Cass. com., 3 mai 2018, n° 17-12.571
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mouillard
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1120 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Beyel, aux droits de laquelle vient la société de distribution Beyel (la société Beyel), était en relations d'affaire avec la société Lauthi à laquelle elle fournissait du carburant ; que cette dernière rencontrant des difficultés de trésorerie, la société Beyel a demandé à leur banque commune, la société Banque CIC Est (la banque), de lui confirmer, avant chaque livraison, la date à laquelle interviendrait le virement par la société Lauthi des sommes correspondant à son paiement ; qu'à compter du mois de novembre 2010, la banque l'a informée dans les conditions ainsi définies ; que des livraisons effectuées entre mars et avril 2012 étant restées impayées, la société Beyel a assigné en paiement la société Lauthi ainsi que la banque sur le fondement d'une promesse de porte-fort ;
Attendu que, pour retenir l'existence d'un engagement de porte-fort et condamner la banque à payer à la société Beyel une certaine somme au titre des livraisons de carburant effectuées entre mars et avril 2012 au profit de la société Lauthi, l'arrêt constate que la banque ne conteste pas avoir adressé à la société Beyel, entre le 27 mars et le 28 avril 2012, sept courriers électroniques annonçant les livraisons et leur règlement un mois plus tard ; qu'il ajoute qu'à la suite de la mise en demeure adressée à la banque par le conseil de la société Beyel, celle-ci s'est bornée, par courrier électronique du 3 octobre 2012, à solliciter un état actualisé des créances exigibles, sans contester son engagement ; qu'il en déduit que la banque s'est engagée, de manière certaine, à garantir les règlements de la société Lauthi ;
Qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à caractériser l'intention certaine de la banque de s'engager pour la société Lauthi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne la société de distribution Beyel aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société banque CIC Est, la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit.