CA Lyon, 8e ch., 19 novembre 2025, n° 22/02876
LYON
Arrêt
Autre
N° RG 22/02876 -N°Portalis DBVX-V-B7G-OH6M
Décision du Président du TJ de [Localité 3] au fond
du 13 janvier 2022
RG : 20/02828
[J]
[J]
C/
S.A.R.L. ALD CONSTRUCTION BOIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 19 Novembre 2025
APPELANTS :
1) M. [V] [J]
né le 24 Juin 1969 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 1]
2) Mme [H] [J]
née le 17 Août 1966 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentés par Me Jean-philippe BELVILLE, avocat au barreau de LYON, toque : 3030
Ayant pour avocat plaidant Me Georges BUISSON de la SELARL CABINET COTESSAT-BUISSON, avocat au barreau de MACON
INTIMÉE :
La société ALD CONSTRUCTION BOIS, SARL au capital de 77 680 euros, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 438 456 782, dont le siège est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège
Représentée par Me François CHARPIN de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 748
Ayant pour avocat plaidant Me Germain PERREY, avocat au barreau de BESANÇON
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 08 Septembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 Octobre 2025
Date de mise à disposition : 19 Novembre 2025
Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, président, et Nathalie LAURENT, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique DRAHI, conseiller
- Nathalie LAURENT, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
En 2018, M. et Mme [V] et [H] [J] ont entrepris la construction d'une maison à ossature bois sur la commune de [Localité 7].
Ils ont confié à la société ALD Construction Bois les lots :
Ossature bois et parois extérieures,
Menuiseries extérieures,
Couverture-zinguerie.
Ils ont assumé les autres lots soit directement, soit par le biais d'autres sociétés.
La réception est intervenue le 24 octobre 2019, par constat de Me [L], huissier de justice, à la requête de M. et Mme [J] en présence de M. [Y] et Mme [G] représentant la société la société ALD Construction, avec des réserves relatives notamment à :
l'épaisseur non conforme de l'isolation en combles,
le défaut d'étanchéité à l'air et à l'eau des fenêtres avec châssis siliconé des chambres 1 et 2,
le dysfonctionnement du le brise soleil orientable (BSO) de la porte fenêtre du séjour et l'absence d'étanchéité à l'eau de celle-ci,
l'absence de motorisation de la fenêtre basculante de la cuisine, dont d'ouverture manuelle reste à poser,
le mauvais état des panneaux support côté Sud autour de la porte de garage et de la porte d'entrée et côté Nord avec des fissures apparentes, des zones d'effritement et un défaut de planéité.
Le 22 janvier 2020, une expertise amiable et contradictoire a eu lieu, diligentée par l'assurance protection juridique des maîtres d'ouvrage qui a mandaté le cabinet Saretec à cet effet, lequel a rendu son rapport le 21 avril 2020.
Par lettre recommandée avec AR du 16 octobre 2020, le conseil de M. et Mme [J] a sommé la société ALD Construction Bois de procéder sous quinzaine aux reprises des désordres, au titre de la garantie de parfait achèvement.
Par acte du 22 octobre 2020, M. et Mme [J] ont fait assigner la société ALD Construction Bois devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, en indemnisation des travaux de reprise.
Par jugement contradictoire du 13 janvier 2022, le tribunal judiciaire a :
Condamné la société ALD Constructions Bois à payer à M. et Mme [J] la somme totale de 14.370,03 € TTC au titre des travaux de remise en état ;
Débouté M. et Mme [J] de leur demande d'expertise judiciaire ;
Débouté M. et Mme [J] de leur demande de communication de pièces sous astreinte ;
Condamné solidairement M. et Mme [J] à payer à la société ALD Construction Bois la somme de 8.206,95 €, outre intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2021, au titre du solde des travaux non payé ;
Ordonné la compensation entre les sommes dues entre les parties ;
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamné la société ALD Construction Bois à payer à M. et Mme [J] la somme de 2.500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société ALD Construction Bois aux dépens ;
Rappelé que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire.
Par déclaration enregistrée le 19 avril 2022, M. et Mme [J] ont interjeté appel de cette décision.
Par conclusions enregistrées au RPVA le 12 mai 2023, M. et Mme [J] demandent à la cour :
Recevoir M. et Mme [J] en leur appel ;
Y faisant droit,
Infirmer le jugement dont appel sur les points déférés et, statuant à nouveau sur lesdits points ;
Condamner sur le fondement de la garantie de parfait achèvement et subsidiairement sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, l'entreprise ALD Construction Bois à verser à M. et Mme [J] pris solidairement, les sommes supplémentaires de :
' 5.467 € au titre de l'isolation des combles,
' 10.791 € au titre de la reprise de la plâtrerie peinture pour l'étanchéité des fenêtres à l'eau et à l'air et de résolution du pont thermique,
' 15.361,35 € et subsidiairement 10.778 € au titre de la dépose des fenêtres existantes non étanches et repose de nouvelles fenêtres étanches ;
A titre subsidiaire,
Condamner de ce chef, l'entreprise ALD Construction Bois à verser aux consorts [J] pris solidairement, la somme de 2.600 € ;
A titre infiniment subsidiaire,
Ordonner avant dire droit la désignation d'un expert qui aura pour mission de constater les désordres, d'en décrire les causes, d'en déterminer les responsabilités et d'en chiffrer les réparations ;
En tout état de cause,
Débouter l'entreprise ALD Construction Bois de son appel incident et de ses demandes à ce titre ;
Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
' Condamné la société ALD Construction Bois à payer aux consorts [J] la somme de 14.370,03 € TTC au titre des travaux de remise en état,
' Condamné la société ALD Construction Bois aux entiers dépens ;
Condamner l'entreprise ALD Construction Bois à verser à M. et Mme [J] pris solidairement, la somme de 4.797 € au titre des frais irrépétibles de première instance, et 3.600 € au titre des frais irrépétibles d'appel, par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la même aux entiers dépens comprenant ceux des procès-verbaux de constat d'huissier en date des 24 octobre 2019 et 10 mars 2022, de la recherche de fuite par la société H2O Détection et d'expertise [C].
Par conclusions enregistrées au RPVA le 7 décembre 2023, la société ALD Construction Bois demande à la cour de :
A titre principal,
Déclarer recevable et fondée la société ALD Construction Bois en son appel incident ;
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse le 13 janvier 2022 en ce qu'il a :
' Débouté M. et Mme [J] de leur demande de communication de pièces sous astreinte,
' Condamné solidairement M. et Mme [J] à payer à la société ALD Construction Bois la somme de 8.206,95 € outre intérêt au taux légal à compter du 8 mars 2021, au titre du solde des travaux non payés,
' Débouté M. et Mme [J] de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Annuler, infirmer ou réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse le 13 janvier 2022 en ce qu'il a :
' Condamné la société ALD Construction Bois à payer à M. et Mme [J] la somme totale de 14.370,03 € TTC au titre des travaux de remise en état,
' Condamné la société ALD Construction Bois à payer à M. et Mme [J] la somme de 2.500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
' Condamné la société ALD Construction Bois aux dépens ;
Statuant à nouveau,
Juger que les consorts [J] n'apportent aucun élément de nature à démontrer l'existence ou l'ampleur de dommages allégués ;
Débouter les consorts [J] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées contre la société ALD Construction Bois ;
Débouter les consorts [J] de leurs demandes d'infirmation du jugement et plus généralement de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;
Condamner les consorts [J] aux entiers dépens d'instance et d'appel ainsi qu'au paiement d'une somme de 4.500 € au titre des frais irrépétibles d'instance et d'appel ;
A titre subsidiaire,
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse le 13 janvier 2022 en ce qu'il a :
' Débouté M. et Mme [J] de leur demande de condamnation de pièce sous astreinte,
' Condamné solidairement M. et Mme [J] à payer à la société ALD Construction Bois la somme de 8 206, 95 € outre intérêt au taux légal à compter du 8 mars 2021, au titre du solde des travaux non payés,
' Débouté M. et Mme [J] de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Annuler, infirmer ou réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse le 13 janvier 2022 en ce qu'il a :
' Condamné la société ALD Construction Bois à payer à M. et Mme [J] la somme totale de 14.370, 03 € TTC au titre des travaux de remise en état,
' Condamné la société ALD Construction Bois à payer à M. et Mme [J] la somme de 2.500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
' Condamné la société ALD Construction Bois aux dépens ;
Statuant à nouveau,
Constater que M. et Mme [J] ne rapportent pas la preuve de l'ampleur exact de leur préjudice ;
Ramener à de justes proportions les demandes formées par M. et Mme [J], soit selon le rapport de leur propre expert la somme de 2.600 € TTC ;
Les débouter du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ;
Condamner M. et Mme [J] aux entiers dépens d'instance et d'appel ainsi qu'au paiement d'une somme de 4.500 € au titre des frais irrépétibles d'instance et d'appel ;
Débouter M. et Mme [J] de leurs demandes d'infirmation du jugement et plus généralement de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, lorsque les demandes des parties tendant à voir la cour "constater" ou "dire et juger" ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
L'appel incident interjeté par la société ALD Construction Bois dans les formes et délais prévus par la loi, sera déclaré recevable.
Sur l'appel principal de M. et Mme [J],
Selon l'article 1792-6 du code civil, la garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Il est de principe que la garantie de parfait achèvement permet d'obtenir soit la réalisation, soit la prise en charge du coût de l'ensemble des travaux nécessaires pour rendre l'ouvrage conforme aux prévisions du marché, sans qu'il soit nécessaire de rechercher la responsabilité contractuelle du constructeur concerné, même si ces deux régimes de responsabilité peuvent coexister et même si en l'espèce les appelants agissent sur ce double fondement pour l'ensemble des non-conformités.
M. et Mme [J] soutiennent globalement que les pièces qu'ils versent aux débats à hauteur d'appel corroborent les pièces produites en première instance que le juge n'avait pas considérées comme suffisamment probantes tant au titre de l'étanchéité à l'air et à l'eau des menuiseries, qu'à celui de l'isolation en combles.
La cour rappelle d'une part, que le procès-verbal de constat du 24 octobre 2019 valant réception mentionne que l'encadrement extérieur des fenêtres avec châssis fixe des chambres 1 et 2 est siliconé, que trois vidéos prises par M. [J] les 11 mai et 15 juin 2019 démontrent que par temps de pluie, l'eau s'infiltre par le dessous du châssis de ces fenêtres, mais également en-dessous de la baie vitrée du séjour et qu'une vidéo du 9 juillet 2019 prise par M. [J] confirme ces infiltrations en cas d'arrosage des fenêtres de chambres, d'autre part que l'expert du cabinet Saretec retient dans son rapport du 21 avril 2020 que de nombreuses menuiseries en aluminium s'avèrent infiltrantes et que des tests fumigènes ont confirmé cette avarie, ainsi que les vidéos précitées.
En outre, dans le procès-verbal de réception, l'huissier de justice indique qu'au vu d'une photographie présentée par M. [J], il apparaît une épaisseur d'isolation en ouate de cellulose en combles de 36 cm au lieu des 40 cm prévus au contrat, ce que le rapport Saretec reprend sans constatation personnelle de l'expert.
Il est également constant que le 8 juillet 2019, la société ALD Construction Bois est intervenue pour remédier aux problèmes de fuite sur les menuiseries de la façade Sud et qu'elle a installé des joints en silicone à cet effet.
S'agissant de l'isolation en combles, les appelants versent aux débats un procès-verbal de constat dressé le 10 mars 2022 dont il résulte que l'isolant autour du conduit de cheminée est de 30 cm, alors que le devis signé mentionnait une épaisseur de 40 cm, laquelle correspond à l'indice de conformité prévu à l'étude thermique, en sorte que le défaut de conformité est selon eux rapporté. Ils invoquent en outre les conclusions de l'expertise de M. [C] du 10 octobre 2022 qui retient une isolation non conforme à l'épaisseur de 40 cm, mesurée à 26 ou 28 cm, laquelle doit selon lui être mise en oeuvre de façon régulière, avec des piges de mesure sur l'ensemble de la charpente. Ils sollicitent à ce titre la somme de 5.467 €, telle que retenue par l'entreprise Bonglet pour la réfection complète de l'isolation avec dépose de l'isolation existante.
S'agissant de l'étanchéité à l'eau des menuiseries, ils invoquent le rapport de recherche de fuite établi par la société H2O-Détection le 11 mars 2022 concluant à une infiltration d'eau au niveau de l'appui des portes fenêtres dans les deux chambres du 1er étage et à une infiltration d'eau au niveau de l'allège de la baie vitrée de la cuisine qui donne sur la terrasse et précisant que l'eau s'infiltre seulement à l'occasion de gros orages avec un vent très important et une pluie à forte inclinaison contre la façade exposée Sud-Ouest, cette société attestant avoir procédé à des arrosages ciblés des menuiseries lesquelles n'ont pas davantage été mises en contrainte que par un fort événement pluvieux.
Ils estiment en conséquence que la preuve de ce défaut d'étanchéité à l'eau et de sa perduration après intervention de la société ALD Construction Bois en juillet 2019 est rapportée, ce rapport venant confirmer le procès-verbal de constat de réception ainsi que le rapport Saretec et les tests d'étanchéité des fenêtres des chambres 1 et 2 réalisés en juillet 2021 par temps de pluie. Ils soutiennent que le caractère limité des infiltrations importe peu dès lors qu'une menuiserie doit répondre à sa fonction d'étanchéité à l'eau et ne pas présenter de défaut de conformité la rendant impropre à destination et que s'il ne s'agissait pas d'un défaut des menuiseries directement, il s'agirait d'un défaut de raccordement de la menuiserie à son support également imputable à la société ALD Construction Bois.
Ils ajoutent que cette dernière ne peut prétendre que ces infiltrations seraient dues à un défaut de maçonnerie dont ils ont assuré la réalisation, étant rappelé que l'expert [C] conclut à la responsabilité de la société ALD Construction Bois et non à celle des maîtres d'ouvrage, expliquant que l'infiltration peut se trouver au niveau du rejingot, entre le rejingot lui-même et la menuiserie, rendu possible par la défectuosité d'un joint, ce qui ne signifie pas que le rejingot est fuyard.
S'agissant de l'étanchéité à l'air, ils font état de l'existence d'un pont thermique sur le mur Sud de la chambre 1 présentant un différentiel de température avec le reste de la maison depuis leur installation en janvier 2020, révélée par une recherche par caméra thermique sur les circuits de chauffage au sol, ce qui corrobore l'étude de perméabilité à l'air des bâtiments effectuée par le CET en janvier 2020, même si ce dernier conclut à la conformité générale du bâtiment aux normes de références. Ils ajoutent que le cabinet Saretec a confirmé en février 2022 l'existence d'un pont thermique expliquant la sensation de froid dans cette chambre.
Ils estiment que la valeur probante tant de l'expertise Saretec que de l'expertise [C] n'est pas contestable, s'agissant d'une analyse technique impartiale et objective, les différents points invoqués reprenant les constats des désordres en s'appuyant sur des prises de mesure, des valeurs constatées, des documents techniques des fabricants ou DTU dont doit répondre l'entreprise.
Ils font par ailleurs valoir que l'huissier de justice également intervenu ne se fait pas juge de la malfaçon, de la non-conformité et du désordre mais décrit objectivement ce qu'il constate visuellement, conformément à sa mission et ses compétences, dans le cadre de la réception. Ils font valoir que l'expert conclut à des désordres apparents de non-conformités ou de malfaçons suite à l'exécution des travaux du constructeur ALD Construction Bois et préconise la reprise des menuiseries extérieures défectueuses à l'étanchéité à l'air et à l'eau.
Ils rappellent que l'estimation retenue par la société Saretec à hauteur de 2.600 € a été proposée sous réserve de trouver une entreprise assumant la garantie d'étanchéité, ce qui n'est pas le cas au vu des attestations émanant des entreprises sollicitées pour établir un devis, dont ils sollicitent la prise en compte, en tant qu'ils prévoient le changement total des fenêtres fuyardes et de leur encadrement.
Ils demandent à ce titre les sommes de 10.791 € concernant la reprise des doublages (devis Bonglet), de 15.361,35 € et subsidiairement 10.778 € concernant la dépose des fenêtres existantes défectueuses et la repose de nouvelle fenêtres (Devis Tryba et Impérium ouvertures). Ils versent également les devis ELB Menuiseries (10.332,71 €) et Poralu (10.891,76 €).
La société ALD Construction Bois soutient que si M. et Mme [J] produisent de nouveaux éléments, ces éléments ne sont pas de nature à établir sa responsabilité et moins encore le coût des travaux de reprise, en ce que :
l'huissier de justice n'est ni un technicien du bâtiment susceptible de se prononcer sur l'existence ou non de malfaçons ou manquements aux règles de l'art, ni l'interprète des dispositions d'un marché de travaux lui permettant de se prononcer sur l'existence de non-conformités, le procès-verbal de Me [L] se limitant à dresser le constat de ce que M. et Mme [J] estiment constituer des désordres,
le premier rapport Saretec a été émis par un expert désigné par l'assureur des demandeurs qui se trouve ainsi indirectement associé à ces derniers par un lien d'intérêt même indirect, ce qui ne permet pas de considérer ce rapport comme objectif et impartial et a porté exclusivement sur la problématique de la porte d'entrée de la maison, seul point ayant été abordé contradictoirement sur place, alors que dans son rapport il a repris divers désordres qu'il n'a ni constaté, ni soumis aux observations de la société ALD Construction Bois,
l'expert nouvellement mandaté par l'assureur des maîtres d'ouvrage après jugement n'a été saisi que des problématiques des infiltrations par les menuiseries et d'isolation, en sorte qu'aucune investigation technique n'a été menée pour les autres griefs,
l'expertise supplémentaire effectuée par M. [C] n'émane pas d'un expert judiciaire, n'est pas contradictoire et consiste en un argumentaire technico-juridique orienté et partiellement inexact ou incomplet.
S'agissant de l'étanchéité à l'eau des menuiseries, la société ALD Construction Bois fait valoir qu'outre les éléments d'ores et déjà considérés comme non probants par le tribunal, les appelants se prévalent d'un rapport de recherche de fuite H2O-Détection qui relève la présence de fuite après plusieurs heures d'arrosage, étant précisé que les photographies annexées au rapport montre qu'il s'agit d'arrosage directement orienté sur les appuis ce qui ne correspond pas ni à des conditions réelles, ni aux normes applicables aux essais d'étanchéité des menuiseries alors qu'au demeurant il n'en résulte que des infiltrations limitées, en sorte que le désordre n'est pas rapporté.
Elle soutient qu'au surplus l'imputabilité de ce désordre à la société ALD Construction Bois n'est pas rapporté en ce que :
la cause effective des infiltrations alléguées n'est pas déterminée,
il est manifeste que ces investigations démontrent un défaut affectant la maçonnerie, la société H2O-Détection ayant relevé que l'eau pénétrait dans le vide sanitaire s'agissant de la baie vitrée et l'huissier ayant constaté l'humidité des moellons, la réalisation des seuils et donc des rejingots relevant du lot maçonnerie, étant précisé que l'indication nouvelle par M. [C] selon laquelle il faudrait comprendre que la défaillance proviendrait d'un joint entre le rejingot et les châssis de menuiserie ne repose sur aucune constatation.
Elle fait en outre valoir qu'en ce qui concerne l'étanchéité à l'air, le test de perméabilité réalisé à l'issue des travaux aboutit à un résultat très satisfaisant et à la conformité de l'ouvrage selon le contrôleur, l'existence de pénétrations d'air en certains points singuliers ne constituant pas un désordre, et que les investigations menées par le chauffagiste à l'aide d'une caméra thermique afin de contrôler le fonctionnement du chauffage au sol et qui évoque un pont thermique au pourtour des menuiseries ne permet pas d'établir l'existence d'un défaut, à défaut de production de la photographie de la menuiserie, étant précisé que M. [C] dont on ignore les conditions dans lesquelles les essais ont été réalisés admet lui-même que ses constats sont peu représentatifs.
Elle ajoute que loin de constituer un désordre la pénétration d'air par l'extérieur, dès lors qu'elle demeure dans les quotas prévus par la réglementation applicable constitue une nécessité en terme de salubrité (humidité et renouvellement de l'air vicié).
Elle soutient par ailleurs que les éléments produits par les appelants ne permettent pas d'établir l'ampleur réelle de leur préjudice s'abstenant de se conformer aux conclusions de leur propre expert qui évalue les travaux de reprise à 2.600 €, sans justifier comme ils le prétendent, le refus des entreprises de procéder à la dépose puis à la repose des menuiseries, alors qu'aucun défaut n'affecte les menuiseries tout au plus un défaut d'étanchéité au pourtour, en sorte que leur réemploi est naturellement possible. Elle ajoute que la société H2O était également convaincue de la possibilité d'un réemploi des menuiseries et que les attestations produites à hauteur d'appel doivent être écartées des débats comme ne répondant pas aux exigences formelles applicables en la matière et comme établies à la demande expresse de M. et Mme [J], alors qu'elle-même s'est trouvée privée de la possibilité de soumettre d'éventuels devis concurrents à défaut d'être associée aux opérations et de faire évaluer les travaux éventuellement nécessaires, pour contredire la surévaluation globale de leur préjudice par M. et Mme [J].
S'agissant de l'isolation des combles, elle rappelle que l'unique photographie prise par M. [J] et annexée au constat d'huissier pour justifier d'une isolation de 30 cm contre les 40 cm prévus, avait conduit le premier juge à rejeter leur demande à ce titre et qu'en appel elle fait valoir qu'il est versé un second constat comportant une unique mesure en un point singulier de l'épaisseur d'isolant trois années après sa mise en oeuvre, dont il résulte un défaut d'uniformité lié à la mobilité de l'ouate de cellulose et à son caractère compressible, en sorte que cette unique mesure ne peut suffire à établir le désordre, raison pour laquelle les usages veulent que la résistance thermique de l'isolant soit calculée non pas au regard de l'épaisseur qui peut supporter quelques irrégularités mais en fonction de la masse volumique mise en oeuvre, étant observé qu'en l'espèce :
la quantité d'isolant mise en 'uvre est conforme à l'étude thermique réalisée à la demande de M. et Mme [J] et le seul défaut d'isolation qui se trouve par ailleurs allégué est en lien avec un manque ponctuel d'isolant au pourtour du conduit de cheminée, en sorte qu'il n'existe aucun défaut d'isolation généralisé,
si M. [C] affirme qu'il serait exigé la pose d'une épaisseur régulière de 40 cm confirmée par la pose de piges sur la charpente, les éléments produits par lui dans son rapport ne démontrent toutefois ni ses affirmations quant à l'épaisseur après tassement, ni l'obligation de mise en 'uvre de piges,
le défaut ponctuel d'isolation n'a pas fait l'objet d'une réserve lors de la réception et n'a pas non plus été dénoncé dans l'année suivant celle-ci, en sorte qu'à défaut de caractère décennal, seule la responsabilité contractuelle de droit commun pourrait être invoquée, alors qu'aucune faute n'est rapportée en l'espèce.
S'agissant du quantum des la demande à ce titre, elle rappelle que l'expert avait pour sa part estimé la reprise à 200 €, la société Bonglet évaluant de son côté la dépose et repose de l'isolant alors qu'un complément de soufflage peut être envisagé sans dépose préalable comme retenu par M. [C] et que le montant de 5.467 € sollicité est exorbitant alors que la totalité de l'isolant a été facturée à M. et Mme [J] à 1.804,14 €.
Sur ce,
La cour rappelle qu'elle a un pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui sont soumis, sous réserve, s'il s'agit de constatations non contradictoires, qu'elles soient corroborées par d'autres éléments versés aux débats.
Outre l'intervention de la société ALD Construction Bois pour siliconer l'encadrement extérieur des fenêtres avec châssis des chambres 1 et 2, le Bureau d'Etudes Conseil Energie Thermique conclut dans son rapport du 16 janvier 2020 à la conformité du bâtiment à la norme NF EN ISO 9972 afférente à l'étanchéité à l'air et ce, malgré la présence d'un flux d'air important au pourtour des menuiseries des chambres à l'étage.
Si les éléments versés aux débats en première instance concernant l'étanchéité à l'air et à l'eau des menuiseries ainsi que l'isolation en combles, étaient insuffisamment probants, comme l'a justement retenu le premier juge, notamment en ce qu'ils étaient antérieurs à l'intervention de juillet 2019 et/ou émanaient des maîtres d'ouvrage eux-mêmes, ces désordres sont néanmoins corroborés par les pièces nouvellement versées par M. et Mme [J] à hauteur d'appel dont il résulte les éléments suivants :
en décembre 2021, la société Leman (entreprise de sanitaire et ferblanterie) a relevé une variation de température ressentie dans la chambre centrale à l'étage due à un défaut d'isolation sur le pourtour du conduit de cheminée au plafond et à un pont thermique sur le pourtour de la fenêtre située à proximité du conduit de cheminée, la chambre centrale correspondant à la chambre 2,
dans son rapport du 23 février 2022, le cabinet Saretec, de nouveau mandaté par l'assureur des maîtres d'ouvrage, a constaté selon passage de caméra thermique un pont thermique au niveau de la traversée du conduit de fumée dans le plafond de la chambre du 1er étage Sud-Ouest, et selon constat visuel sur site un passage d'air le long des menuiseries de la chambre Sud-Ouest, défauts expliquant le froid ressenti dans cette pièce, en concluant que les menuiseries sont mal posées et laissent passer l'eau comme déjà constaté mais également l'air, la chambre Sud-Ouest correspondant à la chambre 1,
selon M. [C] de la société Expert01 qui a procédé à une expertise amiable non contradictoire le 10 octobre 2022, il existe, d'une part, un défaut d'étanchéité à l'air sur l'ouvrant de la menuiserie extérieure de la chambre 1 pouvant provenir d'un défaut d'étanchéité soit entre le dormant et l'ouvrant, soit à la jonction de la menuiserie et l'ossature bois (film d'étanchéité à l'air), ainsi qu'un pont thermique au droit de la gaine du conduit feu qui pourrait provenir de l'absence d'isolation correcte au passage du conduit dans les combles, d'autre part un pont thermique en périphérie de la menuiserie de la chambre 2.
Il précise que le test fumée froide réalisé le 16 janvier 2020 par le CET fait clairement apparaître l'absence d'étanchéité de la menuiserie, étant rappelé que ce test a néanmoins conclu à la conformité des lieux à la norme en vigueur et que s'agissant des ponts thermiques, les tests sont peu probants en raison de la faible différence de température entre l'extérieur et l'intérieur, à la saison à laquelle ils ont eu lieu.
Par ailleurs, il résulte du rapport du 11 mars 2022 de recherche de fuite effectuée le 10 mars 2022 par la société H2O-Détection qui a procédé de manière non contradictoire à un test à l'eau colorée par arrosages ciblés, l'existence d'une infiltration d'eau au niveau de l'allège de la baie vitrée de la cuisine qui donne sur la terrasse, nécessitant une reprise d'étanchéité à ce niveau ainsi que des infiltrations d'eau au niveau de l'appui des portes fenêtres dans les deux chambres du 1er étage, l'eau s'infiltrant seulement à l'occasion de gros orages avec un vent très important et une pluie à forte inclinaison contre la façade exposée Sud-Ouest. Il a été également constaté un joint légèrement infiltrant entre le vitrage et le dormant des portes fenêtres dans ces chambres. Cette société atteste de ce que les ouvrages n'ont pas été soumis à une contrainte supérieure à celle d'un fort événement pluvieux.
M. [C] qui a également procédé à un test par arrosage de la baie vitrée de la cuisine et du seuil confirme l'infiltration d'eau allant dans le vide sanitaire sous la dalle et précise qu'il trouve son origine dans l'absence d'étanchéité au niveau du seuil de cette porte fenêtre.
Maître [E], huissier de justice qui a assisté aux-dits tests, confirme les infiltrations d'eau des trois menuiseries, précisant s'agissant de la baie vitrée de la cuisine que l'eau projetée sur la baie s'infiltre dans le vide sanitaire et est visible sur les moellons situés en dessous de cette menuiserie.
Il précise par ailleurs que la société Di Pasquale, installateur du conduit de cheminée également venue sur place à cette occasion a constaté que de l'isolation était manquante autour de la coquille isolante du conduit, vide d'air à l'origine des ponts thermiques au niveau de la toiture de la chambre 1 et du conduit de cheminée.
L'huissier de justice constate en outre que l'épaisseur de l'isolant autour du conduit de cheminée est de 30 cm au lieu des 40 cm prévus au contrat et M. [C] estime également que l'isolation par soufflage sur plancher de combles perdus présente une variation importante d'épaisseur, laquelle n'est pas conforme aux stipulations contractuelles prévoyant une épaisseur après tassement de 40 cm alors qu'une épaisseur de 26 cm a été constatée en point bas.
La cour retient en conséquence que si ces dernières constatations sont non contradictoires, elles corroborent et sont corroborées par les constatations concomitantes et précédentes, y compris le contrôle de conformité à la norme en vigueur du 16 janvier 2020 dans le cadre duquel un test d'infiltrométrie a été réalisé, ce dont il résulte :
que les menuiseries des fenêtres situées au Sud des chambres 1 et 2, composées d'une partie haute ouvrante et d'une partie basse sans ouvrant, présentent un défaut d'étanchéité à l'air, révélé s'agissant de la chambre 2 par le pont thermique en pourtour, témoignant d'un problème d'isolation entre la menuiserie et l'ossature bois et pouvant provenir s'agissant de la chambre 1 d'un défaut d'étanchéité soit entre le dormant et l'ouvrant, soit à la jonction de la menuiserie et l'ossature bois, comme pour la chambre 2, étant précisé que s'agissant des ponts thermiques, le caractère peu probant des tests tel que retenu par M. [C] est lié à la faible différence de température entre l'intérieur et l'extérieur, en sorte que cela ne remet pas en cause le résultat, et que s'y ajoute le problème de l'isolation en combles ci-après évoquée,
ces mêmes menuiseries identiques, toutes deux situées au Sud sont concernées par le défaut d'étanchéité à l'eau constaté par la société H2O-Détection au moyen de tests par arrosage d'eau colorée dont il n'est pas établi qu'ils aient duré plusieurs heures et qui correspondent à un violent phénomène pluvieux et venteux, le caractère limité des infiltrations d'eau étant inopérant pour écarter l'existence du désordre dont s'agit.
S'agissant de l'étanchéité à l'eau de la baie vitrée de la cuisine donnant sur la terrasse, les constatations de la société H2O-Détection confirment également celles faites initialement par Maître [L] outre les tests réalisés par les maîtres d'ouvrage en juillet 2021 et sont confirmées par M. [C], ce dernier comme la société H2O les imputant au défaut d'étanchéité "au niveau du seuil" ou "au niveau de l'allège" de la-dite baie vitrée donnant sur la terrasse.
Les défauts d'étanchéité à l'air et à l'eau des menuiseries sont imputables à la société ALD Construction Bois qui ne justifie pas, s'agissant de la baie vitrée en rez-de-chaussée, de ce que la maçonnerie est en cause, le fait que l'eau s'infiltre dans le vide sanitaire sous la dalle ou au niveau du seuil ne permettant pas d'imputer ce désordre au lot maçonnerie, l'eau s'infiltrant entre l'allège et le seuil donc entre la maçonnerie et la menuiserie. Ces défauts relèvent de la garantie de parfait achèvement.
En outre, l'isolation autour du conduit de cheminée est assurément insuffisante et non conforme aux stipulations contractuelles quant à son épaisseur, générant ainsi des ponts thermiques, en sorte qu'elle doit également être reprise. Le fait que le reste de l'isolation en combles puisse présenter des inégalités d'épaisseur ne consiste pas selon la cour en une non-conformité au vu des seules constatations faites par M. [C] à ce titre, trois années après le soufflage, étant précisé qu'il n'est pas davantage établi que l'absence de piges agrafés sur la charpente pour en contrôler l'épaisseur relève d'une non-conformité. Au demeurant, de telles inégalités si elles étaient retenues n'impliqueraient pas une reprise totale de l'isolation comme demandé mais un complément de soufflage qui n'est ni sollicité, ni chiffré.
S'agissant des travaux de reprise,
la société H2O préconise la reprise d'étanchéité au niveau de l'appui des portes fenêtres des deux chambres à l'étage et la réfection des joints entre le vitrage et le dormant de ces mêmes fenêtres, ainsi que la reprise de l'étanchéité au niveau de l'allège de la baie vitrée de la cuisine,
M. [C] estime que le défaut d'étanchéité à l'air de la chambre 1 peut être résolu par une reprise d'étanchéité par dépose et repose de la menuiserie et le traitement d'un joint,
le cabinet Saretec évalue la reprise des menuiseries infiltrantes à l'eau et à l'air par dépose et repose des 2 menuiseries de chambres à la somme de 1.400 € TTC, sous réserve de trouver une entreprise assumant la garantie d'étanchéité, et chiffre la reprise de peinture et de placo-plâtre après travaux à la somme de 200 € TTC,
il évalue la reprise de l'isolant en combles à la somme de 200 €.
Le changement total des menuiseries n'est effectivement préconisé par aucun des techniciens et sachants intervenus, sous réserve de trouver une entreprise acceptant cette reprise sur des menuiseries qu'elle n'a pas posées.
Or, M. et Mme [J] versent aux débats les attestations des entreprises Poralu, ELB Menuiseries et Bouchardes Fermetures refusant de prendre en charge la dépose et repose de menuiseries déjà existantes et n'acceptant de poser que leur propre menuiserie pour éviter l'exclusion de la garantie décennale, attestations suffisamment probantes au regard de leur nombre et du motif invoqué, en sorte que même s'il est techniquement possible de reprendre l'étanchéité des existants, cette solution ne peut être retenue sauf à faire intervenir la société ALD Construction Bois ce que refusent les appelants comme ils en ont le droit, y compris dans le cadre de la garantie de parfait achèvement dès lors qu'ils l'ont préalablement mise en demeure d'effectuer les-dits travaux, en vertu de l'article 1792-6, alinéa 4.
Toutefois, la nécessité de dépose des menuiseries existantes n'est préconisée que pour les fenêtres des chambres pour lesquelles l'étanchéité entre la menuiserie et l'ossature bois et/ou entre le vitrage et le dormant sont en cause, mais pas pour la baie vitrée du rez-de-chaussée pour laquelle le défaut d'étanchéité est situé entre la maçonnerie et la menuiserie, sans que l'enlèvement de la menuiserie ne soit préconisé par les experts intervenus, M. [C] précisant que ce défaut doit être repris rapidement pour éviter toute infiltration entre la dalle et l'isolant sans évoquer de dépose des menuiseries.
Les chiffrages retenus dans les quatre devis présentés par M. et Mme [J] sont compris entre 10.332 € et 15.361 € TTC pour le remplacement des trois portes-fenêtres, la différence de prix concernant essentiellement la baie vitrée du rez-de-chaussée dont la cour exclut le changement.
Pour les chambres 1 et 2, il résulte du devis ELB Menuiseries que le coût de ces travaux est de 6.097 € TTC pour les deux fenêtres 70 x 215 de dimensions identiques à celles posées par la société ALD Construction Bois, dépose et pose incluse et habillage en aluminium inclus (au prorata du nombre de fenêtres), les autres devis ne prévoyant pas la dépose. La cour retient en conséquence ce chiffrage, étant précisé que la société ALD Construction Bois pouvait présenter des devis de son côté sans déplacement sur les lieux des entreprises.
S'agissant de la reprise du placôplâtre et de la peinture dont l'ampleur n'est pas précisément décrite par les experts amiables intervenus et notamment par le cabinet Saretec qui a estimé leur coût avec repose des menuiseries posées par la société ALD Construction Bois, elle est évaluée par la société Bonglet à la somme de 1.890 € HT par fenêtre, en ce compris la mise en peinture de l'ensemble du mur et des plafonds, outre 390 € HT par fenêtre au titre du nettoyage et de la protection des locaux, soit 4.560 € pour deux fenêtres.
La cour estime qu'il n'est pas acquis que ces prestations correspondent aux reprises engendrées par la dépose des menuiseries existantes (dépose en elle-même déjà incluse dans le chiffrage ci-dessus), la mise en peinture de l'intégralité du mur et des plafonds n'étant pas justifiée, pas plus que l'ampleur du nettoyage et de la protection des locaux.
En outre et surtout, la cour estime que la différence de chiffrage entre le cabinet Saretec et la société Bonglet n'est pas justifiée, alors que l'enlèvement des menuiseries doit être réalisé, en ce compris les encadrements, et que la repose des mêmes menuiseries ou de menuiseries neuves ne génère pas de désordres différents à ce titre. Il ne sera donc pas tenu compte du devis Bonglet et la cour chiffre cette reprise à la somme de 200 € TTC, comme préconisé par le cabinet Saretec.
En ce qui concerne l'isolation en combles, seule sa reprise autour de la cheminée est nécessaire, laquelle a été évaluée à 200 € TTC par le cabinet Saretec, la cour excluant la nécessité de reprise de l'intégralité de cette isolation, telle qu'elle a été chiffrée par la société Bonglet.
Le jugement est infirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme [J] de leurs demandes au titre de la reprise de l'étanchéité à l'air et à l'eau des fenêtres et de la reprise de l'isolation en combles et chiffre les travaux de reprise à la somme totale de 6.497 € TTC.
Sur l'appel incident de la société ALD Construction Bois
* Sur la reprise du brise soleil orientable (BSO),
La société ALD Construction Bois soutient que le devis AC2 Isolation pour le remplacement du BSO dysfonctionnant est notoirement surévalué et sans lien direct avec le grief allégué, en ce qu'il retient la fourniture et la pose d'un BSO de dimension de 3200 mm x 2450 mm, alors qu'aucun des BSO posé par elle ne correspond à ces dimensions, même à retenir la hauteur d'empilement qui n'a d'effet que sur la hauteur et non la largeur. Elle soutient plus encore que la nécessité d'un remplacement pur et simple du BSO n'est établie par aucun des experts intervenus, alors qu'une réparation pourrait être envisagée, preuve qu'il ne lui appartient pas de rapporter.
Elle ajoute que les BSO fournis et posés par elle ont été facturés à hauteur de 1.070,28 € TTC pour celui présentant les plus grandes dimensions (3000 x 2150), alors que le devis établi par la société AC2 Isolation s'élève pour cette prestation à la somme de 3.330,48 € TTC, ce qui représente une variation du simple au triple qui ne saurait s'expliquer par l'inflation qui affecte actuellement les matériaux et éléments d'équipement, y compris au regard de la distinction à opérer pour des travaux de moindre ampleur.
Elle rappelle avoir été tenue soigneusement éloignée des opérations d'expertise sollicitées par M. et Mme [J] en sorte qu'elle n'a pu avoir accès à la maison pour constater les travaux à accomplir et solliciter d'autres entreprises.
M. et Mme [J], qui observent que la société ALD Construction Bois ne conteste pas le dysfonctionnement du BSO, pour lequel le premier juge retient la garantie de parfait achèvement de celle-ci, précisent que la société AC2 Isolation, auteur du devis de reprise, explique que pour recouvrir une hauteur de fenêtre de 2150 mm, le BSO doit bien être de 2420 mm, les 30 cm supplémentaires correspondant à la hauteur d'empilement (sur le moteur), étant en outre rappelé comme l'a fait le tribunal que le montant retenu n'est pas excessif compte tenu d'une part de l'inflation en matière de construction depuis 2018, d'autre part de l'absence de comparaison possible entre ce devis limité à la fourniture et l'installation d'un seul BSO et le devis de la société ALD Construction Bois comprenant de nombreuses prestations permettant une marge moindre, étant précisé que cette dernière ne produit aucun contre-devis actuel qui viendrait donner une estimation à la baisse, ni aucun élément permettant de considérer que le remplacement du BSO pourrait être évité et qu'une simple réparation suffirait, ce qu'elle n'aurait pas manqué de faire.
Sur ce,
La cour comme le premier juge retient d'une part, que s'agissant d'un BSO à lames dont la défectuosité n'est pas contestée pas plus que le recours à la garantie de parfait achèvement réserve ayant été faite à réception, seul son remplacement est propre à mettre fin au désordre, à défaut pour la société ALD Construction Bois de justifier de ce que la remise en état de ce matériel est possible, preuve qui lui incombe et qu'elle était en mesure d'apporter, d'autre part, que les dimensions retenues par la société AC2 s'expliquent, comme en atteste cette dernière par la hauteur d'empilement sur le moteur, pour le modèle installé qui est sans caisson, qu'enfin, le prix correspond non seulement à l'inflation affectant les éléments d'équipement mais également au fait que le prix unitaire de l'installation d'un seul brise soleil est nécessairement plus élevé que celui pratiqué dans le cadre d'une installation en série comme pratiquée par la société ALD Construction Bois laquelle, au demeurant, ne verse aux débats aucun devis de nature à remette en cause la somme de 3.330,48 € TTC retenue par le premier juge dont l'appréciation est confirmée.
* Sur le remplacement des plaques Aquaplannel,
La société ALD Construction Bois soutient que les panneaux support autour de la porte de garage et de la porte d'entrée décrits par l'huissier comme étant en mauvais état, avec des fissures apparentes et des zones d'effritement, étaient destinés à recevoir un parement dont M. et Mme [J] se sont réservés la réalisation, ce qu'ils se sont abstenus de faire jusqu'à ce jour alors qu'elle leur avait remis la fiche technique précisant qu'ils devaient être revêtus dans les 3 mois de leur mise en oeuvre, en sorte que l'état des façades au jour du constat résulte de l'absence de réalisation par M. et Mme [J] des prestations qui demeuraient à leur charge, l'exposition sur une période longue des plaques à l'humidité a provoqué leur déformation et par conséquent le défaut de planéité, qui n'a au demeurant été ni mesuré, ni objectivé. Elle ajoute que M. [C] ne justifie pas des non-conformités qu'il retient avec l'avis technique dont il ne reproduit que des extraits.
M. et Mme [J] objectent que le défaut de planéité des panneaux, devant certes recevoir un parement qui leur incombait, ne peut être dû à l'écoulement du temps et doit être imputé à la société ALD Construction Bois seule, étant rappelé que la pose de ces panneaux est intervenue en février 2018 et qu'ils n'avaient pas intérêt à procéder à la pose de pierres de parement en raison de la défectuosité du support et que l'examen des photographies figurant au constat d'huissier démontre que le joint entre les plaques est trop important, qu'il n'y a pas de colle ou de bande fibrée entre les plaques et que les angles sont cassés par des vis, ce qui résulte de défauts de mise en 'uvre imputables à la société ALD Construction Bois, qui ne sauraient être excusés par le seul fait que ces plaques avaient vocation à être recouvertes.
Ils invoquent en outre les conclusions de M. [C] qui retient une pose de panneaux Aquaplanel ne répondant pas à la réglementation actuelle et à l'avis technique du fabriquant sur de nombreux points, en sorte qu'il s'agit bien d'une défectuosité de pose dès l'origine et non pas de dégradations liées au temps et à l'exposition sans recouvrement de pierres de parement.
Sur ce,
Les fissures et zones d'effritement des panneaux Aquaplanel prévus pour recevoir un habillage en pierres de parement, posés en façade autour de la porte de garage et de la porte d'entrée, ainsi qu'en façade Nord du garage ainsi et surtout que le défaut de planéité de ces panneaux tel que relevés par le cabinet Saretec et par procès-verbal de constat du 24 octobre 2019 sont également constatés par M. [C] qui retient des non-conformités à la réglementation actuelle et à l'avis technique du fabriquant et notamment un défaut de planéité de la pose, un décalage de plaques, le croisement non conforme des angles haut de baie avec les plaques, un défaut de joint entre les plaques ou une largeur de joint trop importante outre l'absence de bandes fibrées, désordres qui sont visibles sur les photographies annexées et qui, contrairement aux fissures et effritements, ne sauraient résulter de l'écoulement du temps et de l'absence de mise en place des parements, en sorte qu'ils sont imputables à la société ALD Construction Bois dont elle est responsable au titre de la garantie de parfait achèvement, ces désordres ayant fait l'objet d'une réserve à réception.
Le coût de remplacement de ces panneaux selon le devis de l'entreprise Bonglet à hauteur de 6.809 € TTC n'est pas contesté par la société ALD Construction Bois, en sorte que le jugement est confirmé s'agissant de ce poste.
* Sur la non-conformité des menuiseries de la cuisine,
La société ALD Construction Bois soutient que la non-conformité alléguée et retenue par le cabinet Saretec n'est pas fondée, alors que le devis signé mentionne uniquement la fourniture et la pose d'une fenêtre à soufflet de 1600 x 950, laquelle a bien été posée, et que les plans établis par elle sans valeur contractuelle et invoqués par M. et Mme [J] ne sauraient se substituer aux pièces contractuelles que sont les devis régularisés, lesquels ne portent mention en l'espèce d'aucune motorisation, à laquelle M. et Mme [J] avaient renoncée.
Ces derniers font valoir que le plan des menuiseries établis par la société ALD Construction Bois elle-même au mois de juillet 2018, donc postérieurement au devis initial mentionne expressément deux fenêtres à soufflet avec double-motorisation de dimension 160 x 95, laquelle avait été évoquée dès le départ et figure sur tous les plans, y compris ceux fournis à l'appui de la demande de permis de construire ainsi que sur le devis n° 3959 du 6 février 2018 et fait l'objet d'échanges avec Mme [G], chargée d'avant-projet au sein de la société ALD Construction Bois, qui démontrent bien que suite au devis initial signé, une modification est intervenue à leur demande et en accord avec la société ALD Construction Bois pour que la fenêtre de la cuisine se trouve dotée d'une motorisation, d'autant plus indispensable que l'ouverture manuelle de cette fenêtre (comme de celle du salon) n'est pas possible pour Mme [J] compte tenu de leur hauteur.
Sur ce,
La non-conformité invoquée faisant partie des réserves à la réception, c'est sur le terrain de la garantie de parfait achèvement que la responsabilité de la société ALD Construction Bois est recherchée, comme retenu par le premier juge.
Le devis afférent aux menuiseries a été établi le 19 juillet 2018 et signé le 22 septembre 2018 et mentionne pour la cuisine et le salon la fourniture et la pose de deux fenêtres à soufflet de 160 X 950 pour un prix de 658,24 € HT, sans précision d'une motorisation, alors que les plans établis en juillet 2018 et versés au dossier de construction et au dossier de demande du permis de construire mentionnent une double motorisation pour ces deux fenêtres à soufflet de dimension identique pour la cuisine et le séjour/salon.
Des échanges ont eu lieu entre les parties en mars et mai 2019 à ce sujet, étant précisé qu'en février 2018 un premier devis avait été établi visant la double motorisation pour ces mêmes fenêtres de même dimension. Toutefois, la cour estime que la non-conformité qui n'est invoquée que pour la cuisine n'est pas suffisamment établie par les maîtres d'ouvrage qui ont signé le devis en septembre 2018, donc postérieurement aux plans dont ils se prévalent, étant observé par la cour qu'ils ont également signé le 11 juin 2019 un devis intitulé "fermeture des fenêtres à soufflet" établi le 3 mai 2019 visant la fourniture et la pose de ferme imposte à tringle rigide pour fermeture des fenêtres à soufflets avec changement des 2 ouvrants pour un montant de 1.009,20 € HT, dans lequel la motorisation n'est par définition pas prévue.
Le jugement est infirmé et M. et Mme [J] déboutés de ce chef.
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné la société ALD Construction Bois à payer le coût des travaux de reprise à M. et Mme [J], sauf à procéder par substitution de motifs, ce paiement étant fondé sur la garantie de parfait achèvement et à porter le montant de cette condamnation à la somme totale de 16.636,48 € TTC (6.497 + 3.330,48 + 6.809).
Sur les mesures accessoires,
La décision déférée est confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
Succombant principalement, la société ALD Construction Bois supportera également les dépens d'appel, qui ne comprennent ni le coût des procès-verbaux de constat d'huissier, ni celui de la recherche de fuite par la société H2O-Détection, ni celui de l'expertise amiable de M. [C], qui relèvent des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
L'équité commande en outre de la condamner à payer à M. et Mme [J] la somme de 2.000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel et de la débouter de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel,
Déclare la société ALD Construction Bois recevable en son appel incident ;
Statuant dans les limites de l'appel,
Infirme la décision attaquée en ce qu'elle a débouté M. et Mme [V] et [H] [J] de leurs demandes au titre de l'étanchéité à l'eau et à l'air des menuiseries et de l'isolation en combles et en ce qu'elle a fait droit à leur demande au titre de la motorisation de la fenêtre de cuisine ;
Confirme la décision attaquée en ce qu'elle a condamné la société ALD Construction Bois à payer le coût des travaux de reprise à M. et Mme [V] et [H] [J], sauf à porter le montant de cette condamnation à la somme de 16.636,48 € TTC ;
Confirme la décision attaquée en ses autres dispositions soumises à la cour.
Y ajoutant,
Condamne la société ALD Construction Bois aux dépens d'appel, qui ne comprennent ni le coût des procès-verbaux de constat d'huissier, ni celui de la recherche de fuite par la société H2O-Détection, ni celui de l'expertise amiable de M. [C] ;
Condamne la société ALD Construction Bois à payer à M. et Mme [V] et [H] [J] la somme de 2.000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ;
Déboute la société ALD Construction Bois de sa demande sur ce fondement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décision du Président du TJ de [Localité 3] au fond
du 13 janvier 2022
RG : 20/02828
[J]
[J]
C/
S.A.R.L. ALD CONSTRUCTION BOIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 19 Novembre 2025
APPELANTS :
1) M. [V] [J]
né le 24 Juin 1969 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 1]
2) Mme [H] [J]
née le 17 Août 1966 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentés par Me Jean-philippe BELVILLE, avocat au barreau de LYON, toque : 3030
Ayant pour avocat plaidant Me Georges BUISSON de la SELARL CABINET COTESSAT-BUISSON, avocat au barreau de MACON
INTIMÉE :
La société ALD CONSTRUCTION BOIS, SARL au capital de 77 680 euros, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 438 456 782, dont le siège est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège
Représentée par Me François CHARPIN de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 748
Ayant pour avocat plaidant Me Germain PERREY, avocat au barreau de BESANÇON
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 08 Septembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 Octobre 2025
Date de mise à disposition : 19 Novembre 2025
Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, président, et Nathalie LAURENT, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique DRAHI, conseiller
- Nathalie LAURENT, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
En 2018, M. et Mme [V] et [H] [J] ont entrepris la construction d'une maison à ossature bois sur la commune de [Localité 7].
Ils ont confié à la société ALD Construction Bois les lots :
Ossature bois et parois extérieures,
Menuiseries extérieures,
Couverture-zinguerie.
Ils ont assumé les autres lots soit directement, soit par le biais d'autres sociétés.
La réception est intervenue le 24 octobre 2019, par constat de Me [L], huissier de justice, à la requête de M. et Mme [J] en présence de M. [Y] et Mme [G] représentant la société la société ALD Construction, avec des réserves relatives notamment à :
l'épaisseur non conforme de l'isolation en combles,
le défaut d'étanchéité à l'air et à l'eau des fenêtres avec châssis siliconé des chambres 1 et 2,
le dysfonctionnement du le brise soleil orientable (BSO) de la porte fenêtre du séjour et l'absence d'étanchéité à l'eau de celle-ci,
l'absence de motorisation de la fenêtre basculante de la cuisine, dont d'ouverture manuelle reste à poser,
le mauvais état des panneaux support côté Sud autour de la porte de garage et de la porte d'entrée et côté Nord avec des fissures apparentes, des zones d'effritement et un défaut de planéité.
Le 22 janvier 2020, une expertise amiable et contradictoire a eu lieu, diligentée par l'assurance protection juridique des maîtres d'ouvrage qui a mandaté le cabinet Saretec à cet effet, lequel a rendu son rapport le 21 avril 2020.
Par lettre recommandée avec AR du 16 octobre 2020, le conseil de M. et Mme [J] a sommé la société ALD Construction Bois de procéder sous quinzaine aux reprises des désordres, au titre de la garantie de parfait achèvement.
Par acte du 22 octobre 2020, M. et Mme [J] ont fait assigner la société ALD Construction Bois devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, en indemnisation des travaux de reprise.
Par jugement contradictoire du 13 janvier 2022, le tribunal judiciaire a :
Condamné la société ALD Constructions Bois à payer à M. et Mme [J] la somme totale de 14.370,03 € TTC au titre des travaux de remise en état ;
Débouté M. et Mme [J] de leur demande d'expertise judiciaire ;
Débouté M. et Mme [J] de leur demande de communication de pièces sous astreinte ;
Condamné solidairement M. et Mme [J] à payer à la société ALD Construction Bois la somme de 8.206,95 €, outre intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2021, au titre du solde des travaux non payé ;
Ordonné la compensation entre les sommes dues entre les parties ;
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamné la société ALD Construction Bois à payer à M. et Mme [J] la somme de 2.500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société ALD Construction Bois aux dépens ;
Rappelé que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire.
Par déclaration enregistrée le 19 avril 2022, M. et Mme [J] ont interjeté appel de cette décision.
Par conclusions enregistrées au RPVA le 12 mai 2023, M. et Mme [J] demandent à la cour :
Recevoir M. et Mme [J] en leur appel ;
Y faisant droit,
Infirmer le jugement dont appel sur les points déférés et, statuant à nouveau sur lesdits points ;
Condamner sur le fondement de la garantie de parfait achèvement et subsidiairement sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, l'entreprise ALD Construction Bois à verser à M. et Mme [J] pris solidairement, les sommes supplémentaires de :
' 5.467 € au titre de l'isolation des combles,
' 10.791 € au titre de la reprise de la plâtrerie peinture pour l'étanchéité des fenêtres à l'eau et à l'air et de résolution du pont thermique,
' 15.361,35 € et subsidiairement 10.778 € au titre de la dépose des fenêtres existantes non étanches et repose de nouvelles fenêtres étanches ;
A titre subsidiaire,
Condamner de ce chef, l'entreprise ALD Construction Bois à verser aux consorts [J] pris solidairement, la somme de 2.600 € ;
A titre infiniment subsidiaire,
Ordonner avant dire droit la désignation d'un expert qui aura pour mission de constater les désordres, d'en décrire les causes, d'en déterminer les responsabilités et d'en chiffrer les réparations ;
En tout état de cause,
Débouter l'entreprise ALD Construction Bois de son appel incident et de ses demandes à ce titre ;
Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
' Condamné la société ALD Construction Bois à payer aux consorts [J] la somme de 14.370,03 € TTC au titre des travaux de remise en état,
' Condamné la société ALD Construction Bois aux entiers dépens ;
Condamner l'entreprise ALD Construction Bois à verser à M. et Mme [J] pris solidairement, la somme de 4.797 € au titre des frais irrépétibles de première instance, et 3.600 € au titre des frais irrépétibles d'appel, par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la même aux entiers dépens comprenant ceux des procès-verbaux de constat d'huissier en date des 24 octobre 2019 et 10 mars 2022, de la recherche de fuite par la société H2O Détection et d'expertise [C].
Par conclusions enregistrées au RPVA le 7 décembre 2023, la société ALD Construction Bois demande à la cour de :
A titre principal,
Déclarer recevable et fondée la société ALD Construction Bois en son appel incident ;
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse le 13 janvier 2022 en ce qu'il a :
' Débouté M. et Mme [J] de leur demande de communication de pièces sous astreinte,
' Condamné solidairement M. et Mme [J] à payer à la société ALD Construction Bois la somme de 8.206,95 € outre intérêt au taux légal à compter du 8 mars 2021, au titre du solde des travaux non payés,
' Débouté M. et Mme [J] de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Annuler, infirmer ou réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse le 13 janvier 2022 en ce qu'il a :
' Condamné la société ALD Construction Bois à payer à M. et Mme [J] la somme totale de 14.370,03 € TTC au titre des travaux de remise en état,
' Condamné la société ALD Construction Bois à payer à M. et Mme [J] la somme de 2.500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
' Condamné la société ALD Construction Bois aux dépens ;
Statuant à nouveau,
Juger que les consorts [J] n'apportent aucun élément de nature à démontrer l'existence ou l'ampleur de dommages allégués ;
Débouter les consorts [J] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées contre la société ALD Construction Bois ;
Débouter les consorts [J] de leurs demandes d'infirmation du jugement et plus généralement de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;
Condamner les consorts [J] aux entiers dépens d'instance et d'appel ainsi qu'au paiement d'une somme de 4.500 € au titre des frais irrépétibles d'instance et d'appel ;
A titre subsidiaire,
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse le 13 janvier 2022 en ce qu'il a :
' Débouté M. et Mme [J] de leur demande de condamnation de pièce sous astreinte,
' Condamné solidairement M. et Mme [J] à payer à la société ALD Construction Bois la somme de 8 206, 95 € outre intérêt au taux légal à compter du 8 mars 2021, au titre du solde des travaux non payés,
' Débouté M. et Mme [J] de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Annuler, infirmer ou réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse le 13 janvier 2022 en ce qu'il a :
' Condamné la société ALD Construction Bois à payer à M. et Mme [J] la somme totale de 14.370, 03 € TTC au titre des travaux de remise en état,
' Condamné la société ALD Construction Bois à payer à M. et Mme [J] la somme de 2.500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
' Condamné la société ALD Construction Bois aux dépens ;
Statuant à nouveau,
Constater que M. et Mme [J] ne rapportent pas la preuve de l'ampleur exact de leur préjudice ;
Ramener à de justes proportions les demandes formées par M. et Mme [J], soit selon le rapport de leur propre expert la somme de 2.600 € TTC ;
Les débouter du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ;
Condamner M. et Mme [J] aux entiers dépens d'instance et d'appel ainsi qu'au paiement d'une somme de 4.500 € au titre des frais irrépétibles d'instance et d'appel ;
Débouter M. et Mme [J] de leurs demandes d'infirmation du jugement et plus généralement de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, lorsque les demandes des parties tendant à voir la cour "constater" ou "dire et juger" ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
L'appel incident interjeté par la société ALD Construction Bois dans les formes et délais prévus par la loi, sera déclaré recevable.
Sur l'appel principal de M. et Mme [J],
Selon l'article 1792-6 du code civil, la garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Il est de principe que la garantie de parfait achèvement permet d'obtenir soit la réalisation, soit la prise en charge du coût de l'ensemble des travaux nécessaires pour rendre l'ouvrage conforme aux prévisions du marché, sans qu'il soit nécessaire de rechercher la responsabilité contractuelle du constructeur concerné, même si ces deux régimes de responsabilité peuvent coexister et même si en l'espèce les appelants agissent sur ce double fondement pour l'ensemble des non-conformités.
M. et Mme [J] soutiennent globalement que les pièces qu'ils versent aux débats à hauteur d'appel corroborent les pièces produites en première instance que le juge n'avait pas considérées comme suffisamment probantes tant au titre de l'étanchéité à l'air et à l'eau des menuiseries, qu'à celui de l'isolation en combles.
La cour rappelle d'une part, que le procès-verbal de constat du 24 octobre 2019 valant réception mentionne que l'encadrement extérieur des fenêtres avec châssis fixe des chambres 1 et 2 est siliconé, que trois vidéos prises par M. [J] les 11 mai et 15 juin 2019 démontrent que par temps de pluie, l'eau s'infiltre par le dessous du châssis de ces fenêtres, mais également en-dessous de la baie vitrée du séjour et qu'une vidéo du 9 juillet 2019 prise par M. [J] confirme ces infiltrations en cas d'arrosage des fenêtres de chambres, d'autre part que l'expert du cabinet Saretec retient dans son rapport du 21 avril 2020 que de nombreuses menuiseries en aluminium s'avèrent infiltrantes et que des tests fumigènes ont confirmé cette avarie, ainsi que les vidéos précitées.
En outre, dans le procès-verbal de réception, l'huissier de justice indique qu'au vu d'une photographie présentée par M. [J], il apparaît une épaisseur d'isolation en ouate de cellulose en combles de 36 cm au lieu des 40 cm prévus au contrat, ce que le rapport Saretec reprend sans constatation personnelle de l'expert.
Il est également constant que le 8 juillet 2019, la société ALD Construction Bois est intervenue pour remédier aux problèmes de fuite sur les menuiseries de la façade Sud et qu'elle a installé des joints en silicone à cet effet.
S'agissant de l'isolation en combles, les appelants versent aux débats un procès-verbal de constat dressé le 10 mars 2022 dont il résulte que l'isolant autour du conduit de cheminée est de 30 cm, alors que le devis signé mentionnait une épaisseur de 40 cm, laquelle correspond à l'indice de conformité prévu à l'étude thermique, en sorte que le défaut de conformité est selon eux rapporté. Ils invoquent en outre les conclusions de l'expertise de M. [C] du 10 octobre 2022 qui retient une isolation non conforme à l'épaisseur de 40 cm, mesurée à 26 ou 28 cm, laquelle doit selon lui être mise en oeuvre de façon régulière, avec des piges de mesure sur l'ensemble de la charpente. Ils sollicitent à ce titre la somme de 5.467 €, telle que retenue par l'entreprise Bonglet pour la réfection complète de l'isolation avec dépose de l'isolation existante.
S'agissant de l'étanchéité à l'eau des menuiseries, ils invoquent le rapport de recherche de fuite établi par la société H2O-Détection le 11 mars 2022 concluant à une infiltration d'eau au niveau de l'appui des portes fenêtres dans les deux chambres du 1er étage et à une infiltration d'eau au niveau de l'allège de la baie vitrée de la cuisine qui donne sur la terrasse et précisant que l'eau s'infiltre seulement à l'occasion de gros orages avec un vent très important et une pluie à forte inclinaison contre la façade exposée Sud-Ouest, cette société attestant avoir procédé à des arrosages ciblés des menuiseries lesquelles n'ont pas davantage été mises en contrainte que par un fort événement pluvieux.
Ils estiment en conséquence que la preuve de ce défaut d'étanchéité à l'eau et de sa perduration après intervention de la société ALD Construction Bois en juillet 2019 est rapportée, ce rapport venant confirmer le procès-verbal de constat de réception ainsi que le rapport Saretec et les tests d'étanchéité des fenêtres des chambres 1 et 2 réalisés en juillet 2021 par temps de pluie. Ils soutiennent que le caractère limité des infiltrations importe peu dès lors qu'une menuiserie doit répondre à sa fonction d'étanchéité à l'eau et ne pas présenter de défaut de conformité la rendant impropre à destination et que s'il ne s'agissait pas d'un défaut des menuiseries directement, il s'agirait d'un défaut de raccordement de la menuiserie à son support également imputable à la société ALD Construction Bois.
Ils ajoutent que cette dernière ne peut prétendre que ces infiltrations seraient dues à un défaut de maçonnerie dont ils ont assuré la réalisation, étant rappelé que l'expert [C] conclut à la responsabilité de la société ALD Construction Bois et non à celle des maîtres d'ouvrage, expliquant que l'infiltration peut se trouver au niveau du rejingot, entre le rejingot lui-même et la menuiserie, rendu possible par la défectuosité d'un joint, ce qui ne signifie pas que le rejingot est fuyard.
S'agissant de l'étanchéité à l'air, ils font état de l'existence d'un pont thermique sur le mur Sud de la chambre 1 présentant un différentiel de température avec le reste de la maison depuis leur installation en janvier 2020, révélée par une recherche par caméra thermique sur les circuits de chauffage au sol, ce qui corrobore l'étude de perméabilité à l'air des bâtiments effectuée par le CET en janvier 2020, même si ce dernier conclut à la conformité générale du bâtiment aux normes de références. Ils ajoutent que le cabinet Saretec a confirmé en février 2022 l'existence d'un pont thermique expliquant la sensation de froid dans cette chambre.
Ils estiment que la valeur probante tant de l'expertise Saretec que de l'expertise [C] n'est pas contestable, s'agissant d'une analyse technique impartiale et objective, les différents points invoqués reprenant les constats des désordres en s'appuyant sur des prises de mesure, des valeurs constatées, des documents techniques des fabricants ou DTU dont doit répondre l'entreprise.
Ils font par ailleurs valoir que l'huissier de justice également intervenu ne se fait pas juge de la malfaçon, de la non-conformité et du désordre mais décrit objectivement ce qu'il constate visuellement, conformément à sa mission et ses compétences, dans le cadre de la réception. Ils font valoir que l'expert conclut à des désordres apparents de non-conformités ou de malfaçons suite à l'exécution des travaux du constructeur ALD Construction Bois et préconise la reprise des menuiseries extérieures défectueuses à l'étanchéité à l'air et à l'eau.
Ils rappellent que l'estimation retenue par la société Saretec à hauteur de 2.600 € a été proposée sous réserve de trouver une entreprise assumant la garantie d'étanchéité, ce qui n'est pas le cas au vu des attestations émanant des entreprises sollicitées pour établir un devis, dont ils sollicitent la prise en compte, en tant qu'ils prévoient le changement total des fenêtres fuyardes et de leur encadrement.
Ils demandent à ce titre les sommes de 10.791 € concernant la reprise des doublages (devis Bonglet), de 15.361,35 € et subsidiairement 10.778 € concernant la dépose des fenêtres existantes défectueuses et la repose de nouvelle fenêtres (Devis Tryba et Impérium ouvertures). Ils versent également les devis ELB Menuiseries (10.332,71 €) et Poralu (10.891,76 €).
La société ALD Construction Bois soutient que si M. et Mme [J] produisent de nouveaux éléments, ces éléments ne sont pas de nature à établir sa responsabilité et moins encore le coût des travaux de reprise, en ce que :
l'huissier de justice n'est ni un technicien du bâtiment susceptible de se prononcer sur l'existence ou non de malfaçons ou manquements aux règles de l'art, ni l'interprète des dispositions d'un marché de travaux lui permettant de se prononcer sur l'existence de non-conformités, le procès-verbal de Me [L] se limitant à dresser le constat de ce que M. et Mme [J] estiment constituer des désordres,
le premier rapport Saretec a été émis par un expert désigné par l'assureur des demandeurs qui se trouve ainsi indirectement associé à ces derniers par un lien d'intérêt même indirect, ce qui ne permet pas de considérer ce rapport comme objectif et impartial et a porté exclusivement sur la problématique de la porte d'entrée de la maison, seul point ayant été abordé contradictoirement sur place, alors que dans son rapport il a repris divers désordres qu'il n'a ni constaté, ni soumis aux observations de la société ALD Construction Bois,
l'expert nouvellement mandaté par l'assureur des maîtres d'ouvrage après jugement n'a été saisi que des problématiques des infiltrations par les menuiseries et d'isolation, en sorte qu'aucune investigation technique n'a été menée pour les autres griefs,
l'expertise supplémentaire effectuée par M. [C] n'émane pas d'un expert judiciaire, n'est pas contradictoire et consiste en un argumentaire technico-juridique orienté et partiellement inexact ou incomplet.
S'agissant de l'étanchéité à l'eau des menuiseries, la société ALD Construction Bois fait valoir qu'outre les éléments d'ores et déjà considérés comme non probants par le tribunal, les appelants se prévalent d'un rapport de recherche de fuite H2O-Détection qui relève la présence de fuite après plusieurs heures d'arrosage, étant précisé que les photographies annexées au rapport montre qu'il s'agit d'arrosage directement orienté sur les appuis ce qui ne correspond pas ni à des conditions réelles, ni aux normes applicables aux essais d'étanchéité des menuiseries alors qu'au demeurant il n'en résulte que des infiltrations limitées, en sorte que le désordre n'est pas rapporté.
Elle soutient qu'au surplus l'imputabilité de ce désordre à la société ALD Construction Bois n'est pas rapporté en ce que :
la cause effective des infiltrations alléguées n'est pas déterminée,
il est manifeste que ces investigations démontrent un défaut affectant la maçonnerie, la société H2O-Détection ayant relevé que l'eau pénétrait dans le vide sanitaire s'agissant de la baie vitrée et l'huissier ayant constaté l'humidité des moellons, la réalisation des seuils et donc des rejingots relevant du lot maçonnerie, étant précisé que l'indication nouvelle par M. [C] selon laquelle il faudrait comprendre que la défaillance proviendrait d'un joint entre le rejingot et les châssis de menuiserie ne repose sur aucune constatation.
Elle fait en outre valoir qu'en ce qui concerne l'étanchéité à l'air, le test de perméabilité réalisé à l'issue des travaux aboutit à un résultat très satisfaisant et à la conformité de l'ouvrage selon le contrôleur, l'existence de pénétrations d'air en certains points singuliers ne constituant pas un désordre, et que les investigations menées par le chauffagiste à l'aide d'une caméra thermique afin de contrôler le fonctionnement du chauffage au sol et qui évoque un pont thermique au pourtour des menuiseries ne permet pas d'établir l'existence d'un défaut, à défaut de production de la photographie de la menuiserie, étant précisé que M. [C] dont on ignore les conditions dans lesquelles les essais ont été réalisés admet lui-même que ses constats sont peu représentatifs.
Elle ajoute que loin de constituer un désordre la pénétration d'air par l'extérieur, dès lors qu'elle demeure dans les quotas prévus par la réglementation applicable constitue une nécessité en terme de salubrité (humidité et renouvellement de l'air vicié).
Elle soutient par ailleurs que les éléments produits par les appelants ne permettent pas d'établir l'ampleur réelle de leur préjudice s'abstenant de se conformer aux conclusions de leur propre expert qui évalue les travaux de reprise à 2.600 €, sans justifier comme ils le prétendent, le refus des entreprises de procéder à la dépose puis à la repose des menuiseries, alors qu'aucun défaut n'affecte les menuiseries tout au plus un défaut d'étanchéité au pourtour, en sorte que leur réemploi est naturellement possible. Elle ajoute que la société H2O était également convaincue de la possibilité d'un réemploi des menuiseries et que les attestations produites à hauteur d'appel doivent être écartées des débats comme ne répondant pas aux exigences formelles applicables en la matière et comme établies à la demande expresse de M. et Mme [J], alors qu'elle-même s'est trouvée privée de la possibilité de soumettre d'éventuels devis concurrents à défaut d'être associée aux opérations et de faire évaluer les travaux éventuellement nécessaires, pour contredire la surévaluation globale de leur préjudice par M. et Mme [J].
S'agissant de l'isolation des combles, elle rappelle que l'unique photographie prise par M. [J] et annexée au constat d'huissier pour justifier d'une isolation de 30 cm contre les 40 cm prévus, avait conduit le premier juge à rejeter leur demande à ce titre et qu'en appel elle fait valoir qu'il est versé un second constat comportant une unique mesure en un point singulier de l'épaisseur d'isolant trois années après sa mise en oeuvre, dont il résulte un défaut d'uniformité lié à la mobilité de l'ouate de cellulose et à son caractère compressible, en sorte que cette unique mesure ne peut suffire à établir le désordre, raison pour laquelle les usages veulent que la résistance thermique de l'isolant soit calculée non pas au regard de l'épaisseur qui peut supporter quelques irrégularités mais en fonction de la masse volumique mise en oeuvre, étant observé qu'en l'espèce :
la quantité d'isolant mise en 'uvre est conforme à l'étude thermique réalisée à la demande de M. et Mme [J] et le seul défaut d'isolation qui se trouve par ailleurs allégué est en lien avec un manque ponctuel d'isolant au pourtour du conduit de cheminée, en sorte qu'il n'existe aucun défaut d'isolation généralisé,
si M. [C] affirme qu'il serait exigé la pose d'une épaisseur régulière de 40 cm confirmée par la pose de piges sur la charpente, les éléments produits par lui dans son rapport ne démontrent toutefois ni ses affirmations quant à l'épaisseur après tassement, ni l'obligation de mise en 'uvre de piges,
le défaut ponctuel d'isolation n'a pas fait l'objet d'une réserve lors de la réception et n'a pas non plus été dénoncé dans l'année suivant celle-ci, en sorte qu'à défaut de caractère décennal, seule la responsabilité contractuelle de droit commun pourrait être invoquée, alors qu'aucune faute n'est rapportée en l'espèce.
S'agissant du quantum des la demande à ce titre, elle rappelle que l'expert avait pour sa part estimé la reprise à 200 €, la société Bonglet évaluant de son côté la dépose et repose de l'isolant alors qu'un complément de soufflage peut être envisagé sans dépose préalable comme retenu par M. [C] et que le montant de 5.467 € sollicité est exorbitant alors que la totalité de l'isolant a été facturée à M. et Mme [J] à 1.804,14 €.
Sur ce,
La cour rappelle qu'elle a un pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui sont soumis, sous réserve, s'il s'agit de constatations non contradictoires, qu'elles soient corroborées par d'autres éléments versés aux débats.
Outre l'intervention de la société ALD Construction Bois pour siliconer l'encadrement extérieur des fenêtres avec châssis des chambres 1 et 2, le Bureau d'Etudes Conseil Energie Thermique conclut dans son rapport du 16 janvier 2020 à la conformité du bâtiment à la norme NF EN ISO 9972 afférente à l'étanchéité à l'air et ce, malgré la présence d'un flux d'air important au pourtour des menuiseries des chambres à l'étage.
Si les éléments versés aux débats en première instance concernant l'étanchéité à l'air et à l'eau des menuiseries ainsi que l'isolation en combles, étaient insuffisamment probants, comme l'a justement retenu le premier juge, notamment en ce qu'ils étaient antérieurs à l'intervention de juillet 2019 et/ou émanaient des maîtres d'ouvrage eux-mêmes, ces désordres sont néanmoins corroborés par les pièces nouvellement versées par M. et Mme [J] à hauteur d'appel dont il résulte les éléments suivants :
en décembre 2021, la société Leman (entreprise de sanitaire et ferblanterie) a relevé une variation de température ressentie dans la chambre centrale à l'étage due à un défaut d'isolation sur le pourtour du conduit de cheminée au plafond et à un pont thermique sur le pourtour de la fenêtre située à proximité du conduit de cheminée, la chambre centrale correspondant à la chambre 2,
dans son rapport du 23 février 2022, le cabinet Saretec, de nouveau mandaté par l'assureur des maîtres d'ouvrage, a constaté selon passage de caméra thermique un pont thermique au niveau de la traversée du conduit de fumée dans le plafond de la chambre du 1er étage Sud-Ouest, et selon constat visuel sur site un passage d'air le long des menuiseries de la chambre Sud-Ouest, défauts expliquant le froid ressenti dans cette pièce, en concluant que les menuiseries sont mal posées et laissent passer l'eau comme déjà constaté mais également l'air, la chambre Sud-Ouest correspondant à la chambre 1,
selon M. [C] de la société Expert01 qui a procédé à une expertise amiable non contradictoire le 10 octobre 2022, il existe, d'une part, un défaut d'étanchéité à l'air sur l'ouvrant de la menuiserie extérieure de la chambre 1 pouvant provenir d'un défaut d'étanchéité soit entre le dormant et l'ouvrant, soit à la jonction de la menuiserie et l'ossature bois (film d'étanchéité à l'air), ainsi qu'un pont thermique au droit de la gaine du conduit feu qui pourrait provenir de l'absence d'isolation correcte au passage du conduit dans les combles, d'autre part un pont thermique en périphérie de la menuiserie de la chambre 2.
Il précise que le test fumée froide réalisé le 16 janvier 2020 par le CET fait clairement apparaître l'absence d'étanchéité de la menuiserie, étant rappelé que ce test a néanmoins conclu à la conformité des lieux à la norme en vigueur et que s'agissant des ponts thermiques, les tests sont peu probants en raison de la faible différence de température entre l'extérieur et l'intérieur, à la saison à laquelle ils ont eu lieu.
Par ailleurs, il résulte du rapport du 11 mars 2022 de recherche de fuite effectuée le 10 mars 2022 par la société H2O-Détection qui a procédé de manière non contradictoire à un test à l'eau colorée par arrosages ciblés, l'existence d'une infiltration d'eau au niveau de l'allège de la baie vitrée de la cuisine qui donne sur la terrasse, nécessitant une reprise d'étanchéité à ce niveau ainsi que des infiltrations d'eau au niveau de l'appui des portes fenêtres dans les deux chambres du 1er étage, l'eau s'infiltrant seulement à l'occasion de gros orages avec un vent très important et une pluie à forte inclinaison contre la façade exposée Sud-Ouest. Il a été également constaté un joint légèrement infiltrant entre le vitrage et le dormant des portes fenêtres dans ces chambres. Cette société atteste de ce que les ouvrages n'ont pas été soumis à une contrainte supérieure à celle d'un fort événement pluvieux.
M. [C] qui a également procédé à un test par arrosage de la baie vitrée de la cuisine et du seuil confirme l'infiltration d'eau allant dans le vide sanitaire sous la dalle et précise qu'il trouve son origine dans l'absence d'étanchéité au niveau du seuil de cette porte fenêtre.
Maître [E], huissier de justice qui a assisté aux-dits tests, confirme les infiltrations d'eau des trois menuiseries, précisant s'agissant de la baie vitrée de la cuisine que l'eau projetée sur la baie s'infiltre dans le vide sanitaire et est visible sur les moellons situés en dessous de cette menuiserie.
Il précise par ailleurs que la société Di Pasquale, installateur du conduit de cheminée également venue sur place à cette occasion a constaté que de l'isolation était manquante autour de la coquille isolante du conduit, vide d'air à l'origine des ponts thermiques au niveau de la toiture de la chambre 1 et du conduit de cheminée.
L'huissier de justice constate en outre que l'épaisseur de l'isolant autour du conduit de cheminée est de 30 cm au lieu des 40 cm prévus au contrat et M. [C] estime également que l'isolation par soufflage sur plancher de combles perdus présente une variation importante d'épaisseur, laquelle n'est pas conforme aux stipulations contractuelles prévoyant une épaisseur après tassement de 40 cm alors qu'une épaisseur de 26 cm a été constatée en point bas.
La cour retient en conséquence que si ces dernières constatations sont non contradictoires, elles corroborent et sont corroborées par les constatations concomitantes et précédentes, y compris le contrôle de conformité à la norme en vigueur du 16 janvier 2020 dans le cadre duquel un test d'infiltrométrie a été réalisé, ce dont il résulte :
que les menuiseries des fenêtres situées au Sud des chambres 1 et 2, composées d'une partie haute ouvrante et d'une partie basse sans ouvrant, présentent un défaut d'étanchéité à l'air, révélé s'agissant de la chambre 2 par le pont thermique en pourtour, témoignant d'un problème d'isolation entre la menuiserie et l'ossature bois et pouvant provenir s'agissant de la chambre 1 d'un défaut d'étanchéité soit entre le dormant et l'ouvrant, soit à la jonction de la menuiserie et l'ossature bois, comme pour la chambre 2, étant précisé que s'agissant des ponts thermiques, le caractère peu probant des tests tel que retenu par M. [C] est lié à la faible différence de température entre l'intérieur et l'extérieur, en sorte que cela ne remet pas en cause le résultat, et que s'y ajoute le problème de l'isolation en combles ci-après évoquée,
ces mêmes menuiseries identiques, toutes deux situées au Sud sont concernées par le défaut d'étanchéité à l'eau constaté par la société H2O-Détection au moyen de tests par arrosage d'eau colorée dont il n'est pas établi qu'ils aient duré plusieurs heures et qui correspondent à un violent phénomène pluvieux et venteux, le caractère limité des infiltrations d'eau étant inopérant pour écarter l'existence du désordre dont s'agit.
S'agissant de l'étanchéité à l'eau de la baie vitrée de la cuisine donnant sur la terrasse, les constatations de la société H2O-Détection confirment également celles faites initialement par Maître [L] outre les tests réalisés par les maîtres d'ouvrage en juillet 2021 et sont confirmées par M. [C], ce dernier comme la société H2O les imputant au défaut d'étanchéité "au niveau du seuil" ou "au niveau de l'allège" de la-dite baie vitrée donnant sur la terrasse.
Les défauts d'étanchéité à l'air et à l'eau des menuiseries sont imputables à la société ALD Construction Bois qui ne justifie pas, s'agissant de la baie vitrée en rez-de-chaussée, de ce que la maçonnerie est en cause, le fait que l'eau s'infiltre dans le vide sanitaire sous la dalle ou au niveau du seuil ne permettant pas d'imputer ce désordre au lot maçonnerie, l'eau s'infiltrant entre l'allège et le seuil donc entre la maçonnerie et la menuiserie. Ces défauts relèvent de la garantie de parfait achèvement.
En outre, l'isolation autour du conduit de cheminée est assurément insuffisante et non conforme aux stipulations contractuelles quant à son épaisseur, générant ainsi des ponts thermiques, en sorte qu'elle doit également être reprise. Le fait que le reste de l'isolation en combles puisse présenter des inégalités d'épaisseur ne consiste pas selon la cour en une non-conformité au vu des seules constatations faites par M. [C] à ce titre, trois années après le soufflage, étant précisé qu'il n'est pas davantage établi que l'absence de piges agrafés sur la charpente pour en contrôler l'épaisseur relève d'une non-conformité. Au demeurant, de telles inégalités si elles étaient retenues n'impliqueraient pas une reprise totale de l'isolation comme demandé mais un complément de soufflage qui n'est ni sollicité, ni chiffré.
S'agissant des travaux de reprise,
la société H2O préconise la reprise d'étanchéité au niveau de l'appui des portes fenêtres des deux chambres à l'étage et la réfection des joints entre le vitrage et le dormant de ces mêmes fenêtres, ainsi que la reprise de l'étanchéité au niveau de l'allège de la baie vitrée de la cuisine,
M. [C] estime que le défaut d'étanchéité à l'air de la chambre 1 peut être résolu par une reprise d'étanchéité par dépose et repose de la menuiserie et le traitement d'un joint,
le cabinet Saretec évalue la reprise des menuiseries infiltrantes à l'eau et à l'air par dépose et repose des 2 menuiseries de chambres à la somme de 1.400 € TTC, sous réserve de trouver une entreprise assumant la garantie d'étanchéité, et chiffre la reprise de peinture et de placo-plâtre après travaux à la somme de 200 € TTC,
il évalue la reprise de l'isolant en combles à la somme de 200 €.
Le changement total des menuiseries n'est effectivement préconisé par aucun des techniciens et sachants intervenus, sous réserve de trouver une entreprise acceptant cette reprise sur des menuiseries qu'elle n'a pas posées.
Or, M. et Mme [J] versent aux débats les attestations des entreprises Poralu, ELB Menuiseries et Bouchardes Fermetures refusant de prendre en charge la dépose et repose de menuiseries déjà existantes et n'acceptant de poser que leur propre menuiserie pour éviter l'exclusion de la garantie décennale, attestations suffisamment probantes au regard de leur nombre et du motif invoqué, en sorte que même s'il est techniquement possible de reprendre l'étanchéité des existants, cette solution ne peut être retenue sauf à faire intervenir la société ALD Construction Bois ce que refusent les appelants comme ils en ont le droit, y compris dans le cadre de la garantie de parfait achèvement dès lors qu'ils l'ont préalablement mise en demeure d'effectuer les-dits travaux, en vertu de l'article 1792-6, alinéa 4.
Toutefois, la nécessité de dépose des menuiseries existantes n'est préconisée que pour les fenêtres des chambres pour lesquelles l'étanchéité entre la menuiserie et l'ossature bois et/ou entre le vitrage et le dormant sont en cause, mais pas pour la baie vitrée du rez-de-chaussée pour laquelle le défaut d'étanchéité est situé entre la maçonnerie et la menuiserie, sans que l'enlèvement de la menuiserie ne soit préconisé par les experts intervenus, M. [C] précisant que ce défaut doit être repris rapidement pour éviter toute infiltration entre la dalle et l'isolant sans évoquer de dépose des menuiseries.
Les chiffrages retenus dans les quatre devis présentés par M. et Mme [J] sont compris entre 10.332 € et 15.361 € TTC pour le remplacement des trois portes-fenêtres, la différence de prix concernant essentiellement la baie vitrée du rez-de-chaussée dont la cour exclut le changement.
Pour les chambres 1 et 2, il résulte du devis ELB Menuiseries que le coût de ces travaux est de 6.097 € TTC pour les deux fenêtres 70 x 215 de dimensions identiques à celles posées par la société ALD Construction Bois, dépose et pose incluse et habillage en aluminium inclus (au prorata du nombre de fenêtres), les autres devis ne prévoyant pas la dépose. La cour retient en conséquence ce chiffrage, étant précisé que la société ALD Construction Bois pouvait présenter des devis de son côté sans déplacement sur les lieux des entreprises.
S'agissant de la reprise du placôplâtre et de la peinture dont l'ampleur n'est pas précisément décrite par les experts amiables intervenus et notamment par le cabinet Saretec qui a estimé leur coût avec repose des menuiseries posées par la société ALD Construction Bois, elle est évaluée par la société Bonglet à la somme de 1.890 € HT par fenêtre, en ce compris la mise en peinture de l'ensemble du mur et des plafonds, outre 390 € HT par fenêtre au titre du nettoyage et de la protection des locaux, soit 4.560 € pour deux fenêtres.
La cour estime qu'il n'est pas acquis que ces prestations correspondent aux reprises engendrées par la dépose des menuiseries existantes (dépose en elle-même déjà incluse dans le chiffrage ci-dessus), la mise en peinture de l'intégralité du mur et des plafonds n'étant pas justifiée, pas plus que l'ampleur du nettoyage et de la protection des locaux.
En outre et surtout, la cour estime que la différence de chiffrage entre le cabinet Saretec et la société Bonglet n'est pas justifiée, alors que l'enlèvement des menuiseries doit être réalisé, en ce compris les encadrements, et que la repose des mêmes menuiseries ou de menuiseries neuves ne génère pas de désordres différents à ce titre. Il ne sera donc pas tenu compte du devis Bonglet et la cour chiffre cette reprise à la somme de 200 € TTC, comme préconisé par le cabinet Saretec.
En ce qui concerne l'isolation en combles, seule sa reprise autour de la cheminée est nécessaire, laquelle a été évaluée à 200 € TTC par le cabinet Saretec, la cour excluant la nécessité de reprise de l'intégralité de cette isolation, telle qu'elle a été chiffrée par la société Bonglet.
Le jugement est infirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme [J] de leurs demandes au titre de la reprise de l'étanchéité à l'air et à l'eau des fenêtres et de la reprise de l'isolation en combles et chiffre les travaux de reprise à la somme totale de 6.497 € TTC.
Sur l'appel incident de la société ALD Construction Bois
* Sur la reprise du brise soleil orientable (BSO),
La société ALD Construction Bois soutient que le devis AC2 Isolation pour le remplacement du BSO dysfonctionnant est notoirement surévalué et sans lien direct avec le grief allégué, en ce qu'il retient la fourniture et la pose d'un BSO de dimension de 3200 mm x 2450 mm, alors qu'aucun des BSO posé par elle ne correspond à ces dimensions, même à retenir la hauteur d'empilement qui n'a d'effet que sur la hauteur et non la largeur. Elle soutient plus encore que la nécessité d'un remplacement pur et simple du BSO n'est établie par aucun des experts intervenus, alors qu'une réparation pourrait être envisagée, preuve qu'il ne lui appartient pas de rapporter.
Elle ajoute que les BSO fournis et posés par elle ont été facturés à hauteur de 1.070,28 € TTC pour celui présentant les plus grandes dimensions (3000 x 2150), alors que le devis établi par la société AC2 Isolation s'élève pour cette prestation à la somme de 3.330,48 € TTC, ce qui représente une variation du simple au triple qui ne saurait s'expliquer par l'inflation qui affecte actuellement les matériaux et éléments d'équipement, y compris au regard de la distinction à opérer pour des travaux de moindre ampleur.
Elle rappelle avoir été tenue soigneusement éloignée des opérations d'expertise sollicitées par M. et Mme [J] en sorte qu'elle n'a pu avoir accès à la maison pour constater les travaux à accomplir et solliciter d'autres entreprises.
M. et Mme [J], qui observent que la société ALD Construction Bois ne conteste pas le dysfonctionnement du BSO, pour lequel le premier juge retient la garantie de parfait achèvement de celle-ci, précisent que la société AC2 Isolation, auteur du devis de reprise, explique que pour recouvrir une hauteur de fenêtre de 2150 mm, le BSO doit bien être de 2420 mm, les 30 cm supplémentaires correspondant à la hauteur d'empilement (sur le moteur), étant en outre rappelé comme l'a fait le tribunal que le montant retenu n'est pas excessif compte tenu d'une part de l'inflation en matière de construction depuis 2018, d'autre part de l'absence de comparaison possible entre ce devis limité à la fourniture et l'installation d'un seul BSO et le devis de la société ALD Construction Bois comprenant de nombreuses prestations permettant une marge moindre, étant précisé que cette dernière ne produit aucun contre-devis actuel qui viendrait donner une estimation à la baisse, ni aucun élément permettant de considérer que le remplacement du BSO pourrait être évité et qu'une simple réparation suffirait, ce qu'elle n'aurait pas manqué de faire.
Sur ce,
La cour comme le premier juge retient d'une part, que s'agissant d'un BSO à lames dont la défectuosité n'est pas contestée pas plus que le recours à la garantie de parfait achèvement réserve ayant été faite à réception, seul son remplacement est propre à mettre fin au désordre, à défaut pour la société ALD Construction Bois de justifier de ce que la remise en état de ce matériel est possible, preuve qui lui incombe et qu'elle était en mesure d'apporter, d'autre part, que les dimensions retenues par la société AC2 s'expliquent, comme en atteste cette dernière par la hauteur d'empilement sur le moteur, pour le modèle installé qui est sans caisson, qu'enfin, le prix correspond non seulement à l'inflation affectant les éléments d'équipement mais également au fait que le prix unitaire de l'installation d'un seul brise soleil est nécessairement plus élevé que celui pratiqué dans le cadre d'une installation en série comme pratiquée par la société ALD Construction Bois laquelle, au demeurant, ne verse aux débats aucun devis de nature à remette en cause la somme de 3.330,48 € TTC retenue par le premier juge dont l'appréciation est confirmée.
* Sur le remplacement des plaques Aquaplannel,
La société ALD Construction Bois soutient que les panneaux support autour de la porte de garage et de la porte d'entrée décrits par l'huissier comme étant en mauvais état, avec des fissures apparentes et des zones d'effritement, étaient destinés à recevoir un parement dont M. et Mme [J] se sont réservés la réalisation, ce qu'ils se sont abstenus de faire jusqu'à ce jour alors qu'elle leur avait remis la fiche technique précisant qu'ils devaient être revêtus dans les 3 mois de leur mise en oeuvre, en sorte que l'état des façades au jour du constat résulte de l'absence de réalisation par M. et Mme [J] des prestations qui demeuraient à leur charge, l'exposition sur une période longue des plaques à l'humidité a provoqué leur déformation et par conséquent le défaut de planéité, qui n'a au demeurant été ni mesuré, ni objectivé. Elle ajoute que M. [C] ne justifie pas des non-conformités qu'il retient avec l'avis technique dont il ne reproduit que des extraits.
M. et Mme [J] objectent que le défaut de planéité des panneaux, devant certes recevoir un parement qui leur incombait, ne peut être dû à l'écoulement du temps et doit être imputé à la société ALD Construction Bois seule, étant rappelé que la pose de ces panneaux est intervenue en février 2018 et qu'ils n'avaient pas intérêt à procéder à la pose de pierres de parement en raison de la défectuosité du support et que l'examen des photographies figurant au constat d'huissier démontre que le joint entre les plaques est trop important, qu'il n'y a pas de colle ou de bande fibrée entre les plaques et que les angles sont cassés par des vis, ce qui résulte de défauts de mise en 'uvre imputables à la société ALD Construction Bois, qui ne sauraient être excusés par le seul fait que ces plaques avaient vocation à être recouvertes.
Ils invoquent en outre les conclusions de M. [C] qui retient une pose de panneaux Aquaplanel ne répondant pas à la réglementation actuelle et à l'avis technique du fabriquant sur de nombreux points, en sorte qu'il s'agit bien d'une défectuosité de pose dès l'origine et non pas de dégradations liées au temps et à l'exposition sans recouvrement de pierres de parement.
Sur ce,
Les fissures et zones d'effritement des panneaux Aquaplanel prévus pour recevoir un habillage en pierres de parement, posés en façade autour de la porte de garage et de la porte d'entrée, ainsi qu'en façade Nord du garage ainsi et surtout que le défaut de planéité de ces panneaux tel que relevés par le cabinet Saretec et par procès-verbal de constat du 24 octobre 2019 sont également constatés par M. [C] qui retient des non-conformités à la réglementation actuelle et à l'avis technique du fabriquant et notamment un défaut de planéité de la pose, un décalage de plaques, le croisement non conforme des angles haut de baie avec les plaques, un défaut de joint entre les plaques ou une largeur de joint trop importante outre l'absence de bandes fibrées, désordres qui sont visibles sur les photographies annexées et qui, contrairement aux fissures et effritements, ne sauraient résulter de l'écoulement du temps et de l'absence de mise en place des parements, en sorte qu'ils sont imputables à la société ALD Construction Bois dont elle est responsable au titre de la garantie de parfait achèvement, ces désordres ayant fait l'objet d'une réserve à réception.
Le coût de remplacement de ces panneaux selon le devis de l'entreprise Bonglet à hauteur de 6.809 € TTC n'est pas contesté par la société ALD Construction Bois, en sorte que le jugement est confirmé s'agissant de ce poste.
* Sur la non-conformité des menuiseries de la cuisine,
La société ALD Construction Bois soutient que la non-conformité alléguée et retenue par le cabinet Saretec n'est pas fondée, alors que le devis signé mentionne uniquement la fourniture et la pose d'une fenêtre à soufflet de 1600 x 950, laquelle a bien été posée, et que les plans établis par elle sans valeur contractuelle et invoqués par M. et Mme [J] ne sauraient se substituer aux pièces contractuelles que sont les devis régularisés, lesquels ne portent mention en l'espèce d'aucune motorisation, à laquelle M. et Mme [J] avaient renoncée.
Ces derniers font valoir que le plan des menuiseries établis par la société ALD Construction Bois elle-même au mois de juillet 2018, donc postérieurement au devis initial mentionne expressément deux fenêtres à soufflet avec double-motorisation de dimension 160 x 95, laquelle avait été évoquée dès le départ et figure sur tous les plans, y compris ceux fournis à l'appui de la demande de permis de construire ainsi que sur le devis n° 3959 du 6 février 2018 et fait l'objet d'échanges avec Mme [G], chargée d'avant-projet au sein de la société ALD Construction Bois, qui démontrent bien que suite au devis initial signé, une modification est intervenue à leur demande et en accord avec la société ALD Construction Bois pour que la fenêtre de la cuisine se trouve dotée d'une motorisation, d'autant plus indispensable que l'ouverture manuelle de cette fenêtre (comme de celle du salon) n'est pas possible pour Mme [J] compte tenu de leur hauteur.
Sur ce,
La non-conformité invoquée faisant partie des réserves à la réception, c'est sur le terrain de la garantie de parfait achèvement que la responsabilité de la société ALD Construction Bois est recherchée, comme retenu par le premier juge.
Le devis afférent aux menuiseries a été établi le 19 juillet 2018 et signé le 22 septembre 2018 et mentionne pour la cuisine et le salon la fourniture et la pose de deux fenêtres à soufflet de 160 X 950 pour un prix de 658,24 € HT, sans précision d'une motorisation, alors que les plans établis en juillet 2018 et versés au dossier de construction et au dossier de demande du permis de construire mentionnent une double motorisation pour ces deux fenêtres à soufflet de dimension identique pour la cuisine et le séjour/salon.
Des échanges ont eu lieu entre les parties en mars et mai 2019 à ce sujet, étant précisé qu'en février 2018 un premier devis avait été établi visant la double motorisation pour ces mêmes fenêtres de même dimension. Toutefois, la cour estime que la non-conformité qui n'est invoquée que pour la cuisine n'est pas suffisamment établie par les maîtres d'ouvrage qui ont signé le devis en septembre 2018, donc postérieurement aux plans dont ils se prévalent, étant observé par la cour qu'ils ont également signé le 11 juin 2019 un devis intitulé "fermeture des fenêtres à soufflet" établi le 3 mai 2019 visant la fourniture et la pose de ferme imposte à tringle rigide pour fermeture des fenêtres à soufflets avec changement des 2 ouvrants pour un montant de 1.009,20 € HT, dans lequel la motorisation n'est par définition pas prévue.
Le jugement est infirmé et M. et Mme [J] déboutés de ce chef.
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné la société ALD Construction Bois à payer le coût des travaux de reprise à M. et Mme [J], sauf à procéder par substitution de motifs, ce paiement étant fondé sur la garantie de parfait achèvement et à porter le montant de cette condamnation à la somme totale de 16.636,48 € TTC (6.497 + 3.330,48 + 6.809).
Sur les mesures accessoires,
La décision déférée est confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
Succombant principalement, la société ALD Construction Bois supportera également les dépens d'appel, qui ne comprennent ni le coût des procès-verbaux de constat d'huissier, ni celui de la recherche de fuite par la société H2O-Détection, ni celui de l'expertise amiable de M. [C], qui relèvent des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
L'équité commande en outre de la condamner à payer à M. et Mme [J] la somme de 2.000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel et de la débouter de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel,
Déclare la société ALD Construction Bois recevable en son appel incident ;
Statuant dans les limites de l'appel,
Infirme la décision attaquée en ce qu'elle a débouté M. et Mme [V] et [H] [J] de leurs demandes au titre de l'étanchéité à l'eau et à l'air des menuiseries et de l'isolation en combles et en ce qu'elle a fait droit à leur demande au titre de la motorisation de la fenêtre de cuisine ;
Confirme la décision attaquée en ce qu'elle a condamné la société ALD Construction Bois à payer le coût des travaux de reprise à M. et Mme [V] et [H] [J], sauf à porter le montant de cette condamnation à la somme de 16.636,48 € TTC ;
Confirme la décision attaquée en ses autres dispositions soumises à la cour.
Y ajoutant,
Condamne la société ALD Construction Bois aux dépens d'appel, qui ne comprennent ni le coût des procès-verbaux de constat d'huissier, ni celui de la recherche de fuite par la société H2O-Détection, ni celui de l'expertise amiable de M. [C] ;
Condamne la société ALD Construction Bois à payer à M. et Mme [V] et [H] [J] la somme de 2.000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ;
Déboute la société ALD Construction Bois de sa demande sur ce fondement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT