CA Lyon, 6e ch., 13 novembre 2025, n° 24/04662
LYON
Arrêt
Autre
N° RG 24/04662 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PWUH
ordonnance du
juge de la mise en état de LYON
du 27 mai 2024
RG : 23/00641
Syndicat des copropriétaires DE LA [Adresse 9]
C/
[N]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 13 Novembre 2025
APPELANTE :
Syndicat des copropriétaires de la '[Adresse 9]' représenté par son syndic la SASU FONCIA [Localité 8], ayant son siège social [Adresse 3], [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106
assisté de Me Colette CHAZELLE, avocat au barreau de LYON
INTIME :
M. [B] [N]
né le 27 Février 1967 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Aurélie MONTANE-MARIJON de la SELARL VERBATEAM LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 698
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 23 Septembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 30 Septembre 2025
Date de mise à disposition : 13 Novembre 2025
Audience tenue par Joëlle DOAT, présidente, et Stéphanie ROBIN, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Joëlle DOAT, présidente
- Evelyne ALLAIS, conseillère
- Stéphanie ROBIN, conseillère
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte d'huissier en date du 17 janvier 2023, M. [B] [N] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] située [Adresse 2] à [Localité 5], pour s'entendre prononcer la nullité de la délibération n° 5 votée par l'assemblée générale des copropriétaires tenue le 7 septembre 2022.
Le syndicat des copropriétaires a formé un incident devant le juge de la mise en état.
Il a soulevé l'irrecevabilité de la demande de M. [N], à titre principal, pour cause de forclusion de l'action, à titre subsidiaire, pour défaut de qualité à agir.
Il a également demandé au juge de la mise en état de condamner M. [N] à lui payer des dommages et intérêts.
Par ordonnance en date du 27 mai 2024, le juge de la mise en état a :
- rejeté les fins de non-recevoir
- condamné le syndicat des copropriétaires à payer à M. [N] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- dit que M. [N] est dispensé de participation à la dépense commune des frais de la procédure d'incident
- réservé les dépens
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état.
Le syndicat des copropriétaires a interjeté appel de cette ordonnance, le 5 juin 2024.
Il demande à la cour :
- d'infirmer l'ordonnance
statuant à nouveau,
- de déclarer irrecevable l'action de M. [N] pour cause de forclusion
à titre subsidiaire,
- de déclarer irrecevable l'action de M. [N] pour défaut de qualité à agir
y ajoutant,
- de condamner M. [N] à lui payer la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts à titre provisionnel
- de condamner M. [N] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens avec recouvrement direct au profit de Maître Rose.
M. [N] demande à la cour :
- de constater l'absence de saisine de la cour sur la question des dommages et intérêts pour procédure abusive, et subsidiairement, de rejeter cette demande
- de confirmer l'ordonnance
- de le dispenser de toute participation à la dépense commune des frais de procédure de la copropriété consécutifs à la présente instance
- de condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel dont distraction.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 septembre 2025.
SUR CE :
Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que :
- il n'a pas reçu l'accusé de réception de la notification à M. [N] du procès-verbal d'assemblée générale
- en un tel cas, les éléments de preuve fournis par les parties peuvent suffire au juge pour apprécier à quelle date une notification a pu être présentée pour la première fois au copropriétaire
- M. [N] a lui-même produit une copie d'écran du site de la Poste attestant d'une première présentation le 14 novembre 2022
- l'assignation délivrée trois jours après l'expiration du délai de deux mois à compter de la première présentation est tardive et l'action en annulation de la délibération est en conséquence forclose
- l'attestation de la Poste selon laquelle les copropriétaires n'auraient été informés de leur courrier recommandé que le 23 novembre 2022 n'a aucun sens
- M. [N] confond les notions de première présentation et de retrait d'une lettre recommandée avec avis de réception
- la date de première présentation du 14 novembre 2022 est conforme au service que propose la Poste qui implique une première présentation dans les trois jours ouvrables, étant précisé que le courrier recommandé de notification du procès-verbal de l'assemblée générale a été remis à la Poste le 10 novembre 2022
- il est impossible que cette lettre recommandée ait été présentée seulement le 23 novembre 2023, 12 jours après avoir été envoyée.
M. [N] fait valoir que :
- le procès-verbal d'assemblée générale lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 23 novembre 2022.
- le document de suivi de la Poste qu'il produit ne permet pas de justifier qu'une présentation de la lettre à son domicile a été effectuée le 14 novembre 2022.
- l'absence de présentation physique à la date du 14 novembre 2022 est confirmée par une attestation de la Poste
- c'est au syndicat des copropriétaires d'établir la date de notification au copropriétaire, ce qu'il ne fait pas
- son action n'est pas forclose.
*****
L'article 42 alinéa 2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dans sa version en vigueur depuis le 1er juin 2020 énonce que les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée générale.
L'article 64 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 énonce que toutes les notifications et mises en demeure prévues par la loi du 10 juillet 1965 susvisée et le présent décret sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, que le délai qu'elles font, le cas échéant, courir a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire, que, toutefois, la notification des convocations prévues au présent décret ainsi que celle de l'avis mentionné à l'article 59 ci-dessus peuvent valablement résulter d'une remise contre récépissé ou émargement.
En l'espèce, le syndic, la société Foncia [Localité 8], justifie du dépôt à la Poste par ses soins de la lettre recommandée de notification du procès-verbal d'assemblée générale à M. [N], intervenu le 10 novembre 2022 (pièce 6 du syndicat des copropriétaires), soit, au demeurant, plus d'un mois après la tenue de l'assemblée générale, mais déclare qu'il n'a pas reçu l'accusé de réception de cette notification.
M. [N] produit de son côté un suivi de la lettre recommandée contenant les informations suivantes :
- jeudi 10 novembre : votre envoi est cours d'acheminement
- dimanche 13 novembre : votre envoi est en cours d'acheminement vers le site de distribution
- lundi 14 novembre : une seconde présentation de votre envoi est programmée
- mardi 15 novembre : une seconde présentation de votre envoi est programmée
- mercredi 23 novembre : votre envoi est disponible en point de retrait
- mercredi 23 novembre : votre envoi a été distribué à son destinataire contre sa signature.
La copie du bordereau de recommandé AR au nom de M. [N] comporte une étiquette: instance le : Tabac Presse [6] 22 novembre 2022.
Il résulte de ces éléments que la lettre recommandée avec accusé de réception de notification a été déposée au Tabac Presse [6] ('lieu de distribution') le 22 novembre 2022 et que M. [N] a été avisé de ce dépôt le 23 novembre 2022, date à laquelle il a été retirer la lettre au Tabac Presse.
La preuve d'une première présentation de la lettre au domicile de M.[N] le 14 novembre 2022 n'est pas rapportée au moyen du suivi internet ci-dessus.
Une telle preuve ne saurait en effet résulter de l'indication de la programmation de deux 'seconde présentation' successives les 14 et 15 novembre 2022, alors que la lettre était toujours en cours d'acheminement le 'dimanche 13 novembre 2022" et qu'il n'est fait état d'aucune date de première présentation.
Le suivi internet de la lettre recommandée avec accusé de réception de la notification de ce même procès-verbal à Mme [T], autre copropriétaire, ne fait pas apparaître non plus de date de première présentation et mentionne seulement à la date du mercredi 16 novembre 'une seconde présentation est programmée' puis à celle du mercredi 23 novembre 'votre envoi est disponible en point de retrait'.
L'avis de passage du facteur en ce qui concerne la lettre recommandée avec accusé de réception de la notification du procès-verbal de l'assemblée générale du 7 septembre 2022 à M. [D], copropriétaire dans la même résidence, mentionne : 'présenté le 22 novembre 2022, vous pourrez aller retirer cette lettre recommandée à votre bureau de poste à partir du 23 novembre 2023".
Ces éléments viennent corroborer l'absence de première présentation de la lettre de notification aux copropriétaires à une date antérieure au 22 ou au 23 novembre 2022.
M. [N] n'ayant été avisé du dépôt de sa lettre de notification dans un point relais que le 23 novembre 2022, son action en nullité introduite moins de deux mois plus tard par assignation du 17 janvier 2023 n'est pas forclose, comme l'a exactement constaté le juge de la mise en état.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que M. [N] invoque un seul moyen à l'appui de sa demande de nullité de la résolution litigieuse, à savoir que le propriétaire du lot n° 178 n'a pas été convoqué à l'assemblée générale, que toutefois, seul le copropriétaire non convoqué ou irrégulièrement convoqué peut se prévaloir de ce motif de nullité et que M. [N] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un mandat donné à M. [D].
M. [N] fait valoir qu'il a qualité pour contester en tant que copropriétaire opposant à la résolution litigieuse, expliquant qu'il demande la nullité de la résolution car tous les mandats réguliers, dont celui accordé par le propriétaire du lot 178, n'ont pas été pris en compte dans le calcul des majorités et des erreurs ont été commises dans le comptage des voix et qu'à aucun moment, il ne discute de la régularité de la convocation du propriétaire du lot n° 178.
*****
Aux termes de l'assignation délivrée le 17 janvier 2023, M. [N] demande au tribunal de prononcer la nullité de la délibération n° 5 intitulée 'désignation du syndic'.
Peu importe le ou les moyens invoqués à l'appui de cette demande, étant observé qu'en l'occurrence, le motif de la demande d'annulation tel qu'il est énoncé dans l'assignation n'est pas l'irrégularité de la convocation du copropriétaire du lot n° 178 à l'assemblée générale mais le fait que le pouvoir donné par ledit copropriétaire du lot n° 178 à un autre copropriétaire, M. [D], n'a pas été pris en compte, de sorte que la voix de celui-ci n'a pas été comptabilisée dans le vote.
Les conditions de l'article 42 alinéa 2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 sont réunies, puisque M. [N] justifie de sa qualité de copropriétaire de l'immeuble ayant voté contre la résolution n° 5 adoptée par l'assemblée générale.
C'est à bon droit que la fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir de M. [N] a été rejetée par le juge de la mise en état.
Il convient de confirmer l'ordonnance.
La demande du syndicat des copropriétaires tendant à voir condamner M. [N] à lui payer des dommages et intérêts provisionnels au motif que son action est particulièrement abusive et téméraire n'est pas justifiée, dans la mesure où les fins de non-recevoir sont rejetées et que le bien-fondé ou non de l'action n'a pas encore été examiné par le tribunal.
Cette demande est en conséquence rejetée.
L'incident élevé par le syndicat des copropriétaires ayant été rejeté, ce dernier, partie perdante, a été condamné par le juge de la mise en état à payer une indemnité de procédure à M. [N].
L'équité ne commande pas d'infirmer cette condamnation.
Le syndicat des copropriétaires dont le recours est rejeté est condamné aux dépens d'appel.
Pour des raisons d'équité, il y a lieu de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires les frais irrépétibles d'appel exposés par M. [N], à hauteur de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME l'ordonnance
Y AJOUTANT,
REJETTE la demande en dommages et intérêts provisionnels
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés par la SELARL Verbateam Lyon, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires à payer à M. [N] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel
DIT que M. [N] est dispensé de sa participation à la dépense au titre des frais de la présente procédure d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
ordonnance du
juge de la mise en état de LYON
du 27 mai 2024
RG : 23/00641
Syndicat des copropriétaires DE LA [Adresse 9]
C/
[N]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 13 Novembre 2025
APPELANTE :
Syndicat des copropriétaires de la '[Adresse 9]' représenté par son syndic la SASU FONCIA [Localité 8], ayant son siège social [Adresse 3], [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106
assisté de Me Colette CHAZELLE, avocat au barreau de LYON
INTIME :
M. [B] [N]
né le 27 Février 1967 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Aurélie MONTANE-MARIJON de la SELARL VERBATEAM LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 698
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 23 Septembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 30 Septembre 2025
Date de mise à disposition : 13 Novembre 2025
Audience tenue par Joëlle DOAT, présidente, et Stéphanie ROBIN, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Joëlle DOAT, présidente
- Evelyne ALLAIS, conseillère
- Stéphanie ROBIN, conseillère
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte d'huissier en date du 17 janvier 2023, M. [B] [N] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] située [Adresse 2] à [Localité 5], pour s'entendre prononcer la nullité de la délibération n° 5 votée par l'assemblée générale des copropriétaires tenue le 7 septembre 2022.
Le syndicat des copropriétaires a formé un incident devant le juge de la mise en état.
Il a soulevé l'irrecevabilité de la demande de M. [N], à titre principal, pour cause de forclusion de l'action, à titre subsidiaire, pour défaut de qualité à agir.
Il a également demandé au juge de la mise en état de condamner M. [N] à lui payer des dommages et intérêts.
Par ordonnance en date du 27 mai 2024, le juge de la mise en état a :
- rejeté les fins de non-recevoir
- condamné le syndicat des copropriétaires à payer à M. [N] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- dit que M. [N] est dispensé de participation à la dépense commune des frais de la procédure d'incident
- réservé les dépens
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état.
Le syndicat des copropriétaires a interjeté appel de cette ordonnance, le 5 juin 2024.
Il demande à la cour :
- d'infirmer l'ordonnance
statuant à nouveau,
- de déclarer irrecevable l'action de M. [N] pour cause de forclusion
à titre subsidiaire,
- de déclarer irrecevable l'action de M. [N] pour défaut de qualité à agir
y ajoutant,
- de condamner M. [N] à lui payer la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts à titre provisionnel
- de condamner M. [N] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens avec recouvrement direct au profit de Maître Rose.
M. [N] demande à la cour :
- de constater l'absence de saisine de la cour sur la question des dommages et intérêts pour procédure abusive, et subsidiairement, de rejeter cette demande
- de confirmer l'ordonnance
- de le dispenser de toute participation à la dépense commune des frais de procédure de la copropriété consécutifs à la présente instance
- de condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel dont distraction.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 septembre 2025.
SUR CE :
Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que :
- il n'a pas reçu l'accusé de réception de la notification à M. [N] du procès-verbal d'assemblée générale
- en un tel cas, les éléments de preuve fournis par les parties peuvent suffire au juge pour apprécier à quelle date une notification a pu être présentée pour la première fois au copropriétaire
- M. [N] a lui-même produit une copie d'écran du site de la Poste attestant d'une première présentation le 14 novembre 2022
- l'assignation délivrée trois jours après l'expiration du délai de deux mois à compter de la première présentation est tardive et l'action en annulation de la délibération est en conséquence forclose
- l'attestation de la Poste selon laquelle les copropriétaires n'auraient été informés de leur courrier recommandé que le 23 novembre 2022 n'a aucun sens
- M. [N] confond les notions de première présentation et de retrait d'une lettre recommandée avec avis de réception
- la date de première présentation du 14 novembre 2022 est conforme au service que propose la Poste qui implique une première présentation dans les trois jours ouvrables, étant précisé que le courrier recommandé de notification du procès-verbal de l'assemblée générale a été remis à la Poste le 10 novembre 2022
- il est impossible que cette lettre recommandée ait été présentée seulement le 23 novembre 2023, 12 jours après avoir été envoyée.
M. [N] fait valoir que :
- le procès-verbal d'assemblée générale lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 23 novembre 2022.
- le document de suivi de la Poste qu'il produit ne permet pas de justifier qu'une présentation de la lettre à son domicile a été effectuée le 14 novembre 2022.
- l'absence de présentation physique à la date du 14 novembre 2022 est confirmée par une attestation de la Poste
- c'est au syndicat des copropriétaires d'établir la date de notification au copropriétaire, ce qu'il ne fait pas
- son action n'est pas forclose.
*****
L'article 42 alinéa 2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dans sa version en vigueur depuis le 1er juin 2020 énonce que les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée générale.
L'article 64 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 énonce que toutes les notifications et mises en demeure prévues par la loi du 10 juillet 1965 susvisée et le présent décret sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, que le délai qu'elles font, le cas échéant, courir a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire, que, toutefois, la notification des convocations prévues au présent décret ainsi que celle de l'avis mentionné à l'article 59 ci-dessus peuvent valablement résulter d'une remise contre récépissé ou émargement.
En l'espèce, le syndic, la société Foncia [Localité 8], justifie du dépôt à la Poste par ses soins de la lettre recommandée de notification du procès-verbal d'assemblée générale à M. [N], intervenu le 10 novembre 2022 (pièce 6 du syndicat des copropriétaires), soit, au demeurant, plus d'un mois après la tenue de l'assemblée générale, mais déclare qu'il n'a pas reçu l'accusé de réception de cette notification.
M. [N] produit de son côté un suivi de la lettre recommandée contenant les informations suivantes :
- jeudi 10 novembre : votre envoi est cours d'acheminement
- dimanche 13 novembre : votre envoi est en cours d'acheminement vers le site de distribution
- lundi 14 novembre : une seconde présentation de votre envoi est programmée
- mardi 15 novembre : une seconde présentation de votre envoi est programmée
- mercredi 23 novembre : votre envoi est disponible en point de retrait
- mercredi 23 novembre : votre envoi a été distribué à son destinataire contre sa signature.
La copie du bordereau de recommandé AR au nom de M. [N] comporte une étiquette: instance le : Tabac Presse [6] 22 novembre 2022.
Il résulte de ces éléments que la lettre recommandée avec accusé de réception de notification a été déposée au Tabac Presse [6] ('lieu de distribution') le 22 novembre 2022 et que M. [N] a été avisé de ce dépôt le 23 novembre 2022, date à laquelle il a été retirer la lettre au Tabac Presse.
La preuve d'une première présentation de la lettre au domicile de M.[N] le 14 novembre 2022 n'est pas rapportée au moyen du suivi internet ci-dessus.
Une telle preuve ne saurait en effet résulter de l'indication de la programmation de deux 'seconde présentation' successives les 14 et 15 novembre 2022, alors que la lettre était toujours en cours d'acheminement le 'dimanche 13 novembre 2022" et qu'il n'est fait état d'aucune date de première présentation.
Le suivi internet de la lettre recommandée avec accusé de réception de la notification de ce même procès-verbal à Mme [T], autre copropriétaire, ne fait pas apparaître non plus de date de première présentation et mentionne seulement à la date du mercredi 16 novembre 'une seconde présentation est programmée' puis à celle du mercredi 23 novembre 'votre envoi est disponible en point de retrait'.
L'avis de passage du facteur en ce qui concerne la lettre recommandée avec accusé de réception de la notification du procès-verbal de l'assemblée générale du 7 septembre 2022 à M. [D], copropriétaire dans la même résidence, mentionne : 'présenté le 22 novembre 2022, vous pourrez aller retirer cette lettre recommandée à votre bureau de poste à partir du 23 novembre 2023".
Ces éléments viennent corroborer l'absence de première présentation de la lettre de notification aux copropriétaires à une date antérieure au 22 ou au 23 novembre 2022.
M. [N] n'ayant été avisé du dépôt de sa lettre de notification dans un point relais que le 23 novembre 2022, son action en nullité introduite moins de deux mois plus tard par assignation du 17 janvier 2023 n'est pas forclose, comme l'a exactement constaté le juge de la mise en état.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que M. [N] invoque un seul moyen à l'appui de sa demande de nullité de la résolution litigieuse, à savoir que le propriétaire du lot n° 178 n'a pas été convoqué à l'assemblée générale, que toutefois, seul le copropriétaire non convoqué ou irrégulièrement convoqué peut se prévaloir de ce motif de nullité et que M. [N] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un mandat donné à M. [D].
M. [N] fait valoir qu'il a qualité pour contester en tant que copropriétaire opposant à la résolution litigieuse, expliquant qu'il demande la nullité de la résolution car tous les mandats réguliers, dont celui accordé par le propriétaire du lot 178, n'ont pas été pris en compte dans le calcul des majorités et des erreurs ont été commises dans le comptage des voix et qu'à aucun moment, il ne discute de la régularité de la convocation du propriétaire du lot n° 178.
*****
Aux termes de l'assignation délivrée le 17 janvier 2023, M. [N] demande au tribunal de prononcer la nullité de la délibération n° 5 intitulée 'désignation du syndic'.
Peu importe le ou les moyens invoqués à l'appui de cette demande, étant observé qu'en l'occurrence, le motif de la demande d'annulation tel qu'il est énoncé dans l'assignation n'est pas l'irrégularité de la convocation du copropriétaire du lot n° 178 à l'assemblée générale mais le fait que le pouvoir donné par ledit copropriétaire du lot n° 178 à un autre copropriétaire, M. [D], n'a pas été pris en compte, de sorte que la voix de celui-ci n'a pas été comptabilisée dans le vote.
Les conditions de l'article 42 alinéa 2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 sont réunies, puisque M. [N] justifie de sa qualité de copropriétaire de l'immeuble ayant voté contre la résolution n° 5 adoptée par l'assemblée générale.
C'est à bon droit que la fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir de M. [N] a été rejetée par le juge de la mise en état.
Il convient de confirmer l'ordonnance.
La demande du syndicat des copropriétaires tendant à voir condamner M. [N] à lui payer des dommages et intérêts provisionnels au motif que son action est particulièrement abusive et téméraire n'est pas justifiée, dans la mesure où les fins de non-recevoir sont rejetées et que le bien-fondé ou non de l'action n'a pas encore été examiné par le tribunal.
Cette demande est en conséquence rejetée.
L'incident élevé par le syndicat des copropriétaires ayant été rejeté, ce dernier, partie perdante, a été condamné par le juge de la mise en état à payer une indemnité de procédure à M. [N].
L'équité ne commande pas d'infirmer cette condamnation.
Le syndicat des copropriétaires dont le recours est rejeté est condamné aux dépens d'appel.
Pour des raisons d'équité, il y a lieu de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires les frais irrépétibles d'appel exposés par M. [N], à hauteur de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME l'ordonnance
Y AJOUTANT,
REJETTE la demande en dommages et intérêts provisionnels
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés par la SELARL Verbateam Lyon, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires à payer à M. [N] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel
DIT que M. [N] est dispensé de sa participation à la dépense au titre des frais de la présente procédure d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE