CA Paris, Pôle 6 - ch. 8, 20 décembre 2019, n° 17/12898
PARIS
Arrêt
Infirmation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Conseillers :
DUFOUR, DEVIGNOT
FAITS- PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. Z X a été embauché par la société européenne de techniques et de services dite Sets, suivant contrat à durée indéterminée du 2 avril 1997, en qualité de technicien administratif niveau IV échelon 2 coefficient 275.
Il a évolué dans sa carrière successivement aux postes de technicien administratif, responsable assurance qualité, contrôleur de gestion, directeur administratif et financier et après avoir été nommé secrétaire général de novembre 2006 à mars 2019, il est devenu directeur général adjoint à compter du 1er avril 2009.
Sa rémunération brute fixe annuelle avait été portée à 120 000 euros à compter du 1er juin 2011 et il bénéficiait en sus d’une partie variable calculée en dernier à raison de 1% du résultat d’exploitation majoré du résultat financier net, et avait été félicité à plusieurs reprises pour son travail par l’octroi de primes exceptionnelles dont la dernière a été portée sur son bulletin de salaire de mai 2012 à hauteur de 10 000 euros bruts.
Le 1er juin 2012, le groupe LM Investissements a vendu le groupe Sets à la société Samsic IV et le protocole de cession des actions prévoyait un article 8-4 relatif à la situation de M. X et d’une autre salariée, ainsi rédigé :
«Le cessionnaire reconnaît être informé des fonctions salariées qu’exercent Monsieur Z X et Mademoiselle Y au sein des Sociétés, soit respectivement :
- Monsieur Z X : directeur général adjoint de la Société
- Mademoiselle Y.
Le cessionnaire se porte fort de ce que, sauf faute grave des intéressés :
(i) les Sociétés ne remettront pas en cause la qualité de salariés de Monsieur Z X et de Mademoiselle Y,
(ii) les Sociétés maintiendront leurs niveaux de fonction, de rémunération et d’ancienneté pendant une période d’au moins trois (3) ans à compter de la Date de Réalisation de la cession, en procédant, le cas échéant, à toute adaptation de la définition des fonctions qu’ils exerceront dans le cadre de leurs contrats de travail, rendue nécessaire par le changement de contrôle et la nouvelle organisation de la direction de la Société.»
Au cours du mois de janvier 2013, il a été présenté à M. X un protocole tripartite prévoyant le transfert du salarié de la société Sets à la société Charleen, et un nouveau contrat de travail avec la société Charleen, que le salarié n’a pas signés.
A compter du 4 avril 2013, M. X a été placé en arrêt maladie par son médecin traitant et n’est pas revenu dans l’entreprise.
Lors des visites des 1er et 17 juillet 2013, il a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail.
Après avoir été convoqué à un entretien préalable, M. X a été licencié par la société Charleen pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée du 21 septembre 2013.
Le 7 avril 2014, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de BOBIGNY notamment aux fins de voir constater la violation de la clause de garantie et de diverses demandes indemnitaires et salariales.
Par jugement du 5 octobre 2017, le conseil des prud’hommes a statué ainsi :
'Dit que M. X travaille pour la société Charleen et ne peut se prévaloir du protocole de cession entre la société Sets et la société Samsic IV ;
Fixe le salaire mensuel brut moyen à 10 185 euros ;
Condamne la société Sets à verser à M. X les sommes suivantes :
— 9 000 euros au titre du variable 2012,
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.'
Il a statué sur les intérêts au taux légal, débouté le salarié du surplus de ses demandes et condamné la société Sets aux dépens.
M. X a interjeté un appel partiel.
Selon conclusions communiquées par voie électronique le 9 janvier 2018 M. X demande à la cour de:
Constater la violation par la société Samsic IV de la promesse de porte-fort de garantie de l’emploi,
Juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Fixer la moyenne des salaires à 11 485,33 euros bruts,
Confirmer la condamnation de Sets au paiement de la rémunération variable 2012 et des intérêts à compter du 11 avril 2014, et celle portant sur la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner solidairement les sociétés Charleen et Samsic IV tant en sa qualité de société mère du groupe que de bénéficiaire de la transmission universelle de patrimoine Sets, aux sommes suivantes :
' 30.555 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
' 3.055,50 € au titre de congés payés y afférents,
' 275.640 € à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 224.070 € au titre de rappel de salaire de la garantie du maintien de l’emploi prévues dans le contrat de cession du 21 septembre 2013 au 2 juillet 2015,
' 22.407 € au titre de congés payés y afférents,
' 900 € au titre de congés payés afférents à la rémunération variable 2012,
' 9.000 € au titre de la rémunération variable 2013,
' 900 € au titre de congés payés y afférents,
' 9.000 € au titre de la rémunération variable 2014,
' 900 € au titre de congés payés y afférents,
' 4.500 € au titre de la rémunération variable 2015,
' 450 € au titre de congés payés y afférents,
' Condamner solidairement les sociétés à verser sous astreinte de 100 euros par jour de retard les cotisations retraites dues en application du régime « Record III » 28.137 € ,
' 3.137,21 € au titre de rappel de salaire au titre du maintien du salaire à 100 % pendant la période de maladie,
' 313,72 € au titre de congés payés y afférents,
' 4.175,04 € au titre de rappel de salaire des jours de repos cadre,
' 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il demande la condamnation solidaire des sociétés à lui remettre les documents de fin de contrat et bulletins de salaires sous astreinte, l’exécution provisoire et les intérêts au taux légal à compter de la saisine.
Aux termes de leurs écritures communes notifiées par voie électronique le 8 avril 2018, les sociétés Charleen, Samsic IV et Sets demandent à la cour de :
Sur la garantie d’emploi :
Dire et juger que la garantie d’emploi prévu au protocole de cession des actions de la société Sets du 1er juin 2012 est inopposable à la société Charleen, cette société n’étant pas partie au protocole de cession.
Dire et juger que la société Samsic IV et Sets n’ont commis aucune violation de la garantie d’emploi souscrite par elles, ni de la promesse de porte-fort incluse dans le protocole de cession.
Constater que les filiales de la Société Sets n’ont pas été appelées à la cause par M. X et qu’en tout état de cause aucune violation de la garantie d’emploi ne saurait leur être reprochée.
Dire et juger que la société Charleen pouvait tirer les conséquences de l’inaptitude constatée par le médecin du travail et de l’impossibilité de procéder au reclassement en engageant la procédure de licenciement, sans violer la garantie d’emploi au demeurant inopposable à elle.
En conséquence,
Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. X de sa demande en paiement d’un rappel de salaire au titre de la garantie d’emploi pour la période de 21 septembre 2013 au 2 juillet 2015 à hauteur de 224.070 € et 22.407 € au titre des congés payés afférents.
Sur le licenciement
A titre principal,
Dire et juger que le licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de procéder au reclassement de M. X repose sur une cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
Débouter M. X de l’intégralité de ses demandes indemnitaires liées à cette mesure de licenciement, fins et conclusions contraires.
À titre subsidiaire :
Vu l’article L.1235-3 du Code du travail,
Si, par extraordinaire, la cour devait estimer que le licenciement de M. X est dénué de cause réelle et sérieuse,
Constater que M. X ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la réalité et de l’étendue de son préjudice.
En conséquence,
Limiter strictement le montant des dommages intérêts éventuellement dû à hauteur de 6 mois de salaire soit la somme de 60.000 €.
En tout état de cause :
Débouter M. X de toutes ses autres demandes indemnitaires, rappels de salaires et cotisation, fins et conclusions contraires.
Débouter M. X de ses demandes de rappels de rémunération variable pour les années 2013 et 2014 et congés payés y afférents.
Débouter M. X de sa demande en paiement des cotisations de retraite dues en application du régime « Record III ».
Débouter M. X de sa demande de rappel de salaire au titre du maintien de salaires à 100% pendant la période de maladie, ainsi que les congés payés afférents.
