CA Paris, Pôle 4 - ch. 5, 19 novembre 2025, n° 22/17430
PARIS
Arrêt
Autre
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2025
(n° /2025, 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/17430 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGQ2B
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Septembre 2022-TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 13]- RG n° 20/03865
APPELANTE
Société d'assurance mutuelle SMABTP en qualité d'assureur de la société LMTPT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
INTIMÉES
S.D.C. '[Adresse 14]' [Adresse 4] [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice le cabinet IMMOGIM, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Eric AUDINEAU de l'AARPI AUDINEAU GUITTON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0502, substitué à l'audience par Me Hendrick MOUYECKET de l'AARPI AUDINEAU GUITTON, avocat au barreau de PARIS
SA SMA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431
Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Carole FONTAINE de la SELAS DFG AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. LOCATION MATERIEL TRAVAUX PUBLICS TERRASSEMENT prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
N'a pas constitué avocat - signification de la déclaration d'appel le 12 janvier 2023 à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 octobre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Ludovic JARIEL, président de chambre
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
M. Fabrice MORILLO, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Ludovic JARIEL dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Tiffany CASCIOLI
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Ludovic JARIEL, président de chambre et par Tiffany CASCIOLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société [Localité 16] [Adresse 15], dont les deux co-gérantes sont les sociétés Pardefi et Park promotion, dont la gérante de cette dernière est la société Kaufman & Broad participations KBP, a, en qualité de maître de l'ouvrage, fait construire un ensemble immobilier composé de huit bâtiments (A, B, C, D, E, F, G et H) répartis sur deux rues situées à [Localité 16] (94).
Sont, notamment, intervenues à l'acte de construire :
la société Albert Grimelli ingénierie immobilière (la société AG2I), en qualité de maître d''uvre d'exécution ;
la société Voisin, pour le lot " espaces verts " ;
la société Location matériel travaux publics (la société LMTPT), pour le lot " VRD " et la pose des rondins ;
la société ITB 77, pour le lot " gros 'uvre " ;
la société Comet IDF, pour les travaux de parking et ceux touchant à l'arase de terre ;
la société Parisienne serrurerie métallurgie (la SPSM), pour le lot " métallerie / garde de corps " ;
la société Menuiseries Elva, pour le lot " menuiseries extérieures ".
Le maître de l'ouvrage a souscrit une police d'assurance dommages-ouvrage et constructeur non-réalisateur auprès de la société Sagena, devenue SMA (la société SMA).
Le 20 décembre 2005, la déclaration d'ouverture de chantier a été faite.
Le 15 décembre 2006, les travaux ont été réceptionnés pour les lots n° 1 à 10 et, le 12 juillet 2007, pour les autres lots.
L'ensemble immobilier a été placé sous le statut de la copropriété.
Le [Adresse 18] [Adresse 9] musiciens (le syndicat) a, durant l'année 2010, constaté plusieurs désordres.
Le 27 décembre 2010, le syndicat a déclaré un sinistre auprès de la société SMA portant sur la sortie VMC en toiture non-conforme et des infiltrations sur les murs dans le sous-sol du parking.
La société Socabat a été mandatée en qualité d'expert dommages-ouvrage. Elle a rendu son rapport le 4 février 2011.
La société SMA a dénié devoir sa garantie.
Le 21 octobre 2013, le syndicat a procédé à une nouvelle déclaration portant sur les sinistres suivants :
fissures sur maçonnerie et poteaux sur lesquels est fixé le portail ;
fissures sur l'enrobé du parking ;
dégradation des rondins en bois qui servent de soutènement à la terre dans les jardins.
Le 30 décembre 2013, la société SMA a, de nouveau, dénié devoir sa garantie.
Le 25 juin 2014, le syndicat a procédé à une nouvelle déclaration de sinistre auprès de la société SMA, notamment, s'agissant de " l'évolution de la dégradation des rondins en bois qui servent de soutènement à la terre dans les jardins. "
La société SMA a mandaté M. [K], du cabinet Gatac construction, pour procéder à l'examen des désordres.
Le 21 août 2014, l'expert dommages-ouvrage a rendu son rapport préliminaire.
Le 25 août 2014, la société SMA a informé le syndicat que la garantie dommages- ouvrage n'était pas applicable dans l'immédiat au regard de la nécessité d'investigations complémentaires " pour vérifier si les rondins étaient uniquement décoratifs. "
Le 12 janvier 2015, le cabinet CPE Ile-de-France, mandaté par la société SMA, a rendu un rapport complémentaire.
Par lettre en date du 29 janvier 2015, la société SMA a reconnu que les désordres affectant les rondins étaient de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ou à compromettre sa solidité. Elle a informé le syndicat de la désignation du cabinet B²M, en qualité d'économiste, pour chiffrer le coût des réparations des dommages.
Le 19 mars 2015, la société B²M Economiste a rendu son rapport et évalué le coût des réparations à la somme de 35 402,82 euros HT.
Le 13 avril 2015, le cabinet CPE Ile-de-France a rendu son rapport définitif.
Par lettre du 19 mai 2015, la société SMA a proposé au syndicat une indemnisation à hauteur 35 402,82 euros TTC.
Par lettre du 25 juin 2015, la société SMA a adressé un chèque de ce montant au syndicat.
La société LMTPT a effectué les travaux de reprise des rondins.
Les 1er et 2 août 2016, le syndicat a déclaré à la société SMA de nouveaux sinistres, notamment, l'affaissement sous les seuils de toutes les portes-fenêtres et des désordres constatés au niveau des rondins après les travaux de remplacement.
Le 30 août 2016, la société SMA a mandaté le cabinet CPE Ile-de-France, qui a déposé deux rapports.
Ce cabinet a, ainsi, observé un " écart qui s'était creusé entre le revêtement de sol de la terrasse extérieure constituée de dalles en béton désactivé posé à même la terre végétale et l'enduit de façade ", lié au " tassement naturel des terres de remblais et de la terre végétale située dans les jardins privatifs de la copropriété ". Concernant les rondins, il indiquait que " les désordres pouvaient trouver leur origine dans deux causes qui n'étaient pas exclusives l'une de l'autre : l'essence du bois ou bien son traitement était inadapté à l'usage qui était fait des rondins, et les rondins étaient scellés et fichés dans une bande de béton qui ne permettait pas l'évacuation des eaux de pluie qui demeuraient prisonnières à l'intérieur du scellement et accéléraient ainsi considérablement la dégradation du bois. "
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 30 septembre 2016, la société SMA a informé le syndicat qu'elle ne donnerait aucune suite à la déclaration de sinistre portant sur l'arase supérieure aux motifs que ce désordre n'était pas de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ou à compromettre sa solidité.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 3 octobre 2016, la société SMA a, également, indiqué que les désordres affectant les rondins formant bordure n'étaient " pas de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ou à compromettre sa solidité " et " ne constituaient qu'un inconvénient d'ordre esthétique ". La société SMA ajoutait que les désordres affectant les rondins en bois formant mur de soutènement avaient déjà fait l'objet d'une indemnisation de sa part.
Le cabinet B²M Economiste a rendu son rapport de vérification le 27 octobre 2016 et a évalué l'indemnité complémentaire à verser au syndicat (concernant les nouveaux désordres affectant les rondins) à la somme de 7 101,97 euros.
Le 8 novembre 2016, le cabinet CPE Ile-de-France a rendu son rapport définitif.
Par lettre en date 14 décembre 2016, la société SMA a reconnu que les garanties offertes par le contrat dommages-ouvrage étaient mobilisables pour les désordres affectant les rondins du mur de soutènement et a informé le syndicat qu'un chèque de 7 101,97 euros lui serait adressé.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 28 avril 2017, le syndicat a contesté cette évaluation.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 9 juin 2017, la société SMA a confirmé sa position.
Le 30 mai 2017, le syndicat a procédé à une nouvelle déclaration de sinistre concernant, notamment, un décollement de la peinture sur le portail extérieur et des traces de rouilles sur les garde-corps.
Par actes en date du 7 juillet 2017, le syndicat a assigné, en référé-expertise, la société Pardefi, la société Park promotion, la société Kaufman & Broad Real Estate, la société Kaufman & Broad homes, la société Comet IDF, la société Menuiseries Elva, la société AG2I, la société ITB 77, la société LMTPT, la SPSM, son assureur la société MMA IARD (la société MMA), ainsi que la société SMA, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, et la SMABTP, recherchée en qualité d'assureur des sociétés ITB 77 et AG2I.
Par ordonnance du 15 septembre 2017, M. [X] a été désigné en qualité d'expert judiciaire. M. [Y] a été désigné en remplacement par ordonnance du 29 décembre 2017.
M. [Y] a déposé son rapport le 29 avril 2019.
Par actes en dates des 21 février et le 14 avril 2020, le syndicat a, au fond, assigné, la société LMTPT, son assureur la SMABTP, la SPSM, son assureur la société MMA, la SMA, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, en indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 13 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
Dit que la société MMA est irrecevable à soulever la prescription de l'action du syndicat ;
Concernant les rondins de bois :
Dit que la matérialité des désordres est établie ;
Dit que les désordres affectant les rondins de soutènement relèvent de la garantie de l'article 1792 du code civil ;
Dit que les désordres affectant les rondins de clôture ne relèvent pas de la garantie de l'article 1792 du code civil ;
Dit que la société SMA doit sa garantie en qualité d'assureur dommages-ouvrage pour les désordres affectant les rondins de soutènement ;
Dit que la responsabilité de la société LMTPT est engagée de plein droit envers le syndicat sur le fondement de l'article 1792 du code civil au titre des désordres affectant les rondins de soutènement ;
Dit que la responsabilité de la SPSM [sic] est engagée envers le syndicat des copropriétaires sur le fondement de l'article 1147 du code civil au titre des désordres affectant les rondins de clôture ;
Dit que la SMABTP doit sa garantie à la société LMTPT ;
Condamne in solidum la société SMA, la société LMTPT et la SMABTP au paiement de la somme de 2 817,02 euros TTC, (2 560,93 euros HT) au titre des rondins de soutènement, majorée de 2 % de cette somme HT au titre du suivi des travaux par le syndic, de 8 % de cette somme HT au titre de la maîtrise d''uvre, et de 2,5 % de cette somme HT au titre de l'assurance dommages-ouvrage au syndicat, au titre des rondins de soutènement, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision,
Condamne in solidum la société LMTPT et la SMABTP au paiement de la somme de 13 484,98 euros TTC, (12 259,07 euros HT) majorée de 2 % de cette somme HT au titre du suivi des travaux par le syndic, de 8 % de cette somme HT au titre de la maîtrise d''uvre, et de 2,5 % de cette somme HT au titre de l'assurance dommages-ouvrage au syndicat, au titre des rondins de clôture, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne in solidum la société LMTPT et la SMABTP à garantir intégralement la condamnation de la société SMA ;
Concernant l'affaissement des terres :
Dit que la matérialité des désordres est établie ;
Dit que les désordres ne relèvent pas de la garantie de l'article 1792 du code civil ;
Dit que la société SMA ne doit pas sa garantie en qualité d'assureur dommages-ouvrage ;
Déboute le syndicat de ses demandes au titre de ces désordres ;
Concernant l'oxydation des serrureries :
Dit que la matérialité des désordres est établie ;
Dit que les désordres ne relèvent pas de la garantie de l'article 1792 du code civil ;
Dit que la société SMA ne doit pas sa garantie en qualité d'assureur dommages-ouvrage ;
Dit que la responsabilité de la SPSM est engagée envers le syndicat sur le fondement de l'article 1147 du code civil ;
Dit que la société MMA ne doit pas sa garantie ;
Condamne la SPSM à payer 4 137,32 euros HT, majorée de la TVA, de 2 % au titre du suivi des travaux par le syndic, de 8 % au titre de la maîtrise d''uvre, et de 2,5 % au titre de l'assurance dommages-ouvrage au syndicat ;
Sur les autres demandes ;
Condamne in solidum la SMA, la société LMTPT, la SPSM et la SMABTP aux dépens qui comprendront notamment les frais d'expert judiciaire ;
Condamne in solidum la SMA, la société LMTPT, la SPSM et la SMABTP à verser la somme de 10 000 euros au syndicat ;
DIT que la charge finale de ces dépens et frais irrépétibles est répartie comme suit :
la SPSM : 25 %
la société LMTPT et la SMABTP : 75 %
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration en date du 11 octobre 2022, la SMABTP, ès qualités, a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour :
la société LMTPT,
le syndicat,
la SMA, ès qualités.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 avril 2023, la SMABTP, ès qualités, demande à la cour de :
A titre principal,
Infirmer le jugement dont appel s'agissant des rondins de clôture et juger que les garanties de la SMABTP, assureur de la société LMTPT, ne sauraient s'appliquer en l'absence de caractère décennal des désordres, eu égard à la résiliation de la police au 31.12.2014 par la société LMTPT, seules les garanties obligatoires subsistant en 2017, date de l'assignation en référé de la société LMTPT et de la SMABTP ;
Mettre hors de cause la SMABTP, assureur de LMTPT, sur ce point ;
Débouter le syndicat et tout concluant de leurs demandes dirigées contre la SMABTP, assureur de la société LMTPT ;
Réduire les sommes prononcées contre la SMABTP, assureur de la société LMTPT, au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens ;
A titre subsidiaire,
Limiter les condamnations aux sommes validées par M. [Y] dans son rapport,
Juger la SMABTP bien fondée à opposer les limites de garantie prévues à la police que sont notamment les franchises et plafonds ;
Débouter tout concluant de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Condamner le syndicat et tout succombant in solidum à régler 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la SMABTP et aux entiers dépens, dont distraction pour ceux-là concernant au profit de la société 2H Avocats prise en la personne de Me Hardouin et ce, en application de l'article 699 du même code.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 mai 2023, le syndicat demande à la cour de :
Recevoir le syndicat en ses demandes, fins et conclusions ;
Y faisant droit,
Juger que les désordres qui affectent les rondins sont de nature décennale et rendent l'immeuble impropre à sa destination ;
Juger que la SMA s'est rendue coupable de faute en s'abstenant de préfinancer une solution pérenne pour la réfection des rondins de bois ;
En conséquence,
Débouter les sociétés SMABTP et SMA de l'ensemble de ses prétentions ;
Confirmer le jugement rendu le 13 septembre 2022 en ce qu'il dit que la SMA doit sa garantie en qualité d'assureur dommages-ouvrage pour les désordres affectant les rondins de soutènement ;
Confirmer le jugement rendu le 13 septembre 2022 en ce qu'il dit que la responsabilité de la société LMTPT est engagée de plein droit envers le syndicat sur le fondement de l'article 1792 du code civil au titre des désordres affectant les rondins de soutènement ;
Confirmer le jugement rendu le 13 septembre 2022 en ce qu'il dit que la SMABTP doit sa garantie à la société LMTPT ;
Confirmer le jugement rendu le 13 septembre 2022 en ce qu'il condamne in solidum la société SMA, la société LMTPT et la SMABTP au paiement de la somme de 2 817,02 euros TTC, (2 560,93 euros HT) au titre des rondins de soutènement, majorée de 2 % de cette somme HT au titre du suivi des travaux par le syndic, de 8 % de cette somme HT au titre de la maîtrise d''uvre, et de 2,5 % de cette somme HT au titre de l'assurance dommages-ouvrage au syndicat, au titre des rondins de soutènement, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
Confirmer le jugement rendu le 13 septembre 2022 en ce qu'il condamne in solidum la société LMTPT et la SMABTP au paiement de la somme de 13 484,98 euros TTC, (1 2259,07 euros HT) majorée de 2 % de cette somme HT au titre du suivi des travaux par le syndic, de 8 % de cette somme HT au titre de la maîtrise d''uvre, et de 2,5 % de cette somme HT au titre de l'assurance dommages-ouvrage au syndicat des copropriétaires, au titre des rondins de clôture, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
Puis, statuant à nouveau
Infirmer le jugement rendu le 13 septembre 2022 en ce qu'il rejette la demande de majoration de l'indemnité formée par le syndicat ;
Juger que la somme 16 302 euros TTC allouée par le tribunal judiciaire de Paris au titre des travaux de réfection des rondins de bois sera majorée de plein droit d'un intérêt au double du taux de l'intérêt légal à compter du 28 avril 2017 (Pièce n°32) ;
Prononcer l'actualisation de cette somme en fonction de l'indice BT01 ;
En tout état de cause,
Condamner la SMABTP à verser au syndicat la somme 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner le syndicat aux entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi par Maître Eric Audineau, avocat aux offres de droit conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 avril 2023, la société SMA, ès qualités, demande à la cour de :
Sur l'appel principal :
Juger que l'appel formé par la SMABTP n'est pas dirigé à l'encontre de la société SMA ;
Et ainsi,
Confirmer le jugement en ce qu'il a dit que les désordres affectant les rondins de clôture ne relèvent pas de la garantie de l'article 1792 du code civil ;
Confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande formée par le syndicat à l'encontre de la société SMA au titre des travaux de reprise concernant les rondins de clôture ;
Partant,
Mettre hors de cause la société SMA, prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et prise en sa qualité d'assureur constructeur non-réalisateur, pour ce poste de préjudice, en l'absence de nature décennale du désordre ;
Par ailleurs,
Confirmer le jugement entrepris en ses autres dispositions ;
Sur l'appel incident du syndicat :
Juger que l'offre d'indemnité faite par la société SMA était suffisante pour préfinancer une solution pérenne pour la réfection des rondins de bois de soutènement ;
Rejeter la demande formée par le syndicat ayant pour objet de solliciter la majoration d'un intérêt au double du taux de l'intérêt légal à compter du 28 avril 2017 du poste de préjudice relatif aux travaux de réfection des rondins de bois ;
Et ainsi,
Confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de majoration de l'intérêt au double du taux de l'intérêt légal formée par le syndicat ;
Juger la demande formée par le syndicat ayant pour objet de solliciter l'actualisation de la somme obtenue au titre de l'indemnisation du préjudice relatif aux rondins de vois en fonction de l'indice BT01 est irrecevable ou à tout le moins mal fondée ;
Juger que cette demande est par ailleurs une prétention nouvelle ;
Et ainsi,
Déclarer irrecevable la demande d'actualisation en fonction de l'indice BT01 formée par le syndicat ou à défaut ;
Rejeter la demande d'actualisation en fonction de l'indice BT01 formée par le syndicat ;
En toute hypothèse :
Confirmer le jugement entrepris en ses autres dispositions,
Condamner la société LMTPT à relever et garantir indemne la société SMA de toute condamnation prononcée à son encontre, en principal, dommages intérêts, intérêts et frais,
Et,
Rejeter l'ensemble des demandes fins et conclusions présentées à l'encontre de la société SMA, prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et constructeur non- réalisateur,
Condamner tout succombant à payer à la société SMA, prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, et constructeur non-réalisateur, la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner les mêmes parties aux entiers dépens dont distraction en application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de l'avocat soussigné.
Le 12 janvier 2023, la société LMTPT, n'ayant pas constitué avocat, a reçu signification de la déclaration d'appel et des conclusions de la SMABTP par acte remis à sa personne. Le 27 février 2023, la société LMTPT a reçu signification des conclusions formant appel incident du syndicat.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 23 septembre 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience du 21 octobre 2025, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Sur la garantie de la SMABTP au titre des rondins de clôture
Moyens des parties
La SMABTP soutient que sa garantie ne peut être mobilisée pour des désordres de nature esthétique relevant de la responsabilité contractuelle de son assuré et ce d'autant plus que l'assignation en référé remonte à l'année 2017 et, qu'à cette époque, la police souscrite était résiliée à effet au 31 décembre 2014, de sorte que seule subsistait la garantie décennale obligatoire.
Elle énonce que, en tout état de cause, le préjudice du syndicat du fait des désordres affectant les rondins de clôture ne saurait être évalué à une somme supérieure à celle validée par M. [Y] et qu'elle est fondée à opposer les limites de garantie prévues au contrat.
En réponse, le syndicat fait valoir que les premiers juges n'ont fait aucune distinction, s'agissant du régime de responsabilité contractuelle applicable, entre les rondins de clôture et de soutènement, de sorte que la SMABTP tente d'introduire une problématique qui n'a pas lieu d'être.
Il énonce, en toute hypothèse, que, en application des dispositions de l'article L. 124-5 du code de assurances, la garantie de la SMABTP est mobilisable dès lors que le sinistre a pour cause les travaux réalisés par la société LTMPT antérieurement à la résiliation de la police.
Il ajoute que, les désordres en cause relevant du régime de la garantie décennale, la SMABTP n'est pas fondée à opposer les limites de garantie prévues au contrat.
Réponse de la cour
A titre liminaire, la cour rappelle que le jugement, par des chefs de dispositif devenus définitifs, a, contrairement à ce qu'allègue le syndicat, distingué entre les régimes de responsabilités selon qu'ils s'appliquassent aux rondins de soutènement ou à ceux de clôture, la responsabilité contractuelle étant retenue pour ces derniers.
Il en résulte qu'il appartient uniquement à la cour de déterminer si la garantie de la SMABTP est mobilisable au titre de ce régime de responsabilité.
A cet égard, il sera rappelé que, selon l'article L. 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Au cas présent, l'expert a constaté que " la liaison permanente des rondins avec l'humidité encastrée dans le socle béton, ne laisse pas l'eau s'échapper, ce qui est à l'origine des désordres ".
Dès lors, ceux-ci découlent des travaux initiaux réalisées par la société LTMPT, soit antérieurement à la résiliation de la police d'assurance construction, dont la SMABTP ne produit aux débats que les conditions particulières dont il ressort de la lecture par la cour qu'elles comportent, outre des garanties obligatoires, des garanties complémentaires, notamment, s'agissant des dommages matériels après réception.
