Cass. com., 4 mai 2017, n° 15-20.352
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mouillard
Sur le second moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 mars 2015), que par un acte du 9 mars 2007, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur (la Caisse) a consenti à la société Financière auto concept (la société) un prêt d'un montant de 500 000 euros avec intérêts au taux de 4, 45 % destiné à financer l'acquisition de parts d'une autre société ; que, par un autre acte du même jour, M. X... s'est rendu caution des engagements de la société à concurrence de la somme de 650 000 euros couvrant le principal, les intérêts et, le cas échéant, les pénalités de retard ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire le 12 avril 2010, la Caisse a assigné en exécution de son engagement de caution M. X..., lequel a opposé le défaut d'information annuelle de la caution ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à obtenir la déchéance des intérêts conventionnels du prêt pour défaut d'information annuelle de la caution alors, selon le moyen :
1°/ qu'il incombe à la banque de justifier de l'envoi effectif à chaque caution d'une information annuelle conforme aux exigences légales ; que la seule production des listings informatiques des envois ne permet pas d'établir que la lettre envoyée était conforme aux obligations légales ; qu'en considérant que la preuve d'envoi des lettres d'information annuelle à M. X... était rapportée par les constats d'huissiers annexés auxdites lettres, tout en constatant que les procès-verbaux d'huissier de justice n'attestaient de ces envois annuels que globalement, la cour d'appel a violé l'article L. 313-22 du code monétaire et financier ;
2°/ que la seule production des listings informatiques des envois ne permet pas d'établir que la lettre envoyée était conforme aux obligations légales ; qu'en se bornant à affirmer que « la banque justifie suffisamment du respect des prescriptions légales en produisant des copies des courriers ainsi que les procès-verbaux d'huissier de justice attestant globalement des envois annuels », la cour d'appel qui s'est déterminée par des motifs ne permettant pas à la Cour de cassation de vérifier que les informations fournies par la banque à la caution répondaient aux exigences de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
Mais attendu, d'une part, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a estimé que la Caisse rapportait la preuve de l'envoi des lettres d'information annuelle à M. X... en produisant les copies de ces lettres ainsi que les procès-verbaux d'huissier de justice attestant globalement des envois annuels ;
Et attendu, d'autre part, que M. X... s'étant borné, dans ses conclusions d'appel, à reprocher à la Caisse de ne pas lui avoir adressé les courriers d'information annuelle prévus par l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, sans soutenir que le contenu des copies des lettres produites par la banque n'était pas conforme à ces prescriptions légales, la cour d'appel, qui a retenu qu'était rapportée la preuve de l'envoi des lettres, dont la copie était produite aux débats, n'avait pas à apporter les précisions demandées par le moyen ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept.