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Décisions

CA Rouen, 1re ch. civ., 19 novembre 2025, n° 23/03096

ROUEN

Arrêt

Autre

CA Rouen n° 23/03096

19 novembre 2025

N° RG 23/03096 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JOVP

+ 24/03688

COUR D'APPEL DE ROUEN

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 19 NOVEMBRE 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

22/00068

Tribunal judiciaire d'Evreux du 25 juillet 2023

APPELANTS :

Monsieur [D] [J]

né le 2 janvier 1968 à [Localité 10] (Turquie)

[Adresse 4]

[Localité 1]

représenté et assisté de Me Laurent SPAGNOL de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau de l'Eure

Madame [B] [U] épouse [J]

née le 18 mai 1967 à [Localité 13]

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée et assistée de Me Laurent SPAGNOL de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau de l'Eure

INTIMES :

Madame [Y] [V] veuve [N]

ès qualités d'ayant droit de M. [R] [N]

née le 23 août 1979 à [Localité 11]

[Adresse 6]

[Localité 2]

représentée par Me Virginie DONNET, avocat au barreau de l'Eure et assistée de Me Mathieu CAUCHON, avocat au barreau de Chartres

Madame [P] [N]

ès qualités d'ayant droit de M. [R] [N]

née le 2 septembre 2000 à [Localité 9]

[Adresse 7]

[Localité 2]

représentée par Me Virginie DONNET, avocat au barreau de l'Eure et assistée de Me Mathieu CAUCHON, avocat au barreau de Chartres

Monsieur [A] [N]

ès qualités d'ayant droit de M. [R] [N]

né le 22 octobre 2005 à [Localité 9]

[Adresse 7]

[Localité 2]

représenté par Me Virginie DONNET, avocat au barreau de l'Eure et assisté de Me Mathieu CAUCHON, avocat au barreau de Chartres

SA AXA FRANCE IARD

RCS de [Localité 12] 722 057 460

[Adresse 3]

[Localité 8]

représentée et assistée de Me Edouard POIROT-BOURDAIN de la SELARL POIROT-BOURDAIN AVOCAT, avocat au barreau de Rouen

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 10 septembre 2025 sans opposition des avocats devant Mme WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre

Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre

Mme Magali DEGUETTE, conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Catherine CHEVALIER, cadre greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 10 septembre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2025

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 19 novembre 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent à cette audience.

*

* *

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Selon devis accepté du 30 novembre 2017, M. [D] [J] et Mme [B] [U], son épouse ont confié à M. [R] [N], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne Avre Création, des travaux de terrassement et de réalisation d'une dalle en béton désactivé sur leur propriété située [Adresse 5] pour un montant de 9 141 euros.

Les travaux ont été réalisés et facturés le 15 mars 2018 pour un montant total de

6 597 euros TTC après déduction d'une remise commerciale d'un montant de

250 euros HT et d'un acompte d'un montant de 3 600 euros.

Par lettre du 28 avril 2018, M. et Mme [J] ont mis en demeure M. [N] de procéder à des reprises de la dalle mise en 'uvre en invoquant notamment l'aspect général de la réalisation et des malfaçons. Le 11 mai 2018, ils ont réglé le solde du marché confié à M. [N].

M. et Mme [J] ont sollicité l'intervention de leur assureur protection juridique, la Macif, qui a mandaté le cabinet Polyexpert pour la réalisation d'une expertise amiable. L'expert amiable a établi son rapport définitif le 31 octobre 2018.

Par actes d'huissier des 3 et 5 juin 2019, M. et Mme [J] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance d'Evreux aux fins d'expertise. Par ordonnance du 21 août 2019, une expertise judiciaire a été ordonnée : le rapport de l'expert judiciaire désigné a été déposé le 9 juillet 2021.

Par actes d'huissier des 29 décembre 2021 et 3 janvier 2022, M. et Mme [J] ont fait assigner M. [N] et son assureur, la Sa Axa France Iard, devant le tribunal judiciaire d'Evreux en réparation de leurs préjudices.

Par jugement contradictoire du 25 juillet 2023, le tribunal judiciaire d'Evreux a :

- débouté M. et Mme [J] de leur demande d'indemnisation dirigée à l'encontre de M. [N] et la Sa Axa France Iard au titre des travaux de remise en état des ouvrages exécutés,

- débouté M. et Mme [J] de leur demande d'indemnisation dirigée à l'encontre de M. [N] et la Sa Axa France Iard au titre de leur préjudice de jouissance,

- condamné M. et Mme [J] aux entiers dépens, y compris les dépens relatifs à la procédure de référé et les frais d'expertise,

- condamné M. et Mme [J] à payer à M. [N] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la Sa Axa France Iard de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. et Mme [J] de leur demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- rappelé que le jugement était exécutoire à titre provisoire.

Par déclaration reçue au greffe le 14 septembre 2023 (n°RG 23/03096), M. [D] [J] et Mme [B] [U] épouse [J], ont formé appel de la décision.

M. [R] [N] étant décédé le 19 avril 2024, après interruption de l'instance, ses ayants droit, Mme [Y] [V] veuve [N], Mme [P] [N] et

M. [A] [N], ont été assignés en intervention forcée le 22 octobre 2024 (n°RG 24/03688) et se sont constitués le 24 octobre suivant.

La jonction des procédures a été ordonnée le 24 octobre 2024.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions uniques notifiées le 8 décembre 2023 puis signifiées le 22 octobre 2024 aux ayants droit de M. [N], M. [D] [J] et Mme [B] [U], son épouse, demandent à la cour de :

- les recevoir en leur appel et les en dire bien fondés,

- infirmer le jugement rendu le 25 juillet 2023 par le tribunal judiciaire d'Evreux en toutes ces dispositions,

statuant à nouveau, au visa des articles 1792 et 1231-1 du code civil,

- déclarer M. [R] [N] responsable des désordres affectant les ouvrages objets de sa facture du 15 mars 2018,

- condamner in solidum M. [R] [N] et son assureur, Axa France Iard, à payer à M. et Mme [J] la somme de 11 538 euros TTC au titre des travaux de remise en état des ouvrages exécutés,

- ordonner que cette somme soit indexée sur l'indice BT01 applicables aux jours de l'arrêt à intervenir, avec pour base la date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire soit le 9 juillet 2021,

- condamner in solidum M. [R] [N] et son assureur, Axa France Iard, à payer à M. et Mme [J] la somme de 500 euros au titre de leur préjudice de jouissance,

- condamner in solidum M. [R] [N] et son assureur, Axa France Iard, à payer à M. et Mme [J] la somme de 1 500 euros au titre de leur préjudice moral,

au visa de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum M. [R] [N] et son assureur, Axa France Iard, à payer à M. et Mme [J] la somme de 3 500 euros, en couverture d'une partie de leurs frais irrépétibles de première instance et d'appel,

au visa de l'article 696 du code de procédure civile,

- condamner in solidum M. [R] [N] et son assureur, Axa France Iard, aux entiers dépens de référé, de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, le tout avec droit de recouvrement direct au profit de la Scp Spagnol Deslandes Melo, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Ils rappellent que dans son rapport du 9 juillet 2021, l'expert judiciaire a confirmé l'existence de trois désordres concernant les défauts d'aspect en raison d'irrégularités esthétiques visuelles, avec laitance, les défauts de planéité et les fissurations aléatoires en reprise ; que ces désordres ont pour conséquence de menacer la sécurité des personnes quant à leur circulation, notamment lors des épisodes de gel. Ils précisent que ni la Sa Axa France Iard ni M. [N] ne contestent la réalité des phénomènes constatés.

Ils précisent que l'expert retient au titre de l'aspect un problème d'ordre esthétique qui s'explique par les conditions climatiques de pose inadaptées ; que ce désordre esthétique résulte d'un manquement aux règles de l'art et par conséquent relève d'une faute prouvée du locataire d'ouvrage, de nature à engager sa responsabilité contractuelle de droit commun.

Au sujet des défauts de planimétrie à l'origine de rétention d'eau de pluie, de flaques constituant des plaques de glace en période de gel menaçant la sécurité des personnes, ils font valoir qu'ils relèvent de la garantie décennale des constructeurs au sens des dispositions de l'article 1792 du code civil ; que le caractère excessif et anormal de la formation de plaques de verglas est expliqué par l'expert notamment par un mauvais calcul de pente et par l'absence totale d'anticipation de la stagnation des eaux sur l'ouvrage par M. [N] ; que l'ouvrage est impropre à sa destination.

Enfin, quant aux désordres relatifs aux fissurations aléatoires, ils soulignent que l'expert judiciaire les expliquent par « une mauvaise conception de l'emplacement des motifs en pavé » ; que ce désordre présente les caractéristiques d'une atteinte à la solidité de l'ouvrage et relève par conséquent de la garantie décennale.

Ils soutiennent que les désordres et manquements aux règles de l'art observés par l'expert judiciaire devaient permettre au tribunal de retenir à titre principal l'impropriété à destination de l'ouvrage litigieux et la responsabilité civile décennale de M. [N], à titre subsidiaire sa responsabilité contractuelle.

Ils indiquent que contrairement à ce que soutiennent les intimés, l'expert ne se contredit pas dans son analyse notamment lorsqu'il écrit au début de son rapport que des fissures apparaissent fréquemment sur ce type d'ouvrage mais que ses conclusions mettent néanmoins en cause un défaut de conception imputable à

M. [N].

S'agissant de la mobilisation des garanties de l'assureur, ils considèrent que l'article 2.18 des conditions particulières de la police souscrite auprès de la Sa Axa France Iard n'exclut pas tous les dommages réservés par le maître de l'ouvrage avant réception ; que cette clause exclut seulement la garantie de dommages dont le maître de l'ouvrage aurait négligé de se prémunir ou qu'il aurait laissé s'aggraver ; que la responsabilité du maître d'ouvrage n'est pas mise en cause ni par l'expert ni par les parties en l'espèce.

Ils sollicitent que leur soit allouée en réparation de leur préjudice la somme de

11 538 euros TTC correspondant à l'estimation faite par l'expert judiciaire du coût des travaux de reprise outre la somme de 500 euros au titre du préjudice de jouissance, l'expert judiciaire ayant estimé à une semaine la durée des travaux de reprise les empêchant d'utiliser normalement les lieux.

Par dernières conclusions notifiées le 16 décembre 2024, Mme [Y] [V] veuve [N], Mme [P] [N] et M. [A] [N], ès qualités d'héritiers de

M. [R] [N], demandent à la cour de :

- confirmer le jugement rendu le 25 juillet 2023 par le tribunal judiciaire d'Evreux dans son intégralité,

par conséquent,

- débouter M. et Mme [J] de l'intégralité de leurs prétentions,

- condamner M. et Mme [J] à leur verser la somme de 1 200 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. et Mme [J] aux dépens d'appel, lesquels comprendront les frais d'expertise des deux experts successivement désignés dans le cadre de l'affaire.

Ils soutiennent que la garantie de l'article 1792 du code civil ne s'applique qu'aux dommages cachés lors de la réception et non aux désordres apparents ; qu'il ne saurait être contesté que les désordres discutés avaient été dûment dénoncés et réservés par M. et Mme [J] avant qu'ils ne s'acquittent du solde du contrat les liant à M. [N] ; qu'en outre, la responsabilité du constructeur au titre de la garantie décennale ne peut s'appliquer à des désordres ne portant atteinte ni à la destination ni à la solidité de l'ouvrage.

Ils soulignent en conséquence que le simple défaut esthétique ne revêt pas d'importance ; que les appelants utilisent normalement les lieux ; que les flaques d'eau invoquées se transformant en glace ne peuvent conduire à qualifier l'ouvrage d'impropre à sa destination ; que les fissurations sont minimes et ne compromettent pas la solidité de l'ouvrage.

Ils font valoir que l'action ne peut davantage prospérer sur le fondement de la responsabilité contractuelle de l'artisan ; qu'il faut pour retenir une telle responsabilité un véritable dommage, une faute du constructeur et un lien de causalité entre le désordre et la faute ; que si l'expert retient trois défauts, il ne se réfère à aucune norme, aucun référentiel, aucun DTU permettant de caractériser le défaut de conformité de l'ouvrage ; qu'il est donc difficile de caractériser un défaut d'aspect et un défaut de planimétrie.

Ils précisent que concernant les fissures, l'expert a vidé de sa substance le sujet en indiquant qu'il était « extrêmement rare » que quelques fissures ne se produisent pas ; que l'affirmation de l'expert selon laquelle la chape aurait été réalisée lors de conditions climatiques inadaptées n'est pas étayée ; que la mauvaise conception n'est pas démontrée.

Ils concluent à la confirmation du jugement en ce qu'il a considéré que les défauts invoqués par M. et Mme [J] ne relevaient ni de la responsabilité décennale, ni de la responsabilité contractuelle de M. [N].

Par conclusions uniques notifiées le 6 mars 2024, la Sa Axa France Iard demande à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris en ce qu'il a débouté

M. et Mme [J] de toutes leurs demandes formées à son encontre,

- en conséquence, la mettre hors de cause,

- condamner M. et Mme [J] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Au visa de l'article 1792-6 du code civil, elle conteste la mise en 'uvre sollicitée de la garantie décennale dans la mesure où d'une part, il n'a été procédé à aucune réception de l'ouvrage, ni expresse, ni tacite, M. et Mme [J] ayant signalé dès l'achèvement de la chape les difficultés, d'autre part, les désordres allégués étaient apparents avant paiement de la facture et relèvent en conséquence de la responsabilité contractuelle de l'artisan, enfin, les désordres ne portent pas atteinte à la solidité ou à la destination de l'ouvrage.

Elle souligne en particulier que dans l'hypothèse où la cour retiendrait l'existence d'une réception tacite, elle ne pourrait que juger que les désordres dénoncés par

M. et Mme [J] constituent des réserves à la réception dès lors que les désordres constatés par l'expert ont été dénoncés par M. et Mme [J] avant même la réception de l'ouvrage ; que la dénonciation des désordres par les maîtres de l'ouvrage avant le paiement du solde des travaux démontre que si ce paiement devait être considéré comme une réception, cette réception s'est faite sans réserve.

Elle ajoute que les désordres discutés ne relèvent pas de la garantie décennale puisque l'expert a notamment qualifié de défaut esthétique les irrégularités du revêtement, la présence de laitance et quelques fissurations aléatoires en reprise de coulage.

Elle fait valoir qu'en ce qui concerne les défauts de planimétrie, l'expert n'a pas caractérisé l'étendue des plaques de verglas. Elle estime que l'existence éventuelle de quelques flaques sur un revêtement imperméable qui conservera toujours de l'eau susceptible de geler par période de gel n'est pas un désordre portant atteinte à sa destination, puisque sa destination n'est pas de drainer les eaux pluviales mais bien celle de permettre la circulation des véhicules légers et leur stationnement.

Elle conclut qu'à défaut de désordres de nature décennale et dès lors de responsabilité du constructeur sur ce fondement, les garanties de la police d'assurance ne peuvent être mobilisées.

A titre subsidiaire dans l'hypothèse d'une condamnation, elle invoque la franchise contractuelle évaluée à la somme de 1 863,85 euros.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 2 juillet 2025.

MOTIFS

Sur les désordres

En page 4 de son rapport du 9 juillet 2021, M. [G] [H], expert judiciaire, a relevé et constaté les désordres suivants :

« 1. Défauts d'aspect : irrégularité esthétique visuelle, avec laitance : On constate quelques spectres, principalement dans la zone du premier coulage.

2. Défauts de planimétrie : Quelques signes de flaques d'eau de pluie semblent se remarquent dans le secteur du portillon extérieur d'entrée de la propriété, sur la zone du 1er coulage.

3. Fissurations aléatoires en reprise : De façon aléatoire, les zones de tension du béton dues à la présence des pavés décoratifs ont fissuré. En reprise, il est clair que les raccords secs sont visibles. Ceci concerne plutôt la zone reprise lors du 2ième coulage. »

En page 5, l'expert judiciaire a retenu comme conséquences des désordres :

- pour le premier désordre : « C'est un simple défaut, purement esthétique, qui ne semble pas revêtir un caractère important. » ;

- pour le deuxième désordre : « Pour la zone correspondant au 1er coulage, il est clair que le phénomène de flaques liées aux défauts de pentes de l'ouvrage menace la sécurité des personnes lors de la formation de glace au droit des rétentions d'eau de pluie. » ;

- pour le troisième désordre : « Il ne s'agit que de simples défauts. Ces fissurations revêtent un caractère minime. D'autre part, sur ce type d'ouvrage, il est extrêmement rare que quelques fissures de cet ordre ne se produisent pas. »

En page 6, il a préconisé : « Une dépose/repose des surfaces de terrasse en dallage béton lié à la 1ère phase de coulage s'impose.

Etendre cette solution réparatrice à l'ensemble de l'ouvrage n'est cependant pas nécessaire.

Les demandeurs ont remis un devis de la Sté PAVEUR-NORMANDIE daté du 18/11/20 pour un montant de 9 615,00 euros HT (TVA en sus à prévoir pour ce type d'ouvrage : 20%).

Cette estimation peut être prise en compte.

Le délai d'intervention sera d'une semaine. »

Sur la responsabilité décennale de l'artisan

L'article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

Selon l'article 1792-6 du même code, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.

La réception tacite est admise à la condition qu'elle réponde aux deux critères imposés par l'article susvisé, à savoir la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de recevoir les travaux et le caractère contradictoire de la réception. La prise de possession de l'ouvrage est insuffisante à elle seule pour présumer une réception tacite. Elle ne vaut réception tacite que si elle est accompagnée par un ou plusieurs autres éléments, tel le paiement intégral des travaux.

En tout état de cause, l'engagement de la responsabilité décennale d'un constructeur suppose la réunion de conditions cumulatives à savoir : l'existence d'un ouvrage, une réception des travaux, l'existence de désordres d'une certaine gravité présentant un caractère non apparent ou non réservé lors de la réception.

En l'espèce, l'existence d'un ouvrage n'est pas contestée mais sont discutées la réception de l'ouvrage et son impropriété à destination.

Le 15 mars 2018, M. [N], exerçant sous l'enseigne Avre création, a facturé à

M. et Mme [J] les travaux de terrassement et de mise en 'uvre d'une dalle en béton désactivé agrémentée de dallages en béton et de pavés qu'il a réalisé à leur profit. La facture d'un montant TTC de 6 597 euros, déductions faites d'une remise commerciale de 250 euros et d'un acompte versé de 3 600 euros, a été payée par

M. et Mme [J] le 11 mai 2018.

Aucune réception expresse de l'ouvrage litigieux, par procès-verbal contradictoire ou autre écrit contradictoire, n'est intervenue.

L'existence d'une réception tacite est contestée par la Sa Axa FranceIard.

M. et Mme [J] ont écrit dans leur courrier du 28 avril 2018 que « La réception des travaux en bon et due forme n'a à ce jour pas encore été signé. ['] Je vous demande par ailleurs de rédiger une réception officielle de fin de travaux' Je m'engage à vous régler la somme due après signature dudit document ».

Les travaux étant achevés, dans la même correspondance, M. et Mme [J] ont mis en demeure M. [N] de procéder à des reprises après lui avoir indiqué que « l'aspect général de votre réalisation n'était pas conforme, notamment à certains endroits où le ciment apparaît plus que les gravillons, sans compter sur les diverses irrégularités de niveau et les raccords fait suite à une mauvaise finition lors de votre 1er passage (cuvette où stagnait l'eau). ».

Malgré ces observations à la fois sur les modalités de versement du solde de la facture et sur les défauts de l'ouvrage, ils ont procédé au paiement intégral de la facture sans assortir le règlement de l'expression de nouvelles attentes et critiques à l'intention de l'artisan.

Dans leurs conclusions, les ayants droit admettent expressément le principe d'une réception tacite de l'ouvrage : « Il ne saurait être contesté' que les désordres aujourd'hui évoqués' avaient été dûment dénoncés et réservés par eux avant qu'ils ne s'acquittent du solde du contrat les liant à Monsieur [N] (réception tacite). ».

Il convient dès lors de retenir l'existence d'une réception tacite assortie de réserves.

Pour retenir la responsabilité du constructeur sur le fondement de la garantie décennale, encore faut-il qualifier les désordres.

Le défaut esthétique de la chape réalisée ne compromet ni la destination ni la solidité de l'ouvrage.

La fissuration de la chape ne répond pas aux critères exigés d'un désordre de nature décennale. L'expert les qualifie de « minimes » même s'il les explique par une « mauvaise conception de l'emplacement des motifs en pavés ». En aucun cas, le dallage en béton n'est atteint dans sa solidité ou son usage. Ce défaut n'est pas davantage de nature décennale. L'expert précise clairement que « structurellement, compte tenu des observations visuelles, l'ouvrage est stable pour sa fonction de circulation de véhicules légers ».

A la lecture du rapport de l'expert, le défaut de planéité ne pose problème qu'au regard de la rétention d'eau discutée en ce qu'elle provoquerait des plaques de glace en période de gel et atteindrait la sécurité des personnes. L'expert se borne à écrire que « Les investigations ont permis de constater un réel problème de rétention d'eau de pluie en surface principalement sur la zone de la 1ère phase de coulage. Des flaques d'eau subsistent et constituent des plaques de glace en période de gel.»

Cependant, l'expert n'apporte pas de précision permettant d'apprécier la pertinence de son affirmation. Il ne dresse pas de plan de nature à apprécier la localisation de la chape et à situer les lieux de rétention d'eau alors qu'il explique que le dallage en béton a été réalisé « entre les accès extérieurs depuis le domaine public et la maison des Epoux [J] avec excroissance au Sud dans le jardin ». Malgré des visites de site les 4 novembre et 22 décembre 2020, 11 février 2021, il n'a pris aucune photo des zones gelées, n'a relevé aucune constatation matérielle pour en établir l'importance pour les propriétaires des lieux. Il n'a pas davantage évoqué la probabilité pour ces derniers d'être confrontés à un usage restreint de ce dallage à cause du gel, ne serait-ce qu'en visant les périodes concernées, au regard du lieu d'implantation de la propriété.

Le défaut allégué ne présente pas en l'état des éléments du dossier les critères de gravité au regard de son étendue et de sa fréquence permettant de retenir que l'ouvrage est impropre à sa destination.

En définitive, les désordres discutés ne peuvent être retenus au titre de la responsabilité décennale de l'artisan.

Sur la responsabilité contractuelle de l'artisan

L'article 1101 du code civil dispose que le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.

L'article 1103 suivant énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L'article 1231-1 du même code précise que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Il en résulte que l'octroi de dommages et intérêts ne peut intervenir qu'en présence d'un manquement contractuel, d'un dommage et d'un lien de causalité entre les deux.

Le constructeur est tenu à une obligation de résultat qui entraîne une présomption de sa responsabilité, sauf preuve de la cause étrangère constituée par la force majeure, la faute du maître de l'ouvrage, ou le fait d'un tiers.

En l'espèce, par devis du 30 novembre 2017, M. [N] s'est engagé auprès de

M. et Mme [J] à réaliser des travaux de terrassement et de mise en 'uvre d'une dalle en béton désactivé agrémentée de dallage en béton et de pavés pour la somme de 9 141 euros, élevée à la somme non contestée par les parties de 9 520 euros suivant facture n°4500318.

De façon concordante, l'expert amiable dans son rapport définitif du 31 octobre 2018 et l'expert judiciaire dans son rapport du 9 juillet 2021 procèdent aux mêmes constatations des désordres relatifs aux défauts esthétiques, de planimétrie et de fissurations.

- Sur les irrégularités visuelles

En pages 4, l'expert judiciaire a décrit le désordre comme suit : « 1. Défauts d'aspect : irrégularité esthétique visuelle, avec laitance

L'ouvrage a été réalisé en béton ARTEVIA - Relief Perle - de chez LAFARGEHOLCIM par M. [N] (AVRE CREATION)'

Le problème de l'aspect est d'ordre esthétique, et il est clair que, sans pour autant choquer (approche très subjective) l'aspect rendu est très différent de l'aspect publicitaire.

Sur le site LAFARGE (via Google images), les échantillons présentés reflètent une belle régularité dans la densité de graviers mis en 'uvre.

L'observation réalisée in situ le 04/11/20 est différente. L'homogénéité visuelle est moins régulière et on constate une destruction généralisée en surface des plus petits granulats, ainsi que des « zones de laitances » plus denses.

Durant l'expertise (cf titre supra « DEROULEMENT DES OPERATIONS D'EXPERTISE »), des phases d'observations ont permis de constater, après balayage des graviers désolidarisés, que l'ouvrage en béton désactivé est stabilisé. »

En page 5, il a expliqué les causes du désordre comme suit : « il est clair que le coulage de la 1ère phase présente une zone d'ombre. M. [N] a affirmé en première réunion d'expertise qu'il avait dû refuser la livraison de béton pour raison de fluidité, sans être vraiment plus explicite. Par contre, même si les relevés de température le jour du premier coulage, le 09/01/18, ne font apparaitre que 2°c, ils relèvent 3,6 mm d'eau en 24H, phénomène antinomique avec la pose de l'ouvrage puisqu'un lavage naturel de surface se produit alors, ainsi qu'un apport naturel d'une quantité supplémentaire d'eau de pluie.

Ce jour-là, compte tenu des conditions climatiques, la pose de l'ouvrage n'était pas opportune.

C'est l'explication de l'état physique de l'aspect constaté. »

Les ayants droit de M. [N] font valoir qu'il n'est fait mention d'aucune norme, aucun référentiel ou DTU applicables permettant de caractériser la non-conformité imputée à l'entrepreneur.

Toutefois, la seule photographie du rapport du cabinet Polyexpert du 31 octobre 2018 du dallage permet de vérifier le caractère inesthétique du béton posé qui, en raison de la densité du matériau, à la lecture du rapport de l'expert judiciaire et des explications de M. [N], ne présente pas la même couleur, plus sombre par endroits de façon ostensible et dans le cadre d'une retouche le long d'une bordure pavée.

Même en l'absence d'exigences très développées, M. et Mme [J] pouvaient attendre la production d'une chape homogène devant et autour de leur maison d'habitation plutôt que la réalisation d'un ensemble disharmonieux donnant l'impression d'un rapiéçage.

Ainsi, il ressort du courrier de M. et Mme [J] du 28 avril 2018 que dès le 22 mars 2018 les maîtres d'ouvrage se sont plaints auprès de leur entrepreneur d'un aspect général non conforme. Aux termes du courrier précité, les appelants précisent que « A cela vous me proposez de passer de l'acide pour atténuer les traces de « laitance » qui d'après vous réglerons le problème et ce à 2 reprises. Cela n'a eu aucun effet sur les traces de béton. »

Aux termes d'un courrier du 6 juin 2018, M. [N] répondait à ses clients que « Je suis désolé que l'aspect final de la dalle réalisée ne vous donne pas satisfaction.

Celle-ci ne comporte en fait aucune malfaçon, vous en discutez juste les caractéristiques esthétiques.

Objectivement, la réalisation est plus que correcte. »

Il ajoute que « S'agissant d'un ouvrage extérieur, vous verrez que si des nuances de teintes existent, elles seront après un été et un hiver passés totalement harmonisées ». Or, entre 2018, date des premières contestations de M. et Mme [J] à propos notamment d'un défaut d'uniformité de la dalle et de l'expertise amiable, et 2021, date de l'expertise judiciaire, 4 ans se sont écoulés sans que le défaut d'uniformité disparaisse.

Ainsi en définitive, les défauts esthétiques présentés par la dalle, à la fois manifestes et importants quant à la surface concernée sont indéniablement constitutifs d'une mauvaise exécution contractuelle ouvrant droit à une indemnisation dans les conditions ci-dessous examinées.

En conséquence, et sans qu'il y ait lieu à l'examen d'autres défauts de nature à engager la responsabilité contractuelle de M. [N], l'obligation d'indemniser les appelants à hauteur des travaux de réfection de la dalle sera retenue par infirmation du jugement entrepris.

Sur l'indemnisation des préjudices

- Sur les travaux de reprise

L'expert judiciaire a préconisé au titre des travaux de reprise une dépose et une repose des surfaces mise en 'uvre lors de la première phase de coulage de la dalle. Il a retenu le devis de la Sasu Paveur Normandie établit le 18 novembre 2020 d'un montant TTC de 11 538 euros.

Hors les contestations émises ci-dessus, les intimées ne discutent ni les conditions de reprise des travaux telles que décrites par l'expert, ni leur montant.

M. et Mme [J] sollicitent l'indexation de la somme de 11 538 euros sur l'indice BT01 applicable au jour de l'arrêt à intervenir avec pour base la date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire soit le 9 juillet 2021.

Eu égard à l'ancienneté du devis, il sera fait droit à cette demande pour tenir compte de l'évolution des prix des matières premières et du coût de la main d''uvre et assurer une réparation intégrale du préjudice.

En conséquence, par infirmation du jugement entrepris, Mme [Y] [V] veuve [N], Mme [P] [N] et M. [A] [N], en leur qualité d'ayants droit de M. [R] [N] seront condamnés solidairement à payer à M. et Mme [J] la somme de 11 538 euros au titre des travaux de reprise indexée sur l'indice BT01 en vigueur au jour de l'arrêt à intervenir sur la base du dernier indice connu en juillet 2021.

- Sur le préjudice de jouissance

M. et Mme [J] sollicitent la somme de 500 euros.

En l'espèce, l'expert judiciaire a estimé à une semaine la réalisation des travaux de reprise en indiquant que « les manutentions liées à la mise en 'uvre des ouvrages nécessiteront de libérer les zones de circulations privatives. »

Ainsi, le préjudice de jouissance subit par M. et Mme [J] le temps de réalisation des travaux de reprise sera indemnisé à hauteur de 50 euros par jour, soit 350 euros pour 7 jours.

En conséquence, Mme [Y] [V] veuve [N], Mme [P] [N] et

M. [A] [N], en leur qualité d'ayants droit de M. [R] [N] seront condamnés solidairement à payer à M. et Mme [J] la somme de 350 euros au titre de leur préjudice de jouissance au cours des travaux de reprise.

- Sur le préjudice moral

M. et Mme [J] forment une demande indemnitaire à hauteur de 1 500 euros au titre de leur préjudice moral.

Ils ne développent aucun argumentaire sur ce point dans leurs conclusions et ne produisent aucune pièce justificative des répercussions psychologiques qu'ils ont subies.

M. et Mme [J] seront en conséquence déboutés de leur demande.

Sur la garantie de la Sa Axa France Iard

La Sa Axa France Iard verse la police d'assurance souscrite par M. [N] le 23 novembre 2012.

Les conditions particulières du contrat d'assurance qui renvoie expressément aux conditions générales produites n°951939C visent au titre des « Montants de garanties et franchises » certes les dommages couverts au titre de la responsabilité décennale mais également la « Responsabilité civile du chef d'entreprise (art 2.17) » avant et après réception.

Ainsi, contrairement à ce qu'indique l'assureur, le contrat dont bénéficie M. [N] ne se borne pas à la couverture des dommages décennaux.

Cependant, l'article 2. 18 des conditions générales du contrat BTPlus applicables en l'espèce, intitulé « Exclusions applicables à la garantie de l'article 2.17 », comprend à ce titre de façon claire :

« 2.18.15 Les dommages affectant les travaux de l'assuré, réalisés en propre ou donnés en sous-traitance.

2.18.16 Le coût des prestations que l'assuré s'est engagé à fournir'

2.18.17 Les dommages résultant' du coût des réparations, remplacements et/ou réalisations de travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons, non-conformités ou insuffisances et aux conséquences de ceux-ci, ayant fait l'objet, avant ou après réception, de réserves de la part du contrôleur techniques, d'un maître d''uvre, d'un entrepreneur ou du maître d'ouvrage ainsi que tous les préjudices en résultant quand l'assuré n'a pas pris les nécessaires pour les faire lever ».

L'assureur ne garantit pas les dommages ayant pour origine la faute de l'artisan sans que le contrat ne soit vidé de sa substance au regard de l'ensemble des garanties énoncées au chapitre 2.17 dans les pages 14 à 19 des conditions générales du contrat.

En conséquence, la condamnation sollicitée de l'assureur sera écartée.

M. et Mme [J] seront déboutés de ce chef, le jugement étant de ce chef confirmé.

Sur les frais de procédure

Compte tenu de l'infirmation intervenue, les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles seront également infirmées sauf en ce qu'elles concernent les frais irrépétibles de l'assureur.

La disposition ayant débouté la Sa Axa France Iard de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera confirmée.

En cause d'appel, les ayants droit de M. [N] succombent ; ils supporteront les dépens comprenant les frais de référé, de première instance et d'appel ainsi que les frais d'expertise judiciaire. Il sera accordé un droit de recouvrement direct à la Scp Spagnol Deslandes Mélo conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Les ayants droit de M. [N] seront également condamnés à payer à M. et Mme [J] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La Sa Axa FranceIard forme une demande au titre des frais irrépétibles à l'encontre de M. et Mme [J]. En équité, il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure à son profit.

PAR CES MOTIFS

La cour, par arrêt contradictoire, mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :

- débouté M. [D] [J] et Mme [B] [U], son épouse de leurs demandes dirigées contre la Sa Axa France Iard au titre des travaux de remise en état des ouvrages exécutés, au titre du préjudice de jouissance,

- débouté la Sa Axa France Iard de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Le confirme de ces chefs,

Statuant à nouveau, y ajoutant,

Condamne Mme [Y] [V] veuve [N], Mme [P] [N] et M. [A] [N], en leur qualité d'ayants droit de M. [R] [N] solidairement à payer à

M. [D] [J] et Mme [B] [U], son épouse :

- la somme de 11 538 euros indexée sur l'indice BT01 en vigueur au jour de l'arrêt à intervenir sur la base du dernier indice connu en juillet 2021, au titre des travaux de reprise,

- la somme de 350 euros au titre de leur préjudice de jouissance,

- la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute M. [D] [J] et Mme [B] [U], son épouse du surplus des demandes,

Déboute la Sa Axa France Iard de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne solidairement Mme [Y] [V] veuve [N], Mme [P] [N] et M. [A] [N], en leur qualité d'ayants droit de M. [R] [N] aux dépens qui comprendront les frais de référé, de première instance et d'appel ainsi que les frais d'expertise judiciaire, avec droit de recouvrement direct au profit de la Scp Spagnol Deslandes Mélo, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier, La présidente de chambre,

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