CA Montpellier, 5e ch. civ., 18 novembre 2025, n° 22/06173
MONTPELLIER
Arrêt
Autre
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 18 NOVEMBRE 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/06173 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PULZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 NOVEMBRE 2022
Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER
N° RG 18/03509
APPELANTS :
Monsieur [N] [H]
né le 14 Mars 1942 à [Localité 4]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Clément BERMOND de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assisté de Me Marie GALLE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Madame [E] [C]
née le 25 Août 1957 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Clément BERMOND de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Marie GALLE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Madame [R] [V]
née le 24 Octobre 1955 à [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Clément BERMOND de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Marie GALLE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIMEES :
SOPREGI agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 10]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me François BLANGY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Syndic de copropriété RESIDENCE [Adresse 11] pris en la personne de son syndic en exercice, la société SOPREGI, dont le siège social est [Adresse 9] ' [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Isabelle MERLY CHASSOUANT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Ordonnance de clôture du 01 Septembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 SEPTEMBRE 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. André LIEGEON, Président de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON
Le délibéré fixé initialement au 4 novembre2025 est prorogé au 18 novembre 2025.
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. André LIEGEON, Président de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
La résidence [Adresse 11] est une résidence sénior située [Adresse 6] à [Localité 4] (34).
Lors de l'assemblée générale du 29 avril 2015, le syndicat des copropriétaires de la résidence a confié à la SAS Sopregi un mandat de syndic et une mission de gestionnaire des services, aux termes d'un contrat prenant effet le 29 avril 2015 pour se terminer le 28 avril 2018.
Le 23 avril 2018, la SAS Sopregi a convoqué les copropriétaires en assemblée générale pour une réunion prévue le 22 mai 2018.
Par acte de commissaire de justice du 17 juillet 2018, M [N] [H], Mme [E] [C], Mme [R] [V] et Mme [O] [Y], épouse [L], ont fait assigner la SAS Sopregi et le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judicaire de Montpellier, en annulation de l'assemblée générale du 22 mai 2018 et de la modification du règlement de copropriété, en désignation d'un mandataire ad hoc, avec pour mission d'organiser une assemblée générale à effet de désigner un syndic, et en réparation de leurs préjudices financiers et moraux.
Le jugement contradictoire rendu le 15 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Montpellier :
Constate le désistement d'instance de Mme [P] [Y], veuve [L] ;
Déclare ce désistement parfait par l'acceptation des défendeurs ;
Déclare irrecevable Mme [C] à contester la validité de l'assemblée générale du 22 mai 2018 et les résolutions votées ;
Ecarte les pièces numérotées 2 (convocation à l'AG du 28 avril 2018), 5 (nomination de l'administrateur maître [Z]), 6 (nomination de Mme [G]) et 15 (travaux de transformation des parties communes) des débats ;
Déboute M. [X] [H] et Mme [R] [V] de l'intégralité de leurs fins, moyens et prétentions ;
Rejette les demandes de dommages et intérêts formées au titre de la procédure abusive ;
Rejette toutes demandes contraires ou plus amples des parties ;
Condamne in solidum M. [X] [H], Mme [E] [C], Mme [P] [Y], veuve [L], et Mme [R] [V] aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de maître Jean-Baptiste Bene pour les dépens de la SAS Sopregi ;
Condamne in solidum M. [X] [H], Mme [E] [C] et Mme [R] [V] à payer à la SAS Sopregi et au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11], chacun, une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de Mme [P] [Y], veuve [L] ;
Rejette la demande d'exécution provisoire.
Le premier juge a écarté des débats les pièces n° 2, 5, 6 et 15, en ce qu'elles n'avaient pas été communiquées et avaient été produites le 2 septembre 2022 précédant l'ordonnance de clôture, intervenue le 5 septembre 2022.
Il a déclaré irrecevable l'action de Mme [E] [C] tenant l'absence de sollicitation de la révocation de l'ordonnance de clôture du 5 septembre 2022, alors que cette dernière ne disposait d'aucune qualité pour représenter l'indivision successorale, qu'elle ne pouvait ignorer son défaut de qualité à agir en raison d'une ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 23 juin 2022 dans le cadre d'une autre instance et que le dépôt de conclusions d'intervention volontaire la veille de la mise en état constituait une atteinte au principe du contradictoire.
Le premier juge a rejeté la demande en annulation de l'assemblée générale du 22 mai 2018, relevant que l'absence de pièces jointes à la convocation et les abus prétendus de la SAS Sopregi dans la manière d'organiser les assemblées générales n'étaient pas démontrés. Il a retenu qu'aucune argumentation n'était développée à l'appui de la demande tendant à voir déclarer que la copropriété n'était pas soumise à l'article 91 de la loi du 28 décembre 2015 sur le vieillissement. Il a également constaté l'absence d'élément de nature à démontrer un abus de majorité ainsi que la nature inadaptée des travaux votés au titre de la résolution n° 23, alors que ceux-ci concernaient manifestement des locaux utiles à tous les copropriétaires.
Il a retenu que la demande formulée au titre des fautes imputables à la SAS Sopregi était injustifiée, tenant l'absence de pièce produite à son appui.
M. [N] [H], Mme [E] [C] et Mme [R] [V] ont relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 9 décembre 2022.
Dans leurs dernières conclusions du 25 août 2025, M. [N] [H], Mme [E] [C] et Mme [R] [V] demandent à la cour de :
Déclarer les demandes de M. [N] [H], Mme [E] [C] et Mme [R] [V] recevables ;
Infirmer le jugement du 15 novembre 2022 en ce qu'il a :
Déclaré irrecevable Mme [C] à contester la validité de l'assemblée générale du 22 mai 2018 et les résolutions votées,
Ecarté les pièces numérotées 2 (convocation à l'AG du 28 avril 2018), 5 (nomination de l'administrateur maître [Z]), 6 (nomination de Mme [G]) et 15 (travaux de transformation des parties communes) des débats,
Débouté M. [N] [H] et Mme [R] [V] de l'intégralité de leurs fins, moyens et prétentions,
Rejeté toutes demandes contraires ou plus amples des parties,
Condamné in solidum M. [N] [H], Mme [E] [C], Mme [O] [Y] veuve [L] et Mme [R] [V] aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de maître Jean-Baptiste Bene pour les dépens de la SAS Sopregi,
Condamné in solidum M. [N] [H], Mme [E] [C] et Mme [R] [V] à payer à la SAS Sopregi et au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] chacun une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Annuler l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] du 22 mai 2018 ;
Annuler les résolutions de l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] du 22 mai suivantes :
Résolution n° 7 : Désignation de la SAS Sopregi aux fonctions de syndic de copropriété et de gestionnaire des services,
Résolution n°9 : Ordre du jour complémentaire : fonction de syndic,
Résolution n°23 : Décision à prendre quant à la rénovation des espaces communs situés au rez-de-chaussée de la résidence,
Résolution 23.1. : Vote des travaux,
Résolution 23.2. : Mandat au Conseil syndical à l'effet de sélectionner les entreprises les mieux disantes,
Résolution 23.3. : Désignation d'un maître d''uvre en vue du suivi de chantier, la réception des travaux et fixation de ses honoraires,
Résolution 23.4. : Désignation d'un coordonnateur SPS et fixation de ses honoraires,
Résolution 23.5. : Désignation d'un bureau de contrôle et fixation de ses honoraires,
Résolution 23.6. : Décision à prendre quant à l'établissement du diagnostic amiante avant travaux,
Résolution 23.7. : Souscription d'une assurance Dommages-Ouvrage,
Résolution 23.8. : Fixation des honoraires du Syndic pour la gestion financière, administrative et comptable,
Résolution 23.9. : Détermination des modalités de financement ;
Juger que la copropriété est privée de syndic depuis le 28 avril 2018, date de fin de mandat 2015-2018 ;
Désigner un administrateur judiciaire pour assurer l'administration de la copropriété et soumettre au vote d'une prochaine assemblée générale la désignation d'un nouveau syndic ;
Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires [Adresse 11] et la société de prestation en gestion immobilière Sopregi à restituer sur le compte de la copropriété la somme de 256 145 euros correspondant aux sommes engagées et aux factures payées aux entreprises en 2023, dispense faite à M. [N] [H], Mme [E] [C] et Mme [R] [V] de contribuer à cette condamnation ;
Condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 11] à restituer aux copropriétaires les fonds appelés pour la réalisation des travaux dont le vote est annulé, dispense faite à M. [W] [H], Mme [E] [C] et Mme [R] [V] de contribuer à cette condamnation ;
En tout état de cause,
Juger que la copropriété [Adresse 11] n'est pas soumise aux dispositions des articles 41-1 et suivants de la loi du 10 juillet 1965 et de la loi sur le vieillissement du 28 décembre 2015 modifiant ces articles ;
Confirmer le jugement en ce qu'il a :
Rejeté les demandes de dommages et intérêts formées au titre de la procédure abusive ;
Débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 11] et la société de prestation en gestion immobilière Sopregi de leur appel incident et toutes leurs demandes, fins et prétentions ;
Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires [Adresse 11] et la société de prestation en gestion immobilière Sopregi à payer à M. [N] [H], Mme [E] [C] et Mme [R] [V] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Sur la recevabilité de l'action de Mme [E] [C], cohéritière dans la succession de ses parents, avec ses deux s'urs, Mme [M] [C] et Mme [I] [C], épouse [G], les appelants avancent que le premier juge s'est fondé sur une ordonnance du juge de la mise en état du 23 juin 2022, qui concernait une affaire totalement indépendante, portant sur des faits strictement différents et postérieurement à la désignation de Mme [I] [C], épouse [G], en qualité de représentante de la succession, alors qu'il aurait dû, selon eux, se fonder sur le dispositif de l'ordonnance rendue le 31 juillet 2019 par le juge de la mise en état dans l'instance concernée, qui a retenu la recevabilité de l'action de Mme [E] [C], dont le jugement est déféré à la cour d'appel, objet de la présente procédure.
Sur la nullité de l'assemblée générale du 22 mai 2018, au motif d'une irrégularité de la convocation, les appelants estiment que l'indivision [C] n'a pas été valablement convoquée, aux motifs pris, d'une part, que ni le syndic, ni le syndicat des copropriétaires ne produisent de justificatif démontrant la régularité de la convocation, d'autre part, que cette convocation a été envoyée sans les pièces jointes visées à l'article 11 du décret du 17 mars 1967.
Sur la nullité de l'assemblée générale pour irrégularité de représentation, les appelants estiment que le syndic a commis une faute majeure en considérant le notaire de la succession [C] comme représentant de l'indivision [C].
Sur la nullité de certaines résolutions de l'assemblée générale du 22 mai 2018 et pour le surplus, il est renvoyé aux conclusions susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions du 8 août 2025, la SAS Sopregi, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demande à la cour de :
Constater que dans ses conclusions signifiées au soutien de son appel et dans les trois mois de celui-ci, l'appelant n'a pas sollicité la réformation du jugement en ce qu'il statuait sur l'irrecevabilité de l'action de Mme [E] [C] ;
Juger que cette disposition du jugement dont appel est désormais définitive ;
Confirmer dès lors le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable Mme [E] [C] à contester la validité de l'assemblée générale du 22 mai 2018 et les résolutions votées ;
Déclarer les demandes de M. [N] [H] et Mme [R] [V] irrecevables, comme nouvelles, devant la cour en ce qu'elles visent à voir :
Prononcer la nullité et l'annulation de la modification du règlement de copropriété,
Confirmer que le règlement de copropriété en ce qui concerne l'intangibilité des locaux du Cercle, sauf vote à l'unanimité,
Rectifier la répartition des frais de chauffage pour les copropriétaires qui en feront la demande,
Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires [Adresse 11] et la société de prestation en gestion immobilière Sopregi à restituer sur le compte de la copropriété la somme de 256 145 euros correspondant aux sommes engagées et aux factures payées aux entreprises en 2023, dispense faite à M. [N] [H], Mme [E] [C] et Mme [R] [V] de contribuer à cette condamnation ;
Déclarer les demandes de M. [N] [H] et Mme [R] [V] irrecevables en application du principe de concentration des moyens en ce qu'elles visent à voir :
Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires [Adresse 11] et la société de prestation en gestion immobilière Sopregi à restituer sur le compte de la copropriété la somme de 256 145 euros correspondant aux sommes engagées et aux factures payées aux entreprises en 2023, dispense faite à M. [N] [H], Mme [E] [C] et Mme [R] [V] de contribuer à cette condamnation ;
Confirmer le jugement entrepris pour le surplus à savoir en ce qu'il a :
Débouté M. [N] [H] et Mme [R] [V] de l'intégralité de leurs fins, moyens et prétentions,
Rejeté les demandes de dommages et intérêts formées au titre de la procédure abusive,
Condamné in solidum M. [N] [H], Mme [E] [C], Mme [O] [L] et Mme [R] [V] aux dépens de première instance,
Condamné in solidum M. [N] [H], Mme [E] [C] et Mme [R] [V] à payer à la société Sopregi et au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] chacun une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance ;
Débouter M. [N] [H], Mme [E] [C] de l'ensemble de leurs demandes formulées à l'encontre de la société Sopregi ;
Condamner in solidum M. [N] [H], Mme [E] [C] et Mme [R] [V] à payer à la société Sopregi la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ;
Condamner in solidum M. [N] [H], Mme [E] [C] et Mme [R] [V] aux dépens de l'appel, dont distraction au profit de Me Yann Garrigue, Avocat aux offres de droit.
Pour l'essentiel, la SAS Sopregi entend rappeler qu'un syndic de copropriété n'a aucun pouvoir de décision autonome à l'exclusion des travaux urgents qu'il peut entreprendre sans autorisation préalable de l'assemblée générale, de la signature des contrats de maintenance qui figurent dans le budget prévisionnel et de l'embauche du personnel du syndicat des copropriétaires, que s'il est susceptible d'engager sa responsabilité à l'égard d'un ou plusieurs copropriétaires, ce n'est que lorsque ses fautes génèrent un préjudice direct et personnel à ces derniers, indépendant de celui causé au syndicat des copropriétaires, en précisant qu'il s'agit d'une responsabilité extracontractuelle fondée sur l'article 1240 du code civil, qui suppose la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux.
Elle soutient qu'au cas d'espèce, les appelants ne font pas cette triple démonstration, de sorte qu'ils doivent être déboutés de leurs prétentions indemnitaires formées à son encontre.
Pour le surplus, pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, il est renvoyé aux conclusions susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions du 26 août 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11], pris en la personne de son syndic en exercice, demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable Mme [E] [C] dans son intervention volontaire ;
Confirmer le jugement du 14 novembre 2022 en ce qu'il a débouté M. [N] [H], Mme [R] [V] et Mme [E] [C], intervenant volontaire, de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions ;
Accueillir l'appel incident du syndicat des copropriétaires ;
Condamner M. [N] [H] solidairement avec Mme [R] [V] et Mme [E] [C] à la somme de 10 000 euros pour procédure abusive sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;
Condamner solidairement les mêmes à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de Mme [E] [C] et la caducité de son appel, le syndicat des copropriétaires avance que si elle a déposé des écritures sur le fond, elle n'a cependant ni argumenté, ni critiqué la décision entreprise quant à sa recevabilité, que le dispositif des conclusions qu'elle a déposées à l'appui de son appel ne vise que le fonds du dossier et non la recevabilité de son action, de sorte qu'elle est, selon lui, frappée de caducité, en application de l'article 908 du code de procédure civile.
En tout état de cause, le syndicat des copropriétaires estime que Mme [E] [C] n'est pas recevable pour critiquer les décisions de l'assemblée générale, dans la mesure où elle n'a pas le pouvoir d'agir en justice, au motif que par ordonnance du 26 octobre 2018, Maître [Z] a été désigné en qualité de mandataire commun de l'indivision [C] et que dans le cadre de l'administration de cette succession, un accord sur la désignation de l'administrateur est intervenu le 14 mars 2019, désignant Mme [I] [G], née [C], comme représentante de la succession.
Il entend rappeler que par deux ordonnances du juge de la mise en état du 14 mars 2024, Mme [E] [C] a par ailleurs été déclarée irrecevable à solliciter l'annulation des assemblées générales des 28 janvier 2021 et 19 mai 2022.
Sur la demande de nullité de l'assemblée générale, le syndicat des copropriétaires demande la confirmation de la décision entreprise pour les motifs pris par le premier juge.
Enfin, il revient sur ses prétentions indemnitaires à l'encontre des appelants, au motif que, selon lui, contrairement à ce que le premier juge a retenu, il existe une résistance abusive empreinte de malice, de nature à causer préjudice à l'ensemble des copropriétaires qu'il représente.
Pour le surplus, pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, il est renvoyé aux conclusions susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 1er septembre 2025.
MOTIFS
1. Sur la recevabilité des appelants à solliciter l'infirmation du jugement en ce qu'il a déclaré Mme [E] [C] irrecevable en son action
L'article 910-4 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Le troisième alinéa de l'article 954 du même code dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
En cause d'appel et sur ce fondement, la société Sopregi et le syndicat des copropriétaires rappellent que Mme [E] [C] a formé appel le 9 décembre 2022, contre le jugement rendu le 15 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Montpellier ; que sa déclaration d'appel visait notamment l'infirmation du jugement en ce qu'il l'avait déclarée irrecevable à contester la validité de l'assemblée générale du 22 mai 2018 et des résolutions votées ; qu'ainsi, elle devait conclure devant la cour sur la recevabilité de son action à contester la validité de l'assemblée générale du 22 mai 2018 et des résolutions votées avant le 9 mars 2023, fin du délai de trois mois prévu à l'article 908 du code de procédure civile ; que les conclusions des appelants, signifiées le 27 janvier 2023, ne contenaient pas dans leur dispositif de demande d'infirmation de ce chef, de même qu'aucune prétention visant à voir reconnaître son action recevable à contester la validité de l'assemblée générale du 22 mai 2018 et des résolutions votées ; qu'ainsi, selon la société Sopregi, la cour ne peut que confirmer le jugement entrepris de ce chef.
Or, si lorsqu'il a été adopté, l'article 910-4 du code de procédure civile imposait en effet que les prétentions au fond figurent dans les premières conclusions, il restait encore en débat la question de la nature d'une fin de non-recevoir.
Sur ce point, la deuxième chambre de la Cour de cassation est venue récemment préciser que les fins de non-recevoir ne consistaient pas en une prétention au fond et qu'elles n'étaient pas, de ce fait, soumises à l'obligation de concentration des prétentions prévue à l'article 910-4 du code de procédure civile. (Cass. 2e civ., 4 juill. 2024, n° 21-20.694)
Ainsi, ce moyen est écarté et il sera examiné la question de la recevabilité de l'action de Mme [E] [C] dès lors que cette prétention figure bien dans le dispositif des dernières conclusions des appelants, déposées le 25 août 2025, qui saisissent la cour de ce chef.
2. Sur la recevabilité de l'action de Mme [E] [C]
L'article 23 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit, en son deuxième alinéa, qu'en cas d'indivision, les indivisaires sont représentés par un mandataire commun qui est, à défaut d'accord, désigné par le président du tribunal judiciaire saisi par l'un d'entre eux ou par le syndic.
Il est par ailleurs constant que le propriétaire indivis d'un lot de copropriété est irrecevable à introduire seul une action en annulation d'une assemblée générale de cette copropriété, sauf à justifier qu'il est le mandataire commun de l'ensemble des indivisaires.
En l'espèce, consécutivement au décès de son père, M. [T] [C], survenu le 27 juillet 2017, Mme [E] [C] est devenue coindivisaire des lots en copropriété n° 1022 et 1158, au même titre que sa mère, Mme [A] [B], épouse [C], et ses deux s'urs, Mme [M] [C] et Mme [I] [C], épouse [G].
C'est par une assignation délivrée le 17 juillet 2018, soit dans le délai de deux mois prévu à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, que Mme [E] [C], avec d'autres copropriétaires, a introduit une action en contestation de l'assemblée générale du 22 mai 2018.
Toutefois, à cette date, elle n'avait pas été désignée en qualité de mandataire commun des consorts [C], de sorte qu'elle n'avait pas qualité à agir pour le compte de l'indivision, sans qu'elle ne justifie d'un acte intervenu postérieurement, tel un partage lui affectant la pleine propriété, susceptible de venir régulariser de l'acte introductif d'instance.
En conséquence, le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de Mme [E] [C].
3. Sur la demande de nullité de l'assemblée générale du 22 mai 2018
En application de l'article 7 du décret du 17 mars 1967, tous les copropriétaires doivent être convoqués à l'assemblée générale. Si un seul d'entre eux est omis, la nullité de l'assemblée générale dans son entier est encourue.
S'agissant d'une indivision, et en l'absence de mandataire commun conformément à l'article 23 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, tous les titulaires de droits sur le lot de copropriété doivent être convoqués.
Le défaut de convocation à l'assemblée générale de l'un des indivisaires entraîne la nullité des résolutions et ce malgré la présence de l'un des indivisaires, qui n'est pas de nature à couvrir l'irrégularité d'une assemblée à laquelle tous ceux qui avaient droit d'assister n'ont pas été convoqués.
Les appelants entendent rappeler qu'à la date de convocation à l'assemblée générale du 22 mai 2028, l'indivision [C] n'avait pas encore désigné de mandataire commun et soutiennent qu'au lieu de convoquer les trois coindivisaires, le syndic se serait, selon eux, contenté d'envoyer la convocation au notaire chargé de la succession, lequel aurait informé les coindivisaires de la tenue de l'assemblée générale, sans toutefois envoyer les pièces de la convocation.
Or, au moyen de ses pièces n° 9-1 à 9-5, le syndicat des copropriétaires justifie que s'il a effectivement adressé une convocation à Maître [J], notaire en charge de la succession [C], il a également adressé une convocation, par lettre recommandée avec accusé réception, aux trois héritières [C], de sorte que ce moyen doit être écarté.
Au surplus, au visa de l'article 11 du décret du 17 mars 1967, qui fixe la liste des pièces qui doivent être annexées à la convocation, les appelants soutiennent que les convocations adressées aux copropriétaires n'étaient pas nominatives et qu'elles ne contenaient aucune pièce annexée.
Or, contrairement à ce que soutiennent les appelants au visa de l'article 1353 du code civil, la preuve que l'enveloppe de la lettre recommandée ne contenait pas les documents de convocation n'incombe pas au syndicat des copropriétaire mais au copropriétaire destinataire dès lors que le syndic peut verser aux débats une convocation avec toutes les pièces annexées.
En l'espèce, les appelants n'apportent pas une telle preuve et le syndic justifie pour sa part que non seulement les convocations étaient nominatives mais aussi, au surplus, d'une convocation avec toutes les pièces annexées, qu'ainsi, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a écarté ce moyen.
4. Sur la demande de nullité de certaines résolutions
S'agissant de la demande d'annulation des résolutions n° 7 et 9, au motif d'un défaut de mise en concurrence du syndic, la première pour avoir été soumise au vote de l'assemblée générale sans respecter l'obligation de proposer les mandats concurrents, la seconde pour ne pas avoir été soumise au vote de l'assemblée générale alors que l'article 21 de la loi du 10 juillet 1965, relatif à la mise en concurrence obligatoire du syndic, l'y obligeait, selon les appelants ; la cour constate que si quatre copropriétaires ont demandé une mise en concurrence par courrier recommandé du 12 mars 2018, les demandes d'inscription à l'ordre du jour formulées ne comprenaient aucun contrat concurrent, que ce soit pour le poste syndic ou pour le poste gestionnaire des services.
Or, il n'appartient pas au syndic en exercice de proposer des contrats concurrents mais aux copropriétaires qui en font la demande d'annexer ces propositions de contrat, avec leur demande d'inscription à l'ordre du jour, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce, de sorte que les appelants échouent à démontrer une cause de nullité de la résolution n° 7, et de la résolution n° 9, dès lors que la résolution n° 7 a adopté le renouvellement du contrat de syndic de la société Sopregi.
S'agissant de la résolution n° 23 et pour l'essentiel, les appelants contestent cette résolution qui prévoit d'effectuer des travaux de rénovation des espaces communs situés au rez-de-chaussée de la résidence, incluant notamment l'automatisation des portes et l'adaptation des zones recevant du public aux personnes en situation de handicap, au motif que la résidence n'est ni une « résidence autonomie », ni un logement-foyer, ni une structure d'accueil pour personnes âgées, ni un établissement relevant de la circulaire du l5 mai 2007, mais une copropriété ordinaire n'ayant nul besoin des travaux litigieux, ni obligatoires, ni urgents et qui supposeraient la démolition des locaux constituant « Le Cercle », donc modéreraient la destination de l'immeuble.
Or, comme l'a justement rappelé le premier juge, il n'appartient pas au tribunal de se prononcer sur la nature des travaux dès lors qu'ils ont été votés régulièrement et qu'ils concernent des parties communes.
Au cas d'espèce, la cour constate que la résolution soumise au vote est suffisamment précise, qu'elle est accompagnée de pièces jointes à la convocation, qui ont permis aux copropriétaires de prendre part au vote en parfaite connaissance de cause ; que ces travaux ne sont pas spécifiques à une résidence-services et qu'ils répondent, comme le soutiennent les intimés, à la volonté de la majorité des copropriétaires de rénover et de sécuriser la résidence, tout en favorisant son accessibilité, ce qui ressort de la libre décision de l'assemblée générale des copropriétaires ; qu'il n'est pas démontré par les appelants que ces travaux conduiraient à supprimer « Le Cercle » ; qu'ainsi, ils ne peuvent soutenir que cette résolution encourrait la nullité au motif que la réalisation de tels travaux nécessiterait, au préalable, de modifier la destination de l'immeuble dans le règlement de copropriété, à la majorité de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965.
Il s'ensuit que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
En conséquence, de cette confirmation, il n'y a pas lieu de statuer sur les prétentions subséquentes des appelants, visant notamment à voir le syndicat des copropriétaires condamné à restituer sur le compte de la copropriété la somme de 256 145 euros correspondant aux sommes engagées et aux factures payées aux entreprises en 2023, outre le fait que cette demande est nouvelle en cause d'appel.
5. Sur le régime applicable à la copropriété
Les appelants demandent à la cour de dire que la copropriété n'est pas soumise aux dispositions des articles 41-1 et suivants de la loi du 10 juillet 1965, et de la loi du 28 décembre 2015 modifiant ces articles.
Or, ils ne peuvent soutenir que la société Sopregi cherche à faire appliquer à la résidence la loi sur le vieillissement du 28 décembre 2015, alors qu'elle ne lui serait pas applicable dès lors que la copropriété est soumise à la loi du 10 juillet 1965 et que les dispositions du deuxième alinéa de l'article 91 de la loi du 28 décembre 2015 lui sont applicables puisque pour les résidences services dont le règlement de copropriété a été publié avant le 29 juin 2016, ce qui est le cas en l'espèce, cet article prévoit que le syndic doit inscrire, chaque année, à l'ordre du jour de l'assemblée générale des copropriétaires, la question de la mise en conformité du règlement de copropriété, en application des articles 41-1 et 41-2 de la loi du 10 juillet 1965 dans leur rédaction résultant de la présente loi ; qu'ainsi, c'est à juste titre que le syndic a proposé à l'ensemble des copropriétaires de procéder à la modification du règlement de copropriété en application de l'article 91 de la loi du 28 décembre 2015, pour s'orienter vers une résidence services, dite de deuxième génération, sur laquelle les copropriétaires ont pu se prononcer, rejetant cette modification.
6. Sur les prétentions indemnitaires formées par le syndicat des copropriétaires au motif d'une procédure abusive
Les appelants opposent pour l'essentiel au syndicat des copropriétaires que le seul fait de contester une assemblée générale de copropriété, en application de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, qui le permet, ne saurait caractériser un abus du droit d'agir en justice et être considéré comme une faute délictuelle.
Il doit effectivement être retenu que selon les articles 30 et 31 du code de procédure civile, l'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention et l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Sur ce fondement, il est constant que si le droit d'agir en justice participe des libertés fondamentales de l'individu, ce droit est toutefois susceptible de dégénérer en abus, donnant lieu à l'octroi de dommages-intérêts, en cas de mauvaise foi, d'intention de nuire, d'erreur grossière ou de légèreté blâmable.
Il a pu être jugé que si l'accumulation de diverses procédures n'était pas, en elle-même, constitutive d'une faute, notamment si elle repose sur des moyens différents (Cass, soc., 16 juin 1960), une telle accumulation constitue néanmoins un abus d'agir en justice lorsque rien ne la justifie ou qu'elle traduit une attitude procédurière exceptionnelle témoignant d'un acharnement injustifié (Cass. 2e civ., 7 oct. 2004, n° 02-14.399).
Ainsi, la multiplication des actions et recours contre les mêmes parties, se révélant systématiquement infondés, est retenue par la jurisprudence comme manifestant une intention malveillante (Cass, 3e civ., 12 mai 2021, n° 19-21.725).
Au cas d'espèce, il ressort des pièces versées au débat que les appelants ont contesté les assemblées générales du 28 juin 2017, du 22 mai 2018, constituant le présent appel, du 13 juin 2019, du 28 janvier 2021, du 18 mai 2021 du 19 mai 2022 et du 14 mai 2024, et qu'ils ont été systématiquement déboutés de leurs prétentions, en première instance et en appel, ou se sont désistés de leur action, rendant ainsi les assemblées générales visées définitives.
Il s'ensuit que la persistance systématique des appelants à contester, pour des motifs juridiquement non fondés ou par des moyens déjà tranchés par les précédentes décisions judiciaires, doit s'analyser non comme constituant l'exercice légitime du droit fondamental d'agir en justice, mais comme un exercice fautif de ce droit, en raison du caractère malveillant d'une telle action en justice.
Il sera noté, à titre d'exemple, s'agissant du régime applicable à la copropriété, que suivant un jugement du 22 janvier 2020, confirmé par un arrêt de la présente chambre du 22 novembre 2022, irrévocable, le tribunal judiciaire de Montpellier, saisi de l'action en contestation de l'assemblée générale du 28 juin 2017 par les mêmes demandeurs, avait déjà justement constaté que la résidence était soumise à la loi du 10 juillet 1965 et que les dispositions du deuxième alinéa de l'article 91 de la loi du 28 décembre 2015 lui étaient applicables, et avait rejeté en conséquence la demande tendant à ce qu'il soit jugé que la copropriété n'était pas soumise aux dispositions de la loi du 28 décembre 2015.
Le syndicat des copropriétaires justifie qu'en comptabilisant les incidents devant le juge de la mise en état, devant le conseiller de la mise en état et les appels, il avait financé plus de huit procédures avec des conséquences sur l'ensemble des copropriétaires, dont il souligne que l'âge moyen est de 80 ans et avance qu'ils souhaitent voir leur résidence, qui a plus de 40 ans d'existence, rénovée dans l'intérêt de tous, et ne comprennent pas le mécanisme mis en place par les appelants depuis 6 ans.
En conséquence, le jugement dont appel sera infirmé en ce qu'il a rejeté les prétentions indemnitaires formées par le syndicat des copropriétaires.
Statuant à nouveau, les appelants seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts, pour procédure abusive.
7. Sur les dépens et les frais non remboursables
Le jugement sera confirmé en ce qui concerne les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M [N] [H], Mme [E] [C] et Mme [R] [V] seront condamnés in solidum aux dépens de l'appel, avec droit de recouvrement direct au bénéfice des avocats qui peuvent y prétendre.
M [N] [H], Mme [E] [C] et Mme [R] [V], qui échouent en leur appel, en toutes leurs prétentions, seront en outre condamnés solidum à payer au syndicat des copropriétaires et à la société la société Sopregi, à chacun, la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;
CONFIRME le jugement rendu le 15 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Montpellier, sauf en ce qu'il a rejeté les prétentions indemnitaires formées par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] ;
Statuant à nouveau de ce chef,
CONDAMNE in solidum M [N] [H], Mme [E] [C] et Mme [R] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts, pour procédure abusive ;
Statuant pour le surplus,
CONDAMNE in solidum M [N] [H], Mme [E] [C] et Mme [R] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non remboursables d'appel ;
CONDAMNE in solidum M [N] [H], Mme [E] [C] et Mme [R] [V] à payer à la société Sopregi la somme de 3 000 euros sur le même fondement ;
DEBOUTE M [N] [H], Mme [E] [C] et Mme [R] [V] de leur demande formée à ce titre ;
CONDAMNE in solidum M [N] [H], Mme [E] [C] et Mme [R] [V] aux dépens de l'appel et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre, le droit de recouvrement direct prévu à l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 18 NOVEMBRE 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/06173 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PULZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 NOVEMBRE 2022
Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER
N° RG 18/03509
APPELANTS :
Monsieur [N] [H]
né le 14 Mars 1942 à [Localité 4]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Clément BERMOND de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assisté de Me Marie GALLE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Madame [E] [C]
née le 25 Août 1957 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Clément BERMOND de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Marie GALLE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Madame [R] [V]
née le 24 Octobre 1955 à [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Clément BERMOND de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Marie GALLE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIMEES :
SOPREGI agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 10]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me François BLANGY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Syndic de copropriété RESIDENCE [Adresse 11] pris en la personne de son syndic en exercice, la société SOPREGI, dont le siège social est [Adresse 9] ' [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Isabelle MERLY CHASSOUANT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Ordonnance de clôture du 01 Septembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 SEPTEMBRE 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. André LIEGEON, Président de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON
Le délibéré fixé initialement au 4 novembre2025 est prorogé au 18 novembre 2025.
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. André LIEGEON, Président de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
La résidence [Adresse 11] est une résidence sénior située [Adresse 6] à [Localité 4] (34).
Lors de l'assemblée générale du 29 avril 2015, le syndicat des copropriétaires de la résidence a confié à la SAS Sopregi un mandat de syndic et une mission de gestionnaire des services, aux termes d'un contrat prenant effet le 29 avril 2015 pour se terminer le 28 avril 2018.
Le 23 avril 2018, la SAS Sopregi a convoqué les copropriétaires en assemblée générale pour une réunion prévue le 22 mai 2018.
Par acte de commissaire de justice du 17 juillet 2018, M [N] [H], Mme [E] [C], Mme [R] [V] et Mme [O] [Y], épouse [L], ont fait assigner la SAS Sopregi et le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judicaire de Montpellier, en annulation de l'assemblée générale du 22 mai 2018 et de la modification du règlement de copropriété, en désignation d'un mandataire ad hoc, avec pour mission d'organiser une assemblée générale à effet de désigner un syndic, et en réparation de leurs préjudices financiers et moraux.
Le jugement contradictoire rendu le 15 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Montpellier :
Constate le désistement d'instance de Mme [P] [Y], veuve [L] ;
Déclare ce désistement parfait par l'acceptation des défendeurs ;
Déclare irrecevable Mme [C] à contester la validité de l'assemblée générale du 22 mai 2018 et les résolutions votées ;
Ecarte les pièces numérotées 2 (convocation à l'AG du 28 avril 2018), 5 (nomination de l'administrateur maître [Z]), 6 (nomination de Mme [G]) et 15 (travaux de transformation des parties communes) des débats ;
Déboute M. [X] [H] et Mme [R] [V] de l'intégralité de leurs fins, moyens et prétentions ;
Rejette les demandes de dommages et intérêts formées au titre de la procédure abusive ;
Rejette toutes demandes contraires ou plus amples des parties ;
Condamne in solidum M. [X] [H], Mme [E] [C], Mme [P] [Y], veuve [L], et Mme [R] [V] aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de maître Jean-Baptiste Bene pour les dépens de la SAS Sopregi ;
Condamne in solidum M. [X] [H], Mme [E] [C] et Mme [R] [V] à payer à la SAS Sopregi et au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11], chacun, une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de Mme [P] [Y], veuve [L] ;
Rejette la demande d'exécution provisoire.
Le premier juge a écarté des débats les pièces n° 2, 5, 6 et 15, en ce qu'elles n'avaient pas été communiquées et avaient été produites le 2 septembre 2022 précédant l'ordonnance de clôture, intervenue le 5 septembre 2022.
Il a déclaré irrecevable l'action de Mme [E] [C] tenant l'absence de sollicitation de la révocation de l'ordonnance de clôture du 5 septembre 2022, alors que cette dernière ne disposait d'aucune qualité pour représenter l'indivision successorale, qu'elle ne pouvait ignorer son défaut de qualité à agir en raison d'une ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 23 juin 2022 dans le cadre d'une autre instance et que le dépôt de conclusions d'intervention volontaire la veille de la mise en état constituait une atteinte au principe du contradictoire.
Le premier juge a rejeté la demande en annulation de l'assemblée générale du 22 mai 2018, relevant que l'absence de pièces jointes à la convocation et les abus prétendus de la SAS Sopregi dans la manière d'organiser les assemblées générales n'étaient pas démontrés. Il a retenu qu'aucune argumentation n'était développée à l'appui de la demande tendant à voir déclarer que la copropriété n'était pas soumise à l'article 91 de la loi du 28 décembre 2015 sur le vieillissement. Il a également constaté l'absence d'élément de nature à démontrer un abus de majorité ainsi que la nature inadaptée des travaux votés au titre de la résolution n° 23, alors que ceux-ci concernaient manifestement des locaux utiles à tous les copropriétaires.
Il a retenu que la demande formulée au titre des fautes imputables à la SAS Sopregi était injustifiée, tenant l'absence de pièce produite à son appui.
M. [N] [H], Mme [E] [C] et Mme [R] [V] ont relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 9 décembre 2022.
Dans leurs dernières conclusions du 25 août 2025, M. [N] [H], Mme [E] [C] et Mme [R] [V] demandent à la cour de :
Déclarer les demandes de M. [N] [H], Mme [E] [C] et Mme [R] [V] recevables ;
Infirmer le jugement du 15 novembre 2022 en ce qu'il a :
Déclaré irrecevable Mme [C] à contester la validité de l'assemblée générale du 22 mai 2018 et les résolutions votées,
Ecarté les pièces numérotées 2 (convocation à l'AG du 28 avril 2018), 5 (nomination de l'administrateur maître [Z]), 6 (nomination de Mme [G]) et 15 (travaux de transformation des parties communes) des débats,
Débouté M. [N] [H] et Mme [R] [V] de l'intégralité de leurs fins, moyens et prétentions,
Rejeté toutes demandes contraires ou plus amples des parties,
Condamné in solidum M. [N] [H], Mme [E] [C], Mme [O] [Y] veuve [L] et Mme [R] [V] aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de maître Jean-Baptiste Bene pour les dépens de la SAS Sopregi,
Condamné in solidum M. [N] [H], Mme [E] [C] et Mme [R] [V] à payer à la SAS Sopregi et au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] chacun une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Annuler l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] du 22 mai 2018 ;
Annuler les résolutions de l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] du 22 mai suivantes :
Résolution n° 7 : Désignation de la SAS Sopregi aux fonctions de syndic de copropriété et de gestionnaire des services,
Résolution n°9 : Ordre du jour complémentaire : fonction de syndic,
Résolution n°23 : Décision à prendre quant à la rénovation des espaces communs situés au rez-de-chaussée de la résidence,
Résolution 23.1. : Vote des travaux,
Résolution 23.2. : Mandat au Conseil syndical à l'effet de sélectionner les entreprises les mieux disantes,
Résolution 23.3. : Désignation d'un maître d''uvre en vue du suivi de chantier, la réception des travaux et fixation de ses honoraires,
Résolution 23.4. : Désignation d'un coordonnateur SPS et fixation de ses honoraires,
Résolution 23.5. : Désignation d'un bureau de contrôle et fixation de ses honoraires,
Résolution 23.6. : Décision à prendre quant à l'établissement du diagnostic amiante avant travaux,
Résolution 23.7. : Souscription d'une assurance Dommages-Ouvrage,
Résolution 23.8. : Fixation des honoraires du Syndic pour la gestion financière, administrative et comptable,
Résolution 23.9. : Détermination des modalités de financement ;
Juger que la copropriété est privée de syndic depuis le 28 avril 2018, date de fin de mandat 2015-2018 ;
Désigner un administrateur judiciaire pour assurer l'administration de la copropriété et soumettre au vote d'une prochaine assemblée générale la désignation d'un nouveau syndic ;
Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires [Adresse 11] et la société de prestation en gestion immobilière Sopregi à restituer sur le compte de la copropriété la somme de 256 145 euros correspondant aux sommes engagées et aux factures payées aux entreprises en 2023, dispense faite à M. [N] [H], Mme [E] [C] et Mme [R] [V] de contribuer à cette condamnation ;
Condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 11] à restituer aux copropriétaires les fonds appelés pour la réalisation des travaux dont le vote est annulé, dispense faite à M. [W] [H], Mme [E] [C] et Mme [R] [V] de contribuer à cette condamnation ;
En tout état de cause,
Juger que la copropriété [Adresse 11] n'est pas soumise aux dispositions des articles 41-1 et suivants de la loi du 10 juillet 1965 et de la loi sur le vieillissement du 28 décembre 2015 modifiant ces articles ;
Confirmer le jugement en ce qu'il a :
Rejeté les demandes de dommages et intérêts formées au titre de la procédure abusive ;
Débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 11] et la société de prestation en gestion immobilière Sopregi de leur appel incident et toutes leurs demandes, fins et prétentions ;
Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires [Adresse 11] et la société de prestation en gestion immobilière Sopregi à payer à M. [N] [H], Mme [E] [C] et Mme [R] [V] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Sur la recevabilité de l'action de Mme [E] [C], cohéritière dans la succession de ses parents, avec ses deux s'urs, Mme [M] [C] et Mme [I] [C], épouse [G], les appelants avancent que le premier juge s'est fondé sur une ordonnance du juge de la mise en état du 23 juin 2022, qui concernait une affaire totalement indépendante, portant sur des faits strictement différents et postérieurement à la désignation de Mme [I] [C], épouse [G], en qualité de représentante de la succession, alors qu'il aurait dû, selon eux, se fonder sur le dispositif de l'ordonnance rendue le 31 juillet 2019 par le juge de la mise en état dans l'instance concernée, qui a retenu la recevabilité de l'action de Mme [E] [C], dont le jugement est déféré à la cour d'appel, objet de la présente procédure.
Sur la nullité de l'assemblée générale du 22 mai 2018, au motif d'une irrégularité de la convocation, les appelants estiment que l'indivision [C] n'a pas été valablement convoquée, aux motifs pris, d'une part, que ni le syndic, ni le syndicat des copropriétaires ne produisent de justificatif démontrant la régularité de la convocation, d'autre part, que cette convocation a été envoyée sans les pièces jointes visées à l'article 11 du décret du 17 mars 1967.
Sur la nullité de l'assemblée générale pour irrégularité de représentation, les appelants estiment que le syndic a commis une faute majeure en considérant le notaire de la succession [C] comme représentant de l'indivision [C].
Sur la nullité de certaines résolutions de l'assemblée générale du 22 mai 2018 et pour le surplus, il est renvoyé aux conclusions susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions du 8 août 2025, la SAS Sopregi, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demande à la cour de :
Constater que dans ses conclusions signifiées au soutien de son appel et dans les trois mois de celui-ci, l'appelant n'a pas sollicité la réformation du jugement en ce qu'il statuait sur l'irrecevabilité de l'action de Mme [E] [C] ;
Juger que cette disposition du jugement dont appel est désormais définitive ;
Confirmer dès lors le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable Mme [E] [C] à contester la validité de l'assemblée générale du 22 mai 2018 et les résolutions votées ;
Déclarer les demandes de M. [N] [H] et Mme [R] [V] irrecevables, comme nouvelles, devant la cour en ce qu'elles visent à voir :
Prononcer la nullité et l'annulation de la modification du règlement de copropriété,
Confirmer que le règlement de copropriété en ce qui concerne l'intangibilité des locaux du Cercle, sauf vote à l'unanimité,
Rectifier la répartition des frais de chauffage pour les copropriétaires qui en feront la demande,
Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires [Adresse 11] et la société de prestation en gestion immobilière Sopregi à restituer sur le compte de la copropriété la somme de 256 145 euros correspondant aux sommes engagées et aux factures payées aux entreprises en 2023, dispense faite à M. [N] [H], Mme [E] [C] et Mme [R] [V] de contribuer à cette condamnation ;
Déclarer les demandes de M. [N] [H] et Mme [R] [V] irrecevables en application du principe de concentration des moyens en ce qu'elles visent à voir :
Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires [Adresse 11] et la société de prestation en gestion immobilière Sopregi à restituer sur le compte de la copropriété la somme de 256 145 euros correspondant aux sommes engagées et aux factures payées aux entreprises en 2023, dispense faite à M. [N] [H], Mme [E] [C] et Mme [R] [V] de contribuer à cette condamnation ;
Confirmer le jugement entrepris pour le surplus à savoir en ce qu'il a :
Débouté M. [N] [H] et Mme [R] [V] de l'intégralité de leurs fins, moyens et prétentions,
Rejeté les demandes de dommages et intérêts formées au titre de la procédure abusive,
Condamné in solidum M. [N] [H], Mme [E] [C], Mme [O] [L] et Mme [R] [V] aux dépens de première instance,
Condamné in solidum M. [N] [H], Mme [E] [C] et Mme [R] [V] à payer à la société Sopregi et au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] chacun une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance ;
Débouter M. [N] [H], Mme [E] [C] de l'ensemble de leurs demandes formulées à l'encontre de la société Sopregi ;
Condamner in solidum M. [N] [H], Mme [E] [C] et Mme [R] [V] à payer à la société Sopregi la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ;
Condamner in solidum M. [N] [H], Mme [E] [C] et Mme [R] [V] aux dépens de l'appel, dont distraction au profit de Me Yann Garrigue, Avocat aux offres de droit.
Pour l'essentiel, la SAS Sopregi entend rappeler qu'un syndic de copropriété n'a aucun pouvoir de décision autonome à l'exclusion des travaux urgents qu'il peut entreprendre sans autorisation préalable de l'assemblée générale, de la signature des contrats de maintenance qui figurent dans le budget prévisionnel et de l'embauche du personnel du syndicat des copropriétaires, que s'il est susceptible d'engager sa responsabilité à l'égard d'un ou plusieurs copropriétaires, ce n'est que lorsque ses fautes génèrent un préjudice direct et personnel à ces derniers, indépendant de celui causé au syndicat des copropriétaires, en précisant qu'il s'agit d'une responsabilité extracontractuelle fondée sur l'article 1240 du code civil, qui suppose la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux.
Elle soutient qu'au cas d'espèce, les appelants ne font pas cette triple démonstration, de sorte qu'ils doivent être déboutés de leurs prétentions indemnitaires formées à son encontre.
Pour le surplus, pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, il est renvoyé aux conclusions susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions du 26 août 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11], pris en la personne de son syndic en exercice, demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable Mme [E] [C] dans son intervention volontaire ;
Confirmer le jugement du 14 novembre 2022 en ce qu'il a débouté M. [N] [H], Mme [R] [V] et Mme [E] [C], intervenant volontaire, de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions ;
Accueillir l'appel incident du syndicat des copropriétaires ;
Condamner M. [N] [H] solidairement avec Mme [R] [V] et Mme [E] [C] à la somme de 10 000 euros pour procédure abusive sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;
Condamner solidairement les mêmes à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de Mme [E] [C] et la caducité de son appel, le syndicat des copropriétaires avance que si elle a déposé des écritures sur le fond, elle n'a cependant ni argumenté, ni critiqué la décision entreprise quant à sa recevabilité, que le dispositif des conclusions qu'elle a déposées à l'appui de son appel ne vise que le fonds du dossier et non la recevabilité de son action, de sorte qu'elle est, selon lui, frappée de caducité, en application de l'article 908 du code de procédure civile.
En tout état de cause, le syndicat des copropriétaires estime que Mme [E] [C] n'est pas recevable pour critiquer les décisions de l'assemblée générale, dans la mesure où elle n'a pas le pouvoir d'agir en justice, au motif que par ordonnance du 26 octobre 2018, Maître [Z] a été désigné en qualité de mandataire commun de l'indivision [C] et que dans le cadre de l'administration de cette succession, un accord sur la désignation de l'administrateur est intervenu le 14 mars 2019, désignant Mme [I] [G], née [C], comme représentante de la succession.
Il entend rappeler que par deux ordonnances du juge de la mise en état du 14 mars 2024, Mme [E] [C] a par ailleurs été déclarée irrecevable à solliciter l'annulation des assemblées générales des 28 janvier 2021 et 19 mai 2022.
Sur la demande de nullité de l'assemblée générale, le syndicat des copropriétaires demande la confirmation de la décision entreprise pour les motifs pris par le premier juge.
Enfin, il revient sur ses prétentions indemnitaires à l'encontre des appelants, au motif que, selon lui, contrairement à ce que le premier juge a retenu, il existe une résistance abusive empreinte de malice, de nature à causer préjudice à l'ensemble des copropriétaires qu'il représente.
Pour le surplus, pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, il est renvoyé aux conclusions susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 1er septembre 2025.
MOTIFS
1. Sur la recevabilité des appelants à solliciter l'infirmation du jugement en ce qu'il a déclaré Mme [E] [C] irrecevable en son action
L'article 910-4 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Le troisième alinéa de l'article 954 du même code dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
En cause d'appel et sur ce fondement, la société Sopregi et le syndicat des copropriétaires rappellent que Mme [E] [C] a formé appel le 9 décembre 2022, contre le jugement rendu le 15 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Montpellier ; que sa déclaration d'appel visait notamment l'infirmation du jugement en ce qu'il l'avait déclarée irrecevable à contester la validité de l'assemblée générale du 22 mai 2018 et des résolutions votées ; qu'ainsi, elle devait conclure devant la cour sur la recevabilité de son action à contester la validité de l'assemblée générale du 22 mai 2018 et des résolutions votées avant le 9 mars 2023, fin du délai de trois mois prévu à l'article 908 du code de procédure civile ; que les conclusions des appelants, signifiées le 27 janvier 2023, ne contenaient pas dans leur dispositif de demande d'infirmation de ce chef, de même qu'aucune prétention visant à voir reconnaître son action recevable à contester la validité de l'assemblée générale du 22 mai 2018 et des résolutions votées ; qu'ainsi, selon la société Sopregi, la cour ne peut que confirmer le jugement entrepris de ce chef.
Or, si lorsqu'il a été adopté, l'article 910-4 du code de procédure civile imposait en effet que les prétentions au fond figurent dans les premières conclusions, il restait encore en débat la question de la nature d'une fin de non-recevoir.
Sur ce point, la deuxième chambre de la Cour de cassation est venue récemment préciser que les fins de non-recevoir ne consistaient pas en une prétention au fond et qu'elles n'étaient pas, de ce fait, soumises à l'obligation de concentration des prétentions prévue à l'article 910-4 du code de procédure civile. (Cass. 2e civ., 4 juill. 2024, n° 21-20.694)
Ainsi, ce moyen est écarté et il sera examiné la question de la recevabilité de l'action de Mme [E] [C] dès lors que cette prétention figure bien dans le dispositif des dernières conclusions des appelants, déposées le 25 août 2025, qui saisissent la cour de ce chef.
2. Sur la recevabilité de l'action de Mme [E] [C]
L'article 23 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit, en son deuxième alinéa, qu'en cas d'indivision, les indivisaires sont représentés par un mandataire commun qui est, à défaut d'accord, désigné par le président du tribunal judiciaire saisi par l'un d'entre eux ou par le syndic.
Il est par ailleurs constant que le propriétaire indivis d'un lot de copropriété est irrecevable à introduire seul une action en annulation d'une assemblée générale de cette copropriété, sauf à justifier qu'il est le mandataire commun de l'ensemble des indivisaires.
En l'espèce, consécutivement au décès de son père, M. [T] [C], survenu le 27 juillet 2017, Mme [E] [C] est devenue coindivisaire des lots en copropriété n° 1022 et 1158, au même titre que sa mère, Mme [A] [B], épouse [C], et ses deux s'urs, Mme [M] [C] et Mme [I] [C], épouse [G].
C'est par une assignation délivrée le 17 juillet 2018, soit dans le délai de deux mois prévu à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, que Mme [E] [C], avec d'autres copropriétaires, a introduit une action en contestation de l'assemblée générale du 22 mai 2018.
Toutefois, à cette date, elle n'avait pas été désignée en qualité de mandataire commun des consorts [C], de sorte qu'elle n'avait pas qualité à agir pour le compte de l'indivision, sans qu'elle ne justifie d'un acte intervenu postérieurement, tel un partage lui affectant la pleine propriété, susceptible de venir régulariser de l'acte introductif d'instance.
En conséquence, le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de Mme [E] [C].
3. Sur la demande de nullité de l'assemblée générale du 22 mai 2018
En application de l'article 7 du décret du 17 mars 1967, tous les copropriétaires doivent être convoqués à l'assemblée générale. Si un seul d'entre eux est omis, la nullité de l'assemblée générale dans son entier est encourue.
S'agissant d'une indivision, et en l'absence de mandataire commun conformément à l'article 23 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, tous les titulaires de droits sur le lot de copropriété doivent être convoqués.
Le défaut de convocation à l'assemblée générale de l'un des indivisaires entraîne la nullité des résolutions et ce malgré la présence de l'un des indivisaires, qui n'est pas de nature à couvrir l'irrégularité d'une assemblée à laquelle tous ceux qui avaient droit d'assister n'ont pas été convoqués.
Les appelants entendent rappeler qu'à la date de convocation à l'assemblée générale du 22 mai 2028, l'indivision [C] n'avait pas encore désigné de mandataire commun et soutiennent qu'au lieu de convoquer les trois coindivisaires, le syndic se serait, selon eux, contenté d'envoyer la convocation au notaire chargé de la succession, lequel aurait informé les coindivisaires de la tenue de l'assemblée générale, sans toutefois envoyer les pièces de la convocation.
Or, au moyen de ses pièces n° 9-1 à 9-5, le syndicat des copropriétaires justifie que s'il a effectivement adressé une convocation à Maître [J], notaire en charge de la succession [C], il a également adressé une convocation, par lettre recommandée avec accusé réception, aux trois héritières [C], de sorte que ce moyen doit être écarté.
Au surplus, au visa de l'article 11 du décret du 17 mars 1967, qui fixe la liste des pièces qui doivent être annexées à la convocation, les appelants soutiennent que les convocations adressées aux copropriétaires n'étaient pas nominatives et qu'elles ne contenaient aucune pièce annexée.
Or, contrairement à ce que soutiennent les appelants au visa de l'article 1353 du code civil, la preuve que l'enveloppe de la lettre recommandée ne contenait pas les documents de convocation n'incombe pas au syndicat des copropriétaire mais au copropriétaire destinataire dès lors que le syndic peut verser aux débats une convocation avec toutes les pièces annexées.
En l'espèce, les appelants n'apportent pas une telle preuve et le syndic justifie pour sa part que non seulement les convocations étaient nominatives mais aussi, au surplus, d'une convocation avec toutes les pièces annexées, qu'ainsi, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a écarté ce moyen.
4. Sur la demande de nullité de certaines résolutions
S'agissant de la demande d'annulation des résolutions n° 7 et 9, au motif d'un défaut de mise en concurrence du syndic, la première pour avoir été soumise au vote de l'assemblée générale sans respecter l'obligation de proposer les mandats concurrents, la seconde pour ne pas avoir été soumise au vote de l'assemblée générale alors que l'article 21 de la loi du 10 juillet 1965, relatif à la mise en concurrence obligatoire du syndic, l'y obligeait, selon les appelants ; la cour constate que si quatre copropriétaires ont demandé une mise en concurrence par courrier recommandé du 12 mars 2018, les demandes d'inscription à l'ordre du jour formulées ne comprenaient aucun contrat concurrent, que ce soit pour le poste syndic ou pour le poste gestionnaire des services.
Or, il n'appartient pas au syndic en exercice de proposer des contrats concurrents mais aux copropriétaires qui en font la demande d'annexer ces propositions de contrat, avec leur demande d'inscription à l'ordre du jour, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce, de sorte que les appelants échouent à démontrer une cause de nullité de la résolution n° 7, et de la résolution n° 9, dès lors que la résolution n° 7 a adopté le renouvellement du contrat de syndic de la société Sopregi.
S'agissant de la résolution n° 23 et pour l'essentiel, les appelants contestent cette résolution qui prévoit d'effectuer des travaux de rénovation des espaces communs situés au rez-de-chaussée de la résidence, incluant notamment l'automatisation des portes et l'adaptation des zones recevant du public aux personnes en situation de handicap, au motif que la résidence n'est ni une « résidence autonomie », ni un logement-foyer, ni une structure d'accueil pour personnes âgées, ni un établissement relevant de la circulaire du l5 mai 2007, mais une copropriété ordinaire n'ayant nul besoin des travaux litigieux, ni obligatoires, ni urgents et qui supposeraient la démolition des locaux constituant « Le Cercle », donc modéreraient la destination de l'immeuble.
Or, comme l'a justement rappelé le premier juge, il n'appartient pas au tribunal de se prononcer sur la nature des travaux dès lors qu'ils ont été votés régulièrement et qu'ils concernent des parties communes.
Au cas d'espèce, la cour constate que la résolution soumise au vote est suffisamment précise, qu'elle est accompagnée de pièces jointes à la convocation, qui ont permis aux copropriétaires de prendre part au vote en parfaite connaissance de cause ; que ces travaux ne sont pas spécifiques à une résidence-services et qu'ils répondent, comme le soutiennent les intimés, à la volonté de la majorité des copropriétaires de rénover et de sécuriser la résidence, tout en favorisant son accessibilité, ce qui ressort de la libre décision de l'assemblée générale des copropriétaires ; qu'il n'est pas démontré par les appelants que ces travaux conduiraient à supprimer « Le Cercle » ; qu'ainsi, ils ne peuvent soutenir que cette résolution encourrait la nullité au motif que la réalisation de tels travaux nécessiterait, au préalable, de modifier la destination de l'immeuble dans le règlement de copropriété, à la majorité de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965.
Il s'ensuit que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
En conséquence, de cette confirmation, il n'y a pas lieu de statuer sur les prétentions subséquentes des appelants, visant notamment à voir le syndicat des copropriétaires condamné à restituer sur le compte de la copropriété la somme de 256 145 euros correspondant aux sommes engagées et aux factures payées aux entreprises en 2023, outre le fait que cette demande est nouvelle en cause d'appel.
5. Sur le régime applicable à la copropriété
Les appelants demandent à la cour de dire que la copropriété n'est pas soumise aux dispositions des articles 41-1 et suivants de la loi du 10 juillet 1965, et de la loi du 28 décembre 2015 modifiant ces articles.
Or, ils ne peuvent soutenir que la société Sopregi cherche à faire appliquer à la résidence la loi sur le vieillissement du 28 décembre 2015, alors qu'elle ne lui serait pas applicable dès lors que la copropriété est soumise à la loi du 10 juillet 1965 et que les dispositions du deuxième alinéa de l'article 91 de la loi du 28 décembre 2015 lui sont applicables puisque pour les résidences services dont le règlement de copropriété a été publié avant le 29 juin 2016, ce qui est le cas en l'espèce, cet article prévoit que le syndic doit inscrire, chaque année, à l'ordre du jour de l'assemblée générale des copropriétaires, la question de la mise en conformité du règlement de copropriété, en application des articles 41-1 et 41-2 de la loi du 10 juillet 1965 dans leur rédaction résultant de la présente loi ; qu'ainsi, c'est à juste titre que le syndic a proposé à l'ensemble des copropriétaires de procéder à la modification du règlement de copropriété en application de l'article 91 de la loi du 28 décembre 2015, pour s'orienter vers une résidence services, dite de deuxième génération, sur laquelle les copropriétaires ont pu se prononcer, rejetant cette modification.
6. Sur les prétentions indemnitaires formées par le syndicat des copropriétaires au motif d'une procédure abusive
Les appelants opposent pour l'essentiel au syndicat des copropriétaires que le seul fait de contester une assemblée générale de copropriété, en application de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, qui le permet, ne saurait caractériser un abus du droit d'agir en justice et être considéré comme une faute délictuelle.
Il doit effectivement être retenu que selon les articles 30 et 31 du code de procédure civile, l'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention et l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Sur ce fondement, il est constant que si le droit d'agir en justice participe des libertés fondamentales de l'individu, ce droit est toutefois susceptible de dégénérer en abus, donnant lieu à l'octroi de dommages-intérêts, en cas de mauvaise foi, d'intention de nuire, d'erreur grossière ou de légèreté blâmable.
Il a pu être jugé que si l'accumulation de diverses procédures n'était pas, en elle-même, constitutive d'une faute, notamment si elle repose sur des moyens différents (Cass, soc., 16 juin 1960), une telle accumulation constitue néanmoins un abus d'agir en justice lorsque rien ne la justifie ou qu'elle traduit une attitude procédurière exceptionnelle témoignant d'un acharnement injustifié (Cass. 2e civ., 7 oct. 2004, n° 02-14.399).
Ainsi, la multiplication des actions et recours contre les mêmes parties, se révélant systématiquement infondés, est retenue par la jurisprudence comme manifestant une intention malveillante (Cass, 3e civ., 12 mai 2021, n° 19-21.725).
Au cas d'espèce, il ressort des pièces versées au débat que les appelants ont contesté les assemblées générales du 28 juin 2017, du 22 mai 2018, constituant le présent appel, du 13 juin 2019, du 28 janvier 2021, du 18 mai 2021 du 19 mai 2022 et du 14 mai 2024, et qu'ils ont été systématiquement déboutés de leurs prétentions, en première instance et en appel, ou se sont désistés de leur action, rendant ainsi les assemblées générales visées définitives.
Il s'ensuit que la persistance systématique des appelants à contester, pour des motifs juridiquement non fondés ou par des moyens déjà tranchés par les précédentes décisions judiciaires, doit s'analyser non comme constituant l'exercice légitime du droit fondamental d'agir en justice, mais comme un exercice fautif de ce droit, en raison du caractère malveillant d'une telle action en justice.
Il sera noté, à titre d'exemple, s'agissant du régime applicable à la copropriété, que suivant un jugement du 22 janvier 2020, confirmé par un arrêt de la présente chambre du 22 novembre 2022, irrévocable, le tribunal judiciaire de Montpellier, saisi de l'action en contestation de l'assemblée générale du 28 juin 2017 par les mêmes demandeurs, avait déjà justement constaté que la résidence était soumise à la loi du 10 juillet 1965 et que les dispositions du deuxième alinéa de l'article 91 de la loi du 28 décembre 2015 lui étaient applicables, et avait rejeté en conséquence la demande tendant à ce qu'il soit jugé que la copropriété n'était pas soumise aux dispositions de la loi du 28 décembre 2015.
Le syndicat des copropriétaires justifie qu'en comptabilisant les incidents devant le juge de la mise en état, devant le conseiller de la mise en état et les appels, il avait financé plus de huit procédures avec des conséquences sur l'ensemble des copropriétaires, dont il souligne que l'âge moyen est de 80 ans et avance qu'ils souhaitent voir leur résidence, qui a plus de 40 ans d'existence, rénovée dans l'intérêt de tous, et ne comprennent pas le mécanisme mis en place par les appelants depuis 6 ans.
En conséquence, le jugement dont appel sera infirmé en ce qu'il a rejeté les prétentions indemnitaires formées par le syndicat des copropriétaires.
Statuant à nouveau, les appelants seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts, pour procédure abusive.
7. Sur les dépens et les frais non remboursables
Le jugement sera confirmé en ce qui concerne les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M [N] [H], Mme [E] [C] et Mme [R] [V] seront condamnés in solidum aux dépens de l'appel, avec droit de recouvrement direct au bénéfice des avocats qui peuvent y prétendre.
M [N] [H], Mme [E] [C] et Mme [R] [V], qui échouent en leur appel, en toutes leurs prétentions, seront en outre condamnés solidum à payer au syndicat des copropriétaires et à la société la société Sopregi, à chacun, la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;
CONFIRME le jugement rendu le 15 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Montpellier, sauf en ce qu'il a rejeté les prétentions indemnitaires formées par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] ;
Statuant à nouveau de ce chef,
CONDAMNE in solidum M [N] [H], Mme [E] [C] et Mme [R] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts, pour procédure abusive ;
Statuant pour le surplus,
CONDAMNE in solidum M [N] [H], Mme [E] [C] et Mme [R] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non remboursables d'appel ;
CONDAMNE in solidum M [N] [H], Mme [E] [C] et Mme [R] [V] à payer à la société Sopregi la somme de 3 000 euros sur le même fondement ;
DEBOUTE M [N] [H], Mme [E] [C] et Mme [R] [V] de leur demande formée à ce titre ;
CONDAMNE in solidum M [N] [H], Mme [E] [C] et Mme [R] [V] aux dépens de l'appel et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre, le droit de recouvrement direct prévu à l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président