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Décisions

CA Riom, ch. com., 19 novembre 2025, n° 25/00283

RIOM

Arrêt

Autre

CA Riom n° 25/00283

19 novembre 2025

COUR D'APPEL

DE [Localité 23]

Troisième chambre civile et commerciale

ARRET N°399

DU : 19 Novembre 2025

N° RG 25/00283 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GKCN

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Arrêt rendu le dix neuf Novembre deux mille vingt cinq

Sur appel d'un jugement du tribunal de commerce de Clermont Ferrand en date du 06 février 2025, enregistrée sous le n° 23/03130

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre

Madame Anne Céline BERGER, Conseiller

Madame Aurélie GAYTON, Conseiller

En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé

ENTRE :

M. [M] [A] [D]

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représenté par Me Jean-Hubert PORTEJOIE de la SCP PORTEJOIE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND - et par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro c63113-2025-005299 du 18/07/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 17])

APPELANT

ET :

Mme [G] [K]

[Adresse 2]

[Localité 9]

Représentée par Me Christine ROUSSEL-SIMONIN de la SELARL DIAJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

S.E.L.A.R.L. [21],

immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le numéro848 467 734

[Adresse 4]

[Localité 8]

ès-qualités de Liquidateur Judiciaire de la société [13], inscrite au RCS de [Localité 16] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 10]

[Adresse 1],

Placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de CLERMONT-FERRAND en date du 25 juin 2020.

Représentée par Me Yvan BOUSQUET de la SELARL CABINET BOUSQUET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIMÉES

DEBATS : A l'audience publique du 18 Septembre 2025 Madame DUBLED-VACHERON a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 804 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 19 Novembre 2025.

ARRET :

Prononcé publiquement le 19 Novembre 2025, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu la communication du dossier au ministère public le 11 septembre 2025 et son avis écrit le 12 septembre 2025, reçu au greffe de la troisième chambre civile et commerciale le même jour, dûment communiqué le 15 septembre 2025 par communication électronique aux parties qui ont eu la possibilité d'y répondre utilement.

EXPOSE DU LITIGE :

Par jugement du 25 juin 2020, le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SAS [13], créée le 19 juin 2015, dont Mme [G] [K] était la présidente et M. [M] [A] [D], directeur général, suivant désignation de l'assemblée générale ordinaire du 3 octobre 2019. Le tribunal a désigné la SELARL [20] [B] en qualité de liquidateur judiciaire et fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 29 février 2020.

Sur demande du liquidateur judiciaire et par jugement du 22 juillet 2021, le tribunal a reporté la date de cessation des paiements à la date du 1er décembre 2019.

Par actes d'huissier en date des 30 mai et 14 juin 2023, la SELARL [20] [B], prise en la personne de Me [S] [B], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [13] a fait assigner Mme [G] [K] et M. [M] [A] [D] devant le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand en vue de voir prononcer à l'encontre de M. [M] [A] [D] une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pour une durée de 15 ans et de voir condamner solidairement Mme [K] et M. [D] au paiement de la somme de 84.001,85 euros représentant le montant de l'insuffisance d'actif.

Par jugement du 6 février 2025, le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, statuant contradictoirement et en premier ressort, a :

- débouté M. [M] [A] [D] de l'ensemble de ses demandes ;

- débouté Mme [G] [K] de l'ensemble de ses demandes ;

- prononcé, en application des articles L.653-4 et suivants du code de commerce, une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et plus généralement toute personne morale pour une durée de huit ans à l'encontre de M. [M] [A] [D], né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 24] (16) demeurant [Adresse 7] ;

- condamné solidairement M. [M] [A] [D] et Mme [G] [K], dans la limite de la somme de 8.000 euros pour Mme [G] [K], à payer à la SELARL [20] [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [13], au titre de l'insuffisance d'actif, la somme de 40.000 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;

- ordonné la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du code civil ;

- débouté la SELARL [20] [B] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [13], du surplus de sa demande au titre de l'insuffisance d'actif ;

- condamné solidairement M. [M] [A] [D] et Mme [G] [K] à payer à la SELARL [20] [B] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [13], la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné les mentions, communications et publications prescrites par la loi ;

- rappelé l'exécution provisoire de droit du présent jugement ;

- condamné solidairement M. [M] [A] [D] et Mme [G] [K], aux dépens de l'instance, dont frais de greffe liquidés à 109 euros T.V.A incluse.

Sur la demande d'interdiction de gérer à l'encontre de M. [M] [A] [D] :

Le tribunal a observé qu'en raison de son état de santé, Mme [K] n'avait pas la capacité de prendre des décisions professionnelles, en tant que présidente de la société durant le dernier semestre 2019 ; qu'en qualité de directeur général, M. [D] disposait des mêmes pouvoirs que ceux de la présidente et avait dirigé seul la société du 3 octobre 2019 jusqu'à la déclaration de cessation des paiements le 4 juin 2020.

Il a considéré que M. [D] ne pouvait ignorer l'état de cessation des paiements de la société, compte tenu des comptes sociaux arrêtés au 30 juin 2019 et aurait dû déclarer cet état de cessation des paiements fin 2019 ; qu'en cédant des créances entre le 26 février 2020 et le 10 avril 2020 il avait maintenu une activité déficitaire et payé de façon préférentielle certains créanciers dans une période suspecte ; qu'il avait par ailleurs vendu à vil prix le mobilier de la société au profit d'une société lui appartenant ce qui constituait un détournement d'actif.

Il a jugé que Mme [K], en qualité de présidente de la SAS [13], n'avait pas la capacité, ni les moyens d'agir et qu'au regard des agissement de M. [D], il apparaissait que, seul ce dernier avait manqué aux obligations prévues par les articles L.653-3, L.653-4, L.653-5 et L. 653-8 du code de commerce.

Sur la demande de condamnation des dirigeants au titre de l'insuffisance d'actif :

Le tribunal a jugé que les fautes commises par M. [D] avaient contribué à aggraver le passif et l'insuffisance d'actif de la société.

Il a estimé que si Mme [K] était dans l'incapacité de prendre des décisions professionnelles, durant le dernier semestre 2019, elle aurait dû déclarer l'état de cessation des paiements avant le 4 juin 2020, ou si elle ne pouvait le faire démissionner de sa fonction.

Il a considéré que les pièces produites ne permettaient pas d'établir de façon certaine le montant de l'aggravation du passif ou la réduction de l'actif liée à la période de poursuite de l'activité déficitaire. Se fondant sur l'article L.651-2 du code de commerce, il a estimé que l'insuffisance d'actif s'établissant à la somme de 84.001,85 euros devait être supportée, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait.

Par déclaration électronique du 13 février 2025, M. [M] [A] [D] a interjeté appel de cette décision.

L'affaire a été fixée au 11 septembre 2025 par ordonnance du 10 mars 2025.

Par ordonnance du 7 août 2025, le président de chambre, retenant l'impécuniosité de M. [D], a déclaré recevable la demande de radiation présentée par la SELARL [20] [B] ès qualités de liquidateur de la SAS [13], sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile et rejeté cette demande.

Aux termes de conclusions déposées et notifiées le 5 mai 2025 et au visa de l'article L.653-3 du code de commerce, M. [D] demande à la cour de :

- réformer le jugement rendu le 6 février 2025 par le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand en toutes ses dispositions ;

- en conséquence, statuant à nouveau :

- à titre principal,

- débouter la SELARL [20] [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à son encontre ;

- à titre subsidiaire et si par extraordinaire une quelconque condamnation était mise à sa charge ;

- juger que Mme [G] [K] devra le garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;

- en tout état de cause,

- débouter la SELARL [20] [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- condamner Mme [G] [K] à lui payer la somme de 5. 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

- condamner Mme [G] [K] à lui payer la somme de 5. 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la SELARL [20] [B] et Mme [G] [K] aux entiers dépens.

M. [D] explique qu'il était un simple salarié de la SAS que Mme [K] gérait de façon autonome. En avril 2020, cette dernière a disparu subitement laissant la présidence totalement vacante alors qu'il avait été convenu quelques semaines plus tôt qu'il serait nommé directeur général.

Revenant sur les faits invoqués par Mme [K] pour justifier de son incapacité à diriger la société, il décrit « un incident » au cours duquel les deux parties (alors en couple) fortement alcoolisés et drogués ont échangé des coups et signale que le ministère public n'a pas engagé de poursuites à son encontre. Il conteste le traumatisme allégué par Mme [K] et reproche à cette dernière d'avoir « abandonné lâchement son poste » « pour rejoindre un amant à [Localité 14] » avec lequel elle a créé une activité professionnelle dans le domaine de l'immobilier.

Il affirme avoir tenté d'assurer la pérennité de la société et conteste avoir interdit à Mme [N], agent commercial, de contacter Mme [K].

Il rappelle qu'il a été désigné en qualité de directeur général le 3 octobre 2019 alors que suivant le liquidateur, la situation de la société était déjà fortement compromise. Il prétend qu'il ne disposait pas du pouvoir de procéder à la déclaration de l'état de cessation des paiements sans l'aval de la présidente et des associés et impute la déconfiture de la société au comportement fautif de Mme [K] et au départ soudain de cette dernière.

Il affirme être parvenu à redresser partiellement les comptes de la société en remboursant près de 60 000 euros à divers créanciers mais avoir déployé en vain ses efforts, la situation de la société étant catastrophique du fait de la gestion « calamiteuse » sous la présidence de Mme [K]. Il conteste la location d'une Audi A5 et soutient que Mme [K] entretient une confusion entre deux véhicules de mêmes marques mais de gammes différentes, et précise que le véhicule de luxe était utilisé par cette dernière.

Il reconnaît avoir commis une « erreur » en achetant un stylo [Localité 22]-Blanc avec un chèque sans provision et précise avoir restitué ce stylo.

S'agissant des paiements préférentiels qui lui sont reprochés, il soutient d'une part qu'il n'est pas établi qu'il soit l'initiateur de ces paiements et d'autre part que les cessions de créances étaient justifiées. Il ajoute que le liquidateur ne peut se prévaloir d'aucun préjudice puisqu'il a obtenu restitution des sommes versées.

Par conclusions déposées et notifiées le 23 mai 2025, Mme [G] [K] demande à la cour, aux visas des articles 653-3 et suivants du code de commerce, de :

- la déclarer recevable et bien fondée en son argumentation ;

- infirmer la décision rendue par le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 8.000 euros au titre de l'insuffisance d'actif et 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- en conséquence :

- débouter la SELARL [20] [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, formulées à son encontre ;

- à titre subsidiaire :

- condamner M. [M] [A] [D] à la garantir de l'intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;

- condamner la partie succombante au paiement d'une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la même aux entiers dépens de la procédure.

Mme [K] explique qu'elle a été contrainte de cesser le travail à la suite de l'agression subie de la part de son ex-compagnon pour laquelle celui-ci a été jugé en Espagne. Alors qu'elle se trouvait en état de stress post traumatique et dans l'incapacité de prendre toute décision professionnelle, M. [D] avait la main mise sur la société.

Elle rappelle que c'est elle qui a déclaré l'état de cessation des paiements le 19 juin 2020 en demandant que celle-ci soit fixée au 29 février 2020.

S'agissant de la poursuite d'activité déficitaire et du détournement d'actif, elle fait observer que le compte bancaire de la SAS a été débiteur du 3 juin 2019 au 24 septembre 2020. Ce compte était alimenté par les commissions versées par les études notariales.

Elle prétend que M. [D] a effectué des virements à son profit pour un montant de 12 157,99 euros et laissé le compte débiteur en décembre 2019 ; qu'il a loué pour son compte un véhicule Audi qu'il s'est ensuite vanté d'avoir détruit.

Elle fait observer que M. [D] a refusé de régler les commissions dues aux agents commerciaux ; qu'il a créé une autre société et pillé le mobilier de la SAS.

Elle affirme en conséquence qu'aucune faute de gestion ne peut lui être reprochée.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 4 juillet 2025, la SELARL [20] [B] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [13], demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu le 6 février 2025 par le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand ;

- condamner solidairement M. [M] [A] [D] et Mme [G] [K] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la procédure d'appel.

La SELARL [20] [B] ès qualités indique avoir sollicité le report de la date d'état de cessation des paiements car la société liquidée était en état de cessation des paiements bien avant le 29 février 2020. Le tribunal a reporté cette date au 1er décembre 2019.

Elle indique qu'à ce jour l'insuffisance d'actif s'élève à 84.001,85 euros.

Le liquidateur précise que la présidente de la société n'avait pas toute latitude pour agir ; M. [D] avait un pouvoir quasi absolu au sein de l'entreprise et c'est lui qui a refusé de solliciter l'ouverture d'une procédure collective.

Il indique qu'au mois de juin 2019, la société avait une activité déficitaire qui se traduisait notamment par des capitaux propres et un résultat net négatifs. Le recours à de multiples cessions de créances a permis de poursuivre une activité déficitaire pendant laquelle les dirigeants ont bénéficié d'avantages en nature somptuaires.

Il indique que M. [D] est le seul initiateur des paiements préférentiels.

Il rappelle que suivant la jurisprudence, « Le dirigeant d'une personne morale peut être déclaré responsable, sur le fondement de l'article L. 651-2 du code de commerce, même si la faute de gestion qu'il a commise n'est que l'une des causes de l'insuffisance d'actif, et sans qu'il y ait lieu de déterminer la part de cette insuffisance imputable à sa faute. ».

Elle souligne le fait que Mme [K] n'a jamais démissionné et en déduit qu'elle reste donc responsable au moins en partie de la gestion et donc de l'insuffisance d'actif constatée.

Par conclusions déposées et notifiées le 11 septembre 2025, le parquet général près la cour d'appel de Riom demande à la cour de :

- condamner, en application des articles L.653-4 et suivants du code de commerce, M. [M] [A] [D] à une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et plus généralement toute personne morale, et ce pour une durée de dix ans ;

- condamner, en application des dispositions de l'article L.651-2 du code de commerce, solidairement M. [M] [A] [D] et Mme [G] [K] à payer au titre de l'insuffisance d'actif, la somme de 84.000 euros, dans la limite de 16.000 euros pour Mme [G] [K].

Il soutient :

- que M. [M] [A] [D] et Mme [G] [K] ne pouvaient ignorer l'état de cessation des paiements de la société et ont sciemment omis de régulariser la déclaration de cessation des paiements dans le délai de 45 jours,

- que l'activité déficitaire a été volontairement poursuivie avec un détournement d'actif en ce que des cessions de créances ont permis de faire bénéficier aux dirigeants d'avantages somptuaires comme la location de voitures à plus de 20.000 euros de loyers annuels, également de vendre à vil prix en mai 2020 le mobilier de la société au profit de la société [18] créée par M. [M] [A] [D] en 2019 ;

- que M. [M] [A] [D] a eu recours à de multiples cessions de créances, entre le 26 février 2020 et le 10 avril 2020 pour un montant de 49.275,63 euros, qui ont favorisé les paiements préférentiels de certains créanciers au détriment d'autres durant la période suspecte ;

- que les manquements professionnels et les fautes de gestion de M. [M] [A] [D] ont participé à l'insuffisance d'actif de la société en la privant d'une possibilité de redressement ;

- que Mme [G] [K], dirigeante non démissionnaire, avait connaissance de la situation de la société et reste responsable des fautes de gestion et de l'insuffisance d'actif ; qu'aucune expertise n'est de nature à objectiver sa prétendue incapacité ou impossibilité de prendre des décisions relevant de son niveau de responsabilité dans la société laissée aux mains de son conjoint ; que son comportement n'est pas acceptable au regard des devoirs et obligations qui incombent à chaque dirigeant.

Il sera renvoyé pour l'exposé complet des demandes et moyens des parties à leurs dernières conclusions, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 septembre 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience le même jour.

MOTIFS :

I-Sur l'interdiction de gérer prononcée à l'encontre de M. [D]:

L'article L 653-3 du code de commerce dispose :

« I. Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée au 1° du I de l'article L. 653-1, sous réserve des exceptions prévues au dernier alinéa du I du même article, contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après :

1° Avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements ;

2° (Abrogé)

3° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de son actif ou frauduleusement augmenté son passif.

