Livv
Décisions

CA Rennes, ch. etrangers/hsc, 19 novembre 2025, n° 25/00850

RENNES

Autre

Autre

CA Rennes n° 25/00850

19 novembre 2025

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 25/537

N° RG 25/00850 - N° Portalis DBVL-V-B7J-WGFG

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Elodie CLOATRE, à l'audience, et de Elise BEZIER, lors du prononcé, greffières,

Statuant sur l'appel formé le 17 Novembre 2025 à 16 heures 02 par la Cimade pour:

M. [K] [J]

né le 12 Juillet 1993 à [Localité 1] (MOLDAVIE)

de nationalité Moldave

ayant pour avocat désigné Me Mathilde FAILLÉ, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 14 Novembre 2025 à 17 heures 40 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [K] [J] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 14 novembre 2025 à 11 heures 30;

En l'absence de représentant de la PREFECTURE D'EURE ET LOIR, dûment convoqué,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 18 novembre 2025 lequel a été mis à disposition des parties.

En l'abssence de [K] [J] (refus de se déplacer pour l'audience), représenté par Me Mathilde FAILLÉ, avocat,

En présence de Mme [M] [H], interprète en langue roumaine,

Après avoir entendu en audience publique le 18 Novembre 2025 à 14 H 30 l'avocat de l'appelant en ses observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :

Monsieur [K] [J] a fait l'objet d'une peine complémentaire d'interdiction temporaire du territoire français prononcée le 02 avril 2024 par jugement contradictoire du Tribunal correctionnel d'Auxerre, pour une durée de 10 ans. L'arrêté fixant le pays de renvoi a été édicté le 22 août 2025 et notifié le jour même.

Le 10 novembre 2025, Monsieur [K] [J] s'est vu notifier par le Préfet d'Eure-et-Loir une décision de placement en rétention administrative, en date du 05 novembre 2025, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 2] pour une durée de quatre jours.

Par requête en date du 12 novembre 2025, Monsieur [K] [J] a contesté la légalité de l'arrêté de placement en rétention administrative.

Par requête motivée en date du 13 novembre 2025, reçue le 13 novembre 2025 à 13h 36 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet d'Eure-et-Loir a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [K] [J].

Par ordonnance rendue le 14 novembre 2025, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [K] [J] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours.

Par déclaration reçue au greffe de la Cour d'Appel de Rennes le 17 novembre 2025 à 16h 02, Monsieur [K] [J] a formé appel de cette ordonnance.

L'appelant fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, d'une part que le Préfet a commis une erreur d'appréciation dans sa prise de décision et n'a pas suffisamment examiné sa situation dans la mesure où l'intéressé dispose d'un hébergement stable que le Préfet ne pouvait ignorer, s'agissant de l'adresse figurant sur le jugement de condamnation, où l'intéressé présente ainsi des garanties de représentation qui auraient dû justifier son assignation à résidence, alors que le critère de menace à l'ordre public ne peut être retenu, les peines prononcées ayant été purgées et ne concernant pas des atteintes aux personnes, et d'autre part que la requête est irrecevable, faute de production d'une pièce essentielle relative à la procédure contradictoire évoquée tendant à relever les observations de l'intéressé, empêchant toute vérification de la situation de l'intéressé que le Préfet aurait dû prendre en considération et que le Préfet a failli à son obligation de diligence, en ayant tardé à demander un nouveau laissez-passer consulaire, la validité de l'actuel expirant au 30 novembre 2025 sans garantie de la réservation d'un vol avant cette date.

Le procureur général, suivant avis écrit du 18 novembre 2025, sollicite la confirmation de la décision entreprise.

Convoqué à l'audience, par le biais de la visioconférence, Monsieur [K] [J] a refusé de comparaître selon courrier électronique joint émanant des services du centre de rétention.

Demandant l'infirmation de la décision entreprise, son conseil s'en rapporte aux moyens formés par écrit dans la déclaration d'appel.

Non comparant à l'audience, le représentant du Préfet d'Eure-et-Loir n'a pas transmis d'observations ni de mémoire d'appel.

SUR QUOI :

L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.

Sur le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative

Sur les moyens tirés du défaut d'examen complet de la situation et de l'erreur manifeste d'appréciation :

Il ressort des dispositions de l'article L741-1 du CESEDA que « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »

En outre, selon les dispositions de l'article L 612-3, 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :

1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;

6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;

7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document;

8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'

Par ailleurs, selon les dispositions de l'article L 741-4, 'La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.

Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention'.

Les dispositions de l'article L 731-1 prévoient en outre que 'L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :

['] 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;

Par ailleurs, aux termes de l'article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 "À moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de fuite ou b) le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement.

Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 05 novembre 2025, le Préfet d'Eure-et-Loir expose que Monsieur [K] [J], de nationalité moldave, serait entré en France en 2019 selon ses déclarations sans en justifier, a été condamné le 02 décembre 2024 par la Chambre des appels correctionnels de la Cour d'appel de Paris à une peine de quatre ans d'emprisonnement assortie d'une peine d'interdiction temporaire du territoire français d'une durée de dix ans, pour des faits de vol, vol aggravé par deux circonstances, tentative et vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt aggravé par une autre circonstance, et vol, complicité et vol en réunion, qu'il a également été condamné le 04 juin 2024 par le tribunal correctionnel de Caen une peine de trente mois d'emprisonnement pour des faits de vol en bande organisée et vol par effraction dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt, le 26 septembre 2023 par le tribunal correctionnel de Dijon à la peine de quatre mois d'emprisonnement pour des faits de vol et vol par effraction dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt, le 09 février 2023 par le tribunal correctionnel de Lisieux à la peine de six mois d'emprisonnement pour des faits de vol en réunion, et que dans ces conditions, le comportement du susnommé constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'ordre public, au vu de la nature, de la gravité et de la répétition des faits commis. Par ailleurs, le Préfet énonce que l'intéressé a pu présenter ses observations dans le cadre du respect des règles de la procédure contradictoire, qu'il ne ressort d'aucun élément de la procédure ou des déclarations de Monsieur [J] que celui-ci présenterait un état de vulnérabilité qui s'opposerait à un placement en rétention, qu'il est dépourvu de tout document d'identité ou de voyage, qu'il a déclaré lors d'une audition réalisée le 14 août 2025 devant les services de gendarmerie ne pas disposer d'adresse fixe sur le territoire français et résider en Moldavie, qu'il ne justifie pas d'un lieu de résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale et ne présente ainsi pas de garanties de représentation suffisantes permettant d'envisager une assignation à résidence, alors qu'en outre, il a déclaré être marié et père d'un enfant qui réside avec sa mère en Moldavie, que dans ces conditions, il n'est pas porté d'atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Il ressort de l'examen de la procédure et des pièces produites à l'audience en première instance, que la situation de Monsieur [K] [J] a été examinée de manière suffisamment approfondie par le Préfet d'Eure-et-Loir, qui n'a pas commis d'erreur d'appréciation et a légitimement considéré que l'intéressé ne présentait pas des garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de fuite, conformément aux dispositions 8) de l'article L 612-3 précité selon la motivation de la décision querellée de placement en rétention administrative, dans la mesure où l'intéressé est dépourvu de document d'identité ou de voyage valide, a expressément indiqué lors de son audition du 14 août 2025 ne pas disposer d'adresse en France et souhaiter être éloigné vers son pays d'origine, de sorte qu'il n'a pas justifié d'un lieu de résidence effective et pérenne, ces éléments traduisant suffisamment un risque de soustraction à la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement. Le Préfet a en outre en particulier considéré pour fonder sa décision de placement en rétention administrative qu'au regard de son comportement et de ses antécédents judiciaires, s'agissant entre autres d'une lourde condamnation prononcée récemment, le 02 décembre 2024 à une peine de 4 ans d'emprisonnement pour de multiples faits de vols aggravés, commis sur tout le premier semestre de l'année 2022, Monsieur [J] représentait par sa présence sur le sol français une menace pour l'ordre public, réelle et actuelle, pouvant ainsi justifier une décision de placement en rétention administrative conformément aux dispositions de l'article L 741-1 précité, l'actualité étant clairement mise en évidence par le caractère récent de la condamnation prononcée et de l'incarcération subie et la gravité de cette menace se traduisant sans ambiguïté par la nature des faits répétés à l'origine des condamnations, la juridiction correctionnelle ayant précisé que les faits correspondaient à des vols sériels commis sur une période de quelques mois par une équipe à « tiroirs » basée en région parisienne, utilisant plusieurs véhicules, circulant de nuit dans les territoires ruraux adjacents afin de dérober essentiellement du matériel électroportatif, à forte valeur ajoutée, à l'abri des surveillances policières plus resserrées de la région parisienne, avec l'existence d'un système d'écoulement des produits volés au sein de la communauté moldave organisé autour d'un lieu de stockage, d'un point de revente physique ou d'une mise en ligne des produits sur les réseaux sociaux, qui ont occasionné des préjudices importants aux victimes, et que l'intéressé a déjà été condamné à plusieurs reprises et n'a tenu aucun compte des différents avertissements judiciaires.

Ainsi, le Préfet a donc ainsi justifié sa décision sans commettre d'erreur d'appréciation quant à l'opportunité de la mesure puisque le risque de fuite est caractérisé, avec un comportement constituant une menace avérée à l'ordre public, alors que le Préfet a examiné par ailleurs de manière précise la situation de l'intéressé au titre de son état de santé, ayant apprécié au vu des pièces et éléments à sa disposition que l'état de santé de l'intéressé ne s'opposait pas à un placement en rétention administrative.

Le recours en annulation contre l'arrêté de placement sera ainsi rejeté.

Sur la régularité de la procédure

Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative

Selon l'article R 743-2 du CESEDA, 'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.

Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.

Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.'

Il appartient au Juge Judiciaire, en application de l'article 66 de la Constitution, de contrôler par voie d'exception la chaîne des privations de liberté précédant la rétention administrative.

Exceptée la copie du registre, la Loi ne précise pas le contenu des pièces justificatives qui doivent comprendre les pièces nécessaires à l'appréciation par le Juge des Libertés et de la Détention des éléments de fait et de droit permettant d'apprécier la régularité de la procédure servant de fondement à la rétention.

En l'espèce, l'absence de pièce alléguée relative à la procédure contradictoire à laquelle aurait été soumis l'intéressé avant la prise de décision relative à l'arrêté préfectoral portant fixation du pays de renvoi n'a aucune incidence en l'espèce, étant rappelé que le législateur n'a prévu aucune obligation de procéder à une audition préalable de l'étranger avant son placement en rétention administrative, dès lors que la Préfecture a fourni des éléments d'information sur la situation personnelle et familiale de l'étranger en séjour irrégulier avant de prendre les décisions d'éloignement et d'assignation à résidence ou de placement en rétention administrative, d'autant plus que ces décisions peuvent faire l'objet de recours devant les juridictions compétentes. A ce titre, il est établi (Civ1ère 15/12/2021 n°20-17.628) qu'il n'existe pas de droit pour l'étranger d'être entendu de manière spécifique avant son placement en rétention, les règles du CESEDA primant sur l'application des dispositions générales de l'article L 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors que le droit pour l'étranger d'être entendu est garanti par la procédure contradictoire devant le Juge des Libertés et de la Détention en droit interne.

Dès lors, il doit être relevé que l'ensemble des documents essentiels permettant à l'autorité judiciaire de vérifier que les conditions légales de l'examen de la demande de prolongation sont éventuellement réunies ont bien été mis à disposition dans des conditions régulières.

Il s'ensuit que la requête du Préfet est bien recevable et que le moyen d'irrecevabilité invoqué ne saurait prospérer.

Sur le moyen tiré de l'insuffisance des diligences de la préfecture

L'article L.741-3 du CESEDA dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet et par décisions en du 9 juin 2010, la Cour de cassation a souligné que l'autorité préfectorale se devait de justifier de l'accomplissement de ces diligences dès le placement en rétention, ou, au plus tard, dès le premier jour ouvrable suivant l'organisation de la rétention.

En l'espèce, Monsieur [K] [J] a été placé en rétention administrative le 10 novembre 2025 à 11h 30, à l'issue de sa période d'incarcération, et il ressort de la procédure que l'intéressé étant dépourvu de document d'identité ou de voyage valide original, le Préfet a sollicité dès le 25 août 2025 les autorités consulaires moldaves aux fins de reconnaissance et de délivrance d'un laissez-passer consulaire, joignant des pièces justificatives, comprenant notamment des photographies d'identité. Un document de voyage a été délivré le 31 octobre 2025 par les autorités moldaves avec une durée de validité d'un mois. Le Préfet justifie avoir immédiatement sollicité une réservation de vol. Le 10 novembre 2025, la division nationale de l'éloignement a communiqué un plan de vol pour le jour-même, annulé par la compagnie aérienne. Dès le 10 novembre 2025, le Préfet a sollicité un nouveau routing, avec une première disponibilité souhaitée dès le 12 novembre 2025, signalant la durée de validité réduite du laissez-passer consulaire. Le Préfet attend désormais la communication du nouveau routing.

Il ne peut être reproché à l'administration un défaut de diligences dans la demande de réservation d'un vol dans la mesure où le vol demandé aurait lieu dans un délai raisonnable après le placement en rétention de l'intéressé, en tenant compte des contraintes inhérentes à l'organisation de l'éloignement de l'intéressé comme il ressort expressément des informations complémentaires annotées. Au regard de l'ensemble de ces éléments, ce délai ne contrevient pas aux prescriptions de l'article L. 741-3 du CESEDA.

Ce moyen ne saurait ainsi prospérer.

En conséquence, c'est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d'ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [K] [J] à compter du 13 novembre 2025 à 11h 30, pour une période d'un délai maximum de 26 jours dans des locaux non pénitentiaires.

La décision dont appel est donc confirmée.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement,

Déclarons l'appel recevable,

Confirmons l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 14 novembre 2025, étant précisé que la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [K] [J] débute à compter du 13 novembre 2025 à 11h 30 ;

Laissons les dépens à la charge du trésor public,

Fait à Rennes, le 19 Novembre 2025 à 09 heures 30

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [K] [J], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier

© LIVV - 2025

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site