CA Versailles, ch civ.. 1-4 construction, 17 novembre 2025, n° 21/04567
VERSAILLES
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54Z
Ch civ. 1-4 construction
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 17 NOVEMBRE 2025
N° RG 21/04567
N° Portalis DBV3-V-B7F-UUVI
AFFAIRE :
S.A.S. SRIF - SOCIÉTÉ DE RAVALEMENT ISOLATION DE FAÇADES
C/
[U] [G],
S.A.R.L. ATELIER 24 ARCHITECTES,
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS,
AXA FRANCE IARD,
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
MMA IARD SA
S.A.S. CAP INGELEC,
Société SMABTP,
[M] [V] [H],
Société MANSONNIENNE D'ELECTRICITE DE CHAUFFAGE ET DE CONSTRUCTION
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Mai 2021 par le tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 17/08029
Expéditions exécutoires, Copies certifiées conforme délivrées le :
à :
Me Stéphanie ARENA
Me Philippe REZEAU
Me Sophie POULAIN
Me Serge BRIAND
Me Virginie FRENKIAN
Me Emmanuel MOREAU
Me Stéphanie TERIITEHAU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTE
S.A.S. SRIF - SOCIÉTÉ DE RAVALEMENT ISOLATION DE FAÇADES
[Adresse 17]
[Localité 18]
Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637
Plaidant : Me Stéphanie DUGOURD de la SELARL HDLA - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0344
****************
INTIMES
Monsieur [U] [G]
[Adresse 20]
[Localité 21]
Autre qualité : Appelant dans 21/05031 (Fond)
Représentant : Me Philippe REZEAU de la SELARL QUANTUM IMMO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L158
S.A.R.L. ATELIER 24 ARCHITECTES
[Adresse 7]
[Localité 11]
Représentant : Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180
Plaidant : Me Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J073
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 3]
[Localité 14]
Représentant : Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180
Plaidant : Me Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J073
Société AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d'assureur de la société SRIF
[Adresse 4]
[Localité 19]
Représentant : Me Serge BRIAND de la SELARL BRIAND AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0208
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES recherchée en qualité d'assureur de AB ULYS
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentant : Me Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0693
MMA IARD SA recherchée en qualité d'assureur de AB ULYS
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentant : Me Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0693
S.A.S. CAP INGELEC
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Emmanuel MOREAU de la SELARL HOCHLEX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 147
Plaidant : Annelise VAURS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1882
Société SMABTP ès qualités d'assureur de la société SMECC
[Adresse 16]
[Localité 13]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619
Plaidant : Me Claude VAILLANT de la SCP VAILLANT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0257
Maître [M] [V] [H] ès qualités de Mandataire liquidateur de la Société AB ULYS
[Adresse 6]
[Localité 12]
Défaillante
Société MANSONNIENNE D'ELECTRICITE DE CHAUFFAGE ET DE CONSTRUCTION
[Adresse 9]
[Localité 15]
Défaillante
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Juin 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne TROUILLER, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne TROUILLER, Présidente,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Jeannette BELROSE,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [U] [G] a acquis des terrains en vue de la construction d'une maison à usage d'habitation située [Adresse 8] à [Localité 21] (92) au prix de 4 244 568 euros.
Il a confié la maîtrise d''uvre de conception et d'exécution de ces travaux, évalués à 2 252 000 euros HT, à la société Atelier 24 architectes (ci-après « société Atelier 24 »), assurée auprès de la société Mutuelle des architectes français (ci-après « société MAF »), par contrat du 16 septembre 2009.
Le permis de construire a été obtenu le 25 novembre 2009.
Sont notamment intervenus à l'opération :
- la société Mansonnienne d'électricité de chauffage et de construction (ci-après « société SMECC », chargée du lot gros 'uvre ' VRD ' cloisons ' plomberie ' chauffage, assurée auprès de la SMABTP,
- la société de ravalement isolation de façade (ci-après « société SRIF »), chargée du ravalement, assurée auprès de la société Axa France Iard (ci-après « société Axa »),
- la société TTMC, chargée du lot menuiseries extérieures, assurée auprès de la SMABTP,
- la société Ab Ulys bâtiment (ci-après « société Ab Ulys »), chargée de la pose de revêtement de pierres, assurée auprès de la société Covea risks (ci-après « société Covea »), aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, (ci-après « les MMA »)
- M. [X] [Z], exerçant sous l'enseigne EIDH, chargé du lot électricité courants forts/courants faibles, assuré auprès de la société MAAF,
- la société Secath concept aux droits de laquelle vient la société Cap ingelec, BET fluides.
Les travaux ont commencé au début de l'année 2010 et devaient durer une année.
À compter du mois de juin 2011, M. [G] a rencontré des difficultés avec son architecte et un accord a été trouvé pour exclure de la prestation de maîtrise d''uvre le suivi des travaux de décoration intérieure, la société Atelier 24 restant tenue de la maîtrise d''uvre du gros 'uvre et des corps d'état techniques.
Après avoir constaté d'importants désordres affectant les ouvrages réalisés, le maître d'ouvrage a fait appel à M. [T] [P], ingénieur ESTP, afin de procéder à un relevé des désordres.
Par acte du 20 septembre 2013, M. [G] a fait assigner en référé la société Atelier 24 et la société MAF devant le président du tribunal de grande instance de Nanterre afin d'obtenir la désignation d'un expert.
Par ordonnance de référé du 22 novembre 2013, M. [D] a été désigné en qualité d'expert.
Par ordonnance du 29 janvier 2014, les opérations d'expertise ont été déclarées communes à :
- M. [M] [H], ès qualités de mandataire de la liquidation judiciaire de la société Ab Ulys
- les MMA, assureurs de la société Ab Ulys,
- la société SMECC et son assureur la SMABTP,
- la société SRIF et son assureur la société Axa,
- la société TTMC et son assureur la SMABTP,
- M. [X] [Z] et son assureur la société MAAF,
Les travaux ont été réceptionnés le 17 septembre 2014, avec réserves.
Par ordonnance du 13 janvier 2015, les opérations d'expertise ont été rendues communes à la société Cap ingelec.
L'expert a déposé son rapport le 23 décembre 2016.
Par actes des 3 et 5 juillet et 2 août 2017, M. [G] a fait assigner la société Atelier 24 et son assureur la société MAF, la société Cap ingelec, la société SMECC et son assureur la SMABTP, la société SRIF et son assureur la société Axa, M. [H] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Ab Ulys et son assureur les MMA en paiement devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Par jugement réputé contradictoire du 6 mai 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- déclaré irrecevables les demandes formées par M. [G] et les sociétés Atelier 24, MAF, SRIF, Axa, MMA et Cap ingelec à l'encontre de la société SMECC,
- déclaré irrecevables les demandes formées par les sociétés SMABTP ès qualités d'assureur de la société SMECC, SRIF et Axa à l'encontre de M. [H] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Ab Ulys,
- condamné la société Atelier 24, garantie par la société MAF, à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros HT, outre la TVA en vigueur à la date du jugement, au titre du désordre n°1,
- débouté M. [G], la société Atelier 24 et la société MAF de leurs demandes à l'encontre de la SMABTP ès qualités d'assureur de la société SMECC au titre du désordre n°1,
- condamné la société SRIF à payer à M. [G] la somme de 23 005 euros HT outre la TVA en vigueur à la date du jugement, avec indexation sur les variations de l'indice BT 01 du coût de la construction à compter du 23 décembre 2016, et jusqu'à la date du jugement, au titre du désordre n°2.1,
- débouté M. [G] et la société SRIF de leurs demandes à l'encontre de la société Atelier 24 et de la société MAF au titre du désordre nº 2.1,
- débouté la société SRIF de son appel en garantie à l'encontre de la SMABTP ès qualités d'assureur de la société SMECC au titre du désordre n°2.1,
- condamné la société SRIF à payer à M. [G] la somme de 5 400 euros HT, outre la TVA en vigueur à la date du jugement, avec indexation sur les variations de l'indice BT 01 du coût de la construction à compter du 23 décembre 2016, et jusqu'à la date du jugement, au titre du désordre n°2.2,
- débouté M. [G] et la société SRIF de leurs demandes à l'encontre de la société Atelier 24 et de la société MAF, de la SMABTP assureur de SMECC et de la société Axa assureur de SRIF au titre du désordre nº2.2,
- condamné la société SRIF à payer à M. [G] la somme de 12 787,50 euros HT, outre la TVA en vigueur à la date du jugement, avec indexation sur les variations de l'indice BT 01 du coût de la construction à compter du 23 décembre 2016, et jusqu'à la date du jugement, au titre du désordre n° 2.3,
- débouté M. [G] et la société SRIF de leurs demandes à l'encontre de la société Atelier 24 et de la société MAF, de la SMABTP assureur de la société SMECC et de la société Axa, assureur de la société SRIF au titre du désordre n°2.3,
- débouté M. [G] de ses demandes à l'encontre de la SMABTP assureur de la société SMECC et de la société Atelier 24 et de la société MAF au titre du désordre n°2.4 et au titre du désordre n°3,
- débouté M. [G] de ses demandes à l'encontre de la SMABTP assureur de la société SMECC au titre du désordre nº4,
- débouté M. [G] de ses demandes à l'encontre de la société Atelier 24 et de la société MAF, de la société SRIF et de la société Axa, et des MMA, assureurs de la société Ab Ulys au titre du désordre n°11,
- condamné la société Atelier 24 garantie par son assureur la société MAF à payer à M. [G] la somme de 25 470 euros HT outre la TVA en vigueur au jour du jugement, avec indexation sur les variations de l'indice BT 01 du coût de 1a construction à compter du 23 décembre 2016, et jusqu'à la date du jugement, au titre du désordre n°12,
- débouté les sociétés Atelier 24 et MAF de leur appel en garantie formé à l'encontre de l'assureur de la société Ab Ulys, les MMA, au titre du désordre n°12,
- condamné la société Cap Ingelec à payer à M. [G], au titre du désordre n°13, les sommes de : - 6 598,60 euros TTC au titre des travaux réalisés pendant l'expertise,
- 20 436,39 euros HT, outre la TVA en vigueur au jour du jugement, avec indexation sur les variations de l'indice BT 01 du coût de la construction à compter du 23 décembre 2016, et jusqu'à la date du présent jugement,
- 32 416 euros HT, outre la TVA en vigueur au jour du jugement, au titre des surconsommations électriques,
- débouté M. [G] de sa demande au titre du préjudice de jouissance,
- débouté M. [G] et la société Cap ingelec de leurs demandes à l'encontre de la SMABTP assureur de la société SMECC et de la société Atelier 24 et de son assureur la société MAF au titre du désordre n°13,
- débouté M. [G] de ses demandes à l'encontre de la SMABTP assureur de la société SMECC et de la société Atelier 24 et de son assureur la société MAF au titre du désordre n°14,
- débouté M.[G] de ses demandes à l'encontre de la SMABTP assureur de la société SMEC, de la société Atelier 24 et de son assureur la société MAF au titre du désordre n°16,
- condamné M. [G] à payer à la société SRIF la somme de 3 742,48 euros au titre de la retenue de la garantie,
- condamné M. [G] à payer à la société Atelier 24 la somme de 36 238,80 euros TTC au titre du solde de ses honoraires,
- condamné in solidum la société Atelier 24 garantie par la société MAF, la société SRIF et la société Cap ingelec à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à :
- M. [G] la somme de 12 000 euros,
- la SMABTP la somme de 1 500 euros,
- la société Axa la somme de 1 500 euros,
- débouté les MMA de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la société Atelier 24 garantie par la société MAF, la société SRIF et la société Cap ingelec aux dépens, y compris les frais d'expertise,
- accordé le bénéfice de distraction de l'article 699 du code de procédure civile aux avocats qui en ont fait la demande,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision en toutes ses dispositions.
Le tribunal a retenu que les demandes formées à l'encontre du liquidateur de la société SMECC étaient irrecevables, ce dernier n'ayant pas été attrait à la cause.
Il a également retenu que les demandes à l'encontre du mandataire judiciaire de la société Ab Ulys, étaient irrecevables, en l'absence de signification des conclusions et de déclaration de créance.
Il a retenu que les demandes formées plus d'un an après la réception sur le fondement de la garantie de parfait achèvement étaient prescrites.
Après avoir exposé les principes de la garantie décennale et ceux de la responsabilité contractuelle invoquées par le maître d'ouvrage, il a statué désordre par désordre :
Le désordre n°1 (erreur d'implantation) engage la responsabilité contractuelle de l'architecte, garanti par son assureur, qui aurait dû déceler le décalage. Le tribunal a limité le préjudice à la somme de 3 000 euros et a écarté les garanties de la SMABTP dans la mesure où seules les garanties obligatoires avaient été souscrites.
Le désordre n°2.1 (fissures sur la façade) constitue un défaut ponctuel d'exécution dans la pose de l'enduit et engage la seule responsabilité contractuelle de la société SRIF, en charge du lot ravalement condamnée au paiement de la somme de 23 005 euros, outre la TVA et l'actualisation. Les garanties de la société Axa ont été écartées dans la mesure où seules les garanties obligatoires avaient été souscrites et que le désordre, réservé à la réception, ne pouvait pas être qualifié de décennal. L'appel en garantie à l'encontre de l'assureur responsabilité décennale de la société SMECC a été rejeté. La faute du maître d''uvre n'a pas été retenue.
Le désordre n°2.2 (fissures affectant le local bar-rangement près de la piscine) non décennal puisque réservé à la réception, constitue un défaut ponctuel d'exécution et engage la responsabilité contractuelle des sociétés SMECC et SRIF, à l'exclusion de celle du maître d''uvre, cette dernière pouvant être seule condamnée au paiement d'une somme 5 400 euros, outre la TVA et l'actualisation. Les garanties des sociétés Axa et SMABTP ont été écartées pour le même motif.
Le désordre n°2.3 (fissures affectant le muret de la piscine) relève de défauts d'exécution, de nature non décennale, imputables aux sociétés SMECC et SRIF, à l'exclusion de celle du maître d''uvre, cette dernière étant condamnée au paiement d'une somme 12 787,50 euros, outre la TVA et l'actualisation. Les garanties des sociétés Axa et SMABTP ont été écartées pour le même motif.
Le désordre n°2.4 (mur de soutènement de la rampe d'accès au sous-sol) de nature intermédiaire, relève d'un défaut ponctuel d'exécution liés au lot gros 'uvre confié à la société SMECC. La garantie de la société SMABTP a donc été écartée et M. [G] a été débouté de toutes ses demandes en l'absence de faute imputable au maître d''uvre.
Le désordre n°3 affectant les gaines ne présente pas de caractère décennal, ce qui justifie le rejet de l'action directe initiée à l'encontre de la SMABTP, assureur de la société SMECC, qui engageait sa responsabilité contractuelle et le rejet des demandes à l'encontre de l'architecte s'agissant de défauts d'exécution ponctuels.
Le désordre n°4 (mauvaise qualité du raccord de couverture en zinc sur la grande salle du premier étage) est un défaut esthétique et réservé à réception, imputable à la société SMECC, ce qui justifie également le rejet des demandes.
Les désordres n°11 (coulures et moisissures le long du muret de la piscine et des terrasses et balcons) n'ont n'a pas de gravité décennale, dès lors qu'ils affectaient l'aspect esthétique du bâtiment et n'en compromettaient ni la destination ni la solidité. En l'absence de démonstration d'une faute imputable à la société Atelier 24 et d'une faute distincte de la société SRIF, déjà condamnée pour le muret de la piscine, le maître d'ouvrage a été débouté et les assureurs mis hors de cause, en l'absence de souscription d'une garantie « dommages intermédiaires ».
Le désordre n°12 (important défaut de planéité des margelles autour de la piscine), qualifié de défaut de conception, engage la responsabilité contractuelle de l'architecte, garanti par son assureur, qui ne démontre pas la faute qu'il reproche au poseur ni de modification de sa mission de suivi de l'exécution du chantier. Le tribunal a accordé une somme de 25 470 euros, outre la TVA et l'actualisation et a écarté les garanties des MMA en l'absence de souscription d'une garantie « dommages intermédiaires ».
Le désordre n°13 (sous-dimensionnement de l'installation de chauffage et insuffisance au regard des performances attendues et de la configuration de la maison avec piscine) a été réservé à la réception et engage donc la responsabilité contractuelle de la société Cap ingelec qui a remis une étude erronée et qui est condamnée à payer les sommes de 6 598,50 euros TTC, 20 436,39 euros, 32 416 euros, outre la TVA. Il a écarté la faute de l'architecte dans la mesure où un BET fluides avait été désigné et débouté M. [G] de sa demande au titre du préjudice de jouissance.
Le désordre n°14 (bruit de transmission le long des conduits VMC) a été réservé à la réception et n'est pas de nature décennale. M. [G] a été débouté en l'absence de démonstration d'une faute commise par la société Atelier 24.
Le désordre n°16 (absence de couvercle de la pompe de relevage) a été réservé à la réception et n'est pas de nature décennale, s'agissant d'un défaut d'exécution ponctuel, matérialisé par une absence d'ouvrage, imputable à la société SMECC, non garantie à ce titre.
Le tribunal a par ailleurs condamné M. [G] à restituer à la société SRIF le dépôt de garantie, soit 3 742,48 euros, destiné à garantir la levée des réserves.
Il a également condamné le maître d'ouvrage à payer à la société Atelier 24 la somme de 36 238,80 euros TTC au titre du solde de ses honoraires. Correspondant à l'exécution de sa mission.
Par déclaration du 16 juillet 2021, la société SRIF a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions n°3 remises au greffe le 10 décembre 2024 (22 pages), la société SRIF demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il :
- a déclaré irrecevables ses demandes à l'encontre de la société SMECC et ses demandes à l'encontre de M. [H], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Ab Ulys,
- l'a condamnée à payer à M. [G] la somme de 23 005 euros, outre la TVA et l'actualisation, au titre du désordre n°2.1,
- l'a déboutée de sa demande à l'encontre des sociétés Atelier 24 et MAF au titre du désordre n°2.1,
- l'a déboutée de son appel en garantie à l'encontre de la SMABTP ès qualités d'assureur de la société SMECC au titre du désordre n°2.1,
- l'a condamnée à payer à M. [G] la somme de 5 400 euros, outre la TVA et l'actualisation, au titre du désordre n°2.2,
- l'a déboutée de ses demandes à l'encontre des sociétés Atelier 24, MAF, SMABTP et AXA au titre du désordre 2.2,
- l'a condamnée à payer à M. [G] la somme de 12 787,50 euros outre la TVA et l'actualisation, au titre du désordre n°2.3,
- l'a déboutée de ses demandes à l'encontre des sociétés Atelier 24, MAF, SMABTP et Axa, au titre du désordre n°2.3,
- l'a condamnée, in solidum, avec les sociétés Atelier 24 garantie par la société MAF et la société Cap ingelec à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :
- 12 000 euros à M. [G],
- 1 500 euros à la SMABTP,
- 1 500 euros à la société Axa,
- l'a condamnée, in solidum avec les sociétés Atelier 24 garantie par la société MAF et la société Cap ingelec, à payer les dépens, y compris les frais d'expertise,
- à titre principal, d'écarter sa responsabilité contractuelle au titre des désordres n°2.1, n°2.2 et n°2.3,
- à titre subsidiaire, de limiter sa condamnation à :
- 7 668,33 euros HT au titre du désordre 2.1,
- 810 euros HT au titre du désordre n°2.2,
- 1 918,12 euros HT au titre du désordre n°2.3,
- de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [G] à lui payer la somme de 3 742,48 euros au titre de la retenue de garantie,
- en tout état de cause, de rejeter toutes les demandes formées à son encontre,
- de condamner M. [G] ou tout autre succombant, à titre solidaire (sic), au paiement de la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Aux termes de ses conclusions n°3 remises au greffe le 4 avril 2022 (22 pages), M. [G] forme appel incident et demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il :
- a condamné la société Atelier 24, garantie par la société MAF, à lui payer la somme de 3 000 euros outre la TVA, au titre du désordre n°1,
- a débouté M. [G], les sociétés Atelier 24 et MAF de leurs demandes à l'encontre de la SMABTP ès qualités d'assureur de la société SMECC au titre du désordre n°1,
- l'a débouté de ses demandes à l'encontre de la SMABTP et des sociétés Atelier 24 et MAF au titre des désordres n°2.4 et n°3,
- l'a débouté de ses demandes à l'encontre des sociétés Atelier 24, MAF, SRIF, Axa, et MMA au titre du désordre n° 11,
- l'a condamné à payer à la société Atelier 24 la somme de 36 238,80 euros TTC au titre du solde de ses honoraires,
- de débouter la société Atelier 24 de sa demande au titre des honoraires,
- de condamner in solidum les sociétés SMABTP, Atelier 24 et MAF au paiement de la somme de 250 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du désordre n°1,
- de condamner in solidum les sociétés SMABTP, Atelier 24 et MAF à lui payer la somme de 100 818 euros TTC, indexée selon la variation de l'indice BT 01 entre la date du dépôt du rapport et le date de l'arrêt à intervenir au titre du désordre n°2.4,
- de condamner in solidum les sociétés SMABTP, Atelier 24 et MAF à lui payer la somme de 5 430,07 euros, majorée de la TVA, cette somme étant indexée selon la variation de l'indice BT 01 entre la date du dépôt du rapport et le date de l'arrêt à intervenir au titre du désordre n°3,
- de condamner in solidum les sociétés Atelier 24, MAF, Ab Ulys et MMA Iard à lui payer la somme de 10 297,50 euros, majorée de la TVA, cette somme étant indexée selon la variation de l'indice BT 01 entre la date du dépôt du rapport et le date de l'arrêt à intervenir au titre du désordre n°11,
- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes à l'encontre de la SMABTP assureur de la société SMECC au titre du désordre n°4,
- de relever le caractère décennal du désordre,
- de dire la SMABTP tenue à garantir,
- de condamner la SMABTP à lui payer la somme de 14 080 euros, majorée de la TVA, cette somme étant indexée selon la variation de l'indice BT 01 entre la date du dépôt du rapport et la date de l'arrêt à intervenir,
- de condamner la SMABTP à lui payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de déclarer la société SRIF irrecevable et mal fondée en son appel,
- de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société SRIF dans les désordres n°2.1, 2.2 et 2.3,
- de l'infirmer pour le surplus,
- de condamner in solidum les sociétés Atelier 24, MAAF (sic), SRIF et Axa à lui payer la somme de 23 005,00 euros majoré de la TVA, cette somme étant indexée selon la variation de l'indice BT 01 entre la date de dépôt du rapport et la date du jugement (sic) à intervenir,
- de condamner in solidum les sociétés Atelier 24, MAAF (sic), la SMABTP, SRIF et Axa à payer les sommes de :
- 5 400 euros HT majoré de la TVA,
- 12 787,50 euros HT majoré de la TVA,
ces sommes étant indexées selon la variation de l'indice BT 01 entre la date de dépôt du rapport et la date du jugement (sic),
- en tout état de cause, de débouter la société SRIF de son appel,
- de débouter la société Cap ingelec de son appel incident,
- de condamner in solidum les sociétés Atelier 24, MAF, SMABTP, SRIF, Axa, Cap ingelec, MMA et M. [H] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Ab Ulys à lui payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'appel.
Aux termes de leurs conclusions remises au greffe le 30 septembre 2022, (26 pages) la société Atelier 24 et son assureur, la société MAF, forment appel incident et demandent à la cour :
- à titre principal, d'infirmer le jugement en ce qu'il les a condamnés à indemniser M. [G] à hauteur de 3 000 euros HT au titre du désordre n°1,
- de prononcer leur mise hors de cause s'agissant du désordre n°1,
- de débouter M. [G] de ses demandes au titre du désordre n°1,
- de confirmer le jugement en ce qu'il a :
- condamné M. [G] à payer à la société Atelier 24 la somme de 36 238,80 euros TTC au titre du solde de ses honoraires,
- débouté M. [G] de ses demandes à leur encontre au titre du désordre n°2.4, 3 et 11,
- de confirmer le jugement pour le surplus,
- de débouter M. [G] et la société SRIF de leurs appels respectifs,
- à titre subsidiaire, de limiter la somme à allouer à M. [G] au titre du désordre n°1 à celle de 3 000 euros HT telle que validée par l'expert judiciaire,
- de limiter la somme à allouer à M. [G] au titre du désordre 2.4 à celle de 6 200 euros HT telle que validée par l'expert judiciaire,
- de rejeter la demande indemnitaire formée par M. [G] au titre du désordre n°3,
- de débouter M. [G] ou toute autre partie de leurs demandes de condamnation solidaire et in solidum présentées à leur encontre,
- à tout le moins, de juger que l'équité commande que la quote-part des codébiteurs insolvables soit répartie entre les codébiteurs in bonis au prorata des responsabilités,
- de condamner in solidum la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société SMECC, la société SRIF et son assureur la société Axa, les MMA, en leur qualité d'assureur de la société AB Ulys, la société Cap ingelec, à les garantir des condamnations prononcées à leur encontre, sur le fondement de l'article 1240 du code civil et L.124-3 du code des assurances,
- en tout état de cause, de rejeter toute demande qui excéderait le cadre et les limites de la police d'assurance souscrite par la société Atelier 24 auprès de la société MAF, notamment sa franchise contractuelle qui est opposable aux tiers lésés,
- de rejeter toutes demandes formées à leur encontre,
- de condamner in solidum toutes parties succombantes à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.
Aux termes de ses conclusions n°2 remises au greffe le 27 septembre 2022 (19 pages) la société SMABTP, ès qualités d'assureur de la société SMECC demande à la cour :
- à titre principal, de débouter M. [G] et les sociétés SRIF, Cap ingelec, Atelier 24 et MAF ainsi que toute autre partie de leurs demandes à son encontre,
- de confirmer le jugement dans toutes ses dispositions,
- à titre subsidiaire, de condamner in solidum, les sociétés Atelier 24, MAF, Cap ingelec, SRIF, Axa, M. [H] et les MMA à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre,
- de la juger bien fondée à opposer les limites, plafonds et franchises contractuelles,
- en tout état de cause, de condamner M. [G] ou toute partie succombante à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Minault Teriitehau agissant par Mme Stéphanie Teriitehau, avocate.
Aux termes de ses conclusions remises au greffe le 10 janvier 2022 (10 pages), la société Cap ingelec forme appel incident et demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée in solidum avec la société Atelier 24 garantie par la société MAF et la société SRIF à verser au titre de l'article 700 du code de procédure civile 12 000 euros à M. [G], 1 500 euros à la SMABTP et 1 500 euros à la société Axa ainsi qu'aux entiers dépens,
- d'écarter toute condamnation de la société Cap ingelec au bénéfice de la société Axa au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
- de débouter la société Axa, ainsi que toute autre partie, de toute demande à ce titre,
- de limiter à 500 euros le montant de la condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre au profit de la SMABTP en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- d'écarter toute condamnation de la société Cap ingelec au profit de M. [G] en application de l'article 700 du code de procédure civile, subsidiairement, de limiter à 1 500 euros la condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre à ce titre,
- de limiter à 25 % la part des dépens de première instance susceptibles d'être mis à sa charge,
- d'écarter toute condamnation in solidum, à quelque titre que ce soit, à son encontre, ses éventuelles fautes n'ayant pas concouru à la réalisation de l'entier dommage et n'étant nullement à l'origine de la totalité des frais exposés dans le cadre du présent litige,
- de débouter M. [G] et les sociétés SRIF et SMABTP ainsi que toute autre partie, du surplus de leurs demandes à son encontre,
- de condamner M. [G] et les sociétés SRIF et SMABTP et/ou toute autre partie succombante à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente procédure ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de M. Emmanuel Moreau, avocat.
Aux termes de leurs conclusions n°2 remises au greffe le 6 avril 2022 (21 pages) les MMA Iard, venant aux droits de la société Covea, ès qualités d'assureur de la société Ab Ulys, demandent à la cour :
- de confirmer le jugement dans son intégralité,
- de débouter la société SRIF, M. [G], la société Atelier 24 et son assureur la société MAF, ainsi que toute autre partie de l'intégralité de leurs demandes,
- de prononcer leur mise hors de cause,
- à titre subsidiaire, de juger que les garanties délivrées à la société Ab Ulys n'ont pas vocation à être mobilisées,
- de prononcer leur mise hors de cause,
- à titre infiniment subsidiaire, de condamner in solidum la société Atelier 24 et son assureur la société MAF à les garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre au-delà de la somme de 8 752,87 euros au titre du désordre n°11,
- de condamner in solidum les sociétés Atelier 24, MAF, SRIF, Axa, CAP ingelec et SMABPT à les garantir de toutes condamnations prononcées au titre des autres désordres,
- de les déclarer bien fondées et recevables à opposer les limites et plafonds de leur police d'assurance,
- en tout état de cause, de condamner in solidum M. [G] et les sociétés SRIF, Axa, Atelier 24 et MAF à leur régler la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction sera faite au profit de Mme Virginie Frenkian, avocate en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La société Axa, bien que constituée et après avoir introduit un incident dont elle a été déboutée, n'a pas conclu au fond.
Les sociétés SMECC et M. [H], ès qualités de liquidateur de la société Ab Ulys sont défaillants.
Les déclarations d'appel et conclusions des parties représentées leur ont été régulièrement signifiées selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyenss et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2025. L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 23 juin 2025 et mise en délibéré au 17 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, la cour relève qu'il est définitivement jugé que la garantie de parfait achèvement est prescrite et que M. [G] est condamné à payer à la société SRIF la somme de 3 742,48 euros correspondant à la retenue de garantie.
En application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Si la société SRIF a entendu interjeter appel des irrecevabilités prononcées par le tribunal, elle n'a développé aucun moyens à l'appui de cette demande. La cour n'est par conséquent pas tenue de statuer sur ces dispositions qui sont également définitives.
Enfin, la cour note que le conseil du maître d'ouvrage a, dans ses conclusions d'appel, réitéré son erreur matérielle en nommant « MAAF » aux lieux de « MAF » l'assureur de la société Atelier 24. Cette erreur est rectifiée d'office.
Sur les principes applicables
Sans être très précis, M. [G] invoque à l'appui de ses demandes indemnitaires principalement la responsabilité contractuelle des constructeurs ou la garantie décennale, non retenue par le tribunal, pour les désordres n° 2.1, 2.3, 2.4 et 4.
Il faut rappeler les principes suivants :
Les responsabilités encourues par les intervenants à l'acte de construire au titre des désordres peuvent, selon leur nature, relever de garanties d'ordre public ou du droit commun de la responsabilité civile. Il importe donc de les qualifier.
Aux termes de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité est écartée si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
La garantie décennale n'a vocation à s'appliquer que dans l'hypothèse où il y a eu réception et que le dommage s'est révélé postérieurement à celle-ci.
Ainsi, pour engager la garantie décennale, il faut que la solidité de l'ouvrage soit compromise ou que l'impropriété à destination de l'ouvrage soit caractérisée. L'impropriété à destination de l'ouvrage est appréhendée pour l'ensemble de l'ouvrage, par référence à sa destination découlant de son affectation, telle qu'elle résulte de la nature des lieux ou de la convention des parties.
Les désordres qui relèvent d'une garantie légale ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues à cette garantie, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun. La responsabilité de droit commun est donc une responsabilité subsidiaire applicable seulement dans les hypothèses où les conditions des garanties décennales et biennales ne sont pas réunies. En revanche, la garantie de parfait achèvement peut coexister avec la responsabilité de droit commun.
En effet, si les désordres apparents au jour de la réception ne peuvent plus relever de la garantie décennale, ils relèveront de la garantie de parfait achèvement, mais s'ils ne sont pas repris dans le cadre de cette dernière, ils ne pourront relever que de la responsabilité civile de droit commun de l'entrepreneur.
Lorsque des désordres sont réservés à la réception, l'obligation de résultat de l'entrepreneur envers le maître d'ouvrage, soit l'exécution de la prestation prévue au contrat de louage d'ouvrage, persiste jusqu'à la levée de ces réserves, tandis que le maître d''uvre et le contrôleur technique restent tenus d'une simple obligation de moyens nécessitant la preuve de leur faute.
La responsabilité civile de droit commun de l'article 1147 ancien du code civil est applicable aux désordres et aux intervenants ne relevant pas des garanties légales. Cette responsabilité s'apprécie en fonction de la teneur de l'obligation en cause qui peut être de résultat ou de moyens.
En matière de police d'assurance de responsabilité, l'existence d'une réserve interdit toute mobilisation de la police d'assurance de responsabilité décennale.
Quant à la police de responsabilité civile professionnelle (RC), en présence de réserve, elle n'a généralement pas vocation à pallier la défaillance contractuelle de l'entrepreneur dans son obligation de faire, dont il est tenu dans le cadre de la garantie de parfait achèvement. Ceci se traduit par une clause d'exclusion classique dans les contrats d'assurance RC excluant la garantie des désordres affectant les travaux sur l'ouvrage litigieux et explicitement les dommages réservés. Cette clause est admise et n'est pas considérée comme abusive.
Quant au maître d''uvre, la garantie de son assurance est susceptible d'être mise en 'uvre en fonction de la preuve du manquement qui lui est imputé. Précision faite que ce dernier est tenu, comme indiqué précédemment, à une obligation de moyens c'est-à-dire que sa faute doit être prouvée.
En outre, chacun des coauteurs d'un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum à la réparation de l'entier dommage, chacune de ces fautes ayant concouru à le causer tout entier, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilités entre les coauteurs, lequel n'affecte que les rapports réciproques de ces derniers, mais non le caractère et l'étendue de leur obligation à l'égard de la victime du dommage.
Enfin, tout tiers lésé bénéficie, conformément à l'article L.124-3 du code des assurances, d'une action directe envers l'assureur du constructeur, la recevabilité de l'action directe n'étant pas subordonnée à l'appel en la cause de l'assuré, pour autant, pour prospérer, l'action suppose que les conditions de garantie soient remplies. Le cas échéant, l'assureur peut, selon l'article L.112-6 du même code, opposer au tiers lésé les exceptions qu'il aurait pu opposer à son assuré, avec des limites lorsque l'on est en matière d'assurance obligatoire.
Sur les désordres, les responsabilités et leur indemnisation
En l'espèce, il est constant que la réception est intervenue le 17 septembre 2014, avec réserves pour les désordres n°1, 2, 3, 4, 13 et 16.
Chacun des désordres allégués est examiné ci-après, étant constaté à titre préliminaire qu'en l'absence de toute contestation, le jugement est définitif s'agissant des désordres n°12 (important défaut de planéité des margelles autour de la piscine), n°13 (sous-dimensionnement de l'installation de chauffage et insuffisance au regard des performances attendues et de la configuration de la maison avec piscine), n°14 (bruit de transmission le long des conduits VMC) et n°16 (absence de couvercle de la pompe de relevage).
Le désordre n°1 (erreur d'implantation)
L'expert retient que l'importante erreur d'implantation de 1,67 mètre est une non-conformité au permis de construire imputable principalement à M. [K], architecte de la société Atelier 24 (85 %) et dans une moindre part à la société SMECC (15 %) et que ce problème a fait l'objet de réserve à la réception. Il a proposé au maître d'ouvrage de faire une demande de permis modificatif évaluée à 3 000 euros, ce qui a été refusé au motif d'une perte de valeur du bien.
Il est patent que cette erreur d'implantation entraîne un décalage de la descente de garage.
Contrairement à ce que soutient le maître d''uvre, cette erreur était bien décelable dans le cadre du suivi du chantier et de sa mission de direction et de surveillance de l'exécution des travaux l'obligeant notamment à faire rectifier les erreurs. Elle l'était d'autant plus que la société Atelier 24 avait assuré la conception de ce chantier qu'elle connaissait donc parfaitement.
Pas plus en première instance qu'en appel, M. [G] ne démontre que cette erreur l'empêcherait de construire un bâtiment complémentaire sur son terrain de 6 000 m² ni que sa perte de chance d'augmenter la valeur de sa propriété s'élèverait à la somme de 250 000 euros, montant non étayé. L'étude de faisabilité et les courriers de l'agent immobilier qu'il produit (pièce 31 et 36) mentionnent, au contraire, la possibilité de construire deux nouvelles maisons et ne démontrent nullement l'impossibilité ou la difficulté d'édifier d'autres construction, la perte de valeur du terrain alléguée ni d'éventuelles nuisances à la construction existante. Il est rappelé que l'expert n'a pas validé cette demande. Les motifs du jugement sont confirmés.
Dans ces conditions, c'est à juste titre que le tribunal a retenu la responsabilité contractuelle de l'architecte, garanti par son assureur, tout en limitant le préjudice à la somme de 3 000 euros, correspondant au coût du dépôt d'un permis de construire modificatif.
En application des principes rappelés, s'agissant d'un désordre réservé à la réception donc non décennal, les garanties de la SMABTP ne sont pas applicables, ce qui n'est pas contesté. Le jugement est confirmé.
Le désordre n°2.1 (fissures sur la façade principale)
L'expert a constaté de nombreuses microfissures horizontales et une absence de finition esthétique et a conclu que « L'origine des désordres est à rechercher uniquement dans l'insuffisance de prise en compte des préconisations du fournisseur de l'enduit sur ce type spécifique de murs en briques (absence de grillage galvanisé ou de fibre de verre). Il y a vice d'exécution ». Il a imputé une part de 85 % à la société SRIF qui n'a pas respecté les préconisations pourtant claires du fournisseur CESA.
Après avoir rappelé les trois fonctions, préconisées dans le Dicobat, des enduits de façade : imperméabilisation, uniformisation des parois et finition esthétique des façades, il a conclu que la dernière n'était pas assurée. Il évoque une « impropriété à destination » en l'occurrence sans pertinence puisque ce désordre a été réservé à la réception et n'aurait présenté de toute façon aucune gravité décennale. Le fondement de la responsabilité contractuelle s'applique.
La société SRIF estime qu'elle n'est pas responsable de ces microfissures qui sont infimes et réclame que sa responsabilité ne soit retenue que pour un tiers.
Le fait que la société SRIF affirme qu'il ne s'agit pas de « préconisations » mais de « précisions » du fournisseur, que toutes les façades n'ont pas été impactées et que la société SMECC est responsable du désordre structurel, points qu'il lui incombait de soumettre à l'expert pour recueillir son avis technique, ne suffit pas pour remettre en cause les conclusions expertales qui ne retiennent aucun défaut d'exécution imputable à l'entreprise de gros 'uvre.
Il est en revanche exact que l'expert avait imputé une part de 15 % dans la responsabilité du désordre à l'architecte qui a suivi et contrôlé les travaux. Pour autant, il est rappelé que le maître d''uvre n'est pas tenu à une présence quotidienne sur le chantier et que la démonstration d'une faute dans son obligation de moyens n'est pas faite, ni par l'appelante ni par le maître d'ouvrage.
Il est rappelé que s'agissant d'un désordre réservé à la réception donc non décennal, les garanties de la société Axa ne sont pas applicables, ce qui n'est pas contesté.
Dans ces conditions, et en l'absence de contestation sérieuse sur le quantum convenable retenu pour l'indemnisation de ce désordre par l'expert et de proposition autre, le jugement est confirmé sur ce point.
Le désordre n°2.2 (fissures affectant le local bar-rangement)
L'expert retient en premier lieu que l'enduit de façade a été réalisé avec un enduit monocouche traditionnel, que la société SMECC n'a pas établi de plans d'exécution, que l'architecte n'en a pas réclamés et a laissé se dérouler les travaux ainsi. En second lieu, il constate que les relevés d'acrotères sont recouverts de pierres naturelles posées sans pente et sur les 4 faces, que l'eau ne peut s'évacuer vers la couverture, que par absence de goutte d'eau, une partie de l'eau ruisselle sur les 4 façades, que les fissures sont nombreuses et localisées en partie haute et en périmétrie et que manifestement, il n'y a pas eu de chaînage réalisé.
Il conclut à l'existence de vices d'exécution et estime que la finition esthétique n'est pas assurée. Il évoque une « impropriété à destination » en l'occurrence sans pertinence puisque ce désordre a été réservé à la réception. Seule la responsabilité contractuelle des constructeurs peut être engagée.
Dans son tableau de synthèse, il a imputé une part de 70 % à la société SMECC, 15 % à la société SRIF et 15 % à l'architecte.
Le tribunal a finalement écarté la faute du maître d''uvre pour ne retenir que les fautes des sociétés SRIF et SMECC.
Il ressort de l'expertise que la société SRIF a commis une faute en n'assurant pas la finition esthétique, estimée à juste titre à 15 % sur l'entier dommage et que l'architecte aurait dû exiger un plan d'exécution avant le démarrage des travaux, suivre la réalisation de l'ouvrage et faire corriger les vices d'exécution retenus par l'expert, présents dès la réception, justifiant une part de responsabilité de 15 %. Ce dernier n'a émis aucune objection sur ce point de l'expertise. Le jugement est infirmé sur ce point.
Il est rappelé que la société SMECC, responsable à hauteur de 70 %, a été liquidée et que les demandes à son encontre ont été jugées irrecevables. En outre, s'agissant d'un désordre réservé à la réception donc non décennal, les garanties de la SMABTP et de la société Axa ne sont pas applicables, ce qui n'est pas contesté.
Dans ces conditions, en application des principes rappelés et en l'absence de contestation sérieuse du quantum raisonnable retenu par l'expert, les sociétés SRIF et Atelier 24 qui ont contribué ensemble à la production du dommage, sont condamnées in solidum à indemniser le maître d'ouvrage à hauteur de 5 400 euros HT, outre la TVA en vigueur au 6 mai 2021, avec indexation sur les variations de l'indice BT 01 du coût de la construction à compter du 23 décembre 2016, et jusqu'au 6 mai 2021.
Dans leurs relations, eu égard à la responsabilité de chacune, sur le fondement de la responsabilité délictuelle puisqu'elles ne sont pas liées par un contrat, elles se partageront la dette, chacune pour moitié.
Le désordre n°2.3 (fissures affectant le muret de la piscine)
L'expert a constaté « des fissures verticales et répétitives accompagnées d'arrachement de l'enduit en partie haute sous le couronnement en pierres naturelles », témoignant de l'absence de chaînage et de joint de dilatation. Il reproche encore à la société SMECC de ne pas avoir établi de plan d'exécution et au maître d''uvre de ne pas les avoir réclamés. Il ajoute que les pierres naturelles ont été posées sans pente et note l'absence de goutte d'eau, ce qui a pour conséquence un ruissellement direct de l'eau de pluie sur l'enduit des deux côtés du muret.
Il conclut à l'existence d'un vice d'exécution et estime que la finition esthétique n'est pas assurée. Il évoque une « impropriété à destination » en l'occurrence sans pertinence puisque ce désordre a été réservé à la réception. Seule la responsabilité contractuelle des constructeurs est engagée.
Dans son tableau de synthèse, il a imputé une part de 70 % à la société SMECC, 15 % à la société SRIF et 15 % à l'architecte.
Le tribunal a écarté la faute du maître d''uvre et retenu les fautes des sociétés SRIF et SMECC.
Comme précédemment, il ressort de l'expertise que la société SRIF a commis une faute en n'assurant pas la finition esthétique, estimée à juste titre à 15 % sur l'entier dommage et que l'architecte aurait dû exiger un plan d'exécution avant le démarrage des travaux et faire corriger les vices d'exécution retenus par l'expert, justifiant une part de responsabilité de 15 %. Ce dernier n'a émis aucune objection sur ce point de l'expertise. Le jugement est infirmé sur ce point.
Bien que responsable à hauteur de 70 %, les demandes à l'encontre de la société SMECC sont irrecevables. En outre, s'agissant d'un désordre réservé à la réception donc non décennal, les garanties de la SMABTP et de la société Axa ne sont pas applicables, ce qui n'est pas contesté.
Dans ces conditions, en application des principes rappelés et en l'absence de contestation sérieuse du quantum non démesuré retenu par l'expert et de proposition autre, les sociétés SRIF et Atelier 24 sont condamnées in solidum à indemniser le maître d'ouvrage à hauteur de 12 787,50 euros HT, outre la TVA en vigueur au 6 mai 2021, avec indexation sur les variations de l'indice BT 01 du coût de la construction à compter du 23 décembre 2016, et jusqu'au 6 mai 2021.
Dans leurs relations, pour les mêmes raisons que précédemment, elles se partageront la dette, chacune pour moitié.
Le désordre n°2.4 (mur de soutènement de la rampe d'accès au sous-sol)
Malgré la réclamation de démolition/reconstruction du maître d'ouvrage à hauteur de 100 818 euros, l'expert, après passage d'un « ferro-scan » n'a pas constaté le moindre faux aplomb ni mouvement de devers sur ce mur de soutènement. Il a néanmoins préconisé la reprise des fissures verticales par rebouchage et ajout d'une couche de peinture décorative et la re-fixation des dalles de couvertures en pierre avec l'aménagement d'une pente côté clôture.
Dans son tableau de synthèse, l'expert a imputé une part de 70 % à la société SMECC, 15 % à la société SRIF et 15 % à l'architecte et évalué la reprise à 6 200 euros HT. La demande de M. [G] n'est dirigée qu'à l'encontre de la société SMABTP, assureur de la société SMECC, de la société Atelier 24 et de son assureur, à l'exclusion de la société SRIF. Néanmoins, si la faute de la société SMECC est caractérisée, aucune faute n'est explicitée à l'encontre de la société Atelier 24.
Le maître d'ouvrage estime que le pré-rapport, produit partiellement, avait conclu totalement différemment et que les conclusions du rapport final sont incompréhensibles.
Pour autant, la cour ne peut que se référer au rapport final du 23 décembre 2016 déposé par l'expert qui tient compte de l'ensemble des investigations menées durant l'expertise. Les conclusions de ce rapport diffèrent radicalement du pré-rapport mais s'imposent à la cour. À hauteur d'appel, il n'est toujours pas rapporté la preuve d'un désordre structurel affectant ce muret. La garantie décennale ne peut donc s'appliquer.
C'est donc à juste titre que le tribunal a qualifié ce dommage d'intermédiaire puisqu'il n'affecte pas la solidité de l'ouvrage et ne le rend pas impropre à sa destination et qu'il a rappelé que les dommages intermédiaires n'étaient pas couverts par l'assurance de responsabilité obligatoire souscrite par les constructeurs.
Le jugement est par conséquent confirmé.
Le désordre n°3 affectant les gaines
L'expert a constaté de légers suintements au droit de la traversée des deux grosses gaines souples et retenu l'absence de détails d'exécution. Il a noté que ce désordre avait fait l'objet de réserves à la réception et validé le remplacement de deux gaines endommagées par des infiltrations d'eau de pluie.
Dans son tableau de synthèse, l'expert a imputé une part de 85 % à la société SMECC et de 15 % à la société Atelier 24. La demande de M. [G] est dirigée à l'encontre de l'assureur de la première, du maître d''uvre et de son assureur.
La société Atelier 24 fait valoir, sans être contestée, que l'expert avait pris acte de ce que M. [G] abandonnait cette réclamation, exception faite du remboursement de la pose des trois gaines complémentaires, que ce dernier ne demande pas le remboursement de cette prestation, mais une indemnisation de son surcoût et qu'en réalité les nouveaux réseaux ont été repris à ses frais par la société SMECC, qui a reconnu l'existence de ce désordre et qui a accepté d'en financer la reprise.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande à l'encontre de l'architecte s'agissant de défauts d'exécution ponctuels pour lesquels sa faute dans son obligation de moyens n'est pas suffisamment caractérisée.
Le désordre n°4 (concernant le raccord de couverture en zinc sur la salle du 1er étage)
L'expert a constaté la mauvaise qualité des raccords réalisés par la société SMECC, constituant un vice d'exécution et la nécessité de les reprendre. Il a validé le devis produit pour les travaux de reprise.
Dans son tableau de synthèse, l'expert a imputé une part de 85 % à la société SMECC et de 15 % à la société Atelier 24. La demande de M. [G] n'est dirigée qu'à l'encontre de la société SMECC et de son assureur.
M. [G] fait valoir que ce raccord défaillant a entraîné des fuites justifiant une déclaration de sinistre (non produite) postérieurement à la réception et qu'il s'agit d'une infiltration en toiture, ce qui caractérise selon lui un désordre de nature décennale.
Force est de constater que M. [G] procède par affirmation pour contester les conclusions de l'expert, n'apporte aucune investigation complémentaire ni preuve tangible, ni démonstration d'un lien causal. Rien n'établit que ce sinistre ait été soumis à l'analyse de l'expert, le cas échéant par extension de mission.
Le tribunal a retenu à juste titre un défaut esthétique et réservé à réception, imputable à la société SMECC, ce qui justifie également le rejet des demandes envers son assureur pour les motifs déjà retenus.
Le jugement est confirmé.
Les désordres n°11 (coulures et moisissures le long du muret de la piscine et des terrasses et balcons)
L'expert a constaté la présence de nombreuses et importantes traces de coulures verdâtres sur toute la longueur du muret ainsi qu'un couronnement en pierres naturelles posées sans pente ni goutte d'eau et estimé qu'il s'agissait d'anomalies et de vices d'exécution. Il a ajouté que la finition esthétique des façades n'était pas assurée en présence d'une multitude de fissures et de microfissures. Il évoque une « impropriété à destination » toujours sans pertinence puisque ce désordre ne présente aucune gravité décennale. Seule la responsabilité contractuelle des constructeurs est engagée.
Il a fait les mêmes constatations et les mêmes conclusions sur les désordres situés en façade arrière de la maison, en nez de la poutre béton du balcon. Il a déploré n'avoir reçu aucune information sur la nature et la provenance du bois utilisé pour la terrasse, ni aucun détail d'exécution. De fait, il ne se prononce pas sur la cause de ces coulures.
Dans son tableau de synthèse, l'expert a imputé une part de 85 % à la société Ab Ulys et de 15 % à la société Atelier 24, sans distinguer la localisation des désordres ni préciser les fautes imputables.
M. [G] soutient que le défaut d'exécution imputable à la société Ab Ulys était parfaitement visible et que le maître d''uvre aurait dû demander à celle-ci de reprendre ses ouvrages.
De son côté, la société Atelier 24 fait valoir qu'il s'agit de défauts d'exécution ponctuels imputables aux entreprises, que M. [G] lui a expressément demandé de ne plus se charger des revêtements extérieurs et qu'elle n'avait aucune mission de maîtrise d''uvre concernant les ouvrages de la société Ab Ulys. Elle produit un courrier qui ne concerne absolument pas les terrasses mais le lot « aménagement intérieur/décoration » effectivement confié à M. [R]. Le compte-rendu n°89 fait état de la pose des pierres sur les murets (Lot 2c), des caillebotis extérieurs et balcons (Lot 07B) et du lot pierre (lot 10A) dont la maîtrise d''uvre lui incombe.
Pour autant, la démonstration d'une faute dans la mission de surveillance générale des travaux n'est pas faite dans la mesure où l'expert s'est contenté de caractériser des défauts ponctuels d'exécution imputables à la société Ab Ulys, aujourd'hui liquidée.
En application des principes rappelés ci-avant, la garantie des MMA, ès qualités d'assureur responsabilité civile décennale de la société Ab Ulys, n'est pas mobilisable.
S'il apparaît que la société Ab Ulys avait également souscrit une responsabilité civile professionnelle à effet du 9 mars 2011, en base « fait dommageable » et que cette police a été résiliée le 23 octobre 2013, soit postérieurement à ce dernier, il ressort des conditions particulières produites que la garantie des dommages intermédiaires n'a pas été souscrite par la société Ab Ulys.
Aussi, la garantie facultative souscrite auprès des MMA n'a donc pas vocation à s'appliquer.
Dans ces conditions, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. [G].
Sur la demande reconventionnelle au titre du solde des honoraires
À l'appui de sa demande, la société Atelier 24 produit le contrat d'architecte et la note d'honoraires impayée du 2 janvier 2013 d'un montant de 36 238,80 euros, le compte-rendu de chantier n°89 du 3 mai 2012, les pages 6 et 7 d'un document du 27 avril 2012, un courriel du 27 juillet 2012 et un tableau général des situations et règlements.
Elle fait valoir que la note du 2 janvier 2013 correspond à un acompte n°9 correspondant à 45 % de l'avancement de la phase 2 des travaux, qu'un honoraire de 181 800 euros HT correspondant à 90 % de la mission de maîtrise d''uvre a été facturé, qu'elle a accompli sa mission en son intégralité, que les missions AOR et DOE n'ont pas été facturées et que le solde ne correspond pas à la totalité des honoraires.
M. [G] reproche au tribunal de ne pas avoir tenu compte des manquements de la société Atelier 24 qui avait disparu lors de la réception et qui n'a pas réuni les dossiers des ouvrages exécutés. Il invoque l'exception d'inexécution de l'article 1217 du code civil.
Il ressort du contrat que le montant des travaux a été évalué à 2 252 000 euros HT, que des honoraires de 9 % HT du montant HT des travaux ont été fixés, soit un montant de 202 680 euros HT, que la phase 1 concernait la mission de conception, qui n'est pas en cause dans ce litige, tandis que la phase 2 porte sur la mission d'exécution comprenant les missions suivantes :
- PGC : projet de conception générale
- DCE : dossier de consultation des entreprises
- MDT : mise au point des marchés de travaux
- VISA : visa des marchés
- DEMT :direction de l'exécution des marchés de travaux
- AOR : assistance aux opérations de réception
- DOE : dossier des ouvrages exécutés.
La note d'honoraires du 2 janvier 2013 récapitule les 8 acomptes déjà versés par le maître d'ouvrage, soit 151 500 euros HT (181 194 euros TTC), ce qui correspond à 90 % du montant initial convenu entre les parties (202 000 euros). Si la société Atelier 24 indique avoir exclu du dernier acompte les deux dernières missions, rien ne permet de le confirmer puisqu'elle a facturé ses honoraires à hauteur de 90 % et que le contrat ne précise pas de répartition des honoraires, ni entre les deux phases, ni entre les missions elles-mêmes. En outre, si la société Atelier 24 reconnaît que les missions AOR et DOE n'ont pas été exécutées, il doit être relevé que l'exécution de la mission DEMT est également très contestée par le maître d'ouvrage qui a subi de sérieux désordres.
Ainsi, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, les pièces justificatives produites ne suffisent pas à démontrer que la phase DEMT a été correctement et intégralement exécutée. Le maître d''uvre n'a produit à l'appui de sa demande qu'un seul compte-rendu de chantier n°89 du 3 mai 2012, ce qui n'est pas suffisamment probant. En outre, le document daté du 27 avril 2012 n'est produit que partiellement et relate une proposition de « mise au point du problème des honoraires » qui ferait suite à l'attribution de la phase de finition de l'aménagement intérieur à un autre architecte avec une « indemnisation forfaitaire de 20 000 euros ». Or cette indemnisation n'apparaît pas comme telle dans l'acompte n°9. Enfin, cette proposition mentionnait un acompte n°9 à 8 948 euros HT, ce qui est notablement différent et nécessitait une réponse sur l'attribution de la mission de direction des travaux d'aménagements intérieur. Au final rien n'établit que cette proposition ait été soumise ou acceptée par M. [G].
Dans ces conditions, il est jugé que l'avancement à 90 % invoqué dans l'acompte n°9 n'est pas suffisamment démontré. Le jugement est infirmé sur ce point et la société Atelier 24 est déboutée de sa demande.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
Le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné in solidum aux dépens de première instance la société Atelier 24 garantie par la société MAF, la société SRIF et la société Cap ingelec qui sont bien succombantes à l'égard de M. [G].
Il est ajouté qu'au vu de la solution apportée au litige, dans leurs rapports entre elles, les sociétés Atelier 24, SRIF et Cap ingelec supporteront à parts égales la charge de ces dépens.
Succombant en appel, les dépens d'appel resteront à la charge de la société Atelier 25, garantie par son assureur, et de M. [G]. Les dépens pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile pour les parties qui en ont fait la demande.
Selon l'article 700 de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Le jugement est infirmé concernant les frais irrépétibles de première instance.
La société Atelier 24, garantie par la société MAF, la société SRIF et la société Cap ingelec sont condamnées à régler à M. [G], à parts égales, une somme totale de 12 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
M. [G], qui succombe envers ces sociétés, est condamné à verser une somme de 2 000 euros à la société Axa, une somme de 2 000 euros à la société SMABTP, ès qualités d'assureur de la société SMECC et une somme de 2 000 euros aux sociétés MMA.
Le surplus des demandes au titre des frais irrépétibles est rejeté.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant après débats en audience publique, dans les limites des appels interjetés, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement en ce qu'il a :
- condamné la société SRIF à payer à M. [U] [G] la somme de 5 400 euros HT, outre la TVA et l'actualisation, au titre du désordre n°2.2,
- débouté M. [U] [G] et la société SRIF de leurs demandes à l'encontre de la société Atelier 24 architectes et de la société MAF au titre du désordre nº2.2,
- condamné la société SRIF à payer à M. [U] [G] la somme de 12 787,50 euros HT, outre la TVA et l'actualisation, au titre du désordre n° 2.3,
- débouté M. [U] [G] et la société SRIF de leurs demandes à l'encontre de la société Atelier 24 architectes et de la société MAF, au titre du désordre n°2.3,
- condamné M. [U] [G] à payer à la société Atelier 24 architectes la somme de 36 238,80 euros TTC au titre du solde de ses honoraires,
- condamné in solidum la société Atelier 24 architectes garantie par la société MAF, la société SRIF et la société Cap ingelec à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :
- à M. [U] [G] la somme de 12 000 euros,
- à la SMABTP la somme de 1 500 euros,
- à la société Axa France Iard la somme de 1 500 euros,
- débouté les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Le confirme pour le surplus ;
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Condamne in solidum la société de ravalement isolation de façade et la société Atelier 24 architectes, garantie par la société Mutuelle des architectes français, à payer à M. [U] [G] la somme de 5 400 euros HT, outre la TVA en vigueur au 6 mai 2021, avec indexation sur les variations de l'indice BT 01 du coût de la construction à compter du 23 décembre 2016, et jusqu'au 6 mai 2021, au titre du désordre n°2.2 ;
Dit que dans leurs relations finales la société de ravalement isolation de façade et la société Atelier 24 architectes, garantie par la société Mutuelle des architectes français, gardent à charge la moitié chacune ;
Condamne in solidum la société de ravalement isolation de façade et la société Atelier 24 architectes, garantie par la société Mutuelle des architectes français, à payer à M. [U] [G] la somme de 12 787,50 euros HT, outre la TVA en vigueur au 6 mai 2021, avec indexation sur les variations de l'indice BT 01 du coût de la construction à compter du 23 décembre 2016, et jusqu'au 6 mai 2021, au titre du désordre n° 2.3 ;
Dit que dans leurs relations finales la société de ravalement isolation de façade et la société Atelier 24 architectes, garantie par la société Mutuelle des architectes français, gardent à charge la moitié chacune ;
Déboute la société Atelier 24 architectes de sa demande au titre des honoraires ;
Condamne la société Atelier 24 architectes, garantie par la société Mutuelle des architectes français, la société de ravalement isolation de façade et la société Cap ingelec à verser à M. [U] [G], à parts égales, une somme totale de 12 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
Condamne M. [U] [G] à verser :
- une somme de 2 000 euros à la société Axa France Iard, ès qualités d'assureur de la société de ravalement isolation de façade,
- une somme de 2 000 euros à la SMABTP, ès qualités d'assureur de la société Mansonnienne d'électricité de chauffage et de construction,
- une somme de 2 000 euros aux sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, ès qualités d'assureur de la société Ab Ulys ;
Rejette le surplus des demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la société Atelier 24 architectes, la société de ravalement isolation de façade et la société Cap ingelec supporteront à parts égales la charge des dépens de première instance ;
Condamne la société Atelier 25 architectes, garantie par son assureur la société Mutuelle des architectes français, et M. [U] [G], chacun pour moitié, aux dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
DE
VERSAILLES
Code nac : 54Z
Ch civ. 1-4 construction
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 17 NOVEMBRE 2025
N° RG 21/04567
N° Portalis DBV3-V-B7F-UUVI
AFFAIRE :
S.A.S. SRIF - SOCIÉTÉ DE RAVALEMENT ISOLATION DE FAÇADES
C/
[U] [G],
S.A.R.L. ATELIER 24 ARCHITECTES,
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS,
AXA FRANCE IARD,
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
MMA IARD SA
S.A.S. CAP INGELEC,
Société SMABTP,
[M] [V] [H],
Société MANSONNIENNE D'ELECTRICITE DE CHAUFFAGE ET DE CONSTRUCTION
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Mai 2021 par le tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 17/08029
Expéditions exécutoires, Copies certifiées conforme délivrées le :
à :
Me Stéphanie ARENA
Me Philippe REZEAU
Me Sophie POULAIN
Me Serge BRIAND
Me Virginie FRENKIAN
Me Emmanuel MOREAU
Me Stéphanie TERIITEHAU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTE
S.A.S. SRIF - SOCIÉTÉ DE RAVALEMENT ISOLATION DE FAÇADES
[Adresse 17]
[Localité 18]
Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637
Plaidant : Me Stéphanie DUGOURD de la SELARL HDLA - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0344
****************
INTIMES
Monsieur [U] [G]
[Adresse 20]
[Localité 21]
Autre qualité : Appelant dans 21/05031 (Fond)
Représentant : Me Philippe REZEAU de la SELARL QUANTUM IMMO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L158
S.A.R.L. ATELIER 24 ARCHITECTES
[Adresse 7]
[Localité 11]
Représentant : Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180
Plaidant : Me Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J073
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 3]
[Localité 14]
Représentant : Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180
Plaidant : Me Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J073
Société AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d'assureur de la société SRIF
[Adresse 4]
[Localité 19]
Représentant : Me Serge BRIAND de la SELARL BRIAND AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0208
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES recherchée en qualité d'assureur de AB ULYS
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentant : Me Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0693
MMA IARD SA recherchée en qualité d'assureur de AB ULYS
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentant : Me Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0693
S.A.S. CAP INGELEC
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Emmanuel MOREAU de la SELARL HOCHLEX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 147
Plaidant : Annelise VAURS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1882
Société SMABTP ès qualités d'assureur de la société SMECC
[Adresse 16]
[Localité 13]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619
Plaidant : Me Claude VAILLANT de la SCP VAILLANT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0257
Maître [M] [V] [H] ès qualités de Mandataire liquidateur de la Société AB ULYS
[Adresse 6]
[Localité 12]
Défaillante
Société MANSONNIENNE D'ELECTRICITE DE CHAUFFAGE ET DE CONSTRUCTION
[Adresse 9]
[Localité 15]
Défaillante
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Juin 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne TROUILLER, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne TROUILLER, Présidente,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Jeannette BELROSE,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [U] [G] a acquis des terrains en vue de la construction d'une maison à usage d'habitation située [Adresse 8] à [Localité 21] (92) au prix de 4 244 568 euros.
Il a confié la maîtrise d''uvre de conception et d'exécution de ces travaux, évalués à 2 252 000 euros HT, à la société Atelier 24 architectes (ci-après « société Atelier 24 »), assurée auprès de la société Mutuelle des architectes français (ci-après « société MAF »), par contrat du 16 septembre 2009.
Le permis de construire a été obtenu le 25 novembre 2009.
Sont notamment intervenus à l'opération :
- la société Mansonnienne d'électricité de chauffage et de construction (ci-après « société SMECC », chargée du lot gros 'uvre ' VRD ' cloisons ' plomberie ' chauffage, assurée auprès de la SMABTP,
- la société de ravalement isolation de façade (ci-après « société SRIF »), chargée du ravalement, assurée auprès de la société Axa France Iard (ci-après « société Axa »),
- la société TTMC, chargée du lot menuiseries extérieures, assurée auprès de la SMABTP,
- la société Ab Ulys bâtiment (ci-après « société Ab Ulys »), chargée de la pose de revêtement de pierres, assurée auprès de la société Covea risks (ci-après « société Covea »), aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, (ci-après « les MMA »)
- M. [X] [Z], exerçant sous l'enseigne EIDH, chargé du lot électricité courants forts/courants faibles, assuré auprès de la société MAAF,
- la société Secath concept aux droits de laquelle vient la société Cap ingelec, BET fluides.
Les travaux ont commencé au début de l'année 2010 et devaient durer une année.
À compter du mois de juin 2011, M. [G] a rencontré des difficultés avec son architecte et un accord a été trouvé pour exclure de la prestation de maîtrise d''uvre le suivi des travaux de décoration intérieure, la société Atelier 24 restant tenue de la maîtrise d''uvre du gros 'uvre et des corps d'état techniques.
Après avoir constaté d'importants désordres affectant les ouvrages réalisés, le maître d'ouvrage a fait appel à M. [T] [P], ingénieur ESTP, afin de procéder à un relevé des désordres.
Par acte du 20 septembre 2013, M. [G] a fait assigner en référé la société Atelier 24 et la société MAF devant le président du tribunal de grande instance de Nanterre afin d'obtenir la désignation d'un expert.
Par ordonnance de référé du 22 novembre 2013, M. [D] a été désigné en qualité d'expert.
Par ordonnance du 29 janvier 2014, les opérations d'expertise ont été déclarées communes à :
- M. [M] [H], ès qualités de mandataire de la liquidation judiciaire de la société Ab Ulys
- les MMA, assureurs de la société Ab Ulys,
- la société SMECC et son assureur la SMABTP,
- la société SRIF et son assureur la société Axa,
- la société TTMC et son assureur la SMABTP,
- M. [X] [Z] et son assureur la société MAAF,
Les travaux ont été réceptionnés le 17 septembre 2014, avec réserves.
Par ordonnance du 13 janvier 2015, les opérations d'expertise ont été rendues communes à la société Cap ingelec.
L'expert a déposé son rapport le 23 décembre 2016.
Par actes des 3 et 5 juillet et 2 août 2017, M. [G] a fait assigner la société Atelier 24 et son assureur la société MAF, la société Cap ingelec, la société SMECC et son assureur la SMABTP, la société SRIF et son assureur la société Axa, M. [H] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Ab Ulys et son assureur les MMA en paiement devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Par jugement réputé contradictoire du 6 mai 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- déclaré irrecevables les demandes formées par M. [G] et les sociétés Atelier 24, MAF, SRIF, Axa, MMA et Cap ingelec à l'encontre de la société SMECC,
- déclaré irrecevables les demandes formées par les sociétés SMABTP ès qualités d'assureur de la société SMECC, SRIF et Axa à l'encontre de M. [H] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Ab Ulys,
- condamné la société Atelier 24, garantie par la société MAF, à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros HT, outre la TVA en vigueur à la date du jugement, au titre du désordre n°1,
- débouté M. [G], la société Atelier 24 et la société MAF de leurs demandes à l'encontre de la SMABTP ès qualités d'assureur de la société SMECC au titre du désordre n°1,
- condamné la société SRIF à payer à M. [G] la somme de 23 005 euros HT outre la TVA en vigueur à la date du jugement, avec indexation sur les variations de l'indice BT 01 du coût de la construction à compter du 23 décembre 2016, et jusqu'à la date du jugement, au titre du désordre n°2.1,
- débouté M. [G] et la société SRIF de leurs demandes à l'encontre de la société Atelier 24 et de la société MAF au titre du désordre nº 2.1,
- débouté la société SRIF de son appel en garantie à l'encontre de la SMABTP ès qualités d'assureur de la société SMECC au titre du désordre n°2.1,
- condamné la société SRIF à payer à M. [G] la somme de 5 400 euros HT, outre la TVA en vigueur à la date du jugement, avec indexation sur les variations de l'indice BT 01 du coût de la construction à compter du 23 décembre 2016, et jusqu'à la date du jugement, au titre du désordre n°2.2,
- débouté M. [G] et la société SRIF de leurs demandes à l'encontre de la société Atelier 24 et de la société MAF, de la SMABTP assureur de SMECC et de la société Axa assureur de SRIF au titre du désordre nº2.2,
- condamné la société SRIF à payer à M. [G] la somme de 12 787,50 euros HT, outre la TVA en vigueur à la date du jugement, avec indexation sur les variations de l'indice BT 01 du coût de la construction à compter du 23 décembre 2016, et jusqu'à la date du jugement, au titre du désordre n° 2.3,
- débouté M. [G] et la société SRIF de leurs demandes à l'encontre de la société Atelier 24 et de la société MAF, de la SMABTP assureur de la société SMECC et de la société Axa, assureur de la société SRIF au titre du désordre n°2.3,
- débouté M. [G] de ses demandes à l'encontre de la SMABTP assureur de la société SMECC et de la société Atelier 24 et de la société MAF au titre du désordre n°2.4 et au titre du désordre n°3,
- débouté M. [G] de ses demandes à l'encontre de la SMABTP assureur de la société SMECC au titre du désordre nº4,
- débouté M. [G] de ses demandes à l'encontre de la société Atelier 24 et de la société MAF, de la société SRIF et de la société Axa, et des MMA, assureurs de la société Ab Ulys au titre du désordre n°11,
- condamné la société Atelier 24 garantie par son assureur la société MAF à payer à M. [G] la somme de 25 470 euros HT outre la TVA en vigueur au jour du jugement, avec indexation sur les variations de l'indice BT 01 du coût de 1a construction à compter du 23 décembre 2016, et jusqu'à la date du jugement, au titre du désordre n°12,
- débouté les sociétés Atelier 24 et MAF de leur appel en garantie formé à l'encontre de l'assureur de la société Ab Ulys, les MMA, au titre du désordre n°12,
- condamné la société Cap Ingelec à payer à M. [G], au titre du désordre n°13, les sommes de : - 6 598,60 euros TTC au titre des travaux réalisés pendant l'expertise,
- 20 436,39 euros HT, outre la TVA en vigueur au jour du jugement, avec indexation sur les variations de l'indice BT 01 du coût de la construction à compter du 23 décembre 2016, et jusqu'à la date du présent jugement,
- 32 416 euros HT, outre la TVA en vigueur au jour du jugement, au titre des surconsommations électriques,
- débouté M. [G] de sa demande au titre du préjudice de jouissance,
- débouté M. [G] et la société Cap ingelec de leurs demandes à l'encontre de la SMABTP assureur de la société SMECC et de la société Atelier 24 et de son assureur la société MAF au titre du désordre n°13,
- débouté M. [G] de ses demandes à l'encontre de la SMABTP assureur de la société SMECC et de la société Atelier 24 et de son assureur la société MAF au titre du désordre n°14,
- débouté M.[G] de ses demandes à l'encontre de la SMABTP assureur de la société SMEC, de la société Atelier 24 et de son assureur la société MAF au titre du désordre n°16,
- condamné M. [G] à payer à la société SRIF la somme de 3 742,48 euros au titre de la retenue de la garantie,
- condamné M. [G] à payer à la société Atelier 24 la somme de 36 238,80 euros TTC au titre du solde de ses honoraires,
- condamné in solidum la société Atelier 24 garantie par la société MAF, la société SRIF et la société Cap ingelec à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à :
- M. [G] la somme de 12 000 euros,
- la SMABTP la somme de 1 500 euros,
- la société Axa la somme de 1 500 euros,
- débouté les MMA de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la société Atelier 24 garantie par la société MAF, la société SRIF et la société Cap ingelec aux dépens, y compris les frais d'expertise,
- accordé le bénéfice de distraction de l'article 699 du code de procédure civile aux avocats qui en ont fait la demande,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision en toutes ses dispositions.
Le tribunal a retenu que les demandes formées à l'encontre du liquidateur de la société SMECC étaient irrecevables, ce dernier n'ayant pas été attrait à la cause.
Il a également retenu que les demandes à l'encontre du mandataire judiciaire de la société Ab Ulys, étaient irrecevables, en l'absence de signification des conclusions et de déclaration de créance.
Il a retenu que les demandes formées plus d'un an après la réception sur le fondement de la garantie de parfait achèvement étaient prescrites.
Après avoir exposé les principes de la garantie décennale et ceux de la responsabilité contractuelle invoquées par le maître d'ouvrage, il a statué désordre par désordre :
Le désordre n°1 (erreur d'implantation) engage la responsabilité contractuelle de l'architecte, garanti par son assureur, qui aurait dû déceler le décalage. Le tribunal a limité le préjudice à la somme de 3 000 euros et a écarté les garanties de la SMABTP dans la mesure où seules les garanties obligatoires avaient été souscrites.
Le désordre n°2.1 (fissures sur la façade) constitue un défaut ponctuel d'exécution dans la pose de l'enduit et engage la seule responsabilité contractuelle de la société SRIF, en charge du lot ravalement condamnée au paiement de la somme de 23 005 euros, outre la TVA et l'actualisation. Les garanties de la société Axa ont été écartées dans la mesure où seules les garanties obligatoires avaient été souscrites et que le désordre, réservé à la réception, ne pouvait pas être qualifié de décennal. L'appel en garantie à l'encontre de l'assureur responsabilité décennale de la société SMECC a été rejeté. La faute du maître d''uvre n'a pas été retenue.
Le désordre n°2.2 (fissures affectant le local bar-rangement près de la piscine) non décennal puisque réservé à la réception, constitue un défaut ponctuel d'exécution et engage la responsabilité contractuelle des sociétés SMECC et SRIF, à l'exclusion de celle du maître d''uvre, cette dernière pouvant être seule condamnée au paiement d'une somme 5 400 euros, outre la TVA et l'actualisation. Les garanties des sociétés Axa et SMABTP ont été écartées pour le même motif.
Le désordre n°2.3 (fissures affectant le muret de la piscine) relève de défauts d'exécution, de nature non décennale, imputables aux sociétés SMECC et SRIF, à l'exclusion de celle du maître d''uvre, cette dernière étant condamnée au paiement d'une somme 12 787,50 euros, outre la TVA et l'actualisation. Les garanties des sociétés Axa et SMABTP ont été écartées pour le même motif.
Le désordre n°2.4 (mur de soutènement de la rampe d'accès au sous-sol) de nature intermédiaire, relève d'un défaut ponctuel d'exécution liés au lot gros 'uvre confié à la société SMECC. La garantie de la société SMABTP a donc été écartée et M. [G] a été débouté de toutes ses demandes en l'absence de faute imputable au maître d''uvre.
Le désordre n°3 affectant les gaines ne présente pas de caractère décennal, ce qui justifie le rejet de l'action directe initiée à l'encontre de la SMABTP, assureur de la société SMECC, qui engageait sa responsabilité contractuelle et le rejet des demandes à l'encontre de l'architecte s'agissant de défauts d'exécution ponctuels.
Le désordre n°4 (mauvaise qualité du raccord de couverture en zinc sur la grande salle du premier étage) est un défaut esthétique et réservé à réception, imputable à la société SMECC, ce qui justifie également le rejet des demandes.
