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Décisions

Cass. com., 3 mai 2016, n° 14-28.962

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mouillard

Rapporteur :

Robert-Nicoud

Avocat général :

Le Mesle

Cass. com. n° 14-28.962

2 mai 2016

Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :

Vu l'article 2321, alinéa 2, du code civil ;

Attendu que le caractère manifestement abusif de l'appel de la contre-garantie ne peut résulter du seul caractère manifestement abusif de l'appel de la garantie de premier rang, mais suppose de démontrer l'existence, au moment de l'appel de la contre-garantie, d'une collusion entre le garant de premier rang, bénéficiaire de la contre-garantie, et le bénéficiaire de la garantie de premier rang ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par un marché de travaux du 12 janvier 2011, la société française Litwin s'est engagée à fournir à la société égyptienne N-Fert une usine « clé en mains » ; que la société National Bank of Abu Dhabi (la société NBAD) a émis en faveur de la société N-Fert une garantie de restitution d'avance et une garantie d'exécution ; que le 15 septembre 2011, la société Atradius Credit Insurance N.V (la société Atradius) a contre-garanti ces deux garanties autonomes en faveur de la société NBAD ; que le 26 janvier 2012, la société N-Fert a prononcé la résiliation du contrat et appelé la garantie de premier rang ; que par lettre du 27 janvier 2012, la société NBAD a appelé la garantie de la société Atradius, qui a refusé d'exécuter son engagement ; que la société Atradius a assigné la société NBAD afin que son appel de la contre-garantie soit jugé manifestement abusif ; que la société NBAD a demandé, à titre reconventionnel, sa condamnation à exécuter son engagement de contre-garantie ;

Attendu que pour rejeter la demande de la société NBAD tendant à la condamnation de la société Atradius à exécuter son engagement de contre-garantie, l'arrêt énonce que l'appel d'une contre- garantie est abusif si l'appel en garantie l'est également, puis retient que l'appel de la garantie de premier rang par la société N-Fert était manifestement abusif, de sorte que la demande d'appel de la contre-garantie l'est également ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Atradius Credit Insurance N.V. aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société National Bank of Abu Dhabi la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille seize.

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