S'agissant de la mobilisation de cette police, la cour constate qu'elle a été souscrite à effet au 10 février 1997, soit antérieurement à l'entrée en vigueur de l'article 80 de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 ayant modifié l'article L. 124-5 du code des assurances.
Pour les polices conclues antérieurement à cette entrée en vigueur, il est établi que la stipulation, selon laquelle la garantie n'est acquise à l'assuré que si la réclamation de la victime est présentée avant la date de résiliation de la police, n'est pas opposable au tiers lésé dès lors que le dommage est apparu à une époque où la garantie de la société d'assurances était acquise à l'assuré (1re Civ., 22 janvier 1985, pourvoi n° 83-15.809, Bulletin 1985, I, n° 28).
Il est également établi que le versement de primes pour la période qui se situe entre la prise d'effet du contrat et son expiration a pour contrepartie la garantie des dommages qui trouvent leur origine dans un fait qui s'est produit pendant cette période. Il s'ensuit qu'aboutissant à priver l'assuré du bénéfice de l'assurance en raison d'un fait qui ne lui est pas imputable et à créer un avantage illicite, comme dépourvu de cause, au profit du seul assureur ayant perçu sans contrepartie les primes, doit être réputée non écrite la stipulation de la police selon laquelle le dommage est garanti seulement si la réclamation de la victime a été formulée pendant la période de validité du contrat (1re Civ., 19 décembre 1990, pourvoi n° 88-12.863, Bulletin 1990 I N° 303).
Il en ressort que, les désordres trouvant leur origine dans un fait s'étant produit pendant la période où la garantie de la SMABTP était mobilisable, celle-ci doit en garantir la société LTMPT.
S'agissant du préjudice subi par le syndicat au titre des désordres affectant les rondins de clôture, c'est par adoption des conclusions expertales que le premier juge l'a, le distinguant ainsi des désordres affectant les rondins de soutènement, chiffré à la somme de 13 484,98 euros TTC.
Par suite, c'est exactement que, au titre des rondins de clôture, le premier juge, après avoir dit que la SMABTP devait sa garantie à la société LMTPT, l'a condamnée au paiement de la somme de 13 484,98 euros TTC, (12 259,07 euros HT) majorée de 2 % de cette somme HT au titre du suivi des travaux par le syndic, de 8 % de cette somme HT au titre de la maîtrise d''uvre, et de 2,5 % de cette somme HT au titre de l'assurance dommages-ouvrage au syndicat, avec intérêt au taux légal à compter du jugement.
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
S'agissant des limites contractuelles de garantie, il sera rappelé qu'aux termes de l'article L. 112-6 du code des assurances, l'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.
Il est établi que parmi ces exceptions figurent la franchise (3e Civ., 17 février 2015, pourvoi n° 14-13.703).
Dès lors, la garantie de la SMABTP étant mobilisée au titre de garantie facultatives, il sera ajouté au jugement qu'elle peut opposer les limites de garantie prévues à la police assurance construction.
Sur la recevabilité de la demande du syndicat d'indexation de son préjudice
Moyens des parties
La SMABTP et la société SMA soutiennent que cette demande est irrecevable pour être nouvelle en cause d'appel.
En réponse, le syndicat fait valoir que sa demande n'est pas nouvelle dès lors, d'une part, que, même si elle n'a pas été reprise dans leur dispositif, elle figurait dans ses écritures de première instance, d'autre part, que demande formée contre une personne déjà partie en première instance, de quelque manière qu'elle ait été appelée en cause, est recevable.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Aux termes de l'article 566 du même code, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Au cas d'espèce, la demande du syndicat en indexation de son préjudice relatif aux désordres affectant les rondins de bois est l'accessoire de sa demande initiale en indemnisation de celui-ci.
Par suite, cette demande du syndicat sera déclarée recevable.
Sur l'indexation du préjudice du syndicat
Moyens des parties
Le syndicat soutient que la somme globale octroyée au titre des désordres affectant, sans distinction, les rondins doit être actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01.
En réponse, la société SMA fait valoir que le syndicat ne peut solliciter, sur ce point, l'infirmation du jugement dont les termes sont fidèles à ses demandes.
La SMABTP relève que la demande du syndicat est mal fondée.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 1149 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable également en l'espèce, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, et sauf exception prévue par la loi, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé.
Aux termes de l'article 1792 du même code, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
Au cas d'espèce, le syndicat ayant droit à la réparation intégrale de son préjudice, que celui-ci soit soumis au régime légal de responsabilité ou à la responsabilité contractuelle de droit commun, il y a lieu d'accueillir la demande du syndicat en indexation de celui-ci à partir de son évaluation par l'expert judiciaire.
Dès lors, la cour, ajoutant au jugement, indexera sur l'indice BT01 les sommes allouées au syndicat au titre des rondins de clôture et de soutènement entre le 29 avril 2019, date du dépôt du rapport d'expertise, et le prononcé du jugement.
Sur sanction de la société SMA par le doublement du taux de l'intérêt légal
Moyens des parties
Le syndicat soutient que la responsabilité de la société SMA est engagée pour avoir proposé une offre d'indemnisation insuffisante qui n'a pas permis de remédier durablement aux désordres affectant les rondins.
En réponse, la société SMA fait valoir que la somme proposée pour réparer le désordre de nature décennale affectant les rondins de soutènement était largement suffisante.
Réponse de la cour
Selon l'article L. 242-1 du code des assurances, toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil. L'assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat. Lorsqu'il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l'assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d'indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. En cas d'acceptation, par l'assuré, de l'offre qui lui a été faite, le règlement de l'indemnité par l'assureur intervient dans un délai de quinze jours. Lorsque l'assureur ne respecte pas l'un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d'indemnité manifestement insuffisante, l'assuré peut, après l'avoir notifié à l'assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L'indemnité versée par l'assureur est alors majorée de plein droit d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal.
Au cas d'espèce, comme l'a exactement relevé le premier juge, le calcul de la première somme allouée par la société SMA était fondé sur le rapport d'un économiste de la construction, dont il n'est pas démontré le caractère insuffisant, et la seconde somme proposée par la société SMA et refusée par le syndicat est largement supérieure à celle retenue par l'expert au titre des rondins de soutènement, seul désordre de nature décennale.
Par suite, la demande du syndicat en doublement du taux de l'intérêt légal sera rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les frais du procès
Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En cause d'appel, la SMABTP, partie succombante à titre principal, sera condamnée aux dépens et à payer au syndicat la somme de 5 000 euros, au titre des frais irrépétibles.
Le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] en indexation de son préjudice relatif aux désordres affectant les rondins de bois ;
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Dit que les sommes allouées au [Adresse 17] [Adresse 10] des [Adresse 12] en réparation des désordres affectant les rondins de clôture et de soutènement seront indexées sur l'évolution de l'indice BT01 entre le 29 avril 2019 et le prononcé du jugement ;
Dit que, au titre des condamnations relatives aux rondins de clôture, la SMABTP peut opposer les franchises et plafonds prévues à la police assurance construction souscrite par la société Location matériel travaux publics ;
Condamne la SMABTP aux dépens d'appel ;
Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SMABTP à payer au [Adresse 17] [Adresse 11] la somme de 5 000 euros ; rejette les autres demandes.
La greffière, Le président de chambre,
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2025
(n° /2025, 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/17430 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGQ2B
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Septembre 2022-TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 13]- RG n° 20/03865
APPELANTE
Société d'assurance mutuelle SMABTP en qualité d'assureur de la société LMTPT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
INTIMÉES
S.D.C. '[Adresse 14]' [Adresse 4] [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice le cabinet IMMOGIM, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Eric AUDINEAU de l'AARPI AUDINEAU GUITTON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0502, substitué à l'audience par Me Hendrick MOUYECKET de l'AARPI AUDINEAU GUITTON, avocat au barreau de PARIS
SA SMA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431
Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Carole FONTAINE de la SELAS DFG AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. LOCATION MATERIEL TRAVAUX PUBLICS TERRASSEMENT prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
N'a pas constitué avocat - signification de la déclaration d'appel le 12 janvier 2023 à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 octobre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Ludovic JARIEL, président de chambre
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
M. Fabrice MORILLO, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Ludovic JARIEL dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Tiffany CASCIOLI
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Ludovic JARIEL, président de chambre et par Tiffany CASCIOLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société [Localité 16] [Adresse 15], dont les deux co-gérantes sont les sociétés Pardefi et Park promotion, dont la gérante de cette dernière est la société Kaufman & Broad participations KBP, a, en qualité de maître de l'ouvrage, fait construire un ensemble immobilier composé de huit bâtiments (A, B, C, D, E, F, G et H) répartis sur deux rues situées à [Localité 16] (94).
Sont, notamment, intervenues à l'acte de construire :
la société Albert Grimelli ingénierie immobilière (la société AG2I), en qualité de maître d''uvre d'exécution ;
la société Voisin, pour le lot " espaces verts " ;
la société Location matériel travaux publics (la société LMTPT), pour le lot " VRD " et la pose des rondins ;
la société ITB 77, pour le lot " gros 'uvre " ;
la société Comet IDF, pour les travaux de parking et ceux touchant à l'arase de terre ;
la société Parisienne serrurerie métallurgie (la SPSM), pour le lot " métallerie / garde de corps " ;
la société Menuiseries Elva, pour le lot " menuiseries extérieures ".
Le maître de l'ouvrage a souscrit une police d'assurance dommages-ouvrage et constructeur non-réalisateur auprès de la société Sagena, devenue SMA (la société SMA).
Le 20 décembre 2005, la déclaration d'ouverture de chantier a été faite.
Le 15 décembre 2006, les travaux ont été réceptionnés pour les lots n° 1 à 10 et, le 12 juillet 2007, pour les autres lots.
L'ensemble immobilier a été placé sous le statut de la copropriété.
Le [Adresse 18] [Adresse 9] musiciens (le syndicat) a, durant l'année 2010, constaté plusieurs désordres.
Le 27 décembre 2010, le syndicat a déclaré un sinistre auprès de la société SMA portant sur la sortie VMC en toiture non-conforme et des infiltrations sur les murs dans le sous-sol du parking.
La société Socabat a été mandatée en qualité d'expert dommages-ouvrage. Elle a rendu son rapport le 4 février 2011.
La société SMA a dénié devoir sa garantie.
Le 21 octobre 2013, le syndicat a procédé à une nouvelle déclaration portant sur les sinistres suivants :
fissures sur maçonnerie et poteaux sur lesquels est fixé le portail ;
fissures sur l'enrobé du parking ;
dégradation des rondins en bois qui servent de soutènement à la terre dans les jardins.
Le 30 décembre 2013, la société SMA a, de nouveau, dénié devoir sa garantie.
Le 25 juin 2014, le syndicat a procédé à une nouvelle déclaration de sinistre auprès de la société SMA, notamment, s'agissant de " l'évolution de la dégradation des rondins en bois qui servent de soutènement à la terre dans les jardins. "
La société SMA a mandaté M. [K], du cabinet Gatac construction, pour procéder à l'examen des désordres.
Le 21 août 2014, l'expert dommages-ouvrage a rendu son rapport préliminaire.
Le 25 août 2014, la société SMA a informé le syndicat que la garantie dommages- ouvrage n'était pas applicable dans l'immédiat au regard de la nécessité d'investigations complémentaires " pour vérifier si les rondins étaient uniquement décoratifs. "
Le 12 janvier 2015, le cabinet CPE Ile-de-France, mandaté par la société SMA, a rendu un rapport complémentaire.
Par lettre en date du 29 janvier 2015, la société SMA a reconnu que les désordres affectant les rondins étaient de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ou à compromettre sa solidité. Elle a informé le syndicat de la désignation du cabinet B²M, en qualité d'économiste, pour chiffrer le coût des réparations des dommages.
Le 19 mars 2015, la société B²M Economiste a rendu son rapport et évalué le coût des réparations à la somme de 35 402,82 euros HT.
Le 13 avril 2015, le cabinet CPE Ile-de-France a rendu son rapport définitif.
Par lettre du 19 mai 2015, la société SMA a proposé au syndicat une indemnisation à hauteur 35 402,82 euros TTC.
Par lettre du 25 juin 2015, la société SMA a adressé un chèque de ce montant au syndicat.
La société LMTPT a effectué les travaux de reprise des rondins.
Les 1er et 2 août 2016, le syndicat a déclaré à la société SMA de nouveaux sinistres, notamment, l'affaissement sous les seuils de toutes les portes-fenêtres et des désordres constatés au niveau des rondins après les travaux de remplacement.
Le 30 août 2016, la société SMA a mandaté le cabinet CPE Ile-de-France, qui a déposé deux rapports.
Ce cabinet a, ainsi, observé un " écart qui s'était creusé entre le revêtement de sol de la terrasse extérieure constituée de dalles en béton désactivé posé à même la terre végétale et l'enduit de façade ", lié au " tassement naturel des terres de remblais et de la terre végétale située dans les jardins privatifs de la copropriété ". Concernant les rondins, il indiquait que " les désordres pouvaient trouver leur origine dans deux causes qui n'étaient pas exclusives l'une de l'autre : l'essence du bois ou bien son traitement était inadapté à l'usage qui était fait des rondins, et les rondins étaient scellés et fichés dans une bande de béton qui ne permettait pas l'évacuation des eaux de pluie qui demeuraient prisonnières à l'intérieur du scellement et accéléraient ainsi considérablement la dégradation du bois. "
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 30 septembre 2016, la société SMA a informé le syndicat qu'elle ne donnerait aucune suite à la déclaration de sinistre portant sur l'arase supérieure aux motifs que ce désordre n'était pas de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ou à compromettre sa solidité.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 3 octobre 2016, la société SMA a, également, indiqué que les désordres affectant les rondins formant bordure n'étaient " pas de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ou à compromettre sa solidité " et " ne constituaient qu'un inconvénient d'ordre esthétique ". La société SMA ajoutait que les désordres affectant les rondins en bois formant mur de soutènement avaient déjà fait l'objet d'une indemnisation de sa part.
Le cabinet B²M Economiste a rendu son rapport de vérification le 27 octobre 2016 et a évalué l'indemnité complémentaire à verser au syndicat (concernant les nouveaux désordres affectant les rondins) à la somme de 7 101,97 euros.
Le 8 novembre 2016, le cabinet CPE Ile-de-France a rendu son rapport définitif.
Par lettre en date 14 décembre 2016, la société SMA a reconnu que les garanties offertes par le contrat dommages-ouvrage étaient mobilisables pour les désordres affectant les rondins du mur de soutènement et a informé le syndicat qu'un chèque de 7 101,97 euros lui serait adressé.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 28 avril 2017, le syndicat a contesté cette évaluation.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 9 juin 2017, la société SMA a confirmé sa position.
Le 30 mai 2017, le syndicat a procédé à une nouvelle déclaration de sinistre concernant, notamment, un décollement de la peinture sur le portail extérieur et des traces de rouilles sur les garde-corps.
Par actes en date du 7 juillet 2017, le syndicat a assigné, en référé-expertise, la société Pardefi, la société Park promotion, la société Kaufman & Broad Real Estate, la société Kaufman & Broad homes, la société Comet IDF, la société Menuiseries Elva, la société AG2I, la société ITB 77, la société LMTPT, la SPSM, son assureur la société MMA IARD (la société MMA), ainsi que la société SMA, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, et la SMABTP, recherchée en qualité d'assureur des sociétés ITB 77 et AG2I.
Par ordonnance du 15 septembre 2017, M. [X] a été désigné en qualité d'expert judiciaire. M. [Y] a été désigné en remplacement par ordonnance du 29 décembre 2017.
M. [Y] a déposé son rapport le 29 avril 2019.
Par actes en dates des 21 février et le 14 avril 2020, le syndicat a, au fond, assigné, la société LMTPT, son assureur la SMABTP, la SPSM, son assureur la société MMA, la SMA, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, en indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 13 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
Dit que la société MMA est irrecevable à soulever la prescription de l'action du syndicat ;
Concernant les rondins de bois :
Dit que la matérialité des désordres est établie ;
Dit que les désordres affectant les rondins de soutènement relèvent de la garantie de l'article 1792 du code civil ;
Dit que les désordres affectant les rondins de clôture ne relèvent pas de la garantie de l'article 1792 du code civil ;
Dit que la société SMA doit sa garantie en qualité d'assureur dommages-ouvrage pour les désordres affectant les rondins de soutènement ;
Dit que la responsabilité de la société LMTPT est engagée de plein droit envers le syndicat sur le fondement de l'article 1792 du code civil au titre des désordres affectant les rondins de soutènement ;
Dit que la responsabilité de la SPSM [sic] est engagée envers le syndicat des copropriétaires sur le fondement de l'article 1147 du code civil au titre des désordres affectant les rondins de clôture ;
Dit que la SMABTP doit sa garantie à la société LMTPT ;
Condamne in solidum la société SMA, la société LMTPT et la SMABTP au paiement de la somme de 2 817,02 euros TTC, (2 560,93 euros HT) au titre des rondins de soutènement, majorée de 2 % de cette somme HT au titre du suivi des travaux par le syndic, de 8 % de cette somme HT au titre de la maîtrise d''uvre, et de 2,5 % de cette somme HT au titre de l'assurance dommages-ouvrage au syndicat, au titre des rondins de soutènement, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision,
Condamne in solidum la société LMTPT et la SMABTP au paiement de la somme de 13 484,98 euros TTC, (12 259,07 euros HT) majorée de 2 % de cette somme HT au titre du suivi des travaux par le syndic, de 8 % de cette somme HT au titre de la maîtrise d''uvre, et de 2,5 % de cette somme HT au titre de l'assurance dommages-ouvrage au syndicat, au titre des rondins de clôture, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne in solidum la société LMTPT et la SMABTP à garantir intégralement la condamnation de la société SMA ;
Concernant l'affaissement des terres :
Dit que la matérialité des désordres est établie ;
Dit que les désordres ne relèvent pas de la garantie de l'article 1792 du code civil ;
Dit que la société SMA ne doit pas sa garantie en qualité d'assureur dommages-ouvrage ;
Déboute le syndicat de ses demandes au titre de ces désordres ;
Concernant l'oxydation des serrureries :
Dit que la matérialité des désordres est établie ;
Dit que les désordres ne relèvent pas de la garantie de l'article 1792 du code civil ;
Dit que la société SMA ne doit pas sa garantie en qualité d'assureur dommages-ouvrage ;
Dit que la responsabilité de la SPSM est engagée envers le syndicat sur le fondement de l'article 1147 du code civil ;
Dit que la société MMA ne doit pas sa garantie ;
Condamne la SPSM à payer 4 137,32 euros HT, majorée de la TVA, de 2 % au titre du suivi des travaux par le syndic, de 8 % au titre de la maîtrise d''uvre, et de 2,5 % au titre de l'assurance dommages-ouvrage au syndicat ;
Sur les autres demandes ;
Condamne in solidum la SMA, la société LMTPT, la SPSM et la SMABTP aux dépens qui comprendront notamment les frais d'expert judiciaire ;
Condamne in solidum la SMA, la société LMTPT, la SPSM et la SMABTP à verser la somme de 10 000 euros au syndicat ;
DIT que la charge finale de ces dépens et frais irrépétibles est répartie comme suit :
la SPSM : 25 %
la société LMTPT et la SMABTP : 75 %
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration en date du 11 octobre 2022, la SMABTP, ès qualités, a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour :
la société LMTPT,
le syndicat,
la SMA, ès qualités.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 avril 2023, la SMABTP, ès qualités, demande à la cour de :
A titre principal,
Infirmer le jugement dont appel s'agissant des rondins de clôture et juger que les garanties de la SMABTP, assureur de la société LMTPT, ne sauraient s'appliquer en l'absence de caractère décennal des désordres, eu égard à la résiliation de la police au 31.12.2014 par la société LMTPT, seules les garanties obligatoires subsistant en 2017, date de l'assignation en référé de la société LMTPT et de la SMABTP ;
Mettre hors de cause la SMABTP, assureur de LMTPT, sur ce point ;
Débouter le syndicat et tout concluant de leurs demandes dirigées contre la SMABTP, assureur de la société LMTPT ;
Réduire les sommes prononcées contre la SMABTP, assureur de la société LMTPT, au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens ;
A titre subsidiaire,
Limiter les condamnations aux sommes validées par M. [Y] dans son rapport,
Juger la SMABTP bien fondée à opposer les limites de garantie prévues à la police que sont notamment les franchises et plafonds ;
Débouter tout concluant de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Condamner le syndicat et tout succombant in solidum à régler 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la SMABTP et aux entiers dépens, dont distraction pour ceux-là concernant au profit de la société 2H Avocats prise en la personne de Me Hardouin et ce, en application de l'article 699 du même code.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 mai 2023, le syndicat demande à la cour de :
Recevoir le syndicat en ses demandes, fins et conclusions ;
Y faisant droit,
Juger que les désordres qui affectent les rondins sont de nature décennale et rendent l'immeuble impropre à sa destination ;
Juger que la SMA s'est rendue coupable de faute en s'abstenant de préfinancer une solution pérenne pour la réfection des rondins de bois ;
En conséquence,
Débouter les sociétés SMABTP et SMA de l'ensemble de ses prétentions ;
Confirmer le jugement rendu le 13 septembre 2022 en ce qu'il dit que la SMA doit sa garantie en qualité d'assureur dommages-ouvrage pour les désordres affectant les rondins de soutènement ;
Confirmer le jugement rendu le 13 septembre 2022 en ce qu'il dit que la responsabilité de la société LMTPT est engagée de plein droit envers le syndicat sur le fondement de l'article 1792 du code civil au titre des désordres affectant les rondins de soutènement ;
Confirmer le jugement rendu le 13 septembre 2022 en ce qu'il dit que la SMABTP doit sa garantie à la société LMTPT ;
Confirmer le jugement rendu le 13 septembre 2022 en ce qu'il condamne in solidum la société SMA, la société LMTPT et la SMABTP au paiement de la somme de 2 817,02 euros TTC, (2 560,93 euros HT) au titre des rondins de soutènement, majorée de 2 % de cette somme HT au titre du suivi des travaux par le syndic, de 8 % de cette somme HT au titre de la maîtrise d''uvre, et de 2,5 % de cette somme HT au titre de l'assurance dommages-ouvrage au syndicat, au titre des rondins de soutènement, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
Confirmer le jugement rendu le 13 septembre 2022 en ce qu'il condamne in solidum la société LMTPT et la SMABTP au paiement de la somme de 13 484,98 euros TTC, (1 2259,07 euros HT) majorée de 2 % de cette somme HT au titre du suivi des travaux par le syndic, de 8 % de cette somme HT au titre de la maîtrise d''uvre, et de 2,5 % de cette somme HT au titre de l'assurance dommages-ouvrage au syndicat des copropriétaires, au titre des rondins de clôture, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
Puis, statuant à nouveau
Infirmer le jugement rendu le 13 septembre 2022 en ce qu'il rejette la demande de majoration de l'indemnité formée par le syndicat ;
Juger que la somme 16 302 euros TTC allouée par le tribunal judiciaire de Paris au titre des travaux de réfection des rondins de bois sera majorée de plein droit d'un intérêt au double du taux de l'intérêt légal à compter du 28 avril 2017 (Pièce n°32) ;
Prononcer l'actualisation de cette somme en fonction de l'indice BT01 ;
En tout état de cause,
Condamner la SMABTP à verser au syndicat la somme 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner le syndicat aux entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi par Maître Eric Audineau, avocat aux offres de droit conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 avril 2023, la société SMA, ès qualités, demande à la cour de :
Sur l'appel principal :
Juger que l'appel formé par la SMABTP n'est pas dirigé à l'encontre de la société SMA ;
Et ainsi,
Confirmer le jugement en ce qu'il a dit que les désordres affectant les rondins de clôture ne relèvent pas de la garantie de l'article 1792 du code civil ;
Confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande formée par le syndicat à l'encontre de la société SMA au titre des travaux de reprise concernant les rondins de clôture ;
Partant,
Mettre hors de cause la société SMA, prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et prise en sa qualité d'assureur constructeur non-réalisateur, pour ce poste de préjudice, en l'absence de nature décennale du désordre ;
Par ailleurs,
Confirmer le jugement entrepris en ses autres dispositions ;
Sur l'appel incident du syndicat :
Juger que l'offre d'indemnité faite par la société SMA était suffisante pour préfinancer une solution pérenne pour la réfection des rondins de bois de soutènement ;
Rejeter la demande formée par le syndicat ayant pour objet de solliciter la majoration d'un intérêt au double du taux de l'intérêt légal à compter du 28 avril 2017 du poste de préjudice relatif aux travaux de réfection des rondins de bois ;
Et ainsi,
Confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de majoration de l'intérêt au double du taux de l'intérêt légal formée par le syndicat ;
Juger la demande formée par le syndicat ayant pour objet de solliciter l'actualisation de la somme obtenue au titre de l'indemnisation du préjudice relatif aux rondins de vois en fonction de l'indice BT01 est irrecevable ou à tout le moins mal fondée ;
Juger que cette demande est par ailleurs une prétention nouvelle ;
Et ainsi,
Déclarer irrecevable la demande d'actualisation en fonction de l'indice BT01 formée par le syndicat ou à défaut ;
Rejeter la demande d'actualisation en fonction de l'indice BT01 formée par le syndicat ;
En toute hypothèse :
Confirmer le jugement entrepris en ses autres dispositions,
Condamner la société LMTPT à relever et garantir indemne la société SMA de toute condamnation prononcée à son encontre, en principal, dommages intérêts, intérêts et frais,
Et,
Rejeter l'ensemble des demandes fins et conclusions présentées à l'encontre de la société SMA, prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et constructeur non- réalisateur,
Condamner tout succombant à payer à la société SMA, prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, et constructeur non-réalisateur, la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner les mêmes parties aux entiers dépens dont distraction en application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de l'avocat soussigné.
Le 12 janvier 2023, la société LMTPT, n'ayant pas constitué avocat, a reçu signification de la déclaration d'appel et des conclusions de la SMABTP par acte remis à sa personne. Le 27 février 2023, la société LMTPT a reçu signification des conclusions formant appel incident du syndicat.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 23 septembre 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience du 21 octobre 2025, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Sur la garantie de la SMABTP au titre des rondins de clôture
Moyens des parties
La SMABTP soutient que sa garantie ne peut être mobilisée pour des désordres de nature esthétique relevant de la responsabilité contractuelle de son assuré et ce d'autant plus que l'assignation en référé remonte à l'année 2017 et, qu'à cette époque, la police souscrite était résiliée à effet au 31 décembre 2014, de sorte que seule subsistait la garantie décennale obligatoire.
Elle énonce que, en tout état de cause, le préjudice du syndicat du fait des désordres affectant les rondins de clôture ne saurait être évalué à une somme supérieure à celle validée par M. [Y] et qu'elle est fondée à opposer les limites de garantie prévues au contrat.
En réponse, le syndicat fait valoir que les premiers juges n'ont fait aucune distinction, s'agissant du régime de responsabilité contractuelle applicable, entre les rondins de clôture et de soutènement, de sorte que la SMABTP tente d'introduire une problématique qui n'a pas lieu d'être.
Il énonce, en toute hypothèse, que, en application des dispositions de l'article L. 124-5 du code de assurances, la garantie de la SMABTP est mobilisable dès lors que le sinistre a pour cause les travaux réalisés par la société LTMPT antérieurement à la résiliation de la police.
Il ajoute que, les désordres en cause relevant du régime de la garantie décennale, la SMABTP n'est pas fondée à opposer les limites de garantie prévues au contrat.
Réponse de la cour
A titre liminaire, la cour rappelle que le jugement, par des chefs de dispositif devenus définitifs, a, contrairement à ce qu'allègue le syndicat, distingué entre les régimes de responsabilités selon qu'ils s'appliquassent aux rondins de soutènement ou à ceux de clôture, la responsabilité contractuelle étant retenue pour ces derniers.
Il en résulte qu'il appartient uniquement à la cour de déterminer si la garantie de la SMABTP est mobilisable au titre de ce régime de responsabilité.
A cet égard, il sera rappelé que, selon l'article L. 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Au cas présent, l'expert a constaté que " la liaison permanente des rondins avec l'humidité encastrée dans le socle béton, ne laisse pas l'eau s'échapper, ce qui est à l'origine des désordres ".
Dès lors, ceux-ci découlent des travaux initiaux réalisées par la société LTMPT, soit antérieurement à la résiliation de la police d'assurance construction, dont la SMABTP ne produit aux débats que les conditions particulières dont il ressort de la lecture par la cour qu'elles comportent, outre des garanties obligatoires, des garanties complémentaires, notamment, s'agissant des dommages matériels après réception.
S'agissant de la mobilisation de cette police, la cour constate qu'elle a été souscrite à effet au 10 février 1997, soit antérieurement à l'entrée en vigueur de l'article 80 de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 ayant modifié l'article L. 124-5 du code des assurances.
Pour les polices conclues antérieurement à cette entrée en vigueur, il est établi que la stipulation, selon laquelle la garantie n'est acquise à l'assuré que si la réclamation de la victime est présentée avant la date de résiliation de la police, n'est pas opposable au tiers lésé dès lors que le dommage est apparu à une époque où la garantie de la société d'assurances était acquise à l'assuré (1re Civ., 22 janvier 1985, pourvoi n° 83-15.809, Bulletin 1985, I, n° 28).
Il est également établi que le versement de primes pour la période qui se situe entre la prise d'effet du contrat et son expiration a pour contrepartie la garantie des dommages qui trouvent leur origine dans un fait qui s'est produit pendant cette période. Il s'ensuit qu'aboutissant à priver l'assuré du bénéfice de l'assurance en raison d'un fait qui ne lui est pas imputable et à créer un avantage illicite, comme dépourvu de cause, au profit du seul assureur ayant perçu sans contrepartie les primes, doit être réputée non écrite la stipulation de la police selon laquelle le dommage est garanti seulement si la réclamation de la victime a été formulée pendant la période de validité du contrat (1re Civ., 19 décembre 1990, pourvoi n° 88-12.863, Bulletin 1990 I N° 303).
Il en ressort que, les désordres trouvant leur origine dans un fait s'étant produit pendant la période où la garantie de la SMABTP était mobilisable, celle-ci doit en garantir la société LTMPT.
S'agissant du préjudice subi par le syndicat au titre des désordres affectant les rondins de clôture, c'est par adoption des conclusions expertales que le premier juge l'a, le distinguant ainsi des désordres affectant les rondins de soutènement, chiffré à la somme de 13 484,98 euros TTC.
Par suite, c'est exactement que, au titre des rondins de clôture, le premier juge, après avoir dit que la SMABTP devait sa garantie à la société LMTPT, l'a condamnée au paiement de la somme de 13 484,98 euros TTC, (12 259,07 euros HT) majorée de 2 % de cette somme HT au titre du suivi des travaux par le syndic, de 8 % de cette somme HT au titre de la maîtrise d''uvre, et de 2,5 % de cette somme HT au titre de l'assurance dommages-ouvrage au syndicat, avec intérêt au taux légal à compter du jugement.
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
S'agissant des limites contractuelles de garantie, il sera rappelé qu'aux termes de l'article L. 112-6 du code des assurances, l'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.
Il est établi que parmi ces exceptions figurent la franchise (3e Civ., 17 février 2015, pourvoi n° 14-13.703).
Dès lors, la garantie de la SMABTP étant mobilisée au titre de garantie facultatives, il sera ajouté au jugement qu'elle peut opposer les limites de garantie prévues à la police assurance construction.
Sur la recevabilité de la demande du syndicat d'indexation de son préjudice
Moyens des parties
La SMABTP et la société SMA soutiennent que cette demande est irrecevable pour être nouvelle en cause d'appel.
En réponse, le syndicat fait valoir que sa demande n'est pas nouvelle dès lors, d'une part, que, même si elle n'a pas été reprise dans leur dispositif, elle figurait dans ses écritures de première instance, d'autre part, que demande formée contre une personne déjà partie en première instance, de quelque manière qu'elle ait été appelée en cause, est recevable.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Aux termes de l'article 566 du même code, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Au cas d'espèce, la demande du syndicat en indexation de son préjudice relatif aux désordres affectant les rondins de bois est l'accessoire de sa demande initiale en indemnisation de celui-ci.
Par suite, cette demande du syndicat sera déclarée recevable.
Sur l'indexation du préjudice du syndicat
Moyens des parties
Le syndicat soutient que la somme globale octroyée au titre des désordres affectant, sans distinction, les rondins doit être actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01.
En réponse, la société SMA fait valoir que le syndicat ne peut solliciter, sur ce point, l'infirmation du jugement dont les termes sont fidèles à ses demandes.
La SMABTP relève que la demande du syndicat est mal fondée.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 1149 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable également en l'espèce, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, et sauf exception prévue par la loi, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé.
Aux termes de l'article 1792 du même code, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
Au cas d'espèce, le syndicat ayant droit à la réparation intégrale de son préjudice, que celui-ci soit soumis au régime légal de responsabilité ou à la responsabilité contractuelle de droit commun, il y a lieu d'accueillir la demande du syndicat en indexation de celui-ci à partir de son évaluation par l'expert judiciaire.
Dès lors, la cour, ajoutant au jugement, indexera sur l'indice BT01 les sommes allouées au syndicat au titre des rondins de clôture et de soutènement entre le 29 avril 2019, date du dépôt du rapport d'expertise, et le prononcé du jugement.
Sur sanction de la société SMA par le doublement du taux de l'intérêt légal
Moyens des parties
Le syndicat soutient que la responsabilité de la société SMA est engagée pour avoir proposé une offre d'indemnisation insuffisante qui n'a pas permis de remédier durablement aux désordres affectant les rondins.
En réponse, la société SMA fait valoir que la somme proposée pour réparer le désordre de nature décennale affectant les rondins de soutènement était largement suffisante.
Réponse de la cour
Selon l'article L. 242-1 du code des assurances, toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil. L'assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat. Lorsqu'il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l'assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d'indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. En cas d'acceptation, par l'assuré, de l'offre qui lui a été faite, le règlement de l'indemnité par l'assureur intervient dans un délai de quinze jours. Lorsque l'assureur ne respecte pas l'un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d'indemnité manifestement insuffisante, l'assuré peut, après l'avoir notifié à l'assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L'indemnité versée par l'assureur est alors majorée de plein droit d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal.
Au cas d'espèce, comme l'a exactement relevé le premier juge, le calcul de la première somme allouée par la société SMA était fondé sur le rapport d'un économiste de la construction, dont il n'est pas démontré le caractère insuffisant, et la seconde somme proposée par la société SMA et refusée par le syndicat est largement supérieure à celle retenue par l'expert au titre des rondins de soutènement, seul désordre de nature décennale.
Par suite, la demande du syndicat en doublement du taux de l'intérêt légal sera rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les frais du procès
Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En cause d'appel, la SMABTP, partie succombante à titre principal, sera condamnée aux dépens et à payer au syndicat la somme de 5 000 euros, au titre des frais irrépétibles.
Le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] en indexation de son préjudice relatif aux désordres affectant les rondins de bois ;
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Dit que les sommes allouées au [Adresse 17] [Adresse 10] des [Adresse 12] en réparation des désordres affectant les rondins de clôture et de soutènement seront indexées sur l'évolution de l'indice BT01 entre le 29 avril 2019 et le prononcé du jugement ;
Dit que, au titre des condamnations relatives aux rondins de clôture, la SMABTP peut opposer les franchises et plafonds prévues à la police assurance construction souscrite par la société Location matériel travaux publics ;
Condamne la SMABTP aux dépens d'appel ;
Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SMABTP à payer au [Adresse 17] [Adresse 11] la somme de 5 000 euros ; rejette les autres demandes.
La greffière, Le président de chambre,