Cass. 2e civ., 7 janvier 2021, n° 19-20.268
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
PRÉTOT
1. Il est donné acte à l'URSSAF des Pays de la Loire du désistement de son pourvoi incident.
2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Avilog aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Avilog et la condamne à payer à l'URSSAF des Pays de la Loire la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Avilog
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait validé le redressement opéré au titre des frais professionnels non justifiés ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « le premier juge, pour confirmer le redressement, a rappelé qu'en cas d'utilisation d'un véhicule personnel à des fins professionnels, les frais afférents ne sont pas soumis à cotisations dès lors qu'ils sont réels et justifiés par des documents et par l'information sur la puissance fiscale du véhicule et les trajets opérés par les salariés concernés ; qu'il a constaté que ces informations n'avaient pas été produites lors des opérations de contrôle et que des remboursements pour des montants non négligeables et identiques étaient effectués sur plusieurs mois, de nature à confirmer l'absence de frais réellement engagés mais la présence d'un complément de salaire ; qu'il a été constaté qu'aucun justificatif probant n'est fourni pour justifier de la puissance fiscale des véhicules dont les cartes grises ne sont pas davantage produites et de la réelle utilisation de ceux-ci (factures d'entretien et de péage) ; qu'on doit donc admettre que la réalité des frais engagés au titre des kilomètres professionnels n'a pas été démontrée, en sorte que la totalité des indemnités kilométriques payées aux salariés mentionnés dans un fichier annexé à la lettre d'observations doit être soumise à cotisations et contributions en application des articles L. 242-1, L. 136-1 et L. 136-2 du code de la sécurité sociale ; que le redressement effectué sur les indemnités kilométriques ne constitue pas une sanction au même titre que le redressement fiscal, en sorte qu'il ne peut être utilement invoqué le principe non bis in idem ; qu'il y a lieu en conséquence à confirmation du jugement qui a validé le redressement effectué à hauteur de la somme de 31 724 € en principal, notifié à la société Avilog par une lettre d'observations du 6 novembre 2013 et mise en demeure du 20 décembre 2013 » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'« en cas d'utilisation d'un véhicule personnel à des fins professionnelles, ces frais ne sont pas soumis à cotisations dès lors qu'ils sont réels, justifiés par des documents et par l'information sur la puissance fiscale du véhicule et les trajets opérés par le salarié ; qu'or, ces informations n'ont pas été produites lors des opérations de contrôle ; que de plus, des remboursements pour des montants non négligeables identiques sur plusieurs mois sont de nature à confirmer l'absence de frais réellement engagés mais la présence d'un complément de salaire ; que le redressement sera dans ces conditions confirmé » ;
ALORS QUE l'application, d'une part, par l'administration fiscale, d'un redressement fiscal au titre de frais professionnels qualifiés de revenus occultes et traités dans la catégorie de revenus mobiliers, et d'autre part, par les services de l'URSSAF, d'un redressement au titre des mêmes frais professionnels qualifiés de salaires et soumis à des cotisations sociales et contributions, conduit à l'application d'une double sanction incompatible avec le principe non bis in idem ; qu'en l'espèce, la société Avilog soutenait avoir fait l'objet d'une telle double sanction au titre des mêmes frais professionnels (conclusions d'appel, p. 8 à 10) ; que dès lors, jugeant que le principe non bis idem, invoqué par la société Avilog au soutien de sa demande d'annulation du redressement relatif aux frais professionnels, ne pouvait être utilement invoqué, au motif que « le redressement effectué sur les indemnités kilométriques ne constitue pas une sanction au même titre que le redressement fiscal » (arrêt attaqué, p. 8, avant-dernier §), la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 et L. 136-1 du code de la sécurité sociale, ensemble le principe non bis in idem et l'article 4 du protocole n° 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.