II.- Peuvent en outre, sous la même réserve, être retenus à l'encontre d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée ou d'un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V les faits ci-après :

1° (Abrogé)

2° Sous le couvert de l'activité ou du patrimoine visés par la procédure masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt autre que celui de cette activité ou de ce patrimoine ;

3° Avoir fait des biens ou du crédit de l'entreprise ou du patrimoine visés par la procédure un usage contraire à l'intérêt de cette entreprise ou de ce patrimoine à des fins personnelles ou pour favoriser une personne morale ou une entreprise dans laquelle il était intéressé, directement ou indirectement, ou un patrimoine distinct lui appartenant. »

L'article L653-4 du code de commerce dispose :

« Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, contre lequel a été relevé l'un des faits ci-après :

1° Avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres ;

2° Sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel ;

3° Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ;

4° Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale ;

5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale. »

L'article L653-5 du code de commerce dispose :

« Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après :

1° Avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d'administration d'une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi ;

2° Avoir, dans l'intention d'éviter ou de retarder l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, fait des achats en vue d'une revente au-dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;

3° Avoir souscrit, pour le compte d'autrui, sans contrepartie, des engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation de l'entreprise ou de la personne morale ;

4° Avoir payé ou fait payer, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers ;

5° Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;

6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ;

7° Avoir déclaré sciemment, au nom d'un créancier, une créance supposée. »

L'article L653-8 du code de commerce dispose :

« Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.

L'interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui, de mauvaise foi, n'aura pas remis au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l'obligation d'information prévue par le second alinéa de l'article L. 622-22.

Elle peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation. »

Suivant les dispositions de l'article L653-1 du code de commerce ces sanctions sont applicables aux dirigeants de fait ou de droit d'une personne morale.

La SELARL [20] [B] ès-qualités de liquidateur de la SAS [Adresse 11] reproche à M. [D] :

- le défaut de déclaration d'état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours, -la poursuite d'une activité déficitaire et un détournement d'actif -des paiements préférentiels.

Suivant les statuts de la société liquidée, M. [D] était associé au sein de la SAS [Adresse 11].

M. [D] est mentionné au Kbis de la société en qualité de directeur général. Il bénéficie de cette qualité depuis le 27 décembre 2019 et peut être considéré à compter de cette date comme étant dirigeant de droit de la société.

Les statuts stipulent que sauf limitation fixée par la décision de nomination ou par une décision ultérieure (ce qui n'est pas le cas en l'espèce) le directeur général dispose des mêmes pouvoirs de direction que le président.

Il dispose également du pouvoir de représenter la société à l'égard des tiers.

M. [D] ne peut dès lors se retrancher derrière le fait qu'il ne disposait pas du pouvoir de procéder à la déclaration de l'état de cessation des paiements sans l'aval de la présidente et des associés. Il avait qualité pour agir à la date de cessation des paiements fixée par le tribunal au 1er décembre 2019.

A compter du mois de juin 2019, le compte courant de la société a fonctionné sans discontinuer (ou presque) avec un solde négatif. Le chiffre d'affaires est passé de 536 582 euros au 30 juin 2018 à 254 130 euros au 30 juin 2019. De la même façon, le résultat net est passé de 86.122 euros à ' 70 465 euros et les capitaux propres de 99.554 euros à -18 055 euros.

Ce décrochage important ne pouvait être ignoré de M. [D] qui a néanmoins poursuivi l'activité, l'état de cessation des paiements ayant été déclaré par Mme [K] le 19 juin 2020. Eu égard à la date de cessation des paiements fixée par le tribunal, il est établi que cette situation n'a pas été déclarée dans le délai de 45 jours visé à l'article L653-8 alinéa 3 du code de commerce.

Dans le cadre de sa mission, le liquidateur a constaté plusieurs cessions de créances pour un montant global de 49.275,63 euros opérées pendant la période suspecte. Il a engagé à ce titre plusieurs actions en nullité de ces actes de cessions à l'encontre des bénéficiaires.

M. [D] se contredit en signalant le départ brutal et le désintérêt de Mme [K] pour l'entreprise à compter de l'été 2019 tout en soutenant qu'il n'est pas établi qu'il soit l'auteur des cessions de créances (au demeurant utiles selon lui) alors qu'il était seul à gérer effectivement l'entreprise à compter de cette période.

Mme [N], salariée, a pu écrire à Mme [K] en ce sens : « L'apogée remonte certainement à l'été 2019, tu n'étais plus joignable et nous avions interdiction de te contacter, [M] nous a expliqué que tu étais en dépression, que tu avais des relations malsaines et que si nous tentions de te contacter il mettrait fin à notre contrat. »

Ces créances ont été cédées à des créanciers « indispensables » au fonctionnement du cabinet Beauharnais ( [12], [19] ainsi que M. [Y] et Mme [L] négociateurs) aux mois de mars et avril 2020 ( attestation de Me [T] commissaire de justice), soit quelques mois avant la déclaration d'état de cessation des paiements et au cours de la période suspecte.

Le fait que le liquidateur ait ou non recouvré les créances cédées est sans incidence sur la faute commise et la sanction applicable à ce comportement fautif.

Le maintien de cette activité déficitaire a permis à M. [D] de bénéficier de son salaire, d'avantages en nature comme la jouissance d'un véhicule Audi ou encore d'acheter avec le compte de la société des objets de valeurs tel un stylo [Localité 22] Blanc payé avec un chèque sans provision.

Ces cessions de créances sont par ailleurs constitutives de paiements préférentiels.

Les fautes de gestion reprochées à M. [D] sont ainsi établies.

Aux termes du jugement critiqué le tribunal a prononcé à l'encontre de M. [D] une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de 8 ans. L'intimé n'ayant pas formé appel ou appel incident et sollicitant la confirmation du jugement la cour d'appel ne peut aggraver la sanction prononcée en première instance ainsi que le sollicite le ministère public.

Cette sanction apparaît parfaitement proportionnée aux agissements délibérés de M. [D] qui ne peut être admis pendant un certain temps, comme il le fait déjà, à exercer les mêmes responsabilités.

Le jugement sera donc confirmé sur ce point.

II- Sur la demande de condamnation au titre de l'insuffisance d'actif.

L'article L 651-2 du code de commerce dispose :

« Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée.

Lorsque la liquidation judiciaire a été ouverte ou prononcée à raison de l'activité d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée à laquelle un patrimoine est affecté, le tribunal peut, dans les mêmes conditions, condamner cet entrepreneur à payer tout ou partie de l'insuffisance d'actif. La somme mise à sa charge s'impute sur son patrimoine non affecté.

L'action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire. 9

Les sommes versées par les dirigeants ou l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée entrent dans le patrimoine du débiteur. Elles sont réparties au marc le franc entre tous les créanciers. Les dirigeants ou l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée ne peuvent pas participer aux répartitions à concurrence des sommes au versement desquelles ils ont été condamnés.»

En l'espèce, il résulte du compte de répartition établi par la SELARL [20] [B] ès qualités, que l'actif de la société (tenant compte des comptes bloqués) s'élève à 47 964,67 euros.

En revanche, l'état des créances mentionne un passif résiduel de131 966,32 euros.

L'insuffisance d'actif s'élève donc à la somme de 84.001,85 euros.

Ce point n'est pas contesté par les parties.

Ainsi qu'il est indiqué précédemment, M. [D] a maintenu pendant plusieurs mois une activité déficitaire.

Au mois de juin 2019, l'actif global de la société s'élevait à 62.023 euros après avoir subi une baisse de 63,37% par rapport à l'année précédente. Les dettes de la société s'élevaient à 80 078 euros. La société accusait une perte nette de 70 465 euros.

Il résulte des documents produits par le liquidateur que les dettes s'élèvent désormais à131 966,32 euros.

M. [D] ne justifie d'aucune mesure légale propice à la réduction du passif.

Il tente de reporter la faute sur Mme [K] et se réfère à un courrier de Me [T], commissaire de justice.

Ce dernier y rapporte des propos de clients (ce qui constitue un témoignage indirect) qui auraient dénoncé une tentative de « sabotage » de Mme [K], intervenue auprès d'eux pour tenter de paralyser des cessions de créances (lesdites cessions de créances ayant fait l'objet d'une action en annulation par le liquidateur).

Eu égard aux éléments de motivation développés il ne peut être reproché à Mme [K] d'avoir tenté de s'opposer à ces cessions de créances.

La condamnation pour insuffisance d'actif n'impose pas de démontrer un enrichissement personnel ni même d'établir la part de l'insuffisance d'actif imputable à la faute du dirigeant. M. [D] n'est donc pas fondé à se prévaloir d'une absence d'enrichissement personnel.

Le lien de causalité entre les fautes de gestion commises par M. [D] et l'aggravation de l'insuffisance d'actif étant établi il convient de confirmer la décision du tribunal de commerce dans son principe et dans son montant à l'égard de M. [D].

Ce dernier produit un avis de situation au répertoire SIRENE suivant lequel il aurait choisi d'être maraîcher.

La sanction ne paraît cependant pas disproportionnée en considération des déclarations faite par l'intéressé concernant son épargne (pièce 9).

La cour rappellera qu'elle ne peut faire suite aux réquisitions du ministère public sauf à aggraver la situation de l'appelant.

S'agissant de Mme [K], le liquidateur indique : « Il échet de préciser tout de même que si Madame [K] était bien Présidente de la société, elle n'avait pas toute la latitude qu'on pourrait penser. En effet, M [D], par ses agissements violents et son caractère irascible, l'empêchait d'agir. Une procédure pénale pour coups et blessures a d'ailleurs été engagée suite au dépôt de plainte de M [K] contre M [D].

Dans les faits, c'est bien Monsieur [D] qui avait le pouvoir de direction quasi absolu au sein de l'entreprise et c'est bien lui qui a refusé de solliciter l'ouverture d'une procédure collective, pire il a continué l'activité pourtant déficitaire. » Le liquidateur fonde sa demande sur un seul élément : le fait que Mme [K] n'ait pas démissionné et doive dès lors assumer ses responsabilités en qualité de présidente. Il en va de même pour le ministère public qui indique que Mme [K], dirigeante non démissionnaire, avait connaissance de la situation de la société et reste responsable des fautes de gestion et de l'insuffisance d'actif.

Il n'est cependant soutenu que Mme [K] soit responsable de la poursuite d'une activité déficitaire, d'un détournement d'actif ou des paiements préférentiels. Il est au contraire établi que ces fautes sont entièrement imputables à M. [D].

Quant à l'absence de déclaration de l'état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours la cour observe :

- que la démission éventuelle de Mme [K] pour tenter de s'exonérer de toute responsabilité n'aurait pas permis l'ouverture plus rapide de la procédure collective car c'est Mme [K] qui a déposé l'état de cessation des paiements ;

- qu'il est suffisamment établi par le certificat du Dr [H] psychiatre au [15] [Localité 17] que Mme [K] a été suivie en consultation du 26 juillet 2019 au 26 novembre 2019 dans le cadre d'une agression qu'elle déclarait avoir subi de la part de son compagnon.

- que si M. [D] conteste le terme d'agression il ne conteste pas les violences au sein du couple à cette même période.

- que Mme [K] a été placée en arrêt de travail devant son incapacité à prendre des décisions professionnelles du fait de son état psychique traumatique. Son amélioration clinique a été lente du fait du relationnel professionnel existant avec son compagnon.

L'affirmation suivant laquelle M. [D] avait le pouvoir absolu dans l'entreprise est corroborée par les propos de Mme [N] qui indique que M. [D] interdisait aux salariés de tenter de contacter Mme [K] sous peine de voir mettre fin à leurs contrats. M. [D] invoquait alors la dépression de Mme [K] et ses relations « malsaines ».

Ainsi, si Mme [K], présidente, se devait de mettre un terme à cette situation, elle en a été empêchée un temps par son état de santé et le comportement de M. [D].

La sanction prononcée à son encontre sera ramenée à 5.000 euros.

Enfin, M. [D] ne justifie d'aucune cause justifiant qu'il soit relevé et garanti des condamnations prononcées contre lui par Mme [X]. Cette demande sera rejetée.

III- Sur les autres demandes :

M. [D] et Mme [K], parties succombantes, seront tenus aux dépens d'appel .

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SELARL [20] [B], ès qualités, la charge de ses frais de défense. La décision de première instance sera confirmée et M. [D] et Mme [K] seront condamnés in solidum à verser au liquidateur la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs :

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions à l'exception de celle condamnant Mme [G] [K] dans la limite de la somme de 8. 000 euros à payer à la SELARL [20] [B] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [13], au titre de l'insuffisance d'actif, la somme de 40. 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement.

Statuant à nouveau,

Condamne solidairement M. [M] [D] et Mme [G] [K], dans la limite de la somme de 5. 000 euros pour Mme [G] [K], à payer à la SELARL [20] [B] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [13], au titre de l'insuffisance d'actif de cette société, la somme de 40. 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement.

Y ajoutant,

Déboute M. [M] [D] de son appel en garantie ;

Condamne in solidum M. [M] [D] et Mme [G] [K] à verser à la SELARL [20] [B] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [13] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne in solidum M. [M] [D] et Mme [G] [K] aux dépens d'appel.

Le greffier La présidente

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