Cass. 1re civ., 7 mars 2018, n° 15-21.244
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Batut
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 1184 et 1120 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 18 juillet 2003, à la suite d'un litige survenu entre la société Polyexpert Loire Touraine, devenue la société Polyexpert Atlantique (la société), et son salarié, M. X..., un accord transactionnel a été conclu, en vertu duquel la société Polyexpert Loire Touraine a payé à M. X... une somme de 72 000 euros et, se portant fort pour le président de la société Polyexpert SA, s'est engagée à ce que le groupe Polyexpert reprenne des relations contractuelles avec cet ancien salarié, exerçant à titre libéral et indépendant, lequel a, en contrepartie de l'accord, renoncé définitivement à l'exécution du jugement du conseil de prud'hommes du 20 janvier 2003 lui ayant alloué une somme totale de 179 321,26 euros ; qu'invoquant l'inexécution de la promesse de porte-fort, M. X... a assigné la société en résolution de la transaction et en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient que la convention contenant une promesse de porte-fort est susceptible de résolution en cas d'inexécution totale ou partielle et qu'il n'est pas contesté qu'aucune mission n'a été proposée à M. X..., entre 2003 et 2010, par une des sociétés du groupe Polyexpert ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'inexécution de la promesse de porte-fort ne peut être sanctionnée que par la condamnation de son auteur à des dommages-intérêts, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il prononce la résolution de la transaction du 18 juillet 2003, avec ses conséquences de droit, et condamne la société Polyexpert Atlantique à payer à M. X... la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 7 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-huit.