Les désordres n°11 (coulures et moisissures le long du muret de la piscine et des terrasses et balcons) n'ont n'a pas de gravité décennale, dès lors qu'ils affectaient l'aspect esthétique du bâtiment et n'en compromettaient ni la destination ni la solidité. En l'absence de démonstration d'une faute imputable à la société Atelier 24 et d'une faute distincte de la société SRIF, déjà condamnée pour le muret de la piscine, le maître d'ouvrage a été débouté et les assureurs mis hors de cause, en l'absence de souscription d'une garantie « dommages intermédiaires ».
Le désordre n°12 (important défaut de planéité des margelles autour de la piscine), qualifié de défaut de conception, engage la responsabilité contractuelle de l'architecte, garanti par son assureur, qui ne démontre pas la faute qu'il reproche au poseur ni de modification de sa mission de suivi de l'exécution du chantier. Le tribunal a accordé une somme de 25 470 euros, outre la TVA et l'actualisation et a écarté les garanties des MMA en l'absence de souscription d'une garantie « dommages intermédiaires ».
Le désordre n°13 (sous-dimensionnement de l'installation de chauffage et insuffisance au regard des performances attendues et de la configuration de la maison avec piscine) a été réservé à la réception et engage donc la responsabilité contractuelle de la société Cap ingelec qui a remis une étude erronée et qui est condamnée à payer les sommes de 6 598,50 euros TTC, 20 436,39 euros, 32 416 euros, outre la TVA. Il a écarté la faute de l'architecte dans la mesure où un BET fluides avait été désigné et débouté M. [G] de sa demande au titre du préjudice de jouissance.
Le désordre n°14 (bruit de transmission le long des conduits VMC) a été réservé à la réception et n'est pas de nature décennale. M. [G] a été débouté en l'absence de démonstration d'une faute commise par la société Atelier 24.
Le désordre n°16 (absence de couvercle de la pompe de relevage) a été réservé à la réception et n'est pas de nature décennale, s'agissant d'un défaut d'exécution ponctuel, matérialisé par une absence d'ouvrage, imputable à la société SMECC, non garantie à ce titre.
Le tribunal a par ailleurs condamné M. [G] à restituer à la société SRIF le dépôt de garantie, soit 3 742,48 euros, destiné à garantir la levée des réserves.
Il a également condamné le maître d'ouvrage à payer à la société Atelier 24 la somme de 36 238,80 euros TTC au titre du solde de ses honoraires. Correspondant à l'exécution de sa mission.
Par déclaration du 16 juillet 2021, la société SRIF a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions n°3 remises au greffe le 10 décembre 2024 (22 pages), la société SRIF demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il :
- a déclaré irrecevables ses demandes à l'encontre de la société SMECC et ses demandes à l'encontre de M. [H], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Ab Ulys,
- l'a condamnée à payer à M. [G] la somme de 23 005 euros, outre la TVA et l'actualisation, au titre du désordre n°2.1,
- l'a déboutée de sa demande à l'encontre des sociétés Atelier 24 et MAF au titre du désordre n°2.1,
- l'a déboutée de son appel en garantie à l'encontre de la SMABTP ès qualités d'assureur de la société SMECC au titre du désordre n°2.1,
- l'a condamnée à payer à M. [G] la somme de 5 400 euros, outre la TVA et l'actualisation, au titre du désordre n°2.2,
- l'a déboutée de ses demandes à l'encontre des sociétés Atelier 24, MAF, SMABTP et AXA au titre du désordre 2.2,
- l'a condamnée à payer à M. [G] la somme de 12 787,50 euros outre la TVA et l'actualisation, au titre du désordre n°2.3,
- l'a déboutée de ses demandes à l'encontre des sociétés Atelier 24, MAF, SMABTP et Axa, au titre du désordre n°2.3,
- l'a condamnée, in solidum, avec les sociétés Atelier 24 garantie par la société MAF et la société Cap ingelec à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :
- 12 000 euros à M. [G],
- 1 500 euros à la SMABTP,
- 1 500 euros à la société Axa,
- l'a condamnée, in solidum avec les sociétés Atelier 24 garantie par la société MAF et la société Cap ingelec, à payer les dépens, y compris les frais d'expertise,
- à titre principal, d'écarter sa responsabilité contractuelle au titre des désordres n°2.1, n°2.2 et n°2.3,
- à titre subsidiaire, de limiter sa condamnation à :
- 7 668,33 euros HT au titre du désordre 2.1,
- 810 euros HT au titre du désordre n°2.2,
- 1 918,12 euros HT au titre du désordre n°2.3,
- de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [G] à lui payer la somme de 3 742,48 euros au titre de la retenue de garantie,
- en tout état de cause, de rejeter toutes les demandes formées à son encontre,
- de condamner M. [G] ou tout autre succombant, à titre solidaire (sic), au paiement de la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Aux termes de ses conclusions n°3 remises au greffe le 4 avril 2022 (22 pages), M. [G] forme appel incident et demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il :
- a condamné la société Atelier 24, garantie par la société MAF, à lui payer la somme de 3 000 euros outre la TVA, au titre du désordre n°1,
- a débouté M. [G], les sociétés Atelier 24 et MAF de leurs demandes à l'encontre de la SMABTP ès qualités d'assureur de la société SMECC au titre du désordre n°1,
- l'a débouté de ses demandes à l'encontre de la SMABTP et des sociétés Atelier 24 et MAF au titre des désordres n°2.4 et n°3,
- l'a débouté de ses demandes à l'encontre des sociétés Atelier 24, MAF, SRIF, Axa, et MMA au titre du désordre n° 11,
- l'a condamné à payer à la société Atelier 24 la somme de 36 238,80 euros TTC au titre du solde de ses honoraires,
- de débouter la société Atelier 24 de sa demande au titre des honoraires,
- de condamner in solidum les sociétés SMABTP, Atelier 24 et MAF au paiement de la somme de 250 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du désordre n°1,
- de condamner in solidum les sociétés SMABTP, Atelier 24 et MAF à lui payer la somme de 100 818 euros TTC, indexée selon la variation de l'indice BT 01 entre la date du dépôt du rapport et le date de l'arrêt à intervenir au titre du désordre n°2.4,
- de condamner in solidum les sociétés SMABTP, Atelier 24 et MAF à lui payer la somme de 5 430,07 euros, majorée de la TVA, cette somme étant indexée selon la variation de l'indice BT 01 entre la date du dépôt du rapport et le date de l'arrêt à intervenir au titre du désordre n°3,
- de condamner in solidum les sociétés Atelier 24, MAF, Ab Ulys et MMA Iard à lui payer la somme de 10 297,50 euros, majorée de la TVA, cette somme étant indexée selon la variation de l'indice BT 01 entre la date du dépôt du rapport et le date de l'arrêt à intervenir au titre du désordre n°11,
- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes à l'encontre de la SMABTP assureur de la société SMECC au titre du désordre n°4,
- de relever le caractère décennal du désordre,
- de dire la SMABTP tenue à garantir,
- de condamner la SMABTP à lui payer la somme de 14 080 euros, majorée de la TVA, cette somme étant indexée selon la variation de l'indice BT 01 entre la date du dépôt du rapport et la date de l'arrêt à intervenir,
- de condamner la SMABTP à lui payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de déclarer la société SRIF irrecevable et mal fondée en son appel,
- de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société SRIF dans les désordres n°2.1, 2.2 et 2.3,
- de l'infirmer pour le surplus,
- de condamner in solidum les sociétés Atelier 24, MAAF (sic), SRIF et Axa à lui payer la somme de 23 005,00 euros majoré de la TVA, cette somme étant indexée selon la variation de l'indice BT 01 entre la date de dépôt du rapport et la date du jugement (sic) à intervenir,
- de condamner in solidum les sociétés Atelier 24, MAAF (sic), la SMABTP, SRIF et Axa à payer les sommes de :
- 5 400 euros HT majoré de la TVA,
- 12 787,50 euros HT majoré de la TVA,
ces sommes étant indexées selon la variation de l'indice BT 01 entre la date de dépôt du rapport et la date du jugement (sic),
- en tout état de cause, de débouter la société SRIF de son appel,
- de débouter la société Cap ingelec de son appel incident,
- de condamner in solidum les sociétés Atelier 24, MAF, SMABTP, SRIF, Axa, Cap ingelec, MMA et M. [H] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Ab Ulys à lui payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'appel.
Aux termes de leurs conclusions remises au greffe le 30 septembre 2022, (26 pages) la société Atelier 24 et son assureur, la société MAF, forment appel incident et demandent à la cour :
- à titre principal, d'infirmer le jugement en ce qu'il les a condamnés à indemniser M. [G] à hauteur de 3 000 euros HT au titre du désordre n°1,
- de prononcer leur mise hors de cause s'agissant du désordre n°1,
- de débouter M. [G] de ses demandes au titre du désordre n°1,
- de confirmer le jugement en ce qu'il a :
- condamné M. [G] à payer à la société Atelier 24 la somme de 36 238,80 euros TTC au titre du solde de ses honoraires,
- débouté M. [G] de ses demandes à leur encontre au titre du désordre n°2.4, 3 et 11,
- de confirmer le jugement pour le surplus,
- de débouter M. [G] et la société SRIF de leurs appels respectifs,
- à titre subsidiaire, de limiter la somme à allouer à M. [G] au titre du désordre n°1 à celle de 3 000 euros HT telle que validée par l'expert judiciaire,
- de limiter la somme à allouer à M. [G] au titre du désordre 2.4 à celle de 6 200 euros HT telle que validée par l'expert judiciaire,
- de rejeter la demande indemnitaire formée par M. [G] au titre du désordre n°3,
- de débouter M. [G] ou toute autre partie de leurs demandes de condamnation solidaire et in solidum présentées à leur encontre,
- à tout le moins, de juger que l'équité commande que la quote-part des codébiteurs insolvables soit répartie entre les codébiteurs in bonis au prorata des responsabilités,
- de condamner in solidum la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société SMECC, la société SRIF et son assureur la société Axa, les MMA, en leur qualité d'assureur de la société AB Ulys, la société Cap ingelec, à les garantir des condamnations prononcées à leur encontre, sur le fondement de l'article 1240 du code civil et L.124-3 du code des assurances,
- en tout état de cause, de rejeter toute demande qui excéderait le cadre et les limites de la police d'assurance souscrite par la société Atelier 24 auprès de la société MAF, notamment sa franchise contractuelle qui est opposable aux tiers lésés,
- de rejeter toutes demandes formées à leur encontre,
- de condamner in solidum toutes parties succombantes à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.
Aux termes de ses conclusions n°2 remises au greffe le 27 septembre 2022 (19 pages) la société SMABTP, ès qualités d'assureur de la société SMECC demande à la cour :
- à titre principal, de débouter M. [G] et les sociétés SRIF, Cap ingelec, Atelier 24 et MAF ainsi que toute autre partie de leurs demandes à son encontre,
- de confirmer le jugement dans toutes ses dispositions,
- à titre subsidiaire, de condamner in solidum, les sociétés Atelier 24, MAF, Cap ingelec, SRIF, Axa, M. [H] et les MMA à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre,
- de la juger bien fondée à opposer les limites, plafonds et franchises contractuelles,
- en tout état de cause, de condamner M. [G] ou toute partie succombante à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Minault Teriitehau agissant par Mme Stéphanie Teriitehau, avocate.
Aux termes de ses conclusions remises au greffe le 10 janvier 2022 (10 pages), la société Cap ingelec forme appel incident et demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée in solidum avec la société Atelier 24 garantie par la société MAF et la société SRIF à verser au titre de l'article 700 du code de procédure civile 12 000 euros à M. [G], 1 500 euros à la SMABTP et 1 500 euros à la société Axa ainsi qu'aux entiers dépens,
- d'écarter toute condamnation de la société Cap ingelec au bénéfice de la société Axa au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
- de débouter la société Axa, ainsi que toute autre partie, de toute demande à ce titre,
- de limiter à 500 euros le montant de la condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre au profit de la SMABTP en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- d'écarter toute condamnation de la société Cap ingelec au profit de M. [G] en application de l'article 700 du code de procédure civile, subsidiairement, de limiter à 1 500 euros la condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre à ce titre,
- de limiter à 25 % la part des dépens de première instance susceptibles d'être mis à sa charge,
- d'écarter toute condamnation in solidum, à quelque titre que ce soit, à son encontre, ses éventuelles fautes n'ayant pas concouru à la réalisation de l'entier dommage et n'étant nullement à l'origine de la totalité des frais exposés dans le cadre du présent litige,
- de débouter M. [G] et les sociétés SRIF et SMABTP ainsi que toute autre partie, du surplus de leurs demandes à son encontre,
- de condamner M. [G] et les sociétés SRIF et SMABTP et/ou toute autre partie succombante à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente procédure ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de M. Emmanuel Moreau, avocat.
Aux termes de leurs conclusions n°2 remises au greffe le 6 avril 2022 (21 pages) les MMA Iard, venant aux droits de la société Covea, ès qualités d'assureur de la société Ab Ulys, demandent à la cour :
- de confirmer le jugement dans son intégralité,
- de débouter la société SRIF, M. [G], la société Atelier 24 et son assureur la société MAF, ainsi que toute autre partie de l'intégralité de leurs demandes,
- de prononcer leur mise hors de cause,
- à titre subsidiaire, de juger que les garanties délivrées à la société Ab Ulys n'ont pas vocation à être mobilisées,
- de prononcer leur mise hors de cause,
- à titre infiniment subsidiaire, de condamner in solidum la société Atelier 24 et son assureur la société MAF à les garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre au-delà de la somme de 8 752,87 euros au titre du désordre n°11,
- de condamner in solidum les sociétés Atelier 24, MAF, SRIF, Axa, CAP ingelec et SMABPT à les garantir de toutes condamnations prononcées au titre des autres désordres,
- de les déclarer bien fondées et recevables à opposer les limites et plafonds de leur police d'assurance,
- en tout état de cause, de condamner in solidum M. [G] et les sociétés SRIF, Axa, Atelier 24 et MAF à leur régler la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction sera faite au profit de Mme Virginie Frenkian, avocate en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La société Axa, bien que constituée et après avoir introduit un incident dont elle a été déboutée, n'a pas conclu au fond.
Les sociétés SMECC et M. [H], ès qualités de liquidateur de la société Ab Ulys sont défaillants.
Les déclarations d'appel et conclusions des parties représentées leur ont été régulièrement signifiées selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyenss et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2025. L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 23 juin 2025 et mise en délibéré au 17 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, la cour relève qu'il est définitivement jugé que la garantie de parfait achèvement est prescrite et que M. [G] est condamné à payer à la société SRIF la somme de 3 742,48 euros correspondant à la retenue de garantie.
En application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Si la société SRIF a entendu interjeter appel des irrecevabilités prononcées par le tribunal, elle n'a développé aucun moyens à l'appui de cette demande. La cour n'est par conséquent pas tenue de statuer sur ces dispositions qui sont également définitives.
Enfin, la cour note que le conseil du maître d'ouvrage a, dans ses conclusions d'appel, réitéré son erreur matérielle en nommant « MAAF » aux lieux de « MAF » l'assureur de la société Atelier 24. Cette erreur est rectifiée d'office.
Sur les principes applicables
Sans être très précis, M. [G] invoque à l'appui de ses demandes indemnitaires principalement la responsabilité contractuelle des constructeurs ou la garantie décennale, non retenue par le tribunal, pour les désordres n° 2.1, 2.3, 2.4 et 4.
Il faut rappeler les principes suivants :
Les responsabilités encourues par les intervenants à l'acte de construire au titre des désordres peuvent, selon leur nature, relever de garanties d'ordre public ou du droit commun de la responsabilité civile. Il importe donc de les qualifier.
Aux termes de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité est écartée si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
La garantie décennale n'a vocation à s'appliquer que dans l'hypothèse où il y a eu réception et que le dommage s'est révélé postérieurement à celle-ci.
Ainsi, pour engager la garantie décennale, il faut que la solidité de l'ouvrage soit compromise ou que l'impropriété à destination de l'ouvrage soit caractérisée. L'impropriété à destination de l'ouvrage est appréhendée pour l'ensemble de l'ouvrage, par référence à sa destination découlant de son affectation, telle qu'elle résulte de la nature des lieux ou de la convention des parties.
Les désordres qui relèvent d'une garantie légale ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues à cette garantie, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun. La responsabilité de droit commun est donc une responsabilité subsidiaire applicable seulement dans les hypothèses où les conditions des garanties décennales et biennales ne sont pas réunies. En revanche, la garantie de parfait achèvement peut coexister avec la responsabilité de droit commun.
En effet, si les désordres apparents au jour de la réception ne peuvent plus relever de la garantie décennale, ils relèveront de la garantie de parfait achèvement, mais s'ils ne sont pas repris dans le cadre de cette dernière, ils ne pourront relever que de la responsabilité civile de droit commun de l'entrepreneur.
Lorsque des désordres sont réservés à la réception, l'obligation de résultat de l'entrepreneur envers le maître d'ouvrage, soit l'exécution de la prestation prévue au contrat de louage d'ouvrage, persiste jusqu'à la levée de ces réserves, tandis que le maître d''uvre et le contrôleur technique restent tenus d'une simple obligation de moyens nécessitant la preuve de leur faute.
La responsabilité civile de droit commun de l'article 1147 ancien du code civil est applicable aux désordres et aux intervenants ne relevant pas des garanties légales. Cette responsabilité s'apprécie en fonction de la teneur de l'obligation en cause qui peut être de résultat ou de moyens.
En matière de police d'assurance de responsabilité, l'existence d'une réserve interdit toute mobilisation de la police d'assurance de responsabilité décennale.
Quant à la police de responsabilité civile professionnelle (RC), en présence de réserve, elle n'a généralement pas vocation à pallier la défaillance contractuelle de l'entrepreneur dans son obligation de faire, dont il est tenu dans le cadre de la garantie de parfait achèvement. Ceci se traduit par une clause d'exclusion classique dans les contrats d'assurance RC excluant la garantie des désordres affectant les travaux sur l'ouvrage litigieux et explicitement les dommages réservés. Cette clause est admise et n'est pas considérée comme abusive.
Quant au maître d''uvre, la garantie de son assurance est susceptible d'être mise en 'uvre en fonction de la preuve du manquement qui lui est imputé. Précision faite que ce dernier est tenu, comme indiqué précédemment, à une obligation de moyens c'est-à-dire que sa faute doit être prouvée.
En outre, chacun des coauteurs d'un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum à la réparation de l'entier dommage, chacune de ces fautes ayant concouru à le causer tout entier, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilités entre les coauteurs, lequel n'affecte que les rapports réciproques de ces derniers, mais non le caractère et l'étendue de leur obligation à l'égard de la victime du dommage.
Enfin, tout tiers lésé bénéficie, conformément à l'article L.124-3 du code des assurances, d'une action directe envers l'assureur du constructeur, la recevabilité de l'action directe n'étant pas subordonnée à l'appel en la cause de l'assuré, pour autant, pour prospérer, l'action suppose que les conditions de garantie soient remplies. Le cas échéant, l'assureur peut, selon l'article L.112-6 du même code, opposer au tiers lésé les exceptions qu'il aurait pu opposer à son assuré, avec des limites lorsque l'on est en matière d'assurance obligatoire.
Sur les désordres, les responsabilités et leur indemnisation
En l'espèce, il est constant que la réception est intervenue le 17 septembre 2014, avec réserves pour les désordres n°1, 2, 3, 4, 13 et 16.
Chacun des désordres allégués est examiné ci-après, étant constaté à titre préliminaire qu'en l'absence de toute contestation, le jugement est définitif s'agissant des désordres n°12 (important défaut de planéité des margelles autour de la piscine), n°13 (sous-dimensionnement de l'installation de chauffage et insuffisance au regard des performances attendues et de la configuration de la maison avec piscine), n°14 (bruit de transmission le long des conduits VMC) et n°16 (absence de couvercle de la pompe de relevage).
Le désordre n°1 (erreur d'implantation)
L'expert retient que l'importante erreur d'implantation de 1,67 mètre est une non-conformité au permis de construire imputable principalement à M. [K], architecte de la société Atelier 24 (85 %) et dans une moindre part à la société SMECC (15 %) et que ce problème a fait l'objet de réserve à la réception. Il a proposé au maître d'ouvrage de faire une demande de permis modificatif évaluée à 3 000 euros, ce qui a été refusé au motif d'une perte de valeur du bien.
Il est patent que cette erreur d'implantation entraîne un décalage de la descente de garage.
Contrairement à ce que soutient le maître d''uvre, cette erreur était bien décelable dans le cadre du suivi du chantier et de sa mission de direction et de surveillance de l'exécution des travaux l'obligeant notamment à faire rectifier les erreurs. Elle l'était d'autant plus que la société Atelier 24 avait assuré la conception de ce chantier qu'elle connaissait donc parfaitement.
Pas plus en première instance qu'en appel, M. [G] ne démontre que cette erreur l'empêcherait de construire un bâtiment complémentaire sur son terrain de 6 000 m² ni que sa perte de chance d'augmenter la valeur de sa propriété s'élèverait à la somme de 250 000 euros, montant non étayé. L'étude de faisabilité et les courriers de l'agent immobilier qu'il produit (pièce 31 et 36) mentionnent, au contraire, la possibilité de construire deux nouvelles maisons et ne démontrent nullement l'impossibilité ou la difficulté d'édifier d'autres construction, la perte de valeur du terrain alléguée ni d'éventuelles nuisances à la construction existante. Il est rappelé que l'expert n'a pas validé cette demande. Les motifs du jugement sont confirmés.
Dans ces conditions, c'est à juste titre que le tribunal a retenu la responsabilité contractuelle de l'architecte, garanti par son assureur, tout en limitant le préjudice à la somme de 3 000 euros, correspondant au coût du dépôt d'un permis de construire modificatif.
En application des principes rappelés, s'agissant d'un désordre réservé à la réception donc non décennal, les garanties de la SMABTP ne sont pas applicables, ce qui n'est pas contesté. Le jugement est confirmé.
Le désordre n°2.1 (fissures sur la façade principale)
L'expert a constaté de nombreuses microfissures horizontales et une absence de finition esthétique et a conclu que « L'origine des désordres est à rechercher uniquement dans l'insuffisance de prise en compte des préconisations du fournisseur de l'enduit sur ce type spécifique de murs en briques (absence de grillage galvanisé ou de fibre de verre). Il y a vice d'exécution ». Il a imputé une part de 85 % à la société SRIF qui n'a pas respecté les préconisations pourtant claires du fournisseur CESA.
Après avoir rappelé les trois fonctions, préconisées dans le Dicobat, des enduits de façade : imperméabilisation, uniformisation des parois et finition esthétique des façades, il a conclu que la dernière n'était pas assurée. Il évoque une « impropriété à destination » en l'occurrence sans pertinence puisque ce désordre a été réservé à la réception et n'aurait présenté de toute façon aucune gravité décennale. Le fondement de la responsabilité contractuelle s'applique.
La société SRIF estime qu'elle n'est pas responsable de ces microfissures qui sont infimes et réclame que sa responsabilité ne soit retenue que pour un tiers.
Le fait que la société SRIF affirme qu'il ne s'agit pas de « préconisations » mais de « précisions » du fournisseur, que toutes les façades n'ont pas été impactées et que la société SMECC est responsable du désordre structurel, points qu'il lui incombait de soumettre à l'expert pour recueillir son avis technique, ne suffit pas pour remettre en cause les conclusions expertales qui ne retiennent aucun défaut d'exécution imputable à l'entreprise de gros 'uvre.
Il est en revanche exact que l'expert avait imputé une part de 15 % dans la responsabilité du désordre à l'architecte qui a suivi et contrôlé les travaux. Pour autant, il est rappelé que le maître d''uvre n'est pas tenu à une présence quotidienne sur le chantier et que la démonstration d'une faute dans son obligation de moyens n'est pas faite, ni par l'appelante ni par le maître d'ouvrage.
Il est rappelé que s'agissant d'un désordre réservé à la réception donc non décennal, les garanties de la société Axa ne sont pas applicables, ce qui n'est pas contesté.
Dans ces conditions, et en l'absence de contestation sérieuse sur le quantum convenable retenu pour l'indemnisation de ce désordre par l'expert et de proposition autre, le jugement est confirmé sur ce point.
Le désordre n°2.2 (fissures affectant le local bar-rangement)
L'expert retient en premier lieu que l'enduit de façade a été réalisé avec un enduit monocouche traditionnel, que la société SMECC n'a pas établi de plans d'exécution, que l'architecte n'en a pas réclamés et a laissé se dérouler les travaux ainsi. En second lieu, il constate que les relevés d'acrotères sont recouverts de pierres naturelles posées sans pente et sur les 4 faces, que l'eau ne peut s'évacuer vers la couverture, que par absence de goutte d'eau, une partie de l'eau ruisselle sur les 4 façades, que les fissures sont nombreuses et localisées en partie haute et en périmétrie et que manifestement, il n'y a pas eu de chaînage réalisé.
Il conclut à l'existence de vices d'exécution et estime que la finition esthétique n'est pas assurée. Il évoque une « impropriété à destination » en l'occurrence sans pertinence puisque ce désordre a été réservé à la réception. Seule la responsabilité contractuelle des constructeurs peut être engagée.
Dans son tableau de synthèse, il a imputé une part de 70 % à la société SMECC, 15 % à la société SRIF et 15 % à l'architecte.
Le tribunal a finalement écarté la faute du maître d''uvre pour ne retenir que les fautes des sociétés SRIF et SMECC.
Il ressort de l'expertise que la société SRIF a commis une faute en n'assurant pas la finition esthétique, estimée à juste titre à 15 % sur l'entier dommage et que l'architecte aurait dû exiger un plan d'exécution avant le démarrage des travaux, suivre la réalisation de l'ouvrage et faire corriger les vices d'exécution retenus par l'expert, présents dès la réception, justifiant une part de responsabilité de 15 %. Ce dernier n'a émis aucune objection sur ce point de l'expertise. Le jugement est infirmé sur ce point.
Il est rappelé que la société SMECC, responsable à hauteur de 70 %, a été liquidée et que les demandes à son encontre ont été jugées irrecevables. En outre, s'agissant d'un désordre réservé à la réception donc non décennal, les garanties de la SMABTP et de la société Axa ne sont pas applicables, ce qui n'est pas contesté.
Dans ces conditions, en application des principes rappelés et en l'absence de contestation sérieuse du quantum raisonnable retenu par l'expert, les sociétés SRIF et Atelier 24 qui ont contribué ensemble à la production du dommage, sont condamnées in solidum à indemniser le maître d'ouvrage à hauteur de 5 400 euros HT, outre la TVA en vigueur au 6 mai 2021, avec indexation sur les variations de l'indice BT 01 du coût de la construction à compter du 23 décembre 2016, et jusqu'au 6 mai 2021.
Dans leurs relations, eu égard à la responsabilité de chacune, sur le fondement de la responsabilité délictuelle puisqu'elles ne sont pas liées par un contrat, elles se partageront la dette, chacune pour moitié.
Le désordre n°2.3 (fissures affectant le muret de la piscine)
L'expert a constaté « des fissures verticales et répétitives accompagnées d'arrachement de l'enduit en partie haute sous le couronnement en pierres naturelles », témoignant de l'absence de chaînage et de joint de dilatation. Il reproche encore à la société SMECC de ne pas avoir établi de plan d'exécution et au maître d''uvre de ne pas les avoir réclamés. Il ajoute que les pierres naturelles ont été posées sans pente et note l'absence de goutte d'eau, ce qui a pour conséquence un ruissellement direct de l'eau de pluie sur l'enduit des deux côtés du muret.
Il conclut à l'existence d'un vice d'exécution et estime que la finition esthétique n'est pas assurée. Il évoque une « impropriété à destination » en l'occurrence sans pertinence puisque ce désordre a été réservé à la réception. Seule la responsabilité contractuelle des constructeurs est engagée.
Dans son tableau de synthèse, il a imputé une part de 70 % à la société SMECC, 15 % à la société SRIF et 15 % à l'architecte.
Le tribunal a écarté la faute du maître d''uvre et retenu les fautes des sociétés SRIF et SMECC.
Comme précédemment, il ressort de l'expertise que la société SRIF a commis une faute en n'assurant pas la finition esthétique, estimée à juste titre à 15 % sur l'entier dommage et que l'architecte aurait dû exiger un plan d'exécution avant le démarrage des travaux et faire corriger les vices d'exécution retenus par l'expert, justifiant une part de responsabilité de 15 %. Ce dernier n'a émis aucune objection sur ce point de l'expertise. Le jugement est infirmé sur ce point.
Bien que responsable à hauteur de 70 %, les demandes à l'encontre de la société SMECC sont irrecevables. En outre, s'agissant d'un désordre réservé à la réception donc non décennal, les garanties de la SMABTP et de la société Axa ne sont pas applicables, ce qui n'est pas contesté.
Dans ces conditions, en application des principes rappelés et en l'absence de contestation sérieuse du quantum non démesuré retenu par l'expert et de proposition autre, les sociétés SRIF et Atelier 24 sont condamnées in solidum à indemniser le maître d'ouvrage à hauteur de 12 787,50 euros HT, outre la TVA en vigueur au 6 mai 2021, avec indexation sur les variations de l'indice BT 01 du coût de la construction à compter du 23 décembre 2016, et jusqu'au 6 mai 2021.
Dans leurs relations, pour les mêmes raisons que précédemment, elles se partageront la dette, chacune pour moitié.
Le désordre n°2.4 (mur de soutènement de la rampe d'accès au sous-sol)
Malgré la réclamation de démolition/reconstruction du maître d'ouvrage à hauteur de 100 818 euros, l'expert, après passage d'un « ferro-scan » n'a pas constaté le moindre faux aplomb ni mouvement de devers sur ce mur de soutènement. Il a néanmoins préconisé la reprise des fissures verticales par rebouchage et ajout d'une couche de peinture décorative et la re-fixation des dalles de couvertures en pierre avec l'aménagement d'une pente côté clôture.
Dans son tableau de synthèse, l'expert a imputé une part de 70 % à la société SMECC, 15 % à la société SRIF et 15 % à l'architecte et évalué la reprise à 6 200 euros HT. La demande de M. [G] n'est dirigée qu'à l'encontre de la société SMABTP, assureur de la société SMECC, de la société Atelier 24 et de son assureur, à l'exclusion de la société SRIF. Néanmoins, si la faute de la société SMECC est caractérisée, aucune faute n'est explicitée à l'encontre de la société Atelier 24.
Le maître d'ouvrage estime que le pré-rapport, produit partiellement, avait conclu totalement différemment et que les conclusions du rapport final sont incompréhensibles.
Pour autant, la cour ne peut que se référer au rapport final du 23 décembre 2016 déposé par l'expert qui tient compte de l'ensemble des investigations menées durant l'expertise. Les conclusions de ce rapport diffèrent radicalement du pré-rapport mais s'imposent à la cour. À hauteur d'appel, il n'est toujours pas rapporté la preuve d'un désordre structurel affectant ce muret. La garantie décennale ne peut donc s'appliquer.
C'est donc à juste titre que le tribunal a qualifié ce dommage d'intermédiaire puisqu'il n'affecte pas la solidité de l'ouvrage et ne le rend pas impropre à sa destination et qu'il a rappelé que les dommages intermédiaires n'étaient pas couverts par l'assurance de responsabilité obligatoire souscrite par les constructeurs.
Le jugement est par conséquent confirmé.
Le désordre n°3 affectant les gaines
L'expert a constaté de légers suintements au droit de la traversée des deux grosses gaines souples et retenu l'absence de détails d'exécution. Il a noté que ce désordre avait fait l'objet de réserves à la réception et validé le remplacement de deux gaines endommagées par des infiltrations d'eau de pluie.
Dans son tableau de synthèse, l'expert a imputé une part de 85 % à la société SMECC et de 15 % à la société Atelier 24. La demande de M. [G] est dirigée à l'encontre de l'assureur de la première, du maître d''uvre et de son assureur.
La société Atelier 24 fait valoir, sans être contestée, que l'expert avait pris acte de ce que M. [G] abandonnait cette réclamation, exception faite du remboursement de la pose des trois gaines complémentaires, que ce dernier ne demande pas le remboursement de cette prestation, mais une indemnisation de son surcoût et qu'en réalité les nouveaux réseaux ont été repris à ses frais par la société SMECC, qui a reconnu l'existence de ce désordre et qui a accepté d'en financer la reprise.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande à l'encontre de l'architecte s'agissant de défauts d'exécution ponctuels pour lesquels sa faute dans son obligation de moyens n'est pas suffisamment caractérisée.
Le désordre n°4 (concernant le raccord de couverture en zinc sur la salle du 1er étage)
L'expert a constaté la mauvaise qualité des raccords réalisés par la société SMECC, constituant un vice d'exécution et la nécessité de les reprendre. Il a validé le devis produit pour les travaux de reprise.
Dans son tableau de synthèse, l'expert a imputé une part de 85 % à la société SMECC et de 15 % à la société Atelier 24. La demande de M. [G] n'est dirigée qu'à l'encontre de la société SMECC et de son assureur.
M. [G] fait valoir que ce raccord défaillant a entraîné des fuites justifiant une déclaration de sinistre (non produite) postérieurement à la réception et qu'il s'agit d'une infiltration en toiture, ce qui caractérise selon lui un désordre de nature décennale.
Force est de constater que M. [G] procède par affirmation pour contester les conclusions de l'expert, n'apporte aucune investigation complémentaire ni preuve tangible, ni démonstration d'un lien causal. Rien n'établit que ce sinistre ait été soumis à l'analyse de l'expert, le cas échéant par extension de mission.
Le tribunal a retenu à juste titre un défaut esthétique et réservé à réception, imputable à la société SMECC, ce qui justifie également le rejet des demandes envers son assureur pour les motifs déjà retenus.
Le jugement est confirmé.
Les désordres n°11 (coulures et moisissures le long du muret de la piscine et des terrasses et balcons)
L'expert a constaté la présence de nombreuses et importantes traces de coulures verdâtres sur toute la longueur du muret ainsi qu'un couronnement en pierres naturelles posées sans pente ni goutte d'eau et estimé qu'il s'agissait d'anomalies et de vices d'exécution. Il a ajouté que la finition esthétique des façades n'était pas assurée en présence d'une multitude de fissures et de microfissures. Il évoque une « impropriété à destination » toujours sans pertinence puisque ce désordre ne présente aucune gravité décennale. Seule la responsabilité contractuelle des constructeurs est engagée.
Il a fait les mêmes constatations et les mêmes conclusions sur les désordres situés en façade arrière de la maison, en nez de la poutre béton du balcon. Il a déploré n'avoir reçu aucune information sur la nature et la provenance du bois utilisé pour la terrasse, ni aucun détail d'exécution. De fait, il ne se prononce pas sur la cause de ces coulures.
Dans son tableau de synthèse, l'expert a imputé une part de 85 % à la société Ab Ulys et de 15 % à la société Atelier 24, sans distinguer la localisation des désordres ni préciser les fautes imputables.
M. [G] soutient que le défaut d'exécution imputable à la société Ab Ulys était parfaitement visible et que le maître d''uvre aurait dû demander à celle-ci de reprendre ses ouvrages.
De son côté, la société Atelier 24 fait valoir qu'il s'agit de défauts d'exécution ponctuels imputables aux entreprises, que M. [G] lui a expressément demandé de ne plus se charger des revêtements extérieurs et qu'elle n'avait aucune mission de maîtrise d''uvre concernant les ouvrages de la société Ab Ulys. Elle produit un courrier qui ne concerne absolument pas les terrasses mais le lot « aménagement intérieur/décoration » effectivement confié à M. [R]. Le compte-rendu n°89 fait état de la pose des pierres sur les murets (Lot 2c), des caillebotis extérieurs et balcons (Lot 07B) et du lot pierre (lot 10A) dont la maîtrise d''uvre lui incombe.
Pour autant, la démonstration d'une faute dans la mission de surveillance générale des travaux n'est pas faite dans la mesure où l'expert s'est contenté de caractériser des défauts ponctuels d'exécution imputables à la société Ab Ulys, aujourd'hui liquidée.
En application des principes rappelés ci-avant, la garantie des MMA, ès qualités d'assureur responsabilité civile décennale de la société Ab Ulys, n'est pas mobilisable.
S'il apparaît que la société Ab Ulys avait également souscrit une responsabilité civile professionnelle à effet du 9 mars 2011, en base « fait dommageable » et que cette police a été résiliée le 23 octobre 2013, soit postérieurement à ce dernier, il ressort des conditions particulières produites que la garantie des dommages intermédiaires n'a pas été souscrite par la société Ab Ulys.
Aussi, la garantie facultative souscrite auprès des MMA n'a donc pas vocation à s'appliquer.
Dans ces conditions, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. [G].
Sur la demande reconventionnelle au titre du solde des honoraires
À l'appui de sa demande, la société Atelier 24 produit le contrat d'architecte et la note d'honoraires impayée du 2 janvier 2013 d'un montant de 36 238,80 euros, le compte-rendu de chantier n°89 du 3 mai 2012, les pages 6 et 7 d'un document du 27 avril 2012, un courriel du 27 juillet 2012 et un tableau général des situations et règlements.
Elle fait valoir que la note du 2 janvier 2013 correspond à un acompte n°9 correspondant à 45 % de l'avancement de la phase 2 des travaux, qu'un honoraire de 181 800 euros HT correspondant à 90 % de la mission de maîtrise d''uvre a été facturé, qu'elle a accompli sa mission en son intégralité, que les missions AOR et DOE n'ont pas été facturées et que le solde ne correspond pas à la totalité des honoraires.
M. [G] reproche au tribunal de ne pas avoir tenu compte des manquements de la société Atelier 24 qui avait disparu lors de la réception et qui n'a pas réuni les dossiers des ouvrages exécutés. Il invoque l'exception d'inexécution de l'article 1217 du code civil.
Il ressort du contrat que le montant des travaux a été évalué à 2 252 000 euros HT, que des honoraires de 9 % HT du montant HT des travaux ont été fixés, soit un montant de 202 680 euros HT, que la phase 1 concernait la mission de conception, qui n'est pas en cause dans ce litige, tandis que la phase 2 porte sur la mission d'exécution comprenant les missions suivantes :
- PGC : projet de conception générale
- DCE : dossier de consultation des entreprises
- MDT : mise au point des marchés de travaux
- VISA : visa des marchés
- DEMT :direction de l'exécution des marchés de travaux
- AOR : assistance aux opérations de réception
- DOE : dossier des ouvrages exécutés.
La note d'honoraires du 2 janvier 2013 récapitule les 8 acomptes déjà versés par le maître d'ouvrage, soit 151 500 euros HT (181 194 euros TTC), ce qui correspond à 90 % du montant initial convenu entre les parties (202 000 euros). Si la société Atelier 24 indique avoir exclu du dernier acompte les deux dernières missions, rien ne permet de le confirmer puisqu'elle a facturé ses honoraires à hauteur de 90 % et que le contrat ne précise pas de répartition des honoraires, ni entre les deux phases, ni entre les missions elles-mêmes. En outre, si la société Atelier 24 reconnaît que les missions AOR et DOE n'ont pas été exécutées, il doit être relevé que l'exécution de la mission DEMT est également très contestée par le maître d'ouvrage qui a subi de sérieux désordres.
Ainsi, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, les pièces justificatives produites ne suffisent pas à démontrer que la phase DEMT a été correctement et intégralement exécutée. Le maître d''uvre n'a produit à l'appui de sa demande qu'un seul compte-rendu de chantier n°89 du 3 mai 2012, ce qui n'est pas suffisamment probant. En outre, le document daté du 27 avril 2012 n'est produit que partiellement et relate une proposition de « mise au point du problème des honoraires » qui ferait suite à l'attribution de la phase de finition de l'aménagement intérieur à un autre architecte avec une « indemnisation forfaitaire de 20 000 euros ». Or cette indemnisation n'apparaît pas comme telle dans l'acompte n°9. Enfin, cette proposition mentionnait un acompte n°9 à 8 948 euros HT, ce qui est notablement différent et nécessitait une réponse sur l'attribution de la mission de direction des travaux d'aménagements intérieur. Au final rien n'établit que cette proposition ait été soumise ou acceptée par M. [G].
Dans ces conditions, il est jugé que l'avancement à 90 % invoqué dans l'acompte n°9 n'est pas suffisamment démontré. Le jugement est infirmé sur ce point et la société Atelier 24 est déboutée de sa demande.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
Le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné in solidum aux dépens de première instance la société Atelier 24 garantie par la société MAF, la société SRIF et la société Cap ingelec qui sont bien succombantes à l'égard de M. [G].
Il est ajouté qu'au vu de la solution apportée au litige, dans leurs rapports entre elles, les sociétés Atelier 24, SRIF et Cap ingelec supporteront à parts égales la charge de ces dépens.
Succombant en appel, les dépens d'appel resteront à la charge de la société Atelier 25, garantie par son assureur, et de M. [G]. Les dépens pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile pour les parties qui en ont fait la demande.
Selon l'article 700 de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Le jugement est infirmé concernant les frais irrépétibles de première instance.
La société Atelier 24, garantie par la société MAF, la société SRIF et la société Cap ingelec sont condamnées à régler à M. [G], à parts égales, une somme totale de 12 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
M. [G], qui succombe envers ces sociétés, est condamné à verser une somme de 2 000 euros à la société Axa, une somme de 2 000 euros à la société SMABTP, ès qualités d'assureur de la société SMECC et une somme de 2 000 euros aux sociétés MMA.
Le surplus des demandes au titre des frais irrépétibles est rejeté.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant après débats en audience publique, dans les limites des appels interjetés, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement en ce qu'il a :
- condamné la société SRIF à payer à M. [U] [G] la somme de 5 400 euros HT, outre la TVA et l'actualisation, au titre du désordre n°2.2,
- débouté M. [U] [G] et la société SRIF de leurs demandes à l'encontre de la société Atelier 24 architectes et de la société MAF au titre du désordre nº2.2,
- condamné la société SRIF à payer à M. [U] [G] la somme de 12 787,50 euros HT, outre la TVA et l'actualisation, au titre du désordre n° 2.3,
- débouté M. [U] [G] et la société SRIF de leurs demandes à l'encontre de la société Atelier 24 architectes et de la société MAF, au titre du désordre n°2.3,
- condamné M. [U] [G] à payer à la société Atelier 24 architectes la somme de 36 238,80 euros TTC au titre du solde de ses honoraires,
- condamné in solidum la société Atelier 24 architectes garantie par la société MAF, la société SRIF et la société Cap ingelec à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :
- à M. [U] [G] la somme de 12 000 euros,
- à la SMABTP la somme de 1 500 euros,
- à la société Axa France Iard la somme de 1 500 euros,
- débouté les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Le confirme pour le surplus ;
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Condamne in solidum la société de ravalement isolation de façade et la société Atelier 24 architectes, garantie par la société Mutuelle des architectes français, à payer à M. [U] [G] la somme de 5 400 euros HT, outre la TVA en vigueur au 6 mai 2021, avec indexation sur les variations de l'indice BT 01 du coût de la construction à compter du 23 décembre 2016, et jusqu'au 6 mai 2021, au titre du désordre n°2.2 ;
Dit que dans leurs relations finales la société de ravalement isolation de façade et la société Atelier 24 architectes, garantie par la société Mutuelle des architectes français, gardent à charge la moitié chacune ;
Condamne in solidum la société de ravalement isolation de façade et la société Atelier 24 architectes, garantie par la société Mutuelle des architectes français, à payer à M. [U] [G] la somme de 12 787,50 euros HT, outre la TVA en vigueur au 6 mai 2021, avec indexation sur les variations de l'indice BT 01 du coût de la construction à compter du 23 décembre 2016, et jusqu'au 6 mai 2021, au titre du désordre n° 2.3 ;
Dit que dans leurs relations finales la société de ravalement isolation de façade et la société Atelier 24 architectes, garantie par la société Mutuelle des architectes français, gardent à charge la moitié chacune ;
Déboute la société Atelier 24 architectes de sa demande au titre des honoraires ;
Condamne la société Atelier 24 architectes, garantie par la société Mutuelle des architectes français, la société de ravalement isolation de façade et la société Cap ingelec à verser à M. [U] [G], à parts égales, une somme totale de 12 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
Condamne M. [U] [G] à verser :
- une somme de 2 000 euros à la société Axa France Iard, ès qualités d'assureur de la société de ravalement isolation de façade,
- une somme de 2 000 euros à la SMABTP, ès qualités d'assureur de la société Mansonnienne d'électricité de chauffage et de construction,
- une somme de 2 000 euros aux sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, ès qualités d'assureur de la société Ab Ulys ;
Rejette le surplus des demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la société Atelier 24 architectes, la société de ravalement isolation de façade et la société Cap ingelec supporteront à parts égales la charge des dépens de première instance ;
Condamne la société Atelier 25 architectes, garantie par son assureur la société Mutuelle des architectes français, et M. [U] [G], chacun pour moitié, aux dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,