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Décisions

CA Paris, Pôle 5 - ch. 9, 19 novembre 2025, n° 23/14750

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 23/14750

19 novembre 2025

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2025

(n° , 13 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/14750 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIGFG

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Juillet 2023 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2022000080

APPELANTE

S.A. POINT S FRANCE

[Adresse 12]

[Localité 9]

Immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le numéro 315 127 944

Représentée par Me Martine LEBOUCQ BERNARD de la SCP Société Civile Professionnelle d'avocats HUVELIN & associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R285

Assistée par Me Olivier COSTA de la SELARL ADVALORIA, SOCIÉTÉ D'AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 88

INTIMÉS

M. [G] [F] décédé à [Localité 19] (17) le [Date décès 10] 2024

De nationalité française

Né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 15] (94)

[Adresse 2]

[Localité 14]

M. [W] [X] [F] ayant droit de monsieur [G] [F], père, décédé

De nationalité française

Né le [Date naissance 6] 1997 à [Localité 16] (91)

[Adresse 7]

[Localité 13]

M. [J] [F] ayant droit de monsieur [G] [F], père, décédé

De nationalité française

Né le [Date naissance 11] 2000 à [Localité 16] (91)

[Adresse 7]

[Localité 13]

S.A.S.U. ADS17 agissant par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 20]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le numéro 881 710 891

Représentés par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE MANDATAIRES JUDICIAIRES représentée par Me [U] [L] ou par Maître [Z] [C], Mandataire judiciaire, ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société OPTODIS

[Adresse 1]

[Localité 8]

Immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le numéro 538 422 056

Représentée par Me Olivier DECOUR, avocat au barreau de PARIS, toque : R259

Assistée par Me Cécile FLANDROIS, avocate au barreau de LYON, toque : 1643

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 08 Octobre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Raoul CARBONARO, Président de chambre

Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère

Caroline TABOUROT, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Raoul CARBONARO, président, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.

Exposé des faits et de la procédure

La SASU ADS17, représentée par M. [G] [F], et ce dernier agissant tant en cette qualité qu'en son nom personnel ont conclu ensemble un contrat de concession le 21 février 2020 avec le démarchage de la clientèle de garagiste et d'ateliers de réparation dans le département de la Charente Maritime. Par ce contrat d'une durée de 5 ans à compter du 1er mars 2020, ADS17, réseau OTOP, transmettait à NewDis les commandes de pièces détachées, réceptionnait ces pièces de la plate-forme de NewDis et les livrait aux clients. ADS17 était rémunérée par NewDis en commissions et primes, les garagistes les commandant et les payant directement à NewDis. Cette société est liquidée amiablement le 18 juin 2020.

Par jugement du tribunal de commerce du 27 juillet 2020, un plan de cession a été adopté au profit de la SA Point S et une association de concessionnaires à créer Phygidis, dont ADS17 fait partie, par le biais d'une société commune à créer (Optodis), garantissant solidairement la reprise des concessions par cette société nouvelle.

L'association Phygidis ne s'est pas déclarée et ne participe pas à la création d'Optodis. Point S en est le seul associé.

Optodis informait les concessionnaires de la reprise programmée au 2 octobre 2020 du site OTOP et transmettait de nouveaux contrats de concession.

Faisant valoir des différences substantielles dans les termes contractuels, ADS17 refusait de signer.

Par LRAR du 17 décembre 2020, Optodis résiliait son contrat de concession et coupait ses accès à la plate-forme de commande le 4 janvier 2021.

ADS17 et M. [G] [F], contestant la résiliation, délivraient assignation par actes extra-judiciaires du 3 juin 2021 à Optodis et Point S.

Parallèlement, une procédure de sauvegarde était ouverte au bénéfice de la SAS Optodis par un jugement du Tribunal de commerce de Lyon rendu le 8 juin 2021 désignant la SELARL MJ Synergie représentée par Me [U] [A] comme mandataire judiciaire. Cette procédure a été convertie en redressement judiciaire par jugement du même tribunal le 7 décembre 2021 et une liquidation judiciaire a été ouverte le 27 janvier 2022 désignant la SELARL MJ Synergie représentée par Me [U] [A] ou Maître [Z] [C] en qualité de liquidateur judiciaire.

Par acte extra-judiciaire du 21 décembre 2021, ADS17 et M. [G] [E] ont assigné la SELARL AJ [N] & associés représentée par Maître [O] [K] [N] ou Maître [R] [N], ès qualités d'administrateur de la SAS Optodis.

Par acte extra-judiciaire du 25 février 2022, ADS17 et M. [G] [F] ont assigné la SELARL MJ Synergie représentée par Me [U] [A] en sa qualité de mandataire judiciaire.

Par jugement du 5 juillet 2023, le Tribunal de commerce de Paris :

- Joint les causes enrôlées sous les numéros RG 20219 7259, RG 2022000710 et RG 20220 230 sous un seul et même numéro RG J20 2000080 ;

- Constate la résiliation du contrat de concession au 17 décembre 2020 aux torts de la société Optodis ;

- Déboute M. [T] de ses demandes ;

- Ordonne l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Optodis au profit de la société ADS17 et condamne-solidairement la société Point S France à payer à la société ADS17 les sommes suivantes :

o 33 191,60 euros TTC, augmentée du taux d'intérêt légal à compter de 30 jours passé la date d'échéance de chacune des 6 factures (2020-5, 2020-6, 2020-7, 2020-8, 2020-9 et 2020-10) ;

o 105 000 euros de dommages et intérêts augmentée d'intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;

- Ordonne la capitalisation des intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière dans les conditions prévues par]'article 1343-2 du code civil ;

- Déboute la société ADSI 7 de sa demande de suppression d'écrits dans les conclusions du 27 septembre 2022 et de ses demandes indemnitaires attachées ;

- Déboute la SELARL MJ Synergie, représentée par Me [U] [A], ès qualités de mandataire judiciaire de la société Optodis, de ses demandes indemnitaires et de condamnation au paiement d'amende civile ;

- Condamne la SELARL MJ Synergie, représentée par Me [U] [A] ès qualités de mandataire judiciaire de la société Optodis, aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 131 euros dont 21,64 euros de TVA ;

- Condamne solidairement la SELARL MJ Synergie, représentée par Me [U] [A], ès qualités de mandataire judiciaire de la société Optodis, et la société Point S France à payer à la société ADS17 la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.

Par déclaration formée par voie électronique le 25 août 2025, la SA Point S France a interjeté appel de la décision en visant l'intégralité du dispositif du jugement.

Par conclusions notifiées par RPVA le 23 avril 2025, la SA Point S France demande à la cour de :

- Réformer le jugement entrepris

et statuant à nouveau

- Constater le manquement à l'obligation de bonne foi de la société ADS17 dans l'exécution du plan de cession arrêté par le tribunal de commerce de Paris du 27 juillet 2020 ;

- Constater la substitution opérée par le tribunal de commerce de Paris dans son jugement du 15 octobre 2021 ;

- Débouter la société ADS17 de ses demandes ;

- Rejeter toutes les demandes formulées contre la société Point S France ;

- Condamner la société ADS17 au paiement de la somme de 10 000 euros à la société Point S France au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens et frais.

Par conclusions notifiées par RPVA le 3 mars 2025, la SELARL MJ Synergie représentée par Maître [U] [L] ou Maître [Z] [C], mandataires judiciaires, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Optodis et cette société demandent à la Cour de :

- Dire la SELARL MJ Synergie-Mandataires Judiciaires représentée par Maître [U] [L] ou Maître [Z] [C] ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société Optodis recevable et fondée en ses conclusions ;

- Réformer le jugement déféré en ce qu'il :

o Joint les causes enrôlées sous le numéro RG 2021027259, RG 2022000710 et RG 2022012230 sous un seul et même numéro RG J2022000080 ;

o Constate la résiliation de concession au 17 décembre 2020 aux torts de la société Optodis ;

o Ordonnance l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la Société Optodis au profit de la Société ADS17 et condamne solidairement la société Point S France à payer à la société ADS17 les sommes suivantes :

33 191,60 euros TTC augmentée du taux d'intérêt légal à compter de 30 jours passé la date d'échéance de chacune des 6 factures (2020-5, 2020-6, 2020-7, 2020-8, 2020-9 et 2020-10)

105 000 euros de dommages et intérêts augmentée d'intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;

Ordonne la capitalisation des intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du Code civil ;

o Déboute la Société ADS17 de sa demande de suppression d'écrits dans les conclusions du 27 septembre 2022 et de ses demandes indemnitaires attachées ;

o Déboute la SELARL MJ Synergie, représentée par Me [U] [L], ès qualités de mandataire judiciaire de la société Optodis, de ses demandes indemnitaires et de condamnation au paiement d'une amende civile ;

o Condamne la SELARL MJ Synergie représentée par Me [U] [L] ès qualités de mandataire judiciaire de la société Optodis aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 131,09 euros dont 21,64 euros de TVA ;

o Condamne solidairement la SELARL MJ Synergie représentée par Me [U] [L], ès qualités de mandataire judiciaire de la Société Optodis, et la société Point S France à payer à la Société ADS17 la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

o Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples et contraires ;

En conséquence,

- Dire et juger qu'il n'est pas justifié que la présente instance ait été introduite antérieurement au jugement d'ouverture de la Société Optodis prononcé le 8 juin 2021 ;

- En conséquence déclarer la Société ADS17 et M. [F], aux droits duquel viennent Messieurs [X] et [D] [F], irrecevables en leurs demandes pour se heurter au principe de la suspension et de l'interruption des poursuites prévu par l'article L. 622-21 du Code de commerce ;

- À défaut, si la présente instance avait été introduite antérieurement au 8 juin 2021, dire et juger que les conditions de la reprise d'instance prévues par l'article L. 622-22 du code de Commerce ne sont pas remplies, faute de créance régulièrement déclarée dans les délais de l'article L. 622-24 du code de commerce par la Société ADS17 et M. [F], aux droits duquel viennent Messieurs [X] et [D] [F], et faute pour ses derniers d'avoir obtenu d'être relevés de leur forclusion ;

- Dire et juger ou constater en conséquence la suspension de l'instance entre la société ADS17, M. [F], aux droits duquel viennent Messieurs [X] et [D] [F], et la SELARL MJ Synergie-Mandataires Judiciaires ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société Optodis ;

- Débouter la Société ADS17 et M. [F], aux droits duquel viennent Messieurs [X] et [D] [F], en conséquence de l'intégralité de leurs demandes en ce compris toute demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Par conclusions notifiées par RPVA le 30 décembre 2024, la SASU ADS17 prise en la personne de son liquidateur amiable, M. [W] [F] demande à la cour de :

- Confirmer le jugement entrepris à l'égard de l'appelante principale, Point S France ;

- Débouter Point S France de ses demandes ;

- Confirmer le jugement entrepris à l'égard de l'appelante à titre incident, MJ Synergie ;

- Débouter MJ Synergie et Optodis de ses demandes ;

Y ajoutant

- Condamner l'appelante principale, Point S France, à verser à ADS 17, prise en la personne de son liquidateur amiable M. [W] [F], la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en raison des frais irrépétibles engagés en cause d'appel ;

- Condamner l'appelante à titre incident, MJ Synergie ès qualité, à verser à ADS 17, prise en la personne de son liquidateur amiable M. [W] [F], la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en raison des frais irrépétibles engagés en cause d'appel ;

- Condamner tout succombant aux dépens.

Par conclusions d'intervention volontaire notifiées par RPVA le 30 décembre 2024, M. [W] [F] et M. [J] [F] demandent à la cour de dire qu'il n'y a pas lieu d'infirmer le jugement entrepris devenu définitif, que ce soit au bénéfice ou à l'encontre de M. [G] [F] et de ses ayants-droits.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 avril 2025.

SUR CE

- Sur le caractère définitif du jugement à l'égard des ayants-droit de M. [G] [F] :

Moyens des parties :

M. [W] [F] et M. [J] [F] exposent que M. [G] [F] n'a pas fait appel du jugement rendu le 5 juillet 2023, qui l'avait débouté de toutes ses demandes ; Point S. France, appelante à titre principal, n'a pas conclu contre lui ; le jugement entrepris n'a causé aucun grief à MJ Synergie du chef de M. [F] ; bien que ses conclusions d'appelante à titre incident désignent M. [F] en qualité d'intimé, la demande tendant à l'infirmation à son encontre du jugement entrepris est manifestement dénuée d'intérêt.

Réponse de la Cour :

M. [W] [F] et M. [J] [F], n'ont pas la qualité de liquidateur de la société ADS17 et leur père dont ils sont les ayants droits n'a pas interjeté appel du jugement l'ayant débouté de ses demandes. Toutefois, dans le cadre de son appel, Point S demande que la demande initiale de leur père soit déclarée irrecevable. Dès lors, M. [W] [F] et M. [J] [F] ne peuvent être mis hors de cause.

- Sur l'irrecevabilité de la demande dirigée contre la SELARL MJ Synergie représentée par Maître [U] [L] ou Maître [Z] [C], mandataires judiciaires, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Optodis :

Moyens des parties :

La SELARL MJ Synergie et la société Optodis exposent qu'il n'est pas justifié de l'enrôlement de l'assignation délivrée le 3 juin 2021 antérieurement au 8 juin 2021, date du jugement d'ouverture de la société Optodis, le tampon du greffe sur l'assignation mentionnant une réception à cette date ; les demandes de la société ADS17 et de M. [F] introduites postérieurement au jugement d'ouverture sont radicalement irrecevables pour se heurter aux dispositions de l'article L. 622-21 du code de commerce ; en effet, les jugements d'ouverture d'une procédure collective ont un effet rétroactif à zéro heure ; l'instance introduite postérieurement au jugement d'ouverture est radicalement irrecevable, puisque se heurtant aux dispositions de l'article L. 622-21 du code de commerce, et ne peut en conséquence faire l'objet d'une reprise d'instance et donner lieu à quelque fixation de créance que ce soit (Cass. Com., 25 octobre 2023, n° 22-18075 ; Cass. Com., 12 janvier 2010, n° 08-19645) ; en tout état de cause, l'instance introduite à l'encontre de la société Optodis était irrecevable pour se heurter au principe de l'arrêt et de la suspension des poursuites issu de l'article L. 622-21 du code de commerce ; au surplus, si le 27 octobre 2022 une assignation d'appel en cause a été délivrée à la SELARL MJ Synergie-Mandataires Judiciaires ès qualités, la Société ADS17 et M. [F] n'ont jamais justifié avoir régularisé une déclaration de créance régulière au passif de la société Optodis ou avoir bénéficié d'un relevé de forclusion ; à cet égard, le jugement ouvrant la procédure de Sauvegarde a été publié au BODACC le 18 juin 2021 ; le délai de déclaration de créance a expiré le 18 août 2021 ; la déclaration de créance est intervenue seulement le 8 décembre 2021, soit hors délai ; elle était en conséquence forclose ; les déclarants n'ont pas sollicité de relevé de forclusion ; la connaissance par le mandataire judiciaire de l'existence d'une instance et sa possible intervention volontaire n'équivaut aucunement à une déclaration de créance régularisée dans les délais par le créancier.

Elle ajoute que ADS17 ne peut prétendre que les engagements de la société Optodis à son égard ne seraient nés qu'à compter du jugement du Tribunal de commerce de Paris en date du 15 octobre 2021 et opposer à la société Optodis un manquement à ses obligations contractuelles résultant d'une résiliation de contrat en date du 17 décembre 2020 ; les manquements opposés à la société Optodis étant antérieurs à son jugement d'ouverture, la société ADS17 était en conséquence bien soumise à l'obligation de déclarer sa créance dans les formes et délais fixés par l'article L. 622-24 du code de commerce, étant rappelé qu'un seul délai de déclaration de créance existe et qu'il est de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture de la procédure collective (R. 622-24 du code de commerce), en l'espèce le jugement de sauvegarde ; les jugements de conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire puis de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire n'ouvrent aucun nouveau délai pour déclarer les créances (Com., [Date décès 10] 2021, n° 98-11002) ; seules les créances visées par l'article L. 622-17 I échappent au principe de suspension et de l'interdiction des poursuites ; le jugement est frappé de nullité, et non avenu ; la cour devra l'infirmer en conséquence et ne pourra que constater la suspension de la présente instance.

Elle précise enfin que les ayants-droit de M. [F] ne sont pas plus fondés à prétendre que le jugement querellé serait définitif les concernant en faisant abstraction de l'appel incident formé par la liquidation judiciaire de la société Optodis.

La SASU ADS17 réplique que l'assignation délivrée le 3 juin 2021 a été enrôlée le 8 juin suivant ; est par conséquent inopérant le précédent dont se prévaut le Liquidateur, selon lequel il n'existe pas d'instance en cours lorsque l'assignation délivrée à la requête du créancier est remise au greffe le lendemain du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire.

Relativement au défaut de déclaration de sa créance, elle ajoute ne pas avoir été informée de l'existence de la procédure dans les 15 jours de l'ouverture de celle-ci, ce qui engage la responsabilité du dirigeant (Point S France en la personne de son directeur général, M. [M] [H]), qui n'a pu « oublier » de bonne foi une assignation délivrée 5 jours auparavant ; au demeurant, il n'était pas nécessaire procéder à une déclaration de créance puisque, moins d'un mois après la publication (le 18 juin 2021) du jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde, Point S France avait introduit le 6 juillet 2021 devant le Tribunal de commerce de Paris une requête, à laquelle s'est associée Optodis, dûment représentée, tendant à ce que celle-ci lui soit substituée en qualité de cessionnaire ; par son concours à la substitution, Optodis s'est engagée, postérieurement à l'ouverture de la procédure de sauvegarde, à exécuter les contrats de concession ; les engagements pris devant un tribunal avec l'aval de son administrateur, par une société en procédure de sauvegarde à la date où elle les souscrit, la lient envers ceux qui en bénéficient, sans qu'elle puisse par la suite exciper d'une irrecevabilité fondée sur l'absence de procédure en cours à la date de l'ouverture de la sauvegarde ou d'un défaut de déclaration de créances, dès lors que ces créances résultent de contrats que l'entité sous sauvegarde a valablement décidé d'assumer.

Elle précise enfin que l'instance qu'elle a engagée le 3 juin 2021, après un premier appel de la cause le 24 juin 2021 a fait l'objet de renvois successifs ; ce n'est qu'à l'audience du 7 décembre 2021 que des conclusions ont été déposées pour Point S France et Optodis, dont l'administrateur judiciaire MJ Synergie intervenait volontairement ; le jour même, Optodis avait été mise en redressement judiciaire par tribunal de commerce de Lyon, MJ Synergie étant maintenue en qualité de mandataire ; elle lui a alors adressé une déclaration de créance le 11 décembre 2021 ; aucune forclusion n'est encourue, puisque la déclaration a été faite dans les délais ouverts par le redressement judiciaire qui, lui, marquait la défaillance d'Optodis dans l'exécution des engagements entérinés par le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 15 octobre 2021.

Réponse de la Cour :

L'article L. 622-21 du code de commerce, dans sa version issue de l'Ordonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008 applicable au litige, dispose que :

« I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :

1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;

2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.

II.-Il arrête ou interdit également toute procédure d'exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture.

III.-Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus. »

L'article R. 621-4 du même code précise en son second alinéa que :

« Le jugement d'ouverture de la procédure prend effet à compter de sa date. »

En application de ces textes, la règle de l'arrêt des poursuites individuelles, consécutive à l'ouverture d'une procédure collective, constitue une fin de non-recevoir pouvant être proposée en tout état de cause dont le caractère d'ordre public impose au juge de la relever d'office.

Le jugement du tribunal de commerce de Paris du 27 juillet 2020 arrêtant le plan de cession de la SAS NewDis France dit recevable l'offre de reprise conjointe de Point S et de l'Association Phygidis avec faculté de substitution des deux repreneurs au profit d'une SAS commune en cours de constitution au capital de 600 000 euros dont 500 000 euros détenus par Point S et 100 000 euros par l'association. La société Optodis a été constituée, mais l'association prévue n'a pas respecté ses engagements.

Le 17 décembre 2020, Optodis résilie le contrat de concession d'ADS17, suite à son refus des modifications contractuelles qu'elle voulait y apporter.

La modification du plan arrêtée par jugement du tribunal de commerce de Paris du 15 octobre 2021 fait suite à une requête de la société Point S, en présence d'Optodis, qui a émis un avis favorable à celle-ci, qui a demandé au tribunal de commerce d'autoriser Optodis à régulariser les actes de cession. Point S a renoncé à se prévaloir de l'impossibilité de reprendre les contrats de concession du fait de la carence de l'association qui devait entrer initialement dans le capital de sa filiale désormais à 100%.

Elle a donc renoncé à se prévaloir de leur résiliation antérieure. L'acte de cession régularisé le 9 décembre 2021 est conforme sur ce point au jugement.

Le 3 juin 2021, ADS17 et M. [G] [F] assignent Point S et Optodis aux fins suivantes :

- Constater que le contrat conclu le 21 février 2020 entre NewDis d'une part, ADS 17 et M. [F] d'autre part, a été repris par la société Optodis, en application des jugements rendu par le Tribunal de commerce de Paris le -17 juillet 2020 et que Point S s'est portée garante solidaire du respect de ses engagements par Optodis

- Juger qu'Optodis a résilié abusivement ce contrat le 17 décembre 2020, au motif qu'ADS 17 et M. [F] refusaient d'en accepter la caducité et de signer de nouveaux documents contractuels le modifiant fondamentalement à leur détriment ;

- Juger qu'il en est résulté directement un préjudice pour ADS 17 et M. [F] constitué par la perte des montants investis pour exécuter leurs propres obligations au titre du contrat du 21 février 2020, par le non-paiement de la rémunération contractuellement due par Optodis avant que la résiliation ne devienne effective du fait de la suppression de tout moyen de communication le 4 janvier 2021 et par la perte de la marge que devait engendrer l'activité d'ADS 17 entre la date d'effectivité de la résiliation et le 1er mars 2025, terme du contrat, soit un montant total de 401 937,60 euros

- Condamner solidairement Optodis et Point S. France à payer ce montant, augmenté des intérêts légaux avec anatocisme à compter de la date de l'assignation, à ADS17 et M. [F] ;

- Condamner solidairement Optodis et Point S. France à verser une somme de 5 000 euros à ADS17 et M. [F] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La copie de l'assignation délivrée le 3 juin 2021 à la société Optodis à la demande d'ADS17 et de M. [G] [F] a été enrôlée par le greffe du tribunal de commerce de Paris le 8 juin 2021.

Au regard des dernières demandes formées devant les premiers juges, il est constaté que celles-ci se rapportaient en premier lieu aux conséquences de la résiliation des contrats le 17 décembre 2020, antérieurement à l'assignation et en second lieu à l'inexécution des obligations résultant du plan de cession des actifs de la société NewDis France arrêté par jugement du 27 juillet 2020, plan modifié par le jugement du 15 octobre 2021, puisqu'il était demandé l'indemnisation d'une perte de marges pour les années 2020 à 2025 en conséquence du refus d'exécuter les contrats de concession.

Or, la société Ototdis a été placée sous procédure de sauvegarde par jugement du Tribunal de commerce de Lyon le 8 juin 2021, de telle sorte que faute du dépôt de l'assignation au greffe avant la prise d'effet du jugement le jour même à 0 heure, l'instance n'était pas liée. Il n'existait donc pas d'instance en cours au jour du jugement d'ouverture de la procédure susceptible d'enlever au juge-commissaire le pouvoir de statuer sur la créance que devaient déclarer ADS17 et M. [G] [F]. (Com., 12 janvier 2010, pourvoi n° 08-19.645).

La créance liée au non-paiement des factures, toutes antérieures au jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde, obéit donc au régime de la déclaration de créance.

La créance de dommages et intérêts alléguée par ADS17 dans l'assignation trouve son origine dans un fait antérieur à la procédure de sauvegarde dès lors que cette société ne se prévaut pas dans ses conclusions d'un refus de poursuivre la relation contractuelle postérieurement au jugement du 15 octobre 2021, la modification du plan n'ayant pas encore été arrêtée, mais de la rupture abusive du contrat au mois de décembre 2020. Les moyens soulevés devant le tribunal dans les dernières conclusions dont il rapporte les termes se rapportent à la rupture abusive du contrat et à ses conséquences. Cette créance obéit donc au régime des créances antérieures.

Dès lors, ADS17 devait donc la déclarer à la procédure et demander au juge commissaire de statuer sur son admission.

Les autres moyens soulevés relatifs à la reconnaissance de la créance ou de la déclaration régulière de celle-ci dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire sont inopérants dès lors qu'ils n'ont pas d'incidence sur la recevabilité de la demande liée au défaut de placement de l'assignation antérieurement à l'ouverture de la procédure collective. Le juge commissaire resterait en tout état de cause compétent pour statuer, sauf à renvoyer les parties à saisir la juridiction compétente pour statuer sur le différend en cas de contestations sérieuses.

La demande engagée par l'assignation délivrée le 3 juin 2021 par la Société ADS17 et M. [G] [F] à l'encontre de la société Optodis actuellement représentée par la SELARL MJ Synergie en sa qualité de liquidateur, est donc irrecevable.

- Sur la demande dirigée contre la SA Point S France :

Moyens des parties :

La SA Point S France expose que par jugement du 15 octobre 2021, le tribunal de commerce de Paris, constatant la carence du pollicitant, a modifié le plan de cession et a autorisé la société Optodis à régulariser seule les actes de cession des actifs de la société NewDis France ; la société Optodis s'est donc substituée aux auteurs de l'offre à savoir, l'Association Phygidis rejointe par la société Point S France ; le jugement de cession a fixé la date de prise de jouissance au lendemain du jour de son prononcé, le 27 juillet 2020, soit le 28 juillet 2020 à zéro heure ; par la substitution ordonnée par le tribunal de commerce de Paris le 15 octobre 2021, la gestion des éléments cédés a été confiée à la seule société Optodis et sous sa seule responsabilité ; cette société a donc depuis le 15 octobre 2021, la pleine et entière propriété des éléments cédés et bénéficie de tous droits et prérogatives attachés aux éléments cédés et à leur exploitation ; la société Point S France n'est dès lors suite à ce jugement du 15 octobre 2021, plus du tout concernée par la reprise des actifs de la société NewDis ; le tribunal a été très sévère à l'encontre de l'association Phygidis et partant de ses membres dont la société ADS17 et son représentant M. [F] qui devra répondre de ses agissements à titre personnel également ; il a jugé que l'association s'est révélée défaillante et n'a pas respecté ses engagements.

Elle ajoute que les concessionnaires, dont fait partie ADS17, qui sont membres de l'association qui a signé l'offre de reprise, et de plus actionnaire de la SAS Phygidis, ont décidé d'attaquer la société Optodis, qui est leur partenaire à la reprise, en réclamant au total près de 3 260 000 euros pour des factures non dues ; ils ont précipité cette dernière au dépôt de bilan et pire encore, à la liquidation judiciaire ; la société ADS17 est tenue à l'égard de la société Point S France, d'un devoir de loyauté, de coopération et de collaboration ; tel n'est pas le cas puisqu'elle a empêché clairement le sauvetage d'un réseau significatif comme le démontre malheureusement la liquidation judiciaire survenue ; le manquement à l'obligation de bonne foi justifie pleinement la résiliation des relations contractuelles ; la partie arguant du non-respect d'un plan de reprise et en empêchant pleinement son application par des man'uvres pour le moins insidieuses lui permet d'échapper à ses propres obligations (à savoir celle de participer elle-même au redressement du réseau OTOP) et donc à son obligation de bonne foi ; non contente de ne respecter aucunement ses obligations liées au plan de cession qu'elle a régularisé à travers l'association Phygidis dont elle est membre, la société ADS17 a, de son côté, pris l'initiative de s'associer à la SAS « Phygidis » dont les motivations sont pour le moins obscures ; l'action des concessionnaires, multiples et violentes, constituent un abus manifeste de droit et une atteinte flagrante au principe de loyauté qui aurait dû présider à la reprise formulée devant le tribunal de commerce de Paris.

Elle souligne que la société ADS17 tait toujours les raisons pour lesquelles elle a déposé à travers l'association dont elle est membre une offre de reprise à la barre du Tribunal de commerce de Paris totalement illicite, trompant ainsi Point S France et la plaçant dans une situation inextricable ; le Tribunal de commerce a ainsi commis une erreur d'analyse quant aux conséquences juridiques de l'attitude de la société ADS17 ; il est pour le mois curieux que les membres de l'association Phygidis n'aient pas participé financièrement à la relance du réseau repris.

S'agissant des demandes financières, elle précise que les factures présentées par ADS17 n'ont ainsi aucune justification juridique et comptable ; que cette société se prévaut de l'ancien contrat NewDis qui n'a pas été signé par Optodis ; les dispositions applicables sont prévues aux articles 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3 et aux annexes 7, 8 et 9 ; il ressort de la combinaison de ces articles et annexes que toute facturation pour pouvoir être fondée, doit être précédé de déclarations préalables ; ADS17 n'en a rien fait ; s'il n'y a eu aucune prestation de service ce qui n'est pas contesté par la société, comment pourrait-elle prétendre à percevoir le paiement d'une facture sans substance ; de la même façon, il ne peut y avoir de résiliation abusive de l'ancien contrat NewDis puisqu'il n'a jamais été exécuté par ADS17 ; cette société et son dirigeant ne démontrent aucunement la réalité de leur préjudice.

S'agissant des relations contractuelles nouées, elle indique que de nombreux échanges ont eu lieu entre les concessionnaires pour valider la nouvelle organisation et le redémarrage du réseau OTOP grâce à Optodis ; il est évident que l'objet de la reprise du réseau était de maintenir son existence et de permettre aux concessionnaires de pouvoir se sauver et reprendre leur activité ; il est également évident que les conditions contractuelles passées ne pouvaient perdurer puisqu'elles ont contribué dans une part très importante à la déconfiture de la société NewDis compte tenu du déséquilibre contractuel manifeste ; dans ce cadre, la société Optodis proposait un nouveau contrat à la société ADS17 qui a refusé de le signer ; le modèle économique proposé a permis aux concessionnaires qui ont joué le jeu de retrouver 70 % de leur chiffre d'affaires antérieur ; la plateforme informatique a été mise en place en un temps record avec dix fois plus de références.

S'agissant de l'association Phygidis, elle précise que celle-ci n'étant aucunement immatriculée, la responsabilité personnelle de la société ADS17 sera dès lors engagée comme celle de l'ensemble de ses membres et ce, solidairement ; la société ADS17 reconnaît que les concessionnaires se sont regroupés en association pour présenter une offre de reprise et qu'à aucun moment les concessionnaires dont elle, n'ont émis le souhait de ne plus participer à l'actionnariat d'Optodis ; elle omet en effet de préciser que ni elle, ni ses autres comparses n'ont effectué les formalités nécessaires pour conférer à l'association Phygidis qui était l'auteur principal de l'offre de reprise, la personnalité morale ; la société ADS17 a présenté au Tribunal de commerce de Paris une offre de reprise dénuée de toute validité juridique, trompant ensuite la société Point S France qui a été appelée à l'aide ; son dirigeant n'a pas créé la personne morale qui a pourtant signé l'offre de reprise devant le tribunal de commerce de Paris ce qui peut s'apparenter à une escroquerie au jugement ; la société Point S a été trompée sur le montage juridique de l'opération de telle sorte que dès le dépôt de l'offre de reprise par l'association Phygidis, cette offre était nulle puisque réalisée par une entité dépourvue de personnalité morale.

La SASU ADS17 réplique que le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 15 octobre 2021 ne dispense pas la SA Point S d'exécuter les obligations résultant de la reprise arrêtée par le jugement du 17 juillet 2020 ; or, elle a exprimé sans ambiguïté son refus d'exécuter le plan de reprise ; après le jugement de modification du plan par lequel Optodis, filiale à 100% de Point S a poursuivi le plan de cession initial, elle a été placée en procédure de redressement judiciaire puis de liquidation, dans un très court délai, démontrant la volonté de Point S de ne pas exécuter le plan ; la garantie des obligations d'Optodis figurait au bilan de Point S France 2020, sous l'intitulé « Garant de la société Optodis » ; que Point S aurait provisionné dès 2020 la perte que lui a causée la liquidation judiciaire de sa filiale en 2022 ; l'argument d'absence de garantie pourrait être pris en considération si, dès l'établissement des comptes 2020 - avant le 30 juin 2021, date limite de dépôt des comptes -, Point S avait décidé de mettre Optodis en liquidation ; toutefois, le montant porté au titre des cautions, avals et garanties en 2020 sous le titre « Garant de la société Optodis » est de 2 283 395 euros alors que le montant de la créance déclarée par ladite société au redressement judiciaire s'élève à 1 662 418 euros ; les provisions pour pertes et les garanties et autres engagements financiers ne relèvent pas de la même classe dans le plan comptable ; dès lors, est totalement dénuée de pertinence l'assertion selon laquelle les provisions pour créances douteuses « devraient être bien évidemment » mentionnées dans une annexe relative aux engagements financiers ; le directeur général de Point S a constamment développé et diffusé l'image d'une entité unique regroupant plusieurs sociétés aux activités intégrées ; les prises de parole de ce directeur général ont renforcé l'idée d'une société commune, l'avocat de Point S mentionnant une opération de groupe dans un courrier du 9 avril 2021 ; cette société a donc agi en son nom et pour le compte de l'ensemble des entités du groupe auquel elle appartient.

Réponse de la Cour :

Pour l'appréciation de la garantie invoquée, il est rappelé les termes de l'article L. 642-9, alinéa 3, du code de commerce, selon lesquels,

« Toute substitution de cessionnaire doit être autorisée par le tribunal dans le jugement arrêtant le plan de cession, sans préjudice de la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 642-6. L'auteur de l'offre retenue par le tribunal reste garant solidairement de l'exécution des engagements qu'il a souscrits. »

La société ADS17 entend voir confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Point S à garantir la société Optodis des condamnations mises à sa charge, aux motifs empruntés aux premiers juges selon lesquels à la suite du jugement du 15 octobre 2021, la société Point S était seule cessionnaire et garante des engagements pris dans le cadre de la cession de la société NewDis et que les demandes de la société ADS 17 étaient la conséquence de la résiliation fautive du contrat de concession.

Toutefois, à la suite de l'article L. 642-9, alinéa 3, du code de commerce précité, l'engagement de poursuivre les contrats résultant du plan arrêté par la juridiction commerciale ne s'étend pas à la garantie, envers les cocontractants cédés, de la bonne exécution des obligations par le cessionnaire substitué, sauf si l'auteur de l'offre s'y est personnellement engagé (Com., 7 octobre 2020, pourvoi n° 19-11.759 et Com., 12 juillet 2016, pourvoi n° 15-16.389, Bull. 2016, IV, n° 107).

Il ne résulte pas des termes de l'offre de reprise, ou de ceux des jugements des 27 juillet 2020 et 15 octobre 2021 qui arrêtent le plan de reprise, la stipulation expresse de l'engagement de la société Point S, cessionnaire initial avec faculté de substitution, de garantir l'exécution du contrat de concession dans les conditions souscrites avec la société ADS17. Si elle a renoncé à faire juger dans sa plaidoirie antérieure au jugement du 15 octobre 2021 que l'acte de cession devrait tenir compte de l'impossibilité de reprendre les contrats de concessions en raison de la carence de l'Association, elle n'a pas pour autant indiqué qu'elle se portait fort du fait que la société cessionnaire (Optidis), exécuterait les contrats qui avaient été résiliés. En effet, par l'effet du jugement du 15 octobre 2021, seule Optodis était engagée à la poursuite des contrats en devenant la seule signataire de l'acte de cession des actifs de NewDis. Ce jugement ne rapporte aucunement un quelconque engagement de garantie de Point S sur la bonne exécution des contrats et plus largement du plan.

Le jugement sera infirmé de ce chef et l'appel en garantie rejeté.

- Sur les dépens et les frais irrépétibles

La société ADS17 qui succombe sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement à la société Point S de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La Cour :

DIT n'y avoir lieu de mettre hors de cause M. [X] [F] et M. [D] [F] ;

INFIRME le jugement du 5 juillet 2023 du Tribunal de commerce de Paris en ses dispositions soumises à la Cour ;

STATUANT à nouveau ;

DÉCLARE irrecevable les demandes formées par la société ADS17 et M. [G] [F], aux droits duquel viennent M. [X] [F] et M. [D] [F], dirigées contre la SAS Optodis représentée par la SELARL MJ Synergie-Mandataires Judiciaires représentée par Maître [U] [L] ou Maître [Z] [C] ès qualités de liquidateur judiciaire ;

DÉBOUTE la société ADS17 de ses demandes dirigées contre la société Point S ;

CONDAMNE la société ADS17 à payer à la société Point S la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société ADS17 aux dépens.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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