Cass. com., 31 mai 2011, n° 10-14.979
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Favre
Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en matière de référé, que le 3 juin 2008, la société UAB Plunges Kooperatine Prekyba (la société UAB) a consenti à la société Bred banque populaire (la banque) une garantie à première demande, par laquelle la première s'engageait à payer à la seconde toute somme à concurrence d'un montant cumulé de 3 000 000 d'euros, due en principal, intérêts et frais par la société 0oo BaltCo (la société BaltCo) au titre d'une convention de crédit de même montant, cette garantie ayant été soumise aux règles uniformes relatives aux garanties sur demande (publication ICC n° 458) et à la loi française ; que les fonds devaient transiter, par l'intermédiaire d'une banque locale, la société Electronica, dont la défaillance a été à l'origine des difficultés de la société BaltCo ; qu'après avoir vainement demandé le règlement à la société UAB des sommes dues au titre de la garantie, la banque l'a assignée en paiement ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 1134 et 2321 du code civil, ensemble l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande de la banque d'un versement provisionnel d'une somme de 2 719 442,49 euros, à l'encontre de la société UAB, l'arrêt retient que par son argumentation, la banque s'est référée, pour établir le montant de sa créance vis-à-vis de la société UAB, aux relevés de compte existant le 31 octobre 2008 entre la société BaltCo et elle-même, cette démarche contredisant le caractère autonome de la garantie consentie le 3 juin 2008, induisant un questionnement sur sa nature juridique exacte ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la société UAB avait consenti à la banque une garantie à première demande par laquelle la première s'engageait irrévocablement, en renonçant à soulever quelque objection que ce soit, à payer de façon inconditionnelle à la seconde toute somme à concurrence d'un certain montant, sur première demande écrite transmise par courrier recommandé de la seconde certifiant que la société BaltCo ne lui avait pas payé à la date d'échéance toute somme due en principal, intérêts et frais au titre de la convention de crédit, de sorte que la référence aux relevés de compte était sans incidence sur la nature de la garantie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 2321, alinéa 2, du code civil et 873, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande de la banque d'un versement provisionnel d'une somme de 2 719 442,49 euros, à l'encontre de la société UAB, l'arrêt retient que, cependant que les sociétés UAB et BaltCo soutiennent qu'il y aurait fraude, dès lors que la banque aurait siégé au conseil d'administration de la société Electronica, qui leur aurait été imposée comme banque intermédiaire, la réponse consistant à écrire que seul M. X... l'aurait été à titre individuel, sans préciser à ce moment les liens entre ce dernier et la banque, dont il est dit, ailleurs, qu'il est cadre de la banque, est insuffisante pour écarter d'emblée le moyen soulevé ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser l'existence d'une fraude manifeste de la banque qui aurait permis de paralyser l'exécution de la garantie à première demande, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société UAB Plunges Kooperatine Prebika aux dépens;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille onze.