CA Toulouse, 2e ch., 18 novembre 2025, n° 25/00185
TOULOUSE
Arrêt
Autre
18/11/2025
ARRÊT N°2025/385
N° RG 25/00185 - N° Portalis DBVI-V-B7J-QYIR
IMM CG
Décision déférée du 13 Janvier 2025
Tribunal de Commerce de TOULOUSE
( 2023F03328)
M. PEYRON
S.E.L.A.S. [63]
C/
[YX] [U]
[UW] [D]
[BX] [J]
[IF] [S]
[AH] [Z]
[R] [Y]
[UW] [RV]
[PV] [AU]
[ZK] [IT]
[KG] [NU]
[UJ] [FS]
[W] [FS]
[GT] [LG]
[RI] [ZY]
[OV] [YJ]
[KG] [NH]
[EE] [VW]
[MH] [JG]
[GF] [AE]
[N] [UI]
[WX] [OH]
[V] [SW]
[RH] [KU]
[PV] [DS]
[X] [SV]
[TW] [IG]
[JT] [XJ] épouse [P]
[PH] [P]
[I] [P] épouse [L]
[G] [P]
S.C.I. [73]
SCP [61]
[JT] [LU]
[K] [BA]
S.E.L.A.R.L. SELARL [67]
S.C.I. [72]
S.C.I. [75]
S.C.I. [76]
S.C.I. [74]
[DE] [E]
[A] [C]
[H] [T]
[XX] [AX]
S.C.I. [78]
S.A.R.L. [77]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à Me Quentin GUY-FAVIER
Me Stéphane PIEDAGNEL
Me Gilles SOREL
Me Julia BONNAUD-CHABIRAND
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.E.L.A.S. [63] prise en la personne de Maître [M] [B] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL [77]
[Adresse 66]
[Localité 35]
Représentée par Me Quentin GUY-FAVIER de la SCP DEGIOANNI - PONTACQ - GUY-FAVIER, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Madame [YX] [U]
[Adresse 43]
[Localité 29]
Monsieur [UW] [D]
[Adresse 16]
[Localité 23]
Madame [IF] [S]
[Adresse 52]
[Localité 23]
Madame [AH] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 28]
Monsieur [R] [Y]
[Adresse 8]
[Localité 23]
Monsieur [UW] [RV]
[Adresse 10]
[Localité 41]
Monsieur [PV] [AU]
[Adresse 17]
[Localité 23]
Madame [ZK] [IT]
[Adresse 68]
[Localité 24]
Monsieur [KG] [NU]
[Adresse 20]
[Localité 23]
Madame [UJ] [FS]
[Adresse 3]
[Localité 23]
Monsieur [RI] [ZY]
[Adresse 11]
[Localité 23]
Monsieur [KG] [NH]
[Adresse 19]
[Localité 28]
Monsieur [EE] [VW]
[Adresse 21]
[Localité 23]
Madame [MH] [JG]
[Adresse 36]
[Localité 32]
Monsieur [GF] [AE]
[Adresse 55]
[Localité 31]
Monsieur [N] [UI]
[Adresse 15]
[Localité 25]
Madame [WX] [OH]
[Adresse 44]
[Localité 29]
Madame [V] [SW]
[Adresse 43]
[Localité 29]
Madame [RH] [KU]
[Adresse 54]
[Localité 23]
Monsieur [X] [SV]
[Adresse 45]
[Localité 30]
Madame [TW] [IG]
[Adresse 48]
[Localité 23]
Madame [JT] [LU]
[Adresse 46]
[Localité 33]
Madame [K] [BA]
[Adresse 51]
[Localité 29]
S.E.L.A.R.L. SELARL [67] en sa qualité de mandataire successoral de l'indivision successorale de Monsieur [WJ] [KG].
[Adresse 5]
[Localité 53]
Représentés par Me Stéphane PIEDAGNEL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
Monsieur [BX] [J]
[Adresse 40]
[Localité 23]
Madame [W] [FS]
[Adresse 22]
[Localité 34]
Monsieur [GT] [LG], décédé le [Date décès 4] 2024
[Adresse 59]
[Localité 79] / ESPAGNE
Monsieur [OV] [YJ]
[Adresse 2]
[Localité 47]
Monsieur [PV] [DS]
[Adresse 9]
[Localité 23]
Monsieur [PH] [P]
[Adresse 39]
[Localité 27]
Non représentés
Madame [JT] [XJ] épouse [P]
[Adresse 39]
[Localité 27]
Madame [I] [P] épouse [L]
[Adresse 12]
[Localité 50]
Monsieur [G] [P]
[Adresse 13]
[Localité 49]
Représentés par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
S.C.I. [73] prise en la personne de Maître [O] [F] en sa qualité d'administrateur provisoire
[Adresse 18]
[Localité 23]
SCP [61] prise en la personne de Maître [O] [F] en sa qualité d'administrateur provisoire de la SCI [73], de la SCI [72], de la SCI [75], de la SCI [76], de la SCI [74]
[Adresse 6]
[Localité 23]
S.C.I. [72] prise en la personne de Maître [O] [F] en sa qualité d'administrateur provisoire
[Adresse 18]
[Localité 23]
S.C.I. [75] prise en la personne de Maître [O] [F] en sa qualité d'administrateur provisoire
[Adresse 18]
[Localité 23]
S.C.I. [76] prise en la personne de Maître [O] [F] en saqualité d'administrateur provisoire
[Adresse 18]
[Localité 23]
S.C.I. [74] prise en la personne de Maître [O] [F] en sa qualité d'administrateur provisoire
[Adresse 18]
[Localité 23]
Représentées par Me Mathieu AURIGNAC de la SELAS FIDAL et par Me Olivier RICHARD de la SELEURL OR AVOCAT, avocats plaidants au barreau de TOULOUSE
Représentées par Me Julia BONNAUD-CHABIRAND, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
PARTIES INTERVENANTES
Madame [DE] [E]
[Adresse 7]
[Localité 23]
Madame [A] [C]
[Adresse 37]
[Localité 23]
Madame [H] [T]
[Adresse 14]
[Localité 26]
Monsieur [XX] [AX]
[Adresse 38]
[Localité 23]
Représentés par Me Stéphane PIEDAGNEL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
S.C.I. [78]
[Adresse 18]
[Localité 23]
S.A.R.L. [77]
[Adresse 42]
[Localité 23]
Non représentées
MINISTERE PUBLIC
Cour d'Appel
[Adresse 69]
[Localité 23]
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juillet 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant V. SALMERON, présidente, S. MOULAYES, conseillère et I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère, chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
S. MOULAYES, conseillère
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
- Défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Exposé des faits et procédure
La Sarl [77], exerçant une activité d'administration de biens a été créée le 27 décembre 1954. Elle a été dirigée par Messieurs [PV] [XK] et [HF] [XK].
La Sarl [77] est également gérante des SCI [73], la SCI [72], la SCI [75], la SCI [76], la SCI [74].
Messieurs [PV] [XK] et [HF] [XK], dirigeants de la Sarl le [77] sont également associés de ces différentes sociétés.
Ces sociétés sont propriétaires du foncier bâti et non bâti donné à bail à la clinique [70], jusqu'en décembre 2018, date à laquelle elle a quitté les lieux.
Pour la gestion de ces baux, les SCI gérées avaient donné mandat de gestion à la société [77].
Le 17 juillet 2023, le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé le redressement judiciaire de la Sarl le [77] sur assignation de la Sas [64], créancière au titre des impayés d'échéances d'un contrat de gardiennage conclu avec la Sarl le [77] concernant les locaux de la clinique [70].
La Selas [63], prise en la personne de Me [M] [B], a été désignée mandataire judiciaire et la Selarl [56], prise en la personne de Me [HT] [VJ], en qualité d'administrateur judiciaire.
Le mandataire judiciaire a estimé qu'il existait des relations financières anormales entre la Sarl le [77] et les différentes SCI.
Par exploit du 17 octobre 2023, la Selas [63] ès qualités a assigné les SCI [73], SCI [72], SCI [75], SCI [76], SCI [74] devant le tribunal de commerce de Toulouse afin qu'il soit procédé à l'extension de la procédure collective à leur encontre.
Le 6 mars 2024, 27 associés des diverses SCI sont intervenus volontairement à cette procédure.
Le 24 avril 2024, Madame [JT] [XJ] épouse [P], Madame [I] [P], Monsieur [G] [P], associés de la SCI [74] sont également intervenus volontairement à la procédure.
Le 8 décembre 2023, la Selarl [56], prise en la personne de Me [HT] [VJ] ès qualités a sollicité la désignation d'un administrateur provisoire avec pour mission de représenter les différentes SCI sous la gérance de la Sarl le [77].
Le 13 décembre 2023, le président du tribunal judiciaire de Toulouse a fait droit à la demande en désignant Me [O] [F] en qualité d'administrateur provisoire des SCI [72], SCI [75], SCI [76] et SCI [74], en sus de la SCI [73] dont il était déjà administrateur judiciaire.
Le 18 janvier 2024, le tribunal de commerce de Toulouse a converti la procédure en liquidation judiciaire et a désigné la Selas [63], prise en la personne de Me [M] [B] en qualité de liquidateur.
Par jugement du 13 janvier 2025, le tribunal de commerce de Toulouse a :
- donné acte aux 34 associés des SCI [73], [72], [75], [76], [74] ainsi qu'à Madame [JT] [P], Monsieur [G] [P] et [I] [P] de leur intervention volontaire.
- débouté les 34 associés des SCI [73], [72], [75], [76], [74] et les consorts [P] de leurs demandes de sursis à statuer,
- débouté les consorts [P] de leur demande d'irrecevabilité de la Selas [63], ès qualités de sa demande d'extension de la procédure de redressement judiciaire,
- débouté la Selas [63] prise en la personne de Me [B], liquidateur judiciaire de la Sarl [77] de sa demande d'extension de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la Société [77] aux sociétés SCI [73], [72], [75], [76], [74]
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du cpc,
- dit que les frais de l'instance seront passés en frais privilégiés de la procédure collective de la Sarl [77].
Par déclaration en date du 20 janvier 2025, la Selas [63] ès qualités a relevé appel du jugement. La portée de l'appel est l'infirmation des chefs du jugement qui ont':
- débouté la Selas [63] de sa demande d'extension de la procédure de liquidation judiciaire ouverte au bénéfice de la société [77] aux sociétés SCI [73], [72], [75], [76], [74].
Le 23 janvier 2025, l'affaire a été fixée à bref délai en application des articles 904, 905 et 906 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 10 juin 2025.
Prétentions et moyens des parties':
Vu les conclusions d'appel n°2 notifiées le 6 juin 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Selas [63] en qualité de mandataire liquidateur de la Sarl [77] demandant, au visa des articles L621-2 du code de commerce, de :
- juger son action recevable,
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit n'avoir lieu à sursis à statuer ;
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'extension de la procédure de liquidation judiciaire ouverte au bénéfice de la Société [77] aux sociétés SCI [73], [72], [75], [76], [74],
en conséquence,
- étendre la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la Société [77] aux sociétés SCI [73], [72], [75], [76], [74],
- condamner l'intégralité des associés des sociétés SCI [73], [72], [75], [76], [74] intervenant à la procédure au versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de la présente procédure d'appel.
Vu les conclusions d'intimées n°2 notifiées le 6 juin 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la SCP [61] prise en la personne de Maître [O] [F] en qualité d'administrateur provisoire de la SCI [73], de la SCI [72], de la SC [75], de la SCI [76] et de la SCI [74] demandant, au visa des articles L621-2 du code de commerce, 122 du code de procédure civile, de :
à titre principal :
- déclarer que les demandes de la Selas [63] sont irrecevables en raison de l'estoppel ;
à titre subsidiaire :
- confirmer le jugement rendu le 13 janvier 2025 par le tribunal de commerce de Toulouse en ce qu'il a :
- donné acte aux 34 associés des SCI [73], [72], [75], [76], [74] ainsi qu'à Madame [JT] [P], Monsieur [G] [P] et [I] de leur intervention volontaire ;
- débouté la Selas [63] prise en la personne de Me [B], liquidateur judiciaire de la Sarl [77] de sa demande d'extension de la procédure de liquidation judiciaire ouverte au bénéfice de la Société [77] aux sociétés SCI [73], [72], [75], [76], [74] ;
en toute hypothèse :
- condamner la Selas [63] en qualité de mandataire judiciaire de la Sarl [77] à payer aux sociétés SCI [73], SCI [72], [75], [74] et [76] prise en la personne de Maître [O] [F] en qualité d'administrateur provisoire la somme de 5.000 euros chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la Selas [63] en qualité de mandataire judiciaire de la Sarl [77] aux entiers dépens ;
- Débouter la Selas [63],ès qualités de ses demandes, fins et prétentions contraires.
Vu les conclusions devant la Cour d'appel de Toulouse n°2 notifiées le 6 juin 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de Madame [JT] [XJ] épouse [P], Madame [I] [P], Monsieur [G] [P] (les consorts [P]) demandant, au visa des articles 378 du code de procédure civile, L621-2 du code de commerce, de :
In limine litis,
Réformer le jugement en ce qu'il les a déboutés de la demande de sursis à statuer et en conséquence surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale en cours et de la procédure en fixation de la créance au passif de la société [77],
Au fond :
Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 13 janvier 2025 en ce qu'il a débouté la Selas [63], prise en la personne de Maître [B], liquidateur judiciaire de la Sarl [77], de sa demande d'extension de la procédure de liquidation judiciaire ouverte au bénéfice de la société [77] aux sociétés SCI [73], SCI [72], SCI [75], SCI [76] et SCI [74] ;
Débouter la Selas [63] ès qualités de l'ensemble de ses demandes ;
Condamner la Selas [63], ès qualités à payer la somme de 4.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les conclusions d'intimés et en intervention volontaire devant la Cour d'appel notifiées le 21 mars 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de Madame [YX] [U], Monsieur [UW] [D], Madame [IF] [S], Madame [AH] [Z], Monsieur [R] [Y], Monsieur [UW] [TI], indivision successorale de Monsieur [WJ] [KG] réprésentée par la Selarl [67], es qualité de mandataire successoral, Monsieur [PV] [AU], Madame [ZK] [IT], Monsieur [KG] [NU], Madame [UJ] [FS], Monsieur [RI] [ZY], Monsieur [KG] [NH], Monsieur [EE] [VW], Madame [MH] [JG], Monsieur [GF] [AE], Monsieur [N] [UI], Madame [WX] [OH], Madame [V] [SW], Madame [RH] [KU], Monsieur [X] [SV], Madame [TW] [IG] intimés, Madame [DE] [E], Madame [A] [C], Madame [H] [T], Monsieur [XX] [AX], Madame [JT] [LU], Madame [K] [BA] intervenants volontaires, (les associés) demandant, au visa des articles 325 et suivants du code de procédure civile, L621-2 du code de commerce, de
- Donner acte de leur intervention volontaire à Madame [DE] [E], Madame [A] [C], Madame [H] [T], Monsieur [XX] [AX], Madame [JT] [LU], Madame [K] [BA],
- Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 13 janvier 2025 en ce qu'il a débouté la Selas [63], prise en la personne de Maître [B], liquidateur judiciaire de la Sarl [77], de sa demande d'extension de la procédure de liquidation judiciaire ouverte au bénéfice de la société [77] aux sociétés SCI [73], SCI [72], SCI [75], SCI [76] et SCI [74] ;
Y ajoutant :
- Condamner la Selas [63], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [77] à payer à chacun des associés représentés devant la cour d'appel la somme de 1 380 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ;
- Condamner la Selas [63], en qualité de liquidateur judiciaire de la société « [77] », aux entiers dépens de la procédure d'appel.
Monsieur [BX] [J], auquel la déclaration d'appel a été dénoncée par acte signifié conformément aux dispositions de l'article 659 code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.
Madame [W] [FS], à laquelle la déclaration d'appel a été dénoncée par acte signifié à personne, n'a pas constitué avocat.
La déclaration d'appel n'a pu être dénoncé à M. [GS], décédé le [Date décès 4] 2024, ainsi qu'il a été indiqué à l'huissier chargé de la signification de l'acte.
Monsieur [OV] [YJ], auquel la déclaration d'appel a été dénoncée par acte signifié à personne, n'a pas constitué avocat.
Monsieur [PV] [DS], auquel la déclaration d'appel a été dénoncée par acte signifié à personne, n'a pas constitué avocat.
Monsieur [PH] [P], auquel la déclaration d'appel a été dénoncée par acte signifié en l'étude du commissaire de justice, n'a pas constitué avocat.
La SCI [78], à laquelle la déclaration d'appel a été dénoncée par acte signifié à l'étude, n'a pas constitué avocat.
La Sarl [77] à laquelle la déclaration d'appel a été dénoncée par acte signifié en l'étude, n'a pas constitué avocat.
Par avis notifié aux parties par le RPVA le 24 juin 2025, le ministère public demande à la cour de :
- rejeter la demande de sursis à statuer formée par Madame [JT] [XJ], épouse [P], Madame [I] [P], épouse [L] et Monsieur [G] [P],
- débouter les SCI [73], SCI [72], SCI [75], SCI [76] et SCI [74] de leur demande tendant à faire déclarer irrecevable l'action en extension de la liquidation judiciaire engagée par la Selas [63],
- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 13 janvier 2025, ayant débouté la Selas [63] de sa demande d'extension de la liquidation judiciaire de la Sarl [77] au SCI [73]'; [72], [75], [76] et [74].
Motifs
L'intervention volontaire en cause d'appel de Madame [DE] [E], Madame [A] [C], Madame [H] [T], Monsieur [XX] [AX], Madame [JT] [LU], Madame [K] [BA], associés des SCI intimées qui n'étaient pas intervenus volontairement devant le tribunal de commerce aux cotés des associés déjà intervenants avec lesquels ils partagent un intérêt commun est recevable.
- Sur les demandes de sursis à statuer
Les consorts [P] demandent à la cour de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de l'instance pénale dirigée contre le [77] et ses dirigeants d'une part, et dans l'attente qu'il ait été statué sur le sort de la créance déclarée pour le compte des SCI [71] au passif de la procédure collective du [77], d'autre part.
Ils font valoir que l'instruction pénale est susceptible d'apporter des précisions sur les flux invoqués par le liquidateur au soutien de son action en extension de la procédure collective.
Ils soulignent que s'il était jugé que les flux évoqués par le liquidateur constituent l'élément matériel de l'infraction de blanchiment, il conviendrait alors d'en déduire que les SCI ont simplement servi de supports à ces flux, sans jamais s'enrichir, si bien que la confusion des patrimoines n'est pas caractérisée.
Le liquidateur estime pour sa part que le sursis à statuer n'est pas compatible avec l'exigence de célérité de la procédure collective et que cette demande, non fondée, apparaît purement dilatoire.
La cour relève d'ores et déjà que pour l'appréciation du caractère anormal des flux, l'enrichissement des sociétés à l'égard desquelles l'extension est sollicitée, est indifférente, si bien qu'il n'existe aucun risque de contrariété de décision, même dans l'hypothèse ou la qualification de blanchiment serait retenue par la juridiction correctionnelle.
Les consorts [P] soutiennent en second lieu qu'une partie des flux invoqués par le liquidateur correspond aux sommes dont ils poursuivent le recouvrement pour le compte de la société [71] dans le cadre d'une action ut singuli exercée devant le tribunal judiciaire de Toulouse.
Ils estiment que si leur créance est fixée, puis admise au passif de la société, le flux ne pourra être jugé anormal.
La cour observe sur ce point en premier lieu que la créance de 15.724.618, 80 € déclarée par la SCI [74] au passif de la procédure collective correspond à concurrence de 776 500 € à des demandes indemnitaires en lien avec une faute de gestion imputée à la société [77], gérante de la SCI. Elle ne se confond donc avec aucun des flux financiers invoqués par le liquidateur.
Pour le surplus, contrairement à ce que soutiennent les consorts [P], l'admission de la créance, correspondant aux sommes susceptibles d'être dues aux SCI dans le cadre d'une action en responsabilité contre le gérant, au passif de la société [77] ne permettra ni de conforter, ni d'exclure le caractère anormal des flux invoqués par le liquidateur.
En l'absence de tout risque de contrariété de décision, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
- sur le moyen tiré de l'estoppel
La société [61] en sa qualité d'administrateur provisoire des SCI reproche au liquidateur de se contredire au détriment de ces dernières en invoquant le caractère anormal de certains flux financiers dans le cadre de la présente instance tout en sollicitant dans le cadre d'une instance introduite contre les SCI [71] le remboursement des sommes engagées pour le compte de ces dernières.
La Selas [63] soutient que la société [61] qui n'a pas saisi le conseiller de la mise en état de ce moyen n'est plus recevable à invoquer devant la cour la fin de non-recevoir tirée de l'estoppel.
Néanmoins, d'une part, l'affaire a fait l'objet d'une fixation à bref délai et non d'un renvoi à la mise en état et d'autre part, c'est à juste titre que l'administrateur n'a pas saisi le président de la chambre afin qu'il statue sur l'irrecevabilité des demandes du liquidateur en raison de la fin de non-recevoir tirée de l'estoppel, ce qui n'entrait pas dans ses pouvoirs.
L'estoppel est défini comme un comportement procédural constitutif d'un changement de position, en droit, de nature à induire l'autre partie en erreur sur ses intentions.
Mais, d'une part, pour être sanctionné, le comportement contradictoire doit avoir lieu au cours d'une même procédure. Or, en l'espèce, l'administrateur oppose au liquidateur la position qu'il a prise dans une instance distincte introduite devant le tribunal judiciaire de Toulouse par acte du 4 mars 2025.
D'autre part, le liquidateur a exposé dans le cadre de cette instance dont est saisi le tribunal judiciaire qu'il considérait que les flux anormaux, évoqués dans le cadre de la présente instance sont constitutifs d'une confusion de patrimoine entre les SCI et la société [77], justifiant l'extension de la procédure collective, mais que, s'il devait être débouté de son action en extension de la procédure collective, il serait alors fondé à obtenir le règlement de sa créance au titre de ces flux anormaux et que, eu égard à la prescription de cette action, il lui appartient d'agir dès à présent.
Contrairement à ce que soutient l'administrateur, une telle présentation des prétentions du liquidateur, ne comporte aucune contradiction.
Il n'y a donc pas lieu d'accueillir cette fin de non-recevoir. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a dit recevable l'action du liquidateur.
- sur la demande d'extension de la procédure collective de la société [77] aux SCI
Pour établir une confusion des patrimoines, la Selas [63] ès qualités fait valoir que la société [77] a supporté divers frais et charges des SCI [71], sans contrepartie et en dehors de tout cadre contractuel et que l'examen des comptes bancaires laisse apparaître de multiples opérations entre la société gérante et les SCI, sans contre-partie, et ne pouvant se rattacher à aucune opération juridique.
Sans contester que la société [77] a supporté les charges afférentes au fonctionnement des SCI, l'administrateur provisoire des 5 SCI fait valoir que ces opérations trouvent leur justification dans le mandat de gestion confié par les SCI à leur gérante, exerçant une activité d'administratrice de biens, qu'elles ont fait l'objet d'inscription en comptabilité, créant ainsi une dette des SCI envers leur gérante sans néanmoins s'analyser comme des flux anormaux.
Il ajoute que rien ne démontre que le [77] qui a refacturé ces charges, n'a pas été réglé de ces avances.
Enfin, il estime que les flux invoqués, en nombre limité, ne présentent aucune récurrence mais au contraire un caractère ponctuel, non compatible avec le constat d'une confusion des patrimoines.
Les associés des SCI soulignent que le [77] a confondu les patrimoines des 5 SCI traitées comme une seule entité, si bien qu'aucune écriture comptable et aucun flux financier ne peut être tracé entre la société [77] et l'une ou l'autre des SCI.
Ils ajoutent qu'en revanche, le règlement des frais afférents aux SCI par sa gérante s'est fait en application du mandat de gestion, et que dès lors que ces frais avaient vocation à être refacturés aux SCI gérées, ils n'étaient pas anormaux. Ils estiment que rien ne démontre d'ailleurs que ces avances n'ont pas été remboursées.
S'agissant des mouvements bancaires invoqués par le liquidateur, ils soulignent qu'ils sont limités à quelques mouvements sur une période de plusieurs années et qu'en tout état de cause, les insuffisances de gestion ne sont imputables qu'au dirigeant de la société [77] qui a failli dans sa mission.
Les consorts [P] soutiennent que le liquidateur ne démontre pas le caractère anormal des flux, alors qu'il lui appartient d'établir en quoi ils sont contraires au but poursuivi par les SCI.
S'agissant des flux antérieurs à 2019, ils font valoir que d'une valeur de 776 500 €, ils sont constitués par des virements, réalisés en vertu du mandat de gestion confié à la Société [77], mais sans logique économique, au détriment des SCI et au profit de la société débitrice, dont ils ont demandé le remboursement en déclarant cette créance au passif de cette dernière.
Ils ajoutent que, dans le cadre d'une opération de blanchiment révélée par une expertise amiable, les fonds n'ont fait que transiter par les comptes des SCI, de sorte que SCI n'ont pas participé directement à ces opérations et ne se sont pas enrichies.
Ils estiment qu'après 2019, contrairement à ce que soutient le liquidateur, la société [77] n'a pas supporté les charges des SCI, mais a utilisé la trésorerie qu'elle détenait pour le compte des SCI pour y faire face.
Ils relèvent enfin que rien ne démontre que la société [77] se soit appauvrie.
Selon l'article L. 621-2 du code de commerce, rendu applicable à la liquidation judiciaire par l'article L. 641-1 du même code, une procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard d'un débiteur peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leurs patrimoines avec celui du débiteur.
L'extension peut être décidée à l'égard de toute personne physique ou morale dès lors que les circonstances révèlent des relations financières anormales.
La cour observe en premier lieu que la confusion des patrimoines peut se caractériser par la seule existence de relations financières anormales entre elles, sans qu'il soit nécessaire d'établir que ces relations ont appauvri la société débitrice soumise à la procédure collective.
C'est donc vainement que l'administrateur des SCI et leurs associés invoquent l'absence d'appauvrissement de la société débitrice.
L'action prévue à l'article L 621-2 n'a pas de visée réparatrice ou indemnitaire. Le liquidateur n'a donc pas à démontrer que la confusion a nui aux intérêts des créanciers de la procédure collective. Il lui suffit d'établir, ce qui n'est pas contesté en l'espèce, que l'extension leur bénéficiant, il a intérêt à l'action.
Contrairement à ce que soutiennent les consorts [P], le liquidateur ne supporte nullement l'obligation d'établir que les flux financiers invoqués ' sont contraires aux buts poursuivis par ces SCI' mais seulement qu'ils présentent un caractère anormal.
Il appartient en revanche au liquidateur qui poursuit l'extension de la procédure collective de la société débitrice de démontrer, le cas échéant par un ensemble d'indices, l'existence de relations financières anormales, c'est à dire dépourvues de contrepartie et ne pouvant se rattacher à aucune obligation juridique ou dépourvues d'intérêt pour la société débitrice.
Au soutien de ses demandes, le liquidateur produit le grand livre de la société pour l'exercice du 1er avril 2021 au 31 mars 2022.
Il verse également aux débats une attestation établie le 26 mars 2024 par M.[VX],expert-comptable, chargé par la Selarl [VJ], administrateur de la société débitrice de contrôler les factures de frais engagés par les 5 SCI ou par le [77] et de répartir ces factures entre les SCI selon une clé de répartition.
Les consorts [P] contestent le caractère probant de cette attestation, indiquant qu'ils la 'considèrent comme un faux', sans préciser s'ils estiment que la signature de l'expert a été contrefaite ou que son contenu est mensonger.
La cour constate que l'expert a investigué à la demande de la Selarl [VJ], administrateur de la société débitrice, que son attestation est produite tant par le liquidateur que par l'administrateur des 5 SCI qui n'en conteste pas le contenu, et que rien ne permet de retenir ni que la signature de l'expert-comptable a été contrefaite, ni que, alors que l'expert atteste avoir consulté et analysé les factures établies à l'ordre des SCI et à leur adresse, recensées dans un tableau joint à son attestation, et vérifié sur le compte bancaire de la société débitrice, si ces factures avaient ou non été acquittées, cette affirmation serait mensongère.
Le liquidateur produit également le pré-rapport établi par M. [SI] [MU] expert désigné à la demande des consorts [P] par arrêt de cette cour en date du 12 octobre 2021, afin de procéder à l'examen des comptes de la SCI [74] et de dire s'il constate des manquements et des dysfonctionnements.
Il produit encore des extraits des comptes bancaires [57] des SCI [76], [75], [72] et [74].
Enfin, il verse aux débats un rapport d'expertise amiable daté du 3 mai 2019 établi par Madame [ES], expert-comptable, à la demande des consorts [P].
Contrairement, à ce que soutient la SCP [61], administratrice provisoire des SCI, ce rapport amiable, versé aux débats dans le cadre de la présente instance, qui a pu être librement débattu sans que la méthodologie ou le détail de ses constatations ne soient critiqués, et qui vient conforter sur plusieurs point le pré-rapport de M.[MU] n 'est pas du seul fait de son caractère amiable dépourvu de force probante et peut être invoqué par le liquidateur au soutien de son action.
La cour constate à titre liminaire qu'il n'est pas contesté que les SCI sont propriétaires chacune pour leur part d'une partie du foncier bâti et non bâti donné à bail à la clinique [70], constituant leur patrimoine immobilier propre.
En revanche, il résulte des éléments débattus que depuis la clôture de leurs comptes bancaires individuels en 2020, les SCI ne disposent plus que d'un compte bancaire unique.
Leurs associés tout en contestant toute confusion entre leur patrimoine et celui de leur gérante, admettent en revanche qu'il existe entre elles une confusion des actifs non immobiliers et du passif résultant de la gestion de la société [77], laquelle, au travers d'un compte 706 20000, n'envisage ces SCI que comme une entité unique.
La cour constate en outre que si la société [77], gérante de chacune des 5 SCI s'est vu confier également en sa qualité d'administrateur de biens, un mandat de gestion par ces SCI, ce mandat a pris fin le 30 juin 2018 avec la fin de la garantie [65] pour la gestion des fonds.