Débouter M. X de sa demande de rappel de salaires au titre du jour de repos des Cadres.
Et, Vu les articles 548 et suivants du Code de procédure civile,
Déclarer les sociétés Samsic IV, Sets aux droits de laquelle intervient désormais la société Samsic IV et Charleen recevables et bien fondées en leur appel incident à l’encontre du jugement rendu, Et, statuant à nouveau,
Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Sets à payer à M. X la somme de 9.000 € au titre du rappel de rémunération variable pour l’année 2012.
Débouter M. X de sa demande de rappel de rémunération variable pour l’année 2012 et congés payés afférents.
Débouter M. X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Condamner M. X à payer aux sociétés intimées la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner M. X aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Caroline COLET, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 14 mai 2019 et l’affaire plaidée en audience collégiale le 27 juin 2019.
Pour l’exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile , aux conclusions des parties.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur la modification du contrat de travail
L’appelant considère que le conseil de prud’hommes a commis une erreur de droit en jugeant qu’il existait un contrat de travail tacite avec la société Charleen.
Il rappelle qu’il occupait les plus hautes fonctions dans la société Sets et a été privé de ses prérogatives, dépossédé de ses pouvoirs de direction pour être affecté à la société Charleen et y effectuer des tâches qui ne relevaient pas de ses fonctions.
Il met en avant les autres modifications contenues dans les documents qu’il a refusé de signer en janvier 2013 et fait valoir s’être plaint de cette situation par lettre recommandée du 24 mai 2013.
Les sociétés intimées indiquent que M. X a été missionné avec son accord pour restructurer et élaborer une stratégie de relance du pôle accueil du groupe Samsic par le développement des marques 7 Accueil et Charleen, qu’il a accepté le challenge proposé dans le courant du 4 ème
trimestre 2012 et a effectivement exercé les fonctions attachées à ce poste à compter du 1er janvier 2013 en devenant salarié de la société Charleen, conservant ses fonctions de dirigeant sans aucune diminution de rémunération.
Elles précisent que la société Charleen a dans un courrier circonstancié en date du 24 juin 2013 réfuté l’analyse du salarié.
Elles ajoutent que 'la circonstance selon laquelle le contrat de travail avec la société Charleen n’a pas pu être régularisé s’explique uniquement par le délai finalement court de trois mois séparant la date de transfert de la date de suspension du contrat de travail pour maladie'.
Il est incontesté par les sociétés intimées que les documents soumis au salarié n’ont jamais été signés par lui .
Ces documents étaient les suivants :
— un protocole d’accord tri-partite sur le fondement des dispositions des articles 1134 & suivants du code civil, prévoyant en son article 1, un transfert du contrat de travail de M. X de la société Sets au sein de la société Charleen, pour exercer les fonctions de directeur général délégué catégorie cadre, avec maintien de la rémunération de base à 10.000 euros bruts, calculée au taux horaire de 65,93 euros pour une durée de travail de 151,67 heures mensuelles ;
— un contrat de travail à durée indéterminée rappelant les fonctions de M. X, sa position VIII coefficient 420 de la catégorie cadre et son ancienneté remontant au 14 avril 1997 et précisant à l’article 9 que la rémunération de 10.000 euros inclut la rémunération de tous dépassements éventuels d’horaires ainsi que les différentes majorations prévues par la loi; était prévue à l’article 14 du contrat, une clause de non concurrence de 12 mois ;
— une délégation de pouvoirs du président de la société Charleen.
Ces documents démontrent que les attributions de M. X étaient profondément changées, en ce sens qu’il ne participait plus à aucun comité de direction ou conseil d’administration, était exclu de la direction de toutes les filiales du groupe Sets, remettant en cause toutes ses anciennes fonctions.
Il résulte également de la simple comparaison des bulletins de salaires émis par la société Sets du 1er octobre 2012 au 31 décembre 2012 et des bulletins de salaires émis par la société Charleen à compter de janvier 2013, une différence notable:
— sur l’emploi : 'directeur général adjoint’ / 'directeur général délégué',
— sur le temps de travail : forfait annuel 218 jours avec la société Sets / 35 heures avec la société Charleen.
Outre la discordance sur la durée du travail entre l’accord tripartite et le nouveau contrat de travail soumis, il sera relevé par la cour que :
— la rémunération variable contractuelle était supprimée,
— les avantages tels la retraite supplémentaire et le maintien du salaire à 100 % en cas de maladie sans délai de carence, étaient supprimés,
— alors que la clause de non concurrence avait été retirée de son contrat en 2007, le salarié se voyait imposer une nouvelle clause.
L’ensemble de ces éléments témoignent d’une modification profonde de divers aspects du contrat de travail de M. X tant sur le mode de rémunération, des fonctions et attributions outre le temps de travail, laquelle nécessitait son accord, comme l’avait d’ailleurs compris la société Samsic IV, cessionnaire, en proposant les documents visés ci-dessus à la signature du salarié.
Les sociétés intimées ne sauraient invoquer utilement le fait que M. X a accepté de travailler au sein de la société Charleen, ainsi que la délivrance des bulletins de salaire par cette société alors que l’acceptation par un salarié d’une modification du contrat de travail ne se présume pas, peu important la poursuite par lui de l’exécution du contrat de travail dans ces nouvelles conditions – étant précisé que c’est seulement au bout de quelques mois que M. X a contesté les modifications imposées.
En conséquence, en application de l’article 1134 du code civil, M. X est en droit d’obtenir le rétablissement dans ses droits.
Sur le respect de la clause de garantie d’emploi
L’appelant considère que le conseil de prud’hommes a commis une erreur d’appréciation, soutient que la société Samsic IV a violé la clause de garantie, commettant ainsi une faute contractuelle et fait valoir que toutes les sociétés sont détenues directement ou indirectement par la même personne.
Il rappelle que le l’engagement de 'porte-fort’ n’est pas une intention comme l’a jugé à tort le conseil de prud’hommes et que s’agissant d’une obligation de résultat, la perte de qualité de salarié avant le délai de trois ans engage la responsabilité contractuelle de la société Samsic IV qui doit être condamnée à réparer son préjudice.
Les sociétés intimées font valoir que la clause concerne uniquement et exclusivement la société Samsic IV et les sociétés visées dans le protocole de cession soit la société Sets et ses filiales, et n’est pas opposable à la société Charleen laquelle a été crée et immatriculée en novembre 2012 soit postérieurement au protocole de cession.
Elles soulignent le fait que M. X a seulement fait part d’une modification de son contrat de travail non acceptée dans un courrier du 24 mai 2013 soit postérieurement à son arrêt maladie et alors que son contrat de travail était suspendu.
Elles en tirent la conséquence que la société Charleen pouvait se considérer comme le seul employeur de M. X et pouvait prendre la décision de le licencier et que les autres sociétés sont étrangères à la décision de rupture.
Il est manifeste qu’en imposant à M. X une modification de façon unilatérale telle qu’exposée, la société Samsic IV a enfreint la clause de garantie d’emploi qui s’imposait à elle et du fait du licenciement intervenu sans faute grave invoquée, M. X est en droit d’obtenir une indemnité correspondant aux salaires qu’il aurait dû percevoir, mais non à un rappel de salaires.
En conséquence, il convient de faire droit à la somme de 224 070 €.
Sur les demandes portant sur l’exécution du contrat de travail
1- sur la rémunération variable
Le salarié réclame sur la base d’une moyenne de la rémunération variable perçue les cinq années précédentes, un rappel de salaire sur l’année 2012, l’année 2013, l’année 2014 et au prorata sur l’année 2015 et précise que le conseil de prud’hommes a omis les congés payés afférents sur le bonus 2012 .
Il indique que les intérêts au taux légal accordés par le conseil de prud’hommes sur le bonus 2012 n’ont pas été réglés.
Les sociétés intimées contestent le bien fondé de la demande considérant que la clause de garantie n’a pas été violée et concluent à l’infirmation du jugement sur ce point quant au bonus 2012, ajoutant qu’aucune demande de rappel n’est recevable postérieurement au licenciement.
Il résulte de l’avenant du 7 mai 2007 ayant prévu une rémunération variable que celle-ci était calculée sur la base du résultat d’exploitation et du résultat financier de la société, de sorte que n’étant pas basée même en partie sur l’activité du salarié, elle n’était pas affectée par la prise de congés et en conséquence, les sommes dues ne peuvent être augmentées de congés payés afférents .
Faute pour l’employeur de fournir à la cour les données nécessaires pour calculer la prime de résultat contractuellement prévue, il convient de retenir le dernier montant attribué pour l’exercice 2011, soit la somme de 5 327 €.
Du fait du licenciement intervenu en violation de la clause de stabilité d’emploi courant jusqu’au 2 juillet 2015, le salarié est en droit d’obtenir cette prime qu’il n’a pas incluse dans le calcul d’indemnité de violation de la clause, pour les années 2012, 2013, 2014 et au prorata pour l’année 2015.
En conséquence, infirmant le jugement de ce chef, le salarié se verra allouer la somme globale de: (3 x 5 327) + (5 327/2) = 18 644,50 euros .
2- sur le maintien du salaire durant l’arrêt maladie
Il est incontesté que dans le cadre de son contrat de travail avec la société Sets, M. X bénéficiait contractuellement du maintien de son salaire à 100 % de sa rémunération en cas de maladie.
La modification unilatérale du contrat de travail étant illégitime, le salarié est en droit d’obtenir le maintien des conditions antérieures et sans contestation sur le quantum de la somme demandée à ce titre, justifié par le tableau page 21 de ses conclusions, induisant un salaire net inférieur à celui reçu, à hauteur de 3137,21 €, il convient de faire droit à la demande de ce chef, mais le salarié n’est pas en droit de calculer des congés payés afférents sur ce montant net .
3- sur la suppression de la retraite supplémentaire
Le salarié indique qu’il bénéficiait d’une retraite supplémentaire depuis janvier 2011 auprès de Gan Assurances dont les cotisations patronales s’élevaient à 7 % de sa rémunération de base mais que les sociétés intimées ont cessé de payer.
Contrairement à ce qu’a dit le conseil de prud’hommes, le salarié n’est pas passé sous le régime de retraite de la société Charleen et le régime auquel le salarié justifie avoir été affilié par sa pièce n°42, aurait dû être maintenu.
Pour autant, M. X ne peut demander à bénéficier des sommes non versées à l’organisme concerné et ne pouvait qu’exiger une indemnité au titre de la perte de chance d’obtenir une retraite supplémentaire sur les années concernées, ce qu’il ne fait pas .
En conséquence, la demande de rappel de salaire telle qu’exprimée doit être rejetée.
4- sur les jours de repos cadre
Il résulte de la lecture des bulletins de salaire antérieurs au 1er janvier 2013 que le salarié, bénéficiait d’un forfait jours et d’un jour de repos par mois .
En modifiant de façon unilatérale le contrat de travail notamment sur la durée du travail, l’employeur a commis une faute et a empêché M. X de bénéficier de ses jours de repos, les sociétés intimées ne produisant aucun élément sur la période concernée de janvier à septembre 2013 sur le temps de travail effectué par le salarié .
En conséquence, le salarié ayant acquis 9 jours de repos doit en être payé et sans contestation sur le quantum réclamé, il convient de faire droit à la demande de M. X à hauteur de 4 157,04 € .
Sur la rupture du contrat de travail
A l’appui de sa demande indemnitaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié invoque :
— une exécution déloyale du contrat de travail,
— une modification du contrat de travail,
— la violation de la clause de garantie,
— une dégradation de ses conditions de travail ayant conclu au constat d’inaptitude,
— une absence de recherche sérieuse de reclassement .
Les sociétés intimées considèrent que le licenciement repose uniquement sur le constat d’inaptitude et l’impossibilité corrélative de le reclasser, précisant que 8 postes ont été sélectionnés mais n’ont pas reçu d’avis favorable du médecin du travail.
Il convient de souligner que la clause de garantie d’emploi n’autorisait que le licenciement pour faute grave, dans le délai prévu.
Il a été démontré que l’employeur avait failli en ses obligations en modifiant unilatéralement le contrat de travail de M. X et en lui imposant un niveau de fonctions très inférieur à celui qu’il occupait avant le 1er janvier 2013 puisqu’il secondait le président de la société Sets.
Le salarié démontre que le poste qui lui a été confié l’a confronté à des difficultés importantes, notamment du fait du mécontentement de salariés, de l’absence d’organisation, qu’il a exposées notamment dans des courriels en février 2013 restés sans réponse.
Il apporte aux débats les témoignages des anciens directeurs de filiales démontrant que la nouvelle direction ne souhaitait pas le laisser à son précédent poste dès juillet 2012 et avait fait de lui 'un directeur paie'.
Il justifie par le témoignage d’une gestionnaire mais aussi d’une responsable comptable du groupe Sets, qu’il devait porter une pression importante sur ses épaules et que son état de santé physique et moral s’est dégradé et du fait qu’il était très affecté d’avoir été brutalement écarté de la direction.
Il résulte des éléments médicaux produits que les arrêts de travail à compter du 4 avril 2013 résultait d’un syndrome dépressif réactionnel qui a persisté et a nécessité un suivi psychiatrique.
Au regard des éléments présentés démontrant que l’inaptitude constatée médicalement est en lien avec le non respect de ses obligations contractuelles par l’employeur, il convient de déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse
En tenant compte de l’ancienneté importante de M. X dans l’entreprise, de son âge, des conditions de la rupture mais aussi du fait qu’il n’a pas bénéficié d’indemnités de chômage en ayant retrouvé un emploi dès le mois de novembre 2013 comme directeur général adjoint au sein du groupe LM Investissements, il convient de fixer l’indemnité dûe à M. X pour la perte de son emploi, à la somme de 70 000 euros .
Indépendamment du préjudice distinct fixé pour le non respect de la clause de garantie d’emploi, de l’indemnité ci-dessus fixée, M. X est en droit de percevoir l’indemnité compensatrice de préavis de trois mois, et dès lors, il sera fait droit à la demande telle qu’exprimée au dispositif des conclusions du salarié.
Sur les autres demandes
Il convient d’ordonner la remise à M. X d’un bulletin de salaire récapitulatif et des documents de fin de contrat, conformes à la présente décision, mais il n’est pas nécessaire de prévoir une astreinte.
Pour les créances salariales, les intérêts au taux légal doivent courir à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes et pour les créances indemnitaires à compter de la présente décision.
Les sociétés intimées qui succombent devront s’acquitter des dépens de première instance et d’appel, seront déboutées de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et devront payer à ce titre à M. X la somme de 3 000 euros .
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Juge que la société Samsic IV a violé la clause de garantie d’emploi et la promesse de porte-fort contenues dans le protocole de cession du 1er juin 2012,
Condamne la société Samsic IV à payer à M. Z X la somme nette de 224 070 euros, à titre d’indemnité pour non respect de la clause de garantie d’emploi,
Dit le licenciement de M. X dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne in solidum les sociétés Samsic IV et Charleen à payer à M. X les sommes suivantes:
— 18 644,50 euros bruts au titre de la rémunération variable des années 2012 à 2015,
— 3137, 21 euros nets au titre du maintien du salaire pendant la maladie,
— 4 157,04 euros bruts au titre des jours de repos cadre,
— 30 555 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 3 055,50 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 70 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les sommes allouées de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2014 et les sommes allouées à titre indemnitaire , à compter de la présente décision,
Condamne in solidum les sociétés Samsic IV et Charleen à remettre à M. X un bulletin de salaire récapitulatif et les documents de fin de contrat conformes à la présente décision,
Déboute M. X du surplus de ses demandes,
Condamne in solidum les sociétés Samsic IV et Charleen aux dépens de première instance et d’appel.