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Décisions

Cass. 1re civ., 23 février 2012, n° 10-24.165

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Charruault

Cass. 1re civ. n° 10-24.165

22 février 2012

Sur le moyen unique, pris en sa sixième branche :

Vu les articles 1134 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par lettre d'intention du 27 décembre 2004, Mme X..., qui a reconnu "une dette de 220.000 livres auprès du Crédit suisse", "résultat d'un chèque déposé mais refusé au compte de la société Basildene associates ltd", dont la société Advent UK, qu'elle-même dirigeait, assurait la gestion, s'est engagée "à poursuivre le recouvrement de cette dette aux plus brefs délais et à déposer plainte contre les malfaisants à l'origine de cette affaire" ; que ladite dette étant demeurée impayée, la société Alphapay AG, venant aux droits de la société Weco Inkasso AG, cessionnaire de la créance du Crédit suisse, a assigné Mme X... en règlement ; que la demande a été accueillie par les premiers juges ;

Attendu que, pour infirmer le jugement et débouter la société de sa demande, l'arrêt retient que l'obligation de "poursuivre" ne peut être considérée que comme une obligation de moyens, puisque son exécution dépend de circonstances extérieures à celui qui s'engage, telle sa connaissance de l'identité ou de la solvabilité du débiteur, que Mme X... ne peut justifier que de l'engagement d'une action pénale et qu'elle n'a pas été en mesure, faute de connaître l'identité de l'auteur de la falsification du chèque, de présenter des réclamations ou d'engager des mesures d'exécution ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'engagement de Mme X... de poursuivre dans les plus brefs délais la couverture de la dette s'analysait en une obligation de résultat, à laquelle celle-là avait failli, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu que la Cour de cassation est en mesure de mettre fin au litige, par application de l'article L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, la société Alphaday AG ayant sollicité en cause d'appel, outre la confirmation du jugement, la capitalisation des intérêts ;


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Confirme le jugement entrepris ;

Y ajoutant, ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil ;

Rejette toute autre demande ;

Condamne Mme X... aux dépens, incluant ceux afférents à l'arrêt cassé ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et la condamne à verser à la société Alphapay AG la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille douze.

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