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Décisions

CA Basse-Terre, ch. soc., 17 novembre 2025, n° 24/01197

BASSE-TERRE

Arrêt

Autre

CA Basse-Terre n° 24/01197

17 novembre 2025

GB/LP

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT N°164 DU DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ

AFFAIRE N° : N° RG 24/01197 - N° Portalis DBV7-V-B7I-DYGC

Décision déférée à la Cour : Jugement du pôle social du Tribunal Judiciaire de POINTE A PITRE du 15 Novembre 2024.

APPELANTE

Madame [O] [G]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Comparante

INTIMÉE

[6] ([8])

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Virginie DUBOIS-NICOLAS (SELARL NICOLAS-DUBOIS & ASSOCIES), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 6 Octobre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,

Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère,

Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 17 Novembre 2025

GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.

Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******

FAITS ET PROCEDURE :

Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 2 janvier 2024, Mme [G] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre d'une opposition à la contrainte n°7981491 CTX qui a été délivrée par le directeur de la [5], masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptiste ([8]) le 7 décembre 2023 et signifiée le 18 décembre 2023, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre des années 2021 et 2022, outre les majorations de retard afférentes, pour un montant total de 9853,65 euros.

Par jugement rendu contradictoirement le 15 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, Pôle social a :

déclaré l'opposition à la contrainte n°7981491 CTX du 7 décembre 2023 délivrée par le directeur de la [5], masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes à Mme [G] [O] recevable,

validé la contrainte n° 7981491 CTX du 7 décembre 2023 et signifiée le 18 décembre 2023 à Mme [G] [O] pour la somme actualisée de 9853,65 euros en cotisations et majorations au titre des années 2021 et 2022,

condamné Mme [G] [O] aux dépens de l'instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée,

déclaré son incompétence concernant la demande de Mme [G] [O] de condamnation de la [5], masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes pour escroquerie et extorsion,

rejeté la demande de la [5], masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

rappelé que le jugement était exécutoire de droit par provision.

Par déclaration du 20 décembre 2024, Mme [G] formait régulièrement appel dudit jugement, dont il n'est pas justifié qu'il lui a été préalablement et régulièrement notifié.

En application de l'article 473 du code de procédure civile, le présent arrêt est réputé contradictoire, la [7] ayant été citée à personne mais n'ayant pas comparu, ne s'étant pas fait représenter et n'ayant pas sollicité de dispense de comparution, alors que la procédure est orale.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Selon ses dernières conclusions, notifiées le 10 avril 2025 à la [8], auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, Mme [G] demande à la cour « d'annuler les décisions lui imposant le paiement de cotisations à la [8], ainsi que la reconnaissance du caractère illégal de cette imposition obligatoire ».

Elle soutient que

la [8] étant dépourvue d'un agrément ou d'une reconnaissance législative lui conférant le monopole de gestion obligatoire, ni d'une immatriculation du registre du commerce et des sociétés, ne dispose pas d'un pouvoir de recouvrement de cotisations professionnelles obligatoires,

la [8] n'a pas répondu de manière précise à ses demandes de communication de différents documents administratifs concernant cette Caisse,

cette obligation de cotiser constitue une atteinte à sa liberté d'entreprise et au principe d'égalité devant les charges publiques.

Vu les conclusions de la [8] notifiées à Mme [G] le 27 juillet 2025.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS :

Préalablement, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article R. 142-11 du code de la sécurité sociale, la procédure d'appel est sans représentation obligatoire et, par voie de conséquence et en application de l'article 946, alinéa 1er, du code de procédure civile, la procédure est orale.

Dès lors, en application des dispositions l'article 446-1, alinéa 1er, du code de procédure civile, le juge n'est tenu de répondre qu'aux moyens et prétentions présentés oralement à l'audience par les parties au soutien de leurs demandes. En application du même texte, les parties peuvent toutefois se référer aux prétentions et moyens qu'elles ont préalablement formulé par écrit. Le second alinéa de ce texte ainsi que l'article 946, alinéa second, susvisé, leur ouvrent en outre la possibilité de présenter leurs demandes et moyens par écrit tout en étant dispensées de comparaître à l'audience, lorsqu'elles ont en fait la demande et y ont été autorisées préalablement par la cour.

En l'espèce, bien qu'informé de la date d'audience par ordonnance du 8 janvier 2025 du magistrat chargé d'instruire l'affaire, réceptionnée par pli recommandé par la [8] le 15 janvier 2025, celle-ci n'a pas sollicité de dispense de comparution, n'est ni présente, ni représentée à l'audience, de sorte que ses conclusions adressées au greffe de la cour par voie électronique le 2 septembre 2025, qui n'ont pas été oralement soutenues à l'audience, doivent être écartées des débats.

Il résulte des articles L. 621-1 à L. 621-3 et de l'article L. 641-1 du code de la sécurité sociale que l'affiliation auprès de la [8], qui est dotée de la personnalité juridique et de l'autonomie financière, est obligatoire pour les professions précitées.

Il ressort des pièces du dossier que la [8] a rappelé à Mme [G], infirmière libérale, ces principes par lettres du 19 février 2024 et du 21 mars 2024.

Dès lors, Mme [G] n'est pas fondée à contester la qualité de la [8] à recouvrer les sommes dues, ni à se prévaloir d'un défaut de précision sur ce point ni d'une atteinte à sa liberté d'entreprise et au principe d'égalité devant les charges publiques liée à son obligation de cotiser auprès de cet organisme.

En l'absence de contestation relative à sa qualité d'affiliée au regard de sa profession et au bien-fondé de la contrainte litigieuse, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a validée pour un montant actualisé de 9853,65 euros en cotisations et majorations au titre des années 2021 et 2022.

Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de Mme [G] [O].

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 15 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, Pôle social entre Mme [G] [O] et la [5], masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptiste ([8]),

Condamne Mme [G] [O] aux dépens de l'instance d'appel.

Le greffier, La présidente,

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