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Cass. com., 28 janvier 2014, n° 13-10.292

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Espel

Cass. com. n° 13-10.292

27 janvier 2014

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 novembre 2012), que par acte du 13 juin 2008, Mme X... (la caution) s'est rendue caution solidaire des engagements de la société Brentano's (la société), dont elle était directrice générale et associée, envers la société Fortis banque France, aux droits de laquelle se trouve la société BNP Paribas (la banque) ; que la société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque, après avoir déclaré sa créance, a assigné en paiement la caution, qui lui a opposé, notamment, la nullité de son engagement ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l'acte de cautionnement souscrit le 13 juin 2008, alors, selon le moyen, que le cautionnement d'une société par son dirigeant ou associé est nul lorsqu'il a été obtenu sous la menace de la suppression d'un concours financier dont dépendait la survie de la société, afin de tirer profit de la crainte de la déconfiture de celle-ci ; qu'en n'ayant pas recherché, comme elle y était invitée, si la société Fortis banque France n'avait pas exploité abusivement une situation de dépendance économique de nature à vicier le consentement de Mme X... en la contraignant à se porter caution des engagements de la société Brentano's sous peine de rupture des concours bancaires accordés à cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1111 et 1112 du code civil ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la portée des éléments versés au débat que la cour d'appel a estimé que les correspondances échangées entre la caution et la banque en mai et juin 2008 ne contenaient aucune forme de pression psychologique ou autre de nature à faire impression sur une personne raisonnable et lui inspirer la crainte d'exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent au sens de l'article 1112 du code civil et considéré que Mme X... n'établissait pas l'existence d'actes de violence de nature à vicier son consentement ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la banque la somme de 70 608,69 euros, outre intérêts contractuels au taux Euribor 3 mois + 2,50 % à compter du 16 septembre 2009, alors, selon le moyen, que le taux des intérêts applicable au solde débiteur du compte courant après sa clôture est, en l'absence d'une clause expresse de la convention de compte courant stipulant que les intérêts continueront à courir après clôture au taux conventionnel, le taux légal ; qu'après avoir relevé que la société Brentano's avait été placée en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 12 juin 2009, emportant clôture du compte courant, la cour d'appel qui a condamné la caution à payer les intérêts au taux conventionnel sur la somme garantie à compter du 16 septembre 2009 sans avoir constaté qu'une clause de la convention de compte courant stipulait expressément que ceux-ci continueraient à courir après la clôture du compte, a violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que Mme X... a soutenu, devant la cour d'appel, que les intérêts s'appliquant à la somme mise à sa charge en qualité de caution devaient, après la clôture du compte courant et à compter de sa mise en demeure, être calculés au taux légal et non au taux conventionnel, se bornant à demander à la cour d'appel de déclarer inapplicable ce dernier taux au motif que les intérêts au taux contractuel Euribor 3 mois + 2,50 % n'avaient pas été réclamés dans l'acte de cautionnement ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quatorze.

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