Les SCI ont alors confié un nouveau mandat de gestion à la société [58], personne morale distincte de la société [77].
Pour établir la confusion des patrimoines de la société [77] avec celui de ces 5 SCI, le liquidateur n'invoque pas le critère tiré de la confusion de leurs comptes. Les observations des consorts [P] sur ce point sont donc sans objet.
Il invoque uniquement des relations financières anormales, caractérisées en premier lieu par la prise en charge des frais d'eau, de gaz, d'électricité, de gardiennage, de prestations de conseil comptable et juridique, ainsi que de la TVA pour 1163 143, 94 € ainsi qu'il résulte d'une écriture au compte 706 20000 dans le grand livre comptable pour l'exercice du 1er avril 2021 au 31 mars 2022 de la société [77] sous l'intitulé ' hono [71] à refact'.
Contrairement à ce que soutiennent l'administrateur et les associés des SCI, l'inscription de ces sommes en comptabilité ne permet pas à elle seule d'écarter la qualification de flux financier anormal, dès lors qu'elle révèle l'existence de relations financières incompatibles avec des obligations contractuelles réciproques normales
Il résulte en outre de l'attestation établie par M.[VX] le 26 mars 2024 que le montant total des factures correspondant aux charges des SCI qu'il a recensées s'élève à 5 012 859 € pour les années 2019 à 2022.
L'expert comptable indique que, au vu des relevés bancaires du [77] les sommes de 2 624 047 € au titre des charges et celle de 1 656 345 € au titre de la taxe foncière et de la [62] n'ont pas été réglées et restent dues.
En revanche, la somme de 1 042 057 € a été réglée à partir du compte bancaire de la société [77].
La cour constate que les SCI représentées à l'instance par leur administrateur ne contestent pas que ces fonds ont bien été engagés pour leur compte. Elles se bornent à soutenir que les règlements de charges qu'elles ont vocation à supporter ont créé à leur égard une dette de remboursement au profit de leur gérante sans caractériser une relation financière anormale.
Les associés soutiennent pour leur part que rien ne démontre que les factures réglées par le [77] ne lui ont pas été remboursées.
Mais d'une part, alors qu'il appartient aux SCI d'en établir l'existence, aucun remboursement n'a été comptabilisé et les associés des SCI ne produisent aucun élément comptable, ni relevé de compte, ni reddition de compte, ni délibération des assemblées générales approuvant la gestion. Enfin, il est inopérant de leur part d'invoquer la carence de la société gérante dont les SCI ne peuvent pas se prévaloir.
En outre, la persistance dans le grand livre comptable pour l'exercice 2021/2022 d'une écriture sous l'intitulé ' hono [71] à refact' d'un montant de 1163 143, 94 €, conforte l'absence de remboursement.
Contrairement aux consorts [P], les SCI représentées par leur administrateur provisoire ne contestent pas la valeur probante de cette écriture. Ils entendent au contraire en déduire que le flux invoqué par le liquidateur n'est pas anormal puisqu'il a été comptabilisé. Mais le seul constat de cette inscription en comptabilité n'a pas pour effet de faire perdre au flux dont s'agit son caractère anormal.
Et contrairement à ce que soutient l'administrateur, il n'y a pas lieu de déduire de cette écriture au débit du compte 706 20000 que les sommes litigieuses ont bien été refacturées aux SCI, lesquelles ne justifient d' ailleurs d'aucune facture, mais au contraire qu'ayant vocation à être refacturées, elles ne l'ont pas été.
S'ils contestent le caractère probant de cette écriture du grand livre de la société débitrice, notamment eu égard aux poursuites pénales dont fait l'objet son dirigeant, les consorts [P] n'établissent pas non plus que ces sommes réglées par le [77] ont été refacturées aux SCI et encore moins qu'elles ont été réglées.
Le liquidateur souligne en outre à juste titre que ces frais et charges ont été supportés par la société [77] à une date où, la société [60], locataire, ayant donné congé à effet au 31 décembre 2018, les SCI ne percevaient plus les loyers et ne disposant plus d'aucune ressource, n'étaient pas en mesure de faire face à leurs charges.
Si les consorts [P] soutiennent que le laboratoire et le cabinet de radiologie, sont restés dans les lieux et ont continué à verser un loyer résiduel, dont le montant n'est pas précisé, ils ne le démontrent pas.
Et, contrairement à ce qu'ils soutiennent, la société [77] ne disposait pas d'une trésorerie de nature à lui permettre de faire face aux charges des SCI puisque si le président du tribunal de grande instance de Toulouse l'a autorisée par ordonnance du 19 novembre 2018 à conserver par devers elle le solde du 4ème et dernier trimestres des loyers versés par la société [60], elle n'a pu disposer à ce titre que d'environ 226 000 € après avoir déduit du loyer trimestriel de 625 110 € la somme de ' 400 000 environ' au titre de l'impôt foncier acquitté par les associés, largement insuffisante pour lui permettre de faire face aux factures recensées par M.[VX] et à celles qu'elle a effectivement acquittées.
Le règlement des frais, charges et impôts des SCI par le [77] pour la période comprise entre 2019 et 2022 ne peut pas trouver de justification dans le mandat de gestion invoqué par les intimés puisqu'il avait pris fin en 2018. Le transfert des charges des SCI à la société [77] ayant eu pour effet un déséquilibre patrimonial significatif ne s'inscrit donc pas dans le cadre d'une relation commerciale normale, ce que le tribunal a retenu à juste titre.
Le tribunal a néanmoins écarté la qualification de flux anormal en retenant que la démonstration du caractère systématique du fonctionnement allégué n'était pas rapportée.
L'extension de la procédure collective, qui a pour effet de porter atteinte à l'autonomie de la personne morale, suppose la réunion de critères strictement définis qui ne peuvent faire l'objet d'une interprétation extensive.
Mais, l'extension sollicitée par le liquidateur n'impose pas le constat d'une multiplicité d'opérations et une opération unique peut permettre de caractériser des relations anormales si elle est d'une ampleur significative.
Tel est le cas en l'espèce s'agissant d'un flux financier d'un montant de plus d'un millions d'euros, alors que la société a enregistré pour l'exercice 2021/2022 des produits d'exploitation de 3 438 945 €, des charges de 3 639 854 et dégagé une perte de 200 909 €.
Le liquidateur invoque en outre d'autres flux anormaux, multiples et anciens entre la société [77] et les SCI, au détriment de ces dernières.
En effet, dans le cadre de ses investigations relatives à la SCI [74] portant sur les années 2014 à 2018, M.[MU] a constaté pour la seule année 2016, 2 flux financiers d'un montant de 110 000 € et 45 000 € au débit du compte bancaire de la SCI [74] et au bénéfice de la société [77], non comptabilisés dans le grand livre de la SCI, qu'il estime ne pas pouvoir rattacher au mandat de gestion de la société [77], compte tenu de son périmètre et de la mission du gestionnaire.
Madame [ES], qui a analysé les comptes bancaires de la SCI [74] a également fait le constat de multiples flux inexpliqués sans logique économique, au détriment de la SCI [74].
Ces flux qui ont appauvri les SCI ne permettent pas contrairement à ce que soutiennent les intimés d''écarter la qualification de relations financières anormales qui n'est subordonnée ni à la démonstration d'un appauvrissement de la société soumise à la procédure collective dont l'extension est demandée, ni à celle d'un enrichissement des sociétés à l'égard desquelles l'extension est sollicitée.
Au contraire, ce désordre comptable généralisé, traduit parfaitement la confusion des patrimoines des SCI avec celui de leur gérante, la société [77].
Madame [ES] a également constaté entre 2014, 14 versements de la société [77] au profit de la société [74] pour des montants compris entre 18 000 € et 340 000 €.
Si à cette date, la société [77] pouvait encore évoquer l'existence du mandat de gestion qui a pris fin en 2018, l'expert-comptable relève néanmoins que ces versements sont incohérents, notamment en ce que leur montant ne correspond pas avec celui des loyers, tel qu'il est précisé dans les rapports d'assemblées générales.
Si elle était démontrée dans le cadre de l'instruction pénale actuellement en cours, l'utilisation par M.[XK] dirigeant de la société [77], des comptes bancaires des SCI comme compte de transfert dans le cadre d'opérations de blanchiment, telles qu'elle est invoquée par les consorts [P] ne serait pas de nature à exclure le caractère anormal des flux invoqués mais tendrait au contraire à conforter l'existence des relations financières anormales ci-dessus constatées puisque les comptes des SCI auraient alors servi à dissimuler de l'argent sale.
L'action n'étant dirigée que contre les 5 SCI et non contre leurs associés, il est inopérant de la part de ces derniers de faire valoir que la situation qu'ils subissent est intégralement imputable à M.[XK], le dirigeant de leur gérante, et qu'ils en sont victimes.
Ces relations financières anormales entre la société [77] et les 5 SCI intimées caractérisent une confusion des patrimoines au sens des dispositions de l'article L 621-2 du code de commerce.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande du liquidateur et d'étendre aux SCI [73], [72], [75], [76] et [74] la procédure ouverte à l'égard de la société [77].
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejetté la demande de sursis à statuer et déclaré l'action du liquidateur recevable mais infirmé pour le surplus.
Les dépens sont à la charge de la procédure collective.
Il n'y a donc pas lieu d'accueuillir la demande formée par le liquidateur au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Déclare recevable l'intervention volontaire à Madame [DE] [E], Madame [A] [C], Madame [H] [T], Monsieur [XX] [AX], Madame [JT] [LU], Madame [K] [BA],
Confirme le jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer et en ce qu'il a dit recevable l'action du liquidateur,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Etend aux SCI [73], [72], [75], [76], et [74] la procédure collective ouverte à l'égard de la SARL [77].
Renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce de Toulouse pour la suite de la procédure,
Dit qu'en application de l'article R.661-7 du code de commerce, la présente décision sera notifiée aux parties et au procureur général, à la diligence du greffier de la cour dans les huit jours de son prononcé,
Dit qu'une copie de la présente décision sera transmise dans les huit jours de son prononcé au greffier du tribunal pour l'accomplissement des mesures de publicité prévues à l'article R.621-8 du code de commerce,
Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de la procédure collective.
Déboute le liquidateur de sa demande formée au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
.
ARRÊT N°2025/385
N° RG 25/00185 - N° Portalis DBVI-V-B7J-QYIR
IMM CG
Décision déférée du 13 Janvier 2025
Tribunal de Commerce de TOULOUSE
( 2023F03328)
M. PEYRON
S.E.L.A.S. [63]
C/
[YX] [U]
[UW] [D]
[BX] [J]
[IF] [S]
[AH] [Z]
[R] [Y]
[UW] [RV]
[PV] [AU]
[ZK] [IT]
[KG] [NU]
[UJ] [FS]
[W] [FS]
[GT] [LG]
[RI] [ZY]
[OV] [YJ]
[KG] [NH]
[EE] [VW]
[MH] [JG]
[GF] [AE]
[N] [UI]
[WX] [OH]
[V] [SW]
[RH] [KU]
[PV] [DS]
[X] [SV]
[TW] [IG]
[JT] [XJ] épouse [P]
[PH] [P]
[I] [P] épouse [L]
[G] [P]
S.C.I. [73]
SCP [61]
[JT] [LU]
[K] [BA]
S.E.L.A.R.L. SELARL [67]
S.C.I. [72]
S.C.I. [75]
S.C.I. [76]
S.C.I. [74]
[DE] [E]
[A] [C]
[H] [T]
[XX] [AX]
S.C.I. [78]
S.A.R.L. [77]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à Me Quentin GUY-FAVIER
Me Stéphane PIEDAGNEL
Me Gilles SOREL
Me Julia BONNAUD-CHABIRAND
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.E.L.A.S. [63] prise en la personne de Maître [M] [B] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL [77]
[Adresse 66]
[Localité 35]
Représentée par Me Quentin GUY-FAVIER de la SCP DEGIOANNI - PONTACQ - GUY-FAVIER, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Madame [YX] [U]
[Adresse 43]
[Localité 29]
Monsieur [UW] [D]
[Adresse 16]
[Localité 23]
Madame [IF] [S]
[Adresse 52]
[Localité 23]
Madame [AH] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 28]
Monsieur [R] [Y]
[Adresse 8]
[Localité 23]
Monsieur [UW] [RV]
[Adresse 10]
[Localité 41]
Monsieur [PV] [AU]
[Adresse 17]
[Localité 23]
Madame [ZK] [IT]
[Adresse 68]
[Localité 24]
Monsieur [KG] [NU]
[Adresse 20]
[Localité 23]
Madame [UJ] [FS]
[Adresse 3]
[Localité 23]
Monsieur [RI] [ZY]
[Adresse 11]
[Localité 23]
Monsieur [KG] [NH]
[Adresse 19]
[Localité 28]
Monsieur [EE] [VW]
[Adresse 21]
[Localité 23]
Madame [MH] [JG]
[Adresse 36]
[Localité 32]
Monsieur [GF] [AE]
[Adresse 55]
[Localité 31]
Monsieur [N] [UI]
[Adresse 15]
[Localité 25]
Madame [WX] [OH]
[Adresse 44]
[Localité 29]
Madame [V] [SW]
[Adresse 43]
[Localité 29]
Madame [RH] [KU]
[Adresse 54]
[Localité 23]
Monsieur [X] [SV]
[Adresse 45]
[Localité 30]
Madame [TW] [IG]
[Adresse 48]
[Localité 23]
Madame [JT] [LU]
[Adresse 46]
[Localité 33]
Madame [K] [BA]
[Adresse 51]
[Localité 29]
S.E.L.A.R.L. SELARL [67] en sa qualité de mandataire successoral de l'indivision successorale de Monsieur [WJ] [KG].
[Adresse 5]
[Localité 53]
Représentés par Me Stéphane PIEDAGNEL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
Monsieur [BX] [J]
[Adresse 40]
[Localité 23]
Madame [W] [FS]
[Adresse 22]
[Localité 34]
Monsieur [GT] [LG], décédé le [Date décès 4] 2024
[Adresse 59]
[Localité 79] / ESPAGNE
Monsieur [OV] [YJ]
[Adresse 2]
[Localité 47]
Monsieur [PV] [DS]
[Adresse 9]
[Localité 23]
Monsieur [PH] [P]
[Adresse 39]
[Localité 27]
Non représentés
Madame [JT] [XJ] épouse [P]
[Adresse 39]
[Localité 27]
Madame [I] [P] épouse [L]
[Adresse 12]
[Localité 50]
Monsieur [G] [P]
[Adresse 13]
[Localité 49]
Représentés par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
S.C.I. [73] prise en la personne de Maître [O] [F] en sa qualité d'administrateur provisoire
[Adresse 18]
[Localité 23]
SCP [61] prise en la personne de Maître [O] [F] en sa qualité d'administrateur provisoire de la SCI [73], de la SCI [72], de la SCI [75], de la SCI [76], de la SCI [74]
[Adresse 6]
[Localité 23]
S.C.I. [72] prise en la personne de Maître [O] [F] en sa qualité d'administrateur provisoire
[Adresse 18]
[Localité 23]
S.C.I. [75] prise en la personne de Maître [O] [F] en sa qualité d'administrateur provisoire
[Adresse 18]
[Localité 23]
S.C.I. [76] prise en la personne de Maître [O] [F] en saqualité d'administrateur provisoire
[Adresse 18]
[Localité 23]
S.C.I. [74] prise en la personne de Maître [O] [F] en sa qualité d'administrateur provisoire
[Adresse 18]
[Localité 23]
Représentées par Me Mathieu AURIGNAC de la SELAS FIDAL et par Me Olivier RICHARD de la SELEURL OR AVOCAT, avocats plaidants au barreau de TOULOUSE
Représentées par Me Julia BONNAUD-CHABIRAND, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
PARTIES INTERVENANTES
Madame [DE] [E]
[Adresse 7]
[Localité 23]
Madame [A] [C]
[Adresse 37]
[Localité 23]
Madame [H] [T]
[Adresse 14]
[Localité 26]
Monsieur [XX] [AX]
[Adresse 38]
[Localité 23]
Représentés par Me Stéphane PIEDAGNEL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
S.C.I. [78]
[Adresse 18]
[Localité 23]
S.A.R.L. [77]
[Adresse 42]
[Localité 23]
Non représentées
MINISTERE PUBLIC
Cour d'Appel
[Adresse 69]
[Localité 23]
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juillet 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant V. SALMERON, présidente, S. MOULAYES, conseillère et I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère, chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
S. MOULAYES, conseillère
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
- Défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Exposé des faits et procédure
La Sarl [77], exerçant une activité d'administration de biens a été créée le 27 décembre 1954. Elle a été dirigée par Messieurs [PV] [XK] et [HF] [XK].
La Sarl [77] est également gérante des SCI [73], la SCI [72], la SCI [75], la SCI [76], la SCI [74].
Messieurs [PV] [XK] et [HF] [XK], dirigeants de la Sarl le [77] sont également associés de ces différentes sociétés.
Ces sociétés sont propriétaires du foncier bâti et non bâti donné à bail à la clinique [70], jusqu'en décembre 2018, date à laquelle elle a quitté les lieux.
Pour la gestion de ces baux, les SCI gérées avaient donné mandat de gestion à la société [77].
Le 17 juillet 2023, le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé le redressement judiciaire de la Sarl le [77] sur assignation de la Sas [64], créancière au titre des impayés d'échéances d'un contrat de gardiennage conclu avec la Sarl le [77] concernant les locaux de la clinique [70].
La Selas [63], prise en la personne de Me [M] [B], a été désignée mandataire judiciaire et la Selarl [56], prise en la personne de Me [HT] [VJ], en qualité d'administrateur judiciaire.
Le mandataire judiciaire a estimé qu'il existait des relations financières anormales entre la Sarl le [77] et les différentes SCI.
Par exploit du 17 octobre 2023, la Selas [63] ès qualités a assigné les SCI [73], SCI [72], SCI [75], SCI [76], SCI [74] devant le tribunal de commerce de Toulouse afin qu'il soit procédé à l'extension de la procédure collective à leur encontre.
Le 6 mars 2024, 27 associés des diverses SCI sont intervenus volontairement à cette procédure.
Le 24 avril 2024, Madame [JT] [XJ] épouse [P], Madame [I] [P], Monsieur [G] [P], associés de la SCI [74] sont également intervenus volontairement à la procédure.
Le 8 décembre 2023, la Selarl [56], prise en la personne de Me [HT] [VJ] ès qualités a sollicité la désignation d'un administrateur provisoire avec pour mission de représenter les différentes SCI sous la gérance de la Sarl le [77].
Le 13 décembre 2023, le président du tribunal judiciaire de Toulouse a fait droit à la demande en désignant Me [O] [F] en qualité d'administrateur provisoire des SCI [72], SCI [75], SCI [76] et SCI [74], en sus de la SCI [73] dont il était déjà administrateur judiciaire.
Le 18 janvier 2024, le tribunal de commerce de Toulouse a converti la procédure en liquidation judiciaire et a désigné la Selas [63], prise en la personne de Me [M] [B] en qualité de liquidateur.
Par jugement du 13 janvier 2025, le tribunal de commerce de Toulouse a :
- donné acte aux 34 associés des SCI [73], [72], [75], [76], [74] ainsi qu'à Madame [JT] [P], Monsieur [G] [P] et [I] [P] de leur intervention volontaire.
- débouté les 34 associés des SCI [73], [72], [75], [76], [74] et les consorts [P] de leurs demandes de sursis à statuer,
- débouté les consorts [P] de leur demande d'irrecevabilité de la Selas [63], ès qualités de sa demande d'extension de la procédure de redressement judiciaire,
- débouté la Selas [63] prise en la personne de Me [B], liquidateur judiciaire de la Sarl [77] de sa demande d'extension de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la Société [77] aux sociétés SCI [73], [72], [75], [76], [74]
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du cpc,
- dit que les frais de l'instance seront passés en frais privilégiés de la procédure collective de la Sarl [77].
Par déclaration en date du 20 janvier 2025, la Selas [63] ès qualités a relevé appel du jugement. La portée de l'appel est l'infirmation des chefs du jugement qui ont':
- débouté la Selas [63] de sa demande d'extension de la procédure de liquidation judiciaire ouverte au bénéfice de la société [77] aux sociétés SCI [73], [72], [75], [76], [74].
Le 23 janvier 2025, l'affaire a été fixée à bref délai en application des articles 904, 905 et 906 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 10 juin 2025.
Prétentions et moyens des parties':
Vu les conclusions d'appel n°2 notifiées le 6 juin 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Selas [63] en qualité de mandataire liquidateur de la Sarl [77] demandant, au visa des articles L621-2 du code de commerce, de :
- juger son action recevable,
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit n'avoir lieu à sursis à statuer ;
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'extension de la procédure de liquidation judiciaire ouverte au bénéfice de la Société [77] aux sociétés SCI [73], [72], [75], [76], [74],
en conséquence,
- étendre la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la Société [77] aux sociétés SCI [73], [72], [75], [76], [74],
- condamner l'intégralité des associés des sociétés SCI [73], [72], [75], [76], [74] intervenant à la procédure au versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de la présente procédure d'appel.
Vu les conclusions d'intimées n°2 notifiées le 6 juin 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la SCP [61] prise en la personne de Maître [O] [F] en qualité d'administrateur provisoire de la SCI [73], de la SCI [72], de la SC [75], de la SCI [76] et de la SCI [74] demandant, au visa des articles L621-2 du code de commerce, 122 du code de procédure civile, de :
à titre principal :
- déclarer que les demandes de la Selas [63] sont irrecevables en raison de l'estoppel ;
à titre subsidiaire :
- confirmer le jugement rendu le 13 janvier 2025 par le tribunal de commerce de Toulouse en ce qu'il a :
- donné acte aux 34 associés des SCI [73], [72], [75], [76], [74] ainsi qu'à Madame [JT] [P], Monsieur [G] [P] et [I] de leur intervention volontaire ;
- débouté la Selas [63] prise en la personne de Me [B], liquidateur judiciaire de la Sarl [77] de sa demande d'extension de la procédure de liquidation judiciaire ouverte au bénéfice de la Société [77] aux sociétés SCI [73], [72], [75], [76], [74] ;
en toute hypothèse :
- condamner la Selas [63] en qualité de mandataire judiciaire de la Sarl [77] à payer aux sociétés SCI [73], SCI [72], [75], [74] et [76] prise en la personne de Maître [O] [F] en qualité d'administrateur provisoire la somme de 5.000 euros chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la Selas [63] en qualité de mandataire judiciaire de la Sarl [77] aux entiers dépens ;
- Débouter la Selas [63],ès qualités de ses demandes, fins et prétentions contraires.
Vu les conclusions devant la Cour d'appel de Toulouse n°2 notifiées le 6 juin 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de Madame [JT] [XJ] épouse [P], Madame [I] [P], Monsieur [G] [P] (les consorts [P]) demandant, au visa des articles 378 du code de procédure civile, L621-2 du code de commerce, de :
In limine litis,
Réformer le jugement en ce qu'il les a déboutés de la demande de sursis à statuer et en conséquence surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale en cours et de la procédure en fixation de la créance au passif de la société [77],
Au fond :
Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 13 janvier 2025 en ce qu'il a débouté la Selas [63], prise en la personne de Maître [B], liquidateur judiciaire de la Sarl [77], de sa demande d'extension de la procédure de liquidation judiciaire ouverte au bénéfice de la société [77] aux sociétés SCI [73], SCI [72], SCI [75], SCI [76] et SCI [74] ;
Débouter la Selas [63] ès qualités de l'ensemble de ses demandes ;
Condamner la Selas [63], ès qualités à payer la somme de 4.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les conclusions d'intimés et en intervention volontaire devant la Cour d'appel notifiées le 21 mars 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de Madame [YX] [U], Monsieur [UW] [D], Madame [IF] [S], Madame [AH] [Z], Monsieur [R] [Y], Monsieur [UW] [TI], indivision successorale de Monsieur [WJ] [KG] réprésentée par la Selarl [67], es qualité de mandataire successoral, Monsieur [PV] [AU], Madame [ZK] [IT], Monsieur [KG] [NU], Madame [UJ] [FS], Monsieur [RI] [ZY], Monsieur [KG] [NH], Monsieur [EE] [VW], Madame [MH] [JG], Monsieur [GF] [AE], Monsieur [N] [UI], Madame [WX] [OH], Madame [V] [SW], Madame [RH] [KU], Monsieur [X] [SV], Madame [TW] [IG] intimés, Madame [DE] [E], Madame [A] [C], Madame [H] [T], Monsieur [XX] [AX], Madame [JT] [LU], Madame [K] [BA] intervenants volontaires, (les associés) demandant, au visa des articles 325 et suivants du code de procédure civile, L621-2 du code de commerce, de
- Donner acte de leur intervention volontaire à Madame [DE] [E], Madame [A] [C], Madame [H] [T], Monsieur [XX] [AX], Madame [JT] [LU], Madame [K] [BA],
- Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 13 janvier 2025 en ce qu'il a débouté la Selas [63], prise en la personne de Maître [B], liquidateur judiciaire de la Sarl [77], de sa demande d'extension de la procédure de liquidation judiciaire ouverte au bénéfice de la société [77] aux sociétés SCI [73], SCI [72], SCI [75], SCI [76] et SCI [74] ;
Y ajoutant :
- Condamner la Selas [63], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [77] à payer à chacun des associés représentés devant la cour d'appel la somme de 1 380 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ;
- Condamner la Selas [63], en qualité de liquidateur judiciaire de la société « [77] », aux entiers dépens de la procédure d'appel.
Monsieur [BX] [J], auquel la déclaration d'appel a été dénoncée par acte signifié conformément aux dispositions de l'article 659 code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.
Madame [W] [FS], à laquelle la déclaration d'appel a été dénoncée par acte signifié à personne, n'a pas constitué avocat.
La déclaration d'appel n'a pu être dénoncé à M. [GS], décédé le [Date décès 4] 2024, ainsi qu'il a été indiqué à l'huissier chargé de la signification de l'acte.
Monsieur [OV] [YJ], auquel la déclaration d'appel a été dénoncée par acte signifié à personne, n'a pas constitué avocat.
Monsieur [PV] [DS], auquel la déclaration d'appel a été dénoncée par acte signifié à personne, n'a pas constitué avocat.
Monsieur [PH] [P], auquel la déclaration d'appel a été dénoncée par acte signifié en l'étude du commissaire de justice, n'a pas constitué avocat.
La SCI [78], à laquelle la déclaration d'appel a été dénoncée par acte signifié à l'étude, n'a pas constitué avocat.
La Sarl [77] à laquelle la déclaration d'appel a été dénoncée par acte signifié en l'étude, n'a pas constitué avocat.
Par avis notifié aux parties par le RPVA le 24 juin 2025, le ministère public demande à la cour de :
- rejeter la demande de sursis à statuer formée par Madame [JT] [XJ], épouse [P], Madame [I] [P], épouse [L] et Monsieur [G] [P],
- débouter les SCI [73], SCI [72], SCI [75], SCI [76] et SCI [74] de leur demande tendant à faire déclarer irrecevable l'action en extension de la liquidation judiciaire engagée par la Selas [63],
- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 13 janvier 2025, ayant débouté la Selas [63] de sa demande d'extension de la liquidation judiciaire de la Sarl [77] au SCI [73]'; [72], [75], [76] et [74].
Motifs
L'intervention volontaire en cause d'appel de Madame [DE] [E], Madame [A] [C], Madame [H] [T], Monsieur [XX] [AX], Madame [JT] [LU], Madame [K] [BA], associés des SCI intimées qui n'étaient pas intervenus volontairement devant le tribunal de commerce aux cotés des associés déjà intervenants avec lesquels ils partagent un intérêt commun est recevable.
- Sur les demandes de sursis à statuer
Les consorts [P] demandent à la cour de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de l'instance pénale dirigée contre le [77] et ses dirigeants d'une part, et dans l'attente qu'il ait été statué sur le sort de la créance déclarée pour le compte des SCI [71] au passif de la procédure collective du [77], d'autre part.
Ils font valoir que l'instruction pénale est susceptible d'apporter des précisions sur les flux invoqués par le liquidateur au soutien de son action en extension de la procédure collective.
Ils soulignent que s'il était jugé que les flux évoqués par le liquidateur constituent l'élément matériel de l'infraction de blanchiment, il conviendrait alors d'en déduire que les SCI ont simplement servi de supports à ces flux, sans jamais s'enrichir, si bien que la confusion des patrimoines n'est pas caractérisée.
Le liquidateur estime pour sa part que le sursis à statuer n'est pas compatible avec l'exigence de célérité de la procédure collective et que cette demande, non fondée, apparaît purement dilatoire.
La cour relève d'ores et déjà que pour l'appréciation du caractère anormal des flux, l'enrichissement des sociétés à l'égard desquelles l'extension est sollicitée, est indifférente, si bien qu'il n'existe aucun risque de contrariété de décision, même dans l'hypothèse ou la qualification de blanchiment serait retenue par la juridiction correctionnelle.
Les consorts [P] soutiennent en second lieu qu'une partie des flux invoqués par le liquidateur correspond aux sommes dont ils poursuivent le recouvrement pour le compte de la société [71] dans le cadre d'une action ut singuli exercée devant le tribunal judiciaire de Toulouse.
Ils estiment que si leur créance est fixée, puis admise au passif de la société, le flux ne pourra être jugé anormal.
La cour observe sur ce point en premier lieu que la créance de 15.724.618, 80 € déclarée par la SCI [74] au passif de la procédure collective correspond à concurrence de 776 500 € à des demandes indemnitaires en lien avec une faute de gestion imputée à la société [77], gérante de la SCI. Elle ne se confond donc avec aucun des flux financiers invoqués par le liquidateur.
Pour le surplus, contrairement à ce que soutiennent les consorts [P], l'admission de la créance, correspondant aux sommes susceptibles d'être dues aux SCI dans le cadre d'une action en responsabilité contre le gérant, au passif de la société [77] ne permettra ni de conforter, ni d'exclure le caractère anormal des flux invoqués par le liquidateur.
En l'absence de tout risque de contrariété de décision, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
- sur le moyen tiré de l'estoppel
La société [61] en sa qualité d'administrateur provisoire des SCI reproche au liquidateur de se contredire au détriment de ces dernières en invoquant le caractère anormal de certains flux financiers dans le cadre de la présente instance tout en sollicitant dans le cadre d'une instance introduite contre les SCI [71] le remboursement des sommes engagées pour le compte de ces dernières.
La Selas [63] soutient que la société [61] qui n'a pas saisi le conseiller de la mise en état de ce moyen n'est plus recevable à invoquer devant la cour la fin de non-recevoir tirée de l'estoppel.
Néanmoins, d'une part, l'affaire a fait l'objet d'une fixation à bref délai et non d'un renvoi à la mise en état et d'autre part, c'est à juste titre que l'administrateur n'a pas saisi le président de la chambre afin qu'il statue sur l'irrecevabilité des demandes du liquidateur en raison de la fin de non-recevoir tirée de l'estoppel, ce qui n'entrait pas dans ses pouvoirs.
L'estoppel est défini comme un comportement procédural constitutif d'un changement de position, en droit, de nature à induire l'autre partie en erreur sur ses intentions.
Mais, d'une part, pour être sanctionné, le comportement contradictoire doit avoir lieu au cours d'une même procédure. Or, en l'espèce, l'administrateur oppose au liquidateur la position qu'il a prise dans une instance distincte introduite devant le tribunal judiciaire de Toulouse par acte du 4 mars 2025.
D'autre part, le liquidateur a exposé dans le cadre de cette instance dont est saisi le tribunal judiciaire qu'il considérait que les flux anormaux, évoqués dans le cadre de la présente instance sont constitutifs d'une confusion de patrimoine entre les SCI et la société [77], justifiant l'extension de la procédure collective, mais que, s'il devait être débouté de son action en extension de la procédure collective, il serait alors fondé à obtenir le règlement de sa créance au titre de ces flux anormaux et que, eu égard à la prescription de cette action, il lui appartient d'agir dès à présent.
Contrairement à ce que soutient l'administrateur, une telle présentation des prétentions du liquidateur, ne comporte aucune contradiction.
Il n'y a donc pas lieu d'accueillir cette fin de non-recevoir. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a dit recevable l'action du liquidateur.
- sur la demande d'extension de la procédure collective de la société [77] aux SCI
Pour établir une confusion des patrimoines, la Selas [63] ès qualités fait valoir que la société [77] a supporté divers frais et charges des SCI [71], sans contrepartie et en dehors de tout cadre contractuel et que l'examen des comptes bancaires laisse apparaître de multiples opérations entre la société gérante et les SCI, sans contre-partie, et ne pouvant se rattacher à aucune opération juridique.
Sans contester que la société [77] a supporté les charges afférentes au fonctionnement des SCI, l'administrateur provisoire des 5 SCI fait valoir que ces opérations trouvent leur justification dans le mandat de gestion confié par les SCI à leur gérante, exerçant une activité d'administratrice de biens, qu'elles ont fait l'objet d'inscription en comptabilité, créant ainsi une dette des SCI envers leur gérante sans néanmoins s'analyser comme des flux anormaux.
Il ajoute que rien ne démontre que le [77] qui a refacturé ces charges, n'a pas été réglé de ces avances.
Enfin, il estime que les flux invoqués, en nombre limité, ne présentent aucune récurrence mais au contraire un caractère ponctuel, non compatible avec le constat d'une confusion des patrimoines.
Les associés des SCI soulignent que le [77] a confondu les patrimoines des 5 SCI traitées comme une seule entité, si bien qu'aucune écriture comptable et aucun flux financier ne peut être tracé entre la société [77] et l'une ou l'autre des SCI.
Ils ajoutent qu'en revanche, le règlement des frais afférents aux SCI par sa gérante s'est fait en application du mandat de gestion, et que dès lors que ces frais avaient vocation à être refacturés aux SCI gérées, ils n'étaient pas anormaux. Ils estiment que rien ne démontre d'ailleurs que ces avances n'ont pas été remboursées.
S'agissant des mouvements bancaires invoqués par le liquidateur, ils soulignent qu'ils sont limités à quelques mouvements sur une période de plusieurs années et qu'en tout état de cause, les insuffisances de gestion ne sont imputables qu'au dirigeant de la société [77] qui a failli dans sa mission.
Les consorts [P] soutiennent que le liquidateur ne démontre pas le caractère anormal des flux, alors qu'il lui appartient d'établir en quoi ils sont contraires au but poursuivi par les SCI.
S'agissant des flux antérieurs à 2019, ils font valoir que d'une valeur de 776 500 €, ils sont constitués par des virements, réalisés en vertu du mandat de gestion confié à la Société [77], mais sans logique économique, au détriment des SCI et au profit de la société débitrice, dont ils ont demandé le remboursement en déclarant cette créance au passif de cette dernière.
Ils ajoutent que, dans le cadre d'une opération de blanchiment révélée par une expertise amiable, les fonds n'ont fait que transiter par les comptes des SCI, de sorte que SCI n'ont pas participé directement à ces opérations et ne se sont pas enrichies.
Ils estiment qu'après 2019, contrairement à ce que soutient le liquidateur, la société [77] n'a pas supporté les charges des SCI, mais a utilisé la trésorerie qu'elle détenait pour le compte des SCI pour y faire face.
Ils relèvent enfin que rien ne démontre que la société [77] se soit appauvrie.
Selon l'article L. 621-2 du code de commerce, rendu applicable à la liquidation judiciaire par l'article L. 641-1 du même code, une procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard d'un débiteur peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leurs patrimoines avec celui du débiteur.
L'extension peut être décidée à l'égard de toute personne physique ou morale dès lors que les circonstances révèlent des relations financières anormales.
La cour observe en premier lieu que la confusion des patrimoines peut se caractériser par la seule existence de relations financières anormales entre elles, sans qu'il soit nécessaire d'établir que ces relations ont appauvri la société débitrice soumise à la procédure collective.
C'est donc vainement que l'administrateur des SCI et leurs associés invoquent l'absence d'appauvrissement de la société débitrice.
L'action prévue à l'article L 621-2 n'a pas de visée réparatrice ou indemnitaire. Le liquidateur n'a donc pas à démontrer que la confusion a nui aux intérêts des créanciers de la procédure collective. Il lui suffit d'établir, ce qui n'est pas contesté en l'espèce, que l'extension leur bénéficiant, il a intérêt à l'action.
Contrairement à ce que soutiennent les consorts [P], le liquidateur ne supporte nullement l'obligation d'établir que les flux financiers invoqués ' sont contraires aux buts poursuivis par ces SCI' mais seulement qu'ils présentent un caractère anormal.
Il appartient en revanche au liquidateur qui poursuit l'extension de la procédure collective de la société débitrice de démontrer, le cas échéant par un ensemble d'indices, l'existence de relations financières anormales, c'est à dire dépourvues de contrepartie et ne pouvant se rattacher à aucune obligation juridique ou dépourvues d'intérêt pour la société débitrice.
Au soutien de ses demandes, le liquidateur produit le grand livre de la société pour l'exercice du 1er avril 2021 au 31 mars 2022.
Il verse également aux débats une attestation établie le 26 mars 2024 par M.[VX],expert-comptable, chargé par la Selarl [VJ], administrateur de la société débitrice de contrôler les factures de frais engagés par les 5 SCI ou par le [77] et de répartir ces factures entre les SCI selon une clé de répartition.
Les consorts [P] contestent le caractère probant de cette attestation, indiquant qu'ils la 'considèrent comme un faux', sans préciser s'ils estiment que la signature de l'expert a été contrefaite ou que son contenu est mensonger.
La cour constate que l'expert a investigué à la demande de la Selarl [VJ], administrateur de la société débitrice, que son attestation est produite tant par le liquidateur que par l'administrateur des 5 SCI qui n'en conteste pas le contenu, et que rien ne permet de retenir ni que la signature de l'expert-comptable a été contrefaite, ni que, alors que l'expert atteste avoir consulté et analysé les factures établies à l'ordre des SCI et à leur adresse, recensées dans un tableau joint à son attestation, et vérifié sur le compte bancaire de la société débitrice, si ces factures avaient ou non été acquittées, cette affirmation serait mensongère.
Le liquidateur produit également le pré-rapport établi par M. [SI] [MU] expert désigné à la demande des consorts [P] par arrêt de cette cour en date du 12 octobre 2021, afin de procéder à l'examen des comptes de la SCI [74] et de dire s'il constate des manquements et des dysfonctionnements.
Il produit encore des extraits des comptes bancaires [57] des SCI [76], [75], [72] et [74].
Enfin, il verse aux débats un rapport d'expertise amiable daté du 3 mai 2019 établi par Madame [ES], expert-comptable, à la demande des consorts [P].
Contrairement, à ce que soutient la SCP [61], administratrice provisoire des SCI, ce rapport amiable, versé aux débats dans le cadre de la présente instance, qui a pu être librement débattu sans que la méthodologie ou le détail de ses constatations ne soient critiqués, et qui vient conforter sur plusieurs point le pré-rapport de M.[MU] n 'est pas du seul fait de son caractère amiable dépourvu de force probante et peut être invoqué par le liquidateur au soutien de son action.
La cour constate à titre liminaire qu'il n'est pas contesté que les SCI sont propriétaires chacune pour leur part d'une partie du foncier bâti et non bâti donné à bail à la clinique [70], constituant leur patrimoine immobilier propre.
En revanche, il résulte des éléments débattus que depuis la clôture de leurs comptes bancaires individuels en 2020, les SCI ne disposent plus que d'un compte bancaire unique.
Leurs associés tout en contestant toute confusion entre leur patrimoine et celui de leur gérante, admettent en revanche qu'il existe entre elles une confusion des actifs non immobiliers et du passif résultant de la gestion de la société [77], laquelle, au travers d'un compte 706 20000, n'envisage ces SCI que comme une entité unique.
La cour constate en outre que si la société [77], gérante de chacune des 5 SCI s'est vu confier également en sa qualité d'administrateur de biens, un mandat de gestion par ces SCI, ce mandat a pris fin le 30 juin 2018 avec la fin de la garantie [65] pour la gestion des fonds.
Les SCI ont alors confié un nouveau mandat de gestion à la société [58], personne morale distincte de la société [77].
Pour établir la confusion des patrimoines de la société [77] avec celui de ces 5 SCI, le liquidateur n'invoque pas le critère tiré de la confusion de leurs comptes. Les observations des consorts [P] sur ce point sont donc sans objet.
Il invoque uniquement des relations financières anormales, caractérisées en premier lieu par la prise en charge des frais d'eau, de gaz, d'électricité, de gardiennage, de prestations de conseil comptable et juridique, ainsi que de la TVA pour 1163 143, 94 € ainsi qu'il résulte d'une écriture au compte 706 20000 dans le grand livre comptable pour l'exercice du 1er avril 2021 au 31 mars 2022 de la société [77] sous l'intitulé ' hono [71] à refact'.
Contrairement à ce que soutiennent l'administrateur et les associés des SCI, l'inscription de ces sommes en comptabilité ne permet pas à elle seule d'écarter la qualification de flux financier anormal, dès lors qu'elle révèle l'existence de relations financières incompatibles avec des obligations contractuelles réciproques normales
Il résulte en outre de l'attestation établie par M.[VX] le 26 mars 2024 que le montant total des factures correspondant aux charges des SCI qu'il a recensées s'élève à 5 012 859 € pour les années 2019 à 2022.
L'expert comptable indique que, au vu des relevés bancaires du [77] les sommes de 2 624 047 € au titre des charges et celle de 1 656 345 € au titre de la taxe foncière et de la [62] n'ont pas été réglées et restent dues.
En revanche, la somme de 1 042 057 € a été réglée à partir du compte bancaire de la société [77].
La cour constate que les SCI représentées à l'instance par leur administrateur ne contestent pas que ces fonds ont bien été engagés pour leur compte. Elles se bornent à soutenir que les règlements de charges qu'elles ont vocation à supporter ont créé à leur égard une dette de remboursement au profit de leur gérante sans caractériser une relation financière anormale.
Les associés soutiennent pour leur part que rien ne démontre que les factures réglées par le [77] ne lui ont pas été remboursées.
Mais d'une part, alors qu'il appartient aux SCI d'en établir l'existence, aucun remboursement n'a été comptabilisé et les associés des SCI ne produisent aucun élément comptable, ni relevé de compte, ni reddition de compte, ni délibération des assemblées générales approuvant la gestion. Enfin, il est inopérant de leur part d'invoquer la carence de la société gérante dont les SCI ne peuvent pas se prévaloir.
En outre, la persistance dans le grand livre comptable pour l'exercice 2021/2022 d'une écriture sous l'intitulé ' hono [71] à refact' d'un montant de 1163 143, 94 €, conforte l'absence de remboursement.
Contrairement aux consorts [P], les SCI représentées par leur administrateur provisoire ne contestent pas la valeur probante de cette écriture. Ils entendent au contraire en déduire que le flux invoqué par le liquidateur n'est pas anormal puisqu'il a été comptabilisé. Mais le seul constat de cette inscription en comptabilité n'a pas pour effet de faire perdre au flux dont s'agit son caractère anormal.
Et contrairement à ce que soutient l'administrateur, il n'y a pas lieu de déduire de cette écriture au débit du compte 706 20000 que les sommes litigieuses ont bien été refacturées aux SCI, lesquelles ne justifient d' ailleurs d'aucune facture, mais au contraire qu'ayant vocation à être refacturées, elles ne l'ont pas été.
S'ils contestent le caractère probant de cette écriture du grand livre de la société débitrice, notamment eu égard aux poursuites pénales dont fait l'objet son dirigeant, les consorts [P] n'établissent pas non plus que ces sommes réglées par le [77] ont été refacturées aux SCI et encore moins qu'elles ont été réglées.
Le liquidateur souligne en outre à juste titre que ces frais et charges ont été supportés par la société [77] à une date où, la société [60], locataire, ayant donné congé à effet au 31 décembre 2018, les SCI ne percevaient plus les loyers et ne disposant plus d'aucune ressource, n'étaient pas en mesure de faire face à leurs charges.
Si les consorts [P] soutiennent que le laboratoire et le cabinet de radiologie, sont restés dans les lieux et ont continué à verser un loyer résiduel, dont le montant n'est pas précisé, ils ne le démontrent pas.
Et, contrairement à ce qu'ils soutiennent, la société [77] ne disposait pas d'une trésorerie de nature à lui permettre de faire face aux charges des SCI puisque si le président du tribunal de grande instance de Toulouse l'a autorisée par ordonnance du 19 novembre 2018 à conserver par devers elle le solde du 4ème et dernier trimestres des loyers versés par la société [60], elle n'a pu disposer à ce titre que d'environ 226 000 € après avoir déduit du loyer trimestriel de 625 110 € la somme de ' 400 000 environ' au titre de l'impôt foncier acquitté par les associés, largement insuffisante pour lui permettre de faire face aux factures recensées par M.[VX] et à celles qu'elle a effectivement acquittées.
Le règlement des frais, charges et impôts des SCI par le [77] pour la période comprise entre 2019 et 2022 ne peut pas trouver de justification dans le mandat de gestion invoqué par les intimés puisqu'il avait pris fin en 2018. Le transfert des charges des SCI à la société [77] ayant eu pour effet un déséquilibre patrimonial significatif ne s'inscrit donc pas dans le cadre d'une relation commerciale normale, ce que le tribunal a retenu à juste titre.
Le tribunal a néanmoins écarté la qualification de flux anormal en retenant que la démonstration du caractère systématique du fonctionnement allégué n'était pas rapportée.
L'extension de la procédure collective, qui a pour effet de porter atteinte à l'autonomie de la personne morale, suppose la réunion de critères strictement définis qui ne peuvent faire l'objet d'une interprétation extensive.
Mais, l'extension sollicitée par le liquidateur n'impose pas le constat d'une multiplicité d'opérations et une opération unique peut permettre de caractériser des relations anormales si elle est d'une ampleur significative.
Tel est le cas en l'espèce s'agissant d'un flux financier d'un montant de plus d'un millions d'euros, alors que la société a enregistré pour l'exercice 2021/2022 des produits d'exploitation de 3 438 945 €, des charges de 3 639 854 et dégagé une perte de 200 909 €.
Le liquidateur invoque en outre d'autres flux anormaux, multiples et anciens entre la société [77] et les SCI, au détriment de ces dernières.
En effet, dans le cadre de ses investigations relatives à la SCI [74] portant sur les années 2014 à 2018, M.[MU] a constaté pour la seule année 2016, 2 flux financiers d'un montant de 110 000 € et 45 000 € au débit du compte bancaire de la SCI [74] et au bénéfice de la société [77], non comptabilisés dans le grand livre de la SCI, qu'il estime ne pas pouvoir rattacher au mandat de gestion de la société [77], compte tenu de son périmètre et de la mission du gestionnaire.
Madame [ES], qui a analysé les comptes bancaires de la SCI [74] a également fait le constat de multiples flux inexpliqués sans logique économique, au détriment de la SCI [74].
Ces flux qui ont appauvri les SCI ne permettent pas contrairement à ce que soutiennent les intimés d''écarter la qualification de relations financières anormales qui n'est subordonnée ni à la démonstration d'un appauvrissement de la société soumise à la procédure collective dont l'extension est demandée, ni à celle d'un enrichissement des sociétés à l'égard desquelles l'extension est sollicitée.
Au contraire, ce désordre comptable généralisé, traduit parfaitement la confusion des patrimoines des SCI avec celui de leur gérante, la société [77].
Madame [ES] a également constaté entre 2014, 14 versements de la société [77] au profit de la société [74] pour des montants compris entre 18 000 € et 340 000 €.
Si à cette date, la société [77] pouvait encore évoquer l'existence du mandat de gestion qui a pris fin en 2018, l'expert-comptable relève néanmoins que ces versements sont incohérents, notamment en ce que leur montant ne correspond pas avec celui des loyers, tel qu'il est précisé dans les rapports d'assemblées générales.
Si elle était démontrée dans le cadre de l'instruction pénale actuellement en cours, l'utilisation par M.[XK] dirigeant de la société [77], des comptes bancaires des SCI comme compte de transfert dans le cadre d'opérations de blanchiment, telles qu'elle est invoquée par les consorts [P] ne serait pas de nature à exclure le caractère anormal des flux invoqués mais tendrait au contraire à conforter l'existence des relations financières anormales ci-dessus constatées puisque les comptes des SCI auraient alors servi à dissimuler de l'argent sale.
L'action n'étant dirigée que contre les 5 SCI et non contre leurs associés, il est inopérant de la part de ces derniers de faire valoir que la situation qu'ils subissent est intégralement imputable à M.[XK], le dirigeant de leur gérante, et qu'ils en sont victimes.
Ces relations financières anormales entre la société [77] et les 5 SCI intimées caractérisent une confusion des patrimoines au sens des dispositions de l'article L 621-2 du code de commerce.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande du liquidateur et d'étendre aux SCI [73], [72], [75], [76] et [74] la procédure ouverte à l'égard de la société [77].
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejetté la demande de sursis à statuer et déclaré l'action du liquidateur recevable mais infirmé pour le surplus.
Les dépens sont à la charge de la procédure collective.
Il n'y a donc pas lieu d'accueuillir la demande formée par le liquidateur au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Déclare recevable l'intervention volontaire à Madame [DE] [E], Madame [A] [C], Madame [H] [T], Monsieur [XX] [AX], Madame [JT] [LU], Madame [K] [BA],
Confirme le jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer et en ce qu'il a dit recevable l'action du liquidateur,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Etend aux SCI [73], [72], [75], [76], et [74] la procédure collective ouverte à l'égard de la SARL [77].
Renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce de Toulouse pour la suite de la procédure,
Dit qu'en application de l'article R.661-7 du code de commerce, la présente décision sera notifiée aux parties et au procureur général, à la diligence du greffier de la cour dans les huit jours de son prononcé,
Dit qu'une copie de la présente décision sera transmise dans les huit jours de son prononcé au greffier du tribunal pour l'accomplissement des mesures de publicité prévues à l'article R.621-8 du code de commerce,
Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de la procédure collective.
Déboute le liquidateur de sa demande formée au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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