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Décisions

CA Colmar, ch. 3 a, 17 novembre 2025, n° 24/04190

COLMAR

Arrêt

Autre

CA Colmar n° 24/04190

17 novembre 2025

MINUTE N° 25/531

Copie exécutoire à :

- Me Christine BOUDET

Copie conforme à :

- Me Laurence FRICK

- greffe civil TJ [Localité 6] ( site Athena)

Le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 17 Novembre 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/04190

N° Portalis DBVW-V-B7I-INMY

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 11 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de MULHOUSE

APPELANTS :

Monsieur [M] [O]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me Laurence FRICK, avocat au barreau de COLMAR

Monsieur [F] [D]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me Laurence FRICK, avocat au barreau de COLMAR

INTIMÉE :

S.E.L.A.R.L. MJAIR , ès qualité de mandataire judiciaire de la SAS RELAX PISCINE, prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 septembre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DESHAYES, conseillère, et M. LAETHIER, vice-président placé.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme FABREGUETTES, présidente de chambre

Mme DESHAYES, conseillère

M. LAETHIER, vice-président placé

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. BIERMANN

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE

Selon devis signé le 31 octobre 2020, Monsieur [F] [D] et Monsieur [M] [O] ont passé commande à la Sas Relax Piscine de la construction d'une piscine ainsi que l'aménagement du jardin de leur propriété située [Adresse 2] à [Localité 5], pour le prix total de 57 000 €.

La Sas Relax Piscine a fait l'objet d'une liquidation judiciaire par jugement du 1er décembre 2021.

Par acte du 23 novembre 2022, la Sas Relax Piscine, représentée par la Selarl [C] & Charlier, prise en la personne de Maître [C], en qualité de liquidateur, a assigné Monsieur [M] [O] et Monsieur [F] [D] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de les voir condamner au paiement d'un solde de 7 405 € avec intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2022 et de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Arguant de l'existence de malfaçons et inexécutions, Monsieur [O] et Monsieur [D] ont conclu au rejet des demandes et ont sollicité que soit ordonnée la compensation de leur créance s'élevant à la somme de 56 000 € avec la créance de la Sas Relax Piscine s'élevant à la somme de 7 405 €. Ils ont en outre demandé condamnation de la demanderesse au paiement d'une somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 11 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Mulhouse a :

- condamné solidairement Monsieur [M] [O] et Monsieur [F] [D] à payer à la Sas Relax Piscine, représentée par la Selarl [C] & Charlier, prise en la personne de Maître [C], en qualité de liquidateur, la somme de 7 405 € au titre du solde du contrat du 31 octobre 2020, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 23 novembre 2022,

- condamné solidairement Monsieur [M] [O] et Monsieur [F] [D] à payer à la Sas Relax Piscine, représentée par la Selarl [C] & Charlier, prise en la personne de Maître [C], en qualité de liquidateur, la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné solidairement Monsieur [M] [O] et Monsieur [F] [D] aux dépens.

Monsieur [M] [O] et Monsieur [F] [D] ont interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 22 novembre 2024.

Par dernières écritures notifiées le 28 juillet 2025, ils concluent à l'infirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions et demandent à la cour de :

- déclarer irrecevable et mal fondée la Sas Relax Piscine, représentée par son liquidateur désigné la Selarl [C] & Charlier, en toutes ses demandes, fins et conclusions,

- débouter la Sas Relax Piscine, représentée par son liquidateur désigné la Selarl [C] & Charlier, de l'intégralité de ses fins et conclusions,

- fixer la créance des époux [S] à la somme de 29 992 €,

- ordonner la compensation entre la créance des époux [S] s'élevant à la somme de 29 992 € avec la créance de la Sas Relax Piscine, représentée par son liquidateur désigné, la Selarl [C] & Charlier, s'élevant à la somme de 7 405 €,

- condamner la Sas Relax Piscine, représentée par son liquidateur désigné, la Selarl [C] & Charlier, à payer aux appelants la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la Sas Relax Piscine, représentée par son liquidateur désigné, la Selarl [C] & Charlier, aux entiers frais et dépens.

Ils font valoir que l'ouvrage est affecté de désordres ; que la pompe à chaleur est défectueuse ; que la bonbonne Zodiac MS Filter n'a plus fonctionné après quelques jours et a généré une inondation au sous-sol de leur habitation ; qu'ils ont assigné la Sas Relax Piscine en référé expertise, mais ont fait le choix de ne pas procéder au versement de la consignation, en raison du placement en liquidation judiciaire de la société ; qu'ils ont procédé à la déclaration de leur créance de 57 000 € entre les mains du liquidateur de la Sas Relax Piscine, laquelle n'a suscité aucune contestation.

Ils affirment avoir fait procéder à leurs frais à la reprise des malfaçons, désordres et inexécutions constatées par procès-verbal de commissaire de justice, sollicitant ainsi compensation des créances respectives des parties et fondent leurs demandes sur les dispositions des articles L 622-7 et L 622-24 du code de commerce ainsi que sur la jurisprudence de la Cour de cassation.

Par dernières écritures notifiées le 4 septembre 2025, la Selarl MJ Air, anciennement Selarl [C] et Charlier, prise en la personne de Maître [P] [C], en qualité de mandataire liquidateur de la Sas Relax Piscine, a conclu au rejet de l'appel, à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de Monsieur [O] et de Monsieur [D] au paiement d'une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.

Elle fait valoir que les appelants n'ont jamais souhaité que la Sas Relax Piscine intervienne, s'agissant du niveau de la ligne d'eau ; que les factures produites ne démontrent pas la reprise de malfaçons, désordres et inexécutions à leurs frais ; que les appelants ne sauraient pallier leur carence dans l'administration de la preuve en se fondant uniquement sur un procès-verbal de constat non contradictoire, alors qu'ils n'ont pas procédé à la consignation des frais d'expertise ; qu'ils ne justifient pas plus de la défection de la pompe à chaleur et de la bonbonne Zodiac ; que leur créance est contestable et ne saurait donner lieu à compensation des montants restants dus.

MOTIFS

En vertu des dispositions de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Conformément aux dispositions de l'article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a entraîné l'extinction de son obligation.

Il est en l'espèce constant que sur la base du contrat conclu le 31 octobre 2020, Monsieur [O] et Monsieur [D] restent redevables d'un solde de 7 405 €.

Pour justifier d'une contre-créance, les appelants se prévalent d'un procès-verbal d'état des lieux établi le 13 août 2021 par Maître [K] [J], huissier de justice, qui déclare constater que :

- le niveau de l'eau est incliné vers la propriété en contrebas et qu'entre la partie haute de la piscine, côté habitation, et la partie en limite de propriété voisine, la ligne d'eau n'est pas parallèle à la margelle ;

- les dalles en pourtour de la piscine ne sont pas scellées et ne sont pas posées de manière rectiligne, des interstices, qui ne sont pas réguliers, étant visibles entre les dalles ;

- absence de bordure visible en limite de terrasse,

- en pourtour des poteaux de l'auvent, la matière est grossière ; elle n'a pas été lissée ; entre les poteaux et le carrelage, l'interstice est conséquent ;

- des impacts sont visibles sur l'ensemble des margelles de la piscine ; les margelles ne sont pas rectilignes ;

- les travaux de finition de la terrasse ne sont pas achevés ; par endroit, le carrelage dépasse de la structure bétonnée et à d'autres endroits, le carrelage ne couvre pas toute la fondation bétonnée ; les arêtes des fondations ne sont pas perpendiculaires au carrelage ;

- la clôture en limite de la propriété a été abîmée lors des travaux ;

- taches brunes sont visibles sur les dalles de la terrasse, sous l'auvent, qui semblent être de l'humidité qui remonte de la dalle béton ;

- des coulées de béton sont également visibles au niveau de la descente côté escalier ;

- de l'humidité est visible en partie basse sous le coffret de la pompe à chaleur ;

- dans le jardin, le terrassement et l'engazonnement ne sont pas réalisés ;

- un rideau devait être posé sur la piscine et n'a pas été livré.

Il a été relevé à juste titre par le premier juge qu'aucun préjudice n'est constaté concernant la ligne d'eau non parallèle ; que le contrat de construction ne prévoit pas la mise en 'uvre de jointures entre les dalles.

Par ailleurs, l'huissier ne procède que par affirmation lorsqu'il est affirmé que la clôture en limite de propriété a été abîmée lors des travaux et l'origine des taches brunes ainsi que des impacts sur les margelles de la piscine n'est pas déterminée et ne sauraient en conséquence être imputés à faute à la société Relax Piscine.

Les factures versées aux débats, relatives à des achats de matériaux et à la fourniture de béton, ainsi que des devis relatifs notamment à la fourniture et mise en place de terre végétale et à la création d'un gazon, ne sauraient faire preuve d'une contre-créance au bénéfice des appelants, dans la mesure où les achats de matériaux ne peuvent être rapportés à la reprise de désordres et que le devis liant les parties ne prévoyait nullement la création d'un gazon ; que les appelants ne sauraient se prévaloir d'un devis relatif à la fourniture et pose d'un volet pour la piscine, dans la mesure où le poste du bon de commande du 31 octobre 2021 d'un montant de 4 195 €, relatif à la fourniture et pose d'un volet extérieur électrique, a été déduit de la facture définitive en date du 20 octobre 2022.

Dès lors, les appelants, qui ont fait le choix de ne pas donner suite à la mesure d'expertise qu'ils avaient sollicitée et qui aurait été de nature à établir l'éventuelle responsabilité de la Sas Relax Piscine dans l'exécution des travaux commandés et d'en chiffrer le coût de reprise, ne justifient pas par des éléments suffisants d'une créance indemnitaire à l'encontre de la Sas Relax Piscine, étant précisé que le procès-verbal de constat du 13 août 2021, non contradictoire, ne fait que reprendre les affirmations des appelants quant au dysfonctionnement de la pompe à chaleur et de la bonbonne Zodiac et à la survenance d'un dégât des eaux.

Le jugement déféré sera en conséquence confirmé, les appelants échouant dans l'administration de la preuve qui leur incombe.

Sur les frais et dépens

Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.

Partie perdante, les appelants seront condamnés aux dépens de l'instance d'appel et seront déboutés de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera alloué à l'intimée une somme de 1 000 € en compensation des frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer au titre de la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement déféré,

Y ajoutant,

CONDAMNE Monsieur [M] [O] et Monsieur [F] [D] à payer à la Selarl MJ Air, prise en la personne de Maître [P] [C], en qualité de mandataire liquidateur de la Sas Relax Piscine, la somme de 1 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE Monsieur [M] [O] et Monsieur [F] [D] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [M] [O] et Monsieur [F] [D] aux dépens de l'instance d'appel.

Le Greffier La Présidente

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