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CA Paris, Pôle 5 - ch. 6, 19 novembre 2025, n° 24/04988

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 24/04988

19 novembre 2025

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRET DU 19 NOVEMBRE 2025

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/04988 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJCZK

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Décembre 2023 - tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 1ère section - RG n° 22/09158

APPELANT

Monsieur [H] [K]

né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 8]

[Adresse 5]

[Localité 7]

Représenté par Me Didier CAM, avocat au barreau de Paris, toque : G0347

Ayant pour avocat plaidant Me Hélène BOURDELOIS, avocat au barreau de Toulon, toque : 279

INTIMÉE

S.A. SOCIETE GENERALE

[Adresse 3]

[Localité 6]

N°SIREN : 552 120 222

agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Etienne GASTEBLED de la SCP LUSSAN, avocat au barreau de Paris, toque : P0077, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne BAMBERGER, conseillère, entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Vincent BRAUD, président de chambre

Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère

Mme Anne BAMBERGER, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Vincent BRAUD, président de chambre, et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.

* * * * *

1- EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Au début de l'année 2022, [H] [K] a été contacté par des personnes indiquant travailler pour le groupe Primonial.

Croyant effectuer un investissement proposé par ce groupe, [H] [K] a procédé le 21 janvier 2022, à un virement de 100 000 euros sur un compte ouvert dans une agence de la Société Générale.

[H] [K] a déposé plainte pour escroquerie auprès du commissariat de [Localité 9] le 17 février 2022.

Il a demandé à sa banque, le CIC Ouest, de procéder à une demande de rappel des fonds auprès de la Société Générale. Cette demande est demeurée sans effet.

Par acte d'huissier du 22 juillet 2022, [H] [K] a fait assigner la Société Générale devant le tribunal judiciaire de Paris pour la faire condamner à l'indemniser du préjudice résultant de ce virement litigieux.

Par jugement contradictoire du 20 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Paris a:

- rejeté l'ensemble des demandes de [H] [K] ;

- condamné [H] [K] au paiement des entiers dépens, qui pourront être recouvrés directement par la SCP LUSSAN, société d'avocats ;

- condamné [H] [K] à payer à la Société Générale la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration remise au greffe de la cour le 6 mars 2024, [H] [K] a interjeté appel de ce jugement.

Il a communiqué ses conclusions d'appelant par voie électronique le 28 mai 2024 et demande à la cour de bien vouloir :

'INFIRMER purement et simplement le Jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de PARIS le 20 décembre 2023.

Statuant de nouveau.

CONDAMNER la SOCIETE GENERALE prise en son agence sis [Adresse 2] à réparer l'entier préjudice subi par Monsieur [H] [K] du fait de son attitude fautive.

CONDAMNER la SOCIETE GENERALE prise en son agence sis [Adresse 2] à payer Monsieur [H] [K] la somme de 100 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.

CONDAMNER la SOCIETE GENERALE à payer à Monsieur [K] la somme de 8 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. '

La Société Générale a notifié ses conclusions par voie électronique le 30 juillet 2024. Elle demande à la cour de bien vouloir :

'CONFIRMER le jugement rendu le 20 décembre 2023 par le Tribunal judiciaire de Paris (RG 22/09158) en toutes ses dispositions

Et en toute hypothèse,

DEBOUTER Monsieur [K] de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions

CONDAMNER Monsieur [K] à verser à SOCIETE GENERALE une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel

Le CONDAMNER aux entiers dépens de l'instance. '

Par ordonnance du 26 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a débouté [H] [K] de sa demande de production de pièces.

[H] [K] a notifié, par voie électronique, de nouvelles conclusions d'appelant et de nouvelles pièces le 5 août 2025, aux termes desquelles il demande à la cour de bien vouloir:

'INFIRMER purement et simplement le Jugement rendu par Le Tribunal Judiciaire de PARIS le 20 décembre 2023.

Statuant de nouveau.

CONDAMNER la SOCIETE GENERALE prise en son agence sis [Adresse 2] à réparer l'entier préjudice subi par Monsieur [H] [K] du fait de son attitude fautive.

CONDAMNER la SOCIETE GENERALE prise en son agence sis [Adresse 2] à payer Monsieur [H] [K] la somme de 100 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, avec intérêts légaux à compter du premier courrier de mise en demeure du 1 er Mars 2022.

CONDAMNER la SOCIETE GENERALE à payer à Monsieur [K] la somme de 8 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE

SURSOIR A STATUER dans l'attente de l'instruction par le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de TOULON, de la plainte enregistrée sous le n°25/042/048.'

L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2025 et l'affaire fixée à l'audience du 9 octobre 2025.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 septembre 2025, la Société générale a sollicité le rabat de l'ordonnance de clôture tout en maintenant la date de l'audience de plaidoirie au 9 octobre 2025, afin de pouvoir répondre aux dernières conclusions et pièces de l'appelant, estimant n'avoir pas bénéficié du temps nécessaire pour ce faire.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 septembre 2025, la Société Générale demande à la cour de bien vouloir:

'CONFIRMER le jugement rendu le 20 décembre 2023 par le Tribunal judiciaire de Paris (RG 22/09158) en toutes ses dispositions

Et en toute hypothèse,

DEBOUTER Monsieur [K] de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions

CONDAMNER Monsieur [K] à verser à SOCIETE GENERALE une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel

Le CONDAMNER aux entiers dépens de l'instance'.

Par conclusions notifiées par voies électronique le 23 septembre 2025, [H] [K] demande à la cour de bien vouloir :

'A TITRE PRINCIPAL

INFIRMER purement et simplement le Jugement rendu par Le Tribunal Judiciaire de PARIS le 20 décembre 2023.

Statuant de nouveau.

CONDAMNER la SOCIETE GENERALE prise en son agence sis [Adresse 2] à réparer l'entier préjudice subi par Monsieur [H] [K] du fait de son attitude fautive.

CONDAMNER la SOCIETE GENERALE prise en son agence sis [Adresse 2] à payer Monsieur [H] [K] la somme de 100 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, avec intérêts légaux à compter du premier courrier de mise en demeure du 1 er Mars 2022.

CONDAMNER la SOCIETE GENERALE à payer à Monsieur [K] la somme de 8 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE

SURSOIR A STATUER dans l'attente de l'instruction par le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de TOULON, de la plainte enregistrée sous le n°25/042/048.'

Au soutien de ses demandes, [H] [K] fait valoir que la Société Générale a commis une faute qui lui a causé un préjudice en ouvrant un compte à une société qui n'avait aucune existence réelle avec une adresse de siège social qui n'était pas le sien. Il précise qu'aux termes de l'article R561-5 du code monétaire et financier, la banque a l'obligation de vérifier l'identité du client auquel elle ouvre un compte bancaire, et qu'en l'occurence, elle aurait dû réclamer un extrait du registre du commerce et des sociétés datant de moins de trois mois.

[H] [K] soutient qu'un virement ne peut être effectué que si le nom du bénéficiaire correspond, dans la banque destinataire à l'identifiant unique du compte indiqué.

Il estime que la Société Générale est également fautive de ne pas lui avoir délivré les informations nécessaires pour se retourner contre le titulaire du compte sur lequel les fonds ont été reçus.

[H] [K] ajoute qu'un nouveau réglement européen entre en vigueur le 9 octobre 2025 imposant l'obligation de vérifier la concordance entre l'identifiant unique fourni et le nom du bénéficiaire avant l'exécution d'un virement instantané. Il sollicite, à titre subsidiaire, un sursis à statuer dans l'attente de l'instruction de la plainte déposée auprès du procureur de la République de [Localité 13] le 18 décembre 2024.

La Société Générale soutient, quant à elle, que [H] [K] ne rapporte la preuve ni d'une escroquerie dont il aurait été victime, ni d'une faute quelconque d'une banque tierce à son encontre ou d'un préjudice.

Elle ajoute que les règles de lutte contre le blanchiment de capitaux sont inapplicables en l'espèce et que la victime d'un détournement ne peut se prévaloir de leur inobservation pour réclamer des fonds à l'établissement financier.

