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Décisions

Cass. 2e civ., 1 juin 2017, n° 15-26.234

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Flise

Cass. 2e civ. n° 15-26.234

31 mai 2017

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Bordeaux, 1er septembre 2015), que Mme X... a contesté un état de frais qu'avait fait vérifier Mme Y..., avocat qui l'avait représentée à l'occasion d'une instance devant un tribunal de grande instance, puis a formé un recours contre l'ordonnance du juge taxateur du tribunal l'ayant déboutée ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'ordonnance de constater que le recours n'était pas soutenu et de dire que la décision déférée ressortait à plein et entier effet, alors, selon le moyen, que toute personne a droit à ce que sa cause soit équitablement entendue ; que le premier président qui, saisi par l'avocat de Mme X... d'une demande de réouverture des débats à la suite de l'audience du 2 juin 2015 à laquelle il n'avait pu se présenter, s'est borné, pour juger que le recours n'était pas soutenu, à constater le défaut de comparution de l'appelante, qui avait pourtant manifesté son souhait d'être assistée, ainsi que de tout représentant à cette audience, sans faire mention de la demande de réouverture des débats ni s'expliquer sur les raisons qu'il y aurait de l'écarter, a porté une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge, et ainsi violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Mais attendu qu'en dehors des cas où elle est obligatoire en application de l'article 444 du code de procédure civile, la réouverture des débats est une mesure d'administration judiciaire qui, étrangère au jugement de la contestation opposant les parties, n'entre pas dans le champ de l'exigence de motivation des décisions de justice, découlant de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que c'est par conséquent sans violer le droit d'accès au juge de Mme X... que le premier président a statué sur le recours dont elle l'avait saisi sans mentionner la demande de réouverture des débats qu'elle lui avait fait parvenir en cours de délibéré, ni les motifs l'ayant déterminé à ne pas rouvrir les débats ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la seconde branche du moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; la condamne à payer à Mme Y...la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille dix-sept.

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