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Cass. 1re civ., 26 novembre 2025, n° 24-18.375

COUR DE CASSATION

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Cassation

Cass. 1re civ. n° 24-18.375

26 novembre 2025

CIV. 1

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Arrêt du 26 novembre 2025

Cassation partielle

Mme CHAMPALAUNE, présidente

Arrêt n° 761 F-D

Pourvoi n° U 24-18.375

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 NOVEMBRE 2025

M. [C] [M], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 24-18.375 contre l'arrêt rendu le 3 avril 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Fil Fondsbank GmbH, société de droit allemand, dont le siège est [Adresse 2] (Allemagne), défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de Me Descorps-Declère, avocat de M. [M], de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de la société Fil Fondsbank GmbH, après débats en l'audience publique du 7 octobre 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Ancel, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseillère doyenne, et Mme Vignes, greffière de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 avril 2024), M. [M], démarché par une société dénommée SCPI Performance s'étant présentée comme une filiale de la société de droit allemand Fil Fondsbank, a ordonné en 2020 plusieurs virements vers différents comptes ouverts dans les livres de la BNP Paribas Bank Polska Spó ka Akcyjna SA (la société BNP Paribas Pologne).

2. Les fonds investis ayant été détournés, M. [M], estimant avoir été victime d'une escroquerie, a notamment assigné la société BNP Paribas France, la société BNP Paribas Pologne (les sociétés BNP Paribas) et la société Fil Fondsbank aux fins d'indemnisation de son préjudice.

3. Les sociétés BNP Paribas et la société Fil Fondsbank ont contesté la compétence de la juridiction française.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. M. [M] fait grief à l'arrêt de déclarer les juridictions françaises incompétentes pour connaître de ses demandes à l'encontre de la société Fil Fondsbank, alors « qu'une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite dans un autre État membre, en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire ; que selon la Cour de justice de l'Union européenne, les juridictions du domicile du demandeur sont compétentes, au titre de la matérialisation du dommage, pour connaître d'une telle action, notamment lorsque ledit dommage se réalise directement sur un compte bancaire de ce demandeur auprès d'une banque établie dans le ressort de ces juridictions ; que toutefois, ce critère ne saurait être, à lui seul, qualifié de ''point de rattachement pertinent'' ; que c'est uniquement dans la situation où les autres circonstances particulières de l'affaire concourent également à attribuer la compétence à la juridiction du lieu de matérialisation d'un préjudice purement financier qu'un tel préjudice pourrait, d'une manière justifiée, permettre au demandeur d'introduire l'action devant cette juridiction ; que pour exclure la compétence des juridictions françaises, la cour d'appel a retenu, par motifs adoptés des premiers juges, que parce que ''le compte récepteur des fonds a été ouvert dans une banque établie en Pologne'', ''dès lors, le lieu de mise en œuvre des obligations de cet établissement bancaire et donc d'un éventuel défaut de vigilance de sa part lors de l'ouverture du compte, voire à l'occasion de son fonctionnement, est situé dans cet État membre'', qu'''étant donné la nature du préjudice allégué par M. [M] tenant en une soustraction des sommes destinées à être investies, le lieu de survenance du dommage est celui de l'appropriation indue par le dépositaire des fonds, à savoir le compte ouvert dans les livres de la société de droit étranger située dans l'État membre précité'' (ibid.), qu'un raisonnement identique doit être retenu s'agissant de la BNP Paribas Hongrie ''qui se voit reprocher d'avoir participé à la soustraction des fonds exposée ci-dessus en donnant une apparence de crédibilité à l'opération d'investissement en effectuant deux versements depuis son siège social situé en Hongrie sur le compte du demandeur'', et par motifs propres que ce raisonnement est applicable ''à la société Fil Fondsbank, dont le siège social est en Allemagne où se situe également le fait causal à l'origine du dommage causé'' ; qu'en se déterminant ainsi, alors que le préjudice purement financier s'était réalisé directement sur un compte bancaire de Monsieur [M] ouvert en France, de sorte qu'il lui appartenait, pour exclure la compétence des juridictions françaises, de rechercher si les autres circonstances particulières de l'affaire ne concouraient pas à attribuer la compétence à une autre juridiction que celle du lieu de matérialisation de ce préjudice, sans se contenter, comme elle l'a fait, de se référer au lieu d'ouverture du compte récepteur des fonds et de leur appropriation indue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 7, § 2, du règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Bruxelles I bis). »

Réponse de la Cour

Vu l'article 7, § 2, du règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Bruxelles I bis) :

5. Aux termes de ce texte, une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite dans un autre État membre, en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire.

6. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que la notion de « lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire » vise à la fois le lieu de la matérialisation du dommage et celui de l'événement causal qui est à l'origine de ce dommage, de telle sorte que le défendeur peut être attrait, au choix du demandeur, devant le tribunal de l'un ou l'autre de ces deux lieux (CJCE, arrêt du 30 novembre 1976, Handelskwekerij Bier / Mines de potasse d'Alsace, 21/76).

7. La Cour de justice a également dit pour droit que les juridictions du domicile du demandeur sont compétentes, au titre de la matérialisation du dommage allégué, lorsque celui-ci se réalise directement sur un compte bancaire du demandeur auprès d'une banque établie dans le ressort de ces juridictions (CJUE, arrêt du 28 janvier 2015, Kolassa, C-375/13) et que les autres circonstances particulières de cette situation concourent également à attribuer une compétence auxdites juridictions (CJUE, arrêt du 16 juin 2016, Universal Music International Holding, C-12/15 ; CJUE, arrêt du 12 septembre 2018, Löber, C-304/17). Le juge doit s'assurer que le lieu de la matérialisation du dommage ainsi identifié permet à la fois au demandeur d'identifier facilement la juridiction qu'il peut saisir et au défendeur de prévoir raisonnablement celle devant laquelle il peut être attrait (CJUE, arrêt du 12 mai 2021, Vereniging van Effectenbezitters, C-709/19).

8. Pour déclarer la juridiction française incompétente à l'égard de l'action dirigée contre la société Fil Fondsbank, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que le compte récepteur des fonds a été ouvert dans une banque établie en Pologne, que le lieu de mise en œuvre des obligations de cet établissement bancaire et donc d'un éventuel défaut de vigilance de sa part lors de l'ouverture du compte, voire à l'occasion de son fonctionnement, est situé dans cet État membre, qu'étant donné la nature du préjudice allégué par M. [M] tenant en une soustraction des sommes destinées à être investies, le lieu de survenance du dommage est celui de l'appropriation indue par le dépositaire des fonds, à savoir le compte ouvert dans les livres de la société de droit étranger située dans l'État membre précité, et, par motifs propres, que ce raisonnement est applicable à la société Fil Fondsbank, dont le siège social est en Allemagne où se situe également le fait causal à l'origine du dommage causé.

9. En se déterminant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que tous les versements avaient été effectués depuis un compte ouvert en France, de sorte que le préjudice purement financier s'était réalisé en France, après plusieurs virements ordonnés à la suite d'un démarchage d'une société de droit français dénommée SCPI Performance s'étant présentée comme une filiale de la société Fil Fondsbank, et sans rechercher si ces circonstances particulières ne pouvaient concourir à attribuer la compétence à la juridiction française tout en permettant au défendeur de prévoir raisonnablement la juridiction devant laquelle il pouvait être attrait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette les demandes de M. [M] tendant à la nullité de l'assignation et à la caducité de l'appel de la société Fil Fondsbank, l'arrêt rendu le 3 avril 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société Fil Fondsbank aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Fil Fondsbank et la condamne à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-six novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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