la moitié des dépens d'instance et d'appel chacun et ce en ce compris les frais d'expertise.
Arrêt signé par Mme Nathalie LAUER, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT