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Décisions

Cass. com., 3 janvier 1996, n° 94-12.845

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

NICOT

Rapporteur :

Poullain

Avocat général :

Mourier

Cass. com. n° 94-12.845

2 janvier 1996

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 98, alinéa 4, de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que les cautions, avals et garanties données par les sociétés anonymes autres que celles exploitant des établissements bancaires ou financiers font l'objet d'une autorisation du conseil d'administration ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le directeur général de la société anonyme Malaure a demandé à M. Y... d'accorder des délais de paiement à sa filiale, la société BSDS, en l'assurant que la société Malaure assumait complètement les difficultés financières de sa filiale ;

que la société BSDS ayant été mise en redressement judiciaire, M. Y... a assigné la société Malaure en paiement du montant de lettres de change de la société BSDS restées impayées ;

Attendu que, pour tenir la lettre d'intention pour opposable à la société Malaure et la condamner à paiement, l'arrêt retient que son directeur général avait le pouvoir, sans autorisation du conseil d'administration, de l'engager à une "simple obligation de faire", par une lettre qui n'était pas constitutive d'un cautionnement mais qui indiquait seulement que la société Malaure ferait face aux difficultés financières de sa filiale, se réservant les moyens les plus appropriés pour y parvenir ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu que la lettre litigieuse obligeait la société Malaure envers un fournisseur de sa filiale à faire face, par les moyens les plus appropriés, aux difficultés financières de celle-ci, ce dont il résultait que cette lettre constituait une garantie devant être autorisée par le conseil d'administration, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs ;

CASSE ET ANNULE l'arrêt N 93/5284 rendu entre parties par la cour d'appel de Lyon le 12 janvier 1994, par la cour d'appel de Lyon ;

Statuant à nouveau :

REJETTE les demandes formées par M. Y... ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

REJETTE les demandes formées par la société Malaure et par M. Y... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Mets en outre à sa charge ceux afférents aux instances devant les juges du fond ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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