CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 14 novembre 2025, n° 23/00644
SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
Arrêt
Autre
ARRÊT N°25/
SP
R.G : N° RG 23/00644 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F4YR
[B]
[Z] [G]
C/
[V]
[J]
[Y]
S.E.L.A.R.L. FRANKLIN BACH
S.A. LA MAAF
S.A.R.L. L'ART'E CARRELAGE
Société ALPHA INSURANCE A S
S.E.L.A.R.L. HIROU
S.A.S. SECURITIES ET FINANCIAL SOLUTIONS FRANCE
E.U.R.L. FIGUREAU DECO PLAC
S.A.R.L. LRB
Compagnie d'assurance AUXILIAIRE
S.A.S. UFA ASSURANCES
S.A. ALLIANZ IARD
RG 1èRE INSTANCE : 21/2740
COUR D'APPEL DE SAINT- DENIS
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2025
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT-PIERRE en date du 31 MARS 2023 RG n°: suivant déclaration d'appel en date du 11 MAI 2023
APPELANTS :
Monsieur [X] [B]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représentant : Me Betty VAILLANT de la SELARL BETTY VAILLANT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Madame [U] [M] [Z] [G]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représentant : Me Betty VAILLANT de la SELARL BETTY VAILLANT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMES :
Madame [D] [V]
[Adresse 18]
[Localité 21]
Représentant : Me Tania LAZZAROTTO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [L] [J]
[Adresse 6]
[Localité 23]
Représentant : Me Jean claude DULEROY de la SELARL DULEROY & DIAZ-DULEROY, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Monsieur [I] [C] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 23]
Représentant : Me Jean claude DULEROY de la SELARL DULEROY & DIAZ-DULEROY, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
S.E.L.A.R.L. FRANKLIN BACH
[Adresse 9]
[Localité 19]
S.A. LA MAAF
[Adresse 26]
[Localité 15]
Représentant : Me Abdoul karim AMODE de la SELARL AMODE & ASSOCIES (SELARL), avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
S.A.R.L. L'ART'E CARRELAGE
[Adresse 25]
[Localité 20]
Société ALPHA INSURANCE A S
[Adresse 7]
[Localité 14]
S.E.L.A.R.L. HIROU
[Adresse 16]
[Localité 19]
S.A.S. SECURITIES ET FINANCIAL SOLUTIONS FRANCE
[Adresse 17]
[Localité 13]
E.U.R.L. FIGUREAU DECO PLAC
[Adresse 3]
[Localité 22]
S.A.R.L. LRB
[Adresse 11]
[Localité 21] (REUNION)
Représentant : Me Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Compagnie d'assurance AUXILIAIRE
[Adresse 8]
[Localité 12]
Représentant: Me Marceline AH-SOUNE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
PARTIE INTERVENANTE :
S.A.S. UFA ASSURANCES
[Adresse 4]
97490 ST DENIS, représentant : Me Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX, représentant : Me Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions des articles 804 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Avril 2025 devant Patrick CHEVRIER, Président de chambre et Pauline FLAUSS, Conseillère, assistée de Véronique FONTAINE, Greffière
Le président a indiqué que l'audience sera tenue en double rapporteur. Les parties ne s'y sont pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débâts que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries. Le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé le 11 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.Ce dernier a été prorogé au 14 novembre 2025
Greffier lors des débats : Mme Véronique FONTAINE, Greffier.
Greffier lors de la mise a disposition : Malika STURM, Greffier placé
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 14 novembre 2025.
CLÔTURE LE : 13 février 2025
* * *
LA COUR
M. [X] [B] et Mme [U] [M] [Z] [G] (consorts [B] [G]) ont entrepris un chantier de rénovation et d'extension de leur villa située à [Localité 27] (Réunion).
A cette occasion, ils ont confié la maîtrise d''uvre à Mme [D] [V], suivant contrat d'architecte signé le 17 décembre 2015, et la réalisation à diverses sociétés, suivant actes d'engagement signés en fin d'année 2015 et dans le courant du premier semestre 2016.
Le 8 juillet 2016, un procès-verbal de réception avec réserves a été signé.
Considérant que les travaux accusaient un retard certain et comportaient des malfaçons, les consorts [B] [G] ont saisi le juge des référés d'une demande d'expertise.
Suivant ordonnance du 8 novembre 2017, le juge des référés a prononcé la mise hors de cause de la société Securities & Financial Solutions Europe (SFS), celle-ci n'ayant plus d'existence légale depuis sa radiation et ordonné une expertise confiée à M. [F] [O].
Par ordonnance du 28 mars 2018, le juge des référés a ordonné l'extension de la mission d'expertise.
Par actes des 9, 10, 13, 14, 16 et 20 septembre 2021, les consorts [B] [G] ont fait assigner Mme [V], la SARL L'Art'e Carrelage (Arte), la SAS Union Financière d'Assurances (UFA), la SA MAAF Assurance (la MAAF), M. [I] [C] [Y], la SELARL Franklin Bach ès qualités de liquidateur des sociétés Hérard Benoît (SHB) et Benoît Hérard Pose (SBHP), la société d'assurance mutuelle des professionnels du bâtiment et des travaux publics L'Auxiliaire (l'Auxiliaire), la SARL LRB, M. [L] [J], l'EURL Figureau Déco Plac (FDP), la société SFS, la SELARL Hirou ès qualités de liquidateur de la société New Concept Inov Sud (NCIS) et la société Alpha Insurance AS (Alpha) devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion aux fins d'obtenir leur condamnation à leur régler diverses sommes séparément ou solidairement sur le fondement des dispositions de l'article 1147 du code civil.
Par ordonnance sur incident du 8 septembre 2022, le juge de la mise en état a déclaré les consorts [B] [G] irrecevables en leurs demandes dirigées contre la société UFA (simple intermédiaire en assurance) pour défaut de qualité à agir, ainsi qu'en leurs demandes à l'encontre de M. [Y] au titre des désordres G28 et G31, pour forclusion, ces désordres portant exclusivement sur des éléments d'équipements qui se prescrivent par deux ans à compter de la réception intervenue le 8 juillet 2016, laquelle a été interrompue pour la dernière fois par l'ordonnance du 28 mars 2018.
Par jugement en date du 31 mars 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion a statué en ces termes':
«'Condamne Mme [D] [V] à payer à Mme [U] [M] [Z] [G] et M. [X] [B] la somme de 1150 euros ;
Déboute Mme [U] [M] [Z] [G] et M. [X] [B] de toutes leurs autres demandes principales et subsidiaires ;
Condamne Mme [U] [M] [Z] [G] et M. [X] [B] à payer à M. [L] [J] la somme de 1261,96 euros ;
Déboute M. [Y] de sa demande en paiement ;
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [D] [V] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision.'»
Par déclaration du 11 mai 2023, les consorts [B] [G] ont interjeté appel du jugement précité.
Par ordonnance sur incident du 4 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l'appel dirigé contre la société UFA et déclaré irrecevable devant le conseiller de la mise en état l'incident relatif au défaut de qualité ou d'intérêt à agir en appel des appelants au motifs qu'ils ne seraient plus propriétaires de l'ouvrage.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 février 2025.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions d'appelants et d'intimés sur appel incident n° 2 transmises par voie électronique le 14 février 2024, les consorts [B] [G] demandent à la cour de':
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
. débouté les consorts [B] [G] de toutes leurs autres demandes principales et subsidiaires,
. condamné les consorts [B] [G] à payer à M. [J] la somme de 1.261,96 euros,
. débouté les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
.condamné Mme [V] à payer aux consorts [B] [G] la somme de 1.150 euros,
.condamné Mme [V] aux dépens';
Et, statuant à nouveau,
A titre principal
- Juger que la responsabilité décennale des constructeurs est engagée selon le détail suivant':
.Mme [V], architecte-maître d''uvre, pour les désordres G6, G8, G16, G20 et G33,
.L'EURL LRB chargée du lot n° 1 « Gros 'uvre » et du lot n° 2 « Charpente et Couverture'» pour les désordres G8, G16, G20, G19, G22 G26, G32 et G33,
.La SARL Hérard Benoît , chargée du lot n° 4 «'Menuiseries extérieures'» pour le désordre G25 ;
- Juger que la responsabilité contractuelle des constructeurs est engagée selon le détail suivant':
.Mme [V], architecte-maître d''uvre, pour les désordres G2 et G9,
.L'EURL LRB chargée du lot n° 1 « Gros 'uvre » et du lot n° 2 « Charpente et Couverture'» pour les désordres G9 et G23,
.La société SARL Dalleau & Payet, chargée du lot n° 9 « Peinture'» pour les désordres G3 et G4,
.M. [Y], chargé du lot n° 6 « Serrurerie'» pour les désordres G18, G29 et G30,
.L'EURL Figureau Déco Plac, chargée du lot n° 3 « Platerie » et le lot n° 5 « Menuiserie Intérieure'» pour les désordres G5, G7, G11 et G12 ;
En conséquence
- Condamner les défendeurs à payer aux consorts [B] [G], sur le fondement de la garantie décennale, les sommes suivantes :
.Mme [V] : 5 719,60 euros
.L'EURL LRB : 14 069,30 euros
.La SARL Hérard Benoît : 520 euros
- Condamner les défendeurs à payer aux consorts [B] [G], sur le fondement de la garantie contractuelle, les sommes suivantes :
.Mme [V] : 1 320,80 euros
.L'EURL LRB : 6 206,20 euros
.La SARL Dalleau & Payet : 1 061 euros
.M. [Y] : 1 231 euros
.L'EURL Figureau Déco Plac : 1 084 euros
- Débouter les défendeurs de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions surplus et contraires ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour considérait que les conditions de mise en 'uvre de la garantie décennale n'étaient pas satisfaites :
- Juger que la responsabilité contractuelle des constructeurs est engagée selon le détail suivant :
.Mme [V], architecte-maître d''uvre, pour les désordres G6, G8,G16, G20 et G33,
.L'EURL LRB chargée du lot n° 1 « Gros 'uvre » et du lot n° 2 «'Charpente et Couverture'» pour les désordres G8, G16, G20, G19, G22, G26, G32 et G33,
.La SARL Hérard Benoît, chargée du lot n° 4 « Menuiseries extérieures'» pour le désordre G25 ;
En conséquence
- Condamner les défendeurs à payer aux consorts [B] [G], sur le fondement de la garantie contractuelle, les sommes suivantes :
.Mme [V] : 5 719,60 euros
.L'EURL LRB : 14 069,30 euros
.La SARL Hérard Benoît : 520 euros
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour refusait de retenir la responsabilité décennale ou contractuelle de l'un ou l'autre des constructeurs intervenus dans l'opération :
- Juger que Mme [V] a commis une faute dans le choix desdits prestataires, en omettant de vérifier leurs compétences professionnelles, de nature à engager sa responsabilité contractuelle en sa qualité de maître d''uvre ;
En conséquence
- Condamné Mme [V] à verser aux consorts [B] [G] la somme de 34.106 euros, sur le fondement de sa responsabilité contractuelle, somme correspondant à l'intégralité des coûts de réparations rendus nécessaires suite par l'incompétence des prestataires sélectionnés par ses soins ;
En tout état de cause
- Juger que la responsabilité des assurances peut être engagée ;
- Juger que Mme [V] a manqué à son devoir de conseil à l'égard des maîtres de l'ouvrage engageant ainsi sa responsabilité contractuelle, en sa qualité de maître d''uvre, pour les désordres G14, G17, G21, G28 et G36 ;
- Juger que Mme [V] a manqué à son obligation d'organisation et de direction des travaux ce qui a entraîné un retard de chantier de deux mois, engageant ainsi sa responsabilité contractuelle ;
- Juger que l'étage de la maison n'a jamais été réalisé alors qu'il était contractuellement prévu ;
- Juger que Mme [V] a commis une faute qui a causé des préjudices aux consorts [B] [G] liés à la non-conformité de l'étage ;
- Juger que l'EURL LRB a reçu indûment la somme de 40.573,10 euros et l'entreprise de M. [J], la somme de 1.551,92 euros ;
- Juger qu'ils devront rembourser ces indus ;
En conséquence,
- Condamner Mme [V] à verser aux consorts [B] [G] la somme de 1.418 euros sur le fondement de sa responsabilité contractuelle en raison de ses manquements à son devoir de conseil, en sa qualité de maître d''uvre ;
- Condamner Mme [V] à verser aux consorts [B] [G] la somme de 9.000 euros en raison du retard de deux mois enregistré sur le chantier ;
- Condamner Mme [V] à verser aux consorts [B] [G] la somme de 89.064,84 euros au titre des préjudices liés à la non-conformité de l'étage ;
- Condamner l'EURL LRB à restituer aux consorts [B] [G] la somme de 40.573,10 euros indûment perçue ;
- Condamner l'entreprise de M. [J] à restituer aux consorts [B] [G] la somme de 1.551,92 euros indûment perçue ;
- Condamner solidairement les intimés à verser aux consorts [B] [G] la somme de 20.000 euros en raison du préjudice moral subi par les consorts [B] [G] du fait de l'impossibilité de jouir paisiblement de leur maison pendant plus de trois ans et de la résistance abusive';
- Condamner solidairement les intimés à payer aux consorts [B] [G] la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';
- Les condamner solidairement aux entiers dépens.
***
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives d'intimée comportant appel incident n° 2 transmises par voie électronique le 3 février 2025, Mme [V] demande à la cour de':
- Accueillir Mme [V] en son appel incident';
- L'y dire recevable ;
- L'y dire bien fondée ;
En conséquence
A titre principal
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les consorts [B] [G] « de toutes leurs autres demandes principales et subsidiaires » ainsi que de leur demande formulée au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
.Condamné Mme [V] à payer aux consorts [B] [G] la somme de 1.150 euros dont 1.000 euros au titre du retard de chantier de deux mois,
.Condamné Mme [V] aux dépens';
Et statuant à nouveau sur ce point
- Débouter les consorts [B] [G] de leurs demandes dirigées à l'encontre de Mme [V] au titre des pénalités de retard de chantier et des dépens';
A titre subsidiaire, si le jugement entrepris devait être infirmé en tout ou partie :
- Juger que le désordre G6, visible à la réception, ne relève pas de la responsabilité civile décennale de Mme [V] ;
- Juger que Mme [V] n'a commis aucune faute en lien avec le désordre G6 et que sa responsabilité contractuelle n'a donc pas vocation à être retenue de ce chef ;
- Débouter les consorts [B] [G] de leurs demandes dirigées à l'encontre de Mme [V] au titre de la reprise des désordres G3, G5, G6, G9, G19 et G23, et ce, en l'absence de toute faute établie à son égard ;
- Débouter les consorts [B] [G] de leurs demandes dirigées à l'encontre de Mme [V] au titre de la reprise des désordres G4, G7, G11, G12, G14, G18, G21, G25, G26, G28, G29, G30, G31,G32 et G36, et ce, en l'absence de toute faute établie à son égard';
- Déclarer irrecevable la demande des consorts [B] [G] tendant à la condamnation de Mme [V] à leur verser une somme de 1.418 euros au titre d'un prétendu manquement au devoir de conseil pour les désordres G14, G17, G21, G28 et G36, cette demande étant formulée pour la toute première fois en cause d'appel ;
- Débouter les consorts [B] [G] de leurs demandes dirigées à l'encontre de Mme [V] tendant à recevoir une indemnisation au titre :
.De la mise en conformité de l'étage (39.064,84 euros)';
.Du retard de deux mois dans la réalisation des ouvrages (9.000 euros)'
.De la location d'un local professionnel (50.000 euros)
.Du préjudice moral et de la résistance abusive (20.000 euros)
.Des frais irrépétibles (5.000 euros).
A titre infiniment subsidiaire si la responsabilité de l'Architecte devait être retenue :
- Faire application de la clause d'exclusion de solidarité stipulée au contrat d'architecte et dire n'y avoir lieu à condamnation solidaire ou in solidum de Mme [V] avec d'autres intervenants ;
- Limiter la contribution de Mme [V] à hauteur de 10% des condamnations qui seraient prononcées au titre de la mise en conformité de l'étage, de la location d'un local professionnel, du préjudice moral ainsi que des frais irrépétibles, et ce conformément au taux d'imputabilité retenu par l'expert judiciaire';
- Faire droit aux appels en garantie de Mme [V] et en conséquence':
- Condamner la Société LRB ainsi que son assureur Allianz à relever et garantir Mme [V] de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre des désordres G2, G3, G8, G9, G16, G19, G20, G22, G23, G26, G32 et G33 ;
- Condamner la société Arte ainsi que son assureur Allianz à relever et garantir Mme [V] de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre de la location d'un local professionnel (50.000 euros) et/ ou de la reprise du désordre G14 ;
- Condamner la MAAF, prise en qualité d'assureur de la société Dalleau & Payet, à relever et garantir Mme [V] de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre des désordres G4, G17, G29, G30;
- Condamner M. [Y] à relever et garantir Mme [V] de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre des désordres G18, G21, G28, G31 ;
Condamner les consorts [B] [G] à payer à Mme [V] la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
***
Aux termes de ses uniques conclusions d'intimée transmises par voie électronique le 10 novembre 2023, l'Auxiliaire demande à la cour de':
- Déclarer mal fondé l'appel des consorts [B] [G] à l'encontre de la décision entreprise';
En conséquence
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les consorts [B] [G] de leurs demandes vers l'Auxiliaire prises en sa qualité d'assureur de la société SHB liquidée';
- Débouter les consorts [B] [G] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées vers l'Auxiliaire en sa qualité d'assureur de la société SHB liquidée,
Subsidiairement
Si par extraordinaire, le tribunal (sic) venait à considérer que le désordre G25 était imputable à la SARL SHB assuré en qualité de fabriquant de menuiseries
- Déclarer injustifiées et infondées les demandes des consorts [B] [G] en réparation de leur préjudice moral et résistance abusive dirigée vers l'Auxiliaire en sa qualité d'assureur de la société SHB liquidée,
En conséquence
- Limiter la responsabilité civile de la SARL SHB et de son assureur à la seule réparation matérielle du désordre G25 fixé par l'expert judiciaire à la somme de 520 euros';
- Débouter les consorts [B] [G] de leurs demandes tendant à voir condamner solidairement l'Auxiliaire avec les autres défendeurs à leur payer les sommes de':
.20.000 euros en raison du préjudice moral subi par M. [B] et Mme [Z] [G] du fait de l'impossibilité de jouir paisiblement de leur maison pendant plus de 3 ans et pour résistance abusive';
.5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile';
- Condamner solidairement les consorts [B] [G] à verser à l'Auxiliaire la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions d'intimées transmises par voie électronique le 29 novembre 2023, les sociétés LRB, UFA et Allianz demandent à la cour de':
À titre liminaire
Sur l'irrecevabilité des demandes formées en appel par les consorts [B] [G] à l'encontre de la société UFA
- Déclarer irrecevables toutes les demandes formées en appel par les consorts [B] [G] à l'encontre de la société UFA en raison de l'autorité de la chose jugée';
- Déclarer irrecevables toutes les demandes formées en appel par les consorts [B] [G] à l'encontre de la société UFA pour défaut de qualité à agir de cette dernière ès qualité de défendeur';
- Ordonner la mise hors de cause de la société UFA de la présente instance';
À titre principal
Sur la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a débouté les consorts [B] [G] de l'ensemble de leurs demandes formées à l'encontre des sociétés UFA, LRB et Allianz
- Constater que la répartition des responsabilités établie par l'expert judiciaire ne saurait être retenue';
- Constater que la responsabilité de la société LRB ne saurait être retenue, au titre de la garantie décennale, pour les désordres G8, G16, G20, G19, G22, G26, G32 et G33';
- Constater que la responsabilité de la société LRB ne saurait être retenue, au titre de la responsabilité civile contractuelle de droit commun, pour les désordres G8, G16, G20, G19, G22, G26, G32 et G33';
- Constater que la responsabilité de la société LRB ne saurait être retenue, au titre de la responsabilité civile contractuelle de droit commun, pour les désordres G9 et G23';
- Constater que la prétention des consorts [B] [G] tendant à la condamnation de la société LRB à leur payer la somme de 40.573,10 euros correspondant à un prétendu trop-perçu, est non fondée';
- Constater que la prétention des consorts [B] [G] tendant à la condamnation solidaire des intimés à leur verser la somme de 20.000 euros en réparation d'un prétendu préjudice moral et au titre d'une prétendue résistance abusive, est non fondée';
- Constater que les garanties souscrites par la société LRB auprès d'Allianz ne sont pas mobilisables au titre de la réparation d'un prétendu préjudice moral';
- Constater que la prétention des consorts [B] [G] tendant à ce qu'il soit jugé que « la responsabilité des assurances peut être engagée » est mal fondée';
En conséquence,
- Débouter les consorts [B] [G] de leur demande tendant à ce que la société LRB soit condamnée à leur payer la somme de 14.069,30 euros sur le fondement de la garantie décennale';
- Débouter les consorts [B] [G] de leur demande tendant à ce que la société LRB soit condamnée à leur payer la somme de 6.206,20 euros sur le fondement de la garantie contractuelle';
- Débouter les consorts [B] [G] de leur demande à titre subsidiaire tendant à ce que la société LRB soit condamnée à leur payer la somme de 14.069,30 euros sur le fondement de la garantie contractuelle';
- Débouter les consorts [B] [G] de leur demande tendant à ce qu'il soit jugé que « la responsabilité des assurances peut être engagée »';
- Débouter les consorts [B] [G] de leur demande tendant à ce que la société LRB soit condamnée à leur restituer la somme de 40.573,10 euros prétendument indûment perçue';
- Débouter les consorts [B] [G] de leur demande tendant à ce que les intimés soient condamnés solidairement à leur payer la somme de 20.000 euros en raison du prétendu préjudice moral subi et de la prétendue résistance abusive';
- Débouter les consorts [B] [G] de leur demande tendant à ce que les intimés soient condamnés solidairement à leur payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';
- Débouter les consorts [B] [G] de leur demande tendant à ce que les intimés soient condamnés solidairement aux entiers dépens';
Et, en définitive
- Confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;
En tout état de cause
- Condamner solidairement les consorts [B] [G] à payer à Allianz la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens dont distraction, le cas échéant, au profit de la SELARL Gaelle Jaffre - Mikael Yacoubi, société d'avocats inscrite au Barreau de Saint-Pierre de la Réunion';
- Condamner solidairement les consorts [B] [G] à payer à la société UFA la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens dont distraction, le cas échéant, au profit de la SELARL Gaelle Jaffre - Mikael Yacoubi, société d'avocats inscrite au Barreau de Saint-Pierre de la Réunion';
- Condamner solidairement les consorts [B] [G] à payer à la société LRB la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens dont distraction, le cas échéant, au profit de la SELARL Gaelle Jaffre - Mikael Yacoubi, société d'avocats inscrite au Barreau de Saint-Pierre de la Réunion';
- Débouter les consorts [B] [G] de l'ensemble de leurs demandes dirigées à l'encontre des société UFA , Allianz et LRB';
- Débouter les consorts [B] [G] de toutes ses demandes, fins ou conclusions éventuelles plus amples ou contraires';
- Débouter les autres parties intimées de toutes ses demandes, fins ou conclusions éventuelles plus amples ou contraires.
***
Aux termes de leurs uniques conclusions d'intimés transmises par voie électronique le 15 novembre 2023, MM. [Y] et [J] demandent à la cour de':
- Déclarer mal fondé l'appel interjeté par les consorts [B] [G]';
En conséquence
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les consorts [B] [G] de leurs demandes à l'encontre de MM. [Y] et [J]
- Débouter les consorts [B] [G] de leurs demandes dirigées à l'encontre de MM. [Y] et [J]
Y ajoutant
- Condamner solidairement les consorts [B] [G] à payer à MM. [Y] et [J] la somme de 1.500 euros chacun, soit la somme globale de 3.000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner solidairement les consorts [B] [G] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
***
Aux termes de ses uniques conclusions d'intimée transmises par voie électronique le 5 novembre 2023, la MAAF demande à la cour de':
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les consorts [B] [G] de toutes leurs conclusions, fins et prétentions formulées contre la MAAF';
- Rejeter l'ensemble des conclusions, fins et prétentions formulées à l'encontre de la MAAF';
- Condamner solidairement les consorts [B] [G] à verser 3.000 euros à la MAAF au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
***
N'ont pas constitué avocat':
- les sociétés Arte, FDC, SFS et Alpha
- la SELARL Franklin Bach ès qualités de liquidateur des sociétés SHB et SBHP
- la SELARL Hirou ès qualités de liquidateur de la SARL NCIS.
***
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
A titre liminaire
La cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de «'constatations'» ou de «'dire et juger'» lorsqu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Par ailleurs, il convient de relever que la société Dalleau & Payet n'a jamais été attraite à la cause, que ce soit en première instance ou en appel': il s'ensuit qu'aucune demande de condamnation à son égard ne peut prospérer, à noter cependant, la présence de la MAAF, assureur de ladite société au titre des articles 1792, 1792-2 et 1792-3 du code civil, depuis le début de la procédure.
Enfin, la cour constate que':
- la société Figureau Déco Plac (FDP), bien qu'assignée par les consorts [B] [G], n'a pas constitué avocat ni devant les premiers juges, ni à hauteur d'appel
- au vu de la pièce n° 5 produite par Mme [V], cette société a fait l'objet d'un jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif rendu le 30 septembre 2021'
Il s'ensuit qu'aucune demande de condamnation à l'encontre de la société FDP ne peut prospérer, celle-ci n'ayant plus aucune existence légale.
Sur les intervenants à la construction
Les pièces versées aux débats et les conclusions des parties établissent les éléments suivants qui ne font pas l'objet de contestations :
- Les consort [B] [G] sont les maîtres d'ouvrage
- Le maître d''uvre, est l'architecte Mme [V]
- La société LRB es chargée du lot n°1 « Gros 'uvre » et du lot n°2 « Charpente et Couverture »
- La société L'Art'e Carrelage est chargée du lot n°1.3 « revêtements durs / Carrelage » (n'est pas dans la cause)
- La société Figureau Déco Plac (FDP) est chargée du lot n°3 « Platerie et le lot n°5 « Menuiserie Intérieure »
- La société Hérard Benoît (SHB) est chargée du lot n°4 « Menuiseries extérieures »
- M. [Y] est chargé du lot n°6 « Serrurerie »
- M. [J] est chargé du lot n°7 « Plomberie »
- GP Elec est chargé du lot n°8 « électricité » (n'est pas dans la cause)
- La société New Concept Inov ainsi que la société Dalleau & Payet sont chargées du lot n°9 « peinture) (elles ne sont pas dans la cause)
Sur la recevabilité des demandes formées en appel par les consorts [B] [G]
1°) Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée
Les sociétés LRB, UFA et Allianz soutiennent en substance que les demandes formulées à l'encontre de la société UFA sont manifestement irrecevables car s'opposant à l'autorité de la chose jugée dont jouit l'ordonnance rendue le 8 septembre 2022 par le juge de la mise en état.
Les consorts [B] [G] n'ont pas conclu en réplique à cette prétention.
Les autres intimés n'ont pas conclu sur ce point.
Sur ce,
Vu l'article 1355 du code civil aux termes duquel «'L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même'; que la demande soit fondée sur la même cause'; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité'»';
Vu les articles 122 et suivants du code de procédure civile';
Vu l'article 794 du même code selon lequel': «'Les ordonnances du juge de la mise en état n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée à l'exception de celles statuant sur les exceptions de procédure, sur les fins de non-recevoir, sur les incidents mettant fin à l'instance et sur la question de fond tranchée en application des dispositions de l'article 6° de l'article 789'»';
L'article 794 s'applique également aux ordonnances rendues par le conseiller de la mise en état.
Une ordonnance d'un conseiller de la mise en état statuant sur une fin de non-recevoir est revêtue de l'autorité de la chose jugée et devient irrévocable en l'absence de déféré (Civ. 2e, 3 oct. 2024, F-B, n° 22-20.787)
Vu l'article 488 alinéa 1er aux termes duquel «L'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée'»';
En l'espèce, suivant ordonnance du 8 novembre 2017, le juge des référés près le tribunal de grande instance de Saint-Pierre de la Réunion a mis hors de cause la société UFA dans le cadre de l'action dirigée contre elle par les consorts [B] [G] sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.
Cette ordonnance n'a pas autorité de chose jugée conformément aux dispositions de l'article 488 du code de procédure civile.
Il ressort de la lecture du jugement dont appel que suivant ordonnance sur incident du 8 septembre 2022, le juge de la mise en état a déclaré irrecevables les demandes formées par les consorts [B] [G] à l'encontre de la société UFA.
Il n'est justifié ni même allégué que ladite ordonnance aurait fait l'objet d'un déféré.
La cour relève en outre que, suivant ordonnance sur incident du 4 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l'appel dirigé contre la société UFA et déclaré irrecevables devant le conseiller de la mise en état l'incident relatif au défaut de qualité ou d'intérêt à agir en appel des appelants au motifs qu'ils ne seraient plus propriétaires de l'ouvrage.
Il n'est justifié ni même allégué que ladite ordonnance aurait fait l'objet d'un déféré.
Il s'ensuit que les demandes formées par les consorts [B] [G] à l'encontre de la société UFA doivent être déclarées irrecevables pour autorité de la chose jugée.
2°) Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir en défense
Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de statuer sur cette fin de non-recevoir.
3°) Sur la fin de non-recevoir tirée de la nouveauté
A titre subsidiaire, Mme [V] demande à la cour de déclarer irrecevable la demande des consorts [B] [G] tendant à sa condamnation à leur verser une somme de 1.418 euros au titre d'un prétendu manquement au devoir de conseil pour les désordres G14, G17, G21, G28 et G36, en ce que cette demande est formulée pour la toute première fois en cause d'appel, et ce, conformément aux dispositions de l'article 564 du code de procédure civile.
Les consorts [B] [G] n'ont pas conclu en réplique à cette prétention.
Les autres intimés n'ont pas conclu sur ce point.
Sur ce,
Vu les articles 122 et suivants du code de procédure civile';
Conformément aux dispositions des articles 563 et suivants du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.
A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent
Enfin, les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel à la condition toutefois de se rattacher aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l'espèce, en première instance les consorts [B] [G] ont sollicité, notamment':
A titre principal':
- la condamnation des entreprises qui sont intervenues dans le chantier de rénovation et d'extension de leur villa, dont Mme [V] architecte-maître d''uvre, à leur payer diverses sommes (dont 7.222,90 euros à l'encontre de Mme [V])
- la condamnation solidaire desdites entreprises à leur verser les sommes de 39.064,84 euros au titre de la non-conformité de l'étage, 50.000 euros au titre de l'obligation de louer un local professionnel et 20.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance paisible et de résistance abusive
- la condamnation de Mme [V] à leur verser la somme de 10.000 euros au titre du retard de deux mois du chantier
A titre subsidiaire':
- la condamnation de Mme [V] au paiement de l'ensemble de ces sommes.
Le tribunal a condamné Mme [V] à payer aux consorts [B] [G] la somme de 1.150 euros, débouté ces dernières de toutes leurs autres demandes, condamné les consorts [B] [G] à payer à M. [J] la somme de 1.261,96 euros et condamné Mme [V] aux dépens.
La demande relative au manquement au devoir de conseil de l'architecte-maître d''uvre n'est pas nouvelle au sens de l'article 566 du code de procédure civile, car elle constitue l'accessoire ou le complément des demandes d'indemnisation des préjudices subis par les consorts [B] [G] soumises aux premiers juges
Il résulte de ce qui précède que l'irrecevabilité soulevée par Mme [V] doit être écartée.
Sur la convention dite de règlement dommages-ouvrage
Les sociétés LBR et Allianz soutiennent à titre principal que la répartition des responsabilités entre les différents intervenants au chantier litigieux retenue par l'expert ne peut être prise en considération, car reposant sur une convention dite de règlement «'dommages-ouvrages'» inapplicable (pièce adverse n° 17). Ils exposent que ladite convention a pour objet de faciliter la mise en 'uvre de la garantie dite «'dommages-ouvrage'» et notamment l'exercice des recours à l'encontre de l'assureur «'dommages-ouvrage'» et qu'il en résulte que, si aucune police d'assurance dite «'dommages-ouvrage'» n'a été souscrite, comme c'est le cas en l'espèce, cette convention n'a pas à s'appliquer et ne peut donc pas servir de fondement dans l'attribution et la répartition des responsabilités des différents intervenants. Ils en déduisent que la répartition des responsabilités établie par l'expert judiciaire sur la base de cette convention inapplicable est nécessairement erronée. Ils ajoutent que persister à faire application de la convention pour proposer, en dépit de tout fondement juridique, une répartition des responsabilités encourues confine à juger en se fondant sur un principe d'équité et que, sur ce point, l'expert a fait abstraction totale des observations formulées à ce sujet dans un dire n° 3 du 21 juin 2018.
Aucune des autres parties à l'instance n'a conclu sur ce point.
Sur ce,
La Convention de Règlement de l'Assurance Construction, dite la CRAC, est un accord signé entre les principales compagnies d'assurances actives sur le marché de la construction en France. Elle vise à simplifier la gestion des sinistres dans le cadre de l'assurance dommages ouvrage et de la responsabilité civile décennale.
Elle permet aux assureurs signataires de se baser sur une expertise unique et partagée, dont le rapport fait foi et ne peut être contesté.
En l'espèce, si l'expert précise dans son paragraphe «'2.5 Analyse des éléments de responsabilités'» que':
«'2.5.1': Les principes qui définissent les responsabilités des intervenants découlent':
- A': De l'application des documents contractuels (qui a fait quoi et qui devait faire quoi)
- B': Des règles d'application des obligations légales des intervenants, selon le guide des travaux privés
- C': Des règles d'application du Code Civil en matière de garanties légales, associé au Code des assurances
- D': De la convention de Règlement dommages ouvrage, applicable même si aucune police dommages-ouvrage n'a été souscrites, (ce qui est le cas), car acceptée par les assureurs.
Sur ces bases, ont été retenus les griefs qui rentrent dans le cadre': [...]'»
Il n'en demeure pas moins que la CRAC ne concerne que les rapports entre assureurs et il est donc indifférent que l'expert judiciaire y fasse référence dans la mesure où son rapport fait l'objet d'un débat contradictoire, étant rappelé qu'en tout état de cause, ledit rapport ne lie pas le juge.
Sur la responsabilité des constructeurs au titre de la garantie décennale
A titre liminaire, il convient de rappeler qu'en matière de construction, il existe trois régimes de garantie :
- La garantie décennale des articles 1792 et 1972-2 du code civil concerne les constructeurs en sens de l'article 1792-1 du code civil, à savoir':
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage';
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire':
3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage.'»
- La garantie biennale de l'article 1792-3 du code civil qui concerne également les constructeurs au sens de l'article 1972-1 du code civil. Elle ne concerne que les éléments d'équipement dissociables des éléments constitutifs de l'ouvrage posés au moment de la construction. Elle se limite aux éléments dissociables, aux éléments dont le 'bon fonctionnement' est en cause ou encore aux désordres clandestins c'est-à-dire ni réservés ni apparents au moment de la réception';
- La garantie de parfait achèvement de l'article 1792-6 du code civil concerne les entrepreneurs, seuls tenus d'une obligation de faire. Elle a vocation à lever les réserves émises à la réception.
A côté des garanties légales, la responsabilité de droit commun subsiste.
En l'espèce, la qualité de constructeur, tant de l'architecte, Mme [V], que des entreprises dans la cause, n'est pas discutée.
La réception au sens de l'article 1792-6 du code civil, qui est l'acte par lequel le maître d'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve marque la fin du contrat d'entreprise. Elle a, notamment, un effet extinctif à l'égard des vices et défauts de conformité apparents et non réservés à la réception et marque le point de départ de la garantie de parfait achèvement, de la garantie de bon fonctionnement, de la responsabilité décennale et de la responsabilité résiduelle de droit commun.
En l'espèce, les consorts [B] [G] ont réceptionné les lots n° 1, 1.3, 2, 3, 4, 5, 7, 8 et 9 le 8 juillet 2016 et le lot n° 6 le 21 octobre 2016 (voit pièce appelants n° 23)'; toutes les réceptions se sont faites avec réserves, certaines réserves ont été levée par la suite.
Les premiers juges ont déboutés les consorts [B] [G] de toutes leurs demandes fondées sur la garantie décennale à l'encontre des entreprises intervenantes sur le chantier ou de leurs assureurs. Ils ont relevé'que':
- les demandes en paiements formées à titre principal contre chacun des défendeurs correspondent aux montants figurant dans le rapport d'expertise judiciaire intitulé «'analyse des comptes entre les parties'» (page 26)
- la somme totale réclamée correspond au montant total figurant dans un tableau qui établit la liste de tous les désordres relevés ainsi que le montant évalué des travaux de reprise sans affectation à l'un ou à l'autre intervenant à l'acte de construire, qui correspond aux montants figurant dans le tableau de la page 26 après déduction des montants trop perçus par les sociétés LRB et [J]
- les consorts [B] [G] n'apportent aucune précision que les montants réclamés à chacune des entreprises
- la note de synthèse n° 1 à laquelle se réfère l'expert dans son rapport décrit les désordres G1 à G24 sans indiquer à aucun moment quelle entreprise est intervenue dans la réalisation des travaux défectueux'; la même remarque s'applique à la note de synthèse n° 2 qui décrit les désordres G25 à G38
- seules les explications de certains défendeurs (M. [J], M. [Y], la société LRB) permettent de retenir qu'ils sont intervenus dans la réalisation de travaux visés par les «'griefs'» listés par l'expert .
S'agissant des demandes fondées sur la garantie décennale de l'architecte, ils en ont débouté également les consorts [B] [G], relevant que':
- les demandeurs n'apportent aucune prévision sur les désordres de nature décennale qu'ils entendent voir réparer
- les moyens développés par les demandeurs ne sont pas éclairants, en ce qu'ils se fondent sur la liste entière des griefs et montants évalués par l'expert, dont la quasi-totalité échappe de manière évidente à la garantie décennale, alors qu'ils en réclament in fine la totalité.
Les consorts [B] [G] demandent à la cour de juger que la responsabilité décennale des constructeurs est engagée selon le détail suivant':
- Mme [V], architecte-maître d''uvre, pour les désordres G6, G8, G16, G20 et G33,
- L'EURL LRB chargée du lot n° 1 « Gros 'uvre » et du lot n° 2 « Charpente et Couverture'» pour les désordres G8, G16, G20, G19, G22 G26, G32 et G33,
- La SARL Hérard Benoît , chargée du lot n° 4 «'Menuiseries extérieures'» pour le désordre G25 ;
En conséquence, condamner les défendeurs à payer aux consorts [B] [G], sur le fondement de la garantie décennale, les sommes suivantes :
- Mme [V] : 5 719,60 euros
- L'EURL LRB : 14 069,30 euros
- La SARL Hérard Benoît : 520 euros.
Les consorts [B] [G] soutiennent que, tant Mme [V], architecte, que les sociétés LRB et SHB chargées respectivement ont la qualité de constructeurs. Ils font valoir que et la jurisprudence a ajouté un quatrième critère aux critères légaux de l'article 1792 du code civil pour la mise en cause de la garantie décennale d'un constructeur, à savoir que le fait que le dommage porte atteinte à la sécurité des personnes.
Les sociétés LBR et Allianz soutiennent en substance que les demandes formées par les consorts [B] [G] à leur encontre sur le fondement de la responsabilité décennale ne sont pas fondées et/ou les appelants n'apportent aucune précision de nature à démontrer les caractéristiques propres à engager la responsabilité décennale et soulignent, par ailleurs, que le rapport d'expertise judiciaire est laconique': il ne fait que reprendre les pré-rapports d'expertise judiciaire précédents, eux-mêmes sommaires, et que ces pré-rapports procèdent à une répartition des responsabilité des différents intervenants sur le fondement d'analyse insuffisantes factuellement.
Sur ce,
La garantie décennale concerne les désordres qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou la rende impropre à sa destination ou affectent la solidité d'un élément d'équipement indissociable.
Le législateur ne définit pas l'ouvrage. Les ouvrages sont ainsi distingués des édifices (qui comprennent toutes les constructions qui s'élèvent au-dessus du sol, à l'exception des aménagements) et des bâtiments (définis comme les constructions élevées sur le sol, à l'intérieur desquelles l'homme est appelé à se mouvoir et qui offrent une protection au moins partielle contre les agressions des éléments naturels extérieur).
Les tribunaux admettent la qualification d'ouvrage en l'absence de réalisation d'un édifice ou d'un bâtiment, en appliquant le critère de la fixité au sol ou d'autres critères adaptés au cas particulier des travaux sur existants.
Ainsi, la Cour de cassation subordonne en principe la mise en jeu de la garantie décennale au constat de l'immobilisation de la construction, qui suppose qu'elle ait été ancrée dans le sol. L'absence d'ancrage au sol est exclusive de la qualification d'ouvrage.
S'agissant des travaux sur, sous ou dans un ouvrage existant, très fréquents en pratique, les travaux de réhabilitation ou de rénovation de grande ampleur sont assimilés à des travaux de construction d'un ouvrage, pourvu qu'ils aient donné lieu à l'utilisation de techniques de construction.
Le critère de l'ampleur technique justifie l'exclusion du domaine de la garantie décennale, des travaux d'installation d'éléments d'équipement dissociables sur un ouvrage existant, à moins que l'installation litigieuse puisse être analysée comme la construction d'un ouvrage et non comme de simples travaux d'adjonction. Le coût élevé des travaux de rénovation d'un ouvrage n'implique pas nécessairement la qualification d'ouvrage, exclue lorsque l'importance technique des travaux n'est pas établie.
Le dommage doit présenter les critères de gravité requis dans un délai de 10 ans à compter de la réception de l'ouvrage.
En effet, ne peuvent relever de la garantie décennale des désordres qui ne compromettent pas actuellement la solidité de l'ouvrage et ne le rendent pas impropre à sa destination ou pour lesquels les juges du fond n'ont pas constaté que l'atteinte à la destination de l'ouvrage interviendrait avec certitude dans le délai décennal.
Les désordres qui portent atteinte à la solidité de l'ouvrage sont incontestablement les plus graves, dans la mesure où ils mettent en péril la pérennité de l'ouvrage. Est également concernée l'atteinte à la solidité de l'élément d'équipement indissociable.
L'impropriété à destination est déterminée en fonction de la finalité de l'ouvrage affecté de désordres. Elle est évaluée en considération de normes intéressant l'ouvrage, mais aussi de l'environnement de la construction ou les circonstances dans lesquelles l'ouvrage est utilisé, ou encore au regard des normes spécifiques convenues entre le constructeur et le propriétaire de l'ouvrage dans leur convention.
Seuls les vices qui ne sont pas visibles pour un non-professionnel de la construction au moment de la réception relèvent de la garantie décennale ou de la garantie de bon fonctionnement. Sont également pris en compte le dommage futur s'il atteint son caractère décennal dans le délai de 10 ans et le dommage évolutif apparu dans le délai de 10 ans et portant sur l'ouvrage lui-même.
L'assistance du maître de l'ouvrage profane par un professionnel averti est sans incidence sur la qualification du vice litigieux.
Le maître de l'ouvrage qui doit établir qu'il a subi un dommage portant atteinte à la solidité de l'ouvrage ou le rendant impropre à sa destination et non apparent lors de la réception de l'ouvrage, mais n'a pas à prouver l'existence d'une faute et la mise en jeu de la garantie décennale n'exige pas la recherche de la cause des désordres.
Il s'agit d'une responsabilité de plein droit.
Seule la cause étrangère peut exonérer le constructeur (immixtion du maître de l'ouvrage notoirement compétent ou acceptation du risque par le maître de l'ouvrage, fait du tiers dans des circonstances exceptionnelles et force majeure).
Il s'agit d'un régime de responsabilité exclusif destiné à réparer les atteintes à la solidité ou à la destination de l'ouvrage, y compris lorsque les désordres sont imputables, non à un vice de construction mais à une non-conformité de l'ouvrage.
Néanmoins, la garantie décennale laisse subsister la responsabilité de droit commun si le désordre ne trouve pas sa source dans les éléments d'équipement (dissociables) et si le désordre ne se manifeste pas par une atteinte à la solidité de l'ouvrage ou ne compromet pas la destination de celui-ci.
En l'espèce, suivant ordonnance du 8 novembre 2017, le juge des référés près le tribunal de grande instance de Saint-Pierre a, notamment':
- Prononcé la mise hors de cause de la société Sécurities & Financial Solution Europe (SFS) et de la SAS Union Financière d'Assurances (UFA)';
- Donné acte à la société Allianz IARD, assureur des sociétés LRB et L'Arte Carrelage, de son intervention volontaire';
- Constaté que les consorts [B] [G] produisent la déclaration d'ouverture de chantier à la date du 18 décembre 2015, déposée à la mairie de [Localité 27] le 7 avril 2016, les procès-verbaux de réception avec réserves des travaux du 8 juillet 2016 pour les lots n° 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 et 9 et le procès-verbal de réception avec réserve du 21 octobre 2016 pour le lot n° 6 et le cahier des clauses particulières';
- Dit que la demande de mise hors de cause de Alpha Insurance relève de la compétence du juge du fond';
- Ordonné une expertise confiée à M. [F] [O].
Suivant ordonnance du 28 mars 2018, le juge chargé du contrôle des expertises a étendu la mission de l'expertise sur différents points (l'existence de pénétration d'eau à différents endroits de la maison, autres infiltrations au niveau de la fenêtre du local professionnel, sur les extérieurs et les intérieurs de la villa ainsi que sur les travaux facturés non réalisés).
Les consorts [B] [G] versent aux débats, notamment':
- Pièce n° 5 et 5.2 : Acte d'engagement conclu avec le maître d''uvre dont l'offre a été retenue par le maître d'ouvrage du 26 novembre 2015 sur le lot n° 4 «'Menuiseries Extérieures» avec la SARL Hérard Benoît (SHB) pour un prix de 16.623,00 euros TTC concernant uniquement les menuiseries aluminium, mentionnant un délai global de 5 mois à compter de la date fixée par l'ordre de service délivré au lot n° 1 et communiqué à toutes les entreprises'; l'ordre de service n° 01 daté du 26 novembre 2015 mentionne un délai global d'exécution des travaux de 5 mois, période de préparation, congés et intempéries étant comprise dans ce délai, avec un délai contractuel d'origine du 18 janvier 2016 et le CCAP signé par la société'; le planning prévisionnel indique un ordre de service semaine 47 (novembre) de l'année 2015 et une réception semaine 20 (mai) année 2016
- Pièce n° 6 et 6.2 : Acte d'engagement conclu avec le maître d''uvre dont l'offre a été retenue par le maître d'ouvrage du 26 novembre 2015, sur le lot n° 1 «'Gros 'uvre'» et le lot n° 2 «'Charpente et Couverture'» avec l'EURL LRB pour un prix de 156.180,37 euros TTC concernant le VRD/gros 'uvre/carrelage (104.944,11 €), charpente/couverture (47.057,59 €) mentionnant un délai global de 5 mois à compter de la date fixée par l'ordre de service délivré au lot n° 1 et communiqué à toutes les entreprises'; l'ordre de service n° 01 daté du 26 novembre 2015 mentionne un délai global d'exécution des travaux de 5 mois, période de préparation, congés et intempéries étant comprise dans ce délai, avec un délai contractuel d'origine du 18 janvier 2016 et le CCAP signé par la société'; le planning prévisionnel indique un ordre de service semaine 47 (novembre) de l'année 2015 et une réception semaine 20 (mai) année 2016
- Pièce n° 10': Attestations d'assurance concernant les sociétés LRB (Allianz), SBHP', SHB (l'Auxiliaire), New Concept Innov Sud (Alpha Insurance représentée par la société Securities & Financial Solutions Europe), Dalleau & Payet (MAAF), M. [J] (QBE), L'Art'e Carrelage (UFA), Figureau Déco Plac (Elite Insurance company), Mme [V] (MAF)
La société LRB et ses assureurs versent aux débats':
- pièce n° 2.': Contrat d'assurance (conditions générales et particulières) conclu entre ALLIANZ et la société LRB s'agissant des risques professionnels des artisans du bâtiment numéro CA000000009162
- pièce n° 7': Cahier des Charges du lot n° 1: Terrassements, démolitions, gros 'uvre, revêtements durs et étanchéité (voir pièce adverse n° 2)
- pièce n° 8': Décompte général et définitif (DGD) du 22 juin 2016 concernant le lot n° 1: Terrassements, démolitions, gros 'uvre, revêtements durs et étanchéités attribués à la société LRB
Mmes [V] verse aux débats':
- pièce n° 1': le contrat d'architecte du 17 décembre 2015
- pièce n° 2': le cahier des clauses générales pour travaux sur existants de l'ordre des architectes du 1er juin 2004
- pièce n° 3': les procès-verbaux de réception et annexe
L'Auxiliaire, assureur des sociétés SHB et SBHP verse aux débats':
- pièce n° 1': Attestation assurance SHB et acte engagement SHB
- pièce n° 2': Attestation assurance SBHP
En l'espèce, par acte sous signature privée du 17 décembre 2015, les consorts [B] [G] (maître d'ouvrage) ont conclu un CONTRAT D'ARCHITECTURE POUR TRAVAUX SUR EXISTANTS avec Mme [V], architecte, portant sur la rénovation, la réhabilitation et l'extension de la résidence principale du maître d'ouvrage située à [Adresse 30].
Il ressort de la PARTIE 1': CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES que le contrat concerne des travaux de rénovation, restauration et de réhabilitation et d'extension, pour une enveloppe financière prévisionnelle de 200.000 euros, comprenant les postes suivants': démolition'; bâtiment, reprises sur existants. S'agissant des honoraires et frais de l'architecte, il est noté les études préliminaires, la conception et la direction des travaux et des frais directs (déplacements en phase relevés, en phase diagnostics, en phase d'études et en phase chantier) pour 14.356,31 euros TTC. Les phases 2 et 3 d'un montant HT de 12.100 euros comprennent un avant-projet sommaire, le dossier de demande de permis de construire (PC) ou de déclaration de travaux (DT), le projet de conception générale, le dossier de consultation des entreprises, la mise au point des marchés de travaux, la direction de l'exécution des contrats de travaux et l'assistance aux opérations de réception.
Sont produits les procès-verbaux de réception des travaux mentionnant d'importantes réserves':
.lots n° 1 et 2'«Gros-'uvre'» «'charpente-couverture'»': travaux à exécuter'sous 15 jours (8 juillet 2016)
1.fournir épreuves et attestation confo CCTP et CCAP
2.fournir les DOE
3.finaliser la pose de parquet en R+1
4.finaliser les revêtements extérieurs': RDJ, yc fosse septique (TS) jardinière ou terrasse végétalisée
5.finitions bardage manquantes : entre dalle terrasse et chambre 02 en profilé tôlé, profilé d'appuis pour jalousie sdb 01
6.prestations non réalisées': escalier intérieur et finitions trémie, plinthes bois R+1, gouttières et descentes EP
7.finaliser nettoyage et finitions pissettes tordues
8.reprendre agréage fissuré sur clôture
9.refixer le 2e panneau de grille sur clôture Est (côté montagne) comme celle d'à-coté
.lots n° 1 et 2': levée de réserve du 8 juillet 2016': la réception finale se fera par mail avec reportage photographique délai à définir avec le MO (visé par l'architecte)
1.finaliser la pose de parquet en R+1-
2.reprendre ragréage fissuré sur clôture
3.place dauphins des descentes EP au niveau du garage
[...]
.lot n° 4': «'menuiseries extérieurs aluminium'» : travaux à exécuter sous 21 jours'(8 juillet 2016) :
1.fournir épreuves et attestation confo CCTP et CCAP
2.fournir les DOE
3.faire autocontrôle de toutes menuiseries posées, car grincement ou ouverture difficile, frottage de sols, battants décalé sur hauteur, mastique polyuréthane manquant, positions des fixations des battants sur murs et joints, crémones tombantes, etc '
4.fournir un avis technique CSTB de la coulissante de la cuisine (profilés en plastique et aluminium)
5'.fournir les essais d'autocontrôle de toutes les portes fenêtres et coulissantes après le nettoyage du sable des profilés et seuils
6.prestations non réalisées': poignée PMR entrée cabinet, manivelle jalousie WC PMR
.lots n° 4': levée de réserve'du 29 juillet 2016: la réception finale se fera par mail avec reportage photographique délai à définir avec le MO (visé par l'architecte)': travaux à effectuer':
1.les essais à l'eau ont été réalisés en présence du MO et de la MOE
2.le seuil de la PFA de la chambre 1 à reprendre avec cornière
3.fenêtre de cuisine ' remplacer PVC par aluminium et faire un essai à l'eau
4.arrêt de porte à reprendre afin d'éviter les frottements des pognées
5.réglage PF01 de la chambre à l'étage à régler
S'ajoute à ces documents un document dactylographié de deux pages intitulé «'VILLA [Adresse 30] ' REMARQUES DU MO LORS DE LA RECEPTION'» concernant la SDB du RDJ, les chambres 1 à 7, les toilettes RDC, la cuisine, le salon, le local professionnel, les combles, la terrasse à l'étage, les extérieurs et l'ensemble de la villa.
(pièce n° 23)
Les consorts [B] [G] produisent également les procès-verbal de constat du 7 septembre 2016 faisant les constatations suivantes':
.à l'étage de la villa, le plancher en bois des deux chambres et du couloirs émet des grincements de ferraille lorsqu'on marche dessus
.dans le local sanitaire de l'état, la porte d'une trappe d'accès se ferme difficilement et ses montants ne sont pas d'aplomb
.les pissettes installées dans le garde-corps en béton de la véranda de l'étude ne sont pas situées à la même hauteur et la sortie d'une pissette se trouvant au droit de la façade extérieure de cette villa
.les baguettes de finition recouvrant les bordures du bardage installé sur la façade côté piscine de cette villa sont en bois et non en aluminium
.dans le local professionnel de Mme [Z] [G] aménagé en rez-de-chaussée de cette villa, les deux portes installées dans la salle de soins ne se ferment pas et la porte coulissante du local sanitaire ne dispose pas d'une poignée PMR
.la porte coulissante de ce local sanitaire est trop courte par rapport à l'ouverture réalisée à l'entrée de cette pièce
.un carrelage du sol sur lequel est vissé le rail de la porte coulissante du local sanitaire est fissuré
.un morceau de carrelage installé au niveau du seuil de l'entrée de la salle de soins n'est pas posé dans le même sens que les autres carrelages de ce local
.une longue micro fissure horizontale transversale est visible au-dessus de la porte d'entrée du local professionnel de Mme [Z] [G]
.une porte posée au niveau de la façade, située côté montagne, donne dans le vide et elle est située à 1,20 mètres au-dessus du sol
.une longue micro fissure horizontale est visible sur la partie du mur située à gauche de la fenêtre de la cuisine et elle s'étend vers la baie vitrée
.une longue micro fissure horizontale est visible sur la partie du mur situé au-dessus de la grande ouverture installée entre la cuisine et la salle à manger
.une longue micro fissure traverse la surface de la poutre en béton installée au plafond du couloir
.une longue micro fissure horizontale est présente sur la cloison située à gauche de l'entrée de la chambre du rez-de-chaussée installée vers la piscine
.les bordures des plaques en bois recouvrant le plafond de la véranda du rez-de-chaussée sont visibles et les surfaces des joints situés à la jonction de ces plaques ne sont pas planes
.plusieurs carrelages sur lesquels sont vissés les platines des supports des garde-corps de la véranda du rez-de-chaussée et de la coursive sont fissurés
.dans la salle de bain attenante à la chambre située au sous-sol, la couche de peinture est décollée à deux endroits distincts sur la partie basse de la cloison en placoplâtre située au-dessous du lavabo
.la surface de la cloison en placoplâtre, installée entre cette salle de bain et la chambre située au sous-sol est gondolée à plusieurs endroits
.3 micro fissures verticales sont présentes sur la partie haute du muret en pierre artificielle installée côté piscine
.la surface de la zone d'épandage est située à 60 cm environ au-dessous de la passerelle d'accès à la partie du jardin située au fond de la propriété des requérants
.une rampe d'accès en béton et en pente est réalisée au niveau de l'entrée de la propriété des requérants et il n'y a pas une grille de collecte des eaux pluviales installée à cet endroit. Les eaux pluviales provenant du [Adresse 24] ont pénétré à l'intérieur de la propriété des requérants par le portail d'entrée et elles ont ensuite raviné une grande partie du sol du jardin située en face de cette entrée
.le portillon métallique ne dispose pas d'une poignée PMR
.quelques fissures sont visibles sur le mur de clôture installé en bordure du [Adresse 24].
(pièce n° 23).
Il ressort de l'expertise judiciaire datée du 25 juin 2018 et des pièces versées au dossier que par contrat d'architecte du 17 décembre 2015, les consorts [B] [G] ont confié à Mme [V], architecte, une mission de maîtrise d''uvre complète relative à la réhabilitation et à l'extension d'une villa située à [Adresse 30]. Le permis de construire ayant été obtenu, la déclaration d'ouverture de travaux a été déposée le 18 décembre 2015. Le procès-verbal de réception des travaux, avec réserve, date du 8 juillet 2016, pour les lots n° 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 9 et le procès-verbal de réception des travaux, avec réserve, date du 21 octobre 2016 pour le lot n° 6. Mais un certain nombre de travaux restaient à réaliser, comme l'escalier d'accès au R+1, en raison du fait que des désordres affectaient le plancher haut du rez-de-chaussée. Le 7 décembre 2016, à la demande de M. [B], un constat d'huissier a été dressé, relatant un certain nombre de désordres et malfaçons subsistant ou apparus. Puis, un certain nombre de factures complémentaires étaient adressées aux consorts [B] [G] par certains entrepreneurs, en réponse à des rétentions de situations de travaux, des lettres étaient échangées, qui aboutissait à la décision des consorts [B] [G] d'assigner les intervenants à l'acte de construire, un décompte général acceptable n'ayant pu être rédigé. (pièce n° 17 des appelants)
La description des différents «'griefs'» ne se trouve pas dans le rapport d'expertise mais renvoie aux «'comptes rendus des réunions des 5 février 2018 (note de synthèse n° 1) qui concerne les désordres G1 à G24 et 20 avril 2018 (note de synthèse n° 2) qui concerne les désordres G25 à G38 (pièce n° 13 des appelants et n° 4 de Mme [V]).
L'expert n'a pas retenu les griefs suivants :
- G1 (installations électriques et décrits comme réglés par le demandeur)';
- G10 (isolation phonique entre WC 02 et couloir)';
- G15 (microfissures dites «'comportementales non évolutives et non dangereuses pour la solidité de l'ouvrage)';
- G24 (dégradation de l'état du cuvelage de piscine durant travaux': inéluctable et accepté par le Maître de l'ouvrage car il était exclu d'utiliser la piscine durant le chantier)';
- G34 (cloison de séparation SDB/chambre 2 du RDJ non rectiligne': défaut visible non signalé à la réception)';
- G35 (le rez-de-jardin n'est pas au même niveau que la piscine)';
- G37 (espace entre la porte coulissante des soins du local professionnel et le mur': défaut visible non signalé à la réception)';
- G38 (fuites dans la salle de bain)';
Et a considéré que le grief G27 comme résolu (infiltration en angle de fenêtre du local professionnel).
Aux termes de son «'2.5.2.': Analyse des éléments de responsabilité':
Sur ce chantier, un architecte-maître d''uvre est intervenu en mission complète': Mme [V], qui a conçu le chantier, guidé le Maître d'ouvrage dans la passation des marchés de travaux, et surveillé les travaux, tant dans leur exécution, que dans la gestion des sommes dues, dans le respect du Code des Marchés Privés.
- A chaque fois que des erreurs d'étude ou de surveillance ont été constatées, Mme [V] sera concernée par les conséquences des griefs correspondants.
- A ce sujet, la Convention dommages-ouvrages prévoit que pour les désordres ou malfaçons découlant d'erreurs uniques et ponctuelles à caractère secondaire, seule l'entreprise est concernée.
- Mais que si ces griefs, même ponctuels, concernant des erreurs graves, visibles, et qui entraînent des réparations coûteuses, le Maître d''uvre est concerné.
- Il en est de même pour des erreurs moins graves, mais répétitives ou généralisées.'»
L'expert a chiffré les travaux de remise en état à 34.106,00 euros TTC.
Il a établi un «'Tableau de répartition de responsabilité'» (page 14) et retenu les pourcentages de responsabilité grief par grief suivant':
- G2 15% [V] 85% LRB
- G3 15% [V] 85% LRB
- G4 100% Dalleau & Payet
- G5 15% [V] 85% Figureau Déco PLac
- G6 100% [V]
Escalier prévu, dû, mais non payé
- G7 100% Figureau Déco Plac
- G8 15% [V] 85% LRB
- G9 15% [V] 85% LRB
- G11 100% Figureau Déco Plac
- G12 100% Figureau Déco Plac
- G14 100% L'Art'e
- G16 60% [V] 40% LRB
- G17 15% [V] 85% Dalleau & Payet
- G18 100% [Y]
- G19 15% [V] 85% LRB
- G20 15% [V] 85% LRB
- G21 100% [Y]
- G22 15% [V] 85% LRB
- G23 15% [V] 85% LRB
- G25 100% Hérard Benoît
- G26 100% LRB
- G28 100% [Y]
- G29 100% [Y]
- G30 100% Dalleau & Payet
- G31 100% [Y]
- G32 100% LRB
- G33 40% [V] 60% LRB
- G36 100% [J]
***
* désordre G6': «'Le plancher du R + 1 grince lorsqu'on marche dessus'»
Selon l'expert, ce désordre a été signalé avant réception et des tentatives de solution ont été réalisées, après dépose du parquet flottant et remplacement provisoire par des panneaux de contre-plaqué d'épaisseur 8 mm sans résultat. S'agissant des causes de ce désordre': il conclut à un défaut de conception et d'exécution du complexe de plancher haut.
Il écrit': «'Afin de savoir pourquoi, après travaux, des bruits de grincement se font entendre alors qu'ils n'existaient pas avant travaux, il faut':
1: déposer l'ensemble [...]
2: si le bruit persiste, c'est que le bruit vient du nouveau complexe inférieur de placo suspendu et il faut alors lui donner de la souplesse, soit en remplaçant les soudures des suspentes par des liaisons boulonnées pas trop serrées, soit desserrer les liaisons boulonnées existantes
3: si le bruit a cessé après la phase 1, c'est que c'était le complexe supérieur qui le produisait, et il faut alors enlever le film alu et refaire l'essai. Si le bruit cesse, on posera le plancher directement sur le film textile. S'il persiste, alors on remplacera le film textile sur un film mousse de plus grosse épaisseur en supprimant toujours le film alu'»
Selon lui, Mme [V] est totalement responsable de ce désordre.
Les premiers juges ont jugé que ce désordre était apparent lors de la réception et qu'il n'était pas de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ou à en compromettre la destination et débouté les consorts [B] [G] de ce chef de demande
Les consorts [B] [G] soutiennent que l'impropriété à la destination de l'ouvrage est appréciée sur l'ouvrage dans l'ensemble, qu'il faut donc en déduire que c'est l'ouvrage dans son entier qui doit être impropre et non une unique partie de l'ouvrage, qu'elle s'apprécie au regard de la destination convenue par les parties, qu'elle ne suppose donc pas nécessaire une atteinte physique de l'ouvrage et qu'il est de jurisprudence constante depuis 1997 que l'impropriété à la destination de l'ouvrage est caractérisée en cas de grincement affectant les parquets des pièces d'une maison individuelle et que ce désordre de nature décennale met en cause la responsabilité de l'architecte. Ils font valoir que ce désordre répond aux critères de mise en 'uvre de la garantie décennale': le plancher constitue un ouvrage, une immobilisation, le dommage présente une certaine gravité au regard des nuisances sonores et rend l'ouvrage impropre à sa destination. Ils plaident que bien que le désordre, caractérisé par le grincement du parquet, ait été signalé avant la réception, des solutions ont été tentées pour résoudre cette problématique, en vain. Ils arguent qu'il n'a jamais été question d'un défaut de conception portant sur la structure même du plancher, lequel désordre n'était lui pas apparent. Ils soutiennent que selon l'expert, la cause de ce désordre est un défaut de conception et d'exécution du complexe de plancher haut, imputable intégralement à l'architecte, de sorte que la responsabilité décennale de Mme [V] doit être engagée.
Mme [V] soutient que ce désordre en relève pas de la garantie décennale': il était apparent lors de la réception, comme le relève l'expert.
En l'espèce, le désordre est apparent, comme le reconnaissent d'ailleurs les consorts [B] [G] indiquant l'avoir signalé avant la réception. Il ne peut donc, en tout état de cause, relever de la garantie décennale, outre que rien ne permet d'établir qu'il remplisse davantage la condition tenant à la solidité de l'ouvrage ou son impropriété à destination.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté les demandes des consorts [B] [G] de ce chef.
* désordre G8': «'les pissettes et trop-pleins de la terrasse ne sont pas opérationnels'»
Selon l'expert ce désordre a pour cause'l'occultation aux trois quarts des évacuations de base qui sont trop basses par le carrelage'; «'les trop-pleins sont situés à une altitude telle que, s'ils deviennent opérationnels, ce sera que les chambres sont inondées de 10 à 20 cm d'eau'».
L'expert conclut à un défaut de conception et de réalisation de ces pissettes qui ne peut être repéré lors de l'expertise par un non-professionnel et à un partage de responsabilité à hauteur de 15'% pour l'architecte et 85'% pour la société LRB.
Les premiers juges ont jugé que ce désordre était apparent lors de la réception et qu'il n'était pas de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ou à en compromettre la destination et débouté les consorts [B] [G] de ce chef de demande
Les consorts [B] [G] soutiennent que ce désordre répond aux critères de mise en 'uvre de la garantie décennale': des pissettes et trop-pleins constituent des ouvrages, des immobilisations encastrées dans le mur de la terrasse, le dommage présente une certaine gravité puisque le caractère non-opérationnel des pissettes et trop-pleins empêche l'eau s'évacuer de la terrasse, entraînant une inondation des chambres de 10 à 20 cm en cas d'épisodes pluvieux et rend l'ouvrage impropre à sa destination. Selon l'expert, ce désordre est la conséquence d'une erreur de conception et de réalisation imputable à 15% à l'architecte et à 85% à la société LBR, de sorte que leurs responsabilités décennales doivent être conjointement mises en cause.
Mme [V] prend acte de ce que les appelants sollicitent sa condamnation dans les termes du rapport d'expertise judiciaire, retenant sa responsabilité partielle. Elle entend en conséquence solliciter la garantie de la société LBR ainsi que de son assureur Allianz pour lesquels l'expertise judiciaire a permis de déterminer qu'il résultait de faute d'exécution.
Les sociétés LBR et Allianz soutiennent que les consorts [B] [G] ne démontrent pas que les conditions de la responsabilité civile décennale de la société LRB est engagée pour ce désordre, ces derniers se contentant d'indiquer que «l'expert a retenu une responsabilité de l'EURL LRB à hauteur de 85%. Ils font valoir qu'au demeurant, ce désordre ne revêt pas un caractère suffisamment grave de nature à rendre l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination ou à porter atteinte à sa solidité, et qu'en outre, il était manifestement apparent «'pour Mme [V], qui est censée maîtriser les détails de constructions'» au jour de la réception, ce que l'expert reconnaît lui-même des suites des observations formulées par UFA et Allianz . Ils plaident c'est à tort et sans la moindre justification que l'expert a proposé cette répartition des responsabilités.
Pour rappel, une pissette consiste en un tube, le plus souvent en PVC, inséré dans un trou d'évacuation prévu à cet effet, qui peut être ronde ou rectangulaire, requérant une mise en place simple, y compris en rénovation, avec un diamètre qui doit être adapté au débit d'eau attendu, généralement compris entre 30 et 50 mm.
Il ressort de ce qui précède que ce désordre ne peut être considéré comme un ouvrage au sens de l'article 1792 et qu'en tout état de cause, il était non seulement visible à la réception puisqu'occulté aux trois quarts, mais qu'en outre, la condition tenant à la solidité de l'ouvrage ou son impropriété à destination ne sont pas remplies.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté les demandes des consorts [B] [G] de ce chef.
* désordre G16': «'la porte extérieure du couloir nuit du RDC donne un vide de 1 m 20 au-dessus de la plate-forme extérieure'»
Selon l'expert, la plate-forme était existante avant travaux': il y a donc erreur de conception et de réalisation. Il ajoute que «'comme l'escalier manquant est indispensable, il est dû, même s'il n'est pas mentionné aux pièces contractuelles. Là aussi, je signale un danger. Occulter la porte.'» Il conclut à un partage de responsabilité à hauteur de 60'% pour l'architecte et 40'% pour la société LRB.
Les consorts [B] [G] soutiennent que ce désordre répond aux critères de mise en 'uvre de la garantie décennale'en ce que le dommage sur cet ouvrage est susceptible de porter atteinte à la sécurité des personnes, critère retenu par la jurisprudence, l'expert signalant à ce titre «'un danger'». Selon l'expert, ce désordre est la conséquence d'une erreur de conception et de réalisation imputable à 60% à l'architecte et à 40% à la société LBR, de sorte que leurs responsabilités décennales doivent être conjointement mises en cause.
Mme [V] prend acte de ce que les appelants sollicitent sa condamnation dans les termes du rapport d'expertise judiciaire, retenant sa responsabilité partielle. Elle entend en conséquence solliciter la garantie de la société LBR ainsi que de son assureur Allianz pour lesquels l'expertise judiciaire a permis de déterminer qu'il résultait de faute d'exécution.
Les sociétés LBR et Allianz soutiennent que les consorts [B] [G] ne démontrent pas les faits qu'ils allèguent et/ou n'apportent aucune précision de nature à démontrer les caractéristiques propres à engager la garantie décennale. Ils font valoir que l'attribution d'une part de sa responsabilité dans ce désordre n'est pas fondée puisque l'expert constate lui-même que l'escalier manquant (sur lequel aurait dû découler cette porte) n'est pas mentionné aux pièces contractuelles. Ils ajoutent que Mme [V] a précisé lors des opérations d'expertise que cette absence d'escalier était liée à la non-validation d'un devis de travaux complémentaires proposés dans le cadre de travaux des maîtres d'ouvrage et que de ce fait, les travaux d'aménagement extérieurs n'avaient pas été exécutés. Ils plaident encore qu'il paraît difficile de soutenir que ce désordre n'était pas apparent lors de la réception des travaux.
Il résulte de ce qui précède qu'indépendamment de toute autre considération, il convient de relever que ce désordre ne pouvait qu'être apparent et ne peut donc engager la responsabilité civile décennale des constructeurs.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont débouté les consorts [B] [G] de leur demande de ce chef
* désordre G19': «'fissures sur le haut du muret Nord-Est'»
La cause, est selon l'expert'que : «'Tout ouvrage en maçonnerie de grande longueur et de faible section, comme le chaînage de cette murette, doit être muni de joints de fractionnement tous les 3 mètres'. Sinon, la matière fait ses joints elle-même, mais de façon anarchique.'» Il conclut à un défaut de réalisation apparu après réception sous l'effet des variations thermiques imputable à 60% à l'architecte et à 40% à la société LBR
Les consorts [B] [G] soutiennent que ce désordre répond aux critères de mise en 'uvre de la garantie décennale, en ce que le dommage sur cet ouvrage est susceptible de porter atteinte à la sécurité des personnes, critère retenu par la jurisprudence, l'expert signalant à ce titre «'un danger'». Selon l'expert, ce désordre est la conséquence d'une erreur de conception et de réalisation imputable à 60% à l'architecte et à 40% à la société LBR, de sorte que leurs responsabilités décennales doivent être conjointement mises en cause.
Mme [V] soutient qu'il s'agit d'une responsabilité contractuelle et fait valoir qu'aucune faute de sa part n'est caractérisée, l'expert considérant que ces désordres ont pour cause un «'défaut de réalisation apparu après la réception sous l'effet des variations thermiques'»
Les sociétés LBR et Allianz soutiennent qu'il est évident que ces fissures sont des microfissures (inférieures au millimètre) de retrait, liées à la dilatation entre matériaux de natures différentes et ne sont pas consécutives à un défaut de joint de fractionnement. Ils font valoir que selon l'article 3.2.3. du DTU 20.1 partie 4, les joints de fractionnement doivent être installées tous les 15 mètres et non tous les 3 mètres. Ils plaident qu'en tout état de cause, ces désordres sont purement esthétiques, ne portent pas atteintes à la solidité de l'ouvrage et ne rendent pas l'immeuble impropre à sa destination. Selon eux, les appelants ne démontrent pas les caractéristiques propres à engager la responsabilité décennale.
Pour rappel, le joint de fractionnement (ou joint de retrait), permet d'éviter la fissuration du béton, bien souvent causés par les variations de température ou le retrait du béton au moment du séchage. En effet, lorsqu'il durcit, le béton a tendance à rétrécir entraînant ainsi des problématiques de traction dans le béton qui développent des petites fissures. Pour remédier à ce phénomène, on répartit à intervalles régulier des amorces de fissures (joints) afin de canaliser ces dernières et les empêcher de se propager de manière incontrôlée et inesthétique. Cependant, le béton est sujet aux fissures et il est normal que même les surfaces en béton les mieux posées développent de fines fissures.
Il ressort des éléments du dossier que':
- ce point a fait l'objet de réserve dans le procès-verbal de réception du 8 juillet 2016 («'8.reprendre agréage fissuré sur clôture'»)
- le rapport d'expertise l'existence met en évidence l'existence de ces fissurations.
Pour autant, ces fissures, toutes inesthétiques qu'elles soient, ne sont pas telles qu'elles compromettent la solidité de l'ouvrage et le rendent impropre à sa destination.
Il s'ensuit que c'est à bon droit que les premiers juges ont débouté les consorts [B] [G] de leur demande de ce chef.
* désordre G20': «'conséquences diverses des modifications consécutives à la découverte de l'insuffisance de la fosse septique existante'».
Selon l'expert, il a été décidé d'abandonner la fosse septique existante pour installer une fosse de plus grande capacité. «'Ce faisant, on a décapé sur plusieurs dizaine de centimètre le terrain du bas de la descente d'accès depuis la route'; ce qui a entraîné la nécessité d'un caniveau et d'une murette et a déchaussé le mur de soutien de la plage de la piscine.'»
S'agissant des causes de ce désordres, l'expert écrit': «'L'entreprise LRB explique que le décapage était inévitable car les regards de l'ensemble fosse septique doivent rester accessibles. Cependant, l'altitude d'une fosse est guidée par la pente nécessaire entre les sorties d'eaux usées et vanne et des eaux de cuisine, mais aussi par le terrain naturel. Pour que les regards de contrôle et la fosse restent accessibles, des anneaux d'ajustage au terrain sont disponibles. Pour ne pas les avoir utilisés au lieu de faire des terrassements masse qui ont bouleversé le site'. Il y a défaut de conception, assortit à des défauts de réalisation, qui laissent un site non fini et un terrain inexploitable'; en outre, il manque le panier du regard cuisine.'»
Il conclut à un défaut de réalisation apparu après réception sous l'effet des variations thermiques imputable à 15% à l'architecte et à 85% à la société LBR
Les consorts [B] [G] soutiennent que s'il est constant qu'une fosse septique constitue un élément d'équipement de la construction, néanmoins, les dommages affectant l'élément d'équipement constitué par le système d'assainissement incluant la fosse septique relève de la garantie décennale, en ce que ces désordres rendent l'ouvrage impropre à sa destination. Selon l'expert, l'insuffisance de la fosse septique caractérisée par une non-conformité aux règles de l'art génératrice de désordres est de nature à rendre l'ouvrage de l'immeuble, impropre à sa destination. Ces désordres sont imputables à 15% à l'architecte et à 85% à la société LBR, de sorte que leurs responsabilités décennales doivent être conjointement mises en cause.
Mme [V] prend acte de ce que les appelants sollicitent sa condamnation dans les termes du rapport d'expertise judiciaire, retenant sa responsabilité partielle. Elle entend en conséquence solliciter la garantie de la société LBR ainsi que de son assureur Allianz pour lesquels l'expertise judiciaire a permis de déterminer qu'il résultait de faute d'exécution.
Les sociétés LBR et Allianz soutiennent que les appelants ne démontrent pas que les conditions de sa responsabilité décennale de la société LBR serait engagée pour ce désordre, se contentant d'indiquer que «'l'expert a retenu une responsabilité de l'EURL LRB de 85%
Il ressort des éléments du dossier que ce point a fait l'objet de réserve dans le procès-verbal de réception du 8 juillet 2016 dans les termes suivants «'4.finaliser les revêtements extérieurs': RDJ, yc fosse septique (TS) jardinière ou terrasse végétalisée'»
La cour observe que le changement de fosse septique n'est intervenu que durant le chantier, dans des circonstances au demeurant non connues, suite à un devis «'travaux supplémentaire FOSSE SEPTIQUE'» établi par la société LRB daté du 2 mars 2016 d'un montant de 8.000 euros HT soit 8.680 euros TTC comprenant les postes suivants':
- dépose fosse septique existant yc vidange (1.100€HT)
- fosse septique 6000 ml + bas à graisse yc - fouille et raccordement (6.900€HT).
S'il existe des désordres en lien avec le remplacement de la fosse septique initiale, force est de constater qu'aucun élément ne permet d'établir que ce désordre aurait pour conséquence une atteinte à la solidité de l'ouvrage dans son ensemble ou une propriété à destination.
Il s'ensuit que c'est à juste titre que les premiers juges ont rejeté la demande des consorts [B] [G] de ce chef.
* désordre G22': «'fissuration du mur de clôture sur rue'» dont la cause «'est identique à celle de G19'»':
Selon l'expert, il s'agit de absence de joint de fractionnement, survenu après livraison dont impute la responsabilité intégrale à la société LRB
Les consorts [B] [G] soutiennent que ce désordre répond aux critères de mise en 'uvre de la garantie décennale en ce qu'il est incontestable que les murs et murets constituent des ouvrages, des travaux de construction et que des fissurations dans les murs portent nécessairement atteinte à leur solidité. Selon l'expert, ces désordres sont dus à un défaut de réalisation apparu après la réception sous l'effet des variations thermiques imputables à la société LRB, de sortes que sa responsabilité décennale doit être mise en cause.
Les sociétés LBR et Allianz soutiennent qu'il est évident que ces fissures sont des microfissures (inférieures au millimètre) de retrait, liées à la dilatation entre matériaux de natures différentes et ne sont pas consécutives à un défaut de joint de fractionnement. Ils font valoir que selon l'article 3.2.3. du DTU 20.1 partie 4, les joints de fractionnement doivent être installées tous les 15 mètre et non tous les 3 mètres. Ils plaident qu'en tout état de cause, ces désordres sont purement esthétiques, ne portent pas atteintes à la solidité de l'ouvrage et ne rendent pas l'immeuble impropre à sa destination. Selon eux, les appelants ne démontrent pas les caractéristiques propres à engager la responsabilité décennale.
En l'état, il en sera de même que pour le désordre G19.
* désordre G25':«'pénétrations d'eau derrière le linteau de porte-fenêtre de la chambre du rez-de-jardin'»
Selon l'expert, les causes sont, soit par le dessus du dormant de porte-fenêtre, soit sous l'équerre métallique du bord de terrasse qui, selon l'expert, rendent les lieux impropres à destination et dont il impute la responsabilité intégrale à la société SHB.
Les premiers juges ont rejeté la demande formée par les consorts [B] [G] de ce chef, relevant que ces derniers avaient assigné l'Auxiliaire qui assure les sociétés SBHP et SHB mais ne produisaient qu'un unique acte d'engagement avec la société SHB pour le lot menuiserie alors que celle-ci n'était pas couverte pour l'activité de pose de menuiserie tandis que les conditions de la solidarité du fabriquant de l'article 1792-4 n'étaient pas démontrées.
Les consorts [B] [G] soutiennent que ce désordre répond aux critères de mise en 'uvre de la garantie décennale': la porte-fenêtre de la chambre du rez-de-jardin constitue un ouvrage, entrant dans la catégorie du clos, structure et couvert et le dommage présente une certaine gravité. En effet, il ressort expressément du compte-rendu de l'expert que ces infiltrations nuisent à l'habitabilité de l'ouvrage et présente une certaine gravité puisqu'il indique qu'elles ont pour effets de rendre «'les lieux impropres à leur destination'». Ils plaident qu'aux termes de l'engagement signé par la société Hérard Benoît, celle-ci s'est expressément engagée sans réserve «'à exécuter les travaux concernant le lot n° 4'» intitulé «'menuiseries extérieures en aluminium'» dont le cahier des charges mentionne au titre de la consistance des travaux «'la fourniture et la pose'» des menuiseries aluminium. Ils arguent que le seul interlocuteur concernant le lot n° 4 était la société SHB, quand bien même la société SHBP aurait agi sous couvert, en qualité de sous-traitant de la société SHB. Ainsi, ils soutiennent que la société SHB est redevable à leur égard de dommages et intérêts correspondant au coût de réparation du désordre G25 estimé par l'expert judiciaire à la somme de 520 euros, quand bien même ce désordre serait lié à un défaut de pose, régularisable par la pose d'un joint de mastic d'étanchéité. Ils demandent à la cour de juger que la responsabilité décennale de la société SHB est engagée pour ce désordre et de la condamner à leur verser la somme de 520 euros.
L'Auxiliaire, assureur des sociétés SHB et SBHP, qui rappelle qu'aucune demande n'a été formulée à l'encontre de la SBHP, soutient en substance que la responsabilité civile de la SHB, en sa seule qualité de fabriquant de menuiserie, n'est pas concernée par le désordre visé par l'expert et, qu'en outre, elle ne fait plus l'objet d'une couverture d'assurance en responsabilité civile du fait de sa liquidation en 2019': elle doit donc être mise hors de cause et la position des premiers juges sur ce point confirmée.
Elle fait valoir que l'expert fait référence, non à un défaut de fabrication de la menuiserie elle-même, mais à un désordre résultant de la pose des menuiseries en aluminium, ce qui est confirmé par le mode de réparation préconisé par l'expert, à savoir, non pas le retrait et/ou le remplacement de ladite menuiserie, mais la pose «'d'un joint de mastic dans le linteau'». Elle expose que compte tenu de ce que la SHB, entreprise liquidée en 2019, signataire d'un engagement avec les consorts [B] [G], était titulaire en 2015 auprès d'elle d'un contrat de négociant fabriquant de matériaux n° 066-140032, or, le seul et unique désordre G25 imputé à la SHB ne relève pas d'un défaut de fabrication de menuiserie, puisque sa réparation doit s'effectuer par «'un joint de mastic d'étanchéité'» et que suivant une jurisprudence constante, seuls sont garantis les travaux afférents au secteur d'activité professionnelle déclarée par le constructeur. Elle en déduit que sa police d'assurance ne couvrant en rien le désordre décrit par l'expert et imputable à tort à la SHB ne saurait donc procéder à la réparation de ce désordre, quel que soit le coût de celle-ci et que, par ailleurs, compte tenu de la liquidation judiciaire de la SHB, seule la garantie décennale est maintenue. Elle fait valoir que la garantie sollicitée par les consorts [B] [G] ne saurait être mise en jeu puisque la menuiserie fabriquée par la SHB, hors pose, en elle-même n'est ni défectueuse, ni à l'origine du désordre.
Les premiers juges ont jugé que ce désordre résultait manifestement d'un défaut d'exécution dans la pose de la menuiserie dès lors que pour y remédier, l'expert préconisait la reprise d'un joint de mastic et ont relevé que les consorts [B] [G] produisait un unique acte d'engagement avec la société SHB pour le lot menuiserie, mais que celle-ci n'était pas couverte pour l'activité de pose de menuiserie, tandis que les conditions de la solidarité du fabricant de l'article 1792-4 n'étaient pas démontrées et ont en conséquence rejeté les demandes des consorts [B] [G] de ce chef de demande.
Il ressort des éléments du dossier que l'acte d'engagement relatif au lot n° 4 «'menuiserie extérieures'» du 26 novembre 2015 a été signé entre les consorts [B] [G] et la société Hérard Benoît (SHB) «'fabrication de menuiseries aluminium sur mesure'» pour un montant de 15.320,74 euros HT, soit 16.623 euros TTC. Il s'agit d'un chantier de «'fourniture de menuiserie aluminium'». A aucun endroit il n'est question de la pose desdites menuiseries.
Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement en qu'il a rejeté les demandes de ce chef.
* désordre G26': «'pénétrations d'eau à la périphérie de la salle à manger et de la terrasse attenante'»
Selon l'expert, ce désordre est lié à des détails de toiture mal exécutés, à savoir': jonction entre tôles anciennes et celles de l'extension et pénétration d'eau en angle haut de salle à manger pouvant provenir soit d'un passage d'eau entre tôle et faîtière, soit de la retombée de faîtière en pignon. S'agissant des fuites en bord interne du pignon de la terrasse, elles peuvent provenir de la jonction des costières anciennes et nouvelles ou de l'absence de relevé en bord de tôle. L'expert conclu que tous ses désordres rendent les lieux insalubres, donc impropres à leur destination et relèvent de la garantie décennale du couvreur. Pour ce désordre l'expert a retenu la responsabilité intégrale de la société LRB.
Les consorts [B] [G] soutiennent que ce désordre répond aux critères de mise en 'uvre de la garantie décennale': la toiture constitue un ouvrage entrant dans la catégorie du clos, structure et couvert et le dommage présente une certaine gravité. En effet, il ressort expressément du compte rendu de l'expert que ces infiltrations nuisent à l'habitabilité de l'ouvrage et présente une certaine gravité, puisqu'il indique qu'elles ont eu pour effets de rendre les «'lieux insalubres et donc impropres à leurs destination, donc relèvent de la garantie décennale du couvreur'». Selon l'expert, ces désordres sont dus à une mauvaise exécution de la toiture, imputable intégralement à la société LBR, de sorte que sa responsabilité décennale doit être mise en cause.
Les sociétés LBR et Allianz soutiennent que les appelants ne démontrent pas que les conditions de la responsabilité décennale de la société LBR serait engagée pour ce désordre.
En l'espèce, il convient d'infirmer les premiers juges qui ont débouté les consorts [B] [G] de ce chef de préjudice. En effet, s'agissant du lot charpente et couverture, ce désordres revêt une gravité certaine, rendant impropres à leur destination les lieux du fait de ce désordre.
Dans ces conditions les responsabilité civile décennale de la société LRB est engagée et celle-ci sera condamnée à verser aux consorts [B] [G] la somme de 3.295 euros (2.767 + 528) selon évaluation de l'expert.
* désordre G32': «'la grille du caniveau devant le portail garante est soudée et ne permet pas de réaliser le nettoyage du caniveau'».
Selon l'expert, en principe, cette grille, que l'on trouve dans le commerce, est posée sur des feuillures ménagées en bordure de caniveau. Ce détail n'aurait pas dû échapper au maître d''uvre lors de la réception. Pour ce désordre l'expert a retenu la responsabilité intégrale de la société LRB.
Les consorts [B] [G] soutiennent que ce désordre répond aux critères de mise en 'uvre de la garantie décennale': la grille du caniveau constitue un ouvrage au regard du critère d'immobilisation, la fixation de la grille du caniveau fait obstacle à tout nettoyage dudit caniveau, ce qui aura, in fine, pour conséquence de rendre cet ouvrage impropre à sa destination puisqu'il ne permettra plus l'écoulement des eaux. Ils font valoir que si la société LBR affirme qu'aucun document contractuel ne justifie de son intervention sur le caniveau, elle ne dénie pas être effectivement intervenue. Ils plaident que ce désordre, s'il n'aurait pas dû échapper à l''il averti du maître d''uvre, cela ne signifie pas qu'il était apparent aux yeux d'un profane. Ce désordre est dû à une réalisation non conforme aux règles de l'art, imputable intégralement à la société LBR, de sorte que sa responsabilité décennale doit être mise en cause.
Les sociétés LBR et Allianz soutiennent que ce désordre ne ressort ni du cahier des charges du lot n° 1, ni du décompte générale et définitif (DGD), que la société LBR avait en charge de réaliser des travaux au niveau du caniveau situé devant le portail du garage. Ils ajoutent qu'aucun avenant ou marché de travaux n'est versé aux débats permettant de justifier l'intervention de la société LBR et considèrent que le prétendu accord verbal ne peut suffire à démontrer l'existence d'un contrat entre eux. Ils font valoir que l'expert judiciaire tente, de manière illusoire, de faire croire à la responsabilité technique de la société LBR s'agissant d'une mission qui ne relevait pas de ses obligations contractuelles. Ils rappellent qu'il est précisé par l'expert que ce désordre était apparent lors de la réception des travaux dans la mesure où il indique «'ce détail n'aurait pas dû échapper au maître d''uvre lors de la réception'». Ils plaident que l'entretien du caniveau n'est pas impossible, l'interstice entre les écartements du caniveau permettant de passer une main et l'entretien par lavage haute pression est tout à fait possible, de sorte qu'il ne s'agit pas d'un dommage de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination et qu'en outre il s'agit d'élément d'équipement parfaitement dissociables de l'ouvrage.
La cour rappelle qu'un caniveau, aussi appelé rigole, est constitué d'un corps rectangulaire creux abritant un tube et une grille ou fente sur sa partie supérieure. Le corps du caniveau est enfoui et la grille reste en surface. Il sert à capter et à acheminer l'eau de pluie vers un réseau d'eaux pluviales. Il évite ainsi tout risque de débordement d'eau autour de la maison
Le cour observe que':
- ce désordre n'a fait l'objet d'aucune réserve
- l'expert ne fait aucune préconisation particulière quant à la réparation de ce désordre qu'il chiffre à la somme de 2.517 euros TTC correspondant à la «'reprise de la grille caniveau devant garage'».
Par ailleurs, en principe, les travaux de remplacement de canalisation ne sont pas couverts par la garantie décennale': la jurisprudence considère que les canalisations ne sont pas un élément constitutif de l'ouvrage, mais un élément d'équipement dissociable, sauf si le remplacement de la canalisation a pour effet de compromettre la solidité de l'ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination.
Il résulte de ce qui précède que c'est encore à bon droit que les consorts [B] [G] ont été débouté de leur demande de ce chef, ce désordre ne répondant manifestement pas aux conditions cumulatives de la garantie décennale.
* désordres G33': «'modifications suite à nouvelle fosse septique'»
Selon l'expert, «'lors de la réalisation de la fosse septique de remplacement (dont il convient de se demander si, ayant été oubliée lors de l'étude, son remplacement était bien dû par Mme [Z]) des liaisons souterraines entre maison et piscine ont été endommagées, ainsi que les fondations de la piscine et les réparations auraient été facturées à Mme [Z]. Si ce fait est avéré, par les productions des factures acquittées correspondant à ces réparations que je demande à Mme [Z] de produire, ces factures seront à rembourser à Mme [Z], car elles relèvent de la police d'assurance de responsabilité civile de l'entreprise LRB (dommages aux existants).'»
Les consorts [B] [G] soutiennent que ce désordre répond aux critères de mise en 'uvre de la garantie décennale': des liaisons souterraines et des fondations constituent des ouvrages sur la base du critère d'immobilisation et ces dommages portent atteinte à la solidité de l'ouvrage puisque les liaisons souterraines de la maison et les fondations de la piscine sont endommagées. Ces désordres résultant d'un défaut de conception et de réalisation sont imputables à 40% à l'architecte et à 60% à la société LBR, de sorte que leurs responsabilités décennales doivent être conjointement mises en cause.
Mme [V] prend acte de ce que les appelants sollicitent sa condamnation dans les termes du rapport d'expertise judiciaire, retenant sa responsabilité partielle. Elle entend en conséquence solliciter la garantie de la société LBR ainsi que de son assureur Allianz pour lesquels l'expertise judiciaire a permis de déterminer qu'il résultait de faute d'exécution.
Les sociétés LBR et Allianz soutiennent que les appelants ne démontrent pas que les conditions de la responsabilité décennale de la société LBR serait engagée pour ce désordre, se contentant d'indiquer que «'l'expert a retenu une responsabilité de l'EURL LRB de 60%. Ils font valoir que l'expert n'a pu constater les dégradations puisque des travaux de réparations auraient été effectuées, sans toutefois que des factures ne soient transmises pour lesdites réparations et en déduisent que l'expert n'était donc pas en mesure de s'assurer de la réalité et de l'ampleur du désordre allégué, ni, évidemment, d'en attribuer la responsabilité à l'un des intervenants du chantier
En l'espèce, comme le relève l'expert, force est de constater que si le remplacement de l'ancienne fosse a été facturé, on ignore à l'initiative de qui cette opération a été réalisée et qu'en outre, les désordres allégués ne sont pas documentés, l'expert se cantonnant à chiffrer les réparations y afférentes à la somme de 9.223 euros TTC sans en donner la moindre explication, de même que les consorts [B] [G] qui ne produisent pas davantage de facture ou devis à hauteur d'appel.
Il s'ensuit qu'il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il n'a pas retenu ce désordre.
Sur la responsabilité contractuelle
1°) A titre principal
A titre principal, les consorts [B] [G] demandent à la cour de'juger que la responsabilité contractuelle des constructeurs est engagée selon le détail suivant':
- Mme [V], architecte-maître d''uvre, pour les désordres G2 et G9,
- L'EURL LRB chargée du lot n° 1 « Gros 'uvre » et du lot n° 2 « Charpente et Couverture'» pour les désordres G9 et G23,
- La société SARL Dalleau & Payet, chargée du lot n° 9 « Peinture'» pour les désordres G3 et G4,
- M. [Y] , chargé du lot n° 6 « Serrurerie'» pour les désordres G18, G29 et G30,
- L'EURL Figureau Déco Plac, chargée du lot n° 3 « Platerie » et le lot n° 5 « Menuiserie Intérieure'» pour les désordres G5, G7, G11 et G12 ;
En conséquence, condamner les défendeurs à payer aux consorts [B] [G], sur le fondement de la garantie contractuelle, les sommes suivantes :
- Mme [V] : 1 320,80 euros
- L'EURL LRB : 6 206,20 euros
- La SARL Dalleau & Payet : 1 061 euros
- M. [Y] : 1 231 euros
- L'EURL Figureau Déco Plac : 1 084 euros
Le cour constate que les consorts [B] [G] ne forment aucune demande à ce stade dirigée contre M. [J] chargé du lot n° 7 «'plomberie'» ou contre la société Arte chargée du lot n° 1.3 «'revêtements durs'».
Les consorts [B] [G] versent aux débats':
- Pièce n° 4 et 4.2 :Acte d'engagement conclu avec le maître d''uvre dont l'offre a été retenue par le maître d'ouvrage du 26 novembre 2015 sur le lot n° 6 «'Serrurerie'» avec M. [Y] pour un prix de 8.790,52 euros concernant uniquement la serrurerie, mentionnant un délai global de 5 mois à compter de la date fixée par l'ordre de service délivré au lot n° 1 et communiqué à toutes les entreprises'; l'ordre de service n° 01 daté du 26 novembre 2015 mentionne un délai global d'exécution des travaux de 5 mois, période de préparation, congés et intempéries étant comprise dans ce délai, avec un délai contractuel d'origine du 18 janvier 2016 et le CCAP signé par M. [Y]'; le planning prévisionnel indique un ordre de service semaine 47 (novembre) de l'année 2015 et une réception semaine 20 (mai) année 2016
- Pièce n° 6 et 6.2 : Acte d'engagement conclu avec le maître d''uvre dont l'offre a été retenue par le maître d'ouvrage du 26 novembre 2015, sur le lot n° 1 «'Gros 'uvre'» et le lot n° 2 «'Charpente et Couverture'» avec l'EURL LRB pour un prix de 156.180,37 euros TTC concernant le VRD/gros 'uvre/carrelage (104.944,11 €), charpente/couverture (47.057,59 €) mentionnant un délai global de 5 mois à compter de la date fixée par l'ordre de service délivré au lot n° 1 et communiqué à toutes les entreprises'; l'ordre de service n° 01 daté du 26 novembre 2015 mentionne un délai global d'exécution des travaux de 5 mois, période de préparation, congés et intempéries étant comprise dans ce délai, avec un délai contractuel d'origine du 18 janvier 2016 et le CCAP signé par la société'; le planning prévisionnel indique un ordre de service semaine 47 (novembre) de l'année 2015 et une réception semaine 20 (mai) année 2016
- Pièce n° 23': les procès-verbaux de réception des travaux mentionnant d'importantes réserves':
«'.lot n° 6': «'serrurerie - métallerie'»'(21 octobre 2016)': travaux à exécuter':
1.fournir épreuves et attestation confo CCTP et CCAP
2.fournir les DOE
3.finaliser la pose du portail, portillon
4.prestations non réalisées': garde-corps terrasse 02 et escalier extérieur béton, mains courantes rampe PMR, visiophone et motorisation portail
5.PM (08/07/2016) après la pose de platines de GC utiliser un mastique polyuréthane 1ère classe gris'»
Mme [V] rappelle que l'entrepreneur chargé de l'exécution des travaux est tenu à une obligation de résultat portant sur la délivrance d'un ouvrage exempt de défaut et que cette obligation persiste, pour les désordres réservés, jusqu'à la levée des réserves. Elle soutient qu'il demeure indispensable de prouve la faute du maître d''uvre, lequel n'est tenu que d'une obligation de moyen en matière de suivi d'exécution.
Les sociétés LBR et Allianz concluent au rejet des prétentions des consorts [B] [G] sur le fondement de la responsabilité contractuelle. Ils rappellent que la responsabilité contractuelle vise à réparer le préjudice subi par le créancier en raison de l'inexécution du contrat imputable au débiteur et suppose la réunion de trois conditions': un fait générateur, un dommage et un lien de causalité. Ils font valoir qu'en matière de construction, les désordres apparents à la réception prononcée sans réserve échappent à toute responsabilité par l'effet de purge.
La MAAF, assureur de la société Dalleau & Payet, au titre des articles 1792, 1792-2 et 1793-3 du code civil, demande la confirmation du jugement pour tout ce qui a trait à sa mise en cause (désordres G3 et G4 consistant en des reprises de peinture d'ordre esthétique ou décoratif ne relève pas de l'application des dispositions de l'article 1792 du code civil et les demandes à l'encontre de la MAAF seront rejetées). Elle fait observer que la société est absente des débats, n'ayant jamais été appelée dans la cause en première instance'. Elle soutient qu'en tout état de cause, les travaux de peinture non correctement terminés ne relèvent pas de la garantie décennale':la peinture que devait apposer la société Dalleau & Payet n'avait qu'une vocation esthétique et non d'étanchéité d'imperméabilisation (pièce n° 1) et que c'est donc sur le seul terrain contractuel que la responsabilité de la société pouvait être recherchée car des peintures qui n'ont qu'un rôle esthétique ne constituent pas un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil, ni un élément d'équipement, ni un élément constitutif de l'ouvrage': les désordres qui les affectent sont réparables sur le seul fondement de la responsabilité contractuelle quelles que soient les conséquences quant à la destination des lieux. Elle fait valoir qu'il y a une absence de garantie de l'assureur qui couvre une responsabilité fondée sur les articles 1792, 1792-2 ou 1792-3 du code civil, dès lors que son assuré doit être condamné sur le fondement de la responsabilité contractuelle, or, elle ne couvre pas la responsabilité contractuelle de la société Dalleau & Payet.
Sur ce,
Vu l'article 1134 du code civil'dans sa rédaction applicable au litige ;
'
Vu l'article 1147 du même code'dans sa rédaction applicable au litige ;
La responsabilité de droit commun sanctionne une obligation de faire dans les délais ce qui était prévu au contrat mais aussi une obligation de bien faire, c'est à dire de conduire les travaux conformément aux règles de l'art (domaine exclusif de la responsabilité contractuelle : pour la période antérieure à la réception)
Elle s'applique également :
- aux dommages résultant de travaux qui ne tendent pas à la réalisation d'un ouvrage
- aux dommages résultant de travaux n'ayant pas l'objet d'une réception,
- aux dommages réservés concurremment avec la garantie de parfait achèvement,
- aux dommages intermédiaires c'est à dire de faible gravité les empêchant d'être réparables au titre des garanties légales (qui ne portent pas atteinte à la solidité de l'ouvrage ou ne compromet pas sa destination)
- aux dommages provenant d'un défaut de conformité
- au non-respect d'obligations contractuelles qui ne conditionnent pas la qualité de l'ouvrage lui-même,
- au dol du constructeur.
Il s'agit d'une responsabilité fondée sur une obligation de résultat ou de moyen en fonction de l'obligation violée et la qualité du locateur d'ouvrage.
S'agissant de l'entrepreneur, il s'engage à exécuter des travaux exempts de tout vice, conforme à ses engagement contractuels, aux réglementations en vigueur et aux règles de l'art. Cette obligation d'exécution conforme au contrat et aux règles de l'art constitue une obligation de résultat.
S'agissant de l'architecte, il est responsable contractuellement envers le maître de l'ouvrage de ses fautes dans la conception de l'ouvrage, dans l'exécution de sa mission de contrôle des travaux, dans l'exécution de sa mission de direction, de suivi et de coordination des travaux, ainsi que de ses manquement à l'obligation générale de conseil durant l'exécution de sa mission qui comprend':
- Le devoir de conseil et de renseignement lors de la définition du programme et l'élaboration du projet
- Le devoir de conseil de l'architecte en cours de chantier et lors de la réception au devoir de conseil lui incombant.
S'agissant du devoir de conseil et de renseignement lors de la définition du programme et l'élaboration du projet, le maître de l'ouvrage définit le programme de l'opération, c'est-à-dire qu'il définit les objectifs du projet, les besoins qu'il doit satisfaire et ses éventuelles exigences particulières. Pour sa mission, l'architecte doit prendre en compte les choix et objectifs de son client, tout en l'alertant sur les éventuelles insuffisances de son programme, tant sur le plan financier que sur le plan technique. En sa qualité de professionnel du bâtiment, l'architecte est tenu à l'égard du maître de l'ouvrage à une obligation générale de renseignement et de conseil sur l'ensemble des aspects du projet. Ce devoir doit être mis en 'uvre en temps utile, de façon complète et précise, afin de permettre au maître d'ouvrage de mesurer les risques et les aléas du projet. L'architecte doit aller jusqu'à décider de ne pas retenir les choix du maître de l'ouvrage lorsqu'ils aboutiraient à compromettre la faisabilité de l'ouvrage. En outre, tenu d'une obligation générale de conseil, le maître d''uvre doit guider les choix de son client et attirer son attention sur les conséquences techniques de ceux-ci et sur la nécessité de réaliser certains ouvrages non prévus, mais indispensables pour atteindre le but recherché par le client. Néanmoins, le maître d''uvre n'est pas tenu de fournir au maître de l'ouvrage des éléments d'information dont celui-ci a déjà connaissance
S'agissant du devoir de conseil de l'architecte en cours de chantier et lors de la réception, l'architecte est responsable, dans le cadre d'une obligation de moyens, du retard et de la surveillance des travaux, et doit à ce titre faire procéder à la reprise des malfaçons et à la rectification le cas échéant des erreurs. Il n'est toutefois pas le gardien du chantier. Sa responsabilité peut être engagée dès lors qu'il s'abstient d'appeler l'attention du maître d'ouvrage sur des désordres affectant l'ouvrage et dont il pouvait avoir connaissance, en sorte que le maître d'ouvrage soit mise à même de ne pas réceptionner l'ouvrage ou d'assortir la réception de réserves. Il importe peu, à cet égard, que les vices en cause aient ou non présenté un caractère apparent lors de la réception des travaux, dès lors que le maître d''uvre en avait eu connaissance en cours de chantier. Ce devoir de conseil implique que le maître d''uvre signale au maître d'ouvrage toute non-conformité de l'ouvrage aux stipulations contractuelles, aux règles de l'art et aux normes qui lui sont applicables, afin que celui-ci puisse éventuellement ne pas prononcer la réception et décider des travaux nécessaires à la mise en conformité de l'ouvrage Au titre de sa mission de surveillance des travaux, le maître d''uvre a également pour obligation non seulement d'informer le maître de l'ouvrage de la présence d'un sous-traitant mais aussi de lui conseiller de se le faire présenter, et, le cas échéant, de l'agréer et de définir les modalités de règlement de ses situations.
Les causes d'exonération sont le fait du tiers, la force majeure et la faute de la victime
La responsabilité contractuelle présente un caractère subsidiaire, eu égard aux garanties biennale et décennale, mais peut coexister avec la garantie de parfait achèvement pour ce qui concerne les participants à l'opération de construction autres que l'entrepreneur, tous les constructeurs pour les dommages réservés et non réparés et tous les constructeurs pour les dommages intermédiaires.
Pour rappel, la réception sans réserve en présence de vices apparents produit un effet de purge. La solution est étendue aux défauts de conformité apparents et concerne aussi bien le maître que l'acquéreur de l'ouvrage, privés de la possibilité d'exercer efficacement une action en responsabilité spécifique ou de droit commun.
Le désordre apparent est un désordre visible au moment de la réception, tel un désordre évident ou qui ne pouvait qu'être connu du maître de l'ouvrage avant la réception. Il appartient au propriétaire de l'ouvrage de prouver que le désordre n'était pas visible. Par ailleurs, un désordre non réservé n'est couvert par la réception que dans l'hypothèse où le maître de l'ouvrage, présumé l'avoir accepté, a été placé en situation de mesurer son ampleur au moment des opération de réception.
Le caractère apparent et apprécié au regard des seules compétences personnelles du maître de l'ouvrage et de sa capacité à constater l'existence du désordre litigieux. Le maître de l'ouvrage doit avoir été informé par le maître d''uvre chargé de l'assister aux opérations de réception, des réserves émises par le contrôleur technique. Quel que soit le contexte, la présence d'un professionnel averti est sans incidence sur la qualification du désordre, quand bien même ce dernier aurait été mandaté pour procéder à la réception des travaux.
L'impossibilité d'agir efficacement en réparation des désordres apparents non réservés ne prive pas le propriétaire de l'ouvrage de la possibilité d'exercer sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, une action en responsabilité contractuelle de droit commun contre le maître d''uvre, lorsque ce dernier était chargé de l'assister aux opérations de réception, ce qui est le cas en l'espèce, (sauf à établir que les désordres étaient connus ou ne pouvaient qu'être connus du maître de l'ouvrage au jour de la réception ou encore lorsqu'il est établi que le maître de l'ouvrage n'a pas réceptionné les travaux sans réserve parce qu'il n'avait pas été mis en garde par le maître d''uvre sur les conséquences de son choix, mais en raison d'un accord de compensation aux termes duquel le maître de l'ouvrage a renoncé à tout recours au sujet d'une non-conformité affectant la hauteur sous-plafond de surfaces commerciales en contrepartie de la réalisation de travaux non facturés par l'entrepreneur)
Enfin, pour rappel':
- aucune demande de condamnation à l'encontre des sociétés Dalleau & Payet (lot n° 9 «'peinture'» et Figureau Déco Plac (lots n° 3 «'plâtrerie'» et n° 5 «'menuiserie intérieure'» ne peut prospérer.
- aucune demande n'est formée par les consorts [B] [G] à l'encontre de M. [J] (lot n° 7 «'plomberie'» et la société Arte (lot n° 1.3 «'revêtements durs'»)
* désordre G2': «'débordements de pieds de chute d'eaux pluviales, la section de l'exutoire est insuffisante et l'eau des chutes se déverse en pied de mur'»
La cause est, selon l'expert': «'la jonction entre chute et réceptacle n'est pas étanche, liée à l'insuffisance de section de l'exutoire final. Signalé au PV de réception.'» et/ou «'la section de l'exutoire est très inférieure à la somme des sections des 2 chutes amont puisqu'elle ne fait même pas la section d'une seule chute. Signalé à la réception, mais non durant les travaux, ce qui rend la rectification difficile. Le fait que l'exutoire donne sur un plan bétonné met en cause la conception de l'exécutoire.'» Pour ce désordre l'expert a retenu la responsabilité de Mme [V] à hauteur de 15% et de la société LRB à hauteur de 85% et évalué les travaux de reprise à la somme de 800 euros TTC.
Les premiers juges n'ont examiné ce désordre qu'à l'aune de la garantie décennale et ont jugé que ce désordre était apparent lors de la réception, qu'il n'était pas de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ou à en compromettre la destination et ont débouté les consorts [B] [G] de ce chef de demande
Les consorts [B] [G] soutiennent que la responsabilité de l'architecte doit être mise en cause en raison des fautes de conception de l'ouvrage. Ils font valoir qu'il ressort du rapport d'expertise que ce désordre est la conséquence d'un défaut de conception de l'exutoire final et donc d'une faute commise par l'architecte dans l'exécution de sa mission de conception. Ils plaident que le dommage est caractérisé par le défaut d'étanchéité de la chute d'eau pluviale et qu'en raison de ce désordre, leur jardin est inondé lors des épisodes de pluies et arguent que ce défaut est imputable intégralement à Mme [V].
Mme [V] soutient que ce désordre est insusceptible d'engager sa responsabilité contractuelle compte tenu de l'absence de faute de sa part clairement établie.
Pour rappel, un exutoire est un dispositif, ouverture ou conduit, permettant de collecter et d'évacuer des eaux usées, l'eau de pluie ou l'eau d'un lac, par exemple. Dans un contexte de drainage, un exécutoire est crucial pour le bon fonctionnement d'un système de drainage et permet d'évacuer les eaux récupérées évitant l'accumulation d'eau qui pourrait rendre le système inopérant. Le débit d'écoulement à l'exutoire est influencé par plusieurs facteurs': les précipitations (quantité et intensité des pluies) et la topographie (pente et forme du bassin versant qui influencent la vitesse et la quantité d'eau qui atteignent l'exécutoire.
Pour rappel, aux termes du contrat d'architecte signé entre les consorts [B] [G] et Mme [V], au titre des phases 2 «'Etudes préliminaires'» (740 € HT)et 3 «'conception du projet et direction des travaux'» (11.360 € HT) il est prévu une fréquence moyenne des visites de chantier par l'architecte d'une fois par semaine
En l'espèce, à l'examen du rapport d'expertise, des pièces versées aux débats et des moyens débattus, la cour dispose de suffisamment d'éléments pour retenir':
-à l'encontre de la société LRB un manquement à l'obligation d'exécution conforme au contrat et aux règles de l'art,
-à l'encontre du maître d''uvre, par un manquement à l'exécution de sa mission de contrôle des travaux , Mme [V] ne produisant aucun document relatif à une quelconque visite de chantier
Il résulte de ce qui précède que la responsabilité contractuelle, tant de l'architecte, chargé d'une mission de maîtrise d''uvre complète, que de la société LRB, est engagée. Il convient de retenir le partage de responsabilité proposé par l'expert, les consorts [B] [G] échouant à établir l'entière responsabilité de l'architecte, aucun plan ni aucun élément figurant dans le contrat d'architecte ou encore dans le dossier de permis de construire n'allant en ce sens, étant remarqué que la réalisation d'un exutoire, qui ne constitue pas un ouvrage, ne relève pas d'une haute technicité et qu'il appartenait à la société LRB de le réaliser dans les règles de l'art et à l'architecte d'en contrôler la réalisation conforme pendant le chantier afin de pouvoir faire procéder à la reprise des désordres.
* désordre G3': «'reprise peinture façade Sud'»
Selon le rapport': la peinture de la façade Sud n'a pas été reprise, comme prévu au marché': en effet, le raccordement entre le retour, laissé brut et l'ancienne façade, montre qu'aucune peinture de finition n'a été posée sur cette façade et a pour cause la non-réalisation d'une prestation due, signalé au PV de réception. Pour ce désordre l'expert a retenu la responsabilité de Mme [V] à hauteur de 15% et de la société LRB à hauteur de 85% et évalué les travaux de reprise à la somme de 911 euros TTC.
Les premiers juges n'ont examiné ce désordre qu'à l'aune de la garantie décennale et ont jugé que ce désordre consistant en des reprises d'ordre esthétique ou décoratif ne relevait pas des dispositions de l'article 1792 du code civile et ont débouté les consorts [B] [G] de ce chef.
Les consorts [B] [G] soutiennent que la responsabilité contractuelle de la société Dalleau & Payet en sa qualité de constructeur doit être mise en cause en raison des fautes commises dans l'exécution des travaux à sa charge': en l'espèce, la peinture de la façade Sud de la villa n'a pas été reprise alors que cette prestation était prévue au contrat conclu entre eux et la société Dalleau & Payet, chargée de toutes les peintures. Ils font valoir que la faute est caractérisée par l'inexécution d'une disposition contractuelle et le dommage consiste en la non-réalisation d'une prestation réglées par les maîtres de l'ouvrage. Ils plaident que c'est par erreur que l'expert a imputé ce désordre à l'architecte et à la société LRB.
Mme [V] soutient que ce désordre est insusceptible d'engager sa responsabilité contractuelle compte tenu de l'absence de faute de sa part clairement établie.
En l'espèce, c'est effectivement par erreur que l'expert a retenu la responsabilité de la société LRB chargée des lots n° 1 et 2 alors que c'est la société Dalleau & Payet, aujourd'hui liquidée, qui était chargée du lot n° 9 «'peinture'».
Pour autant, la MAAF assureur décennal de ladite société, fait valoir à juste titre qu'elle ne couvre pas la responsabilité contractuelle de son assurée.
En l'espèce, à l'examen du rapport d'expertise, des pièces versées aux débats et des moyens débattus, la cour dispose de suffisamment d'éléments pour retenir':
-à l'encontre de la société Dalleau & Payet un manquement à l'obligation d'exécution conforme au contrat et aux règles de l'art
-à l'encontre du maître d''uvre, ces fautes étant caractérisées par un manquement à l'exécution de sa mission de contrôle des travaux par le maître d''uvre, en cours de chantier, Mme [V] ne produisant aucun document relatif à une quelconque visite de chantier ou une quelconque relance à l'attention de la société défaillante.
Il résulte de ce qui précède que la responsabilité contractuelle, tant de l'architecte, chargé d'une mission de maîtrise d''uvre complète, que de la société Dalleau & Payet, est engagée.
Pour autant, la société Dalleau & Payet n'étant pas dans la cause et son assureur ne couvrant pas la responsabilité contractuelle de celle-ci, seul l'architecte pourra faire l'objet d'une condamnation à hauteur de 15% comme préconisé par l'expert.
* désordre G4': «'reprise peinture sous lavabo'»
Selon le rapport': le désordre consiste en un décollement de peinture sous les lavabos de Rez-de-jardin et a pour cause un défaut ponctuel ayant entraîné un décollement après réception. Pour ce désordre l'expert a retenu la responsabilité intégrale de la société Dalleau & Payet et évalué les travaux de reprise à la somme de 911 euros TTC.
Les premiers juges n'ont examiné ce désordre qu'à l'aune de la garantie décennale et ont jugé que ce désordre consistant en des reprises d'ordre esthétique ou décoratif ne relevait pas des dispositions de l'article 1792 du code civile et débouté les consorts [B] [G] de ce chef.
Les consorts [B] [G] soutiennent que la responsabilité contractuelle de la société Dalleau & Payet en sa qualité de constructeur doit être mise en cause en raison des fautes commises dans l'exécution des travaux à sa charge. Ils font valoir que le décollement de la peinture sous les lavabos de rez-de-jardin est un désordre d'ordre esthétique ou décoratif non susceptible d'engager la responsabilité décennale d'une entreprise spécialisée dans la peinture mais ils plaident que ce désordre traduit un défaut d'exécution de la prestation de la société Dalleau & Payet constitutif d'une faute contractuelle de sa part, susceptible d'engager sa responsabilité contractuelle et font observer que l'expert a expressément reconnu l'existence d'un défaut d'exécution dans la réalisation de la peinture, à l'origine du décollement, soit du dommage, imputable intégralement à la société Dalleau & Payet.
En l'espèce, il y a lieu de tenir le même raisonnement que pour le désordre G3, à savoir que la société Dalleau & Payet ne peut être condamné à quelque titre que ce soit, de même que la MAAF.
* désordre G5': «'ajustement des serrures et portes'»
Selon le rapport, la majorité des serrures des portes intérieures et des ajustements portes/dormants présente des défauts d'ajustements et de fonctionnement sur un certain nombre de portes et a pour cause des défauts d'ajustements ponctuels visibles ou non à la réception mais pouvant être apparus après réception (traces de frottements). Pour ce désordre l'expert a retenu la responsabilité de Mme [V] à hauteur de 15% et de la société Figureau Déco Plac (FDP) à hauteur de 85% et évalué les travaux de reprise à la somme de 922 euros TTC.
Les consorts [B] [G] soutiennent que la responsabilité de la société FDP en sa qualité de constructeur, doit être mise en cause. Ils font valoir que ce désordre a pour cause une mauvaise exécution par la société FDP de sa mission, caractérisée par des défauts de pose des portes ou d'ajustement tantôt entre les portes et leurs dormants, tantôt entre les serrures et l'ouvrant. Ils plaident que les fautes répétées et généralisées de la société FDP ne font aucun doute puisqu'elles ressortent expressément du rapport d'expertise et constituent donc une mauvaise exécution de ses obligations contractuelle.
Mme [V] soutient que ce désordre est insusceptible d'engager sa responsabilité contractuelle compte tenu de l'absence de faute de sa part clairement établie.
En l'espèce, à l'examen du rapport d'expertise, des pièces versées aux débats et des moyens débattus, la cour dispose de suffisamment d'éléments pour retenir':
-à l'encontre de la société FDP un manquement à l'obligation d'exécution conforme au contrat et aux règles de l'art,
-à l'encontre du maître d''uvre, ces fautes étant caractérisées par un manquement à l'exécution de sa mission de contrôle des travaux par le maître d''uvre, Mme [V] ne produisant aucun document relatif à une quelconque visite de chantier.
Pour autant, la société FDP n'ayant fait l'objet d'une clôture pour insuffisance d'actif, seul l'architecte pourra faire l'objet d'une condamnation à hauteur de 15% comme préconisé par l'expert.
* désordre G7': «'réglage de la trappe d'accès aux combles'»
Selon le rapport, le défaut de fermeture de la trappe d'accès aux combles dans le WC du R+1 a pour cause un défaut d'ajustement de l'ouvrant et de la serrurerie, constaté à l'usage. Pour ce désordre l'expert a retenu la responsabilité intégrale de la société Figureau Déco Plac (FDP) et évalué les travaux de reprise à la somme de 30 euros TTC.
Les consorts [B] [G] soutiennent que la responsabilité de la société FDP en sa qualité de constructeur, doit être mise en cause. Ils font valoir que ce désordre a pour cause une mauvaise exécution par la société FDP de sa mission, caractérisée par des défauts de pose des portes ou d'ajustement tantôt entre les portes et leurs dormants, tantôt entre les serrures et l'ouvrant. Ils plaident que les fautes répétées et généralisées de la société FDP ne font aucun doute puisqu'elles ressortent expressément du rapport d'expertise et constituent donc une mauvaise exécution de ses obligations contractuelle.
En l'espèce, à l'examen du rapport d'expertise, des pièces versées aux débats et des moyens débattus, la cour dispose de suffisamment d'éléments pour retenir'à l'encontre de la société FDP un manquement à l'obligation d'exécution conforme au contrat et aux règles de l'art.
Pour autant, et comme vu précédemment, la demande formée par les consorts [B] [G] à l'encontre de la seule société FDP ne pourra prospérer.
* désordre G9': «'remplacement de l'équerre bord de bardage'»'
Selon l'expert, les équerres de finition des bardages de façades sont en bois au lieu d'être en alu et ce désordre a pour cause le non-respect du descriptif contractuel et a été signalé lors de la réception. Pour ce désordre l'expert a retenu la responsabilité de Mme [V] à hauteur de 15% et de la société LRB à hauteur de 85% et évalué les travaux de reprise à la somme de 3.472 euros TTC.
Les premiers juges n'ont examiné ce désordre qu'à l'aune de la garantie décennale et ont jugé que ce désordre était apparent lors de la réception et qu'il n'était pas de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ou à en compromettre la destination et débouté les consorts [B] [G] de ce chef de demande
Les consorts [B] [G] soutiennent que l'architecte et la société LRB n'ont pas respecté les clauses du contrat commettant ainsi une faute caractérisée leur causant un dommage : ils ont des équerres dans un matériel différents et moins durable que celui souhaité. Ils reprennent la répartition des responsabilité fixée par l'expert. S'agissant de Mme [V], ils font valoir qu'il ressort expressément du rapport d'expertise que les désordres pour lesquels la responsabilité de Mme [V] est recherchée sont consécutifs à un «'défaut de conception'» ou à une «'conception non-conforme aux règles de l'art'», «'non-respect du descriptif contractuel'» lesquelles caractérisent justement une faute de l'architecte. Concernant la société LRB, ils arguent qu'elle n'a pas respecté les clauses du contrat de sorte que sa responsabilité contractuelle doit être mise en cause.
Mme [V] soutient que ce désordre est insusceptible d'engager sa responsabilité contractuelle compte tenu de l'absence de faute de sa part clairement établie. Elle fait valoir que ce désordre résulte d'une faute d'exécution de l'entreprise réalisatrice et non d'une faute de l'architecte.
Les sociétés LBR et Allianz soutiennent que les appelants ne démontrent pas que les conditions d'engagement de la responsabilité contractuelle sont réunies, ce qui justifie le rejet des prétentions des consorts [B] [G].
En l'espèce, à l'examen du rapport d'expertise, des pièces versées aux débats et des moyens débattus, la cour dispose de suffisamment d'éléments pour retenir':
-à l'encontre de la société LRBB un manquement à l'obligation d'exécution conforme au contrat et aux règles de l'art,
-à l'encontre du maître d''uvre, ces fautes étant caractérisées par un manquement à l'exécution de sa mission de contrôle et de surveillance des travaux par le maître d''uvre en cours de chantier, ce qui lui aurait permis d'y remédier en faisant procéder à la reprise des malfaçons et à la rectification le cas échéance des erreurs, Mme [V] ne produisant par ailleurs aucun document relatif à une quelconque visite de chantier.
Il résulte de ce qui précède que la responsabilité contractuelle, tant de l'architecte, chargé d'une mission de maîtrise d''uvre complète, que de la société LRB, est engagée. Il convient de retenir le partage de responsabilité proposé par l'expert.
* désordre G11': «'serrure remplacée aux frais du maître d'ouvrage'»':
Selon l'expert, les portes à gonds de la salle de soins ferment mal : la porte soins/habitation a déjà été prise en compte dans le G5. La porte accueil/salle de soins a dû faire l'objet d'un remplacement de la serrure par un ensemble en bronze par le maître de l'ouvrage et a pour cause le défaut généralisé de réglage, apparu après réception, à l'usage. Pour ce désordre, l'expert a retenu la responsabilité intégrale de la société Figureau Déco Plac (FDP) et évalué les travaux de reprise à la somme de 82 euros TTC.
Les consorts [B] [G] soutiennent que la responsabilité de la société FDP en sa qualité de constructeur, doit être mise en cause. Ils font valoir que ce désordre a pour cause une mauvaise exécution par la société FDP de sa mission, caractérisée par des défauts de pose des portes ou d'ajustement tantôt entre les portes et leurs dormants, tantôt entre les serrures et l'ouvrant. Ils plaident que les fautes répétées et généralisées de la société FDP ne font aucun doute puisqu'elles ressortent expressément du rapport d'expertise et constituent donc une mauvaise exécution de ses obligations contractuelle.
En l'espèce, à l'examen du rapport d'expertise, des pièces versées aux débats et des moyens débattus, la cour dispose de suffisamment d'éléments pour retenir'à l'encontre de la société FDP un manquement à l'obligation d'exécution conforme au contrat et aux règles de l'art.
Pour autant, et comme vu précédemment, la demande formée par les consorts [B] [G] à l'encontre de la seule société FDP ne pourra prospérer.
* désordre G12': «'rétention de prix pour défaut de qualité porte coulissante soins'»'
Selon l'expert, la porte coulissante des soins est trop étroite et ne comporte pas de poignée destinée aux personnes à mobilité réduite (PMR) et a pour cause': «'la porte n'est pas finie en serrurerie mais elle est assez large. Par contre, lorsqu'elle est fermée, on voit un morceau de la coulisse. Défaut de pose.'» Pour ce désordre l'expert a retenu la responsabilité intégrale de la société Figureau Déco Plac (FDP) et évalué les travaux de reprise à la somme de 50 euros TTC.
Les consorts [B] [G] soutiennent que la responsabilité de la société FDP en sa qualité de constructeur, doit être mise en cause. Ils font valoir que ce désordre a pour cause une mauvaise exécution par la société FDP de sa mission, caractérisée par des défauts de pose des portes ou d'ajustement tantôt entre les portes et leurs dormants, tantôt entre les serrures et l'ouvrant. Ils plaident que les fautes répétées et généralisées de la société FDP ne font aucun doute puisqu'elles ressortent expressément du rapport d'expertise et constituent donc une mauvaise exécution de ses obligations contractuelle. Ils arguent que c'est par erreur que l'expert a imputé ce désordre à l'architecte et à la société LRB.
En l'espèce, à l'examen du rapport d'expertise, des pièces versées aux débats et des moyens débattus, la cour dispose de suffisamment d'éléments pour retenir'à l'encontre de la société FDP un manquement à l'obligation d'exécution conforme au contrat et aux règles de l'art.
Pour autant, et comme vu précédemment, la demande formée par les consorts [B] [G] à l'encontre de la seule société FDP ne pourra prospérer.
* désordre G18': «'rétention de prix pour défaut de qualité'»'
Selon l'expert, il s'agit de d'une série de fissures de carrelage autour des plaintines de pose des garde-corps de la coursive Ouest et a pour cause': «'soit trous de passage des goujons trop petites, qui ont empêché les mouvements de dilatation des garde-corps métalliques de se produite, soit fissuration lors du perçage des trous. Dans un cas comme dans l'autre, la réserve pouvait figurer au PV de réception, puisque la pose est postérieure à la réception.'» Pour ce désordre l'expert a retenu la responsabilité intégrale de M. [Y] et évalué les travaux de reprise à la somme de 200 euros TTC.
Les premiers juges n'ont examiné ce désordre qu'à l'aune de la garantie décennale et ont jugé que ce désordre n'était pas de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ou à en compromettre la destination et débouté les consorts [B] [G] de ce chef de demande
Les consorts [B] [G] soutiennent que la responsabilité contractuelle de M. [Y], en sa qualité de constructeur, doit être mise en cause en raison des fautes commises dans l'exécution des travaux à sa charge. Ils font valoir qu'il s'agit d'un désordre d'ordre esthétique ou décoratif non susceptible d'engager la responsabilité décennale de M. [Y] mais qu'en revanche, ce désordre traduit une faute commise par M. [Y] dans l'exécution de sa mission puisqu'il a, soit percé des trois de passage des goujons trop petits, lesquels ont empêché les mouvements de dilatations des garde-corps métalliques, soit fissuré le carrelage lors du perçage desdits trous. Ils plaident qu'en tout état de cause, M. [Y] ne conteste pas sa responsabilité dans la survenance de ce dommage ce qui a été confirmé dans le jugement dont appel.
M. [Y] ne conteste pas de désordre dont le coût de réfection a été évalué par l'expert à 200 euros mais il soutient qu'il avait proposé aux appelants de conserver la somme de 439 euros qu'ils détenaient au titre de la retenu de garantie (pièce n° 4), que cette somme a été effectivement conservée par les appelants et que dès lors, cette somme conservée étant suffisante pour la réalisation des travaux de réfection de ce désordres, ces derniers doivent être déboutés de leurs prétentions à ce titre.
En l'espèce, la responsabilité contractuelle au titre du désordre G18 n'est donc pas contestée.
Pour rappel, M. [Y] est chargé du lot n° 6 «'serrurerie -métallerie'». L'acte d'engagement produit par les consorts [B] [G] fait mention d'un montant du marché de 8.790,52 euros TTC
M. [Y] verse au débats un mail daté du 28 novembre 2016 adressé à l'architecte aux termes duquel': «'Concernant la terrasse et la réfection des carrelages cassés, j'ai proposé à Mr [B] de garder la retenue de garantie en guise de compensation pour la réfection de cette dernière, Il y a une vingtaine de caro (sic) à changer plus la main d''uvre, je pense que 439€ de retenue de garantie suffit amplement.'»
Le cour observe que, d'une part, ce mail n'est pas adressé au maître d'ouvrage et que, d'autre part, aucun élément ne permet d'établir que ce dernier a accepté la proposition faite par M. [Y] via Mme [V] et ai effectivement gardé cette somme.
En l'espèce, à l'examen du rapport d'expertise, des pièces versées aux débats et des moyens débattus, la cour dispose de suffisamment d'éléments pour retenir'à l'encontre de M. [Y] un manquement à l'obligation d'exécution conforme au contrat et aux règles de l'art.
Il résulte de ce qui précède que la responsabilité contractuelle de M. [Y] est pleinement engagée.
* désordre G23': «'modification des pied de chute'»'
Selon l'expert, certaines chutes EP finissent à la verticale, le long du mur et ce désordre a pour cause le travail du zingueur non fini, signalé à la réception. Pour ce désordre l'expert a retenu la responsabilité de Mme [V] à hauteur de 15% et de la société LRB à hauteur de 85% et évalué les travaux de reprise à la somme de 3.255 euros TTC.
Les premiers juges n'ont examiné ce désordre qu'à l'aune de la garantie décennale et ont jugé ce désordre ne relevait pas de la garantie décennale car signalé à la réception.
Les consorts [B] [G] soutiennent que la faute ne fait aucun doute puisqu'il ressort expressément du rapport d'expertise que le travail du zingueur n'est pas fini, ce qui constitue une inexécution contractuelle. Ils font valoir que contrairement à ce qu'indique l'expert, ce désordre est intégralement imputable à la société LRB puisque de désordres ne relève pas d'un défaut de conception mais de la non-réalisation d'une prestation contractuellement prévue
Mme [V] soutient que ce désordre est insusceptible d'engager sa responsabilité contractuelle compte tenu de l'absence de faute de sa part clairement établie.
Les sociétés LBR et Allianz soutiennent que les appelants ne démontrent pas que les conditions d'engagement de la responsabilité contractuelle sont réunies, ce qui justifie le rejet des prétentions des consorts [B] [G].
En l'espèce, à l'examen du rapport d'expertise, des pièces versées aux débats et des moyens débattus, la cour dispose de suffisamment d'éléments pour retenir':
-à l'encontre de la société LRB un manquement à l'obligation d'exécution conforme au contrat et aux règles de l'art,
-à l'encontre du maître d''uvre, ces fautes étant caractérisées par un manquement à l'exécution de sa mission de contrôle et de surveillance des travaux pendant le chantier par le maître d''uvre, ce qui aurai permis de faire procéder à la reprise des malfaçons et à la rectification le cas échéants de erreurs, Mme [V] ne produisant par ailleurs aucun document relatif à une quelconque visite de chantier.
Il résulte de ce qui précède que la responsabilité contractuelle, tant de l'architecte, chargé d'une mission de maîtrise d''uvre complète, que de la société LRB, est engagée. Il convient de retenir le partage de responsabilité proposé par l'expert.
* désordre G29 «'reprise de peinture rampe handicapée'»':
Selon l'expert, «'au bout d'un an et demi, la rampe d'accès handicapée est oxydée à chaque soudure entre tube acier prépeints': les raccords de peinture ne sont ni esthétiques, ni efficaces contre l'oxydation. Relève des désordres sur éléments d'équipements en cours de validité.'» Pour ce désordre l'expert a retenu la responsabilité intégrale de la société Dalleau & Payet et évalué les travaux de reprise à la somme de 1.031 euros TTC (cette somme concerne également le désordre G30)
Les consorts [B] [G] soutiennent que la responsabilité contractuelle de M. [Y], en sa qualité de constructeur, doit être mise en cause en raison des fautes commises dans l'exécution des travaux à sa charge. Ils font valoir que l'expert a constaté l'existence d'une faute de M. [Y] dans l'exécution de sa mission de thermolaquage, caractérisée par des raccords ni esthétiques ni efficaces contre l'oxydation des rampes et garde-corps. Ils précisent que le thermolaquage est une méthode de revêtement de surface spécifiquement réservée aux métaux et qui consiste à pulvériser de la peinture en poudre chargée en électricité statique. Ils plaident que cette faute est manifestement à l'origine des dommages suivants':
- l'oxydation de chaque soudure entre les tubes d'acier thermolaqués de la rampe d'accès handicapés
- l'oxydation prématurée du garde-corps de galerie d'accès à la terrasse, ce qui va avoir des effets néfastes sur la solidité de ces éléments d'équipement imposant in fine aux maîtres d'ouvrage de devoir les changer rapidement. Ils plaident que c'est par erreur que l'expert a imputé ce désordre à la société Dalleau & Payet puisqu'il ne s'agit pas d'un désordre touchant à la peinture mais à du thermolaquage relevant de la compétence et de la mission de M. [Y]. Ils arguent que le cahier des charges correspondant au lot n° 6 prévoit justement la réalisation de ces ouvrages de menuiserie métalliques et M. [Y] fait lui-même référence à la coureur du garde-corps dans son email du 17 février 2016 (pièces 4, 4.2 et 44
M. [Y] soutient, à juste titre, que ce désordre ne lui est pas imputable mais est imputable à la société Dalleau & Payet.
En l'espèce, il y a lieu de tenir le même raisonnement que pour les désordres G3 et G4, à savoir que la société Dalleau & Payet ne peut être condamnée à quelque titre que ce soit, de même que la MAAF.
* désordre G30 « reprise de peinture galerie d'accès'»'
Selon l'expert, il s'agit d'une oxydation prématurée du garde-corps de galerie d'accès à la terrasse. Relèvent de l'atteinte à des éléments d'équipements dont la garantie de parfaite achèvement est en vigueur. Pour ce désordre l'expert a retenu la responsabilité intégrale de la société Dalleau & Payet.
Les consorts [B] [G] soutiennent que la responsabilité contractuelle de M. [Y], en sa qualité de constructeur, doit être mise en cause en raison des fautes commises dans l'exécution des travaux à sa charge (voir désordre G29)
M. [Y] soutient à juste titre que ce désordre ne lui est pas imputable mais est imputable à la société Dalleau & Payet.
En l'espèce, il y a lieu de tenir le même raisonnement que pour les désordres G3 et G4, à savoir que la société Dalleau & Payet ne peut être condamnée à quelque titre que ce soit, de même que la MAAF.
2°) A titre subsidiaire
Si par extraordinaire la cour considérait que les conditions de mise en 'uvre de la garantie décennale n'étaient pas satisfaites, les consorts [B] [G] demande à la cour de juger que la responsabilité contractuelle des constructeurs est engagée selon le détail suivant :
- Mme [V], architecte-maître d''uvre, pour les désordres G6, G8,G16, G20 et G33,
- L'EURL LRB chargée du lot n° 1 « Gros 'uvre » et du lot n° 2 «'Charpente et Couverture'» pour les désordres G8, G16, G20, G19, G22, G26, G32 et G33,
- La SARL Hérard Benoît, chargée du lot n° 4 « Menuiseries extérieures'» pour le désordre G25 ;
En conséquence, condamner les défendeurs à payer aux consorts [B] [G], sur le fondement de la garantie contractuelle, les sommes suivantes :
- Mme [V] : 5 719,60 euros
- L'EURL LRB : 14 069,30 euros
- La SARL Hérard Benoît : 520 euros
Sur ce,
Pour rappel, compte tenu du principe de non cumul entre la responsabilité décennale et la responsabilité civile de droit commun, le tribunal qui a retenu que les désordres relevaient de la responsabilité décennale rejeter nécessairement les moyens subsidiaires tirés de la responsabilité civile de droit commun.
* désordre G6': «'Le plancher du R + 1 grince lorsqu'on marche dessus'»
Pour rappel, pour ce désordre l'expert a retenu la responsabilité intégrale de Mme [V] et évalué les travaux de reprise à la somme de 1.500 euros TTC.
Mme [V] soutient que l'expert lui impute une part de responsabilité de 100% en considérant que le désordre a pour cause un «'défaut de conception et d'exécution du complexe de plancher haut'»', or, aucune investigation n'a été menée afin d'établir l'existence d'un défaut de conception, l'expert s'étant contenté d'évoquer les essais à réaliser afin de déterminer la cause exacte du désordre. Elle en déduit que l'expert ne caractérise pas l'éventuelle faute de conception et ce d'autant que dans la seconde hypothèse qu'il évoque, il serait remédié au désordre en desserrant les liaisons boulonnées existantes su nouveau complexe inférieur de placo suspendu, ce qui relèverait alors de l'exécution et non de la conception. En conclusion, elle soutient que les appelants n'apportent ni la preuve ni le résultat des essais préconisés, si bien que la faute de conception n'est toujours pas établie, faisant obstacle à ce que sa responsabilité contractuelle soit retenue.
En l'espèce, à l'examen du rapport d'expertise, des pièces versées aux débats et des moyens débattus, la cour ne dispose pas de suffisamment d'éléments pour retenir à l'encontre de Mme [V] des fautes dans l'exécution de sa mission de direction, de suivi et de coordination des travaux par le maître d''uvre, ce désordre ayant été identifié dès avant la réception et des solutions ayant été tentées pour y remédier.
Il n'y a donc pas lieu à faire droit à la demande formée par les consorts [B] [G] au titre de la responsabilité contractuelle.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté les demandes des consorts [B] [G] de ce chef.
* désordre G8': «'les pissettes et trop-pleins de la terrasse ne sont pas opérationnels'»
Pour rappel, pour ce désordre l'expert a retenu la responsabilité de Mme [V] à hauteur de 15% et de la société LRB à hauteur de 85% et évalué les travaux de reprise à la somme de 868 euros TTC.
Les sociétés LBR et Allianz soutiennent que les appelants ne démontrent pas que les conditions d'engagement de la responsabilité contractuelle sont réunies et rappellent que les désordres apparents à la réception prononcée sans réserve échappent à toute responsabilité par l'effet de purge et qu'il a été démontré que le désordre G8 était apparent lors de la réception de l'ouvrage.
La cour rappelle que l'effet de purge invoqué par les intimés ne trouve pas à s'applique à l'encontre du maître d''uvre lorsque ce dernier était chargé d'assister le maître de l'ouvrage aux opérations de réceptions.
En l'espèce, à l'examen du rapport d'expertise, des pièces versées aux débats et des moyens débattus, la cour dispose de suffisamment d'éléments pour retenir':
-à l'encontre de la société LRB un manquement à l'obligation d'exécution conforme aux règles de l'art
-à l'encontre du maître d''uvre, pourtant chargée d'une mission d'assistance aux opérations de réception, un manquement à son devoir de conseil, tant en cours de chantier que lors de la réception, le désordre étant visible pour un professionnel mais non réservé à la réception.
Il résulte de ce qui précède que la responsabilité contractuelle, tant de l'architecte, chargé d'une mission de maîtrise d''uvre complète, que de la société LRB, est engagée. Il convient de retenir le partage de responsabilité proposé par l'expert.
* désordre G16': «'la porte extérieure du couloir nuit du RDC donne un vide de 1 m 20 au-dessus de la plate-forme extérieure'»
Pour rappel, pour ce désordre l'expert a retenu la responsabilité de Mme [V] à hauteur de 60% et de la société LRB à hauteur de 40% et évalué les travaux de reprise à la somme de 217 euros TTC.
Les sociétés LBR et Allianz soutiennent que les appelants ne démontrent pas que les conditions d'engagement de la responsabilité contractuelle sont réunies et rappellent que les désordres apparents à la réception prononcée sans réserve échappent à toute responsabilité par l'effet de purge et qu'il a été démontré que le désordre G16 était apparent lors de la réception de l'ouvrage.
En l'espèce, à l'examen du rapport d'expertise, des pièces versées aux débats et des moyens débattus, la cour dispose de suffisamment d'éléments pour retenir':
-à l'encontre de la société LRB un manquement à l'obligation d'exécution conforme au contrat et aux règles de l'art,
-à l'encontre du maître d''uvre, au titre de devoir de conseil et de renseignement lors de la définition et de l'élaboration du projet, l'existence de la plate-forme et l'absence de escalier étant, en tout état de cause, a minima, un élément sur lequel le maître d'ouvrage se devait d'être alerté, ne serait-ce que pour des raison tenant à la sécurité des personnes.
Il résulte de ce qui précède que la responsabilité contractuelle, tant de l'architecte, chargé d'une mission de maîtrise d''uvre complète, que de la société LRB, est engagée. Il convient de retenir le partage de responsabilité proposé par l'expert.
* désordre G19': «'fissures sur le haut du muret Nord-Est'»
Pour rappel, pour ce désordre l'expert a retenu la responsabilité de Mme [V] à hauteur de 15% et de la société LRB à hauteur de 85% et évalué les travaux de reprise à la somme de 217 euros TTC.
La société LBR et Allianz soutiennent que les consorts [B] [G] ne démontrent pas que les conditions d'engagement de la responsabilité contractuelle sont réunies et rappellent en outre que les désordres apparents à la réception prononcée sans réserve échappent toute responsabilité par l'effet de purge.
En l'espèce, à l'examen du rapport d'expertise, des pièces versées aux débats et des moyens débattus, la cour dispose de suffisamment d'éléments pour retenir':
-à l'encontre de la société LRB un manquement à l'obligation d'exécution conforme au contrat et aux règles de l'art
-à l'encontre du maître d''uvre, un manquement à l'exécution de sa mission de direction, de suivi et de coordination des travaux par le maître d''uvre.
Il résulte de ce qui précède que la responsabilité contractuelle, tant de l'architecte, chargé d'une mission de maîtrise d''uvre complète, que de la société LRB, est engagée. Il convient de retenir le partage de responsabilité proposé par l'expert.
* désordre G20': «'conséquences diverses des modifications consécutives à la découverte de l'insuffisance de la fosse septique existante'».
Pour rappel, pour ce désordre l'expert a retenu la responsabilité de Mme [V] à hauteur de 15% et de la société LRB à hauteur de 85% et évalué les travaux de reprise à la somme de 1.800 euros TTC.
La société LBR et Allianz soutiennent que les consorts [B] [G] ne démontrent pas que les conditions d'engagement de la responsabilité contractuelle sont réunies et rappellent en outre que les désordres apparents à la réception prononcée sans réserve échappent toute responsabilité par l'effet de purge.
En l'espèce, à l'examen du rapport d'expertise, des pièces versées aux débats et des moyens débattus, la cour dispose de suffisamment d'éléments pour retenir':
-à l'encontre de la société LRB un manquement à l'obligation d'exécution conforme au contrat et aux règles de l'art
-à l'encontre du maître d''uvre, un manquement à son devoir de conseil et de renseignement lors de la définition et l'élaboration du projet, le maître d''uvre devant prendre en compte les objectifs du client, en l'occurrence ici une extension de la villa avec création d'un local professionnel aux fins d'exercice de la profession d'infirmier.
Il résulte de ce qui précède que la responsabilité contractuelle, tant de l'architecte, chargé d'une mission de maîtrise d''uvre complète, que de la société LRB, est engagée. Il convient de retenir le partage de responsabilité proposé par l'expert.
* désordre G22': «'fissuration du mur de clôture sur rue'» dont la cause «'est identique à celle de G19'»':
Pour rappel, pour ce désordre l'expert a retenu la responsabilité de Mme [V] à hauteur de 15% et de la société LRB à hauteur de 85% et évalué les travaux de reprise à la somme de 217 euros TTC.
La société LBR et Allianz soutiennent que les consorts [B] [G] ne démontrent pas que les conditions d'engagement de la responsabilité contractuelle sont réunies et rappellent en outre que les désordres apparents à la réception prononcée sans réserve échappent toute responsabilité par l'effet de purge.
En l'espèce, à l'examen du rapport d'expertise, des pièces versées aux débats et des moyens débattus, la cour dispose de suffisamment d'éléments pour retenir':
-à l'encontre de la société LRB un manquement à l'obligation d'exécution conforme au contrat et aux règles de l'art
-à l'encontre du maître d''uvre, un manquement à son devoir de conseil en cours de chantier et lors de la réception de l'ouvrage, l'absence de joint de fractionnement aurait dû être détectée et des travaux de reprise auraient pu être mené dès avant la réception.
Il résulte de ce qui précède que la responsabilité contractuelle, tant de l'architecte, chargé d'une mission de maîtrise d''uvre complète, que de la société LRB, est engagée. Il convient de retenir le partage de responsabilité proposé par l'expert.
* désordre G25':«'pénétrations d'eau derrière le linteau de porte-fenêtre de la chambre du rez-de-jardin'»
Pour rappel, pour ce désordre l'expert a retenu la responsabilité intégrale de la société Hérard Benoît (SHB) et évalué les travaux de reprise à la somme de 520 euros TTC.
En l'espèce, à l'examen du rapport d'expertise, des pièces versées aux débats et des moyens débattus, la cour dispose de suffisamment d'éléments pour retenir à l'encontre de la société SHB un manquement à l'obligation d'exécution conforme au contrat et aux règles de l'art, à l'obligation d'exécution conforme au contrat, à l'obligation d'exécution conforme aux règles de l'art.
Il résulte de ce qui précède que la responsabilité contractuelle de la société SHB est engagée.
* désordre G26': «'pénétrations d'eau à la périphérie de la salle à manger et de la terrasse attenante'»
Pour rappel, ce désordre a été retenu au titre de la garantie décennale.
* désordre G32': «'la grille du caniveau devant le portail garante est soudée et ne permet pas de réaliser le nettoyage du caniveau'».
Pour rappel, pour ce désordre l'expert a retenu la responsabilité intégrale de la société LRB et évalué les travaux de reprise à la somme de 2.517 euros TTC.
Les sociétés LBR et Allianz soutiennent que les appelants ne démontrent pas que les conditions d'engagement de la responsabilité contractuelle sont réunies et rappellent que les désordres apparents à la réception prononcée sans réserve échappent à toute responsabilité par l'effet de purge et qu'il a été démontré que le désordre G'32 était apparents lors de la réception de l'ouvrage.
En l'espèce, à l'examen du rapport d'expertise, des pièces versées aux débats et des moyens débattus, la cour dispose de suffisamment d'éléments pour retenir à l'encontre de la société LRB un manquement à l'obligation d'exécution conforme au contrat et aux règles de l'art.
Il résulte de ce qui précède que la responsabilité contractuelle de la société LRB est engagée.
* désordres G33': «'modifications suite à nouvelle fosse septique'»
Pour rappel, pour ce désordre l'expert a retenu la responsabilité de Mme [V] à hauteur de 40% et de la société LRB à hauteur de 60% et évalué les travaux de reprise à la somme de 9.223 euros TTC.
Les sociétés LBR et Allianz soutiennent que les appelants ne démontrent pas que les conditions d'engagement de la responsabilité contractuelle sont réunies et rappellent que les désordres apparents à la réception prononcée sans réserve échappent à toute responsabilité par l'effet de purge et qu'il la réalité du désordre G33 n'est pas établie.
En l'espèce, à l'examen du rapport d'expertise, des pièces versées aux débats et des moyens débattus, la cour dispose de suffisamment d'éléments pour retenir':
-à l'encontre de la société LRB un manquement à l'obligation d'exécution conforme au contrat et aux règles de l'art
-à l'encontre du maître d''uvre, un manquement à son devoir de conseil et de renseignement lors de la définition et l'élaboration du projet, le maître d''uvre devant prendre en compte les objectifs du client, en l'occurrence ici une extension de la villa avec création d'un local professionnel aux fins d'exercice de la profession d'infirmier et en tirer les conséquences éventuelle en termes de nécessité de réaliser certains ouvrage non prévus mais indispensables.
Il résulte de ce qui précède que la responsabilité contractuelle, tant de l'architecte, chargé d'une mission de maîtrise d''uvre complète, que de la société LRB, est engagée. Il convient de retenir le partage de responsabilité proposé par l'expert.
3°) sur les demandes de restitution
Les consorts [B] [G] demandent à la cour de':
- Condamner l'EURL LRB à restituer aux consorts [B] [G] la somme de 40.573,10 euros indûment perçue ;
- Condamner l'entreprise de M. [J] à restituer aux consorts [B] [G] la somme de 1.551,92 euros indûment perçue ;
Vu l'article 1134 du code civil'dans sa rédaction applicable au litige ;
'
Vu l'article 1147 du même code'dans sa rédaction applicable au litige ;
'
Vu l'article 1315 du même code dans sa rédaction applicable au litige selon lequel«'Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.'»
L'incertitude et le doute subsistant à la suite de la production d'une preuve doivent nécessairement être retenus au détriment de celui qui avait la charge de cette preuve.
* sur la restitution de la somme de 40.573,10 euros TTC au titre des travaux de gros 'uvre payés mais non réalisés':
Selon l'expert, dans ses «'CONCLUSIONS provisoire': En l'état'», LBR doit restituer aux consorts [B] [G] la somme de 38.173,10 euros. Il écrit': «'Mme [Z] a demandé par lettre du 06 06 17 la restitution de 38 173,10 € TTC pour travaux facturés par LRB et payés alors que réalisés par une entreprise MARAZZI non dans la cause et L'Art'e.
Le détail de ces 38 173,10 € figure au tableau joint à la lettre de Mme [Z].
Compte tenu du fait que le maître d''uvre': Mme [V] est chargé de contrôler les situations, il est surprenant que 38 173,10 € aient pu être payés à LRB alors que non dus.
Oralement, M. [A], entreprise LRB, fait état, lui aussi, de travaux supplémentaires, mais ceux-ci, s'ils sont facturés (facture à produire) ne sont précédés d'aucun avenant accepté par le Maître de l'ouvrage. Ils ont donc irrecevables.'»
Dans son rapport définitif, l'expert note': «'La seule différence entre le tableau du pré-rapport et celui-ci dessous, après analyse des dires, concerne le trop-payé à LRB qui est augmenté de 2 400,00 euros TTC payés au titre de l'escalier du R+1 et qui passe donc de 38 173,10 à 40 573,10 €'»
Les premiers juges ont rejeté la demande des consorts [B] [G] à l'encontre de la société LRB, faute pour ces derniers de rapporter la preuve de l'inexécution contractuelle qu'ils allèguent.
Les consorts [B] [G] exposent que des prestations avaient été facturées sans que les travaux y afférents ne soient effectivement réalisés':
- revêtement durs ' carrelage ' faïence
- terrasse en bois dur ou composite
- couverture tôle acier galvanisé
- superstructure : plancher en poutrelle hourdies à l'étage
- travaux de démolition': dépose de la charpente (voir pièces n° 6, 6.2, 14, 19, 29 et 30)
et qu'il existe un différentiel de 38.173,10 euros TTC entre les travaux facturés et ceux réalisés par la société LRB. Ils soutiennent que l'expert a confirmé dans son rapport définitif, après avoir recueillie les pièces justificatives et analysé les dires des parties, que des prestations avaient été facturées et payées sans que les travaux y afférents ne soient réalisés par la société LRB, ce qu'il a constaté pour un montant de 40.573,10 euros et en déduisent que la société LRB a indûment reçu la somme de 40.573,10 euros qu'il lui appartient de leur restituer et qu'elle ne pourra pas s'exonérer de sa responsabilité en alléguant que cette somme indûment perçue correspondrait à des travaux supplémentaires réalisés pendant le chantier par ses soins puisque ces travaux ont donné lieu à des factures qu'ils ont été réglées immédiatement.
Les sociétés LBR et Allianz concluent au débouté des prétentions des consorts [B] [G] et soutiennent en substance que les consorts [B] [G] ne rapportent pas la preuve de l'inexécution contractuelle qu'ils allèguent.
Ils exposent que l'expert se borne à renvoyer à son compte-rendu n° 2, or, ce compte-rendu se réfère uniquement au courrier de Mme [Z] [G] du 6 juin 2017. Ils relèvent que la société Marazzi qui auraient effectué les travaux allégués alors qu'ils auraient été précédemment confiés et payés à la société LRB n'est pas attraite dans la cause. Ils soutiennent qu'en tout état de cause, les consorts [B] [G] ne rapportent pas la preuve d'un tel trop perçu au regard des conditions contractuelles et des justificatifs produits': tout au plus, ce prétendu trop-perçu repose sur un seul courrier adressé par Mme [Z] [G], demanderesse à l'action, or, il est constant en droit que «'nul ne peut se faire preuve à soi-même'». Ils font encore valoir que les nouveaux documents produits pas les consorts [B] [G] en appel ne démontrent pas plus la réalité des faits qu'ils allèguent': ils ne démontrent pas qu'ils auraient payé la somme de 40.573,10 euros à la société LRB, que cette somme correspondrait aux travaux énoncés dans leurs écritures et que ces travaux n'auraient pas été réalisés. Ils plaident que, tout au contraire, il ressort de la situation de travaux n° 5 du 30 mai 2016 que les travaux de démolition «'dépose de charpente'» ont été exécutés à 100%, qu'il en va de même de la terrasse en bois dur ou composite, de la couverture tôle acier, que les travaux de carrelage et faïence étaient complété à 75% à cette date et, quand au plancher en poutrelle hournie à l'étage, il était complété à 100% lors de la situation de travaux n° 4 du 21 avril 2016. Ils rappellent que les travaux ont été réceptionné, d'abord par procès-verbaux de réception avec réserve de travaux du 8 juillet 2016 pour les lots n° 1, 1.3, 2, 3, 4, 5, 7, 8 et 9 et ensuite par procès-verbal de réception avec réserve du 21 octobre 2016 pour le lot n° 6': dès lors toutes considérations antérieures à ces dates sur des travaux non achevés est sans pertinence aucune, puisque le chantier n'était pas encore terminé. Ils arguent que l'expert s'est contenté dans sa note de synthèse n° 2 de reprendre les dires de Mme [Z] [G] quant à ces prétendus travaux non réalisés et d'en tirer une conclusion provisoire, sans aucun constat sur ce point, laquelle conclusion provisoire ne sera jamais convertie en une conclusion définitive au support de documents ou constatations complémentaires par exemple.
En l'espèce, les appelants versent aux débats':
- pièces n° 6 et 6.2': Acte d'engagement conclu avec le maître d''uvre dont l'offre a été retenue par le maître d'ouvrage du 26 novembre 2015, sur le lot n° 1 «'Gros 'uvre'» et le lot n° 2 «'Charpente et Couverture'» avec la société LRB pour un prix global de 156.180,37 euros TTC et qui mentionne dans le tableau «'ESTIMATIF DU COUT DES TRAVAUX'» notamment, les postes suivants':
1.3.22 REVETEMENTS DURS ET ETANCHEITE LIQUIDES DE SOLS CARRELAGE ' PLINTHES ' FAIENCES ' CARREAUX MURAUX (hors étanchéité) (5.816,58 + 3.483 + 285,60 + 3.052,40)
2.3.9 TERRASSE EN BOIS DUR OU COMPOSITE (3.200 + 1.800 + 4.950 + 1.875)
2.3.3'COUVERTURE TOLE ACIER (5.225 + 357,75)
1.3.15 SUPERSTRUTURE (12.280,80 + 1.175,20 + 192 + 1.436,40 + 630 + 9.300 + 285)
1.3.2 TRAVAUX DE DEMOLITION (2.000 + 752,21 + 456 + 1.362 + 2.598,05 + 560 + 550,20 + 320 + 300 + 1.100 + 4.349,60 + 2.000)
- pièce n° 14':un courrier simple daté du 6 juin 2017 adressé à la société LRB portant en objet': «'Garantie de parfait achèvement'» ainsi rédigée':
«'Ce courrier concerne la garantie de parfait achèvement de notre villa (article 1792-6 du Code Civil). Comme vous le savez, la réception de notre villa a été faite le 06/07/2016 et le paiement de votre soulte (les 5% de retenue de garantie) et donc prévue le 06/07/2017.
Or, il est à noter que depuis cette date et surtout après la dernière réunion que nous avons eu avec les maîtres d'ouvrage Mmes [V] et [T], (sic), nous n'avons plus de vos nouvelles concernant les travaux laissés en attente dans notre villa.
Nous n'oublions pas que nous avons encore une facture de travaux supplémentaires non réglée et qu'à l'heure actuelle, nous n'avons plus de nouvelle de l'architecte responsable non plus.
Depuis, nous vous avons envoyé un mail pour vous annoncer que nous avions un souci de bac à graisse. Silence radio. Le problème est toujours là avec des problèmes de puanteur.
Je vous rappelle que les travaux doivent être finis avant la date butoir du 6/07/2017 (cf. Liste jointe).
De plus, puisque l'architecte et vous-même n'êtes pas arrivés à un accord sur les travaux faits, nous vous envoyons notre facture des travaux que nous vous avons payé et que n'avez pas réalisés.
Nous avons par ailleurs relevé que vos facture ne faisaient pas de différence de TVA entre la rénovation de l'ancien et les travaux d'extension, contrairement à ce qui était stipulé sur le CCPT.
A charge pour vous de nous signaler les différents surcoûts qui auraient été réalisés au cours des travaux par vous-même et [qui] ne nous auraient pas été facturés.
Nous gardons toutefois un droit de réserve pour les installations au niveau de l'étage puisque nous en pouvons y accéder et donc les utiliser.'»
Outre la «'liste des travaux non conformes pour EURL LRB'» établie par les consorts [B] [G], le courrier s'accompagne de la facture libellé «'à l'attention de EURL LRB'» d'un montant de 35.182,58 euros HT, soit 38.173,10 euros TTC concernant les postes suivants':
- Revêtements durs-Carrelage-Faïence
- Terrasse en bois dur ou composite
- Couverture tôle acier galvanisé
- Superstructure
- Travaux de démolition.
- pièce n° 19':Cahier des charges conformément aux règles de l'art en vigueur date du 24 septembre 2014 ' phase projet ' concernant notamment le lot n° 1 qui reprend chaque poste et notamment les postes 1.3.22, 2.3.9, 2.3.3, 1.3.15 et 1.3.2 en les détaillant et en indiquant leur localisation
- pièces n° 29
* Avenant n° 1 relatif aux lots n° 1 et 2 émis par la société LRB le 29 juillet 2016 pour un montant de 9.581,50 euros HT, soit 10.395,93 euros TTC, ayant reçu favorable de Mmes [V] le jour même avec la facture y afférente n° 51/2016 datée du 20 mai 2016 adressée aux consorts [B] [G] relative à':
Travaux supplémentaires dû à la nouvelle voirie + 40 cm plus haut yc pente 27% devant le portail':
.rampe handicapée + finition': 4.450,50 euros HT
.allée en béton :1.591,00 euros HT
.caniveau grille EP large 0,40 cm yc terre végétale': 3.540,00 euros HT
soit un total de 9.581,50 euros HT, soit 10.392,93 euros TTC
* situation n° 2 du 17/02/2016': 28.687,03 € HT, soit 31.125,43 € TTC
* Avenant n° 2 relatif aux lots n° 1 et 2 émis par la société LRB le 17 février 2016 pour un montant de 28.687,03 euros HT, soit 31.125,43 euros TTC, ayant reçu favorable de Mmes [V] le 6 mars 2016
* Etat d'acompte au 20 février 2016 et une situation de travaux n° 2 au 17 février 2016 établissant un reste à payer de 31.125,43 euros
* situation de travaux n° 3 au 29 mars 2016 établissant un reste à payer de 21.696,80 euros
* situation de travaux n° 4 au 21 avril 2016 établissant un reste à payer de 33.822,43 euros
* situation de travaux n° 5 au 30 mai 2016 établissant un reste à payer de 14.440,16 euros
- pièce n° 30': Relevés de compte de M. [B] pour la période du 29 décembre 2015 au 5 janvier 2016 et de M. [B] ou Mme [E] du 31 mars 2016 au 31 août 2016 dont il ressort qu'ils ont réglé'à la société LRB les sommes suivantes':
.21.656,54 euros le 22 juillet 2016
.14.440,16 euros le 8 juin 2016
.4.340,00 euros le 1er juin 2016 «'reste à payer fosse septique'»
.1.367,10 euros le 1er juin 2016 «'reste à payer muret de soutènement'»
.33.818,86 euros le 4 mai 2016
.4.340,00 euros le 14 avril 2016
.1.367,10 euros le 14 avril 2016
.1.855,35 euros «'travaux supplémentaires 01032016 001'» le 9 avril 2016 (donc relatif à la fosse septique)
.21.696,80 euros le 8 avril 2016
Soit un total de 104.881,91 euros.
- pièce n° 31': Factures des travaux supplémentaires réalisés par la société LRB en cours de chantier et ayant reçu un avis favorable de l'architecte-maître d''uvre':
.devis n° 01032016 001': FOSSE SEPTIQUE': 8.000 euros HT, soit 8.680 euros TTC comprenant les postes suivants': dépose fosse septique existant yc vidange (1.000€HT), fosse septique 6000 ml + bas à graisse yc, fouille et raccordement (6.900€HT) (avis favorable de l'architecte)
.devis n° 01032016 003': STABILITE TERRAIN': 2.520 euros HT, soit 2.734,20 euros TTC les ouvrages suivants à créer': muret + clôture yc fouille et fondation
Soit un total de 11.414,20 euros
- Pièce n° 42': Tableau récapitulatif des sommes versées établi par les appelants accompagné des justificatifs
Le cour observe que la pièce n° 42':
- ne précise pas si les sommes dont en HT ou en TTC ou si elles comprennent les retenues de garanties
- ne concerne pas les lots n° 1 et 2 relatif à la société LRB
- font référence à des factures de sociétés qui ne sont pas attraites à la cause (Syrius Slar Industrie ou Italiana)
La cour relève encore que la pièce n° 14 fait référence à «'une facture de travaux supplémentaires non réglée'» sans autre précision.
Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté les demandes formées par les consorts [B] [G] de ce chef, relevant à juste titre que les demandeurs, après avoir indiqué qu'ils prévoyaient le paiement de la somme correspondant au 5% de retenue de garantie le mois suivant, indiquaient ensuite «'nous n'oublions pas que nous avons une facture de travaux supplémentaires non réglée'» et en ont déduit que cette seule affirmation ainsi que la facture produite au verso du courrier tendait à démontrer la réalité des travaux supplémentaires allégués par ladite entreprise plutôt que le paiement de travaux non réalisés.
* sur la restitution de la somme de 1.551,92 euros au titre des travaux de plomberie payés mais non réalisés':
Selon l'expert «'Mme [Z] a demandé par lettre du 6 juin 2017 la restitution de 1.592,76 euros TTC pour des travaux non faits, ou différents de ceux prévus.
Sur les quatre postes mentionnés dans son tableau, il est indiqué':
- le poste 1 a été réalisé depuis
- le poste 2 n'a jamais été réalisé':640€
- le poste 3 non plus': 840€
- le poste 4 correspondant à un meuble simple au lieu de double': 40€.
M. [J] ne nie pas ses moins-values mais il présente le 17 juin 2017, soit un an après la réception, une facture de 1.261,96 euros de travaux supplémentaires.
Cette facture tardive est irrecevable, car elle n'est précédée d'aucun avenant accepté par le maître d'ouvrage.
CONCLUSION provisoire': Me [J] a bien perçu 1.551,92 € de trop.'»
Les premiers juges ont rejeté les demandes des consorts [B] [G] à l'encontre de M. [J] relevant que':
- pour retenir dans son rapport définitif que la somme de 1.551,92 euros a été réglée par les maîtres de l'ouvrage, il se fonde exclusivement sur le tableau établi par Mme [Z] dans un courrier adressé à M. [J] le 17 juin 2017
- M. [J] a produit lors des opérations d'expertise une facture datée du 17 juin 2017 pour un montant de 1.261,96 euros, qui porte sur des travaux supplémentaires dont le détail figure sur la facture sous déduction des travaux non réalisés et listés dans le tableau de Mme [Z]
- l'expert n'a effectué aucune vérification sur la réalisation effective de ces prestations
- les consorts [B] [G] n'ont contesté, ni devant l'expert, ni dans le cadre des débats, la réalisation effective de ces travaux supplémentaires par M. [J] et ne rapportent pas la preuve de ce qu'ils se sont libéré de cette obligation.
Les consorts [B] [G] exposent que des prestations avaient été facturées sans que les travaux y afférents ne soient effectivement réalisés':
- raccordement et pose meuble RDJ et simple vasque (non double)
- raccordement citerne avec récupérateur d'eau de pluie (non fait)
- fourniture d'un surpresseur salmson et raccords divers (non fait)
- raccordement et pose meuble (RDC) et simple vasque (non double)
et il existe un différentiel de 1.592,76 euros TTC entre les travaux facturés et ceux effectivement réalisés par M. [J] le plombier (pièces 7, 7.2, 15, 19, 28 et 33).
Ils font valoir que l'expert a confirmé dans son rapport définitif, après avoir recueilli les pièces justificatives et analysé les dires des parties, que des prestations avaient été facturées sans que les travaux y afférents ne soient réalisés par M. [J], ce qu'il a constaté pour un montant de 1.551,92 euros et en déduisent que M. [J] a indûment reçu la somme de 1.551,92 euros qu'il lui appartient de leur restituer et qu'il ne pourra pas s'exonérer de sa responsabilité en alléguant que cette somme indûment perçue correspondrait à des travaux supplémentaires réalisés pendant le chantier par ses soins puisque ces travaux ont donné lieu à une facture qu'ils ont réglée immédiatement.
Par ailleurs, les consorts [B] [G] soutiennent qu'ils ont été condamné à tort à verser à M. [J] la somme de 1.261,96 euros correspondant à une facture de travaux supplémentaires datée du 17 juin 2017': cette facture ne doit pas être prise en compte dans la mesure où elle a été transmise à l'expert directement et ne leur était jamais parvenue avant le 17 juin 2017, soit plus d'un an après les soi-disant travaux et ils plaident que c'est d'ailleurs à juste titre que l'expert avait rejeté cette facture des débats, surtout qu'elle ne comportait pas les signatures des maître de l'ouvrage et n'avait pas fait l'objet d'un avenant. Ils ajoutent que cette facture fait état du raccordement de la nouvelle fosse septique, or, ce raccordement faisait partie intégrante de la facture de travaux supplémentaires dûment payées de la société LRB pour la création de la nouvelle fosse septique et il appartient à M. [J] de se retourner contre la société LRB.
M. [J] expose que les appelants soutiennent qu'il leur aurait facturé des prestations sans que les travaux y afférents ne soient effectivement réalisés,'à savoir le raccordement et le pose d'une simple vasque au lieu d'une double vasque, le raccordement de la citerne avec le récupérateur d'eau de pluie et la pose d'un surpresseur Salmon, travaux non faits évalués par l'expert à la somme de 1.551,92 euros qu'ils lui réclament outre l'infirmation du jugement en ce qu'il a condamné les consorts [B] [G] à lui verser la somme de 1.261,96 euros.
Il soutient qu'il a produit durant les opérations d'expertise une facture du 17 juin 2017 d'un montant de 1.261,96 euros concernant les travaux supplémentaires qu'il a réalisés pour un montant de 2.088 euros HT, les travaux de dépannage qu'il a réalisé après installation pour un montant de 708 euros HT et les travaux payés mais non réalisés pour un montant de 1.560 euros HT, soit un total restant dû par les appelants de 1.236 euros HT, soit 1261,96 euros TTC. Il fait valoir que si l'expert a refusé de prendre en compte cette facture lors de l'établissement des comptes entre les parties, force est de constater que les travaux supplémentaires réalisés n'étaient pas compris dans les travaux initiaux mais ont consisté en des travaux complémentaires demandés par le maître d'ouvrage et ayant apporté une plus-value à son ouvrage': travaux de plomberie, de dépannage après installation d'élément de plomberie par l'appelant lui-même. Il plaide que les appelants n'ont jamais contesté la réalité de ces travaux auprès de l'expert. Il argue qu'il résulte des pièces produites par les appelants que ces derniers lui ont effectivement payé la somme de 6.255,75 euros HT, soit 6.787,48 euros TTC pour un marché total de 7.144,75 euros TTC, la différence correspondant au montant de la retenue de garantie, soit 357,25 euros TTC qui n'a jamais été restituée, que le récapitulatif des sommes payées par les appelants et visé par le maître d''uvre est le suivant': visa 1': 938,36 euros HT soit 1.018,12 euros TTC, visa 2': 1.328,35 euros HT soit 1.442,34 euros TTC, visa 3': 2.424,10 euros HT soit 2.630,15 euros TTC et visa 4': 1.563,94 euros HT soit 1.696,87 euros TTC, soit un total de 6.255,75 euros HT soit 6.787,48 euros TTC, (pièces des appelants n° 33 et 34) qu'à ces différents paiement s'ajoutent celui de la facture pour travaux supplémentaires figurant sur la facture n° 192 correspondant à l'installation pour le gaz et la fourniture d'une bonde lavabo pour un montant total de 468,72 euros, que dès lors la cour constatera que les travaux supplémentaires figurant sur sa facture n° 244 n'ont jamais été payés par les appelants et qu'après déduction des travaux facturés et non réalisés, ces derniers demeurent redevables de la somme de 1.261,96 euros TTC (pièce n° 3)
En l'espèce, les appelants versent aux débats (pièce n° 15) un courrier simple daté du 6 juin 2017 adressé à M. [J] portant en objet': «'Garantie de parfait achèvement'» ainsi rédigée':
«'Ce courrier concerne la garantie de parfait achèvement de notre villa (article 1792-6 du Code Civil). Comme vous le savez, la réception de notre villa a été faite le 06/07/2016 et le paiement de votre soulte (les 5% de retenue de garantie) est donc prévue le 06/07/2017.
Nous n'avons pas constaté de souci au niveau de la plomberie autre que les fuites d'eau au niveau des douches pour lesquelles vous avez été sollicité et qui ont été partiellement résolues avec l'aide du carreleur.
Nous nous gardons toutefois un droit de réserve pour les installations au niveau de l'étage puisque nous ne pouvons y accéder et donc les utiliser.
Nous avons toutefois constaté sur vos factures un certain nombre d'éléments qui nous ont été facturés alors qu'ils n'ont pas été installés comme vous pouvez le constater sur le tableau ci-dessous.
Nous vous proposons donc de nous faire parvenir la différence (1592,76 euros) afin que nous puissions procéder au règlement de votre soulte et ceci avant le 6/07/2017.'»
Le courrier s'accompagne de la facture libellé «'à l'attention de Mr [J] ' le PLOMBIER» d'un montant de 1.560 euros HT, soit 1.592,76 euros TTC concernant les postes suivants':
- RDJ':
.Raccordement et pose meuble + simple vasque (non double)
.Raccordement citerne avec récupérateur d'eau de pluie (non fait)
.Fourniture 1 surpresseur Salmon + raccords divers (non fait)
- RDC': Raccordement et pose meuble + simple vasque (non double)
Les consorts [B] [G] versent également aux débats':
- pièce n° 30': Relevés de compte de M. [B] pour la période du 29 décembre 2015 au 5 janvier 2016 et de M. [B] ou Mme [E] du 31 mars 2016 au 31 août 2016 dont il ressort qu'ils ont réglé'à M. [J] les sommes suivantes':
.1.696,87 euros le 26 septembre 2016
.468,72 euros le 4 août 2016 «'travaux supplémentaires'»
.2.630,15 euros le 3 juin 2016
.1.442,34 euros le 28 avril 2016
.1.018,12 euros le 19 avril 2016
Pour un total de 7.256,20 euros
- pièce n° 33':
* facture n° 170 datée du 5 mars 2016 émise par M. [J] «'acompte début travaux n° 1'» pour 938,36 euros HT, soit 1.018,12 euros TTC
* facture n° 171 datée du 6 mars 2016 émise par M. [J] «'acompte avancement travaux n° 2'» pour 1.329,34 euros HT, soit 1.442,33 euros TTC avec un reste à payer de 4.197,94 euros HT
* facture n° 183 datée du 26 mai 2016 émise par M. [J] «'acompte avancement 75%'» pour 2.551,69 euros HT, soit 2.768,58 euros TTC avec une déduction de 138,43 euros au titre de la retenue de garantie, soit un net à payer de 2.630,15 euros TTC
* facture n° 205 datée du 21 août 2016 émise par M. [J] «'situation fin de travaux'» pour un net à payer de 1.696,87 euros
- pièce n° 34': facture n° 192 datée du 10 juillet 2016 émise par M. [J] pour «'travaux supplémentaires': fourniture bonde lavabo à clapet et clip clap et installation et pose d'une alimentation gaz 4 m cuivre raccords et vanne d'arrêt pour 432 euros HT soit 468,72 euros
- pièce n° 42': Tableau récapitulatif des sommes versées établi par les appelants accompagné des justificatifs
M. [J] verse aux débats':
- pièce n° 1:procès-verbal de réception du lot n° 7 «'plomberie - sanitaires'» avec réserves'du 8 juillet 2016 : travaux à exécuter sous 21 jours':
1.fournir épreuves et attestation confo CCTP et CCAP
2.fournir fiches COPREC et autocontrôles
3.fournir DOE
4.finitions extérieurs et intérieurs
5.reprise seille SDB02
6.calfeutrer les réservations non utilisées
7.remettre alimentation d'eau de la piscine
- pièce n° 3': facture n° 244 de travaux supplémentaires (selon M. [J]) dont l'objet est': «'Travaux plomberie plus-value et moins-value'» datée du 17 juin 2017 d'un montant de 1.236 euros HT soit 1.261,96 euros TTC (2.088 + 2.796 ' 1.560) qui comporte les postes suivants':
.Plus-value sur travaux': 2.088 euros
.Dépannage après installation': 708 euros
.Moins-value':1.560 euros TTC
Surpresseur Salmson + pose': 840 € HT (idem TTC)
Récupérateur d'eau de pluie avec pose + raccordement citerne': 640 € HT (idem TTC)
Pose meuble simple vasque au lieu d'un double 240 € - 180 €': 40 x 2 = 80 € HT (idem TTC)
Le cour observe que la pièce n° 42':
- ne précise pas si les sommes dont en HT ou en TTC ou si elles comprennent les retenues de garanties
- ne concerne pas le lot n° 7 relatif à M. [J]
- font référence à des factures de sociétés qui ne sont pas attraites à la cause (Syrius Slar Industrie ou Italiana)
Pour autant, il ressort des éléments du dossier que les consorts [B] [G] ont bien réglés toutes les factures produites pas M. [J], à l'exception de la facture n° 244, tandis que la «'facture'» qui accompagne le courrier du 6 juin 2017 émane uniquement des appelants.
Il s'ensuit que c'est à bon droit que les premiers ont débouté les consorts [B] [G] de la demande et fait droit à celle formée par M. [J].
4°) sur les manquements contractuels de l'architecte
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour refusait de retenir la responsabilité décennale ou contractuelle de l'un ou l'autre des constructeurs intervenus dans l'opération, les consorts [B] [G] demande à la cour de':
- juger que Mme [V] a commis une faute dans le choix desdits prestataires, en omettant de vérifier leurs compétences professionnelles, de nature à engager sa responsabilité contractuelle en sa qualité de maître d''uvre et,
- en conséquence, condamner Mme [V] à verser aux consorts [B] [G] la somme de 34.106 euros, sur le fondement de sa responsabilité contractuelle, somme correspondant à l'intégralité des coûts de réparations rendus nécessaires suite par l'incompétence des prestataires sélectionnés par ses soins.
En tout état de cause':
- Juger que la responsabilité des assurances peut être engagée ;
- Juger que Mme [V] a manqué à son devoir de conseil à l'égard des maîtres de l'ouvrage engageant ainsi sa responsabilité contractuelle, en sa qualité de maître d''uvre, pour les désordres G14, G17, G21, G28 et G36 ;
- Juger que Mme [V] a manqué à son obligation d'organisation et de direction des travaux ce qui a entraîné un retard de chantier de deux mois, engageant ainsi sa responsabilité contractuelle ;
- Juger que l'étage de la maison n'a jamais été réalisé alors qu'il était contractuellement prévu ;
- Juger que Mme [V] a commis une faute qui a causé des préjudices aux consorts [B] [G] liés à la non-conformité de l'étage ;
En conséquence,
- Condamner Mme [V] à verser aux consorts [B] [G] la somme de 1.418 euros sur le fondement de sa responsabilité contractuelle en raison de ses manquements à son devoir de conseil, en sa qualité de maître d''uvre ;
- Condamner Mme [V] à verser aux consorts [B] [G] la somme de 9.000 euros en raison du retard de deux mois enregistrés sur le chantier ;
- Condamner Mme [V] à verser aux consorts [B] [G] la somme de 89.064,84 euros préjudices liés à la non-conformité de l'étage ;
* sur la responsabilité du maître d''uvre pour faute dans le choix des prestataires
A titre infiniment subsidiaire, si la cour refusait de retenir la responsabilité décennale ou contractuelle de l'un ou l'autre des constructeurs intervenus dans'l'opération d'extension, rehaussement d'une maison existante et changement de destination de la surface de 20,21 m² de surface de plancher en cabinet d'infirmier de la villa des consorts [B] [G], il lui est demandé de retenir la responsabilité du maître d''uvre en raison des fautes commises dans le choix desdits prestataires.
En l'espèce, il n'y a pas lieu à statuer sur cette demande formée à titre «'infiniment subsidiaire'», la responsabilité de tous les constructeurs qui sont intervenus dans l'opération ayant été retenue soit au titre de la garantie décennale soit au titre de la responsabilité de droit commun, comme sollicités par les consorts [B] [G].
* sur les manquements commis par le maître d''uvre au titre de son devoir de conseil lors de la réception des travaux concernant des désordres non encore examinés
Les consorts [B] [G] soutiennent que, par principe, le maître d''uvre est tenu, au titre de sa mission d'assistance aux opérations de réception, de signaler tous les vices au maître d'ouvrage afin que celui-ci puisse rejeter la prestation ou à tout le moins formuler des réserves et qu'à défaut, il demeure responsable, tout particulièrement des vices apparents. Ils font valoir qu'en l'espèce, Mme [V] est intervenue sur le chantier en qualité d'architecte maître d''uvre dans le cadre d'une mission complète et était chargée de les assister lors de la réception des travaux intervenue le 8 juillet 2016 et que, néanmoins, elle a négligé de les alerter sur les désordres suivants, soit un total de 1.418 €':
- G14 «'rétention de prix pour défaut de qualité carrelage'» 50 €
- G17 «'ponçage des plaques de plafond auvent + peinture'» 228 €
- G21 «'reprise de la porte d'accès handicapés'» 380 €
- G28 «'reprise des réglages porte d'accès handicapés'» 380 €
- G36 «'bassin de rétention de soupape sécurité four solaire'» 380'€
Ils plaident que ces désordres n'ont en raison des manquements de Mme [V], pas fait l'objet de réserve, de sorte de ces vices apparents ont été purgés, les privant ainsi de la possibilité de mettre en 'uvre les responsabilité décennale et contractuelle idoines des constructeurs.
La cour relève que ces désordres n'ont effectivement pas encore été examinés à ce stade et que seule la responsabilité de Mme [V] est recherchée par les appelants.
En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise que':
- le désordre G14 «'rétention du prix pour défaut de qualité carrelage'» a été évalué à la somme de 50 euros et attribué une défaut ponctuel d'exécution ayant entraîné un décollement après réception, l'expert a retenu la responsabilité exclusive de la société Dalleau & Payet
- le désordre G17 «'ponçage des plaques de plafond auvent + peinture'» a été évalué à la somme de 228 euros et attribué à un défaut de pose visible, non réservé, et qui aurait dû être relevé par le maître d''uvre et a retenu la responsabilité de l'architecte à hauteur de 15% et de la société Dalleau & Payet à hauteur de 85%
- le désordre G21 «'reprise de la porte d'accès handicapés'» a été évalué à la somme de 380 euros et attribué à un changement de système de fermeture, prévu à gâche électrique, mais modifié en serrure à canon et nécessitant la pose de plages de contact aimanté et un réglage de la serrurerie'; l'expert a retenu la responsabilité intégrale de M. [Y]
- le désordre G28 «'reprise des réglages porte d'accès handicapés'» a été évalué à la somme de 380 euros par l'expert qui a constaté que la commande électrique ne fonctionne pas, et que, portail ouvert, l'accès à la commande est impossible,'; ce désordre concerne selon l'expert un élément d'équipement et relève donc de la garantie de bon fonctionnement ; l'expert a retenu la responsabilité intégrale de M. [Y]
- le désordre G36 «'bassin de rétention de soupape sécurité four solaire'» a été évalué à la somme de 380 euros par l'expert qui a constaté que les alimentations du four solaire ne sont pas reliées à un dispositif de recueils des fuites': ce désordre est selon l'expert, visible, il ne figure pas aux réserve à la réception et le maître d''uvre aurait dû l'exiger ; l'expert a retenu la responsabilité intégrale de M. [J].
Sur ce,
Ces désordres font apparaître un manquement au devoir de devoir lors de la réception des travaux incombant à Mme [V] qui engage sa responsabilité. Plus diligente, plus attentive, elle aurait dû détecter ces désordres.
Il résulte de ce qui précède que la responsabilité contractuelle de l'architecte, chargé d'une mission de maîtrise d''uvre complète, est engagée à hauteur 15 % pour le désordre G17 et à hauteur de 5% pour les autres désordres.
* sur le retard du chantier
Les premiers juges ont retenu la seule responsabilité de l'architecte, faute pour les consorts [B] [G] de démontrer une quelconque faute de entreprises à l'origine de ce retard, et condamné Mme [V] à verser aux consorts [B] [G] la somme de 1.000 euros.
Les consorts [B] [G] soutiennent que l'architecte en tant que maître d''uvre doit s'assurer que les documents d'exécution et les ouvrages en cours de réalisation respectent les dispositions des études précédemment réalisées, il est chargé de délivrer les ordres de service, et donner aux différents entrepreneurs choisis par les clients toutes les directives permettant le respect des conditions prévues au marché de travaux, il dirige et surveille les travaux et s'assure que ceux-ci sont bien conduits conformément aux plans et devis descriptifs qu'il a dressés et aux moyens d'exécution qu'il a prescrits (article 3 de l'ancien décret du 24 septembre 1941), il est tenu de vérifier les situations et les décomptes établis par les entreprises afin de proposer au maître d'ouvrage le paiement d'acompte correspondant. Ils font valoir que l'obligation de contrôle général des travaux impose à l'architecte de garantir le maintien des cadences, le respect des quantités et des qualités et il est responsable du respect des délais d'exécution (une carence laissant s'accumuler les retard et les malfaçons est imputable à l'architecte) (article 33 du code de déontologie des architectes). Ils plaident qu'il ressort des avis sur devis produits au débat que la durée des travaux initialement prévue était de 5 mois, que Mme [V] a, elle-même, évalué le retard dans l'accomplissement des travaux à deux mois dans le rapport d'expertise qu'elle a imputé à divers événements, à savoir un pic rocheux non détecté sous les fondations existantes, la nécessité de changer de dispositif d'assainissement, la mise en place d'un caniveau en raison d'une modification de voirie publique et le grincement du plancher haut du RDC, cependant, Mme [V] ne démontre pas l'existence de ces causes étrangères, lesquelles ont été réfutées par l'expert, car il appartenait à Mme [V] d'anticiper les difficultés rencontrées, de sortes qu'elle ne peut se dédouaner de sa responsabilité quant au retard du chantier. Ils arguent que Mme [V] s'était engagée auprès d'eux à ce que le chantier ne dure que 5 mois au lieu de quoi, il a duré 6 mois, soit un allongement de 40% de sa durée et demandent en conséquence une somme de 9.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ce préjudice.
Mme [V] fait valoir que les consorts [B] [G] ne précisent pas en quoi ce chef de demande serait réellement distinct de celui relatif au préjudice moral qu'ils estiment constitué par l'impossibilité de jouir paisiblement de leur maison et dont ils demandent également réparation à l'ensemble des intimés à hauteur de 20.000 euros. Elle plaide également qu'il n'est pas établi que le retard de deux mois invoqué lui serait exclusivement imputable. Elle rappelle que des imprévus, étrangers à la mission de l'architecte sont survenus en cours de chantier, tels que la découverte d'un pic rocheux sous les fondations de la bâtisse existante et la mise en place d'un caniveau en contre-bas de l'accès principal, dû au rehaussement de la voirie publique. Elle argue que c'est à tort que le tribunal, toute en relevant que «'les documents contractuels produits par les parties ne permettent pas de déterminer quelle était à l'origine la durée prévisible du chantier'» l'a condamnée au paiement d'une somme de 1.000 euros au titre du retard de chantier.
En l'espèce, il ressort clairement des actes d'engagement produits qu'aux termes de «'D) Article 3 - DELAIS':
«'Conformément à l'article 5 du CCAP, le délai global d'exécution des travaux est de 5 mois à compter de la date fixée par l'ordre de service délivré'» pour chaque lot.
En outre, le planning prévisionnel figurant, tant dans tous les actes d'engagements, que dans le cahier des clauses particulières du contrat d'architecte pour travaux sur existants que la phase n° 1 «'ordre de service'» débute semaine 40 (du 28/10/2015 au 01/11/2015) de l'année 2015 à se termine par la phase n° 12 «'nettoyage et réception'» semaine 20 (du 16 au 22/05/2016) de l'année 2016.
La durée de 5 mois est donc acquise, même si en réalité, le planning prévisionnel se déroule sur une peu plus de 5 mois, puisque les dates de réception sont postérieures au 22 mai 2016.
Par ailleurs, les éléments argués par Mme [V] pour expliquer le retard du chantier ne sont pas justifiés et ne constituent pas, en tout état de cause, des événements de force majeure, lui permettant de s'exonérer de sa responsabilité.
Enfin, s'il est évident qu'un tel retard a immanquablement causé un préjudice aux consorts [B] [G], faute de précision quant à la caractérisation de leur préjudice justifiant l'allocation d'une somme de 9.000 euros, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu la responsabilité de Mme [V] en condamnant cette dernière à hauteur de 1.000 euros
* sur la non-réalisation de l'étage et la location d'un local professionnel
Sur la mise en conformité de l'étage, les premiers juges ont condamné Mme [V] à payer aux consorts [B] [G] la somme de 1.150 euros correspondant à 10% de la somme retenue par l'expert au titre du désordre G6, auquel se rapportait manifestement les consorts [B] [G], jugeant que les consorts [B] [G] qui réclament à ce titre la condamnation solidaire de tous les défendeurs, ne démontrent aucune faute d'aucune entreprise à l'origine de ce désordre et que le devis produit ne pouvait pas être pris en compte car portant tout à la fois sur une pose de parquet, des interventions sur la fosse septique, le drainage d'eaux pluviales, la réalisation d'un escalier, la reprise de l'étanchéité de la toiture, des travaux de peinture et divers autres travaux sans lien avec l'extension.
S'agissant de la location d'un local professionnel, ils ont jugé que le seul fait que l'expert ait écrit que le grincement du parquet rendait l'ouvrage impropre à sa destination n'est pas de nature, en premier lieu, à engager la responsabilité solidaire de l'ensemble des intervenants à l'acte de construire. Ils ont considéré que les demandeurs n'établissaient pas que le grincement du parquet était de nature à faire obstacle à l'exercice de l'activité professionnelle prévue et ne démontraient surtout pas qu'ils n'avaient pas été en mesure de prendre possession des lieux, ni qu'ils avaient été contraints de louer des locaux professionnels et rejeté leur demande de ce chef.
Les consorts [B] [G] exposent que lors de ses visites, alors qu'il constatait que le «'traitement du problème de grincement du plancher du R+1 n'a toujours pas été résolu et entraine l'impossibilité d'occuper l'étage deux ans après la livraison'», l'expert a omis de chiffrer les désordres et malfaçons affectant l'étage de la maison, alors que dans le contrat passé avec l'architecte, la réfection de l'étage était prévue dans l'assiette des travaux à réaliser (surélévation de la maison ce qui suppose la création d'un plancher au R+1) et a retenu un défaut de conception de la structure sur laquelle repose le plancher, ce qui caractérise une faute de l'architecte dans l'exécution de sa mission de conception. Ils font valoir qu'ils ont fait établir un devis par la société Rockland qui a évalué les travaux de mise en conformité de l'étage à la somme de 39.064,84 euros. Ils plaident que cette mission n'a pas été respectée puisque l'étage n'a jamais été terminé et ne peut être exploité normalement, or, il appartient à l'architecte maître d''uvre de diriger et contrôler l'exécution des travaux. Concernant les travaux chiffrés dans le devis autres que ceux relatifs à l'étage, ils arguent que la fosse septique a été changée il y a deux ans car elle débordait régulièrement, cette dernière n'ayant pas été pensée pour un logement de cette taille et l'architecte bien que sollicité, n'a pas daigné intervenir'; la pose d'un caillebotis concerne la création d'un escalier bois pour pouvoir utiliser la porte qui donne sur le jardin'; en outre, Mme [Z] [G] qui souhaitait installer son cabinet d'infirmer au sein de son domicile, a été contrainte de prolonger la location de son local à la [Localité 28] pour exercer son activité professionnelle. Ils expliquent que le cabinet d'infirmier de Mme [Z] [G] devait être installé dans la partie préexistante de la maison, laquelle devait faire l'objet d'un changement de destination sur une surface de plancher de 21,21 m², qu'en raison de la non-conformité de l'étage, les chambres qui devaient y être installées sont inutilisables, et qu'en conséquence, l'espace aménagé pour les besoins de la famille [B] [Z] [G] a dû être réquisitionné pour y installer une chambre, obligeant Mme [Z] [G] à poursuivre la location de son local pour exercer son activité professionnelle ce qui a entraîné des dépenses supplémentaires et imprévues. Ils arguent qu'ils peuvent donc prétendre au remboursement des sommes versées pour la location du local professionnel à tire de dommages et intérêt, soit la somme de 50.000 euros, d'où la somme de totale de 89.064,84 euros (39.064,84 + 50.000)
Les consorts [B] [G] versent aux débats':
- Pièce n° 18': Devis des travaux nécessaires à la mise en conformité de l'étage du 27 mai 2019 établi par l'entreprise Rockland, soit un montant de 38.261,35 euros HT (39.064,84 € TTC) concernant la réfection du plancher de l'étage, la pose du parquet flottant, l'évacuation fosse septique existant, pose fosse coco 8EH, pose caillebotis Y/C ossature pin sylvestre classe IV, cornier d'angle alu pour façade barda, drainage eaux pluviales, escalier bois pins sylvestre Y/C garde-corps, étanchéité toiture et réfections, placoplâtre terrasse et salon, escalier (à définir modèle) garde-corps thermolaquer et peinture
- Pièce n° 35': Avenant au contrat de location daté du 15 septembre 2015 par lequel M. et Mme [H] (bailleur) autorise Mmes [P] et [N] (locataire) autorise le locataire à établir un contrat de location au profit d'une tierce personne, permettant à cette dernière d'exercer l'activité professionnelle d'infirmière dans les locaux loués situés [Adresse 29] (local de 37 m²)
- Pièce n° 36': Attestation de loyer établi le 30 juin 2016 par Mme [P] qui déclare avoir reçu de Mme [Z] [G] la somme de 267 euros par mois pour le paiement de sa part du local pour la période du 1er octobre 2015 au 30 juin 2016 ainsi que la somme de 133,50 euros pour la moitié du mois de septembre 2015
- Pièce n° 37: Attestation de Mme [P] du 10 janvier 2019 qui déclare sous-louer son cabinet d'infirmier à Mme [G] depuis le 15 septembre 2015 «'jusqu'à ce que son nouveau cabinet soit exploitable (le temps des travaux)'»
- Pièce n° 38': Attestation de M. [S] du 11 février 2019 qui déclare être le remplaçant de Mme [G] et qu'il ne peut pas signer de contrat de collaboration avec elle tant que le cabinet n'est pas domicilié à l'entre-deux
- Pièce n° 39': Déclaration de changement d'adresse professionnelle à compter du 1er février 2021': [Adresse 30]
- Pièce n° 41': Email du 14 juillet 2023 d'une amie (Mme [W] [K]) occupant la maison pendant ses vacances faisant état de fuites avec photographies à l'appui
Sur la non-conformité de l'étage, Mme [V] soutient que son intervention ne portait pas sur la création d'un nouveau plancher, seule une isolation acoustique était prévue sur le plancher existant et c'est donc à juste titre que le tribunal a considéré que «'l'affirmation des demandeurs selon laquelle l'étage prévu au contrat d'architecte n'a jamais été réalisé ne ressort pas des pièces produites'». Elle fait valoir par ailleurs que le devis de la société Rockland a été produit pour première fois à l'occasion de l'instance au fond et n'a donc pu fait l'objet de discussion devant l'expert judiciaire et que ce devis comprend de nombreux postes de travaux sans aucun lien avec la mise en conformité de l'étage, à savoir évacuation fosse septique, pose fosse coc 8EH, pose caillebotis Y/C ossature, cornier d'angle alu pour façade barda, drainage eaux pluviales 1 m 3, étanchéité toiture et réfections et peinture.
Sur la prétendue location d'un local professionnel, Mme [V] soutient qu'à l'issue de son analyse des désordres, l'expert n'a pas qualifié l'impropriété à destination de l'extension affectée à l'usage de cabinet d'infirmier. Elle fait valoir que les désordres concernés G11 à G14 qui sont en réalité principalement esthétiques et qui pour certains affectent la serrurerie. Elle plaide encore que les consorts [B] [G] ne produisent ni contrat de bail ni preuve des versements effectués au titre de l'occupation d'un local professionnel par Mme [Z] [G], si bien que la demande afférente est infondée tant dans son principe que dans son quantum. Elle arguent qu'en tout état de cause, l'expert n'impute aucune part de responsabilité à l'architecte au titre des désordres qui affectent le cabinet d'infirmier (G11 à G14) si bien qu'en l'absence de toute faute de sa part qui serait en lien de causalité avec les dommages dont il est demandé réparation, sa responsabilité ne saurait être retenue.
Il ressort dossier de permis de construire daté du 2 juin 20015 (pièce n° 20) que celui-ci concerne l' «'extension et rehaussement d'une maison existante et changement de destination de 20,21 m² de surface en cabinet d'infirmier'» et plus précisément que':
«'Le projet consiste en l'extension et la surélévation d'une maison individuelle. Cette extension et surélévation porte sur la création de chambres supplémentaires. Quant aux changements de destination, cela porte sur une partie de l'existant servant actuellement d'une chambre transformée et réaménagée en local médical respectant les normes PMR.'[']
L'expression architecturale de l'extension est de type contemporain se greffant sur l'aile Nord Est de la construction existante. Quant à la surélévation, elle ne concerne qu'une partie de la construction existante située au Nord Est.
La construction proposera la création de 3 chambres supplémentaires ainsi qu'un local médical accueillant un cabinet médical situé en rez-de-chaussée de la construction. Elles respecteront les prescriptions thermiques, d'aérations et acoustique de la RTAADOM.
L'extension sera en maçonnerie traditionnelle peinte. Elle sera coiffée d'une toiture en tôle ondulée dont la teinte sera à choisir dans la palette locale que propose la mairie. Les toitures seront à double pans d'une pente de 45%. Les menuiseries les volets roulants seront en aluminium de couleur claire.
La SHOB existante est de 218,27 m² pour une SHOB finale de 315,54 m². La surface de plancher existante de l'habitation est de 125,90 m² pour une surface de plancher créée de 60,74 m² dont 20,21 m² destinée pour le cabinet d'infirmière soit une surface de plancher finale de 186,64 m².
[...]'»
Le rapport d'expertise liste les «'griefs'» (de 1 à 38) et établit un «tableau de répartition des responsabilité'» où chaque «'grief'» renvoie à un ou deux constructeurs avec indication d'un pourcentage de responsabilité allant de 100% maximum à 15% minimum . S'agissant du montant des réparations, il précise n'avoir reçu d'un seul devis BX Solutions qui chiffre des interventions sans se référer à la numérotation des griefs et indique avoir tenté d'établi des correspondances et propose, sous forme de tableau des montants TTC pour chaque grief retenu et/ou non réglés. Il renvoie aux comptes-rendus de réunion des 5 février 2018 (note de synthèse n° 1) (pour les griefs 1 à 24) et 20 avril 2018 (note de synthèse n° 2) (pour les griefs 25 à 32) qui seuls décrivent les griefs, en énonce brièvement les causes et indique les «'travaux nécessaires et suffisants'» succinctement grief après grief sous forme de tableau.
La localisation des «griefs'», à savoir s'ils se situent en rez-de-jardin, au rez-de-chaussée, à l'étage initial ou surélevé n'est pas mentionnée.
En tout état de cause, comme le relèvent à juste titre les premiers juges, les consorts [B] [G] se réfère au désordres G6 «'le plancher du R + 1 grince lorsqu'on marche dessus'».
La réparation de désordre a été évaluée par l'expert à la somme de 1.500 euros qui a retenu la responsabilité intégrale de l'architecte.
La cour rappelle que la qualification de désordre de nature décennale n'a pas été retenue et n'a fait l'objet d'aucune demande au titre de la responsabilité contractuelle, hormis la présente demande dont le montant sollicité se calque sur le devis de l'entreprise Rockland, d'un montant total de 38.261,35 euros HT (39.064,84 € TTC).
Il ressort de ce qui précède qu'il convient de retenir la responsabilité contractuelle de Mme [V] tel qu'elle ressort de l'expertise, que ce soit en termes de pourcentage comme en termes de quantum, le devis Rockland étant inexploitable en l'état.
Dans ces conditions, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [V] à payer aux consorts [B] [G] la somme de 150 euros, pour la porter à la somme de 1.500 euros.
S'agissant des dommages et intérêts sollicité au titre de la location d'un local professionnel, au vu des éléments produits par les consorts [B] [G], il y a lieu de faire droit à leur demande à hauteur de 14.952 euros.
Il importe peu en l'espèce que l'expert n'ait pas retenu de type de préjudice, au vu de ses très brefs travaux, étant rappelé qu'en tout état de cause, le juge n'est pas tenu de son avis.
En l'espèce':
- il n'y a pas de retenir de location d'un local professionnel avant la date théorique de réception de l'ouvrage, soit au mieux à compter du mois de juin 2016
- Faute d'autres éléments, il convient de retenir un loyer mensuel de 267 euros jusqu'au mois de janvier 2021 inclus, le changement d'adresse prenant effet au 1er février 2021, soit 267 € x 56 mois = 14.952 euros.
Sur le préjudice moral
Les consorts [B] [G] sollicitent la condamnation solidaire des intimés à leur verser la somme de 20.000 euros «'du fait de l'impossibilité de jouir paisiblement de leur maison pendant plus de trois ans et de la résistance abusive.'»
Il soutiennent qu'en raison de l'ensemble de ces désordres et du retard du chantier, ils ont subi un important préjudice moral du fait de l'impossibilité de jouir normalement de leur maison':
- depuis des années, ils sont contraints de vivre dans une maison inachevée comptant de nombreux désordres et malfaçon partiellement inhabitable
- l'étage n'ayant jamais été rénové, la famille a été contrainte de se regrouper dans les 5 chambres et le bureau du rez-de-chaussée au lieu des 7 initialement prévues': deux des cinq enfants du couple sont contraints de partager la même chambre et le bureau fait également office de chambre
- en raison de l'absence de conseil du maître d''uvre, la fosse septique n'est pas adaptée à la maison, de sorte que le jardin de la propriété est quasiment inexploitable et son accès est difficile
- le jardin entre la maison et la route et un étang du fait de l'absence de drainage
- au niveau du rez-de-jardin, les pièces avaient été réfléchies lors de la conception du projet de rehaussement et d'extension pour avoir un accès à la piscine, or cet accès est aujourd'hui impossible en raison des désordres survenus sur le chantier
- ils ne peuvent jamais partir en vacances tranquillement en raison des nombreuses infiltrations affectant leur villa': ils doivent mettre des seaux pour éviter les inondations et ont systématiquement peur de l'état dans lequel ils vont retrouver leur maison
- ils ont récemment constaté des écoulements d'eau de pluie dans la cuisine, une des chambres ainsi que dans le local professionnel': en l'état, cette partie de la maison n'est plus habitable, ce désordre pourrait trouver son origine dans l'absence de remplacement d'une partie de la toiture
- ils ont quitté la réunion il y a deux ans, pour des raisons personnelles mais continuent de subir un préjudice de jouissance en ce qu'ils sont dans l'impossibilité de vendre cette maison en l'état
Les sociétés LBR et Allianz soutiennent en substance que les consorts [B] [G] ne rapportent pas la preuve de leur préjudice et surtout, une telle demande est non fondée à l'égard d'Allianz puisqu'aucune des garanties B, D E souscrites par la société LRB n'est mobilisable
Ils font valoir que
- les consorts [B] [G] fondent leur demande pêle-mêle, tant sur la prétendue privation de jouissance partielle de leur maison d'habitation, que sur une prétendue résistance abusive de la part de défendeurs (uniquement mentionnée dans le dispositif) or, ils n'apportent aucun élément susceptible de mettre en valeur leurs efforts allégués pour tenter de trouver une solution amiable
- le montant sollicité est purement fantaisiste et ne repose sur aucune donnée objective
- en réalité, les consorts [B] [G] ont volontairement entretenu la situation dans laquelle ils se trouvent aujourd'hui en tardant à faire assigner au fond les défendeurs, plus de 3 ans après avoir connu les conclusions d'une expertise judiciaire critiquable, en espérant obtenir l'indemnisation d'un soi-disant préjudice de privation de jouissance qu'ils ont eux-mêmes entretenus, or, il est constant en droit privé que «'nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude'»
- les dommages immatériels non consécutifs, entendus comme tout autre dommage immatériel consécutif à un dommage corporel ou matériel non garanti par le contrat ou non consécutif à un dommage corporel ou matériel ne sont pas compris dans le champ d'application de la «'garantie B': responsabilité civile des entreprises'» (article 2.2)': l'indemnisation du préjudice moral allégué est, à le supposé avéré, est un dommage non directement consécutif à un dommage matériel lequel n'entre pas dans le champ d'application de la garantie B
- s'agissant du champ d'application de la «'garantie D': responsabilité décennale'» l'article 4.1 stipule qu'Allianz garantit à la société LRB le paiement des travaux de réparation des dommages matériels affectant la construction dans les conditions prévues aux articles 1792 et suivants du code civil': la demande formulée par les appelants n'a strictement aucun lien avec le champ d'application de la garantie D
- s'agissant du champ d'application de la «'garantie E': garanties complémentaires à la responsabilité décennale, l'article 5.1 stipule que la garantie couvre notamment le paiement des travaux de réparation des dommages matériels affectant les éléments d'équipement de la construction et entraînant la mise en jeu de la garantie de bon fonctionnement prévues aux articles 1792-3 et suivants du code civil.
Mme [V] soutient que l'on peine à percevoir en quoi son attitude serait abusive et en quoi le préjudice moral invoqué serait caractérisé.
MM. [J] et [Y] soutiennent que les locateurs d'ouvrage sont intervenus dans l'opération de construction ne sont solidairement tenus entre le maître de l'ouvrage qu'à la condition que leurs travaux aient indissociablement concouru à la création de l'entier dommage ce qui suppose que le dommage soit indivisible, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Ils font également valoir qu'il n'est versé aux débats aucun élément probant justifiant la réalité d'un tel préjudice
Sur ce,
Vu les articles 1382 et 1383 du code civil devenus les articles 1240 et 1241 depuis le 1er octobre 2016';
En l'espèce, il convient de rappeler que les consorts [B] [G] ont déjà été indemnisé à hauteur de'14.952 euros au titre de leur préjudice de jouissance, demande qu'ils ont dirigée contre Mme [V].
Dans ces conditions, ils ne pourront qu'en être déboutée.
Par ailleurs, compte tenu de la motivation retenue par le tribunal et de l'infirmation partielle par la cour, il apparaît que l'argumentation des intimés, à défaut d'être bien toujours bien fondée, méritait discussion et dès lors leur résistance ne peut être qualifiée d'abusive.
Sur les appels en garantie de Mme [V]
Mme [V] soutient qu'il est de jurisprudence constante qu'une partie assignée en justice est en droit d'en appeler une autre en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle et qu'une telle action ne suppose pas que l'appelant en garantie ait déjà indemnisé le demandeur initial, que ce recours est exercé entre les constructeurs sur le fondement contractuel lorsqu'ils sont contractuellement liés ou, le cas échéant, sur le fondement quasi-délictuel et qu'en l'absence de lien contractuel, le tiers au contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. Elle fait valoir que lorsqu'il est exercé à l'encontre d'un assureur, ce recours est fondé sur les dispositions de l'article L. 124-3 du code des assurances et que contrairement à l'architecte, les entreprises qui réalisent les travaux sont tenues à l'égard du maître d'ouvrage d'une obligation de résultat de réaliser un ouvrage conforme aux prescriptions contractuelles.
Elle plaide que dans l'hypothèse d'une condamnation, elle serait alors fondée à obtenir la garantie de la société LRB ainsi que de son assureur Allianz au titre des désordres G2, G3, G8, G9, G16, G20, G22, G23, G26, G32 et G33 pour lesquels l'expert a permis de déterminer qu'ils résultaient exclusivement de fautes d'exécution.
Elle argue que dans l'hypothèse d'une condamnation au titre de la location d'un local professionnel et/ou de la reprise du désordre G14, elle serait fondée à obtenir la garantie de la société Arte ainsi que son assureur Allianz, et ce, dans la mesure où l'expert a relevé que le cabinet d'infirmier était affecté de désordres qui ont pour cause des fautes d'exécution en partie imputables à la société Arte.
Elle soutient que dans l'hypothèse d'une condamnation au titre des désordres G4, G17, G29 et G30 pour lesquels l'expert a permis de déterminer qu'ils résultaient exclusivement d'une faute d'exécution, elle serait fondée à obtenir la garantie de la MAAF assureur de la société Dalleau & Payet.
Elle fait valoir que dans l'hypothèse d'une condamnation au titre des désordres G18, G21, G28 et G31, elle serait fondée à obtenir la garantie de M. [Y].
S'agissant des désordres G5, G7, G11 imputables à la société Figureau Déco Plac, elle précise que cette société a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, clôturée pour insuffisance d'actif suivant jugement du tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre du 30 septembre 2021, que cette société était assurée par la société Elite Insurance Company, elle aussi liquidée et que dans ces conditions, elle n'entend pas maintenir l'appel en garantie à l'encontre de la société Figureau Déco Plac.
Sur ce,
La question des recours en garantie et de la contribution à la dette de réparation est examinée en considération des responsabilités subjectives encourues, sauf en ce qui concerne le recours subrogatoire de l'assureur dommages ouvrage qui, bénéficiant d'une subrogation in futurum, jouit des droits et actions du maître de l'ouvrage ou de l'acquéreur.
En l'état, il convient de rappeler que les fautes respectives susceptibles d'être retenue à l'encontre des parties coobligées à la dette de réparations des différents désordres a déjà été examinée et que la clause d'exclusions de solidarité stipulée au contrat d'architecte est valable.
En l'espèce, il convient de faire droit aux demandes formées par Mme [V] uniquement à l'encontre de la société LRB concernant les désordres G2, G8, G9, G16, G19, G20, G23 et G33 pour lesquelles sa responsabilité a été engagée ainsi que celle de la société LRB.
En effet,':
- s'agissant du désordre G3, il ne concerne pas la société LRB mais uniquement la société Dalleau & Payet qui n'est pas dans la cause et n'est pas garantie par son assureur.
- S'agissant du désordre G14, il ne concerne que Mme [V].
- S'agissant de la location d'un local professionnel, Mme [V] sollicite la garantie de la société Arte et son assureur, alors ni la société ni son assureur ne sont dans la cause.
Sur l'application de la clause d'exclusion de solidarité
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour retiendrait une quelconque condamnation à son encontre sur le fondement contractuel et dans la mesure où les consorts [B] [G] sollicitent sa condamnation solidaire, Mme [V] sollicite l'application de la clause d'exclusion de solidarité stipulée dans le contrat. (clause G 6.3.1 du cahier des clauses générales pour travaux existants de l'ordre des architectes du 1er juin 2004). Elle soutient qu'une telle clause est parfaitement valide en matière de responsabilité contractuelle.
Aucune des autres parties à l'instance n'a conclu sur ce point.
En l'espèce, aux termes du cahier des clauses générales (pièce n° 2)':
«'G 6.3 ' OBLIGATION D'ASSAURANCE DES PARTIES
G 6.3.1 ' Responsabilité et assurance professionnelle de l'architecte
L'architecte assume sa responsabilité professionnelle, telle qu'elle est définie par les lois et règlements en vigueur, notamment les articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 2270 du code civil, dans les limites de la mission qui lui est confié.
Il ne peut donc être tenu responsable, de quelque manière que ce soit, et en particulier solidairement, des dommages imputables aux actions ou omissions du maître d'ouvrage ou des autres intervenants dans l'opération faisant l'objet du présent contrat.
L'architecte est assuré contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité professionnelle auprès de la compagnie et par le contrat désigné au CCP. [...]'»
En l'état, la Cour de cassation reconnaît la validité d'une clause d'un contrat d'architecte excluant les conséquence de la responsabilité solidaire ou in solidum du maître d''uvre à raison des dommages imputables à d'autres intervenants': elle est donc licite et opposable au maître d'ouvrage lorsqu'est recherchée la responsabilité contractuelle de l'architecte pour des dommages imputables à d'autres intervenants. En application d'une telle clause, la responsabilité de l'architecte est limitée aux seuls dommages qui sont la conséquence directe de ses fautes personnelles, en proportion de sa part de responsabilité. Toutefois, cette clause ne peut avoir pour effet de réduire le droit à réparation du maître d'ouvrage contre l'architecte quand sa faute a concouru à la réalisation de l'entier dommage.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [V], partie perdante pour l'essentiel, sera condamnée aux dépens d'appel.
L'équité commande de faire droit à la demande des consorts [B] [G] présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de Mme [V], la société LRB, Allianz, l'Auxiliaire, M. [J] et M. [Y] qui seront condamnés in solidum à leur verser à ce titre la somme de 5.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt de défaut mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
- Déclare irrecevables les demandes formées par M. [X] [B] et Mme [U] [M] [Z] [G] à l'encontre de la société UFA Assurances pour autorité de la chose jugée et défaut de qualité à agir en défense';
- Met hors de cause la société UFA Assurances';
-Écarte la fin de non-recevoir tirée de la nouveauté soulevée par Mme [D] [V] relative aux demandes formées par M. [X] [B] et Mme [U] [M] [Z] [G] tendant à voir condamner Mme [D] [V] au titre d'un manquement au devoir de conseil
Confirme le jugement rendu le 31 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion en ce qu'il a':
- Débouté M. [X] [B] et Mme [U] [M] [Z] [G] de leurs demandes relatives aux désordres G6, G8, G16, G20, G22, G25, G32 et G33 sur le fondement de la garantie décennale';
- Débouté M. [X] [B] et Mme [U] [M] [Z] [G] de leurs demandes de restitution de la somme de 40.573,10 euros à l'encontre de la société LTB';
- Débouté M. [X] [B] et Mme [U] [M] [Z] [G] de leurs demandes de restitution de la somme de 1.551,92 euros à l'encontre de M. [L] [J]
- Condamné Mme [D] [V] à payer à M. [X] [B] et Mme [U] [M] [Z] [G] la somme de 1.000 euros au titre du retard du chantier
- Condamné Mme [D] [V] aux dépens
- Débouté les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';
L'infirme sur le surplus des dispositions soumises à la cour,
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant
Dit qu'il y a lieu d'appliquer la clause d'exclusions de solidarité stipulée au contrat d'architecte concernant la responsabilité contractuelle';
Dit que l'existence ou non d'une convention dite de règlement dommages-ouvrage est indifférente au litige':
Déclare que la responsabilité décennale de la société LRB est engagée concernant le désordre G26 et la condamne en conséquence à payer à M. [X] [B] et Mme [U] [M] [Z] [G] la somme de 3.295 euros TTC';
Déclare engagée la responsabilité contractuelle des constructeurs selon le détail suivant':
-à l'égard de Mme [D] [V] pour les désordres suivants':
.G2 à hauteur de 15%
.G3 à hauteur de 15%
.G5 à hauteur de 15%
.G8 à hauteur de 15%
.G9 à hauteur de 15%
.G14 à hauteur de 5%
.G16 à hauteur de 60%
.G17 à hauteur de 15%
.G19 à hauteur de 15%
.G20 à hauteur de 15%
.G21 à hauteur de 5%
.G22 à hauteur de 15%
.G23 à hauteur de 15%
.G28 à hauteur de 5%
.G33 à hauteur de 15%
.G36 à hauteur de 5%
-à l'égard de la société LRB pour les désordres suivants':
.G2 à hauteur de 85%
.G8 à hauteur de 85%
.G9 à hauteur de 85%
.G16 à hauteur de 40%
.G19 à hauteur de 85%
.G20 à hauteur de 85%
.G22 à hauteur de 85%
.G23 à hauteur de 85%
.G32 à hauteur de 100%
.G33 à hauteur de 85%
-à l'égard de M. [I] [R] [Y] pour le désordre G18 à hauteur de 100% et le condamne en conséquence à payer à M. [X] [B] et Mme [U] [M] [Z] [G] la somme de 200 euros';
Condamne Mme [D] [V] à payer à M. [X] [B] et Mme [U] [M] [Z] [G] les sommes suivantes':
.120,00 euros (800 x 15%) au titre du désordre G2
.136,65 euros (911 x 15%) au titre du désordre G3
.138,30 euros (922 x 15%) au titre du désordre G5
.130,20 euros (868 x 15%) au titre du désordre G8
.520,80 euros (3.475 x 15%) au titre du désordre G9
.2,50 euros (50 x 5%) au titre du désordre G14
.130,20 euros (217 x 60%) au titre du désordre G16
.34,20 euros (228 x 15%) au titre du désordre G17
.130,20 euros (217 x 15%) au titre du désordre G19
.270,00 euros (1.800 x 15%) au titre du désordre G20
.19,00 euros (380 x 5%) au titre du désordre G21
.130,20 euros (217 x 15%) au titre du désordre G22
.488,25 euros (3.255 x 15%) au titre du désordre G23
.19,00 euros (380 x 5%)au titre du désordre G28
.1.383,45 euros (9.223 x 15%) au titre du désordre G33
.19,00 euros (380 x 5%) au titre du désordre G36
Condamne la société LRB à payer à M. [X] [B] et Mme [U] [M] [Z] [G] les sommes suivantes':
.680,00 euros (800 x 85%) au titre du désordre G2
.737,80 euros (868 x 85%) au titre du désordre G8
.2.953,75 euros (3.475 x 85%) au titre du désordre G9
.86,80 euros (217 x 40%) au titre du désordre G16
.184,45 euros (217 x 40%)au titre du désordre G19
.1.530 euros (1.800 x 85%) au titre du désordre G20
.184,45 euros (217 x 85%) au titre du désordre G22
.2.766,75 euros (3.255 x 85%) au titre du désordre G23
.2.517,00 euros au titre du désordre G32
.7.839,55 euros (9.223 x 85%) au titre du désordre G33';
Déboute M. [X] [B] et Mme [U] [M] [Z] [G] de leurs demandes d'indemnisation au titre de la mise en conformité de l'étage';
Condamné Mme [D] [V] à payer à M. [X] [B] et Mme [U] [M] [Z] [G] la somme de 14.952 euros au titre de la location d'un local professionnel';
Condamne la société LRB et son assureur et Allianz à relever et garantir Mme [D] [V] de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre des désordres G2, G8, G9, G16, G19, G20, G23 et G33';
Déboute Mme [D] [V] de ses appels en garantie concernant les désordres G3 et G14 ains que l'indemnisation au titre de la location d'un local professionnel';
Déboute M. [X] [B] et Mme [U] [M] [Z] [G] de leurs demandes au titre de leur préjudice moral et pour résistance abusive';
Condamne Mme [D] [V] aux dépens d'appel';
Déboute Mme [D] [V], la société LRB, Allianz, l'Auxiliaire, M. [L] [J] et M. [I] [R] [Y] de leurs demandes dirigées contre M. [X] [B] et Mme [U] [M] [Z] [G] au titre des frais irrépétibles';
Condamne in solidum Mme [D] [V], la société LRB et Allianz, l'Auxiliaire, M. [L] [J] et M. [I] [R] [Y] à payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
Le présent arrêt a été signé par Madame Sophie PIEDAGNEL,conseillère à la Cour d'Appel de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION,le président étant empêché, et par Malika STURM, greffière placée à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE P/ LE PRÉSIDENT
SP
R.G : N° RG 23/00644 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F4YR
[B]
[Z] [G]
C/
[V]
[J]
[Y]
S.E.L.A.R.L. FRANKLIN BACH
S.A. LA MAAF
S.A.R.L. L'ART'E CARRELAGE
Société ALPHA INSURANCE A S
S.E.L.A.R.L. HIROU
S.A.S. SECURITIES ET FINANCIAL SOLUTIONS FRANCE
E.U.R.L. FIGUREAU DECO PLAC
S.A.R.L. LRB
Compagnie d'assurance AUXILIAIRE
S.A.S. UFA ASSURANCES
S.A. ALLIANZ IARD
RG 1èRE INSTANCE : 21/2740
COUR D'APPEL DE SAINT- DENIS
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2025
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT-PIERRE en date du 31 MARS 2023 RG n°: suivant déclaration d'appel en date du 11 MAI 2023
APPELANTS :
Monsieur [X] [B]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représentant : Me Betty VAILLANT de la SELARL BETTY VAILLANT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Madame [U] [M] [Z] [G]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représentant : Me Betty VAILLANT de la SELARL BETTY VAILLANT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMES :
Madame [D] [V]
[Adresse 18]
[Localité 21]
Représentant : Me Tania LAZZAROTTO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [L] [J]
[Adresse 6]
[Localité 23]
Représentant : Me Jean claude DULEROY de la SELARL DULEROY & DIAZ-DULEROY, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Monsieur [I] [C] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 23]
Représentant : Me Jean claude DULEROY de la SELARL DULEROY & DIAZ-DULEROY, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
S.E.L.A.R.L. FRANKLIN BACH
[Adresse 9]
[Localité 19]
S.A. LA MAAF
[Adresse 26]
[Localité 15]
Représentant : Me Abdoul karim AMODE de la SELARL AMODE & ASSOCIES (SELARL), avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
S.A.R.L. L'ART'E CARRELAGE
[Adresse 25]
[Localité 20]
Société ALPHA INSURANCE A S
[Adresse 7]
[Localité 14]
S.E.L.A.R.L. HIROU
[Adresse 16]
[Localité 19]
S.A.S. SECURITIES ET FINANCIAL SOLUTIONS FRANCE
[Adresse 17]
[Localité 13]
E.U.R.L. FIGUREAU DECO PLAC
[Adresse 3]
[Localité 22]
S.A.R.L. LRB
[Adresse 11]
[Localité 21] (REUNION)
Représentant : Me Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Compagnie d'assurance AUXILIAIRE
[Adresse 8]
[Localité 12]
Représentant: Me Marceline AH-SOUNE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
PARTIE INTERVENANTE :
S.A.S. UFA ASSURANCES
[Adresse 4]
97490 ST DENIS, représentant : Me Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX, représentant : Me Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions des articles 804 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Avril 2025 devant Patrick CHEVRIER, Président de chambre et Pauline FLAUSS, Conseillère, assistée de Véronique FONTAINE, Greffière
Le président a indiqué que l'audience sera tenue en double rapporteur. Les parties ne s'y sont pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débâts que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries. Le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé le 11 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.Ce dernier a été prorogé au 14 novembre 2025
Greffier lors des débats : Mme Véronique FONTAINE, Greffier.
Greffier lors de la mise a disposition : Malika STURM, Greffier placé
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 14 novembre 2025.
CLÔTURE LE : 13 février 2025
* * *
LA COUR
M. [X] [B] et Mme [U] [M] [Z] [G] (consorts [B] [G]) ont entrepris un chantier de rénovation et d'extension de leur villa située à [Localité 27] (Réunion).
A cette occasion, ils ont confié la maîtrise d''uvre à Mme [D] [V], suivant contrat d'architecte signé le 17 décembre 2015, et la réalisation à diverses sociétés, suivant actes d'engagement signés en fin d'année 2015 et dans le courant du premier semestre 2016.
Le 8 juillet 2016, un procès-verbal de réception avec réserves a été signé.
Considérant que les travaux accusaient un retard certain et comportaient des malfaçons, les consorts [B] [G] ont saisi le juge des référés d'une demande d'expertise.
Suivant ordonnance du 8 novembre 2017, le juge des référés a prononcé la mise hors de cause de la société Securities & Financial Solutions Europe (SFS), celle-ci n'ayant plus d'existence légale depuis sa radiation et ordonné une expertise confiée à M. [F] [O].
Par ordonnance du 28 mars 2018, le juge des référés a ordonné l'extension de la mission d'expertise.
Par actes des 9, 10, 13, 14, 16 et 20 septembre 2021, les consorts [B] [G] ont fait assigner Mme [V], la SARL L'Art'e Carrelage (Arte), la SAS Union Financière d'Assurances (UFA), la SA MAAF Assurance (la MAAF), M. [I] [C] [Y], la SELARL Franklin Bach ès qualités de liquidateur des sociétés Hérard Benoît (SHB) et Benoît Hérard Pose (SBHP), la société d'assurance mutuelle des professionnels du bâtiment et des travaux publics L'Auxiliaire (l'Auxiliaire), la SARL LRB, M. [L] [J], l'EURL Figureau Déco Plac (FDP), la société SFS, la SELARL Hirou ès qualités de liquidateur de la société New Concept Inov Sud (NCIS) et la société Alpha Insurance AS (Alpha) devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion aux fins d'obtenir leur condamnation à leur régler diverses sommes séparément ou solidairement sur le fondement des dispositions de l'article 1147 du code civil.
Par ordonnance sur incident du 8 septembre 2022, le juge de la mise en état a déclaré les consorts [B] [G] irrecevables en leurs demandes dirigées contre la société UFA (simple intermédiaire en assurance) pour défaut de qualité à agir, ainsi qu'en leurs demandes à l'encontre de M. [Y] au titre des désordres G28 et G31, pour forclusion, ces désordres portant exclusivement sur des éléments d'équipements qui se prescrivent par deux ans à compter de la réception intervenue le 8 juillet 2016, laquelle a été interrompue pour la dernière fois par l'ordonnance du 28 mars 2018.
Par jugement en date du 31 mars 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion a statué en ces termes':
«'Condamne Mme [D] [V] à payer à Mme [U] [M] [Z] [G] et M. [X] [B] la somme de 1150 euros ;
Déboute Mme [U] [M] [Z] [G] et M. [X] [B] de toutes leurs autres demandes principales et subsidiaires ;
Condamne Mme [U] [M] [Z] [G] et M. [X] [B] à payer à M. [L] [J] la somme de 1261,96 euros ;
Déboute M. [Y] de sa demande en paiement ;
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [D] [V] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision.'»
Par déclaration du 11 mai 2023, les consorts [B] [G] ont interjeté appel du jugement précité.
Par ordonnance sur incident du 4 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l'appel dirigé contre la société UFA et déclaré irrecevable devant le conseiller de la mise en état l'incident relatif au défaut de qualité ou d'intérêt à agir en appel des appelants au motifs qu'ils ne seraient plus propriétaires de l'ouvrage.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 février 2025.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions d'appelants et d'intimés sur appel incident n° 2 transmises par voie électronique le 14 février 2024, les consorts [B] [G] demandent à la cour de':
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
. débouté les consorts [B] [G] de toutes leurs autres demandes principales et subsidiaires,
. condamné les consorts [B] [G] à payer à M. [J] la somme de 1.261,96 euros,
. débouté les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
.condamné Mme [V] à payer aux consorts [B] [G] la somme de 1.150 euros,
.condamné Mme [V] aux dépens';
Et, statuant à nouveau,
A titre principal
- Juger que la responsabilité décennale des constructeurs est engagée selon le détail suivant':
.Mme [V], architecte-maître d''uvre, pour les désordres G6, G8, G16, G20 et G33,
.L'EURL LRB chargée du lot n° 1 « Gros 'uvre » et du lot n° 2 « Charpente et Couverture'» pour les désordres G8, G16, G20, G19, G22 G26, G32 et G33,
.La SARL Hérard Benoît , chargée du lot n° 4 «'Menuiseries extérieures'» pour le désordre G25 ;
- Juger que la responsabilité contractuelle des constructeurs est engagée selon le détail suivant':
.Mme [V], architecte-maître d''uvre, pour les désordres G2 et G9,
.L'EURL LRB chargée du lot n° 1 « Gros 'uvre » et du lot n° 2 « Charpente et Couverture'» pour les désordres G9 et G23,
.La société SARL Dalleau & Payet, chargée du lot n° 9 « Peinture'» pour les désordres G3 et G4,
.M. [Y], chargé du lot n° 6 « Serrurerie'» pour les désordres G18, G29 et G30,
.L'EURL Figureau Déco Plac, chargée du lot n° 3 « Platerie » et le lot n° 5 « Menuiserie Intérieure'» pour les désordres G5, G7, G11 et G12 ;
En conséquence
- Condamner les défendeurs à payer aux consorts [B] [G], sur le fondement de la garantie décennale, les sommes suivantes :
.Mme [V] : 5 719,60 euros
.L'EURL LRB : 14 069,30 euros
.La SARL Hérard Benoît : 520 euros
- Condamner les défendeurs à payer aux consorts [B] [G], sur le fondement de la garantie contractuelle, les sommes suivantes :
.Mme [V] : 1 320,80 euros
.L'EURL LRB : 6 206,20 euros
.La SARL Dalleau & Payet : 1 061 euros
.M. [Y] : 1 231 euros
.L'EURL Figureau Déco Plac : 1 084 euros
- Débouter les défendeurs de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions surplus et contraires ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour considérait que les conditions de mise en 'uvre de la garantie décennale n'étaient pas satisfaites :
- Juger que la responsabilité contractuelle des constructeurs est engagée selon le détail suivant :
.Mme [V], architecte-maître d''uvre, pour les désordres G6, G8,G16, G20 et G33,
.L'EURL LRB chargée du lot n° 1 « Gros 'uvre » et du lot n° 2 «'Charpente et Couverture'» pour les désordres G8, G16, G20, G19, G22, G26, G32 et G33,
.La SARL Hérard Benoît, chargée du lot n° 4 « Menuiseries extérieures'» pour le désordre G25 ;
En conséquence
- Condamner les défendeurs à payer aux consorts [B] [G], sur le fondement de la garantie contractuelle, les sommes suivantes :
.Mme [V] : 5 719,60 euros
.L'EURL LRB : 14 069,30 euros
.La SARL Hérard Benoît : 520 euros
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour refusait de retenir la responsabilité décennale ou contractuelle de l'un ou l'autre des constructeurs intervenus dans l'opération :
- Juger que Mme [V] a commis une faute dans le choix desdits prestataires, en omettant de vérifier leurs compétences professionnelles, de nature à engager sa responsabilité contractuelle en sa qualité de maître d''uvre ;
En conséquence
- Condamné Mme [V] à verser aux consorts [B] [G] la somme de 34.106 euros, sur le fondement de sa responsabilité contractuelle, somme correspondant à l'intégralité des coûts de réparations rendus nécessaires suite par l'incompétence des prestataires sélectionnés par ses soins ;
En tout état de cause
- Juger que la responsabilité des assurances peut être engagée ;
- Juger que Mme [V] a manqué à son devoir de conseil à l'égard des maîtres de l'ouvrage engageant ainsi sa responsabilité contractuelle, en sa qualité de maître d''uvre, pour les désordres G14, G17, G21, G28 et G36 ;
- Juger que Mme [V] a manqué à son obligation d'organisation et de direction des travaux ce qui a entraîné un retard de chantier de deux mois, engageant ainsi sa responsabilité contractuelle ;
- Juger que l'étage de la maison n'a jamais été réalisé alors qu'il était contractuellement prévu ;
- Juger que Mme [V] a commis une faute qui a causé des préjudices aux consorts [B] [G] liés à la non-conformité de l'étage ;
- Juger que l'EURL LRB a reçu indûment la somme de 40.573,10 euros et l'entreprise de M. [J], la somme de 1.551,92 euros ;
- Juger qu'ils devront rembourser ces indus ;
En conséquence,
- Condamner Mme [V] à verser aux consorts [B] [G] la somme de 1.418 euros sur le fondement de sa responsabilité contractuelle en raison de ses manquements à son devoir de conseil, en sa qualité de maître d''uvre ;
- Condamner Mme [V] à verser aux consorts [B] [G] la somme de 9.000 euros en raison du retard de deux mois enregistré sur le chantier ;
- Condamner Mme [V] à verser aux consorts [B] [G] la somme de 89.064,84 euros au titre des préjudices liés à la non-conformité de l'étage ;
- Condamner l'EURL LRB à restituer aux consorts [B] [G] la somme de 40.573,10 euros indûment perçue ;
- Condamner l'entreprise de M. [J] à restituer aux consorts [B] [G] la somme de 1.551,92 euros indûment perçue ;
- Condamner solidairement les intimés à verser aux consorts [B] [G] la somme de 20.000 euros en raison du préjudice moral subi par les consorts [B] [G] du fait de l'impossibilité de jouir paisiblement de leur maison pendant plus de trois ans et de la résistance abusive';
- Condamner solidairement les intimés à payer aux consorts [B] [G] la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';
- Les condamner solidairement aux entiers dépens.
***
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives d'intimée comportant appel incident n° 2 transmises par voie électronique le 3 février 2025, Mme [V] demande à la cour de':
- Accueillir Mme [V] en son appel incident';
- L'y dire recevable ;
- L'y dire bien fondée ;
En conséquence
A titre principal
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les consorts [B] [G] « de toutes leurs autres demandes principales et subsidiaires » ainsi que de leur demande formulée au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
.Condamné Mme [V] à payer aux consorts [B] [G] la somme de 1.150 euros dont 1.000 euros au titre du retard de chantier de deux mois,
.Condamné Mme [V] aux dépens';
Et statuant à nouveau sur ce point
- Débouter les consorts [B] [G] de leurs demandes dirigées à l'encontre de Mme [V] au titre des pénalités de retard de chantier et des dépens';
A titre subsidiaire, si le jugement entrepris devait être infirmé en tout ou partie :
- Juger que le désordre G6, visible à la réception, ne relève pas de la responsabilité civile décennale de Mme [V] ;
- Juger que Mme [V] n'a commis aucune faute en lien avec le désordre G6 et que sa responsabilité contractuelle n'a donc pas vocation à être retenue de ce chef ;
- Débouter les consorts [B] [G] de leurs demandes dirigées à l'encontre de Mme [V] au titre de la reprise des désordres G3, G5, G6, G9, G19 et G23, et ce, en l'absence de toute faute établie à son égard ;
- Débouter les consorts [B] [G] de leurs demandes dirigées à l'encontre de Mme [V] au titre de la reprise des désordres G4, G7, G11, G12, G14, G18, G21, G25, G26, G28, G29, G30, G31,G32 et G36, et ce, en l'absence de toute faute établie à son égard';
- Déclarer irrecevable la demande des consorts [B] [G] tendant à la condamnation de Mme [V] à leur verser une somme de 1.418 euros au titre d'un prétendu manquement au devoir de conseil pour les désordres G14, G17, G21, G28 et G36, cette demande étant formulée pour la toute première fois en cause d'appel ;
- Débouter les consorts [B] [G] de leurs demandes dirigées à l'encontre de Mme [V] tendant à recevoir une indemnisation au titre :
.De la mise en conformité de l'étage (39.064,84 euros)';
.Du retard de deux mois dans la réalisation des ouvrages (9.000 euros)'
.De la location d'un local professionnel (50.000 euros)
.Du préjudice moral et de la résistance abusive (20.000 euros)
.Des frais irrépétibles (5.000 euros).
A titre infiniment subsidiaire si la responsabilité de l'Architecte devait être retenue :
- Faire application de la clause d'exclusion de solidarité stipulée au contrat d'architecte et dire n'y avoir lieu à condamnation solidaire ou in solidum de Mme [V] avec d'autres intervenants ;
- Limiter la contribution de Mme [V] à hauteur de 10% des condamnations qui seraient prononcées au titre de la mise en conformité de l'étage, de la location d'un local professionnel, du préjudice moral ainsi que des frais irrépétibles, et ce conformément au taux d'imputabilité retenu par l'expert judiciaire';
- Faire droit aux appels en garantie de Mme [V] et en conséquence':
- Condamner la Société LRB ainsi que son assureur Allianz à relever et garantir Mme [V] de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre des désordres G2, G3, G8, G9, G16, G19, G20, G22, G23, G26, G32 et G33 ;
- Condamner la société Arte ainsi que son assureur Allianz à relever et garantir Mme [V] de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre de la location d'un local professionnel (50.000 euros) et/ ou de la reprise du désordre G14 ;
- Condamner la MAAF, prise en qualité d'assureur de la société Dalleau & Payet, à relever et garantir Mme [V] de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre des désordres G4, G17, G29, G30;
- Condamner M. [Y] à relever et garantir Mme [V] de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre des désordres G18, G21, G28, G31 ;
Condamner les consorts [B] [G] à payer à Mme [V] la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
***
Aux termes de ses uniques conclusions d'intimée transmises par voie électronique le 10 novembre 2023, l'Auxiliaire demande à la cour de':
- Déclarer mal fondé l'appel des consorts [B] [G] à l'encontre de la décision entreprise';
En conséquence
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les consorts [B] [G] de leurs demandes vers l'Auxiliaire prises en sa qualité d'assureur de la société SHB liquidée';
- Débouter les consorts [B] [G] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées vers l'Auxiliaire en sa qualité d'assureur de la société SHB liquidée,
Subsidiairement
Si par extraordinaire, le tribunal (sic) venait à considérer que le désordre G25 était imputable à la SARL SHB assuré en qualité de fabriquant de menuiseries
- Déclarer injustifiées et infondées les demandes des consorts [B] [G] en réparation de leur préjudice moral et résistance abusive dirigée vers l'Auxiliaire en sa qualité d'assureur de la société SHB liquidée,
En conséquence
- Limiter la responsabilité civile de la SARL SHB et de son assureur à la seule réparation matérielle du désordre G25 fixé par l'expert judiciaire à la somme de 520 euros';
- Débouter les consorts [B] [G] de leurs demandes tendant à voir condamner solidairement l'Auxiliaire avec les autres défendeurs à leur payer les sommes de':
.20.000 euros en raison du préjudice moral subi par M. [B] et Mme [Z] [G] du fait de l'impossibilité de jouir paisiblement de leur maison pendant plus de 3 ans et pour résistance abusive';
.5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile';
- Condamner solidairement les consorts [B] [G] à verser à l'Auxiliaire la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions d'intimées transmises par voie électronique le 29 novembre 2023, les sociétés LRB, UFA et Allianz demandent à la cour de':
À titre liminaire
Sur l'irrecevabilité des demandes formées en appel par les consorts [B] [G] à l'encontre de la société UFA
- Déclarer irrecevables toutes les demandes formées en appel par les consorts [B] [G] à l'encontre de la société UFA en raison de l'autorité de la chose jugée';
- Déclarer irrecevables toutes les demandes formées en appel par les consorts [B] [G] à l'encontre de la société UFA pour défaut de qualité à agir de cette dernière ès qualité de défendeur';
- Ordonner la mise hors de cause de la société UFA de la présente instance';
À titre principal
Sur la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a débouté les consorts [B] [G] de l'ensemble de leurs demandes formées à l'encontre des sociétés UFA, LRB et Allianz
- Constater que la répartition des responsabilités établie par l'expert judiciaire ne saurait être retenue';
- Constater que la responsabilité de la société LRB ne saurait être retenue, au titre de la garantie décennale, pour les désordres G8, G16, G20, G19, G22, G26, G32 et G33';
- Constater que la responsabilité de la société LRB ne saurait être retenue, au titre de la responsabilité civile contractuelle de droit commun, pour les désordres G8, G16, G20, G19, G22, G26, G32 et G33';
- Constater que la responsabilité de la société LRB ne saurait être retenue, au titre de la responsabilité civile contractuelle de droit commun, pour les désordres G9 et G23';
- Constater que la prétention des consorts [B] [G] tendant à la condamnation de la société LRB à leur payer la somme de 40.573,10 euros correspondant à un prétendu trop-perçu, est non fondée';
- Constater que la prétention des consorts [B] [G] tendant à la condamnation solidaire des intimés à leur verser la somme de 20.000 euros en réparation d'un prétendu préjudice moral et au titre d'une prétendue résistance abusive, est non fondée';
- Constater que les garanties souscrites par la société LRB auprès d'Allianz ne sont pas mobilisables au titre de la réparation d'un prétendu préjudice moral';
- Constater que la prétention des consorts [B] [G] tendant à ce qu'il soit jugé que « la responsabilité des assurances peut être engagée » est mal fondée';
En conséquence,
- Débouter les consorts [B] [G] de leur demande tendant à ce que la société LRB soit condamnée à leur payer la somme de 14.069,30 euros sur le fondement de la garantie décennale';
- Débouter les consorts [B] [G] de leur demande tendant à ce que la société LRB soit condamnée à leur payer la somme de 6.206,20 euros sur le fondement de la garantie contractuelle';
- Débouter les consorts [B] [G] de leur demande à titre subsidiaire tendant à ce que la société LRB soit condamnée à leur payer la somme de 14.069,30 euros sur le fondement de la garantie contractuelle';
- Débouter les consorts [B] [G] de leur demande tendant à ce qu'il soit jugé que « la responsabilité des assurances peut être engagée »';
- Débouter les consorts [B] [G] de leur demande tendant à ce que la société LRB soit condamnée à leur restituer la somme de 40.573,10 euros prétendument indûment perçue';
- Débouter les consorts [B] [G] de leur demande tendant à ce que les intimés soient condamnés solidairement à leur payer la somme de 20.000 euros en raison du prétendu préjudice moral subi et de la prétendue résistance abusive';
- Débouter les consorts [B] [G] de leur demande tendant à ce que les intimés soient condamnés solidairement à leur payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';
- Débouter les consorts [B] [G] de leur demande tendant à ce que les intimés soient condamnés solidairement aux entiers dépens';
Et, en définitive
- Confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;
En tout état de cause
- Condamner solidairement les consorts [B] [G] à payer à Allianz la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens dont distraction, le cas échéant, au profit de la SELARL Gaelle Jaffre - Mikael Yacoubi, société d'avocats inscrite au Barreau de Saint-Pierre de la Réunion';
- Condamner solidairement les consorts [B] [G] à payer à la société UFA la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens dont distraction, le cas échéant, au profit de la SELARL Gaelle Jaffre - Mikael Yacoubi, société d'avocats inscrite au Barreau de Saint-Pierre de la Réunion';
- Condamner solidairement les consorts [B] [G] à payer à la société LRB la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens dont distraction, le cas échéant, au profit de la SELARL Gaelle Jaffre - Mikael Yacoubi, société d'avocats inscrite au Barreau de Saint-Pierre de la Réunion';
- Débouter les consorts [B] [G] de l'ensemble de leurs demandes dirigées à l'encontre des société UFA , Allianz et LRB';
- Débouter les consorts [B] [G] de toutes ses demandes, fins ou conclusions éventuelles plus amples ou contraires';
- Débouter les autres parties intimées de toutes ses demandes, fins ou conclusions éventuelles plus amples ou contraires.
***
Aux termes de leurs uniques conclusions d'intimés transmises par voie électronique le 15 novembre 2023, MM. [Y] et [J] demandent à la cour de':
- Déclarer mal fondé l'appel interjeté par les consorts [B] [G]';
En conséquence
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les consorts [B] [G] de leurs demandes à l'encontre de MM. [Y] et [J]
- Débouter les consorts [B] [G] de leurs demandes dirigées à l'encontre de MM. [Y] et [J]
Y ajoutant
- Condamner solidairement les consorts [B] [G] à payer à MM. [Y] et [J] la somme de 1.500 euros chacun, soit la somme globale de 3.000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner solidairement les consorts [B] [G] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
***
Aux termes de ses uniques conclusions d'intimée transmises par voie électronique le 5 novembre 2023, la MAAF demande à la cour de':
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les consorts [B] [G] de toutes leurs conclusions, fins et prétentions formulées contre la MAAF';
- Rejeter l'ensemble des conclusions, fins et prétentions formulées à l'encontre de la MAAF';
- Condamner solidairement les consorts [B] [G] à verser 3.000 euros à la MAAF au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
***
N'ont pas constitué avocat':
- les sociétés Arte, FDC, SFS et Alpha
- la SELARL Franklin Bach ès qualités de liquidateur des sociétés SHB et SBHP
- la SELARL Hirou ès qualités de liquidateur de la SARL NCIS.
***
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
A titre liminaire
La cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de «'constatations'» ou de «'dire et juger'» lorsqu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Par ailleurs, il convient de relever que la société Dalleau & Payet n'a jamais été attraite à la cause, que ce soit en première instance ou en appel': il s'ensuit qu'aucune demande de condamnation à son égard ne peut prospérer, à noter cependant, la présence de la MAAF, assureur de ladite société au titre des articles 1792, 1792-2 et 1792-3 du code civil, depuis le début de la procédure.
Enfin, la cour constate que':
- la société Figureau Déco Plac (FDP), bien qu'assignée par les consorts [B] [G], n'a pas constitué avocat ni devant les premiers juges, ni à hauteur d'appel
- au vu de la pièce n° 5 produite par Mme [V], cette société a fait l'objet d'un jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif rendu le 30 septembre 2021'
Il s'ensuit qu'aucune demande de condamnation à l'encontre de la société FDP ne peut prospérer, celle-ci n'ayant plus aucune existence légale.
Sur les intervenants à la construction
Les pièces versées aux débats et les conclusions des parties établissent les éléments suivants qui ne font pas l'objet de contestations :
- Les consort [B] [G] sont les maîtres d'ouvrage
- Le maître d''uvre, est l'architecte Mme [V]
- La société LRB es chargée du lot n°1 « Gros 'uvre » et du lot n°2 « Charpente et Couverture »
- La société L'Art'e Carrelage est chargée du lot n°1.3 « revêtements durs / Carrelage » (n'est pas dans la cause)
- La société Figureau Déco Plac (FDP) est chargée du lot n°3 « Platerie et le lot n°5 « Menuiserie Intérieure »
- La société Hérard Benoît (SHB) est chargée du lot n°4 « Menuiseries extérieures »
- M. [Y] est chargé du lot n°6 « Serrurerie »
- M. [J] est chargé du lot n°7 « Plomberie »
- GP Elec est chargé du lot n°8 « électricité » (n'est pas dans la cause)
- La société New Concept Inov ainsi que la société Dalleau & Payet sont chargées du lot n°9 « peinture) (elles ne sont pas dans la cause)
Sur la recevabilité des demandes formées en appel par les consorts [B] [G]
1°) Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée
Les sociétés LRB, UFA et Allianz soutiennent en substance que les demandes formulées à l'encontre de la société UFA sont manifestement irrecevables car s'opposant à l'autorité de la chose jugée dont jouit l'ordonnance rendue le 8 septembre 2022 par le juge de la mise en état.
Les consorts [B] [G] n'ont pas conclu en réplique à cette prétention.
Les autres intimés n'ont pas conclu sur ce point.
Sur ce,
Vu l'article 1355 du code civil aux termes duquel «'L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même'; que la demande soit fondée sur la même cause'; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité'»';
Vu les articles 122 et suivants du code de procédure civile';
Vu l'article 794 du même code selon lequel': «'Les ordonnances du juge de la mise en état n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée à l'exception de celles statuant sur les exceptions de procédure, sur les fins de non-recevoir, sur les incidents mettant fin à l'instance et sur la question de fond tranchée en application des dispositions de l'article 6° de l'article 789'»';
L'article 794 s'applique également aux ordonnances rendues par le conseiller de la mise en état.
Une ordonnance d'un conseiller de la mise en état statuant sur une fin de non-recevoir est revêtue de l'autorité de la chose jugée et devient irrévocable en l'absence de déféré (Civ. 2e, 3 oct. 2024, F-B, n° 22-20.787)
Vu l'article 488 alinéa 1er aux termes duquel «L'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée'»';
En l'espèce, suivant ordonnance du 8 novembre 2017, le juge des référés près le tribunal de grande instance de Saint-Pierre de la Réunion a mis hors de cause la société UFA dans le cadre de l'action dirigée contre elle par les consorts [B] [G] sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.
Cette ordonnance n'a pas autorité de chose jugée conformément aux dispositions de l'article 488 du code de procédure civile.
Il ressort de la lecture du jugement dont appel que suivant ordonnance sur incident du 8 septembre 2022, le juge de la mise en état a déclaré irrecevables les demandes formées par les consorts [B] [G] à l'encontre de la société UFA.
Il n'est justifié ni même allégué que ladite ordonnance aurait fait l'objet d'un déféré.
La cour relève en outre que, suivant ordonnance sur incident du 4 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l'appel dirigé contre la société UFA et déclaré irrecevables devant le conseiller de la mise en état l'incident relatif au défaut de qualité ou d'intérêt à agir en appel des appelants au motifs qu'ils ne seraient plus propriétaires de l'ouvrage.
Il n'est justifié ni même allégué que ladite ordonnance aurait fait l'objet d'un déféré.
Il s'ensuit que les demandes formées par les consorts [B] [G] à l'encontre de la société UFA doivent être déclarées irrecevables pour autorité de la chose jugée.
2°) Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir en défense
Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de statuer sur cette fin de non-recevoir.
3°) Sur la fin de non-recevoir tirée de la nouveauté
A titre subsidiaire, Mme [V] demande à la cour de déclarer irrecevable la demande des consorts [B] [G] tendant à sa condamnation à leur verser une somme de 1.418 euros au titre d'un prétendu manquement au devoir de conseil pour les désordres G14, G17, G21, G28 et G36, en ce que cette demande est formulée pour la toute première fois en cause d'appel, et ce, conformément aux dispositions de l'article 564 du code de procédure civile.
Les consorts [B] [G] n'ont pas conclu en réplique à cette prétention.
Les autres intimés n'ont pas conclu sur ce point.
Sur ce,
Vu les articles 122 et suivants du code de procédure civile';
Conformément aux dispositions des articles 563 et suivants du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.
A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent
Enfin, les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel à la condition toutefois de se rattacher aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l'espèce, en première instance les consorts [B] [G] ont sollicité, notamment':
A titre principal':
- la condamnation des entreprises qui sont intervenues dans le chantier de rénovation et d'extension de leur villa, dont Mme [V] architecte-maître d''uvre, à leur payer diverses sommes (dont 7.222,90 euros à l'encontre de Mme [V])
- la condamnation solidaire desdites entreprises à leur verser les sommes de 39.064,84 euros au titre de la non-conformité de l'étage, 50.000 euros au titre de l'obligation de louer un local professionnel et 20.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance paisible et de résistance abusive
- la condamnation de Mme [V] à leur verser la somme de 10.000 euros au titre du retard de deux mois du chantier
A titre subsidiaire':
- la condamnation de Mme [V] au paiement de l'ensemble de ces sommes.
Le tribunal a condamné Mme [V] à payer aux consorts [B] [G] la somme de 1.150 euros, débouté ces dernières de toutes leurs autres demandes, condamné les consorts [B] [G] à payer à M. [J] la somme de 1.261,96 euros et condamné Mme [V] aux dépens.
La demande relative au manquement au devoir de conseil de l'architecte-maître d''uvre n'est pas nouvelle au sens de l'article 566 du code de procédure civile, car elle constitue l'accessoire ou le complément des demandes d'indemnisation des préjudices subis par les consorts [B] [G] soumises aux premiers juges
Il résulte de ce qui précède que l'irrecevabilité soulevée par Mme [V] doit être écartée.
Sur la convention dite de règlement dommages-ouvrage
Les sociétés LBR et Allianz soutiennent à titre principal que la répartition des responsabilités entre les différents intervenants au chantier litigieux retenue par l'expert ne peut être prise en considération, car reposant sur une convention dite de règlement «'dommages-ouvrages'» inapplicable (pièce adverse n° 17). Ils exposent que ladite convention a pour objet de faciliter la mise en 'uvre de la garantie dite «'dommages-ouvrage'» et notamment l'exercice des recours à l'encontre de l'assureur «'dommages-ouvrage'» et qu'il en résulte que, si aucune police d'assurance dite «'dommages-ouvrage'» n'a été souscrite, comme c'est le cas en l'espèce, cette convention n'a pas à s'appliquer et ne peut donc pas servir de fondement dans l'attribution et la répartition des responsabilités des différents intervenants. Ils en déduisent que la répartition des responsabilités établie par l'expert judiciaire sur la base de cette convention inapplicable est nécessairement erronée. Ils ajoutent que persister à faire application de la convention pour proposer, en dépit de tout fondement juridique, une répartition des responsabilités encourues confine à juger en se fondant sur un principe d'équité et que, sur ce point, l'expert a fait abstraction totale des observations formulées à ce sujet dans un dire n° 3 du 21 juin 2018.
Aucune des autres parties à l'instance n'a conclu sur ce point.
Sur ce,
La Convention de Règlement de l'Assurance Construction, dite la CRAC, est un accord signé entre les principales compagnies d'assurances actives sur le marché de la construction en France. Elle vise à simplifier la gestion des sinistres dans le cadre de l'assurance dommages ouvrage et de la responsabilité civile décennale.
Elle permet aux assureurs signataires de se baser sur une expertise unique et partagée, dont le rapport fait foi et ne peut être contesté.
En l'espèce, si l'expert précise dans son paragraphe «'2.5 Analyse des éléments de responsabilités'» que':
«'2.5.1': Les principes qui définissent les responsabilités des intervenants découlent':
- A': De l'application des documents contractuels (qui a fait quoi et qui devait faire quoi)
- B': Des règles d'application des obligations légales des intervenants, selon le guide des travaux privés
- C': Des règles d'application du Code Civil en matière de garanties légales, associé au Code des assurances
- D': De la convention de Règlement dommages ouvrage, applicable même si aucune police dommages-ouvrage n'a été souscrites, (ce qui est le cas), car acceptée par les assureurs.
Sur ces bases, ont été retenus les griefs qui rentrent dans le cadre': [...]'»
Il n'en demeure pas moins que la CRAC ne concerne que les rapports entre assureurs et il est donc indifférent que l'expert judiciaire y fasse référence dans la mesure où son rapport fait l'objet d'un débat contradictoire, étant rappelé qu'en tout état de cause, ledit rapport ne lie pas le juge.
Sur la responsabilité des constructeurs au titre de la garantie décennale
A titre liminaire, il convient de rappeler qu'en matière de construction, il existe trois régimes de garantie :
- La garantie décennale des articles 1792 et 1972-2 du code civil concerne les constructeurs en sens de l'article 1792-1 du code civil, à savoir':
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage';
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire':
3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage.'»
- La garantie biennale de l'article 1792-3 du code civil qui concerne également les constructeurs au sens de l'article 1972-1 du code civil. Elle ne concerne que les éléments d'équipement dissociables des éléments constitutifs de l'ouvrage posés au moment de la construction. Elle se limite aux éléments dissociables, aux éléments dont le 'bon fonctionnement' est en cause ou encore aux désordres clandestins c'est-à-dire ni réservés ni apparents au moment de la réception';
- La garantie de parfait achèvement de l'article 1792-6 du code civil concerne les entrepreneurs, seuls tenus d'une obligation de faire. Elle a vocation à lever les réserves émises à la réception.
A côté des garanties légales, la responsabilité de droit commun subsiste.
En l'espèce, la qualité de constructeur, tant de l'architecte, Mme [V], que des entreprises dans la cause, n'est pas discutée.
La réception au sens de l'article 1792-6 du code civil, qui est l'acte par lequel le maître d'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve marque la fin du contrat d'entreprise. Elle a, notamment, un effet extinctif à l'égard des vices et défauts de conformité apparents et non réservés à la réception et marque le point de départ de la garantie de parfait achèvement, de la garantie de bon fonctionnement, de la responsabilité décennale et de la responsabilité résiduelle de droit commun.
En l'espèce, les consorts [B] [G] ont réceptionné les lots n° 1, 1.3, 2, 3, 4, 5, 7, 8 et 9 le 8 juillet 2016 et le lot n° 6 le 21 octobre 2016 (voit pièce appelants n° 23)'; toutes les réceptions se sont faites avec réserves, certaines réserves ont été levée par la suite.
Les premiers juges ont déboutés les consorts [B] [G] de toutes leurs demandes fondées sur la garantie décennale à l'encontre des entreprises intervenantes sur le chantier ou de leurs assureurs. Ils ont relevé'que':
- les demandes en paiements formées à titre principal contre chacun des défendeurs correspondent aux montants figurant dans le rapport d'expertise judiciaire intitulé «'analyse des comptes entre les parties'» (page 26)
- la somme totale réclamée correspond au montant total figurant dans un tableau qui établit la liste de tous les désordres relevés ainsi que le montant évalué des travaux de reprise sans affectation à l'un ou à l'autre intervenant à l'acte de construire, qui correspond aux montants figurant dans le tableau de la page 26 après déduction des montants trop perçus par les sociétés LRB et [J]
- les consorts [B] [G] n'apportent aucune précision que les montants réclamés à chacune des entreprises
- la note de synthèse n° 1 à laquelle se réfère l'expert dans son rapport décrit les désordres G1 à G24 sans indiquer à aucun moment quelle entreprise est intervenue dans la réalisation des travaux défectueux'; la même remarque s'applique à la note de synthèse n° 2 qui décrit les désordres G25 à G38
- seules les explications de certains défendeurs (M. [J], M. [Y], la société LRB) permettent de retenir qu'ils sont intervenus dans la réalisation de travaux visés par les «'griefs'» listés par l'expert .
S'agissant des demandes fondées sur la garantie décennale de l'architecte, ils en ont débouté également les consorts [B] [G], relevant que':
- les demandeurs n'apportent aucune prévision sur les désordres de nature décennale qu'ils entendent voir réparer
- les moyens développés par les demandeurs ne sont pas éclairants, en ce qu'ils se fondent sur la liste entière des griefs et montants évalués par l'expert, dont la quasi-totalité échappe de manière évidente à la garantie décennale, alors qu'ils en réclament in fine la totalité.
Les consorts [B] [G] demandent à la cour de juger que la responsabilité décennale des constructeurs est engagée selon le détail suivant':
- Mme [V], architecte-maître d''uvre, pour les désordres G6, G8, G16, G20 et G33,
- L'EURL LRB chargée du lot n° 1 « Gros 'uvre » et du lot n° 2 « Charpente et Couverture'» pour les désordres G8, G16, G20, G19, G22 G26, G32 et G33,
- La SARL Hérard Benoît , chargée du lot n° 4 «'Menuiseries extérieures'» pour le désordre G25 ;
En conséquence, condamner les défendeurs à payer aux consorts [B] [G], sur le fondement de la garantie décennale, les sommes suivantes :
- Mme [V] : 5 719,60 euros
- L'EURL LRB : 14 069,30 euros
- La SARL Hérard Benoît : 520 euros.
Les consorts [B] [G] soutiennent que, tant Mme [V], architecte, que les sociétés LRB et SHB chargées respectivement ont la qualité de constructeurs. Ils font valoir que et la jurisprudence a ajouté un quatrième critère aux critères légaux de l'article 1792 du code civil pour la mise en cause de la garantie décennale d'un constructeur, à savoir que le fait que le dommage porte atteinte à la sécurité des personnes.
Les sociétés LBR et Allianz soutiennent en substance que les demandes formées par les consorts [B] [G] à leur encontre sur le fondement de la responsabilité décennale ne sont pas fondées et/ou les appelants n'apportent aucune précision de nature à démontrer les caractéristiques propres à engager la responsabilité décennale et soulignent, par ailleurs, que le rapport d'expertise judiciaire est laconique': il ne fait que reprendre les pré-rapports d'expertise judiciaire précédents, eux-mêmes sommaires, et que ces pré-rapports procèdent à une répartition des responsabilité des différents intervenants sur le fondement d'analyse insuffisantes factuellement.
Sur ce,
La garantie décennale concerne les désordres qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou la rende impropre à sa destination ou affectent la solidité d'un élément d'équipement indissociable.
Le législateur ne définit pas l'ouvrage. Les ouvrages sont ainsi distingués des édifices (qui comprennent toutes les constructions qui s'élèvent au-dessus du sol, à l'exception des aménagements) et des bâtiments (définis comme les constructions élevées sur le sol, à l'intérieur desquelles l'homme est appelé à se mouvoir et qui offrent une protection au moins partielle contre les agressions des éléments naturels extérieur).
Les tribunaux admettent la qualification d'ouvrage en l'absence de réalisation d'un édifice ou d'un bâtiment, en appliquant le critère de la fixité au sol ou d'autres critères adaptés au cas particulier des travaux sur existants.
Ainsi, la Cour de cassation subordonne en principe la mise en jeu de la garantie décennale au constat de l'immobilisation de la construction, qui suppose qu'elle ait été ancrée dans le sol. L'absence d'ancrage au sol est exclusive de la qualification d'ouvrage.
S'agissant des travaux sur, sous ou dans un ouvrage existant, très fréquents en pratique, les travaux de réhabilitation ou de rénovation de grande ampleur sont assimilés à des travaux de construction d'un ouvrage, pourvu qu'ils aient donné lieu à l'utilisation de techniques de construction.
Le critère de l'ampleur technique justifie l'exclusion du domaine de la garantie décennale, des travaux d'installation d'éléments d'équipement dissociables sur un ouvrage existant, à moins que l'installation litigieuse puisse être analysée comme la construction d'un ouvrage et non comme de simples travaux d'adjonction. Le coût élevé des travaux de rénovation d'un ouvrage n'implique pas nécessairement la qualification d'ouvrage, exclue lorsque l'importance technique des travaux n'est pas établie.
Le dommage doit présenter les critères de gravité requis dans un délai de 10 ans à compter de la réception de l'ouvrage.
En effet, ne peuvent relever de la garantie décennale des désordres qui ne compromettent pas actuellement la solidité de l'ouvrage et ne le rendent pas impropre à sa destination ou pour lesquels les juges du fond n'ont pas constaté que l'atteinte à la destination de l'ouvrage interviendrait avec certitude dans le délai décennal.
Les désordres qui portent atteinte à la solidité de l'ouvrage sont incontestablement les plus graves, dans la mesure où ils mettent en péril la pérennité de l'ouvrage. Est également concernée l'atteinte à la solidité de l'élément d'équipement indissociable.
L'impropriété à destination est déterminée en fonction de la finalité de l'ouvrage affecté de désordres. Elle est évaluée en considération de normes intéressant l'ouvrage, mais aussi de l'environnement de la construction ou les circonstances dans lesquelles l'ouvrage est utilisé, ou encore au regard des normes spécifiques convenues entre le constructeur et le propriétaire de l'ouvrage dans leur convention.
Seuls les vices qui ne sont pas visibles pour un non-professionnel de la construction au moment de la réception relèvent de la garantie décennale ou de la garantie de bon fonctionnement. Sont également pris en compte le dommage futur s'il atteint son caractère décennal dans le délai de 10 ans et le dommage évolutif apparu dans le délai de 10 ans et portant sur l'ouvrage lui-même.
L'assistance du maître de l'ouvrage profane par un professionnel averti est sans incidence sur la qualification du vice litigieux.
Le maître de l'ouvrage qui doit établir qu'il a subi un dommage portant atteinte à la solidité de l'ouvrage ou le rendant impropre à sa destination et non apparent lors de la réception de l'ouvrage, mais n'a pas à prouver l'existence d'une faute et la mise en jeu de la garantie décennale n'exige pas la recherche de la cause des désordres.
Il s'agit d'une responsabilité de plein droit.
Seule la cause étrangère peut exonérer le constructeur (immixtion du maître de l'ouvrage notoirement compétent ou acceptation du risque par le maître de l'ouvrage, fait du tiers dans des circonstances exceptionnelles et force majeure).
Il s'agit d'un régime de responsabilité exclusif destiné à réparer les atteintes à la solidité ou à la destination de l'ouvrage, y compris lorsque les désordres sont imputables, non à un vice de construction mais à une non-conformité de l'ouvrage.
Néanmoins, la garantie décennale laisse subsister la responsabilité de droit commun si le désordre ne trouve pas sa source dans les éléments d'équipement (dissociables) et si le désordre ne se manifeste pas par une atteinte à la solidité de l'ouvrage ou ne compromet pas la destination de celui-ci.
En l'espèce, suivant ordonnance du 8 novembre 2017, le juge des référés près le tribunal de grande instance de Saint-Pierre a, notamment':
- Prononcé la mise hors de cause de la société Sécurities & Financial Solution Europe (SFS) et de la SAS Union Financière d'Assurances (UFA)';
- Donné acte à la société Allianz IARD, assureur des sociétés LRB et L'Arte Carrelage, de son intervention volontaire';
- Constaté que les consorts [B] [G] produisent la déclaration d'ouverture de chantier à la date du 18 décembre 2015, déposée à la mairie de [Localité 27] le 7 avril 2016, les procès-verbaux de réception avec réserves des travaux du 8 juillet 2016 pour les lots n° 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 et 9 et le procès-verbal de réception avec réserve du 21 octobre 2016 pour le lot n° 6 et le cahier des clauses particulières';
- Dit que la demande de mise hors de cause de Alpha Insurance relève de la compétence du juge du fond';
- Ordonné une expertise confiée à M. [F] [O].
Suivant ordonnance du 28 mars 2018, le juge chargé du contrôle des expertises a étendu la mission de l'expertise sur différents points (l'existence de pénétration d'eau à différents endroits de la maison, autres infiltrations au niveau de la fenêtre du local professionnel, sur les extérieurs et les intérieurs de la villa ainsi que sur les travaux facturés non réalisés).
Les consorts [B] [G] versent aux débats, notamment':
- Pièce n° 5 et 5.2 : Acte d'engagement conclu avec le maître d''uvre dont l'offre a été retenue par le maître d'ouvrage du 26 novembre 2015 sur le lot n° 4 «'Menuiseries Extérieures» avec la SARL Hérard Benoît (SHB) pour un prix de 16.623,00 euros TTC concernant uniquement les menuiseries aluminium, mentionnant un délai global de 5 mois à compter de la date fixée par l'ordre de service délivré au lot n° 1 et communiqué à toutes les entreprises'; l'ordre de service n° 01 daté du 26 novembre 2015 mentionne un délai global d'exécution des travaux de 5 mois, période de préparation, congés et intempéries étant comprise dans ce délai, avec un délai contractuel d'origine du 18 janvier 2016 et le CCAP signé par la société'; le planning prévisionnel indique un ordre de service semaine 47 (novembre) de l'année 2015 et une réception semaine 20 (mai) année 2016
- Pièce n° 6 et 6.2 : Acte d'engagement conclu avec le maître d''uvre dont l'offre a été retenue par le maître d'ouvrage du 26 novembre 2015, sur le lot n° 1 «'Gros 'uvre'» et le lot n° 2 «'Charpente et Couverture'» avec l'EURL LRB pour un prix de 156.180,37 euros TTC concernant le VRD/gros 'uvre/carrelage (104.944,11 €), charpente/couverture (47.057,59 €) mentionnant un délai global de 5 mois à compter de la date fixée par l'ordre de service délivré au lot n° 1 et communiqué à toutes les entreprises'; l'ordre de service n° 01 daté du 26 novembre 2015 mentionne un délai global d'exécution des travaux de 5 mois, période de préparation, congés et intempéries étant comprise dans ce délai, avec un délai contractuel d'origine du 18 janvier 2016 et le CCAP signé par la société'; le planning prévisionnel indique un ordre de service semaine 47 (novembre) de l'année 2015 et une réception semaine 20 (mai) année 2016
- Pièce n° 10': Attestations d'assurance concernant les sociétés LRB (Allianz), SBHP', SHB (l'Auxiliaire), New Concept Innov Sud (Alpha Insurance représentée par la société Securities & Financial Solutions Europe), Dalleau & Payet (MAAF), M. [J] (QBE), L'Art'e Carrelage (UFA), Figureau Déco Plac (Elite Insurance company), Mme [V] (MAF)
La société LRB et ses assureurs versent aux débats':
- pièce n° 2.': Contrat d'assurance (conditions générales et particulières) conclu entre ALLIANZ et la société LRB s'agissant des risques professionnels des artisans du bâtiment numéro CA000000009162
- pièce n° 7': Cahier des Charges du lot n° 1: Terrassements, démolitions, gros 'uvre, revêtements durs et étanchéité (voir pièce adverse n° 2)
- pièce n° 8': Décompte général et définitif (DGD) du 22 juin 2016 concernant le lot n° 1: Terrassements, démolitions, gros 'uvre, revêtements durs et étanchéités attribués à la société LRB
Mmes [V] verse aux débats':
- pièce n° 1': le contrat d'architecte du 17 décembre 2015
- pièce n° 2': le cahier des clauses générales pour travaux sur existants de l'ordre des architectes du 1er juin 2004
- pièce n° 3': les procès-verbaux de réception et annexe
L'Auxiliaire, assureur des sociétés SHB et SBHP verse aux débats':
- pièce n° 1': Attestation assurance SHB et acte engagement SHB
- pièce n° 2': Attestation assurance SBHP
En l'espèce, par acte sous signature privée du 17 décembre 2015, les consorts [B] [G] (maître d'ouvrage) ont conclu un CONTRAT D'ARCHITECTURE POUR TRAVAUX SUR EXISTANTS avec Mme [V], architecte, portant sur la rénovation, la réhabilitation et l'extension de la résidence principale du maître d'ouvrage située à [Adresse 30].
Il ressort de la PARTIE 1': CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES que le contrat concerne des travaux de rénovation, restauration et de réhabilitation et d'extension, pour une enveloppe financière prévisionnelle de 200.000 euros, comprenant les postes suivants': démolition'; bâtiment, reprises sur existants. S'agissant des honoraires et frais de l'architecte, il est noté les études préliminaires, la conception et la direction des travaux et des frais directs (déplacements en phase relevés, en phase diagnostics, en phase d'études et en phase chantier) pour 14.356,31 euros TTC. Les phases 2 et 3 d'un montant HT de 12.100 euros comprennent un avant-projet sommaire, le dossier de demande de permis de construire (PC) ou de déclaration de travaux (DT), le projet de conception générale, le dossier de consultation des entreprises, la mise au point des marchés de travaux, la direction de l'exécution des contrats de travaux et l'assistance aux opérations de réception.
Sont produits les procès-verbaux de réception des travaux mentionnant d'importantes réserves':
.lots n° 1 et 2'«Gros-'uvre'» «'charpente-couverture'»': travaux à exécuter'sous 15 jours (8 juillet 2016)
1.fournir épreuves et attestation confo CCTP et CCAP
2.fournir les DOE
3.finaliser la pose de parquet en R+1
4.finaliser les revêtements extérieurs': RDJ, yc fosse septique (TS) jardinière ou terrasse végétalisée
5.finitions bardage manquantes : entre dalle terrasse et chambre 02 en profilé tôlé, profilé d'appuis pour jalousie sdb 01
6.prestations non réalisées': escalier intérieur et finitions trémie, plinthes bois R+1, gouttières et descentes EP
7.finaliser nettoyage et finitions pissettes tordues
8.reprendre agréage fissuré sur clôture
9.refixer le 2e panneau de grille sur clôture Est (côté montagne) comme celle d'à-coté
.lots n° 1 et 2': levée de réserve du 8 juillet 2016': la réception finale se fera par mail avec reportage photographique délai à définir avec le MO (visé par l'architecte)
1.finaliser la pose de parquet en R+1-
2.reprendre ragréage fissuré sur clôture
3.place dauphins des descentes EP au niveau du garage
[...]
.lot n° 4': «'menuiseries extérieurs aluminium'» : travaux à exécuter sous 21 jours'(8 juillet 2016) :
1.fournir épreuves et attestation confo CCTP et CCAP
2.fournir les DOE
3.faire autocontrôle de toutes menuiseries posées, car grincement ou ouverture difficile, frottage de sols, battants décalé sur hauteur, mastique polyuréthane manquant, positions des fixations des battants sur murs et joints, crémones tombantes, etc '
4.fournir un avis technique CSTB de la coulissante de la cuisine (profilés en plastique et aluminium)
5'.fournir les essais d'autocontrôle de toutes les portes fenêtres et coulissantes après le nettoyage du sable des profilés et seuils
6.prestations non réalisées': poignée PMR entrée cabinet, manivelle jalousie WC PMR
.lots n° 4': levée de réserve'du 29 juillet 2016: la réception finale se fera par mail avec reportage photographique délai à définir avec le MO (visé par l'architecte)': travaux à effectuer':
1.les essais à l'eau ont été réalisés en présence du MO et de la MOE
2.le seuil de la PFA de la chambre 1 à reprendre avec cornière
3.fenêtre de cuisine ' remplacer PVC par aluminium et faire un essai à l'eau
4.arrêt de porte à reprendre afin d'éviter les frottements des pognées
5.réglage PF01 de la chambre à l'étage à régler
S'ajoute à ces documents un document dactylographié de deux pages intitulé «'VILLA [Adresse 30] ' REMARQUES DU MO LORS DE LA RECEPTION'» concernant la SDB du RDJ, les chambres 1 à 7, les toilettes RDC, la cuisine, le salon, le local professionnel, les combles, la terrasse à l'étage, les extérieurs et l'ensemble de la villa.
(pièce n° 23)
Les consorts [B] [G] produisent également les procès-verbal de constat du 7 septembre 2016 faisant les constatations suivantes':
.à l'étage de la villa, le plancher en bois des deux chambres et du couloirs émet des grincements de ferraille lorsqu'on marche dessus
.dans le local sanitaire de l'état, la porte d'une trappe d'accès se ferme difficilement et ses montants ne sont pas d'aplomb
.les pissettes installées dans le garde-corps en béton de la véranda de l'étude ne sont pas situées à la même hauteur et la sortie d'une pissette se trouvant au droit de la façade extérieure de cette villa
.les baguettes de finition recouvrant les bordures du bardage installé sur la façade côté piscine de cette villa sont en bois et non en aluminium
.dans le local professionnel de Mme [Z] [G] aménagé en rez-de-chaussée de cette villa, les deux portes installées dans la salle de soins ne se ferment pas et la porte coulissante du local sanitaire ne dispose pas d'une poignée PMR
.la porte coulissante de ce local sanitaire est trop courte par rapport à l'ouverture réalisée à l'entrée de cette pièce
.un carrelage du sol sur lequel est vissé le rail de la porte coulissante du local sanitaire est fissuré
.un morceau de carrelage installé au niveau du seuil de l'entrée de la salle de soins n'est pas posé dans le même sens que les autres carrelages de ce local
.une longue micro fissure horizontale transversale est visible au-dessus de la porte d'entrée du local professionnel de Mme [Z] [G]
.une porte posée au niveau de la façade, située côté montagne, donne dans le vide et elle est située à 1,20 mètres au-dessus du sol
.une longue micro fissure horizontale est visible sur la partie du mur située à gauche de la fenêtre de la cuisine et elle s'étend vers la baie vitrée
.une longue micro fissure horizontale est visible sur la partie du mur situé au-dessus de la grande ouverture installée entre la cuisine et la salle à manger
.une longue micro fissure traverse la surface de la poutre en béton installée au plafond du couloir
.une longue micro fissure horizontale est présente sur la cloison située à gauche de l'entrée de la chambre du rez-de-chaussée installée vers la piscine
.les bordures des plaques en bois recouvrant le plafond de la véranda du rez-de-chaussée sont visibles et les surfaces des joints situés à la jonction de ces plaques ne sont pas planes
.plusieurs carrelages sur lesquels sont vissés les platines des supports des garde-corps de la véranda du rez-de-chaussée et de la coursive sont fissurés
.dans la salle de bain attenante à la chambre située au sous-sol, la couche de peinture est décollée à deux endroits distincts sur la partie basse de la cloison en placoplâtre située au-dessous du lavabo
.la surface de la cloison en placoplâtre, installée entre cette salle de bain et la chambre située au sous-sol est gondolée à plusieurs endroits
.3 micro fissures verticales sont présentes sur la partie haute du muret en pierre artificielle installée côté piscine
.la surface de la zone d'épandage est située à 60 cm environ au-dessous de la passerelle d'accès à la partie du jardin située au fond de la propriété des requérants
.une rampe d'accès en béton et en pente est réalisée au niveau de l'entrée de la propriété des requérants et il n'y a pas une grille de collecte des eaux pluviales installée à cet endroit. Les eaux pluviales provenant du [Adresse 24] ont pénétré à l'intérieur de la propriété des requérants par le portail d'entrée et elles ont ensuite raviné une grande partie du sol du jardin située en face de cette entrée
.le portillon métallique ne dispose pas d'une poignée PMR
.quelques fissures sont visibles sur le mur de clôture installé en bordure du [Adresse 24].
(pièce n° 23).
Il ressort de l'expertise judiciaire datée du 25 juin 2018 et des pièces versées au dossier que par contrat d'architecte du 17 décembre 2015, les consorts [B] [G] ont confié à Mme [V], architecte, une mission de maîtrise d''uvre complète relative à la réhabilitation et à l'extension d'une villa située à [Adresse 30]. Le permis de construire ayant été obtenu, la déclaration d'ouverture de travaux a été déposée le 18 décembre 2015. Le procès-verbal de réception des travaux, avec réserve, date du 8 juillet 2016, pour les lots n° 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 9 et le procès-verbal de réception des travaux, avec réserve, date du 21 octobre 2016 pour le lot n° 6. Mais un certain nombre de travaux restaient à réaliser, comme l'escalier d'accès au R+1, en raison du fait que des désordres affectaient le plancher haut du rez-de-chaussée. Le 7 décembre 2016, à la demande de M. [B], un constat d'huissier a été dressé, relatant un certain nombre de désordres et malfaçons subsistant ou apparus. Puis, un certain nombre de factures complémentaires étaient adressées aux consorts [B] [G] par certains entrepreneurs, en réponse à des rétentions de situations de travaux, des lettres étaient échangées, qui aboutissait à la décision des consorts [B] [G] d'assigner les intervenants à l'acte de construire, un décompte général acceptable n'ayant pu être rédigé. (pièce n° 17 des appelants)
La description des différents «'griefs'» ne se trouve pas dans le rapport d'expertise mais renvoie aux «'comptes rendus des réunions des 5 février 2018 (note de synthèse n° 1) qui concerne les désordres G1 à G24 et 20 avril 2018 (note de synthèse n° 2) qui concerne les désordres G25 à G38 (pièce n° 13 des appelants et n° 4 de Mme [V]).
L'expert n'a pas retenu les griefs suivants :
- G1 (installations électriques et décrits comme réglés par le demandeur)';
- G10 (isolation phonique entre WC 02 et couloir)';
- G15 (microfissures dites «'comportementales non évolutives et non dangereuses pour la solidité de l'ouvrage)';
- G24 (dégradation de l'état du cuvelage de piscine durant travaux': inéluctable et accepté par le Maître de l'ouvrage car il était exclu d'utiliser la piscine durant le chantier)';
- G34 (cloison de séparation SDB/chambre 2 du RDJ non rectiligne': défaut visible non signalé à la réception)';
- G35 (le rez-de-jardin n'est pas au même niveau que la piscine)';
- G37 (espace entre la porte coulissante des soins du local professionnel et le mur': défaut visible non signalé à la réception)';
- G38 (fuites dans la salle de bain)';
Et a considéré que le grief G27 comme résolu (infiltration en angle de fenêtre du local professionnel).
Aux termes de son «'2.5.2.': Analyse des éléments de responsabilité':
Sur ce chantier, un architecte-maître d''uvre est intervenu en mission complète': Mme [V], qui a conçu le chantier, guidé le Maître d'ouvrage dans la passation des marchés de travaux, et surveillé les travaux, tant dans leur exécution, que dans la gestion des sommes dues, dans le respect du Code des Marchés Privés.
- A chaque fois que des erreurs d'étude ou de surveillance ont été constatées, Mme [V] sera concernée par les conséquences des griefs correspondants.
- A ce sujet, la Convention dommages-ouvrages prévoit que pour les désordres ou malfaçons découlant d'erreurs uniques et ponctuelles à caractère secondaire, seule l'entreprise est concernée.
- Mais que si ces griefs, même ponctuels, concernant des erreurs graves, visibles, et qui entraînent des réparations coûteuses, le Maître d''uvre est concerné.
- Il en est de même pour des erreurs moins graves, mais répétitives ou généralisées.'»
L'expert a chiffré les travaux de remise en état à 34.106,00 euros TTC.
Il a établi un «'Tableau de répartition de responsabilité'» (page 14) et retenu les pourcentages de responsabilité grief par grief suivant':
- G2 15% [V] 85% LRB
- G3 15% [V] 85% LRB
- G4 100% Dalleau & Payet
- G5 15% [V] 85% Figureau Déco PLac
- G6 100% [V]
Escalier prévu, dû, mais non payé
- G7 100% Figureau Déco Plac
- G8 15% [V] 85% LRB
- G9 15% [V] 85% LRB
- G11 100% Figureau Déco Plac
- G12 100% Figureau Déco Plac
- G14 100% L'Art'e
- G16 60% [V] 40% LRB
- G17 15% [V] 85% Dalleau & Payet
- G18 100% [Y]
- G19 15% [V] 85% LRB
- G20 15% [V] 85% LRB
- G21 100% [Y]
- G22 15% [V] 85% LRB
- G23 15% [V] 85% LRB
- G25 100% Hérard Benoît
- G26 100% LRB
- G28 100% [Y]
- G29 100% [Y]
- G30 100% Dalleau & Payet
- G31 100% [Y]
- G32 100% LRB
- G33 40% [V] 60% LRB
- G36 100% [J]
***
* désordre G6': «'Le plancher du R + 1 grince lorsqu'on marche dessus'»
Selon l'expert, ce désordre a été signalé avant réception et des tentatives de solution ont été réalisées, après dépose du parquet flottant et remplacement provisoire par des panneaux de contre-plaqué d'épaisseur 8 mm sans résultat. S'agissant des causes de ce désordre': il conclut à un défaut de conception et d'exécution du complexe de plancher haut.
Il écrit': «'Afin de savoir pourquoi, après travaux, des bruits de grincement se font entendre alors qu'ils n'existaient pas avant travaux, il faut':
1: déposer l'ensemble [...]
2: si le bruit persiste, c'est que le bruit vient du nouveau complexe inférieur de placo suspendu et il faut alors lui donner de la souplesse, soit en remplaçant les soudures des suspentes par des liaisons boulonnées pas trop serrées, soit desserrer les liaisons boulonnées existantes
3: si le bruit a cessé après la phase 1, c'est que c'était le complexe supérieur qui le produisait, et il faut alors enlever le film alu et refaire l'essai. Si le bruit cesse, on posera le plancher directement sur le film textile. S'il persiste, alors on remplacera le film textile sur un film mousse de plus grosse épaisseur en supprimant toujours le film alu'»
Selon lui, Mme [V] est totalement responsable de ce désordre.
Les premiers juges ont jugé que ce désordre était apparent lors de la réception et qu'il n'était pas de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ou à en compromettre la destination et débouté les consorts [B] [G] de ce chef de demande
Les consorts [B] [G] soutiennent que l'impropriété à la destination de l'ouvrage est appréciée sur l'ouvrage dans l'ensemble, qu'il faut donc en déduire que c'est l'ouvrage dans son entier qui doit être impropre et non une unique partie de l'ouvrage, qu'elle s'apprécie au regard de la destination convenue par les parties, qu'elle ne suppose donc pas nécessaire une atteinte physique de l'ouvrage et qu'il est de jurisprudence constante depuis 1997 que l'impropriété à la destination de l'ouvrage est caractérisée en cas de grincement affectant les parquets des pièces d'une maison individuelle et que ce désordre de nature décennale met en cause la responsabilité de l'architecte. Ils font valoir que ce désordre répond aux critères de mise en 'uvre de la garantie décennale': le plancher constitue un ouvrage, une immobilisation, le dommage présente une certaine gravité au regard des nuisances sonores et rend l'ouvrage impropre à sa destination. Ils plaident que bien que le désordre, caractérisé par le grincement du parquet, ait été signalé avant la réception, des solutions ont été tentées pour résoudre cette problématique, en vain. Ils arguent qu'il n'a jamais été question d'un défaut de conception portant sur la structure même du plancher, lequel désordre n'était lui pas apparent. Ils soutiennent que selon l'expert, la cause de ce désordre est un défaut de conception et d'exécution du complexe de plancher haut, imputable intégralement à l'architecte, de sorte que la responsabilité décennale de Mme [V] doit être engagée.
Mme [V] soutient que ce désordre en relève pas de la garantie décennale': il était apparent lors de la réception, comme le relève l'expert.
En l'espèce, le désordre est apparent, comme le reconnaissent d'ailleurs les consorts [B] [G] indiquant l'avoir signalé avant la réception. Il ne peut donc, en tout état de cause, relever de la garantie décennale, outre que rien ne permet d'établir qu'il remplisse davantage la condition tenant à la solidité de l'ouvrage ou son impropriété à destination.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté les demandes des consorts [B] [G] de ce chef.
* désordre G8': «'les pissettes et trop-pleins de la terrasse ne sont pas opérationnels'»
Selon l'expert ce désordre a pour cause'l'occultation aux trois quarts des évacuations de base qui sont trop basses par le carrelage'; «'les trop-pleins sont situés à une altitude telle que, s'ils deviennent opérationnels, ce sera que les chambres sont inondées de 10 à 20 cm d'eau'».
L'expert conclut à un défaut de conception et de réalisation de ces pissettes qui ne peut être repéré lors de l'expertise par un non-professionnel et à un partage de responsabilité à hauteur de 15'% pour l'architecte et 85'% pour la société LRB.
Les premiers juges ont jugé que ce désordre était apparent lors de la réception et qu'il n'était pas de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ou à en compromettre la destination et débouté les consorts [B] [G] de ce chef de demande
Les consorts [B] [G] soutiennent que ce désordre répond aux critères de mise en 'uvre de la garantie décennale': des pissettes et trop-pleins constituent des ouvrages, des immobilisations encastrées dans le mur de la terrasse, le dommage présente une certaine gravité puisque le caractère non-opérationnel des pissettes et trop-pleins empêche l'eau s'évacuer de la terrasse, entraînant une inondation des chambres de 10 à 20 cm en cas d'épisodes pluvieux et rend l'ouvrage impropre à sa destination. Selon l'expert, ce désordre est la conséquence d'une erreur de conception et de réalisation imputable à 15% à l'architecte et à 85% à la société LBR, de sorte que leurs responsabilités décennales doivent être conjointement mises en cause.
Mme [V] prend acte de ce que les appelants sollicitent sa condamnation dans les termes du rapport d'expertise judiciaire, retenant sa responsabilité partielle. Elle entend en conséquence solliciter la garantie de la société LBR ainsi que de son assureur Allianz pour lesquels l'expertise judiciaire a permis de déterminer qu'il résultait de faute d'exécution.
Les sociétés LBR et Allianz soutiennent que les consorts [B] [G] ne démontrent pas que les conditions de la responsabilité civile décennale de la société LRB est engagée pour ce désordre, ces derniers se contentant d'indiquer que «l'expert a retenu une responsabilité de l'EURL LRB à hauteur de 85%. Ils font valoir qu'au demeurant, ce désordre ne revêt pas un caractère suffisamment grave de nature à rendre l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination ou à porter atteinte à sa solidité, et qu'en outre, il était manifestement apparent «'pour Mme [V], qui est censée maîtriser les détails de constructions'» au jour de la réception, ce que l'expert reconnaît lui-même des suites des observations formulées par UFA et Allianz . Ils plaident c'est à tort et sans la moindre justification que l'expert a proposé cette répartition des responsabilités.
Pour rappel, une pissette consiste en un tube, le plus souvent en PVC, inséré dans un trou d'évacuation prévu à cet effet, qui peut être ronde ou rectangulaire, requérant une mise en place simple, y compris en rénovation, avec un diamètre qui doit être adapté au débit d'eau attendu, généralement compris entre 30 et 50 mm.
Il ressort de ce qui précède que ce désordre ne peut être considéré comme un ouvrage au sens de l'article 1792 et qu'en tout état de cause, il était non seulement visible à la réception puisqu'occulté aux trois quarts, mais qu'en outre, la condition tenant à la solidité de l'ouvrage ou son impropriété à destination ne sont pas remplies.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté les demandes des consorts [B] [G] de ce chef.
* désordre G16': «'la porte extérieure du couloir nuit du RDC donne un vide de 1 m 20 au-dessus de la plate-forme extérieure'»
Selon l'expert, la plate-forme était existante avant travaux': il y a donc erreur de conception et de réalisation. Il ajoute que «'comme l'escalier manquant est indispensable, il est dû, même s'il n'est pas mentionné aux pièces contractuelles. Là aussi, je signale un danger. Occulter la porte.'» Il conclut à un partage de responsabilité à hauteur de 60'% pour l'architecte et 40'% pour la société LRB.
Les consorts [B] [G] soutiennent que ce désordre répond aux critères de mise en 'uvre de la garantie décennale'en ce que le dommage sur cet ouvrage est susceptible de porter atteinte à la sécurité des personnes, critère retenu par la jurisprudence, l'expert signalant à ce titre «'un danger'». Selon l'expert, ce désordre est la conséquence d'une erreur de conception et de réalisation imputable à 60% à l'architecte et à 40% à la société LBR, de sorte que leurs responsabilités décennales doivent être conjointement mises en cause.
Mme [V] prend acte de ce que les appelants sollicitent sa condamnation dans les termes du rapport d'expertise judiciaire, retenant sa responsabilité partielle. Elle entend en conséquence solliciter la garantie de la société LBR ainsi que de son assureur Allianz pour lesquels l'expertise judiciaire a permis de déterminer qu'il résultait de faute d'exécution.
Les sociétés LBR et Allianz soutiennent que les consorts [B] [G] ne démontrent pas les faits qu'ils allèguent et/ou n'apportent aucune précision de nature à démontrer les caractéristiques propres à engager la garantie décennale. Ils font valoir que l'attribution d'une part de sa responsabilité dans ce désordre n'est pas fondée puisque l'expert constate lui-même que l'escalier manquant (sur lequel aurait dû découler cette porte) n'est pas mentionné aux pièces contractuelles. Ils ajoutent que Mme [V] a précisé lors des opérations d'expertise que cette absence d'escalier était liée à la non-validation d'un devis de travaux complémentaires proposés dans le cadre de travaux des maîtres d'ouvrage et que de ce fait, les travaux d'aménagement extérieurs n'avaient pas été exécutés. Ils plaident encore qu'il paraît difficile de soutenir que ce désordre n'était pas apparent lors de la réception des travaux.
Il résulte de ce qui précède qu'indépendamment de toute autre considération, il convient de relever que ce désordre ne pouvait qu'être apparent et ne peut donc engager la responsabilité civile décennale des constructeurs.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont débouté les consorts [B] [G] de leur demande de ce chef
* désordre G19': «'fissures sur le haut du muret Nord-Est'»
La cause, est selon l'expert'que : «'Tout ouvrage en maçonnerie de grande longueur et de faible section, comme le chaînage de cette murette, doit être muni de joints de fractionnement tous les 3 mètres'. Sinon, la matière fait ses joints elle-même, mais de façon anarchique.'» Il conclut à un défaut de réalisation apparu après réception sous l'effet des variations thermiques imputable à 60% à l'architecte et à 40% à la société LBR
Les consorts [B] [G] soutiennent que ce désordre répond aux critères de mise en 'uvre de la garantie décennale, en ce que le dommage sur cet ouvrage est susceptible de porter atteinte à la sécurité des personnes, critère retenu par la jurisprudence, l'expert signalant à ce titre «'un danger'». Selon l'expert, ce désordre est la conséquence d'une erreur de conception et de réalisation imputable à 60% à l'architecte et à 40% à la société LBR, de sorte que leurs responsabilités décennales doivent être conjointement mises en cause.
Mme [V] soutient qu'il s'agit d'une responsabilité contractuelle et fait valoir qu'aucune faute de sa part n'est caractérisée, l'expert considérant que ces désordres ont pour cause un «'défaut de réalisation apparu après la réception sous l'effet des variations thermiques'»
Les sociétés LBR et Allianz soutiennent qu'il est évident que ces fissures sont des microfissures (inférieures au millimètre) de retrait, liées à la dilatation entre matériaux de natures différentes et ne sont pas consécutives à un défaut de joint de fractionnement. Ils font valoir que selon l'article 3.2.3. du DTU 20.1 partie 4, les joints de fractionnement doivent être installées tous les 15 mètres et non tous les 3 mètres. Ils plaident qu'en tout état de cause, ces désordres sont purement esthétiques, ne portent pas atteintes à la solidité de l'ouvrage et ne rendent pas l'immeuble impropre à sa destination. Selon eux, les appelants ne démontrent pas les caractéristiques propres à engager la responsabilité décennale.
Pour rappel, le joint de fractionnement (ou joint de retrait), permet d'éviter la fissuration du béton, bien souvent causés par les variations de température ou le retrait du béton au moment du séchage. En effet, lorsqu'il durcit, le béton a tendance à rétrécir entraînant ainsi des problématiques de traction dans le béton qui développent des petites fissures. Pour remédier à ce phénomène, on répartit à intervalles régulier des amorces de fissures (joints) afin de canaliser ces dernières et les empêcher de se propager de manière incontrôlée et inesthétique. Cependant, le béton est sujet aux fissures et il est normal que même les surfaces en béton les mieux posées développent de fines fissures.
Il ressort des éléments du dossier que':
- ce point a fait l'objet de réserve dans le procès-verbal de réception du 8 juillet 2016 («'8.reprendre agréage fissuré sur clôture'»)
- le rapport d'expertise l'existence met en évidence l'existence de ces fissurations.
Pour autant, ces fissures, toutes inesthétiques qu'elles soient, ne sont pas telles qu'elles compromettent la solidité de l'ouvrage et le rendent impropre à sa destination.
Il s'ensuit que c'est à bon droit que les premiers juges ont débouté les consorts [B] [G] de leur demande de ce chef.
* désordre G20': «'conséquences diverses des modifications consécutives à la découverte de l'insuffisance de la fosse septique existante'».
Selon l'expert, il a été décidé d'abandonner la fosse septique existante pour installer une fosse de plus grande capacité. «'Ce faisant, on a décapé sur plusieurs dizaine de centimètre le terrain du bas de la descente d'accès depuis la route'; ce qui a entraîné la nécessité d'un caniveau et d'une murette et a déchaussé le mur de soutien de la plage de la piscine.'»
S'agissant des causes de ce désordres, l'expert écrit': «'L'entreprise LRB explique que le décapage était inévitable car les regards de l'ensemble fosse septique doivent rester accessibles. Cependant, l'altitude d'une fosse est guidée par la pente nécessaire entre les sorties d'eaux usées et vanne et des eaux de cuisine, mais aussi par le terrain naturel. Pour que les regards de contrôle et la fosse restent accessibles, des anneaux d'ajustage au terrain sont disponibles. Pour ne pas les avoir utilisés au lieu de faire des terrassements masse qui ont bouleversé le site'. Il y a défaut de conception, assortit à des défauts de réalisation, qui laissent un site non fini et un terrain inexploitable'; en outre, il manque le panier du regard cuisine.'»
Il conclut à un défaut de réalisation apparu après réception sous l'effet des variations thermiques imputable à 15% à l'architecte et à 85% à la société LBR
Les consorts [B] [G] soutiennent que s'il est constant qu'une fosse septique constitue un élément d'équipement de la construction, néanmoins, les dommages affectant l'élément d'équipement constitué par le système d'assainissement incluant la fosse septique relève de la garantie décennale, en ce que ces désordres rendent l'ouvrage impropre à sa destination. Selon l'expert, l'insuffisance de la fosse septique caractérisée par une non-conformité aux règles de l'art génératrice de désordres est de nature à rendre l'ouvrage de l'immeuble, impropre à sa destination. Ces désordres sont imputables à 15% à l'architecte et à 85% à la société LBR, de sorte que leurs responsabilités décennales doivent être conjointement mises en cause.
Mme [V] prend acte de ce que les appelants sollicitent sa condamnation dans les termes du rapport d'expertise judiciaire, retenant sa responsabilité partielle. Elle entend en conséquence solliciter la garantie de la société LBR ainsi que de son assureur Allianz pour lesquels l'expertise judiciaire a permis de déterminer qu'il résultait de faute d'exécution.
Les sociétés LBR et Allianz soutiennent que les appelants ne démontrent pas que les conditions de sa responsabilité décennale de la société LBR serait engagée pour ce désordre, se contentant d'indiquer que «'l'expert a retenu une responsabilité de l'EURL LRB de 85%
Il ressort des éléments du dossier que ce point a fait l'objet de réserve dans le procès-verbal de réception du 8 juillet 2016 dans les termes suivants «'4.finaliser les revêtements extérieurs': RDJ, yc fosse septique (TS) jardinière ou terrasse végétalisée'»
La cour observe que le changement de fosse septique n'est intervenu que durant le chantier, dans des circonstances au demeurant non connues, suite à un devis «'travaux supplémentaire FOSSE SEPTIQUE'» établi par la société LRB daté du 2 mars 2016 d'un montant de 8.000 euros HT soit 8.680 euros TTC comprenant les postes suivants':
- dépose fosse septique existant yc vidange (1.100€HT)
- fosse septique 6000 ml + bas à graisse yc - fouille et raccordement (6.900€HT).
S'il existe des désordres en lien avec le remplacement de la fosse septique initiale, force est de constater qu'aucun élément ne permet d'établir que ce désordre aurait pour conséquence une atteinte à la solidité de l'ouvrage dans son ensemble ou une propriété à destination.
Il s'ensuit que c'est à juste titre que les premiers juges ont rejeté la demande des consorts [B] [G] de ce chef.
* désordre G22': «'fissuration du mur de clôture sur rue'» dont la cause «'est identique à celle de G19'»':
Selon l'expert, il s'agit de absence de joint de fractionnement, survenu après livraison dont impute la responsabilité intégrale à la société LRB
Les consorts [B] [G] soutiennent que ce désordre répond aux critères de mise en 'uvre de la garantie décennale en ce qu'il est incontestable que les murs et murets constituent des ouvrages, des travaux de construction et que des fissurations dans les murs portent nécessairement atteinte à leur solidité. Selon l'expert, ces désordres sont dus à un défaut de réalisation apparu après la réception sous l'effet des variations thermiques imputables à la société LRB, de sortes que sa responsabilité décennale doit être mise en cause.
Les sociétés LBR et Allianz soutiennent qu'il est évident que ces fissures sont des microfissures (inférieures au millimètre) de retrait, liées à la dilatation entre matériaux de natures différentes et ne sont pas consécutives à un défaut de joint de fractionnement. Ils font valoir que selon l'article 3.2.3. du DTU 20.1 partie 4, les joints de fractionnement doivent être installées tous les 15 mètre et non tous les 3 mètres. Ils plaident qu'en tout état de cause, ces désordres sont purement esthétiques, ne portent pas atteintes à la solidité de l'ouvrage et ne rendent pas l'immeuble impropre à sa destination. Selon eux, les appelants ne démontrent pas les caractéristiques propres à engager la responsabilité décennale.
En l'état, il en sera de même que pour le désordre G19.
* désordre G25':«'pénétrations d'eau derrière le linteau de porte-fenêtre de la chambre du rez-de-jardin'»
Selon l'expert, les causes sont, soit par le dessus du dormant de porte-fenêtre, soit sous l'équerre métallique du bord de terrasse qui, selon l'expert, rendent les lieux impropres à destination et dont il impute la responsabilité intégrale à la société SHB.
Les premiers juges ont rejeté la demande formée par les consorts [B] [G] de ce chef, relevant que ces derniers avaient assigné l'Auxiliaire qui assure les sociétés SBHP et SHB mais ne produisaient qu'un unique acte d'engagement avec la société SHB pour le lot menuiserie alors que celle-ci n'était pas couverte pour l'activité de pose de menuiserie tandis que les conditions de la solidarité du fabriquant de l'article 1792-4 n'étaient pas démontrées.
Les consorts [B] [G] soutiennent que ce désordre répond aux critères de mise en 'uvre de la garantie décennale': la porte-fenêtre de la chambre du rez-de-jardin constitue un ouvrage, entrant dans la catégorie du clos, structure et couvert et le dommage présente une certaine gravité. En effet, il ressort expressément du compte-rendu de l'expert que ces infiltrations nuisent à l'habitabilité de l'ouvrage et présente une certaine gravité puisqu'il indique qu'elles ont pour effets de rendre «'les lieux impropres à leur destination'». Ils plaident qu'aux termes de l'engagement signé par la société Hérard Benoît, celle-ci s'est expressément engagée sans réserve «'à exécuter les travaux concernant le lot n° 4'» intitulé «'menuiseries extérieures en aluminium'» dont le cahier des charges mentionne au titre de la consistance des travaux «'la fourniture et la pose'» des menuiseries aluminium. Ils arguent que le seul interlocuteur concernant le lot n° 4 était la société SHB, quand bien même la société SHBP aurait agi sous couvert, en qualité de sous-traitant de la société SHB. Ainsi, ils soutiennent que la société SHB est redevable à leur égard de dommages et intérêts correspondant au coût de réparation du désordre G25 estimé par l'expert judiciaire à la somme de 520 euros, quand bien même ce désordre serait lié à un défaut de pose, régularisable par la pose d'un joint de mastic d'étanchéité. Ils demandent à la cour de juger que la responsabilité décennale de la société SHB est engagée pour ce désordre et de la condamner à leur verser la somme de 520 euros.
L'Auxiliaire, assureur des sociétés SHB et SBHP, qui rappelle qu'aucune demande n'a été formulée à l'encontre de la SBHP, soutient en substance que la responsabilité civile de la SHB, en sa seule qualité de fabriquant de menuiserie, n'est pas concernée par le désordre visé par l'expert et, qu'en outre, elle ne fait plus l'objet d'une couverture d'assurance en responsabilité civile du fait de sa liquidation en 2019': elle doit donc être mise hors de cause et la position des premiers juges sur ce point confirmée.
Elle fait valoir que l'expert fait référence, non à un défaut de fabrication de la menuiserie elle-même, mais à un désordre résultant de la pose des menuiseries en aluminium, ce qui est confirmé par le mode de réparation préconisé par l'expert, à savoir, non pas le retrait et/ou le remplacement de ladite menuiserie, mais la pose «'d'un joint de mastic dans le linteau'». Elle expose que compte tenu de ce que la SHB, entreprise liquidée en 2019, signataire d'un engagement avec les consorts [B] [G], était titulaire en 2015 auprès d'elle d'un contrat de négociant fabriquant de matériaux n° 066-140032, or, le seul et unique désordre G25 imputé à la SHB ne relève pas d'un défaut de fabrication de menuiserie, puisque sa réparation doit s'effectuer par «'un joint de mastic d'étanchéité'» et que suivant une jurisprudence constante, seuls sont garantis les travaux afférents au secteur d'activité professionnelle déclarée par le constructeur. Elle en déduit que sa police d'assurance ne couvrant en rien le désordre décrit par l'expert et imputable à tort à la SHB ne saurait donc procéder à la réparation de ce désordre, quel que soit le coût de celle-ci et que, par ailleurs, compte tenu de la liquidation judiciaire de la SHB, seule la garantie décennale est maintenue. Elle fait valoir que la garantie sollicitée par les consorts [B] [G] ne saurait être mise en jeu puisque la menuiserie fabriquée par la SHB, hors pose, en elle-même n'est ni défectueuse, ni à l'origine du désordre.
Les premiers juges ont jugé que ce désordre résultait manifestement d'un défaut d'exécution dans la pose de la menuiserie dès lors que pour y remédier, l'expert préconisait la reprise d'un joint de mastic et ont relevé que les consorts [B] [G] produisait un unique acte d'engagement avec la société SHB pour le lot menuiserie, mais que celle-ci n'était pas couverte pour l'activité de pose de menuiserie, tandis que les conditions de la solidarité du fabricant de l'article 1792-4 n'étaient pas démontrées et ont en conséquence rejeté les demandes des consorts [B] [G] de ce chef de demande.
Il ressort des éléments du dossier que l'acte d'engagement relatif au lot n° 4 «'menuiserie extérieures'» du 26 novembre 2015 a été signé entre les consorts [B] [G] et la société Hérard Benoît (SHB) «'fabrication de menuiseries aluminium sur mesure'» pour un montant de 15.320,74 euros HT, soit 16.623 euros TTC. Il s'agit d'un chantier de «'fourniture de menuiserie aluminium'». A aucun endroit il n'est question de la pose desdites menuiseries.
Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement en qu'il a rejeté les demandes de ce chef.
* désordre G26': «'pénétrations d'eau à la périphérie de la salle à manger et de la terrasse attenante'»
Selon l'expert, ce désordre est lié à des détails de toiture mal exécutés, à savoir': jonction entre tôles anciennes et celles de l'extension et pénétration d'eau en angle haut de salle à manger pouvant provenir soit d'un passage d'eau entre tôle et faîtière, soit de la retombée de faîtière en pignon. S'agissant des fuites en bord interne du pignon de la terrasse, elles peuvent provenir de la jonction des costières anciennes et nouvelles ou de l'absence de relevé en bord de tôle. L'expert conclu que tous ses désordres rendent les lieux insalubres, donc impropres à leur destination et relèvent de la garantie décennale du couvreur. Pour ce désordre l'expert a retenu la responsabilité intégrale de la société LRB.
Les consorts [B] [G] soutiennent que ce désordre répond aux critères de mise en 'uvre de la garantie décennale': la toiture constitue un ouvrage entrant dans la catégorie du clos, structure et couvert et le dommage présente une certaine gravité. En effet, il ressort expressément du compte rendu de l'expert que ces infiltrations nuisent à l'habitabilité de l'ouvrage et présente une certaine gravité, puisqu'il indique qu'elles ont eu pour effets de rendre les «'lieux insalubres et donc impropres à leurs destination, donc relèvent de la garantie décennale du couvreur'». Selon l'expert, ces désordres sont dus à une mauvaise exécution de la toiture, imputable intégralement à la société LBR, de sorte que sa responsabilité décennale doit être mise en cause.
Les sociétés LBR et Allianz soutiennent que les appelants ne démontrent pas que les conditions de la responsabilité décennale de la société LBR serait engagée pour ce désordre.
En l'espèce, il convient d'infirmer les premiers juges qui ont débouté les consorts [B] [G] de ce chef de préjudice. En effet, s'agissant du lot charpente et couverture, ce désordres revêt une gravité certaine, rendant impropres à leur destination les lieux du fait de ce désordre.
Dans ces conditions les responsabilité civile décennale de la société LRB est engagée et celle-ci sera condamnée à verser aux consorts [B] [G] la somme de 3.295 euros (2.767 + 528) selon évaluation de l'expert.
* désordre G32': «'la grille du caniveau devant le portail garante est soudée et ne permet pas de réaliser le nettoyage du caniveau'».
Selon l'expert, en principe, cette grille, que l'on trouve dans le commerce, est posée sur des feuillures ménagées en bordure de caniveau. Ce détail n'aurait pas dû échapper au maître d''uvre lors de la réception. Pour ce désordre l'expert a retenu la responsabilité intégrale de la société LRB.
Les consorts [B] [G] soutiennent que ce désordre répond aux critères de mise en 'uvre de la garantie décennale': la grille du caniveau constitue un ouvrage au regard du critère d'immobilisation, la fixation de la grille du caniveau fait obstacle à tout nettoyage dudit caniveau, ce qui aura, in fine, pour conséquence de rendre cet ouvrage impropre à sa destination puisqu'il ne permettra plus l'écoulement des eaux. Ils font valoir que si la société LBR affirme qu'aucun document contractuel ne justifie de son intervention sur le caniveau, elle ne dénie pas être effectivement intervenue. Ils plaident que ce désordre, s'il n'aurait pas dû échapper à l''il averti du maître d''uvre, cela ne signifie pas qu'il était apparent aux yeux d'un profane. Ce désordre est dû à une réalisation non conforme aux règles de l'art, imputable intégralement à la société LBR, de sorte que sa responsabilité décennale doit être mise en cause.
Les sociétés LBR et Allianz soutiennent que ce désordre ne ressort ni du cahier des charges du lot n° 1, ni du décompte générale et définitif (DGD), que la société LBR avait en charge de réaliser des travaux au niveau du caniveau situé devant le portail du garage. Ils ajoutent qu'aucun avenant ou marché de travaux n'est versé aux débats permettant de justifier l'intervention de la société LBR et considèrent que le prétendu accord verbal ne peut suffire à démontrer l'existence d'un contrat entre eux. Ils font valoir que l'expert judiciaire tente, de manière illusoire, de faire croire à la responsabilité technique de la société LBR s'agissant d'une mission qui ne relevait pas de ses obligations contractuelles. Ils rappellent qu'il est précisé par l'expert que ce désordre était apparent lors de la réception des travaux dans la mesure où il indique «'ce détail n'aurait pas dû échapper au maître d''uvre lors de la réception'». Ils plaident que l'entretien du caniveau n'est pas impossible, l'interstice entre les écartements du caniveau permettant de passer une main et l'entretien par lavage haute pression est tout à fait possible, de sorte qu'il ne s'agit pas d'un dommage de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination et qu'en outre il s'agit d'élément d'équipement parfaitement dissociables de l'ouvrage.
La cour rappelle qu'un caniveau, aussi appelé rigole, est constitué d'un corps rectangulaire creux abritant un tube et une grille ou fente sur sa partie supérieure. Le corps du caniveau est enfoui et la grille reste en surface. Il sert à capter et à acheminer l'eau de pluie vers un réseau d'eaux pluviales. Il évite ainsi tout risque de débordement d'eau autour de la maison
Le cour observe que':
- ce désordre n'a fait l'objet d'aucune réserve
- l'expert ne fait aucune préconisation particulière quant à la réparation de ce désordre qu'il chiffre à la somme de 2.517 euros TTC correspondant à la «'reprise de la grille caniveau devant garage'».
Par ailleurs, en principe, les travaux de remplacement de canalisation ne sont pas couverts par la garantie décennale': la jurisprudence considère que les canalisations ne sont pas un élément constitutif de l'ouvrage, mais un élément d'équipement dissociable, sauf si le remplacement de la canalisation a pour effet de compromettre la solidité de l'ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination.
Il résulte de ce qui précède que c'est encore à bon droit que les consorts [B] [G] ont été débouté de leur demande de ce chef, ce désordre ne répondant manifestement pas aux conditions cumulatives de la garantie décennale.
* désordres G33': «'modifications suite à nouvelle fosse septique'»
Selon l'expert, «'lors de la réalisation de la fosse septique de remplacement (dont il convient de se demander si, ayant été oubliée lors de l'étude, son remplacement était bien dû par Mme [Z]) des liaisons souterraines entre maison et piscine ont été endommagées, ainsi que les fondations de la piscine et les réparations auraient été facturées à Mme [Z]. Si ce fait est avéré, par les productions des factures acquittées correspondant à ces réparations que je demande à Mme [Z] de produire, ces factures seront à rembourser à Mme [Z], car elles relèvent de la police d'assurance de responsabilité civile de l'entreprise LRB (dommages aux existants).'»
Les consorts [B] [G] soutiennent que ce désordre répond aux critères de mise en 'uvre de la garantie décennale': des liaisons souterraines et des fondations constituent des ouvrages sur la base du critère d'immobilisation et ces dommages portent atteinte à la solidité de l'ouvrage puisque les liaisons souterraines de la maison et les fondations de la piscine sont endommagées. Ces désordres résultant d'un défaut de conception et de réalisation sont imputables à 40% à l'architecte et à 60% à la société LBR, de sorte que leurs responsabilités décennales doivent être conjointement mises en cause.
Mme [V] prend acte de ce que les appelants sollicitent sa condamnation dans les termes du rapport d'expertise judiciaire, retenant sa responsabilité partielle. Elle entend en conséquence solliciter la garantie de la société LBR ainsi que de son assureur Allianz pour lesquels l'expertise judiciaire a permis de déterminer qu'il résultait de faute d'exécution.
Les sociétés LBR et Allianz soutiennent que les appelants ne démontrent pas que les conditions de la responsabilité décennale de la société LBR serait engagée pour ce désordre, se contentant d'indiquer que «'l'expert a retenu une responsabilité de l'EURL LRB de 60%. Ils font valoir que l'expert n'a pu constater les dégradations puisque des travaux de réparations auraient été effectuées, sans toutefois que des factures ne soient transmises pour lesdites réparations et en déduisent que l'expert n'était donc pas en mesure de s'assurer de la réalité et de l'ampleur du désordre allégué, ni, évidemment, d'en attribuer la responsabilité à l'un des intervenants du chantier
En l'espèce, comme le relève l'expert, force est de constater que si le remplacement de l'ancienne fosse a été facturé, on ignore à l'initiative de qui cette opération a été réalisée et qu'en outre, les désordres allégués ne sont pas documentés, l'expert se cantonnant à chiffrer les réparations y afférentes à la somme de 9.223 euros TTC sans en donner la moindre explication, de même que les consorts [B] [G] qui ne produisent pas davantage de facture ou devis à hauteur d'appel.
Il s'ensuit qu'il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il n'a pas retenu ce désordre.
Sur la responsabilité contractuelle
1°) A titre principal
A titre principal, les consorts [B] [G] demandent à la cour de'juger que la responsabilité contractuelle des constructeurs est engagée selon le détail suivant':
- Mme [V], architecte-maître d''uvre, pour les désordres G2 et G9,
- L'EURL LRB chargée du lot n° 1 « Gros 'uvre » et du lot n° 2 « Charpente et Couverture'» pour les désordres G9 et G23,
- La société SARL Dalleau & Payet, chargée du lot n° 9 « Peinture'» pour les désordres G3 et G4,
- M. [Y] , chargé du lot n° 6 « Serrurerie'» pour les désordres G18, G29 et G30,
- L'EURL Figureau Déco Plac, chargée du lot n° 3 « Platerie » et le lot n° 5 « Menuiserie Intérieure'» pour les désordres G5, G7, G11 et G12 ;
En conséquence, condamner les défendeurs à payer aux consorts [B] [G], sur le fondement de la garantie contractuelle, les sommes suivantes :
- Mme [V] : 1 320,80 euros
- L'EURL LRB : 6 206,20 euros
- La SARL Dalleau & Payet : 1 061 euros
- M. [Y] : 1 231 euros
- L'EURL Figureau Déco Plac : 1 084 euros
Le cour constate que les consorts [B] [G] ne forment aucune demande à ce stade dirigée contre M. [J] chargé du lot n° 7 «'plomberie'» ou contre la société Arte chargée du lot n° 1.3 «'revêtements durs'».
Les consorts [B] [G] versent aux débats':
- Pièce n° 4 et 4.2 :Acte d'engagement conclu avec le maître d''uvre dont l'offre a été retenue par le maître d'ouvrage du 26 novembre 2015 sur le lot n° 6 «'Serrurerie'» avec M. [Y] pour un prix de 8.790,52 euros concernant uniquement la serrurerie, mentionnant un délai global de 5 mois à compter de la date fixée par l'ordre de service délivré au lot n° 1 et communiqué à toutes les entreprises'; l'ordre de service n° 01 daté du 26 novembre 2015 mentionne un délai global d'exécution des travaux de 5 mois, période de préparation, congés et intempéries étant comprise dans ce délai, avec un délai contractuel d'origine du 18 janvier 2016 et le CCAP signé par M. [Y]'; le planning prévisionnel indique un ordre de service semaine 47 (novembre) de l'année 2015 et une réception semaine 20 (mai) année 2016
- Pièce n° 6 et 6.2 : Acte d'engagement conclu avec le maître d''uvre dont l'offre a été retenue par le maître d'ouvrage du 26 novembre 2015, sur le lot n° 1 «'Gros 'uvre'» et le lot n° 2 «'Charpente et Couverture'» avec l'EURL LRB pour un prix de 156.180,37 euros TTC concernant le VRD/gros 'uvre/carrelage (104.944,11 €), charpente/couverture (47.057,59 €) mentionnant un délai global de 5 mois à compter de la date fixée par l'ordre de service délivré au lot n° 1 et communiqué à toutes les entreprises'; l'ordre de service n° 01 daté du 26 novembre 2015 mentionne un délai global d'exécution des travaux de 5 mois, période de préparation, congés et intempéries étant comprise dans ce délai, avec un délai contractuel d'origine du 18 janvier 2016 et le CCAP signé par la société'; le planning prévisionnel indique un ordre de service semaine 47 (novembre) de l'année 2015 et une réception semaine 20 (mai) année 2016
- Pièce n° 23': les procès-verbaux de réception des travaux mentionnant d'importantes réserves':
«'.lot n° 6': «'serrurerie - métallerie'»'(21 octobre 2016)': travaux à exécuter':
1.fournir épreuves et attestation confo CCTP et CCAP
2.fournir les DOE
3.finaliser la pose du portail, portillon
4.prestations non réalisées': garde-corps terrasse 02 et escalier extérieur béton, mains courantes rampe PMR, visiophone et motorisation portail
5.PM (08/07/2016) après la pose de platines de GC utiliser un mastique polyuréthane 1ère classe gris'»
Mme [V] rappelle que l'entrepreneur chargé de l'exécution des travaux est tenu à une obligation de résultat portant sur la délivrance d'un ouvrage exempt de défaut et que cette obligation persiste, pour les désordres réservés, jusqu'à la levée des réserves. Elle soutient qu'il demeure indispensable de prouve la faute du maître d''uvre, lequel n'est tenu que d'une obligation de moyen en matière de suivi d'exécution.
Les sociétés LBR et Allianz concluent au rejet des prétentions des consorts [B] [G] sur le fondement de la responsabilité contractuelle. Ils rappellent que la responsabilité contractuelle vise à réparer le préjudice subi par le créancier en raison de l'inexécution du contrat imputable au débiteur et suppose la réunion de trois conditions': un fait générateur, un dommage et un lien de causalité. Ils font valoir qu'en matière de construction, les désordres apparents à la réception prononcée sans réserve échappent à toute responsabilité par l'effet de purge.
La MAAF, assureur de la société Dalleau & Payet, au titre des articles 1792, 1792-2 et 1793-3 du code civil, demande la confirmation du jugement pour tout ce qui a trait à sa mise en cause (désordres G3 et G4 consistant en des reprises de peinture d'ordre esthétique ou décoratif ne relève pas de l'application des dispositions de l'article 1792 du code civil et les demandes à l'encontre de la MAAF seront rejetées). Elle fait observer que la société est absente des débats, n'ayant jamais été appelée dans la cause en première instance'. Elle soutient qu'en tout état de cause, les travaux de peinture non correctement terminés ne relèvent pas de la garantie décennale':la peinture que devait apposer la société Dalleau & Payet n'avait qu'une vocation esthétique et non d'étanchéité d'imperméabilisation (pièce n° 1) et que c'est donc sur le seul terrain contractuel que la responsabilité de la société pouvait être recherchée car des peintures qui n'ont qu'un rôle esthétique ne constituent pas un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil, ni un élément d'équipement, ni un élément constitutif de l'ouvrage': les désordres qui les affectent sont réparables sur le seul fondement de la responsabilité contractuelle quelles que soient les conséquences quant à la destination des lieux. Elle fait valoir qu'il y a une absence de garantie de l'assureur qui couvre une responsabilité fondée sur les articles 1792, 1792-2 ou 1792-3 du code civil, dès lors que son assuré doit être condamné sur le fondement de la responsabilité contractuelle, or, elle ne couvre pas la responsabilité contractuelle de la société Dalleau & Payet.
Sur ce,
Vu l'article 1134 du code civil'dans sa rédaction applicable au litige ;
'
Vu l'article 1147 du même code'dans sa rédaction applicable au litige ;
La responsabilité de droit commun sanctionne une obligation de faire dans les délais ce qui était prévu au contrat mais aussi une obligation de bien faire, c'est à dire de conduire les travaux conformément aux règles de l'art (domaine exclusif de la responsabilité contractuelle : pour la période antérieure à la réception)
Elle s'applique également :
- aux dommages résultant de travaux qui ne tendent pas à la réalisation d'un ouvrage
- aux dommages résultant de travaux n'ayant pas l'objet d'une réception,
- aux dommages réservés concurremment avec la garantie de parfait achèvement,
- aux dommages intermédiaires c'est à dire de faible gravité les empêchant d'être réparables au titre des garanties légales (qui ne portent pas atteinte à la solidité de l'ouvrage ou ne compromet pas sa destination)
- aux dommages provenant d'un défaut de conformité
- au non-respect d'obligations contractuelles qui ne conditionnent pas la qualité de l'ouvrage lui-même,
- au dol du constructeur.
Il s'agit d'une responsabilité fondée sur une obligation de résultat ou de moyen en fonction de l'obligation violée et la qualité du locateur d'ouvrage.
S'agissant de l'entrepreneur, il s'engage à exécuter des travaux exempts de tout vice, conforme à ses engagement contractuels, aux réglementations en vigueur et aux règles de l'art. Cette obligation d'exécution conforme au contrat et aux règles de l'art constitue une obligation de résultat.
S'agissant de l'architecte, il est responsable contractuellement envers le maître de l'ouvrage de ses fautes dans la conception de l'ouvrage, dans l'exécution de sa mission de contrôle des travaux, dans l'exécution de sa mission de direction, de suivi et de coordination des travaux, ainsi que de ses manquement à l'obligation générale de conseil durant l'exécution de sa mission qui comprend':
- Le devoir de conseil et de renseignement lors de la définition du programme et l'élaboration du projet
- Le devoir de conseil de l'architecte en cours de chantier et lors de la réception au devoir de conseil lui incombant.
S'agissant du devoir de conseil et de renseignement lors de la définition du programme et l'élaboration du projet, le maître de l'ouvrage définit le programme de l'opération, c'est-à-dire qu'il définit les objectifs du projet, les besoins qu'il doit satisfaire et ses éventuelles exigences particulières. Pour sa mission, l'architecte doit prendre en compte les choix et objectifs de son client, tout en l'alertant sur les éventuelles insuffisances de son programme, tant sur le plan financier que sur le plan technique. En sa qualité de professionnel du bâtiment, l'architecte est tenu à l'égard du maître de l'ouvrage à une obligation générale de renseignement et de conseil sur l'ensemble des aspects du projet. Ce devoir doit être mis en 'uvre en temps utile, de façon complète et précise, afin de permettre au maître d'ouvrage de mesurer les risques et les aléas du projet. L'architecte doit aller jusqu'à décider de ne pas retenir les choix du maître de l'ouvrage lorsqu'ils aboutiraient à compromettre la faisabilité de l'ouvrage. En outre, tenu d'une obligation générale de conseil, le maître d''uvre doit guider les choix de son client et attirer son attention sur les conséquences techniques de ceux-ci et sur la nécessité de réaliser certains ouvrages non prévus, mais indispensables pour atteindre le but recherché par le client. Néanmoins, le maître d''uvre n'est pas tenu de fournir au maître de l'ouvrage des éléments d'information dont celui-ci a déjà connaissance
S'agissant du devoir de conseil de l'architecte en cours de chantier et lors de la réception, l'architecte est responsable, dans le cadre d'une obligation de moyens, du retard et de la surveillance des travaux, et doit à ce titre faire procéder à la reprise des malfaçons et à la rectification le cas échéant des erreurs. Il n'est toutefois pas le gardien du chantier. Sa responsabilité peut être engagée dès lors qu'il s'abstient d'appeler l'attention du maître d'ouvrage sur des désordres affectant l'ouvrage et dont il pouvait avoir connaissance, en sorte que le maître d'ouvrage soit mise à même de ne pas réceptionner l'ouvrage ou d'assortir la réception de réserves. Il importe peu, à cet égard, que les vices en cause aient ou non présenté un caractère apparent lors de la réception des travaux, dès lors que le maître d''uvre en avait eu connaissance en cours de chantier. Ce devoir de conseil implique que le maître d''uvre signale au maître d'ouvrage toute non-conformité de l'ouvrage aux stipulations contractuelles, aux règles de l'art et aux normes qui lui sont applicables, afin que celui-ci puisse éventuellement ne pas prononcer la réception et décider des travaux nécessaires à la mise en conformité de l'ouvrage Au titre de sa mission de surveillance des travaux, le maître d''uvre a également pour obligation non seulement d'informer le maître de l'ouvrage de la présence d'un sous-traitant mais aussi de lui conseiller de se le faire présenter, et, le cas échéant, de l'agréer et de définir les modalités de règlement de ses situations.
Les causes d'exonération sont le fait du tiers, la force majeure et la faute de la victime
La responsabilité contractuelle présente un caractère subsidiaire, eu égard aux garanties biennale et décennale, mais peut coexister avec la garantie de parfait achèvement pour ce qui concerne les participants à l'opération de construction autres que l'entrepreneur, tous les constructeurs pour les dommages réservés et non réparés et tous les constructeurs pour les dommages intermédiaires.
Pour rappel, la réception sans réserve en présence de vices apparents produit un effet de purge. La solution est étendue aux défauts de conformité apparents et concerne aussi bien le maître que l'acquéreur de l'ouvrage, privés de la possibilité d'exercer efficacement une action en responsabilité spécifique ou de droit commun.
Le désordre apparent est un désordre visible au moment de la réception, tel un désordre évident ou qui ne pouvait qu'être connu du maître de l'ouvrage avant la réception. Il appartient au propriétaire de l'ouvrage de prouver que le désordre n'était pas visible. Par ailleurs, un désordre non réservé n'est couvert par la réception que dans l'hypothèse où le maître de l'ouvrage, présumé l'avoir accepté, a été placé en situation de mesurer son ampleur au moment des opération de réception.
Le caractère apparent et apprécié au regard des seules compétences personnelles du maître de l'ouvrage et de sa capacité à constater l'existence du désordre litigieux. Le maître de l'ouvrage doit avoir été informé par le maître d''uvre chargé de l'assister aux opérations de réception, des réserves émises par le contrôleur technique. Quel que soit le contexte, la présence d'un professionnel averti est sans incidence sur la qualification du désordre, quand bien même ce dernier aurait été mandaté pour procéder à la réception des travaux.
L'impossibilité d'agir efficacement en réparation des désordres apparents non réservés ne prive pas le propriétaire de l'ouvrage de la possibilité d'exercer sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, une action en responsabilité contractuelle de droit commun contre le maître d''uvre, lorsque ce dernier était chargé de l'assister aux opérations de réception, ce qui est le cas en l'espèce, (sauf à établir que les désordres étaient connus ou ne pouvaient qu'être connus du maître de l'ouvrage au jour de la réception ou encore lorsqu'il est établi que le maître de l'ouvrage n'a pas réceptionné les travaux sans réserve parce qu'il n'avait pas été mis en garde par le maître d''uvre sur les conséquences de son choix, mais en raison d'un accord de compensation aux termes duquel le maître de l'ouvrage a renoncé à tout recours au sujet d'une non-conformité affectant la hauteur sous-plafond de surfaces commerciales en contrepartie de la réalisation de travaux non facturés par l'entrepreneur)
Enfin, pour rappel':
- aucune demande de condamnation à l'encontre des sociétés Dalleau & Payet (lot n° 9 «'peinture'» et Figureau Déco Plac (lots n° 3 «'plâtrerie'» et n° 5 «'menuiserie intérieure'» ne peut prospérer.
- aucune demande n'est formée par les consorts [B] [G] à l'encontre de M. [J] (lot n° 7 «'plomberie'» et la société Arte (lot n° 1.3 «'revêtements durs'»)
* désordre G2': «'débordements de pieds de chute d'eaux pluviales, la section de l'exutoire est insuffisante et l'eau des chutes se déverse en pied de mur'»
La cause est, selon l'expert': «'la jonction entre chute et réceptacle n'est pas étanche, liée à l'insuffisance de section de l'exutoire final. Signalé au PV de réception.'» et/ou «'la section de l'exutoire est très inférieure à la somme des sections des 2 chutes amont puisqu'elle ne fait même pas la section d'une seule chute. Signalé à la réception, mais non durant les travaux, ce qui rend la rectification difficile. Le fait que l'exutoire donne sur un plan bétonné met en cause la conception de l'exécutoire.'» Pour ce désordre l'expert a retenu la responsabilité de Mme [V] à hauteur de 15% et de la société LRB à hauteur de 85% et évalué les travaux de reprise à la somme de 800 euros TTC.
Les premiers juges n'ont examiné ce désordre qu'à l'aune de la garantie décennale et ont jugé que ce désordre était apparent lors de la réception, qu'il n'était pas de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ou à en compromettre la destination et ont débouté les consorts [B] [G] de ce chef de demande
Les consorts [B] [G] soutiennent que la responsabilité de l'architecte doit être mise en cause en raison des fautes de conception de l'ouvrage. Ils font valoir qu'il ressort du rapport d'expertise que ce désordre est la conséquence d'un défaut de conception de l'exutoire final et donc d'une faute commise par l'architecte dans l'exécution de sa mission de conception. Ils plaident que le dommage est caractérisé par le défaut d'étanchéité de la chute d'eau pluviale et qu'en raison de ce désordre, leur jardin est inondé lors des épisodes de pluies et arguent que ce défaut est imputable intégralement à Mme [V].
Mme [V] soutient que ce désordre est insusceptible d'engager sa responsabilité contractuelle compte tenu de l'absence de faute de sa part clairement établie.
Pour rappel, un exutoire est un dispositif, ouverture ou conduit, permettant de collecter et d'évacuer des eaux usées, l'eau de pluie ou l'eau d'un lac, par exemple. Dans un contexte de drainage, un exécutoire est crucial pour le bon fonctionnement d'un système de drainage et permet d'évacuer les eaux récupérées évitant l'accumulation d'eau qui pourrait rendre le système inopérant. Le débit d'écoulement à l'exutoire est influencé par plusieurs facteurs': les précipitations (quantité et intensité des pluies) et la topographie (pente et forme du bassin versant qui influencent la vitesse et la quantité d'eau qui atteignent l'exécutoire.
Pour rappel, aux termes du contrat d'architecte signé entre les consorts [B] [G] et Mme [V], au titre des phases 2 «'Etudes préliminaires'» (740 € HT)et 3 «'conception du projet et direction des travaux'» (11.360 € HT) il est prévu une fréquence moyenne des visites de chantier par l'architecte d'une fois par semaine
En l'espèce, à l'examen du rapport d'expertise, des pièces versées aux débats et des moyens débattus, la cour dispose de suffisamment d'éléments pour retenir':
-à l'encontre de la société LRB un manquement à l'obligation d'exécution conforme au contrat et aux règles de l'art,
-à l'encontre du maître d''uvre, par un manquement à l'exécution de sa mission de contrôle des travaux , Mme [V] ne produisant aucun document relatif à une quelconque visite de chantier
Il résulte de ce qui précède que la responsabilité contractuelle, tant de l'architecte, chargé d'une mission de maîtrise d''uvre complète, que de la société LRB, est engagée. Il convient de retenir le partage de responsabilité proposé par l'expert, les consorts [B] [G] échouant à établir l'entière responsabilité de l'architecte, aucun plan ni aucun élément figurant dans le contrat d'architecte ou encore dans le dossier de permis de construire n'allant en ce sens, étant remarqué que la réalisation d'un exutoire, qui ne constitue pas un ouvrage, ne relève pas d'une haute technicité et qu'il appartenait à la société LRB de le réaliser dans les règles de l'art et à l'architecte d'en contrôler la réalisation conforme pendant le chantier afin de pouvoir faire procéder à la reprise des désordres.
* désordre G3': «'reprise peinture façade Sud'»
Selon le rapport': la peinture de la façade Sud n'a pas été reprise, comme prévu au marché': en effet, le raccordement entre le retour, laissé brut et l'ancienne façade, montre qu'aucune peinture de finition n'a été posée sur cette façade et a pour cause la non-réalisation d'une prestation due, signalé au PV de réception. Pour ce désordre l'expert a retenu la responsabilité de Mme [V] à hauteur de 15% et de la société LRB à hauteur de 85% et évalué les travaux de reprise à la somme de 911 euros TTC.
Les premiers juges n'ont examiné ce désordre qu'à l'aune de la garantie décennale et ont jugé que ce désordre consistant en des reprises d'ordre esthétique ou décoratif ne relevait pas des dispositions de l'article 1792 du code civile et ont débouté les consorts [B] [G] de ce chef.
Les consorts [B] [G] soutiennent que la responsabilité contractuelle de la société Dalleau & Payet en sa qualité de constructeur doit être mise en cause en raison des fautes commises dans l'exécution des travaux à sa charge': en l'espèce, la peinture de la façade Sud de la villa n'a pas été reprise alors que cette prestation était prévue au contrat conclu entre eux et la société Dalleau & Payet, chargée de toutes les peintures. Ils font valoir que la faute est caractérisée par l'inexécution d'une disposition contractuelle et le dommage consiste en la non-réalisation d'une prestation réglées par les maîtres de l'ouvrage. Ils plaident que c'est par erreur que l'expert a imputé ce désordre à l'architecte et à la société LRB.
Mme [V] soutient que ce désordre est insusceptible d'engager sa responsabilité contractuelle compte tenu de l'absence de faute de sa part clairement établie.
En l'espèce, c'est effectivement par erreur que l'expert a retenu la responsabilité de la société LRB chargée des lots n° 1 et 2 alors que c'est la société Dalleau & Payet, aujourd'hui liquidée, qui était chargée du lot n° 9 «'peinture'».
Pour autant, la MAAF assureur décennal de ladite société, fait valoir à juste titre qu'elle ne couvre pas la responsabilité contractuelle de son assurée.
En l'espèce, à l'examen du rapport d'expertise, des pièces versées aux débats et des moyens débattus, la cour dispose de suffisamment d'éléments pour retenir':
-à l'encontre de la société Dalleau & Payet un manquement à l'obligation d'exécution conforme au contrat et aux règles de l'art
-à l'encontre du maître d''uvre, ces fautes étant caractérisées par un manquement à l'exécution de sa mission de contrôle des travaux par le maître d''uvre, en cours de chantier, Mme [V] ne produisant aucun document relatif à une quelconque visite de chantier ou une quelconque relance à l'attention de la société défaillante.
Il résulte de ce qui précède que la responsabilité contractuelle, tant de l'architecte, chargé d'une mission de maîtrise d''uvre complète, que de la société Dalleau & Payet, est engagée.
Pour autant, la société Dalleau & Payet n'étant pas dans la cause et son assureur ne couvrant pas la responsabilité contractuelle de celle-ci, seul l'architecte pourra faire l'objet d'une condamnation à hauteur de 15% comme préconisé par l'expert.
* désordre G4': «'reprise peinture sous lavabo'»
Selon le rapport': le désordre consiste en un décollement de peinture sous les lavabos de Rez-de-jardin et a pour cause un défaut ponctuel ayant entraîné un décollement après réception. Pour ce désordre l'expert a retenu la responsabilité intégrale de la société Dalleau & Payet et évalué les travaux de reprise à la somme de 911 euros TTC.
Les premiers juges n'ont examiné ce désordre qu'à l'aune de la garantie décennale et ont jugé que ce désordre consistant en des reprises d'ordre esthétique ou décoratif ne relevait pas des dispositions de l'article 1792 du code civile et débouté les consorts [B] [G] de ce chef.
Les consorts [B] [G] soutiennent que la responsabilité contractuelle de la société Dalleau & Payet en sa qualité de constructeur doit être mise en cause en raison des fautes commises dans l'exécution des travaux à sa charge. Ils font valoir que le décollement de la peinture sous les lavabos de rez-de-jardin est un désordre d'ordre esthétique ou décoratif non susceptible d'engager la responsabilité décennale d'une entreprise spécialisée dans la peinture mais ils plaident que ce désordre traduit un défaut d'exécution de la prestation de la société Dalleau & Payet constitutif d'une faute contractuelle de sa part, susceptible d'engager sa responsabilité contractuelle et font observer que l'expert a expressément reconnu l'existence d'un défaut d'exécution dans la réalisation de la peinture, à l'origine du décollement, soit du dommage, imputable intégralement à la société Dalleau & Payet.
En l'espèce, il y a lieu de tenir le même raisonnement que pour le désordre G3, à savoir que la société Dalleau & Payet ne peut être condamné à quelque titre que ce soit, de même que la MAAF.
* désordre G5': «'ajustement des serrures et portes'»
Selon le rapport, la majorité des serrures des portes intérieures et des ajustements portes/dormants présente des défauts d'ajustements et de fonctionnement sur un certain nombre de portes et a pour cause des défauts d'ajustements ponctuels visibles ou non à la réception mais pouvant être apparus après réception (traces de frottements). Pour ce désordre l'expert a retenu la responsabilité de Mme [V] à hauteur de 15% et de la société Figureau Déco Plac (FDP) à hauteur de 85% et évalué les travaux de reprise à la somme de 922 euros TTC.
Les consorts [B] [G] soutiennent que la responsabilité de la société FDP en sa qualité de constructeur, doit être mise en cause. Ils font valoir que ce désordre a pour cause une mauvaise exécution par la société FDP de sa mission, caractérisée par des défauts de pose des portes ou d'ajustement tantôt entre les portes et leurs dormants, tantôt entre les serrures et l'ouvrant. Ils plaident que les fautes répétées et généralisées de la société FDP ne font aucun doute puisqu'elles ressortent expressément du rapport d'expertise et constituent donc une mauvaise exécution de ses obligations contractuelle.
Mme [V] soutient que ce désordre est insusceptible d'engager sa responsabilité contractuelle compte tenu de l'absence de faute de sa part clairement établie.
En l'espèce, à l'examen du rapport d'expertise, des pièces versées aux débats et des moyens débattus, la cour dispose de suffisamment d'éléments pour retenir':
-à l'encontre de la société FDP un manquement à l'obligation d'exécution conforme au contrat et aux règles de l'art,
-à l'encontre du maître d''uvre, ces fautes étant caractérisées par un manquement à l'exécution de sa mission de contrôle des travaux par le maître d''uvre, Mme [V] ne produisant aucun document relatif à une quelconque visite de chantier.
Pour autant, la société FDP n'ayant fait l'objet d'une clôture pour insuffisance d'actif, seul l'architecte pourra faire l'objet d'une condamnation à hauteur de 15% comme préconisé par l'expert.
* désordre G7': «'réglage de la trappe d'accès aux combles'»
Selon le rapport, le défaut de fermeture de la trappe d'accès aux combles dans le WC du R+1 a pour cause un défaut d'ajustement de l'ouvrant et de la serrurerie, constaté à l'usage. Pour ce désordre l'expert a retenu la responsabilité intégrale de la société Figureau Déco Plac (FDP) et évalué les travaux de reprise à la somme de 30 euros TTC.
Les consorts [B] [G] soutiennent que la responsabilité de la société FDP en sa qualité de constructeur, doit être mise en cause. Ils font valoir que ce désordre a pour cause une mauvaise exécution par la société FDP de sa mission, caractérisée par des défauts de pose des portes ou d'ajustement tantôt entre les portes et leurs dormants, tantôt entre les serrures et l'ouvrant. Ils plaident que les fautes répétées et généralisées de la société FDP ne font aucun doute puisqu'elles ressortent expressément du rapport d'expertise et constituent donc une mauvaise exécution de ses obligations contractuelle.
En l'espèce, à l'examen du rapport d'expertise, des pièces versées aux débats et des moyens débattus, la cour dispose de suffisamment d'éléments pour retenir'à l'encontre de la société FDP un manquement à l'obligation d'exécution conforme au contrat et aux règles de l'art.
Pour autant, et comme vu précédemment, la demande formée par les consorts [B] [G] à l'encontre de la seule société FDP ne pourra prospérer.
* désordre G9': «'remplacement de l'équerre bord de bardage'»'
Selon l'expert, les équerres de finition des bardages de façades sont en bois au lieu d'être en alu et ce désordre a pour cause le non-respect du descriptif contractuel et a été signalé lors de la réception. Pour ce désordre l'expert a retenu la responsabilité de Mme [V] à hauteur de 15% et de la société LRB à hauteur de 85% et évalué les travaux de reprise à la somme de 3.472 euros TTC.
Les premiers juges n'ont examiné ce désordre qu'à l'aune de la garantie décennale et ont jugé que ce désordre était apparent lors de la réception et qu'il n'était pas de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ou à en compromettre la destination et débouté les consorts [B] [G] de ce chef de demande
Les consorts [B] [G] soutiennent que l'architecte et la société LRB n'ont pas respecté les clauses du contrat commettant ainsi une faute caractérisée leur causant un dommage : ils ont des équerres dans un matériel différents et moins durable que celui souhaité. Ils reprennent la répartition des responsabilité fixée par l'expert. S'agissant de Mme [V], ils font valoir qu'il ressort expressément du rapport d'expertise que les désordres pour lesquels la responsabilité de Mme [V] est recherchée sont consécutifs à un «'défaut de conception'» ou à une «'conception non-conforme aux règles de l'art'», «'non-respect du descriptif contractuel'» lesquelles caractérisent justement une faute de l'architecte. Concernant la société LRB, ils arguent qu'elle n'a pas respecté les clauses du contrat de sorte que sa responsabilité contractuelle doit être mise en cause.
Mme [V] soutient que ce désordre est insusceptible d'engager sa responsabilité contractuelle compte tenu de l'absence de faute de sa part clairement établie. Elle fait valoir que ce désordre résulte d'une faute d'exécution de l'entreprise réalisatrice et non d'une faute de l'architecte.
Les sociétés LBR et Allianz soutiennent que les appelants ne démontrent pas que les conditions d'engagement de la responsabilité contractuelle sont réunies, ce qui justifie le rejet des prétentions des consorts [B] [G].
En l'espèce, à l'examen du rapport d'expertise, des pièces versées aux débats et des moyens débattus, la cour dispose de suffisamment d'éléments pour retenir':
-à l'encontre de la société LRBB un manquement à l'obligation d'exécution conforme au contrat et aux règles de l'art,
-à l'encontre du maître d''uvre, ces fautes étant caractérisées par un manquement à l'exécution de sa mission de contrôle et de surveillance des travaux par le maître d''uvre en cours de chantier, ce qui lui aurait permis d'y remédier en faisant procéder à la reprise des malfaçons et à la rectification le cas échéance des erreurs, Mme [V] ne produisant par ailleurs aucun document relatif à une quelconque visite de chantier.
Il résulte de ce qui précède que la responsabilité contractuelle, tant de l'architecte, chargé d'une mission de maîtrise d''uvre complète, que de la société LRB, est engagée. Il convient de retenir le partage de responsabilité proposé par l'expert.
* désordre G11': «'serrure remplacée aux frais du maître d'ouvrage'»':
Selon l'expert, les portes à gonds de la salle de soins ferment mal : la porte soins/habitation a déjà été prise en compte dans le G5. La porte accueil/salle de soins a dû faire l'objet d'un remplacement de la serrure par un ensemble en bronze par le maître de l'ouvrage et a pour cause le défaut généralisé de réglage, apparu après réception, à l'usage. Pour ce désordre, l'expert a retenu la responsabilité intégrale de la société Figureau Déco Plac (FDP) et évalué les travaux de reprise à la somme de 82 euros TTC.
Les consorts [B] [G] soutiennent que la responsabilité de la société FDP en sa qualité de constructeur, doit être mise en cause. Ils font valoir que ce désordre a pour cause une mauvaise exécution par la société FDP de sa mission, caractérisée par des défauts de pose des portes ou d'ajustement tantôt entre les portes et leurs dormants, tantôt entre les serrures et l'ouvrant. Ils plaident que les fautes répétées et généralisées de la société FDP ne font aucun doute puisqu'elles ressortent expressément du rapport d'expertise et constituent donc une mauvaise exécution de ses obligations contractuelle.
En l'espèce, à l'examen du rapport d'expertise, des pièces versées aux débats et des moyens débattus, la cour dispose de suffisamment d'éléments pour retenir'à l'encontre de la société FDP un manquement à l'obligation d'exécution conforme au contrat et aux règles de l'art.
Pour autant, et comme vu précédemment, la demande formée par les consorts [B] [G] à l'encontre de la seule société FDP ne pourra prospérer.
* désordre G12': «'rétention de prix pour défaut de qualité porte coulissante soins'»'
Selon l'expert, la porte coulissante des soins est trop étroite et ne comporte pas de poignée destinée aux personnes à mobilité réduite (PMR) et a pour cause': «'la porte n'est pas finie en serrurerie mais elle est assez large. Par contre, lorsqu'elle est fermée, on voit un morceau de la coulisse. Défaut de pose.'» Pour ce désordre l'expert a retenu la responsabilité intégrale de la société Figureau Déco Plac (FDP) et évalué les travaux de reprise à la somme de 50 euros TTC.
Les consorts [B] [G] soutiennent que la responsabilité de la société FDP en sa qualité de constructeur, doit être mise en cause. Ils font valoir que ce désordre a pour cause une mauvaise exécution par la société FDP de sa mission, caractérisée par des défauts de pose des portes ou d'ajustement tantôt entre les portes et leurs dormants, tantôt entre les serrures et l'ouvrant. Ils plaident que les fautes répétées et généralisées de la société FDP ne font aucun doute puisqu'elles ressortent expressément du rapport d'expertise et constituent donc une mauvaise exécution de ses obligations contractuelle. Ils arguent que c'est par erreur que l'expert a imputé ce désordre à l'architecte et à la société LRB.
En l'espèce, à l'examen du rapport d'expertise, des pièces versées aux débats et des moyens débattus, la cour dispose de suffisamment d'éléments pour retenir'à l'encontre de la société FDP un manquement à l'obligation d'exécution conforme au contrat et aux règles de l'art.
Pour autant, et comme vu précédemment, la demande formée par les consorts [B] [G] à l'encontre de la seule société FDP ne pourra prospérer.
* désordre G18': «'rétention de prix pour défaut de qualité'»'
Selon l'expert, il s'agit de d'une série de fissures de carrelage autour des plaintines de pose des garde-corps de la coursive Ouest et a pour cause': «'soit trous de passage des goujons trop petites, qui ont empêché les mouvements de dilatation des garde-corps métalliques de se produite, soit fissuration lors du perçage des trous. Dans un cas comme dans l'autre, la réserve pouvait figurer au PV de réception, puisque la pose est postérieure à la réception.'» Pour ce désordre l'expert a retenu la responsabilité intégrale de M. [Y] et évalué les travaux de reprise à la somme de 200 euros TTC.
Les premiers juges n'ont examiné ce désordre qu'à l'aune de la garantie décennale et ont jugé que ce désordre n'était pas de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ou à en compromettre la destination et débouté les consorts [B] [G] de ce chef de demande
Les consorts [B] [G] soutiennent que la responsabilité contractuelle de M. [Y], en sa qualité de constructeur, doit être mise en cause en raison des fautes commises dans l'exécution des travaux à sa charge. Ils font valoir qu'il s'agit d'un désordre d'ordre esthétique ou décoratif non susceptible d'engager la responsabilité décennale de M. [Y] mais qu'en revanche, ce désordre traduit une faute commise par M. [Y] dans l'exécution de sa mission puisqu'il a, soit percé des trois de passage des goujons trop petits, lesquels ont empêché les mouvements de dilatations des garde-corps métalliques, soit fissuré le carrelage lors du perçage desdits trous. Ils plaident qu'en tout état de cause, M. [Y] ne conteste pas sa responsabilité dans la survenance de ce dommage ce qui a été confirmé dans le jugement dont appel.
M. [Y] ne conteste pas de désordre dont le coût de réfection a été évalué par l'expert à 200 euros mais il soutient qu'il avait proposé aux appelants de conserver la somme de 439 euros qu'ils détenaient au titre de la retenu de garantie (pièce n° 4), que cette somme a été effectivement conservée par les appelants et que dès lors, cette somme conservée étant suffisante pour la réalisation des travaux de réfection de ce désordres, ces derniers doivent être déboutés de leurs prétentions à ce titre.
En l'espèce, la responsabilité contractuelle au titre du désordre G18 n'est donc pas contestée.
Pour rappel, M. [Y] est chargé du lot n° 6 «'serrurerie -métallerie'». L'acte d'engagement produit par les consorts [B] [G] fait mention d'un montant du marché de 8.790,52 euros TTC
M. [Y] verse au débats un mail daté du 28 novembre 2016 adressé à l'architecte aux termes duquel': «'Concernant la terrasse et la réfection des carrelages cassés, j'ai proposé à Mr [B] de garder la retenue de garantie en guise de compensation pour la réfection de cette dernière, Il y a une vingtaine de caro (sic) à changer plus la main d''uvre, je pense que 439€ de retenue de garantie suffit amplement.'»
Le cour observe que, d'une part, ce mail n'est pas adressé au maître d'ouvrage et que, d'autre part, aucun élément ne permet d'établir que ce dernier a accepté la proposition faite par M. [Y] via Mme [V] et ai effectivement gardé cette somme.
En l'espèce, à l'examen du rapport d'expertise, des pièces versées aux débats et des moyens débattus, la cour dispose de suffisamment d'éléments pour retenir'à l'encontre de M. [Y] un manquement à l'obligation d'exécution conforme au contrat et aux règles de l'art.
Il résulte de ce qui précède que la responsabilité contractuelle de M. [Y] est pleinement engagée.
* désordre G23': «'modification des pied de chute'»'
Selon l'expert, certaines chutes EP finissent à la verticale, le long du mur et ce désordre a pour cause le travail du zingueur non fini, signalé à la réception. Pour ce désordre l'expert a retenu la responsabilité de Mme [V] à hauteur de 15% et de la société LRB à hauteur de 85% et évalué les travaux de reprise à la somme de 3.255 euros TTC.
Les premiers juges n'ont examiné ce désordre qu'à l'aune de la garantie décennale et ont jugé ce désordre ne relevait pas de la garantie décennale car signalé à la réception.
Les consorts [B] [G] soutiennent que la faute ne fait aucun doute puisqu'il ressort expressément du rapport d'expertise que le travail du zingueur n'est pas fini, ce qui constitue une inexécution contractuelle. Ils font valoir que contrairement à ce qu'indique l'expert, ce désordre est intégralement imputable à la société LRB puisque de désordres ne relève pas d'un défaut de conception mais de la non-réalisation d'une prestation contractuellement prévue
Mme [V] soutient que ce désordre est insusceptible d'engager sa responsabilité contractuelle compte tenu de l'absence de faute de sa part clairement établie.
Les sociétés LBR et Allianz soutiennent que les appelants ne démontrent pas que les conditions d'engagement de la responsabilité contractuelle sont réunies, ce qui justifie le rejet des prétentions des consorts [B] [G].
En l'espèce, à l'examen du rapport d'expertise, des pièces versées aux débats et des moyens débattus, la cour dispose de suffisamment d'éléments pour retenir':
-à l'encontre de la société LRB un manquement à l'obligation d'exécution conforme au contrat et aux règles de l'art,
-à l'encontre du maître d''uvre, ces fautes étant caractérisées par un manquement à l'exécution de sa mission de contrôle et de surveillance des travaux pendant le chantier par le maître d''uvre, ce qui aurai permis de faire procéder à la reprise des malfaçons et à la rectification le cas échéants de erreurs, Mme [V] ne produisant par ailleurs aucun document relatif à une quelconque visite de chantier.
Il résulte de ce qui précède que la responsabilité contractuelle, tant de l'architecte, chargé d'une mission de maîtrise d''uvre complète, que de la société LRB, est engagée. Il convient de retenir le partage de responsabilité proposé par l'expert.
* désordre G29 «'reprise de peinture rampe handicapée'»':
Selon l'expert, «'au bout d'un an et demi, la rampe d'accès handicapée est oxydée à chaque soudure entre tube acier prépeints': les raccords de peinture ne sont ni esthétiques, ni efficaces contre l'oxydation. Relève des désordres sur éléments d'équipements en cours de validité.'» Pour ce désordre l'expert a retenu la responsabilité intégrale de la société Dalleau & Payet et évalué les travaux de reprise à la somme de 1.031 euros TTC (cette somme concerne également le désordre G30)
Les consorts [B] [G] soutiennent que la responsabilité contractuelle de M. [Y], en sa qualité de constructeur, doit être mise en cause en raison des fautes commises dans l'exécution des travaux à sa charge. Ils font valoir que l'expert a constaté l'existence d'une faute de M. [Y] dans l'exécution de sa mission de thermolaquage, caractérisée par des raccords ni esthétiques ni efficaces contre l'oxydation des rampes et garde-corps. Ils précisent que le thermolaquage est une méthode de revêtement de surface spécifiquement réservée aux métaux et qui consiste à pulvériser de la peinture en poudre chargée en électricité statique. Ils plaident que cette faute est manifestement à l'origine des dommages suivants':
- l'oxydation de chaque soudure entre les tubes d'acier thermolaqués de la rampe d'accès handicapés
- l'oxydation prématurée du garde-corps de galerie d'accès à la terrasse, ce qui va avoir des effets néfastes sur la solidité de ces éléments d'équipement imposant in fine aux maîtres d'ouvrage de devoir les changer rapidement. Ils plaident que c'est par erreur que l'expert a imputé ce désordre à la société Dalleau & Payet puisqu'il ne s'agit pas d'un désordre touchant à la peinture mais à du thermolaquage relevant de la compétence et de la mission de M. [Y]. Ils arguent que le cahier des charges correspondant au lot n° 6 prévoit justement la réalisation de ces ouvrages de menuiserie métalliques et M. [Y] fait lui-même référence à la coureur du garde-corps dans son email du 17 février 2016 (pièces 4, 4.2 et 44
M. [Y] soutient, à juste titre, que ce désordre ne lui est pas imputable mais est imputable à la société Dalleau & Payet.
En l'espèce, il y a lieu de tenir le même raisonnement que pour les désordres G3 et G4, à savoir que la société Dalleau & Payet ne peut être condamnée à quelque titre que ce soit, de même que la MAAF.
* désordre G30 « reprise de peinture galerie d'accès'»'
Selon l'expert, il s'agit d'une oxydation prématurée du garde-corps de galerie d'accès à la terrasse. Relèvent de l'atteinte à des éléments d'équipements dont la garantie de parfaite achèvement est en vigueur. Pour ce désordre l'expert a retenu la responsabilité intégrale de la société Dalleau & Payet.
Les consorts [B] [G] soutiennent que la responsabilité contractuelle de M. [Y], en sa qualité de constructeur, doit être mise en cause en raison des fautes commises dans l'exécution des travaux à sa charge (voir désordre G29)
M. [Y] soutient à juste titre que ce désordre ne lui est pas imputable mais est imputable à la société Dalleau & Payet.
En l'espèce, il y a lieu de tenir le même raisonnement que pour les désordres G3 et G4, à savoir que la société Dalleau & Payet ne peut être condamnée à quelque titre que ce soit, de même que la MAAF.
2°) A titre subsidiaire
Si par extraordinaire la cour considérait que les conditions de mise en 'uvre de la garantie décennale n'étaient pas satisfaites, les consorts [B] [G] demande à la cour de juger que la responsabilité contractuelle des constructeurs est engagée selon le détail suivant :
- Mme [V], architecte-maître d''uvre, pour les désordres G6, G8,G16, G20 et G33,
- L'EURL LRB chargée du lot n° 1 « Gros 'uvre » et du lot n° 2 «'Charpente et Couverture'» pour les désordres G8, G16, G20, G19, G22, G26, G32 et G33,
- La SARL Hérard Benoît, chargée du lot n° 4 « Menuiseries extérieures'» pour le désordre G25 ;
En conséquence, condamner les défendeurs à payer aux consorts [B] [G], sur le fondement de la garantie contractuelle, les sommes suivantes :
- Mme [V] : 5 719,60 euros
- L'EURL LRB : 14 069,30 euros
- La SARL Hérard Benoît : 520 euros
Sur ce,
Pour rappel, compte tenu du principe de non cumul entre la responsabilité décennale et la responsabilité civile de droit commun, le tribunal qui a retenu que les désordres relevaient de la responsabilité décennale rejeter nécessairement les moyens subsidiaires tirés de la responsabilité civile de droit commun.
* désordre G6': «'Le plancher du R + 1 grince lorsqu'on marche dessus'»
Pour rappel, pour ce désordre l'expert a retenu la responsabilité intégrale de Mme [V] et évalué les travaux de reprise à la somme de 1.500 euros TTC.
Mme [V] soutient que l'expert lui impute une part de responsabilité de 100% en considérant que le désordre a pour cause un «'défaut de conception et d'exécution du complexe de plancher haut'»', or, aucune investigation n'a été menée afin d'établir l'existence d'un défaut de conception, l'expert s'étant contenté d'évoquer les essais à réaliser afin de déterminer la cause exacte du désordre. Elle en déduit que l'expert ne caractérise pas l'éventuelle faute de conception et ce d'autant que dans la seconde hypothèse qu'il évoque, il serait remédié au désordre en desserrant les liaisons boulonnées existantes su nouveau complexe inférieur de placo suspendu, ce qui relèverait alors de l'exécution et non de la conception. En conclusion, elle soutient que les appelants n'apportent ni la preuve ni le résultat des essais préconisés, si bien que la faute de conception n'est toujours pas établie, faisant obstacle à ce que sa responsabilité contractuelle soit retenue.
En l'espèce, à l'examen du rapport d'expertise, des pièces versées aux débats et des moyens débattus, la cour ne dispose pas de suffisamment d'éléments pour retenir à l'encontre de Mme [V] des fautes dans l'exécution de sa mission de direction, de suivi et de coordination des travaux par le maître d''uvre, ce désordre ayant été identifié dès avant la réception et des solutions ayant été tentées pour y remédier.
Il n'y a donc pas lieu à faire droit à la demande formée par les consorts [B] [G] au titre de la responsabilité contractuelle.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté les demandes des consorts [B] [G] de ce chef.
* désordre G8': «'les pissettes et trop-pleins de la terrasse ne sont pas opérationnels'»
Pour rappel, pour ce désordre l'expert a retenu la responsabilité de Mme [V] à hauteur de 15% et de la société LRB à hauteur de 85% et évalué les travaux de reprise à la somme de 868 euros TTC.
Les sociétés LBR et Allianz soutiennent que les appelants ne démontrent pas que les conditions d'engagement de la responsabilité contractuelle sont réunies et rappellent que les désordres apparents à la réception prononcée sans réserve échappent à toute responsabilité par l'effet de purge et qu'il a été démontré que le désordre G8 était apparent lors de la réception de l'ouvrage.
La cour rappelle que l'effet de purge invoqué par les intimés ne trouve pas à s'applique à l'encontre du maître d''uvre lorsque ce dernier était chargé d'assister le maître de l'ouvrage aux opérations de réceptions.
En l'espèce, à l'examen du rapport d'expertise, des pièces versées aux débats et des moyens débattus, la cour dispose de suffisamment d'éléments pour retenir':
-à l'encontre de la société LRB un manquement à l'obligation d'exécution conforme aux règles de l'art
-à l'encontre du maître d''uvre, pourtant chargée d'une mission d'assistance aux opérations de réception, un manquement à son devoir de conseil, tant en cours de chantier que lors de la réception, le désordre étant visible pour un professionnel mais non réservé à la réception.
Il résulte de ce qui précède que la responsabilité contractuelle, tant de l'architecte, chargé d'une mission de maîtrise d''uvre complète, que de la société LRB, est engagée. Il convient de retenir le partage de responsabilité proposé par l'expert.
* désordre G16': «'la porte extérieure du couloir nuit du RDC donne un vide de 1 m 20 au-dessus de la plate-forme extérieure'»
Pour rappel, pour ce désordre l'expert a retenu la responsabilité de Mme [V] à hauteur de 60% et de la société LRB à hauteur de 40% et évalué les travaux de reprise à la somme de 217 euros TTC.
Les sociétés LBR et Allianz soutiennent que les appelants ne démontrent pas que les conditions d'engagement de la responsabilité contractuelle sont réunies et rappellent que les désordres apparents à la réception prononcée sans réserve échappent à toute responsabilité par l'effet de purge et qu'il a été démontré que le désordre G16 était apparent lors de la réception de l'ouvrage.
En l'espèce, à l'examen du rapport d'expertise, des pièces versées aux débats et des moyens débattus, la cour dispose de suffisamment d'éléments pour retenir':
-à l'encontre de la société LRB un manquement à l'obligation d'exécution conforme au contrat et aux règles de l'art,
-à l'encontre du maître d''uvre, au titre de devoir de conseil et de renseignement lors de la définition et de l'élaboration du projet, l'existence de la plate-forme et l'absence de escalier étant, en tout état de cause, a minima, un élément sur lequel le maître d'ouvrage se devait d'être alerté, ne serait-ce que pour des raison tenant à la sécurité des personnes.
Il résulte de ce qui précède que la responsabilité contractuelle, tant de l'architecte, chargé d'une mission de maîtrise d''uvre complète, que de la société LRB, est engagée. Il convient de retenir le partage de responsabilité proposé par l'expert.
* désordre G19': «'fissures sur le haut du muret Nord-Est'»
Pour rappel, pour ce désordre l'expert a retenu la responsabilité de Mme [V] à hauteur de 15% et de la société LRB à hauteur de 85% et évalué les travaux de reprise à la somme de 217 euros TTC.
La société LBR et Allianz soutiennent que les consorts [B] [G] ne démontrent pas que les conditions d'engagement de la responsabilité contractuelle sont réunies et rappellent en outre que les désordres apparents à la réception prononcée sans réserve échappent toute responsabilité par l'effet de purge.
En l'espèce, à l'examen du rapport d'expertise, des pièces versées aux débats et des moyens débattus, la cour dispose de suffisamment d'éléments pour retenir':
-à l'encontre de la société LRB un manquement à l'obligation d'exécution conforme au contrat et aux règles de l'art
-à l'encontre du maître d''uvre, un manquement à l'exécution de sa mission de direction, de suivi et de coordination des travaux par le maître d''uvre.
Il résulte de ce qui précède que la responsabilité contractuelle, tant de l'architecte, chargé d'une mission de maîtrise d''uvre complète, que de la société LRB, est engagée. Il convient de retenir le partage de responsabilité proposé par l'expert.
* désordre G20': «'conséquences diverses des modifications consécutives à la découverte de l'insuffisance de la fosse septique existante'».
Pour rappel, pour ce désordre l'expert a retenu la responsabilité de Mme [V] à hauteur de 15% et de la société LRB à hauteur de 85% et évalué les travaux de reprise à la somme de 1.800 euros TTC.
La société LBR et Allianz soutiennent que les consorts [B] [G] ne démontrent pas que les conditions d'engagement de la responsabilité contractuelle sont réunies et rappellent en outre que les désordres apparents à la réception prononcée sans réserve échappent toute responsabilité par l'effet de purge.
En l'espèce, à l'examen du rapport d'expertise, des pièces versées aux débats et des moyens débattus, la cour dispose de suffisamment d'éléments pour retenir':
-à l'encontre de la société LRB un manquement à l'obligation d'exécution conforme au contrat et aux règles de l'art
-à l'encontre du maître d''uvre, un manquement à son devoir de conseil et de renseignement lors de la définition et l'élaboration du projet, le maître d''uvre devant prendre en compte les objectifs du client, en l'occurrence ici une extension de la villa avec création d'un local professionnel aux fins d'exercice de la profession d'infirmier.
Il résulte de ce qui précède que la responsabilité contractuelle, tant de l'architecte, chargé d'une mission de maîtrise d''uvre complète, que de la société LRB, est engagée. Il convient de retenir le partage de responsabilité proposé par l'expert.
* désordre G22': «'fissuration du mur de clôture sur rue'» dont la cause «'est identique à celle de G19'»':
Pour rappel, pour ce désordre l'expert a retenu la responsabilité de Mme [V] à hauteur de 15% et de la société LRB à hauteur de 85% et évalué les travaux de reprise à la somme de 217 euros TTC.
La société LBR et Allianz soutiennent que les consorts [B] [G] ne démontrent pas que les conditions d'engagement de la responsabilité contractuelle sont réunies et rappellent en outre que les désordres apparents à la réception prononcée sans réserve échappent toute responsabilité par l'effet de purge.
En l'espèce, à l'examen du rapport d'expertise, des pièces versées aux débats et des moyens débattus, la cour dispose de suffisamment d'éléments pour retenir':
-à l'encontre de la société LRB un manquement à l'obligation d'exécution conforme au contrat et aux règles de l'art
-à l'encontre du maître d''uvre, un manquement à son devoir de conseil en cours de chantier et lors de la réception de l'ouvrage, l'absence de joint de fractionnement aurait dû être détectée et des travaux de reprise auraient pu être mené dès avant la réception.
Il résulte de ce qui précède que la responsabilité contractuelle, tant de l'architecte, chargé d'une mission de maîtrise d''uvre complète, que de la société LRB, est engagée. Il convient de retenir le partage de responsabilité proposé par l'expert.
* désordre G25':«'pénétrations d'eau derrière le linteau de porte-fenêtre de la chambre du rez-de-jardin'»
Pour rappel, pour ce désordre l'expert a retenu la responsabilité intégrale de la société Hérard Benoît (SHB) et évalué les travaux de reprise à la somme de 520 euros TTC.
En l'espèce, à l'examen du rapport d'expertise, des pièces versées aux débats et des moyens débattus, la cour dispose de suffisamment d'éléments pour retenir à l'encontre de la société SHB un manquement à l'obligation d'exécution conforme au contrat et aux règles de l'art, à l'obligation d'exécution conforme au contrat, à l'obligation d'exécution conforme aux règles de l'art.
Il résulte de ce qui précède que la responsabilité contractuelle de la société SHB est engagée.
* désordre G26': «'pénétrations d'eau à la périphérie de la salle à manger et de la terrasse attenante'»
Pour rappel, ce désordre a été retenu au titre de la garantie décennale.
* désordre G32': «'la grille du caniveau devant le portail garante est soudée et ne permet pas de réaliser le nettoyage du caniveau'».
Pour rappel, pour ce désordre l'expert a retenu la responsabilité intégrale de la société LRB et évalué les travaux de reprise à la somme de 2.517 euros TTC.
Les sociétés LBR et Allianz soutiennent que les appelants ne démontrent pas que les conditions d'engagement de la responsabilité contractuelle sont réunies et rappellent que les désordres apparents à la réception prononcée sans réserve échappent à toute responsabilité par l'effet de purge et qu'il a été démontré que le désordre G'32 était apparents lors de la réception de l'ouvrage.
En l'espèce, à l'examen du rapport d'expertise, des pièces versées aux débats et des moyens débattus, la cour dispose de suffisamment d'éléments pour retenir à l'encontre de la société LRB un manquement à l'obligation d'exécution conforme au contrat et aux règles de l'art.
Il résulte de ce qui précède que la responsabilité contractuelle de la société LRB est engagée.
* désordres G33': «'modifications suite à nouvelle fosse septique'»
Pour rappel, pour ce désordre l'expert a retenu la responsabilité de Mme [V] à hauteur de 40% et de la société LRB à hauteur de 60% et évalué les travaux de reprise à la somme de 9.223 euros TTC.
Les sociétés LBR et Allianz soutiennent que les appelants ne démontrent pas que les conditions d'engagement de la responsabilité contractuelle sont réunies et rappellent que les désordres apparents à la réception prononcée sans réserve échappent à toute responsabilité par l'effet de purge et qu'il la réalité du désordre G33 n'est pas établie.
En l'espèce, à l'examen du rapport d'expertise, des pièces versées aux débats et des moyens débattus, la cour dispose de suffisamment d'éléments pour retenir':
-à l'encontre de la société LRB un manquement à l'obligation d'exécution conforme au contrat et aux règles de l'art
-à l'encontre du maître d''uvre, un manquement à son devoir de conseil et de renseignement lors de la définition et l'élaboration du projet, le maître d''uvre devant prendre en compte les objectifs du client, en l'occurrence ici une extension de la villa avec création d'un local professionnel aux fins d'exercice de la profession d'infirmier et en tirer les conséquences éventuelle en termes de nécessité de réaliser certains ouvrage non prévus mais indispensables.
Il résulte de ce qui précède que la responsabilité contractuelle, tant de l'architecte, chargé d'une mission de maîtrise d''uvre complète, que de la société LRB, est engagée. Il convient de retenir le partage de responsabilité proposé par l'expert.
3°) sur les demandes de restitution
Les consorts [B] [G] demandent à la cour de':
- Condamner l'EURL LRB à restituer aux consorts [B] [G] la somme de 40.573,10 euros indûment perçue ;
- Condamner l'entreprise de M. [J] à restituer aux consorts [B] [G] la somme de 1.551,92 euros indûment perçue ;
Vu l'article 1134 du code civil'dans sa rédaction applicable au litige ;
'
Vu l'article 1147 du même code'dans sa rédaction applicable au litige ;
'
Vu l'article 1315 du même code dans sa rédaction applicable au litige selon lequel«'Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.'»
L'incertitude et le doute subsistant à la suite de la production d'une preuve doivent nécessairement être retenus au détriment de celui qui avait la charge de cette preuve.
* sur la restitution de la somme de 40.573,10 euros TTC au titre des travaux de gros 'uvre payés mais non réalisés':
Selon l'expert, dans ses «'CONCLUSIONS provisoire': En l'état'», LBR doit restituer aux consorts [B] [G] la somme de 38.173,10 euros. Il écrit': «'Mme [Z] a demandé par lettre du 06 06 17 la restitution de 38 173,10 € TTC pour travaux facturés par LRB et payés alors que réalisés par une entreprise MARAZZI non dans la cause et L'Art'e.
Le détail de ces 38 173,10 € figure au tableau joint à la lettre de Mme [Z].
Compte tenu du fait que le maître d''uvre': Mme [V] est chargé de contrôler les situations, il est surprenant que 38 173,10 € aient pu être payés à LRB alors que non dus.
Oralement, M. [A], entreprise LRB, fait état, lui aussi, de travaux supplémentaires, mais ceux-ci, s'ils sont facturés (facture à produire) ne sont précédés d'aucun avenant accepté par le Maître de l'ouvrage. Ils ont donc irrecevables.'»
Dans son rapport définitif, l'expert note': «'La seule différence entre le tableau du pré-rapport et celui-ci dessous, après analyse des dires, concerne le trop-payé à LRB qui est augmenté de 2 400,00 euros TTC payés au titre de l'escalier du R+1 et qui passe donc de 38 173,10 à 40 573,10 €'»
Les premiers juges ont rejeté la demande des consorts [B] [G] à l'encontre de la société LRB, faute pour ces derniers de rapporter la preuve de l'inexécution contractuelle qu'ils allèguent.
Les consorts [B] [G] exposent que des prestations avaient été facturées sans que les travaux y afférents ne soient effectivement réalisés':
- revêtement durs ' carrelage ' faïence
- terrasse en bois dur ou composite
- couverture tôle acier galvanisé
- superstructure : plancher en poutrelle hourdies à l'étage
- travaux de démolition': dépose de la charpente (voir pièces n° 6, 6.2, 14, 19, 29 et 30)
et qu'il existe un différentiel de 38.173,10 euros TTC entre les travaux facturés et ceux réalisés par la société LRB. Ils soutiennent que l'expert a confirmé dans son rapport définitif, après avoir recueillie les pièces justificatives et analysé les dires des parties, que des prestations avaient été facturées et payées sans que les travaux y afférents ne soient réalisés par la société LRB, ce qu'il a constaté pour un montant de 40.573,10 euros et en déduisent que la société LRB a indûment reçu la somme de 40.573,10 euros qu'il lui appartient de leur restituer et qu'elle ne pourra pas s'exonérer de sa responsabilité en alléguant que cette somme indûment perçue correspondrait à des travaux supplémentaires réalisés pendant le chantier par ses soins puisque ces travaux ont donné lieu à des factures qu'ils ont été réglées immédiatement.
Les sociétés LBR et Allianz concluent au débouté des prétentions des consorts [B] [G] et soutiennent en substance que les consorts [B] [G] ne rapportent pas la preuve de l'inexécution contractuelle qu'ils allèguent.
Ils exposent que l'expert se borne à renvoyer à son compte-rendu n° 2, or, ce compte-rendu se réfère uniquement au courrier de Mme [Z] [G] du 6 juin 2017. Ils relèvent que la société Marazzi qui auraient effectué les travaux allégués alors qu'ils auraient été précédemment confiés et payés à la société LRB n'est pas attraite dans la cause. Ils soutiennent qu'en tout état de cause, les consorts [B] [G] ne rapportent pas la preuve d'un tel trop perçu au regard des conditions contractuelles et des justificatifs produits': tout au plus, ce prétendu trop-perçu repose sur un seul courrier adressé par Mme [Z] [G], demanderesse à l'action, or, il est constant en droit que «'nul ne peut se faire preuve à soi-même'». Ils font encore valoir que les nouveaux documents produits pas les consorts [B] [G] en appel ne démontrent pas plus la réalité des faits qu'ils allèguent': ils ne démontrent pas qu'ils auraient payé la somme de 40.573,10 euros à la société LRB, que cette somme correspondrait aux travaux énoncés dans leurs écritures et que ces travaux n'auraient pas été réalisés. Ils plaident que, tout au contraire, il ressort de la situation de travaux n° 5 du 30 mai 2016 que les travaux de démolition «'dépose de charpente'» ont été exécutés à 100%, qu'il en va de même de la terrasse en bois dur ou composite, de la couverture tôle acier, que les travaux de carrelage et faïence étaient complété à 75% à cette date et, quand au plancher en poutrelle hournie à l'étage, il était complété à 100% lors de la situation de travaux n° 4 du 21 avril 2016. Ils rappellent que les travaux ont été réceptionné, d'abord par procès-verbaux de réception avec réserve de travaux du 8 juillet 2016 pour les lots n° 1, 1.3, 2, 3, 4, 5, 7, 8 et 9 et ensuite par procès-verbal de réception avec réserve du 21 octobre 2016 pour le lot n° 6': dès lors toutes considérations antérieures à ces dates sur des travaux non achevés est sans pertinence aucune, puisque le chantier n'était pas encore terminé. Ils arguent que l'expert s'est contenté dans sa note de synthèse n° 2 de reprendre les dires de Mme [Z] [G] quant à ces prétendus travaux non réalisés et d'en tirer une conclusion provisoire, sans aucun constat sur ce point, laquelle conclusion provisoire ne sera jamais convertie en une conclusion définitive au support de documents ou constatations complémentaires par exemple.
En l'espèce, les appelants versent aux débats':
- pièces n° 6 et 6.2': Acte d'engagement conclu avec le maître d''uvre dont l'offre a été retenue par le maître d'ouvrage du 26 novembre 2015, sur le lot n° 1 «'Gros 'uvre'» et le lot n° 2 «'Charpente et Couverture'» avec la société LRB pour un prix global de 156.180,37 euros TTC et qui mentionne dans le tableau «'ESTIMATIF DU COUT DES TRAVAUX'» notamment, les postes suivants':
1.3.22 REVETEMENTS DURS ET ETANCHEITE LIQUIDES DE SOLS CARRELAGE ' PLINTHES ' FAIENCES ' CARREAUX MURAUX (hors étanchéité) (5.816,58 + 3.483 + 285,60 + 3.052,40)
2.3.9 TERRASSE EN BOIS DUR OU COMPOSITE (3.200 + 1.800 + 4.950 + 1.875)
2.3.3'COUVERTURE TOLE ACIER (5.225 + 357,75)
1.3.15 SUPERSTRUTURE (12.280,80 + 1.175,20 + 192 + 1.436,40 + 630 + 9.300 + 285)
1.3.2 TRAVAUX DE DEMOLITION (2.000 + 752,21 + 456 + 1.362 + 2.598,05 + 560 + 550,20 + 320 + 300 + 1.100 + 4.349,60 + 2.000)
- pièce n° 14':un courrier simple daté du 6 juin 2017 adressé à la société LRB portant en objet': «'Garantie de parfait achèvement'» ainsi rédigée':
«'Ce courrier concerne la garantie de parfait achèvement de notre villa (article 1792-6 du Code Civil). Comme vous le savez, la réception de notre villa a été faite le 06/07/2016 et le paiement de votre soulte (les 5% de retenue de garantie) et donc prévue le 06/07/2017.
Or, il est à noter que depuis cette date et surtout après la dernière réunion que nous avons eu avec les maîtres d'ouvrage Mmes [V] et [T], (sic), nous n'avons plus de vos nouvelles concernant les travaux laissés en attente dans notre villa.
Nous n'oublions pas que nous avons encore une facture de travaux supplémentaires non réglée et qu'à l'heure actuelle, nous n'avons plus de nouvelle de l'architecte responsable non plus.
Depuis, nous vous avons envoyé un mail pour vous annoncer que nous avions un souci de bac à graisse. Silence radio. Le problème est toujours là avec des problèmes de puanteur.
Je vous rappelle que les travaux doivent être finis avant la date butoir du 6/07/2017 (cf. Liste jointe).
De plus, puisque l'architecte et vous-même n'êtes pas arrivés à un accord sur les travaux faits, nous vous envoyons notre facture des travaux que nous vous avons payé et que n'avez pas réalisés.
Nous avons par ailleurs relevé que vos facture ne faisaient pas de différence de TVA entre la rénovation de l'ancien et les travaux d'extension, contrairement à ce qui était stipulé sur le CCPT.
A charge pour vous de nous signaler les différents surcoûts qui auraient été réalisés au cours des travaux par vous-même et [qui] ne nous auraient pas été facturés.
Nous gardons toutefois un droit de réserve pour les installations au niveau de l'étage puisque nous en pouvons y accéder et donc les utiliser.'»
Outre la «'liste des travaux non conformes pour EURL LRB'» établie par les consorts [B] [G], le courrier s'accompagne de la facture libellé «'à l'attention de EURL LRB'» d'un montant de 35.182,58 euros HT, soit 38.173,10 euros TTC concernant les postes suivants':
- Revêtements durs-Carrelage-Faïence
- Terrasse en bois dur ou composite
- Couverture tôle acier galvanisé
- Superstructure
- Travaux de démolition.
- pièce n° 19':Cahier des charges conformément aux règles de l'art en vigueur date du 24 septembre 2014 ' phase projet ' concernant notamment le lot n° 1 qui reprend chaque poste et notamment les postes 1.3.22, 2.3.9, 2.3.3, 1.3.15 et 1.3.2 en les détaillant et en indiquant leur localisation
- pièces n° 29
* Avenant n° 1 relatif aux lots n° 1 et 2 émis par la société LRB le 29 juillet 2016 pour un montant de 9.581,50 euros HT, soit 10.395,93 euros TTC, ayant reçu favorable de Mmes [V] le jour même avec la facture y afférente n° 51/2016 datée du 20 mai 2016 adressée aux consorts [B] [G] relative à':
Travaux supplémentaires dû à la nouvelle voirie + 40 cm plus haut yc pente 27% devant le portail':
.rampe handicapée + finition': 4.450,50 euros HT
.allée en béton :1.591,00 euros HT
.caniveau grille EP large 0,40 cm yc terre végétale': 3.540,00 euros HT
soit un total de 9.581,50 euros HT, soit 10.392,93 euros TTC
* situation n° 2 du 17/02/2016': 28.687,03 € HT, soit 31.125,43 € TTC
* Avenant n° 2 relatif aux lots n° 1 et 2 émis par la société LRB le 17 février 2016 pour un montant de 28.687,03 euros HT, soit 31.125,43 euros TTC, ayant reçu favorable de Mmes [V] le 6 mars 2016
* Etat d'acompte au 20 février 2016 et une situation de travaux n° 2 au 17 février 2016 établissant un reste à payer de 31.125,43 euros
* situation de travaux n° 3 au 29 mars 2016 établissant un reste à payer de 21.696,80 euros
* situation de travaux n° 4 au 21 avril 2016 établissant un reste à payer de 33.822,43 euros
* situation de travaux n° 5 au 30 mai 2016 établissant un reste à payer de 14.440,16 euros
- pièce n° 30': Relevés de compte de M. [B] pour la période du 29 décembre 2015 au 5 janvier 2016 et de M. [B] ou Mme [E] du 31 mars 2016 au 31 août 2016 dont il ressort qu'ils ont réglé'à la société LRB les sommes suivantes':
.21.656,54 euros le 22 juillet 2016
.14.440,16 euros le 8 juin 2016
.4.340,00 euros le 1er juin 2016 «'reste à payer fosse septique'»
.1.367,10 euros le 1er juin 2016 «'reste à payer muret de soutènement'»
.33.818,86 euros le 4 mai 2016
.4.340,00 euros le 14 avril 2016
.1.367,10 euros le 14 avril 2016
.1.855,35 euros «'travaux supplémentaires 01032016 001'» le 9 avril 2016 (donc relatif à la fosse septique)
.21.696,80 euros le 8 avril 2016
Soit un total de 104.881,91 euros.
- pièce n° 31': Factures des travaux supplémentaires réalisés par la société LRB en cours de chantier et ayant reçu un avis favorable de l'architecte-maître d''uvre':
.devis n° 01032016 001': FOSSE SEPTIQUE': 8.000 euros HT, soit 8.680 euros TTC comprenant les postes suivants': dépose fosse septique existant yc vidange (1.000€HT), fosse septique 6000 ml + bas à graisse yc, fouille et raccordement (6.900€HT) (avis favorable de l'architecte)
.devis n° 01032016 003': STABILITE TERRAIN': 2.520 euros HT, soit 2.734,20 euros TTC les ouvrages suivants à créer': muret + clôture yc fouille et fondation
Soit un total de 11.414,20 euros
- Pièce n° 42': Tableau récapitulatif des sommes versées établi par les appelants accompagné des justificatifs
Le cour observe que la pièce n° 42':
- ne précise pas si les sommes dont en HT ou en TTC ou si elles comprennent les retenues de garanties
- ne concerne pas les lots n° 1 et 2 relatif à la société LRB
- font référence à des factures de sociétés qui ne sont pas attraites à la cause (Syrius Slar Industrie ou Italiana)
La cour relève encore que la pièce n° 14 fait référence à «'une facture de travaux supplémentaires non réglée'» sans autre précision.
Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté les demandes formées par les consorts [B] [G] de ce chef, relevant à juste titre que les demandeurs, après avoir indiqué qu'ils prévoyaient le paiement de la somme correspondant au 5% de retenue de garantie le mois suivant, indiquaient ensuite «'nous n'oublions pas que nous avons une facture de travaux supplémentaires non réglée'» et en ont déduit que cette seule affirmation ainsi que la facture produite au verso du courrier tendait à démontrer la réalité des travaux supplémentaires allégués par ladite entreprise plutôt que le paiement de travaux non réalisés.
* sur la restitution de la somme de 1.551,92 euros au titre des travaux de plomberie payés mais non réalisés':
Selon l'expert «'Mme [Z] a demandé par lettre du 6 juin 2017 la restitution de 1.592,76 euros TTC pour des travaux non faits, ou différents de ceux prévus.
Sur les quatre postes mentionnés dans son tableau, il est indiqué':
- le poste 1 a été réalisé depuis
- le poste 2 n'a jamais été réalisé':640€
- le poste 3 non plus': 840€
- le poste 4 correspondant à un meuble simple au lieu de double': 40€.
M. [J] ne nie pas ses moins-values mais il présente le 17 juin 2017, soit un an après la réception, une facture de 1.261,96 euros de travaux supplémentaires.
Cette facture tardive est irrecevable, car elle n'est précédée d'aucun avenant accepté par le maître d'ouvrage.
CONCLUSION provisoire': Me [J] a bien perçu 1.551,92 € de trop.'»
Les premiers juges ont rejeté les demandes des consorts [B] [G] à l'encontre de M. [J] relevant que':
- pour retenir dans son rapport définitif que la somme de 1.551,92 euros a été réglée par les maîtres de l'ouvrage, il se fonde exclusivement sur le tableau établi par Mme [Z] dans un courrier adressé à M. [J] le 17 juin 2017
- M. [J] a produit lors des opérations d'expertise une facture datée du 17 juin 2017 pour un montant de 1.261,96 euros, qui porte sur des travaux supplémentaires dont le détail figure sur la facture sous déduction des travaux non réalisés et listés dans le tableau de Mme [Z]
- l'expert n'a effectué aucune vérification sur la réalisation effective de ces prestations
- les consorts [B] [G] n'ont contesté, ni devant l'expert, ni dans le cadre des débats, la réalisation effective de ces travaux supplémentaires par M. [J] et ne rapportent pas la preuve de ce qu'ils se sont libéré de cette obligation.
Les consorts [B] [G] exposent que des prestations avaient été facturées sans que les travaux y afférents ne soient effectivement réalisés':
- raccordement et pose meuble RDJ et simple vasque (non double)
- raccordement citerne avec récupérateur d'eau de pluie (non fait)
- fourniture d'un surpresseur salmson et raccords divers (non fait)
- raccordement et pose meuble (RDC) et simple vasque (non double)
et il existe un différentiel de 1.592,76 euros TTC entre les travaux facturés et ceux effectivement réalisés par M. [J] le plombier (pièces 7, 7.2, 15, 19, 28 et 33).
Ils font valoir que l'expert a confirmé dans son rapport définitif, après avoir recueilli les pièces justificatives et analysé les dires des parties, que des prestations avaient été facturées sans que les travaux y afférents ne soient réalisés par M. [J], ce qu'il a constaté pour un montant de 1.551,92 euros et en déduisent que M. [J] a indûment reçu la somme de 1.551,92 euros qu'il lui appartient de leur restituer et qu'il ne pourra pas s'exonérer de sa responsabilité en alléguant que cette somme indûment perçue correspondrait à des travaux supplémentaires réalisés pendant le chantier par ses soins puisque ces travaux ont donné lieu à une facture qu'ils ont réglée immédiatement.
Par ailleurs, les consorts [B] [G] soutiennent qu'ils ont été condamné à tort à verser à M. [J] la somme de 1.261,96 euros correspondant à une facture de travaux supplémentaires datée du 17 juin 2017': cette facture ne doit pas être prise en compte dans la mesure où elle a été transmise à l'expert directement et ne leur était jamais parvenue avant le 17 juin 2017, soit plus d'un an après les soi-disant travaux et ils plaident que c'est d'ailleurs à juste titre que l'expert avait rejeté cette facture des débats, surtout qu'elle ne comportait pas les signatures des maître de l'ouvrage et n'avait pas fait l'objet d'un avenant. Ils ajoutent que cette facture fait état du raccordement de la nouvelle fosse septique, or, ce raccordement faisait partie intégrante de la facture de travaux supplémentaires dûment payées de la société LRB pour la création de la nouvelle fosse septique et il appartient à M. [J] de se retourner contre la société LRB.
M. [J] expose que les appelants soutiennent qu'il leur aurait facturé des prestations sans que les travaux y afférents ne soient effectivement réalisés,'à savoir le raccordement et le pose d'une simple vasque au lieu d'une double vasque, le raccordement de la citerne avec le récupérateur d'eau de pluie et la pose d'un surpresseur Salmon, travaux non faits évalués par l'expert à la somme de 1.551,92 euros qu'ils lui réclament outre l'infirmation du jugement en ce qu'il a condamné les consorts [B] [G] à lui verser la somme de 1.261,96 euros.
Il soutient qu'il a produit durant les opérations d'expertise une facture du 17 juin 2017 d'un montant de 1.261,96 euros concernant les travaux supplémentaires qu'il a réalisés pour un montant de 2.088 euros HT, les travaux de dépannage qu'il a réalisé après installation pour un montant de 708 euros HT et les travaux payés mais non réalisés pour un montant de 1.560 euros HT, soit un total restant dû par les appelants de 1.236 euros HT, soit 1261,96 euros TTC. Il fait valoir que si l'expert a refusé de prendre en compte cette facture lors de l'établissement des comptes entre les parties, force est de constater que les travaux supplémentaires réalisés n'étaient pas compris dans les travaux initiaux mais ont consisté en des travaux complémentaires demandés par le maître d'ouvrage et ayant apporté une plus-value à son ouvrage': travaux de plomberie, de dépannage après installation d'élément de plomberie par l'appelant lui-même. Il plaide que les appelants n'ont jamais contesté la réalité de ces travaux auprès de l'expert. Il argue qu'il résulte des pièces produites par les appelants que ces derniers lui ont effectivement payé la somme de 6.255,75 euros HT, soit 6.787,48 euros TTC pour un marché total de 7.144,75 euros TTC, la différence correspondant au montant de la retenue de garantie, soit 357,25 euros TTC qui n'a jamais été restituée, que le récapitulatif des sommes payées par les appelants et visé par le maître d''uvre est le suivant': visa 1': 938,36 euros HT soit 1.018,12 euros TTC, visa 2': 1.328,35 euros HT soit 1.442,34 euros TTC, visa 3': 2.424,10 euros HT soit 2.630,15 euros TTC et visa 4': 1.563,94 euros HT soit 1.696,87 euros TTC, soit un total de 6.255,75 euros HT soit 6.787,48 euros TTC, (pièces des appelants n° 33 et 34) qu'à ces différents paiement s'ajoutent celui de la facture pour travaux supplémentaires figurant sur la facture n° 192 correspondant à l'installation pour le gaz et la fourniture d'une bonde lavabo pour un montant total de 468,72 euros, que dès lors la cour constatera que les travaux supplémentaires figurant sur sa facture n° 244 n'ont jamais été payés par les appelants et qu'après déduction des travaux facturés et non réalisés, ces derniers demeurent redevables de la somme de 1.261,96 euros TTC (pièce n° 3)
En l'espèce, les appelants versent aux débats (pièce n° 15) un courrier simple daté du 6 juin 2017 adressé à M. [J] portant en objet': «'Garantie de parfait achèvement'» ainsi rédigée':
«'Ce courrier concerne la garantie de parfait achèvement de notre villa (article 1792-6 du Code Civil). Comme vous le savez, la réception de notre villa a été faite le 06/07/2016 et le paiement de votre soulte (les 5% de retenue de garantie) est donc prévue le 06/07/2017.
Nous n'avons pas constaté de souci au niveau de la plomberie autre que les fuites d'eau au niveau des douches pour lesquelles vous avez été sollicité et qui ont été partiellement résolues avec l'aide du carreleur.
Nous nous gardons toutefois un droit de réserve pour les installations au niveau de l'étage puisque nous ne pouvons y accéder et donc les utiliser.
Nous avons toutefois constaté sur vos factures un certain nombre d'éléments qui nous ont été facturés alors qu'ils n'ont pas été installés comme vous pouvez le constater sur le tableau ci-dessous.
Nous vous proposons donc de nous faire parvenir la différence (1592,76 euros) afin que nous puissions procéder au règlement de votre soulte et ceci avant le 6/07/2017.'»
Le courrier s'accompagne de la facture libellé «'à l'attention de Mr [J] ' le PLOMBIER» d'un montant de 1.560 euros HT, soit 1.592,76 euros TTC concernant les postes suivants':
- RDJ':
.Raccordement et pose meuble + simple vasque (non double)
.Raccordement citerne avec récupérateur d'eau de pluie (non fait)
.Fourniture 1 surpresseur Salmon + raccords divers (non fait)
- RDC': Raccordement et pose meuble + simple vasque (non double)
Les consorts [B] [G] versent également aux débats':
- pièce n° 30': Relevés de compte de M. [B] pour la période du 29 décembre 2015 au 5 janvier 2016 et de M. [B] ou Mme [E] du 31 mars 2016 au 31 août 2016 dont il ressort qu'ils ont réglé'à M. [J] les sommes suivantes':
.1.696,87 euros le 26 septembre 2016
.468,72 euros le 4 août 2016 «'travaux supplémentaires'»
.2.630,15 euros le 3 juin 2016
.1.442,34 euros le 28 avril 2016
.1.018,12 euros le 19 avril 2016
Pour un total de 7.256,20 euros
- pièce n° 33':
* facture n° 170 datée du 5 mars 2016 émise par M. [J] «'acompte début travaux n° 1'» pour 938,36 euros HT, soit 1.018,12 euros TTC
* facture n° 171 datée du 6 mars 2016 émise par M. [J] «'acompte avancement travaux n° 2'» pour 1.329,34 euros HT, soit 1.442,33 euros TTC avec un reste à payer de 4.197,94 euros HT
* facture n° 183 datée du 26 mai 2016 émise par M. [J] «'acompte avancement 75%'» pour 2.551,69 euros HT, soit 2.768,58 euros TTC avec une déduction de 138,43 euros au titre de la retenue de garantie, soit un net à payer de 2.630,15 euros TTC
* facture n° 205 datée du 21 août 2016 émise par M. [J] «'situation fin de travaux'» pour un net à payer de 1.696,87 euros
- pièce n° 34': facture n° 192 datée du 10 juillet 2016 émise par M. [J] pour «'travaux supplémentaires': fourniture bonde lavabo à clapet et clip clap et installation et pose d'une alimentation gaz 4 m cuivre raccords et vanne d'arrêt pour 432 euros HT soit 468,72 euros
- pièce n° 42': Tableau récapitulatif des sommes versées établi par les appelants accompagné des justificatifs
M. [J] verse aux débats':
- pièce n° 1:procès-verbal de réception du lot n° 7 «'plomberie - sanitaires'» avec réserves'du 8 juillet 2016 : travaux à exécuter sous 21 jours':
1.fournir épreuves et attestation confo CCTP et CCAP
2.fournir fiches COPREC et autocontrôles
3.fournir DOE
4.finitions extérieurs et intérieurs
5.reprise seille SDB02
6.calfeutrer les réservations non utilisées
7.remettre alimentation d'eau de la piscine
- pièce n° 3': facture n° 244 de travaux supplémentaires (selon M. [J]) dont l'objet est': «'Travaux plomberie plus-value et moins-value'» datée du 17 juin 2017 d'un montant de 1.236 euros HT soit 1.261,96 euros TTC (2.088 + 2.796 ' 1.560) qui comporte les postes suivants':
.Plus-value sur travaux': 2.088 euros
.Dépannage après installation': 708 euros
.Moins-value':1.560 euros TTC
Surpresseur Salmson + pose': 840 € HT (idem TTC)
Récupérateur d'eau de pluie avec pose + raccordement citerne': 640 € HT (idem TTC)
Pose meuble simple vasque au lieu d'un double 240 € - 180 €': 40 x 2 = 80 € HT (idem TTC)
Le cour observe que la pièce n° 42':
- ne précise pas si les sommes dont en HT ou en TTC ou si elles comprennent les retenues de garanties
- ne concerne pas le lot n° 7 relatif à M. [J]
- font référence à des factures de sociétés qui ne sont pas attraites à la cause (Syrius Slar Industrie ou Italiana)
Pour autant, il ressort des éléments du dossier que les consorts [B] [G] ont bien réglés toutes les factures produites pas M. [J], à l'exception de la facture n° 244, tandis que la «'facture'» qui accompagne le courrier du 6 juin 2017 émane uniquement des appelants.
Il s'ensuit que c'est à bon droit que les premiers ont débouté les consorts [B] [G] de la demande et fait droit à celle formée par M. [J].
4°) sur les manquements contractuels de l'architecte
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour refusait de retenir la responsabilité décennale ou contractuelle de l'un ou l'autre des constructeurs intervenus dans l'opération, les consorts [B] [G] demande à la cour de':
- juger que Mme [V] a commis une faute dans le choix desdits prestataires, en omettant de vérifier leurs compétences professionnelles, de nature à engager sa responsabilité contractuelle en sa qualité de maître d''uvre et,
- en conséquence, condamner Mme [V] à verser aux consorts [B] [G] la somme de 34.106 euros, sur le fondement de sa responsabilité contractuelle, somme correspondant à l'intégralité des coûts de réparations rendus nécessaires suite par l'incompétence des prestataires sélectionnés par ses soins.
En tout état de cause':
- Juger que la responsabilité des assurances peut être engagée ;
- Juger que Mme [V] a manqué à son devoir de conseil à l'égard des maîtres de l'ouvrage engageant ainsi sa responsabilité contractuelle, en sa qualité de maître d''uvre, pour les désordres G14, G17, G21, G28 et G36 ;
- Juger que Mme [V] a manqué à son obligation d'organisation et de direction des travaux ce qui a entraîné un retard de chantier de deux mois, engageant ainsi sa responsabilité contractuelle ;
- Juger que l'étage de la maison n'a jamais été réalisé alors qu'il était contractuellement prévu ;
- Juger que Mme [V] a commis une faute qui a causé des préjudices aux consorts [B] [G] liés à la non-conformité de l'étage ;
En conséquence,
- Condamner Mme [V] à verser aux consorts [B] [G] la somme de 1.418 euros sur le fondement de sa responsabilité contractuelle en raison de ses manquements à son devoir de conseil, en sa qualité de maître d''uvre ;
- Condamner Mme [V] à verser aux consorts [B] [G] la somme de 9.000 euros en raison du retard de deux mois enregistrés sur le chantier ;
- Condamner Mme [V] à verser aux consorts [B] [G] la somme de 89.064,84 euros préjudices liés à la non-conformité de l'étage ;
* sur la responsabilité du maître d''uvre pour faute dans le choix des prestataires
A titre infiniment subsidiaire, si la cour refusait de retenir la responsabilité décennale ou contractuelle de l'un ou l'autre des constructeurs intervenus dans'l'opération d'extension, rehaussement d'une maison existante et changement de destination de la surface de 20,21 m² de surface de plancher en cabinet d'infirmier de la villa des consorts [B] [G], il lui est demandé de retenir la responsabilité du maître d''uvre en raison des fautes commises dans le choix desdits prestataires.
En l'espèce, il n'y a pas lieu à statuer sur cette demande formée à titre «'infiniment subsidiaire'», la responsabilité de tous les constructeurs qui sont intervenus dans l'opération ayant été retenue soit au titre de la garantie décennale soit au titre de la responsabilité de droit commun, comme sollicités par les consorts [B] [G].
* sur les manquements commis par le maître d''uvre au titre de son devoir de conseil lors de la réception des travaux concernant des désordres non encore examinés
Les consorts [B] [G] soutiennent que, par principe, le maître d''uvre est tenu, au titre de sa mission d'assistance aux opérations de réception, de signaler tous les vices au maître d'ouvrage afin que celui-ci puisse rejeter la prestation ou à tout le moins formuler des réserves et qu'à défaut, il demeure responsable, tout particulièrement des vices apparents. Ils font valoir qu'en l'espèce, Mme [V] est intervenue sur le chantier en qualité d'architecte maître d''uvre dans le cadre d'une mission complète et était chargée de les assister lors de la réception des travaux intervenue le 8 juillet 2016 et que, néanmoins, elle a négligé de les alerter sur les désordres suivants, soit un total de 1.418 €':
- G14 «'rétention de prix pour défaut de qualité carrelage'» 50 €
- G17 «'ponçage des plaques de plafond auvent + peinture'» 228 €
- G21 «'reprise de la porte d'accès handicapés'» 380 €
- G28 «'reprise des réglages porte d'accès handicapés'» 380 €
- G36 «'bassin de rétention de soupape sécurité four solaire'» 380'€
Ils plaident que ces désordres n'ont en raison des manquements de Mme [V], pas fait l'objet de réserve, de sorte de ces vices apparents ont été purgés, les privant ainsi de la possibilité de mettre en 'uvre les responsabilité décennale et contractuelle idoines des constructeurs.
La cour relève que ces désordres n'ont effectivement pas encore été examinés à ce stade et que seule la responsabilité de Mme [V] est recherchée par les appelants.
En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise que':
- le désordre G14 «'rétention du prix pour défaut de qualité carrelage'» a été évalué à la somme de 50 euros et attribué une défaut ponctuel d'exécution ayant entraîné un décollement après réception, l'expert a retenu la responsabilité exclusive de la société Dalleau & Payet
- le désordre G17 «'ponçage des plaques de plafond auvent + peinture'» a été évalué à la somme de 228 euros et attribué à un défaut de pose visible, non réservé, et qui aurait dû être relevé par le maître d''uvre et a retenu la responsabilité de l'architecte à hauteur de 15% et de la société Dalleau & Payet à hauteur de 85%
- le désordre G21 «'reprise de la porte d'accès handicapés'» a été évalué à la somme de 380 euros et attribué à un changement de système de fermeture, prévu à gâche électrique, mais modifié en serrure à canon et nécessitant la pose de plages de contact aimanté et un réglage de la serrurerie'; l'expert a retenu la responsabilité intégrale de M. [Y]
- le désordre G28 «'reprise des réglages porte d'accès handicapés'» a été évalué à la somme de 380 euros par l'expert qui a constaté que la commande électrique ne fonctionne pas, et que, portail ouvert, l'accès à la commande est impossible,'; ce désordre concerne selon l'expert un élément d'équipement et relève donc de la garantie de bon fonctionnement ; l'expert a retenu la responsabilité intégrale de M. [Y]
- le désordre G36 «'bassin de rétention de soupape sécurité four solaire'» a été évalué à la somme de 380 euros par l'expert qui a constaté que les alimentations du four solaire ne sont pas reliées à un dispositif de recueils des fuites': ce désordre est selon l'expert, visible, il ne figure pas aux réserve à la réception et le maître d''uvre aurait dû l'exiger ; l'expert a retenu la responsabilité intégrale de M. [J].
Sur ce,
Ces désordres font apparaître un manquement au devoir de devoir lors de la réception des travaux incombant à Mme [V] qui engage sa responsabilité. Plus diligente, plus attentive, elle aurait dû détecter ces désordres.
Il résulte de ce qui précède que la responsabilité contractuelle de l'architecte, chargé d'une mission de maîtrise d''uvre complète, est engagée à hauteur 15 % pour le désordre G17 et à hauteur de 5% pour les autres désordres.
* sur le retard du chantier
Les premiers juges ont retenu la seule responsabilité de l'architecte, faute pour les consorts [B] [G] de démontrer une quelconque faute de entreprises à l'origine de ce retard, et condamné Mme [V] à verser aux consorts [B] [G] la somme de 1.000 euros.
Les consorts [B] [G] soutiennent que l'architecte en tant que maître d''uvre doit s'assurer que les documents d'exécution et les ouvrages en cours de réalisation respectent les dispositions des études précédemment réalisées, il est chargé de délivrer les ordres de service, et donner aux différents entrepreneurs choisis par les clients toutes les directives permettant le respect des conditions prévues au marché de travaux, il dirige et surveille les travaux et s'assure que ceux-ci sont bien conduits conformément aux plans et devis descriptifs qu'il a dressés et aux moyens d'exécution qu'il a prescrits (article 3 de l'ancien décret du 24 septembre 1941), il est tenu de vérifier les situations et les décomptes établis par les entreprises afin de proposer au maître d'ouvrage le paiement d'acompte correspondant. Ils font valoir que l'obligation de contrôle général des travaux impose à l'architecte de garantir le maintien des cadences, le respect des quantités et des qualités et il est responsable du respect des délais d'exécution (une carence laissant s'accumuler les retard et les malfaçons est imputable à l'architecte) (article 33 du code de déontologie des architectes). Ils plaident qu'il ressort des avis sur devis produits au débat que la durée des travaux initialement prévue était de 5 mois, que Mme [V] a, elle-même, évalué le retard dans l'accomplissement des travaux à deux mois dans le rapport d'expertise qu'elle a imputé à divers événements, à savoir un pic rocheux non détecté sous les fondations existantes, la nécessité de changer de dispositif d'assainissement, la mise en place d'un caniveau en raison d'une modification de voirie publique et le grincement du plancher haut du RDC, cependant, Mme [V] ne démontre pas l'existence de ces causes étrangères, lesquelles ont été réfutées par l'expert, car il appartenait à Mme [V] d'anticiper les difficultés rencontrées, de sortes qu'elle ne peut se dédouaner de sa responsabilité quant au retard du chantier. Ils arguent que Mme [V] s'était engagée auprès d'eux à ce que le chantier ne dure que 5 mois au lieu de quoi, il a duré 6 mois, soit un allongement de 40% de sa durée et demandent en conséquence une somme de 9.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ce préjudice.
Mme [V] fait valoir que les consorts [B] [G] ne précisent pas en quoi ce chef de demande serait réellement distinct de celui relatif au préjudice moral qu'ils estiment constitué par l'impossibilité de jouir paisiblement de leur maison et dont ils demandent également réparation à l'ensemble des intimés à hauteur de 20.000 euros. Elle plaide également qu'il n'est pas établi que le retard de deux mois invoqué lui serait exclusivement imputable. Elle rappelle que des imprévus, étrangers à la mission de l'architecte sont survenus en cours de chantier, tels que la découverte d'un pic rocheux sous les fondations de la bâtisse existante et la mise en place d'un caniveau en contre-bas de l'accès principal, dû au rehaussement de la voirie publique. Elle argue que c'est à tort que le tribunal, toute en relevant que «'les documents contractuels produits par les parties ne permettent pas de déterminer quelle était à l'origine la durée prévisible du chantier'» l'a condamnée au paiement d'une somme de 1.000 euros au titre du retard de chantier.
En l'espèce, il ressort clairement des actes d'engagement produits qu'aux termes de «'D) Article 3 - DELAIS':
«'Conformément à l'article 5 du CCAP, le délai global d'exécution des travaux est de 5 mois à compter de la date fixée par l'ordre de service délivré'» pour chaque lot.
En outre, le planning prévisionnel figurant, tant dans tous les actes d'engagements, que dans le cahier des clauses particulières du contrat d'architecte pour travaux sur existants que la phase n° 1 «'ordre de service'» débute semaine 40 (du 28/10/2015 au 01/11/2015) de l'année 2015 à se termine par la phase n° 12 «'nettoyage et réception'» semaine 20 (du 16 au 22/05/2016) de l'année 2016.
La durée de 5 mois est donc acquise, même si en réalité, le planning prévisionnel se déroule sur une peu plus de 5 mois, puisque les dates de réception sont postérieures au 22 mai 2016.
Par ailleurs, les éléments argués par Mme [V] pour expliquer le retard du chantier ne sont pas justifiés et ne constituent pas, en tout état de cause, des événements de force majeure, lui permettant de s'exonérer de sa responsabilité.
Enfin, s'il est évident qu'un tel retard a immanquablement causé un préjudice aux consorts [B] [G], faute de précision quant à la caractérisation de leur préjudice justifiant l'allocation d'une somme de 9.000 euros, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu la responsabilité de Mme [V] en condamnant cette dernière à hauteur de 1.000 euros
* sur la non-réalisation de l'étage et la location d'un local professionnel
Sur la mise en conformité de l'étage, les premiers juges ont condamné Mme [V] à payer aux consorts [B] [G] la somme de 1.150 euros correspondant à 10% de la somme retenue par l'expert au titre du désordre G6, auquel se rapportait manifestement les consorts [B] [G], jugeant que les consorts [B] [G] qui réclament à ce titre la condamnation solidaire de tous les défendeurs, ne démontrent aucune faute d'aucune entreprise à l'origine de ce désordre et que le devis produit ne pouvait pas être pris en compte car portant tout à la fois sur une pose de parquet, des interventions sur la fosse septique, le drainage d'eaux pluviales, la réalisation d'un escalier, la reprise de l'étanchéité de la toiture, des travaux de peinture et divers autres travaux sans lien avec l'extension.
S'agissant de la location d'un local professionnel, ils ont jugé que le seul fait que l'expert ait écrit que le grincement du parquet rendait l'ouvrage impropre à sa destination n'est pas de nature, en premier lieu, à engager la responsabilité solidaire de l'ensemble des intervenants à l'acte de construire. Ils ont considéré que les demandeurs n'établissaient pas que le grincement du parquet était de nature à faire obstacle à l'exercice de l'activité professionnelle prévue et ne démontraient surtout pas qu'ils n'avaient pas été en mesure de prendre possession des lieux, ni qu'ils avaient été contraints de louer des locaux professionnels et rejeté leur demande de ce chef.
Les consorts [B] [G] exposent que lors de ses visites, alors qu'il constatait que le «'traitement du problème de grincement du plancher du R+1 n'a toujours pas été résolu et entraine l'impossibilité d'occuper l'étage deux ans après la livraison'», l'expert a omis de chiffrer les désordres et malfaçons affectant l'étage de la maison, alors que dans le contrat passé avec l'architecte, la réfection de l'étage était prévue dans l'assiette des travaux à réaliser (surélévation de la maison ce qui suppose la création d'un plancher au R+1) et a retenu un défaut de conception de la structure sur laquelle repose le plancher, ce qui caractérise une faute de l'architecte dans l'exécution de sa mission de conception. Ils font valoir qu'ils ont fait établir un devis par la société Rockland qui a évalué les travaux de mise en conformité de l'étage à la somme de 39.064,84 euros. Ils plaident que cette mission n'a pas été respectée puisque l'étage n'a jamais été terminé et ne peut être exploité normalement, or, il appartient à l'architecte maître d''uvre de diriger et contrôler l'exécution des travaux. Concernant les travaux chiffrés dans le devis autres que ceux relatifs à l'étage, ils arguent que la fosse septique a été changée il y a deux ans car elle débordait régulièrement, cette dernière n'ayant pas été pensée pour un logement de cette taille et l'architecte bien que sollicité, n'a pas daigné intervenir'; la pose d'un caillebotis concerne la création d'un escalier bois pour pouvoir utiliser la porte qui donne sur le jardin'; en outre, Mme [Z] [G] qui souhaitait installer son cabinet d'infirmer au sein de son domicile, a été contrainte de prolonger la location de son local à la [Localité 28] pour exercer son activité professionnelle. Ils expliquent que le cabinet d'infirmier de Mme [Z] [G] devait être installé dans la partie préexistante de la maison, laquelle devait faire l'objet d'un changement de destination sur une surface de plancher de 21,21 m², qu'en raison de la non-conformité de l'étage, les chambres qui devaient y être installées sont inutilisables, et qu'en conséquence, l'espace aménagé pour les besoins de la famille [B] [Z] [G] a dû être réquisitionné pour y installer une chambre, obligeant Mme [Z] [G] à poursuivre la location de son local pour exercer son activité professionnelle ce qui a entraîné des dépenses supplémentaires et imprévues. Ils arguent qu'ils peuvent donc prétendre au remboursement des sommes versées pour la location du local professionnel à tire de dommages et intérêt, soit la somme de 50.000 euros, d'où la somme de totale de 89.064,84 euros (39.064,84 + 50.000)
Les consorts [B] [G] versent aux débats':
- Pièce n° 18': Devis des travaux nécessaires à la mise en conformité de l'étage du 27 mai 2019 établi par l'entreprise Rockland, soit un montant de 38.261,35 euros HT (39.064,84 € TTC) concernant la réfection du plancher de l'étage, la pose du parquet flottant, l'évacuation fosse septique existant, pose fosse coco 8EH, pose caillebotis Y/C ossature pin sylvestre classe IV, cornier d'angle alu pour façade barda, drainage eaux pluviales, escalier bois pins sylvestre Y/C garde-corps, étanchéité toiture et réfections, placoplâtre terrasse et salon, escalier (à définir modèle) garde-corps thermolaquer et peinture
- Pièce n° 35': Avenant au contrat de location daté du 15 septembre 2015 par lequel M. et Mme [H] (bailleur) autorise Mmes [P] et [N] (locataire) autorise le locataire à établir un contrat de location au profit d'une tierce personne, permettant à cette dernière d'exercer l'activité professionnelle d'infirmière dans les locaux loués situés [Adresse 29] (local de 37 m²)
- Pièce n° 36': Attestation de loyer établi le 30 juin 2016 par Mme [P] qui déclare avoir reçu de Mme [Z] [G] la somme de 267 euros par mois pour le paiement de sa part du local pour la période du 1er octobre 2015 au 30 juin 2016 ainsi que la somme de 133,50 euros pour la moitié du mois de septembre 2015
- Pièce n° 37: Attestation de Mme [P] du 10 janvier 2019 qui déclare sous-louer son cabinet d'infirmier à Mme [G] depuis le 15 septembre 2015 «'jusqu'à ce que son nouveau cabinet soit exploitable (le temps des travaux)'»
- Pièce n° 38': Attestation de M. [S] du 11 février 2019 qui déclare être le remplaçant de Mme [G] et qu'il ne peut pas signer de contrat de collaboration avec elle tant que le cabinet n'est pas domicilié à l'entre-deux
- Pièce n° 39': Déclaration de changement d'adresse professionnelle à compter du 1er février 2021': [Adresse 30]
- Pièce n° 41': Email du 14 juillet 2023 d'une amie (Mme [W] [K]) occupant la maison pendant ses vacances faisant état de fuites avec photographies à l'appui
Sur la non-conformité de l'étage, Mme [V] soutient que son intervention ne portait pas sur la création d'un nouveau plancher, seule une isolation acoustique était prévue sur le plancher existant et c'est donc à juste titre que le tribunal a considéré que «'l'affirmation des demandeurs selon laquelle l'étage prévu au contrat d'architecte n'a jamais été réalisé ne ressort pas des pièces produites'». Elle fait valoir par ailleurs que le devis de la société Rockland a été produit pour première fois à l'occasion de l'instance au fond et n'a donc pu fait l'objet de discussion devant l'expert judiciaire et que ce devis comprend de nombreux postes de travaux sans aucun lien avec la mise en conformité de l'étage, à savoir évacuation fosse septique, pose fosse coc 8EH, pose caillebotis Y/C ossature, cornier d'angle alu pour façade barda, drainage eaux pluviales 1 m 3, étanchéité toiture et réfections et peinture.
Sur la prétendue location d'un local professionnel, Mme [V] soutient qu'à l'issue de son analyse des désordres, l'expert n'a pas qualifié l'impropriété à destination de l'extension affectée à l'usage de cabinet d'infirmier. Elle fait valoir que les désordres concernés G11 à G14 qui sont en réalité principalement esthétiques et qui pour certains affectent la serrurerie. Elle plaide encore que les consorts [B] [G] ne produisent ni contrat de bail ni preuve des versements effectués au titre de l'occupation d'un local professionnel par Mme [Z] [G], si bien que la demande afférente est infondée tant dans son principe que dans son quantum. Elle arguent qu'en tout état de cause, l'expert n'impute aucune part de responsabilité à l'architecte au titre des désordres qui affectent le cabinet d'infirmier (G11 à G14) si bien qu'en l'absence de toute faute de sa part qui serait en lien de causalité avec les dommages dont il est demandé réparation, sa responsabilité ne saurait être retenue.
Il ressort dossier de permis de construire daté du 2 juin 20015 (pièce n° 20) que celui-ci concerne l' «'extension et rehaussement d'une maison existante et changement de destination de 20,21 m² de surface en cabinet d'infirmier'» et plus précisément que':
«'Le projet consiste en l'extension et la surélévation d'une maison individuelle. Cette extension et surélévation porte sur la création de chambres supplémentaires. Quant aux changements de destination, cela porte sur une partie de l'existant servant actuellement d'une chambre transformée et réaménagée en local médical respectant les normes PMR.'[']
L'expression architecturale de l'extension est de type contemporain se greffant sur l'aile Nord Est de la construction existante. Quant à la surélévation, elle ne concerne qu'une partie de la construction existante située au Nord Est.
La construction proposera la création de 3 chambres supplémentaires ainsi qu'un local médical accueillant un cabinet médical situé en rez-de-chaussée de la construction. Elles respecteront les prescriptions thermiques, d'aérations et acoustique de la RTAADOM.
L'extension sera en maçonnerie traditionnelle peinte. Elle sera coiffée d'une toiture en tôle ondulée dont la teinte sera à choisir dans la palette locale que propose la mairie. Les toitures seront à double pans d'une pente de 45%. Les menuiseries les volets roulants seront en aluminium de couleur claire.
La SHOB existante est de 218,27 m² pour une SHOB finale de 315,54 m². La surface de plancher existante de l'habitation est de 125,90 m² pour une surface de plancher créée de 60,74 m² dont 20,21 m² destinée pour le cabinet d'infirmière soit une surface de plancher finale de 186,64 m².
[...]'»
Le rapport d'expertise liste les «'griefs'» (de 1 à 38) et établit un «tableau de répartition des responsabilité'» où chaque «'grief'» renvoie à un ou deux constructeurs avec indication d'un pourcentage de responsabilité allant de 100% maximum à 15% minimum . S'agissant du montant des réparations, il précise n'avoir reçu d'un seul devis BX Solutions qui chiffre des interventions sans se référer à la numérotation des griefs et indique avoir tenté d'établi des correspondances et propose, sous forme de tableau des montants TTC pour chaque grief retenu et/ou non réglés. Il renvoie aux comptes-rendus de réunion des 5 février 2018 (note de synthèse n° 1) (pour les griefs 1 à 24) et 20 avril 2018 (note de synthèse n° 2) (pour les griefs 25 à 32) qui seuls décrivent les griefs, en énonce brièvement les causes et indique les «'travaux nécessaires et suffisants'» succinctement grief après grief sous forme de tableau.
La localisation des «griefs'», à savoir s'ils se situent en rez-de-jardin, au rez-de-chaussée, à l'étage initial ou surélevé n'est pas mentionnée.
En tout état de cause, comme le relèvent à juste titre les premiers juges, les consorts [B] [G] se réfère au désordres G6 «'le plancher du R + 1 grince lorsqu'on marche dessus'».
La réparation de désordre a été évaluée par l'expert à la somme de 1.500 euros qui a retenu la responsabilité intégrale de l'architecte.
La cour rappelle que la qualification de désordre de nature décennale n'a pas été retenue et n'a fait l'objet d'aucune demande au titre de la responsabilité contractuelle, hormis la présente demande dont le montant sollicité se calque sur le devis de l'entreprise Rockland, d'un montant total de 38.261,35 euros HT (39.064,84 € TTC).
Il ressort de ce qui précède qu'il convient de retenir la responsabilité contractuelle de Mme [V] tel qu'elle ressort de l'expertise, que ce soit en termes de pourcentage comme en termes de quantum, le devis Rockland étant inexploitable en l'état.
Dans ces conditions, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [V] à payer aux consorts [B] [G] la somme de 150 euros, pour la porter à la somme de 1.500 euros.
S'agissant des dommages et intérêts sollicité au titre de la location d'un local professionnel, au vu des éléments produits par les consorts [B] [G], il y a lieu de faire droit à leur demande à hauteur de 14.952 euros.
Il importe peu en l'espèce que l'expert n'ait pas retenu de type de préjudice, au vu de ses très brefs travaux, étant rappelé qu'en tout état de cause, le juge n'est pas tenu de son avis.
En l'espèce':
- il n'y a pas de retenir de location d'un local professionnel avant la date théorique de réception de l'ouvrage, soit au mieux à compter du mois de juin 2016
- Faute d'autres éléments, il convient de retenir un loyer mensuel de 267 euros jusqu'au mois de janvier 2021 inclus, le changement d'adresse prenant effet au 1er février 2021, soit 267 € x 56 mois = 14.952 euros.
Sur le préjudice moral
Les consorts [B] [G] sollicitent la condamnation solidaire des intimés à leur verser la somme de 20.000 euros «'du fait de l'impossibilité de jouir paisiblement de leur maison pendant plus de trois ans et de la résistance abusive.'»
Il soutiennent qu'en raison de l'ensemble de ces désordres et du retard du chantier, ils ont subi un important préjudice moral du fait de l'impossibilité de jouir normalement de leur maison':
- depuis des années, ils sont contraints de vivre dans une maison inachevée comptant de nombreux désordres et malfaçon partiellement inhabitable
- l'étage n'ayant jamais été rénové, la famille a été contrainte de se regrouper dans les 5 chambres et le bureau du rez-de-chaussée au lieu des 7 initialement prévues': deux des cinq enfants du couple sont contraints de partager la même chambre et le bureau fait également office de chambre
- en raison de l'absence de conseil du maître d''uvre, la fosse septique n'est pas adaptée à la maison, de sorte que le jardin de la propriété est quasiment inexploitable et son accès est difficile
- le jardin entre la maison et la route et un étang du fait de l'absence de drainage
- au niveau du rez-de-jardin, les pièces avaient été réfléchies lors de la conception du projet de rehaussement et d'extension pour avoir un accès à la piscine, or cet accès est aujourd'hui impossible en raison des désordres survenus sur le chantier
- ils ne peuvent jamais partir en vacances tranquillement en raison des nombreuses infiltrations affectant leur villa': ils doivent mettre des seaux pour éviter les inondations et ont systématiquement peur de l'état dans lequel ils vont retrouver leur maison
- ils ont récemment constaté des écoulements d'eau de pluie dans la cuisine, une des chambres ainsi que dans le local professionnel': en l'état, cette partie de la maison n'est plus habitable, ce désordre pourrait trouver son origine dans l'absence de remplacement d'une partie de la toiture
- ils ont quitté la réunion il y a deux ans, pour des raisons personnelles mais continuent de subir un préjudice de jouissance en ce qu'ils sont dans l'impossibilité de vendre cette maison en l'état
Les sociétés LBR et Allianz soutiennent en substance que les consorts [B] [G] ne rapportent pas la preuve de leur préjudice et surtout, une telle demande est non fondée à l'égard d'Allianz puisqu'aucune des garanties B, D E souscrites par la société LRB n'est mobilisable
Ils font valoir que
- les consorts [B] [G] fondent leur demande pêle-mêle, tant sur la prétendue privation de jouissance partielle de leur maison d'habitation, que sur une prétendue résistance abusive de la part de défendeurs (uniquement mentionnée dans le dispositif) or, ils n'apportent aucun élément susceptible de mettre en valeur leurs efforts allégués pour tenter de trouver une solution amiable
- le montant sollicité est purement fantaisiste et ne repose sur aucune donnée objective
- en réalité, les consorts [B] [G] ont volontairement entretenu la situation dans laquelle ils se trouvent aujourd'hui en tardant à faire assigner au fond les défendeurs, plus de 3 ans après avoir connu les conclusions d'une expertise judiciaire critiquable, en espérant obtenir l'indemnisation d'un soi-disant préjudice de privation de jouissance qu'ils ont eux-mêmes entretenus, or, il est constant en droit privé que «'nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude'»
- les dommages immatériels non consécutifs, entendus comme tout autre dommage immatériel consécutif à un dommage corporel ou matériel non garanti par le contrat ou non consécutif à un dommage corporel ou matériel ne sont pas compris dans le champ d'application de la «'garantie B': responsabilité civile des entreprises'» (article 2.2)': l'indemnisation du préjudice moral allégué est, à le supposé avéré, est un dommage non directement consécutif à un dommage matériel lequel n'entre pas dans le champ d'application de la garantie B
- s'agissant du champ d'application de la «'garantie D': responsabilité décennale'» l'article 4.1 stipule qu'Allianz garantit à la société LRB le paiement des travaux de réparation des dommages matériels affectant la construction dans les conditions prévues aux articles 1792 et suivants du code civil': la demande formulée par les appelants n'a strictement aucun lien avec le champ d'application de la garantie D
- s'agissant du champ d'application de la «'garantie E': garanties complémentaires à la responsabilité décennale, l'article 5.1 stipule que la garantie couvre notamment le paiement des travaux de réparation des dommages matériels affectant les éléments d'équipement de la construction et entraînant la mise en jeu de la garantie de bon fonctionnement prévues aux articles 1792-3 et suivants du code civil.
Mme [V] soutient que l'on peine à percevoir en quoi son attitude serait abusive et en quoi le préjudice moral invoqué serait caractérisé.
MM. [J] et [Y] soutiennent que les locateurs d'ouvrage sont intervenus dans l'opération de construction ne sont solidairement tenus entre le maître de l'ouvrage qu'à la condition que leurs travaux aient indissociablement concouru à la création de l'entier dommage ce qui suppose que le dommage soit indivisible, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Ils font également valoir qu'il n'est versé aux débats aucun élément probant justifiant la réalité d'un tel préjudice
Sur ce,
Vu les articles 1382 et 1383 du code civil devenus les articles 1240 et 1241 depuis le 1er octobre 2016';
En l'espèce, il convient de rappeler que les consorts [B] [G] ont déjà été indemnisé à hauteur de'14.952 euros au titre de leur préjudice de jouissance, demande qu'ils ont dirigée contre Mme [V].
Dans ces conditions, ils ne pourront qu'en être déboutée.
Par ailleurs, compte tenu de la motivation retenue par le tribunal et de l'infirmation partielle par la cour, il apparaît que l'argumentation des intimés, à défaut d'être bien toujours bien fondée, méritait discussion et dès lors leur résistance ne peut être qualifiée d'abusive.
Sur les appels en garantie de Mme [V]
Mme [V] soutient qu'il est de jurisprudence constante qu'une partie assignée en justice est en droit d'en appeler une autre en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle et qu'une telle action ne suppose pas que l'appelant en garantie ait déjà indemnisé le demandeur initial, que ce recours est exercé entre les constructeurs sur le fondement contractuel lorsqu'ils sont contractuellement liés ou, le cas échéant, sur le fondement quasi-délictuel et qu'en l'absence de lien contractuel, le tiers au contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. Elle fait valoir que lorsqu'il est exercé à l'encontre d'un assureur, ce recours est fondé sur les dispositions de l'article L. 124-3 du code des assurances et que contrairement à l'architecte, les entreprises qui réalisent les travaux sont tenues à l'égard du maître d'ouvrage d'une obligation de résultat de réaliser un ouvrage conforme aux prescriptions contractuelles.
Elle plaide que dans l'hypothèse d'une condamnation, elle serait alors fondée à obtenir la garantie de la société LRB ainsi que de son assureur Allianz au titre des désordres G2, G3, G8, G9, G16, G20, G22, G23, G26, G32 et G33 pour lesquels l'expert a permis de déterminer qu'ils résultaient exclusivement de fautes d'exécution.
Elle argue que dans l'hypothèse d'une condamnation au titre de la location d'un local professionnel et/ou de la reprise du désordre G14, elle serait fondée à obtenir la garantie de la société Arte ainsi que son assureur Allianz, et ce, dans la mesure où l'expert a relevé que le cabinet d'infirmier était affecté de désordres qui ont pour cause des fautes d'exécution en partie imputables à la société Arte.
Elle soutient que dans l'hypothèse d'une condamnation au titre des désordres G4, G17, G29 et G30 pour lesquels l'expert a permis de déterminer qu'ils résultaient exclusivement d'une faute d'exécution, elle serait fondée à obtenir la garantie de la MAAF assureur de la société Dalleau & Payet.
Elle fait valoir que dans l'hypothèse d'une condamnation au titre des désordres G18, G21, G28 et G31, elle serait fondée à obtenir la garantie de M. [Y].
S'agissant des désordres G5, G7, G11 imputables à la société Figureau Déco Plac, elle précise que cette société a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, clôturée pour insuffisance d'actif suivant jugement du tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre du 30 septembre 2021, que cette société était assurée par la société Elite Insurance Company, elle aussi liquidée et que dans ces conditions, elle n'entend pas maintenir l'appel en garantie à l'encontre de la société Figureau Déco Plac.
Sur ce,
La question des recours en garantie et de la contribution à la dette de réparation est examinée en considération des responsabilités subjectives encourues, sauf en ce qui concerne le recours subrogatoire de l'assureur dommages ouvrage qui, bénéficiant d'une subrogation in futurum, jouit des droits et actions du maître de l'ouvrage ou de l'acquéreur.
En l'état, il convient de rappeler que les fautes respectives susceptibles d'être retenue à l'encontre des parties coobligées à la dette de réparations des différents désordres a déjà été examinée et que la clause d'exclusions de solidarité stipulée au contrat d'architecte est valable.
En l'espèce, il convient de faire droit aux demandes formées par Mme [V] uniquement à l'encontre de la société LRB concernant les désordres G2, G8, G9, G16, G19, G20, G23 et G33 pour lesquelles sa responsabilité a été engagée ainsi que celle de la société LRB.
En effet,':
- s'agissant du désordre G3, il ne concerne pas la société LRB mais uniquement la société Dalleau & Payet qui n'est pas dans la cause et n'est pas garantie par son assureur.
- S'agissant du désordre G14, il ne concerne que Mme [V].
- S'agissant de la location d'un local professionnel, Mme [V] sollicite la garantie de la société Arte et son assureur, alors ni la société ni son assureur ne sont dans la cause.
Sur l'application de la clause d'exclusion de solidarité
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour retiendrait une quelconque condamnation à son encontre sur le fondement contractuel et dans la mesure où les consorts [B] [G] sollicitent sa condamnation solidaire, Mme [V] sollicite l'application de la clause d'exclusion de solidarité stipulée dans le contrat. (clause G 6.3.1 du cahier des clauses générales pour travaux existants de l'ordre des architectes du 1er juin 2004). Elle soutient qu'une telle clause est parfaitement valide en matière de responsabilité contractuelle.
Aucune des autres parties à l'instance n'a conclu sur ce point.
En l'espèce, aux termes du cahier des clauses générales (pièce n° 2)':
«'G 6.3 ' OBLIGATION D'ASSAURANCE DES PARTIES
G 6.3.1 ' Responsabilité et assurance professionnelle de l'architecte
L'architecte assume sa responsabilité professionnelle, telle qu'elle est définie par les lois et règlements en vigueur, notamment les articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 2270 du code civil, dans les limites de la mission qui lui est confié.
Il ne peut donc être tenu responsable, de quelque manière que ce soit, et en particulier solidairement, des dommages imputables aux actions ou omissions du maître d'ouvrage ou des autres intervenants dans l'opération faisant l'objet du présent contrat.
L'architecte est assuré contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité professionnelle auprès de la compagnie et par le contrat désigné au CCP. [...]'»
En l'état, la Cour de cassation reconnaît la validité d'une clause d'un contrat d'architecte excluant les conséquence de la responsabilité solidaire ou in solidum du maître d''uvre à raison des dommages imputables à d'autres intervenants': elle est donc licite et opposable au maître d'ouvrage lorsqu'est recherchée la responsabilité contractuelle de l'architecte pour des dommages imputables à d'autres intervenants. En application d'une telle clause, la responsabilité de l'architecte est limitée aux seuls dommages qui sont la conséquence directe de ses fautes personnelles, en proportion de sa part de responsabilité. Toutefois, cette clause ne peut avoir pour effet de réduire le droit à réparation du maître d'ouvrage contre l'architecte quand sa faute a concouru à la réalisation de l'entier dommage.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [V], partie perdante pour l'essentiel, sera condamnée aux dépens d'appel.
L'équité commande de faire droit à la demande des consorts [B] [G] présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de Mme [V], la société LRB, Allianz, l'Auxiliaire, M. [J] et M. [Y] qui seront condamnés in solidum à leur verser à ce titre la somme de 5.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt de défaut mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
- Déclare irrecevables les demandes formées par M. [X] [B] et Mme [U] [M] [Z] [G] à l'encontre de la société UFA Assurances pour autorité de la chose jugée et défaut de qualité à agir en défense';
- Met hors de cause la société UFA Assurances';
-Écarte la fin de non-recevoir tirée de la nouveauté soulevée par Mme [D] [V] relative aux demandes formées par M. [X] [B] et Mme [U] [M] [Z] [G] tendant à voir condamner Mme [D] [V] au titre d'un manquement au devoir de conseil
Confirme le jugement rendu le 31 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion en ce qu'il a':
- Débouté M. [X] [B] et Mme [U] [M] [Z] [G] de leurs demandes relatives aux désordres G6, G8, G16, G20, G22, G25, G32 et G33 sur le fondement de la garantie décennale';
- Débouté M. [X] [B] et Mme [U] [M] [Z] [G] de leurs demandes de restitution de la somme de 40.573,10 euros à l'encontre de la société LTB';
- Débouté M. [X] [B] et Mme [U] [M] [Z] [G] de leurs demandes de restitution de la somme de 1.551,92 euros à l'encontre de M. [L] [J]
- Condamné Mme [D] [V] à payer à M. [X] [B] et Mme [U] [M] [Z] [G] la somme de 1.000 euros au titre du retard du chantier
- Condamné Mme [D] [V] aux dépens
- Débouté les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';
L'infirme sur le surplus des dispositions soumises à la cour,
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant
Dit qu'il y a lieu d'appliquer la clause d'exclusions de solidarité stipulée au contrat d'architecte concernant la responsabilité contractuelle';
Dit que l'existence ou non d'une convention dite de règlement dommages-ouvrage est indifférente au litige':
Déclare que la responsabilité décennale de la société LRB est engagée concernant le désordre G26 et la condamne en conséquence à payer à M. [X] [B] et Mme [U] [M] [Z] [G] la somme de 3.295 euros TTC';
Déclare engagée la responsabilité contractuelle des constructeurs selon le détail suivant':
-à l'égard de Mme [D] [V] pour les désordres suivants':
.G2 à hauteur de 15%
.G3 à hauteur de 15%
.G5 à hauteur de 15%
.G8 à hauteur de 15%
.G9 à hauteur de 15%
.G14 à hauteur de 5%
.G16 à hauteur de 60%
.G17 à hauteur de 15%
.G19 à hauteur de 15%
.G20 à hauteur de 15%
.G21 à hauteur de 5%
.G22 à hauteur de 15%
.G23 à hauteur de 15%
.G28 à hauteur de 5%
.G33 à hauteur de 15%
.G36 à hauteur de 5%
-à l'égard de la société LRB pour les désordres suivants':
.G2 à hauteur de 85%
.G8 à hauteur de 85%
.G9 à hauteur de 85%
.G16 à hauteur de 40%
.G19 à hauteur de 85%
.G20 à hauteur de 85%
.G22 à hauteur de 85%
.G23 à hauteur de 85%
.G32 à hauteur de 100%
.G33 à hauteur de 85%
-à l'égard de M. [I] [R] [Y] pour le désordre G18 à hauteur de 100% et le condamne en conséquence à payer à M. [X] [B] et Mme [U] [M] [Z] [G] la somme de 200 euros';
Condamne Mme [D] [V] à payer à M. [X] [B] et Mme [U] [M] [Z] [G] les sommes suivantes':
.120,00 euros (800 x 15%) au titre du désordre G2
.136,65 euros (911 x 15%) au titre du désordre G3
.138,30 euros (922 x 15%) au titre du désordre G5
.130,20 euros (868 x 15%) au titre du désordre G8
.520,80 euros (3.475 x 15%) au titre du désordre G9
.2,50 euros (50 x 5%) au titre du désordre G14
.130,20 euros (217 x 60%) au titre du désordre G16
.34,20 euros (228 x 15%) au titre du désordre G17
.130,20 euros (217 x 15%) au titre du désordre G19
.270,00 euros (1.800 x 15%) au titre du désordre G20
.19,00 euros (380 x 5%) au titre du désordre G21
.130,20 euros (217 x 15%) au titre du désordre G22
.488,25 euros (3.255 x 15%) au titre du désordre G23
.19,00 euros (380 x 5%)au titre du désordre G28
.1.383,45 euros (9.223 x 15%) au titre du désordre G33
.19,00 euros (380 x 5%) au titre du désordre G36
Condamne la société LRB à payer à M. [X] [B] et Mme [U] [M] [Z] [G] les sommes suivantes':
.680,00 euros (800 x 85%) au titre du désordre G2
.737,80 euros (868 x 85%) au titre du désordre G8
.2.953,75 euros (3.475 x 85%) au titre du désordre G9
.86,80 euros (217 x 40%) au titre du désordre G16
.184,45 euros (217 x 40%)au titre du désordre G19
.1.530 euros (1.800 x 85%) au titre du désordre G20
.184,45 euros (217 x 85%) au titre du désordre G22
.2.766,75 euros (3.255 x 85%) au titre du désordre G23
.2.517,00 euros au titre du désordre G32
.7.839,55 euros (9.223 x 85%) au titre du désordre G33';
Déboute M. [X] [B] et Mme [U] [M] [Z] [G] de leurs demandes d'indemnisation au titre de la mise en conformité de l'étage';
Condamné Mme [D] [V] à payer à M. [X] [B] et Mme [U] [M] [Z] [G] la somme de 14.952 euros au titre de la location d'un local professionnel';
Condamne la société LRB et son assureur et Allianz à relever et garantir Mme [D] [V] de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre des désordres G2, G8, G9, G16, G19, G20, G23 et G33';
Déboute Mme [D] [V] de ses appels en garantie concernant les désordres G3 et G14 ains que l'indemnisation au titre de la location d'un local professionnel';
Déboute M. [X] [B] et Mme [U] [M] [Z] [G] de leurs demandes au titre de leur préjudice moral et pour résistance abusive';
Condamne Mme [D] [V] aux dépens d'appel';
Déboute Mme [D] [V], la société LRB, Allianz, l'Auxiliaire, M. [L] [J] et M. [I] [R] [Y] de leurs demandes dirigées contre M. [X] [B] et Mme [U] [M] [Z] [G] au titre des frais irrépétibles';
Condamne in solidum Mme [D] [V], la société LRB et Allianz, l'Auxiliaire, M. [L] [J] et M. [I] [R] [Y] à payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
Le présent arrêt a été signé par Madame Sophie PIEDAGNEL,conseillère à la Cour d'Appel de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION,le président étant empêché, et par Malika STURM, greffière placée à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE P/ LE PRÉSIDENT