CA Paris, Pôle 5 - ch. 9, 19 novembre 2025, n° 25/06227
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/06227 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLDWL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Mars 2025 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de paris - RG n° 24/13835
APPELANTE
Mme [G] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Isaline POUX de la SELEURL IP ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, toque : D1668
PARTIE INTERVENANTE
Organisme ORDRE DES AVOCATS DE [Localité 5] pris en la personne de Monsieur [H] [S], ès-qualités de Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de [Localité 5].
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Rodolphe MADER de la SELEURL MADER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
Assisté par Me Fanny LAUTHIER de l'AARPI AKCS AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, toque : D372
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 Octobre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Raoul CARBONARO, Président de chambre
Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Isabelle ROHART, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Raoul CARBONARO, président, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Mme [T] a exercé à titre individuel la profession d'avocat au Barreau de Paris à compter du 20 janvier 2011 jusqu'au 17 février 2023, date de son omission volontaire actée par le Conseil de l'Ordre réuni en séance du 23 janvier 2023. Elle exerce désormais une activité salariée en tant que juriste, après avoir été en congé maternité non rémunéré entre octobre 2023 et mars 2024.
Par déclaration de cessation des paiements du 25 octobre 2024, Mme [T] a demandé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée en indiquant que son passif professionnel exigible s'élevait à la somme de 83 060,30 euros.
Par jugement du 13 mars 2025, le tribunal judiciaire de Paris a débouté Mme [T] de sa demande de liquidation judiciaire simplifiée.
Par déclaration du 26 mars 2025, Mme [T] a interjeté appel.
Par arrêt avant dire droit du 8 octobre 2025, la présente cour a déclaré l'ordre des avocats de [Localité 5] recevable en son intervention, constaté que le simple fait que Mme [T] ait cessé son activité entraîne une réunion de ses 2 patrimoines et ordonné la réouverture des débats afin que Mme [T] fournisse à la cour la totalité de l'actif disponible et du passif exigible de ses 2 patrimoines réunis.
*****
Par conclusions signifiées par voie électronique le 13 octobre 2025, Mme [T] demande à la cour de :
Déclarer recevable et bien fondé son appel ;
Y faisant droit,
Confirmer le jugement en ce qu'il a constaté l'état de cessation des paiements,
L'infirmer en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'ouverture d'une liquidation judiciaire,
Statuant à nouveau,
Ouvrir une liquidation judiciaire à l'encontre de l'activité libérale de Mme [T] et nommer tel mandataire liquidateur qu'il plaira à la cour ;
Dire que les dépens d'appel pourront être recouvrés directement par la SELARL IP Associés auprès de l'Etat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
*****
Par conclusions d'intervention volontaire déposées au greffe et signifiées par voie électronique le 31 juillet 2025, l'Ordre des Avocats de [Localité 5] demande à la cour de :
Recevoir son intervention volontaire ;
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 13 mai 2025 ;
Prononcer l'ouverture d'une liquidation judiciaire à l'égard du patrimoine professionnel de Mme [T].
*****
MOTIFS DE LA DECISION
Mme [T] fait valoir qu'elle est dans l'incapacité de rembourser ses dettes professionnelles d'un montant de 83.060,30 euros car elle a cessé son activité d'avocat depuis le 17 février 2023 en raison de difficultés personnelles, qu'elle n'a plus de clientèle personnelle et qu'elle ne dispose d'aucun actif professionnel disponible. Elle indique demander l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et non un redressement car elle a cessé son activité, de sorte qu'elle ne générera plus de bénéfices lui permettant de proposer un plan.
Les deux patrimoines professionnels et personnels étant automatiquement réunis du fait de son arrêt d'activité, elle indique être mariée sous le régime de la séparation des biens, que son actif personnel est composé d'un compte bancaire faisant apparaître un solde de 251,84 euros au 7 octobre 2015, ainsi que de sa résidence principale achetée avec son conjoint en indivision et pour lequel ils ont contracté un prêt, « étant précisé que le capital restant dû s'élève à 1.392.103 euros. »
Elle reproche au tribunal, après avoir constaté l'état de cessation des paiements de son patrimoine professionnel, d'avoir rejeté sa demande de liquidation judiciaire au motif qu'ayant désormais un emploi salarié, elle disposait d'une capacité de financement lui permettant de rembourser son patrimoine professionnel.
Elle expose ainsi qu'elle ne peut rembourser son passif professionnel avec ses revenus salariés, car ils ne proviennent pas de son activité libérale et relèvent donc de son patrimoine personnel.
Par ailleurs, elle soutient sur le fondement de l'article L. 631-19 I du code de commerce qu'une procédure de redressement judiciaire serait inopérante car elle ne peut être contrainte de présenter un plan de redressement ou d'y apporter son concours. Elle ajoute qu'il ne pourrait non plus y avoir de plan de cession car son activité a cessé depuis février 2023, et conclut qu'il convient de procéder à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
L'Ordre des avocats de Paris souligne que le tribunal judiciaire de Paris a nié le principe de scission du patrimoine personnel et professionnel de l'entrepreneur individuel issu de la loi n°2022-172 du 14 février 2022, et ajoute qu'en toute hypothèse la proposition d'un plan de redressement doit être volontaire et non forcée. Or, Mme [T] n'envisage pas de proposer un tel plan.
Sur ce,
Il résulte de l'article L. 526-22 du code de commerce, que dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis.
Ainsi, le simple fait que Mme [T] ait cessé son activité entraîne une réunion de ses 2 patrimoines.
Il résulte de l'article L. 631-1 du code de commerce que la cessation des paiements se définit comme étant l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, mais que le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en état de cessation des paiements.
En l'espèce, Mme [T] justifie d'un passif exigible de 80.060,30 euros et son actif disponible n'est constitué que du solde de son compte bancaire de 251,84 euros, ses biens immobiliers ne constituant pas un actif disponible.
Elle est donc en état de cessation des paiements.
Selon l'article L.640-1 du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
En l'espèce, Mme [T] a arrêté son activité d'avocat, de sorte que son redressement apparaît manifestement impossible.
En conséquence, il convient, infirmant le jugement, d'ouvrir à son égard une procédure de liquidation judiciaire simplifiée puisque Mme [T] ne possède comme immeuble que sa résidence principale qui est insaisissable.
La date de cessation des paiements date du 23 février 2023, date à laquelle Mme [T] a mis fin à son activité libérale, étant à cette date dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Cependant la date ne pouvant être fixée plus de 18 mois antérieurement au présent arrêt, elle sera fixée au 4 mai 2024.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Par ces motifs,
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau,
Ouvre à l'égard de Mme [T] une procédure de liquidation judiciaire simplifiée,
Fixe la date de cessation des paiements au 4 mai 2024,
Désigne la Selafa MJA, prise en la personne de Me [O] [E] en qualité de liquidateur judiciaire,
Renvoie les parties devant le tribunal judiciaire de Paris pour les suites de la procédure et la désignation des autres organes,
Fixe à 6 mois à compter de la publication au Bodacc le délai pour établir la liste des créances mentionnée à l'article L.622-6 du code de commerce,
Fixe le délai au terme duquel la procédure devra être examinée à 12 mois,
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/06227 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLDWL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Mars 2025 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de paris - RG n° 24/13835
APPELANTE
Mme [G] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Isaline POUX de la SELEURL IP ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, toque : D1668
PARTIE INTERVENANTE
Organisme ORDRE DES AVOCATS DE [Localité 5] pris en la personne de Monsieur [H] [S], ès-qualités de Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de [Localité 5].
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Rodolphe MADER de la SELEURL MADER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
Assisté par Me Fanny LAUTHIER de l'AARPI AKCS AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, toque : D372
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 Octobre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Raoul CARBONARO, Président de chambre
Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Isabelle ROHART, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Raoul CARBONARO, président, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Mme [T] a exercé à titre individuel la profession d'avocat au Barreau de Paris à compter du 20 janvier 2011 jusqu'au 17 février 2023, date de son omission volontaire actée par le Conseil de l'Ordre réuni en séance du 23 janvier 2023. Elle exerce désormais une activité salariée en tant que juriste, après avoir été en congé maternité non rémunéré entre octobre 2023 et mars 2024.
Par déclaration de cessation des paiements du 25 octobre 2024, Mme [T] a demandé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée en indiquant que son passif professionnel exigible s'élevait à la somme de 83 060,30 euros.
Par jugement du 13 mars 2025, le tribunal judiciaire de Paris a débouté Mme [T] de sa demande de liquidation judiciaire simplifiée.
Par déclaration du 26 mars 2025, Mme [T] a interjeté appel.
Par arrêt avant dire droit du 8 octobre 2025, la présente cour a déclaré l'ordre des avocats de [Localité 5] recevable en son intervention, constaté que le simple fait que Mme [T] ait cessé son activité entraîne une réunion de ses 2 patrimoines et ordonné la réouverture des débats afin que Mme [T] fournisse à la cour la totalité de l'actif disponible et du passif exigible de ses 2 patrimoines réunis.
*****
Par conclusions signifiées par voie électronique le 13 octobre 2025, Mme [T] demande à la cour de :
Déclarer recevable et bien fondé son appel ;
Y faisant droit,
Confirmer le jugement en ce qu'il a constaté l'état de cessation des paiements,
L'infirmer en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'ouverture d'une liquidation judiciaire,
Statuant à nouveau,
Ouvrir une liquidation judiciaire à l'encontre de l'activité libérale de Mme [T] et nommer tel mandataire liquidateur qu'il plaira à la cour ;
Dire que les dépens d'appel pourront être recouvrés directement par la SELARL IP Associés auprès de l'Etat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
*****
Par conclusions d'intervention volontaire déposées au greffe et signifiées par voie électronique le 31 juillet 2025, l'Ordre des Avocats de [Localité 5] demande à la cour de :
Recevoir son intervention volontaire ;
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 13 mai 2025 ;
Prononcer l'ouverture d'une liquidation judiciaire à l'égard du patrimoine professionnel de Mme [T].
*****
MOTIFS DE LA DECISION
Mme [T] fait valoir qu'elle est dans l'incapacité de rembourser ses dettes professionnelles d'un montant de 83.060,30 euros car elle a cessé son activité d'avocat depuis le 17 février 2023 en raison de difficultés personnelles, qu'elle n'a plus de clientèle personnelle et qu'elle ne dispose d'aucun actif professionnel disponible. Elle indique demander l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et non un redressement car elle a cessé son activité, de sorte qu'elle ne générera plus de bénéfices lui permettant de proposer un plan.
Les deux patrimoines professionnels et personnels étant automatiquement réunis du fait de son arrêt d'activité, elle indique être mariée sous le régime de la séparation des biens, que son actif personnel est composé d'un compte bancaire faisant apparaître un solde de 251,84 euros au 7 octobre 2015, ainsi que de sa résidence principale achetée avec son conjoint en indivision et pour lequel ils ont contracté un prêt, « étant précisé que le capital restant dû s'élève à 1.392.103 euros. »
Elle reproche au tribunal, après avoir constaté l'état de cessation des paiements de son patrimoine professionnel, d'avoir rejeté sa demande de liquidation judiciaire au motif qu'ayant désormais un emploi salarié, elle disposait d'une capacité de financement lui permettant de rembourser son patrimoine professionnel.
Elle expose ainsi qu'elle ne peut rembourser son passif professionnel avec ses revenus salariés, car ils ne proviennent pas de son activité libérale et relèvent donc de son patrimoine personnel.
Par ailleurs, elle soutient sur le fondement de l'article L. 631-19 I du code de commerce qu'une procédure de redressement judiciaire serait inopérante car elle ne peut être contrainte de présenter un plan de redressement ou d'y apporter son concours. Elle ajoute qu'il ne pourrait non plus y avoir de plan de cession car son activité a cessé depuis février 2023, et conclut qu'il convient de procéder à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
L'Ordre des avocats de Paris souligne que le tribunal judiciaire de Paris a nié le principe de scission du patrimoine personnel et professionnel de l'entrepreneur individuel issu de la loi n°2022-172 du 14 février 2022, et ajoute qu'en toute hypothèse la proposition d'un plan de redressement doit être volontaire et non forcée. Or, Mme [T] n'envisage pas de proposer un tel plan.
Sur ce,
Il résulte de l'article L. 526-22 du code de commerce, que dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis.
Ainsi, le simple fait que Mme [T] ait cessé son activité entraîne une réunion de ses 2 patrimoines.
Il résulte de l'article L. 631-1 du code de commerce que la cessation des paiements se définit comme étant l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, mais que le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en état de cessation des paiements.
En l'espèce, Mme [T] justifie d'un passif exigible de 80.060,30 euros et son actif disponible n'est constitué que du solde de son compte bancaire de 251,84 euros, ses biens immobiliers ne constituant pas un actif disponible.
Elle est donc en état de cessation des paiements.
Selon l'article L.640-1 du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
En l'espèce, Mme [T] a arrêté son activité d'avocat, de sorte que son redressement apparaît manifestement impossible.
En conséquence, il convient, infirmant le jugement, d'ouvrir à son égard une procédure de liquidation judiciaire simplifiée puisque Mme [T] ne possède comme immeuble que sa résidence principale qui est insaisissable.
La date de cessation des paiements date du 23 février 2023, date à laquelle Mme [T] a mis fin à son activité libérale, étant à cette date dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Cependant la date ne pouvant être fixée plus de 18 mois antérieurement au présent arrêt, elle sera fixée au 4 mai 2024.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Par ces motifs,
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau,
Ouvre à l'égard de Mme [T] une procédure de liquidation judiciaire simplifiée,
Fixe la date de cessation des paiements au 4 mai 2024,
Désigne la Selafa MJA, prise en la personne de Me [O] [E] en qualité de liquidateur judiciaire,
Renvoie les parties devant le tribunal judiciaire de Paris pour les suites de la procédure et la désignation des autres organes,
Fixe à 6 mois à compter de la publication au Bodacc le délai pour établir la liste des créances mentionnée à l'article L.622-6 du code de commerce,
Fixe le délai au terme duquel la procédure devra être examinée à 12 mois,
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT