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Décisions

CA Riom, ch. com., 19 novembre 2025, n° 24/01647

RIOM

Arrêt

Autre

CA Riom n° 24/01647

19 novembre 2025

COUR D'APPEL

DE [Localité 6]

Troisième chambre civile et commerciale

ARRET N°395

DU : 19 Novembre 2025

N° RG 24/01647 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GIFM

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Arrêt rendu le dix neuf Novembre deux mille vingt cinq

Sur appel d'un jugement du Tribunal de Commerce du Puy en Velay date du 06 septembre 2024, enregistrée sous le n° 2021J00026

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre

Madame Anne Céline BERGER, Conseiller

Madame Aurélie GAYTON, Conseiller

En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé

ENTRE :

Société DSER

Sarl immatriculée au RCS du Puy en Velay sous le n° 791 939 812

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentant : Me Anne-marie TEYSSIER de la SELARL BONNET - EYMARD-NAVARRO - TEYSSIER, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE

APPELANTe

ET :

Société TRIANGLE ENERGIE

Sas immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 830 541 645

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentants Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND - et Me Nicolas FORTAT, avocat au barreau de TOURS

INTIMÉE

DÉBATS :

Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, à l'audience publique du 02 Septembre 2025, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame DUBLED-VACHERON, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. L'affaire est mise en délibéré au 05 Novembre 2025, prorogé au 19 novembre 2025..

ARRET :

Prononcé publiquement le 19 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. [T] est éleveur et dirigeant d'une société de production électrique, la SARL DSER.

Cette société a confié à la SAS Triangle Energie la fourniture et la pose d'un bâtiment à ossature métallique, destiné à recevoir en toiture une installation photovoltaïque.

La SAS Triangle Energie a établi deux devis au nom de la société DSER :

- un devis du 12 février 2008 accepté le 5 avril 2018 pour un montant de 241 360 euros HT portant sur la pose de panneaux photovoltaïques sur bac acier, l'installation d'un local technique équipé de 8 m2, d'un système de monitoring et le suivi administratif du dossier de candidature à l'appel d'offre CRE-4 de 100 à 500 kWc. La durée indicative des travaux était de 15 semaines.

- un devis accepté le 23 juillet 2019 pour un montant de 14.000 euros HT portant sur le bardage d'un local technique de 50m2 et la pose de menuiseries sur ce local. La durée indicative des travaux était de 2 semaines. Ce local technique n'accueille pas de panneaux photovoltaïques ni d'onduleurs.

La société Triangle Energie s'est également vue confier le 28 novembre 2018, la fourniture et la pose d'un bâtiment à ossature métallique destiné à recevoir l'installation photovoltaïque. Les travaux portant sur le bâtiment agricole et la toiture PPV ont été réceptionnés avec réserves le 19 décembre 2019. Ces travaux font l'objet d'une autre procédure judiciaire.

La SAS Triangle Energie a établi une facture de solde de l'installation photovoltaïque le 5 novembre 2020 d'un montant de 14.181,60 euros, au titre du décompte général et définitif. A défaut de règlement, elle a par deux fois (les 9 novembre et 2 décembre 2020) mis en demeure la société DSER de s'acquitter du règlement de sa prestation, rappelant que la mise en service de la station avait eu lieu le 5 novembre 2020.

Elle a poursuivi le règlement de sa créance et obtenu délivrance d'une ordonnance d'injonction de payer le 21 janvier 2021 dont il a été fait opposition.

Par jugement du 6 septembre 2024, le tribunal de commerce a :

- dit l'opposition à l'ordonnance portant injonction de payer formé par l'EURL DSER recevable dans sa forme,

- mis à néant l'injonction de payer délivrée le 12 février 2021

- rejeté toutes les demandes de l'EURL DSER

- condamné l'EURL DSER à payer à la société Triangle Énergie la somme de 14.181,60 euros toutes taxes comprises au titre de la facture numéro V202407 du 5 novembre 2020 avec intérêt au taux légal calculé à compter du 9 novembre 2020 et avec anatocisme

- ordonné à la société Triangle Énergie de communiquer à l'EURL DSER la copie de l'attestation (dite le Consuel) à l'EURL DSER une fois que cette dernière aura procédé au règlement des 14.181, 60 euros et des intérêts

- condamné l'EURL DSER à payer à la société Triangle Énergie la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné l'EURL DSER aux entiers dépens.

Le tribunal a considéré, à travers la lecture des conclusions des parties et de l'analyse du constat de Me [U] du 20 janvier 2021, que le local technique commandé 8 mois après la centrale n'est pas affecté à la centrale photovoltaïque contrairement à ce que déclare la société DSER dans ses conclusions en entretenant une confusion entre ce local de 50 m2 et celui de 8m2 tôlé et ventilé destiné à recevoir l'installation électrique dont les onduleurs.

Il a relevé que les travaux liés à cette installation avaient été réceptionnés, que les réserves formulées avaient été levées et que l'unique condition de la commande (une facture ENEDIS inférieure à 31 000 euros HT) avait été levée.

La demande d'expertise a été rejetée aux motifs que le local de 50 m2 n'abrite pas la centrale, n'a fait l'objet d'aucune réception définitive et que les malfaçons au sens de l'article 1792 du code civil relèvent de la garantie décennale qui débute à la réception des travaux.

La société DSER a relevé appel de ce jugement suivant déclaration du 24 octobre 2024.

Aux termes de conclusions notifiées le 21 janvier 2025, elle demande à la cour, au visa des articles 1101 et suivants, 1217 et 1347 du code civil, 1415 et suivants du code de procédure civile et 143 et 144 du même code, de :

- Réformer le jugement rendu en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et condamnée à payer à la société Triangle Energie la somme de 14.181,60 euros TTC au titre de la facture n° V202407 du 5 novembre 2020 avec intérêts au taux légal calculés à compter du 9 novembre 2020 et avec anatocisme, ainsi que 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Statuant à nouveau,

- Avant dire droit, ordonner une mesure d'expertise notamment aux fins de déterminer et définir précisément les désordres affectant le local technique dans son ensemble, ainsi que les préjudices subis par la SARL DSER.

- Confier la mesure d'expertise à tel expert que le « Tribunal » estimera nécessaire avec la mission habituelle en la matière :

- de se rendre sur les lieux ;

- de décrire les travaux réalisés dans le local technique et sur la toiture et ceux restant à faire ;

- de dire si les travaux réalisés dans le local technique et sur la toiture lors de l'installation des panneaux photovoltaïques sont conformes aux stipulations contractuelles, aux règles de l'art et à la règlementation en vigueur, notamment eu égard au DTU applicable en la matière ;

- de décrire les désordres affectant les ouvrages ;

- de dire si les désordres affectant les ouvrages les rendent impropres à leur destination ou en compromettent la solidité et s'ils relèvent de la garantie de parfait achèvement ou d'autres contractuelles ;

- de dire les travaux propres à y remédier, les chiffrer ;

- de définir les responsabilités dans l'apparition des désordres ;

- de fournir tous éléments permettant d'apprécier les responsabilités et évaluer les préjudices ;

- d'apporter toutes précisions techniques sur les faits et circonstances pouvant aider à la solution du litige ;

- de chiffrer les préjudices subis par elle ;

- de proposer un compte entre les parties.

Sur le fond,

Statuant à nouveau, de :

- débouter la société Triangle Energie de l'ensemble de ses demandes, après avoir jugé bien fondée l'exception d'inexécution invoquée au vu des manquements graves de cette société dans l'exécution de ses obligations contractuelles.

- condamner la société Triangle Energie à l'indemniser des préjudices subis, ainsi que des travaux de reprise des désordres présents dans le local technique.

- la condamner en conséquence à lui payer et porter les sommes suivantes :

* 8.970,79 euros TTC au titre du préjudice financier

* 5.050 euros HT au titre des travaux de reprise du local technique et de la toiture

- condamner la société Triangle Energie à lui payer et porter une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

Aux termes de conclusions notifiées le 17 avril 2025, la SAS Triangle Energie demande à la cour de :

Confirmer le jugement du tribunal de commerce du Puy en Velay du 6 septembre 2024 n° RG 2021J26 en ce qu'il a rejeté la demande avant dire droit de la SARL DSER sur l'expertise judiciaire,

Confirmer le jugement du tribunal de commerce du Puy en Velay du 6 septembre 2024 n° RG 2021J26 en ce qu'il a condamné la SARL DSER à lui payer la somme de 14.181,60 euros TTC au titre de la facture V202407du 5 novembre 2020 avec intérêts au taux légal calculés à compter du 9 novembre2020 et avec anatocisme,

Confirmer le jugement du tribunal de commerce du Puy en Velay du 6 septembre 2024 n° RG 2021J26 en ce qu'il a débouté la SARL DSER de ses demandes reconventionnelles indemnitaires,

Confirmer le jugement du tribunal de commerce du Puy en Velay du 6septembre 2024 n° RG 2021J26 en ce qu'il a condamné la SARL DSER à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700du code de procédure civile,

Confirmer le jugement du tribunal de commerce du Puy en Velay du 6septembre 2024 n° RG 2021J26 en ce qu'il a condamné la SARL DSER aux entiers dépens,

Débouter la SARL DSER de son appel,

Infirmer le chef du jugement du tribunal de commerce du Puy en Velay du 6 septembre 2024 n° RG 2021J26 la déboutant au titre de sa demande tendant à condamnation de la SARL DSER à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Statuant à nouveau par l'effet dévolutif de l'appel sur ledit chef de jugement infirmé :

Condamner la SARL DSER à lui la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

Rejeter l'ensemble des demandes de la SARL DSER,

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Condamner la SARL DSER à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais de l'instance d'appel,

Condamner la SARL DSER aux entiers dépens d'appel.

Motivation :

I-Sur la demande d'expertise judiciaire

Au visa des articles 143 et 144 du code de procédure civile, la société DSER sollicite le prononcé d'une mesure d'instruction. Elle fait valoir que le local technique abritant la centrale photovoltaïque est affecté de malfaçons : les traverses ou lisses de bardage ne sont pas posées de niveau, la traverse supérieure présente les mêmes caractéristiques ; par ailleurs le commissaire de justice mandaté pour effectuer un constat a pu noter la présence de gouttelettes et de condensation au niveau du mur sud-ouest. Elle signale également la présence de 37 trous sous la faitière, pratiqués lors de la dépose par les installateurs des panneaux photovoltaïques des fixations présentes sous le faitage, obturées partiellement par du mastic noir et laissant passer des infiltrations.

Elle estime qu'il est indifférent que le local technique ait été commandé après la commande de la centrale photovoltaïque et qu'il n'abrite pas de panneaux ou d'onduleurs puisque l'installation de la centrale s'inscrit dans une opération complexe comprenant la construction du local technique et que si les travaux font l'objet de factures différentes, il existe un lien entre eux. Elle ajoute que même si la toiture en elle-même ne la concerne pas, les panneaux posés la concerne et le procédé utilisé pour leur fixation pose la question de la pérennité et de la conformité de ce procédé.

Elle soutient que sa demande est objectivée par des éléments précis et rappelle avoir préalablement recherché une solution amiable au litige.

L'intimé s'oppose à cette demande qu'elle qualifie d'audit de la construction.

* qu'il n'existe aucun lien entre la retenue de garantie pratiquée par la société DSER et les griefs qu'elle dénonce au titre d'une exception d'inexécution puisque la facture impayée est relative au contrat de fourniture et pose de la centrale photovoltaïque qui est un contrat distinct de celui des 19 et 23 juillet 2019 relatif à la création d'un local technique.

* que la société DSER entend ainsi se prévaloir d'une exception d'inexécution au titre d'un contrat distinct, à hauteur de 14 181,60 euros alors que le devis s'élève à 16 800 euros et que les travaux portant sur ce contrat ont été acceptés sans réserve et intégralement payés.

* que M. [T] refuse de régler le solde de ce contrat en invoquant des désordres qui existeraient sur le bâtiment agricole et qu'il a par ailleurs opéré une retenue sur la totalité de la facture de mise en service.

* que suivant les dispositions de l'article 146 du code de procédure civile une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de palier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve ; qu'au cas d'espèce, la société DSER a attendu plus de deux ans et demi après la mise en service de la centrale et le fait d'être assignée pour solliciter une expertise, tout en exploitant la centrale.

* que la société DSER n'apporte aucun commencement de preuve des griefs qu'elle dénonce ; que la construction du local ne fait pas partie d'une opération d'ensemble puisqu'il ne sert que de remise et qu'en outre ce local n'a pas été commandé par la société DSER mais par M. [T].

Elle en conclut que la société DSER attend un audit lui permettant de trouver a posteriori un désordre justifiant sa retenue de garantie.

Elle fait valoir que les défauts critiqués étaient apparents à la réception et sont couverts par une réception sans réserve. Elle rappelle que la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur peut être recherchée au visa de son obligation de résultat mais que cela ne concerne que les griefs réservés à la réception.

Sur ce :

La société Triangle Energie poursuit le règlement d'une facture V202407 du 5 novembre 2020 relative au solde de travaux d'installation d'une centrale photovoltaïque « système PV 308,76 (devis accepté le 5 avril 2018). Ces équipements ont été montés en toiture sur le bâtiment avec ossature métallique commandé le 28 novembre 2018.

La société DSER sollicite une expertise sur le « local technique dans son ensemble ».

Il existe effectivement une certaine confusion entre les bâtiments édifiés et les prestations fournies par la société Triangle Energie, confusion qui a contraint le tribunal à une analyse détaillée des conclusions de première instance pour discerner l'amalgame fait entre le local technique de 50m2 commandé 8 mois après la commande de la centrale et le local technique de 8 m2 destiné à recevoir l'installation électrique. Le tribunal a conclu que la demande portait sur le local technique de 50 m2 (devis accepté le 23 juillet 2019).

Cette confusion se retrouve à hauteur de cour puisqu'il est écrit en page 5 que : « la société Triangle Energie a construit pour le compte de la société DSER le local technique abritant la centrale photovoltaïque. L'EURL DSER a constaté des malfaçons affectant le local construit par la société Triangle Energie ». Il se déduit de cette formulation qu'elle sollicite une expertise du local technique du bâtiment agricole accueillant la centrale (également qualifié de hangar dans les conclusions déposées devant le tribunal judiciaire). Elle se fonde sur les constats d'huissier établis par Me [D], huissier de justice, le 2 mars 2020 et le 20 janvier 2021 qui portent sur ce bâtiment commandé suivant devis du 28 août 2018, qui comprend un local technique de 8m2 (tôlé et ventilé).

Elle déplore des problèmes de conception de l'ouvrage (défauts de pose des traverses, dépose des fixations sous le faîtage par les installateurs des panneaux mal rebouchées entraînant des infiltrations).

Il est en revanche incompréhensible de lire qu'il est indifférent que le local technique n'abrite pas les panneaux photovoltaïques ou les onduleurs alors que le local de 8m2 situé dans le bâtiment agricole héberge les onduleurs (CF pièce 1 Devis du 12 février 2018) et plus encore surprenant de lire que la demande d'expertise porte sur le local technique dans son ensemble.

Par ailleurs, la cour relève, que suivant les conclusions de M. [T] dans le dossier enrôlé sous le numéro RG 21/00065 devant le tribunal judiciaire du Puy en Velay (pièce 10 de l'intimée) le bon de commande du 28 novembre 2018 portant sur la construction d'un bâtiment à ossature métallique aux fins de l'utiliser comme hangar de stockage, destiné à supporter une installation photovoltaïque, a été signé par M. [T], agissant à titre personnel. Les constats d'huissier établis par Me [D], huissier de justice, le 2 mars 2020 et le 20 janvier 2021 portent sur ce bâtiment qui comprend un local technique de 8m2 (tôlé et ventilé). Une expertise a déjà été faite sur ce bâtiment dans le cadre de la procédure engagée devant le tribunal judiciaire.

Eu égard à l'ambiguïté des demandes et afin de pouvoir apporter une réponse précise, il convient de rouvrir les débats en invitant l'appelante à reprendre l'ensemble de ses écritures en décrivant précisément les bâtiments dont elle parle, par référence à leur affectation, au contrat et au devis établis pour leur édification, en les nommant (Bâtiment A, B, C) et en spécifiant très clairement sur quel bâtiment elle entend voir porter la mesure d'expertise avant dire droit qu'elle sollicite.

Par ces motifs :

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Avant dire droit,

Ordonne la réouverture des débats,

Invite la société DSER à reprendre l'ensemble de ses écritures en décrivant précisément les bâtiments dont elle parle, par référence à leur affectation, au contrat et au devis établis pour leur édification, en les nommant (Bâtiment A, B, C) et en spécifiant très clairement sur quel bâtiment elle entend voir porter la mesure d'expertise avant dire droit qu'elle sollicite.

Renvoie l'affaire à la mise en état du 05 février 2026 à 9h30.

Réserve les dépens.

Le greffier La présidente

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