Cass. com., 22 janvier 2013, n° 11-17.954
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Espel
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 1er mars 2011), que par acte du 28 septembre 2005, Mme X... (la caution) s'est rendue caution solidaire envers la Banque populaire occitane (la banque) d'une ouverture de crédit de compte professionnel et d'un prêt consentis à la société Les Forges de Condom (la société) ; que la société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a assigné la caution, le 30 avril 2007, en exécution de son engagement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la caution fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré valable, à concurrence d'une certaine somme, l'acte de cautionnement souscrit, alors, selon le moyen, que des pressions répétées exercées sur une personne aux fins de se porter caution d'une société caractérisent une violence morale rendant nul son engagement ; qu'en déclarant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1111 et 1112 du code civil ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve mis au débat que la cour d'appel a retenu que la violence morale ne pouvait résulter des appels même incessants d'un banquier, dès lors qu'il existait une raison légitime comme celle de finaliser un acte de cautionnement pour garantir un concours bancaire à la société, dont le gérant n'était autre que le fils de la caution, et ce, bien avant la procédure de redressement judiciaire qui n'était intervenue que quinze mois plus tard et qu'aucun élément médical personnel ne venait corroborer la détresse psychologique dont elle se prévalait, qui l'aurait conduite à un discernement suffisamment altéré pour remettre en cause la validité de son consentement ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la caution fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer une certaine somme à la banque, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge ne peut fonder sa conviction sur des éléments de preuve obtenus par des procédés anormaux ; qu'en s'appuyant, pour écarter toute disproportion de l'engagement de la caution eu égard à son patrimoine, sur une fiche patrimoniale conçue par la banque et mentionnant des avoirs tant mobiliers qu'immobiliers au nom de la caution et de son époux, quand cet écrit, non signé, classé confidentiel, avait été établi à l'occasion d'un prêt consenti par l'établissement bancaire à une autre société, la cour d'appel a violé l'article 9 du code de procédure civile ;
2°/ que nul ne peut se créer de titre à soi-même ; qu'en admettant, pour seul élément de preuve de l'absence de disproportion du cautionnement, la fiche patrimoniale émanant de la banque, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu que loin de se fonder uniquement sur la fiche patrimoniale émanant de la banque, l'arrêt, après avoir constaté qu'outre une pension d'invalidité de 6 476 euros annuelle déclarée en 2005 par la caution, M. et Mme X... disposaient de deux terrains dans le département du Var pour une valeur totale de 340 000 euros et 55 000 euros, ainsi que d'un compte ouvert chez HSBC d'un montant de 448 000 euros et de valeurs mobilières pour 32 000 euros, retient, par un motif non critiqué, que si la caution conteste les parts qu'elle peut détenir dans le capital de la société Saint-Jacques immobilier, elle reste taisante sur les autres avoirs ; qu'en l'état de ses constatations et appréciations dont il résultait que la caution ne déniait pas détenir ces avoirs, la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille treize.