Elle soutient que le secret bancaire fait obstacle à la production des pièces relatives à l'ouverture du compte sur lesquels les fonds ont été reçus, mais qu'au demeurant, il semble que le relevé d'identité bancaire fourni à [H] [K] était un faux puisqu'elle n'a aucun compte dans ses livres au nom de la société Yamni Reim avec un siège social [Adresse 11]. Elle souligne, en outre, qu'il n'existe aucune obligation faite au banquier de vérifier la concordance de l'identifiant unique avec le nom du bénéficiaire du virement, et qu'il doit exécuter le virement conformément à l'identifiant unique donné par son client. La Société générale affirme avoir enregistré le montant du virement sur le compte désigné par l'identifiant unique fourni, lequel n'était pas ouvert au profit d'une société Yamni Reim. Elle fait également valoir que l'encaissement d'un virement de 100 000 euros sur le compte d'une société n'est en rien révélateur d'une illicéité apparente qui aurait dû l'alerter. Enfin, sur le rappel des fonds, la Société Générale souligne qu'un ordre de virement est irrévocable et son bénéficiaire acquiert un droit définitif sur les fonds quand cet ordre est reçu par le prestataire de paiement du payeur, ce qui faisait obstacle à tout retour des fonds par contrepassation.

La Société Générale soutient que, n'étant pas la banque du donneur d'ordre, mais celle du bénéficiaire, elle n'avait pas l'obligation de vérifier la concordance du nom du bénéficiaire avec l'identifiant unique fourni.

Sur la demande de sursis à statuer, la Société Générale soutient enfin qu'une plainte simple ne déclenche pas l'action publique de sorte que le juge civil n'est pas tenu de surseoir à statuer, et qu'au demeurant, l'article 4 alinéa 3 du code de procédure pénale n'impose pas le sursis à statuer même lorsque l'action publique est mise en mouvement et si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer directement ou indirectement une influence sur la solution du procès civil. Elle ajoute que l'action de [H] [K] à son encontre ne vise pas la réparation du préjudice résultant de la commission d'une infraction, mais du manquement supposé à son devoir de vigilance et aux dispositions de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture du 9 septembre 2025 a été rabattue et une nouvelle ordonnance de clôture a été rendue le 9 octobre 2025, à l'audience.

2- MOTIFS DE LA DÉCISION :

2-1 Sur la responsabilité de la banque :

Par application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Par application de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient au demandeur d'établir le bien fondé de ses demandes, en fournissant, conformément aux règles de droit, les preuves nécessaires au succès de ses prétentions.

En l'espèce, [H] [K] estime que la Société Générale a commis une faute en ouvrant un compte bancaire dans ses livres, à la société Yamni Reim ayant son siège social [Adresse 4], sans vérifier la réelle existence de cette société qui n'était pas inscrite au registre du commerce et des sociétés, ni l'exactitude de l'adresse qu'elle fournissait, et en ne vérifiant pas, à la réception de son virement de 100 000 euros, la conformité de l'identifiant au titulaire du compte. Il estime que ce faisant, la Société Générale a permis à des escrocs de disposer d'un compte bancaire sur lequel ils ont pu encaisser le virement de 100 000 euros qu'ils lui avaient soutirés.

Cependant, s'il démontre avoir été victime d'une escroquerie puisqu'il pensait contracter avec la société Primonial, ce qui n'était pas le cas, [H] [K] ne verse aucun élément étayant la faute qu'il reproche à la Société Générale dans l'ouverture du compte sur lequel il a effectué le virement litigieux.

En effet, s'il produit le relevé d'identité bancaire faisant état d'un compte de la société Yamni Reim, domiciliée [Adresse 12] [Localité 10], dans les livres de la Société Générale, qui lui a été fourni afin qu'il effectue un virement de 100 000 euros, rien ne permet d'être certain que ce document n'est pas un faux élaboré par les escrocs pour parvenir à leurs fins, alors même que la Société Générale affirme, quant à elle, n'avoir ouvert aucun compte au nom d'une société Yamni Reim. Il convient de relever qu'aux termes de ses dernières conclusions, [H] [K] affirme que ce relevé d'identité bancaire 'est bien un faux de l'aveu même de la Société générale'.

Il en résulte que la preuve d'une faute de la Société Générale dans l'ouverture du compte bénéficiaire des fonds n'est pas rapportée.

Par ailleurs, l'article L 133-21 du code monétaire et financier dispose :

'Un ordre de paiement exécuté conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l'identifiant unique.

Si l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n'est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l'opération de paiement.

Toutefois, le prestataire de services de paiement du payeur s'efforce de récupérer les fonds engagés dans l'opération de paiement. Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire communique au prestataire de services de paiement du payeur toutes les informations utiles pour récupérer les fonds. Si le prestataire de services de paiement du payeur ne parvient pas à récupérer les fonds engagés dans l'opération de paiement, il met à disposition du payeur, à sa demande, les informations qu'il détient pouvant documenter le recours en justice du payeur en vue de récupérer les fonds.

Si la convention de compte de dépôt ou le contrat-cadre de services de paiement le prévoit, le prestataire de services de paiement peut imputer des frais de recouvrement à l'utilisateur de services de paiement.

Si l'utilisateur de services de paiement fournit des informations en sus de l'identifiant unique ou des informations définies dans la convention de compte de dépôt ou dans le contrat-cadre de services de paiement comme nécessaires aux fins de l'exécution correcte de l'ordre de paiement, le prestataire de services de paiement n'est responsable que de l'exécution de l'opération de paiement conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur de services de paiement.'

Il apparaît que le virement de 100 000 euros litigieux est une opération de paiement autorisée et dont l'exécution ne résulte pas d'une inexactitude dans l'identifiant unique fourni par le payeur à sa banque, de sorte que [H] [K] ne pouvait révoquer son ordre de virement lequel avait été exécuté conformément à ses instructions.

La Société Générale n'avait, dès lors, aucune vérification à faire quant à la concordance du nom sur l'ordre de virement avec l'identifiant unique, pas plus qu'à restituer les fonds ou à délivrer quelque information que ce soit.

Il convient, en outre, de préciser que le réglement de l'Union européenne du 13 mars 2024 qui prévoit la vérification de la concordance entre le numéro iban fourni et le nom du bénéficiaire avant l'exécution d'un virement instantané est entré en vigueur le 9 octobre 2025, si bien qu'il n'était donc pas applicable le 21 janvier 2022, date du virement litigieux, et concerne, au demeurant, le banquier payeur.

Il en résulte qu'aucune faute de la Société Générale ayant causé un préjudice à [H] [K] n'est démontrée.

A cet égard, l'affirmation aux termes de laquelle l'escroquerie aurait pu être évitée si la Société Générale avait procédé à la simple vérification de la corrélation entre le nom du bénéficiaire figurant sur le relevé d'iban et le numéro de cet iban, alors même que cette banque n'avait pas l'obligation de le faire, n'est pas de nature à démontrer qu'elle a commis une faute et a manqué à son devoir de vigilance.

Par ailleurs, il convient de rappeler que les obligations de vigilance et de déclaration imposées aux organismes financiers en application des articles L. 561-5 à L. 561-22 du code monétaire et financier ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, si bien que les victimes d'agissements frauduleux ne peuvent s'en prévaloir pour réclamer des dommages-intérêts à l'organisme financier.

[H] [K] ne démontre aucune faute de la Société Générale et il convient, en conséquence, de confirmer le jugement qui, par des motifs pertinents, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes.

2-2 Sur la demande de sursis à statuer:

L'article 4 du code de procédure pénale dispose:

' L'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique.

Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.

La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil. '

Il est constant qu'une plainte simple ne déclenche pas l'action publique de sorte que le juge civil n'est pas tenu de surseoir à statuer. En outre, l'article 4 alinéa 3 du code de procédure pénale n'impose pas la suspension du jugement des actions civiles autres que celle en réparation du dommage causé par l'infraction, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer directement ou indirectement une influence sur la solution du procès civil.

En l'espèce, la mise en cause de la responsabilité délictuelle de la Société Générale pour manquement à son devoir de vigilance est sans corrélation avec l'escroquerie pour laquelle [H] [K] a déposé une plainte simple entre les mains du procureur de la République, fût-ce contre la Société Générale elle-même, comme il ressort de la pièce 34 qu'il verse aux débats.

Au demeurant, la demande de sursis à statuer n'étant présentée qu'à titre subsidiaire par [H] [K], et la cour ayant préalablement tranché sa demande principale, il convient de constater que sa demande subsidiaire est devenue sans objet.

2-3 Sur les frais irrépétibles et les dépens

Aux termes de l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, il convient de condamner [H] [K], partie perdante, aux entiers dépens.

Par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l'espèce, il y a lieu de condamner [H] [K] à payer à la Société Générale la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;

DÉCLARE sans objet la demande de sursis à statuer ;

Y ajoutant,

CONDAMNE [H] [K] à payer à la Société Générale la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE [H] [K] aux dépens.

* * * * *

Le greffier Le président

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