CA Paris, Pôle 1 - ch. 11, 19 novembre 2025, n° 25/06362
PARIS
Autre
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 19 NOVEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06362 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMIOX
Décision déférée : ordonnance rendue le 14 novembre 2025, à 16h07, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
M. [V] [R] alias [H] [U] [O]
né le 18 mars 2005 à [Localité 1], de nationalité algérienne, se disant M. [V] [R]
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3
assisté de Me Amina Khaled Tamani, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DU VAL DE MARNE
représenté parMe Nicolas Suarez Pedroza , du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 14 novembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen d'irrecevabilité soulevé par M. [R] [V] alias [H] [U] [O], déclarant la requête préfet du Val de Marne recevable et la procédure régulière, rejetant le moyen au fond et ordonnant la deuxième prolongation de la rétention de M. [R] [V] alias [H] [U] [O] au centre de rétention administrative n°3 du [3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours à compter du 14 novembre 2025 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 17 novembre 2025, à 13h41, par M. [R] [V] alias [H] [U] [O] ;
- Vu le moyen soulevé d'office par la conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour portant sur la réitération de la rétention ;
- Vu les pièces produites le 19 novembre 2025 à 12h05 par le conseil du préfet ;
- Après avoir entendu les observations :
- par visioconférence, de M. [R] [V] alias [H] [U] [O], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [V] [R] alias [H] [U] [O], né le 18 mars 2005 à [Localité 1] (Algérie), a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 15 octobre 2025, sur la base d'un arrêté préfectoral portant OQTF ne date du 19 février 2024.
La mesure a été prolongée par décision du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] en date du 14 novembre 2025.
Monsieur [V] [R] alias [H] [U] [O] a interjeté appel de cette décision et demande à la cour de :
- Déclarer irrecevable la requête de la préfecture pour défaut de production d'un registre actualisé, l'incident ayant conduit à sa mise à l'écart n'étant pas mentionné sur le registre
- Constater l'absence de perspectives d'éloignement le concernant compte tenu des relations diplomatiques actuelles entre la France et l'Algérie
Le président d'audience a soulevé d'office et soumis au débat contradictoire la recevabilité de la requête de la préfecture et l'absence de pièce justificative utile permettant un contrôle de la réitération de la mesure de rétention de Monsieur [V] [R] alias [H] [U] [O].
Réponse de la cour
Sur la complétude du registre unique et la recevabilité de la requête de la préfecture
Il résulte de l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative, d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Aux termes de l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité. Il est constant que ce registre doit être "actualisé" pour être pertinent.
L'absence de production d'une copie actualisée du registre équivaut à l'absence de production du registre.
S'agissant en outre des informations devant être contenues dans le registre, il n'existe aucune liste ni dans la partie législative ni dans la partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile déclinant précisément ce que recouvrent les notions susvisées tenant aux « conditions de (') placement ou de (') maintien en rétention ».
En revanche, il peut être rappelé que l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative » (LOGICRA) en son article 2 dispose que :
« Le registre et le traitement mentionnés à l'article 1er enregistrent des données à caractère personnel et informations, figurant en annexe du présent arrêté, et relatives :
- à l'étranger placé en rétention administrative et, le cas échéant, aux enfants mineurs l'accompagnant;
- à la procédure administrative de placement en rétention administrative ;
- aux procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention ;
- à la fin de la rétention et à l'éloignement. »
Ce texte, opposable à l'administration, est clair, même s'il doit aussi être noté qu'il obéit à une autre finalité tenant au contenu du registre au regard des données autorisées à être traitées informatiquement.
En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu'il dispose des informations utiles au contrôle qu'il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l'administration, mais aussi que le registre a été renseigné afin de répondre au second objectif tenant au contrôle d'autres instances de la privation de liberté en cours, ce qui constitue également un droit pour la personne retenue.
En l'espèce, le registre concernant Monsieur [V] [R] alias [H] [U] [O] mentionne une mise à l'écart le 16 octobre 2025 entre 12h30 et 15h40, ainsi que le motif de celle-ci (trouble à l'ordre public). Ces mentions sont suffisantes au contrôle devant être opéré par le juge et complétées des divers procès-verbaux relatifs à l'incident ayant conduit à la mise à l'écart.
Le registre étant suffisamment actualisé, le moyen sera rejeté.
Sur la réitération de la rétention
Aux termes de l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité.
Il ne peut être suppléé à leur absence par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
L'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne fixe pas la liste des pièces justificatives utiles, lesquelles dépendent à la fois des différentes mesures dont l'étranger a fait l'objet, et de la nature de la prolongation sollicitée par le préfet.
En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu'il dispose des informations utiles au contrôle qu'il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l'administration.
Le 16 octobre 2025, le Conseil Constitutionnel a déclaré inconstitutionnel l'article L.741-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, décidant, par ailleurs de (considérant 18 et 19) : « Afin de faire cesser l'inconstitutionnalité constatée à compter de la publication de la présente décision, il y a lieu de juger que, jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi ou, au plus tard, jusqu'au 1er novembre 2026, il reviendra au magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d'un nouveau placement en rétention en vue de l'exécution d'une même décision d'éloignement, de contrôler si cette privation de liberté n'excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l'étranger a fait l'objet.
Par ailleurs, les mesures prises avant la publication de la présente décision en application de ces dispositions ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité. ».
Au regard de ce nouveau contrôle dont le Conseil constitutionnel a chargé le juge judiciaire, il appartient à l'administration de produire toutes pièces justificatives utiles permettant au juge d'exercer son office, et en cas de multiples placements en rétention sur la base d'une même OQTF, les précédentes décisions de placement en rétention qui, seules, permettent d'apprécier si la nouvelle privation de liberté n'excède pas la vigueur nécessaire
En l'espèce, il ressort de la lecture attentive de la procédure et notamment des auditions en garde à vue de Monsieur [V] [R] alias [H] [U] [O] qu'il a fait l'objet d'au moins deux placements en rétention sur la base de l'OQTF du 19 février 2024, point non contesté par la préfecture. Pour autant, aucune pièce n'est produite quant au(x) précédente(s) mesure(s) de privation de liberté, ne permettant au juge d'exercer son contrôle, étant précisé que la communication de pièces après la saisine du juge ne peut être acceptée que dès lors qu'il est démontré l'impossibilité de les adresser concomitamment à la saisine, ce qui n'est pas ici démontré.
Dans ces conditions, la requête sera déclarée irrecevable pour défaut de pièce justificative utile. La décision sera infirmée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS la décision du 14 novembre 2024,
Statuant à nouveau,
DÉCLARONS irrecevable la requête de la préfecture du Val de Marne
DISONS n'y avoir lieu à maintien en rétention de Monsieur [V] [R] alias [H] [U] [O]
ORDONNONS sa mise en liberté immédiate,
RAPPELLONS à Monsieur [V] [R] alias [H] [U] [O] qu'il a l'obligation de quitter le territoire national,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 19 novembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 19 NOVEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06362 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMIOX
Décision déférée : ordonnance rendue le 14 novembre 2025, à 16h07, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
M. [V] [R] alias [H] [U] [O]
né le 18 mars 2005 à [Localité 1], de nationalité algérienne, se disant M. [V] [R]
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3
assisté de Me Amina Khaled Tamani, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DU VAL DE MARNE
représenté parMe Nicolas Suarez Pedroza , du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 14 novembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen d'irrecevabilité soulevé par M. [R] [V] alias [H] [U] [O], déclarant la requête préfet du Val de Marne recevable et la procédure régulière, rejetant le moyen au fond et ordonnant la deuxième prolongation de la rétention de M. [R] [V] alias [H] [U] [O] au centre de rétention administrative n°3 du [3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours à compter du 14 novembre 2025 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 17 novembre 2025, à 13h41, par M. [R] [V] alias [H] [U] [O] ;
- Vu le moyen soulevé d'office par la conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour portant sur la réitération de la rétention ;
- Vu les pièces produites le 19 novembre 2025 à 12h05 par le conseil du préfet ;
- Après avoir entendu les observations :
- par visioconférence, de M. [R] [V] alias [H] [U] [O], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [V] [R] alias [H] [U] [O], né le 18 mars 2005 à [Localité 1] (Algérie), a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 15 octobre 2025, sur la base d'un arrêté préfectoral portant OQTF ne date du 19 février 2024.
La mesure a été prolongée par décision du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] en date du 14 novembre 2025.
Monsieur [V] [R] alias [H] [U] [O] a interjeté appel de cette décision et demande à la cour de :
- Déclarer irrecevable la requête de la préfecture pour défaut de production d'un registre actualisé, l'incident ayant conduit à sa mise à l'écart n'étant pas mentionné sur le registre
- Constater l'absence de perspectives d'éloignement le concernant compte tenu des relations diplomatiques actuelles entre la France et l'Algérie
Le président d'audience a soulevé d'office et soumis au débat contradictoire la recevabilité de la requête de la préfecture et l'absence de pièce justificative utile permettant un contrôle de la réitération de la mesure de rétention de Monsieur [V] [R] alias [H] [U] [O].
Réponse de la cour
Sur la complétude du registre unique et la recevabilité de la requête de la préfecture
Il résulte de l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative, d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Aux termes de l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité. Il est constant que ce registre doit être "actualisé" pour être pertinent.
L'absence de production d'une copie actualisée du registre équivaut à l'absence de production du registre.
S'agissant en outre des informations devant être contenues dans le registre, il n'existe aucune liste ni dans la partie législative ni dans la partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile déclinant précisément ce que recouvrent les notions susvisées tenant aux « conditions de (') placement ou de (') maintien en rétention ».
En revanche, il peut être rappelé que l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative » (LOGICRA) en son article 2 dispose que :
« Le registre et le traitement mentionnés à l'article 1er enregistrent des données à caractère personnel et informations, figurant en annexe du présent arrêté, et relatives :
- à l'étranger placé en rétention administrative et, le cas échéant, aux enfants mineurs l'accompagnant;
- à la procédure administrative de placement en rétention administrative ;
- aux procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention ;
- à la fin de la rétention et à l'éloignement. »
Ce texte, opposable à l'administration, est clair, même s'il doit aussi être noté qu'il obéit à une autre finalité tenant au contenu du registre au regard des données autorisées à être traitées informatiquement.
En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu'il dispose des informations utiles au contrôle qu'il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l'administration, mais aussi que le registre a été renseigné afin de répondre au second objectif tenant au contrôle d'autres instances de la privation de liberté en cours, ce qui constitue également un droit pour la personne retenue.
En l'espèce, le registre concernant Monsieur [V] [R] alias [H] [U] [O] mentionne une mise à l'écart le 16 octobre 2025 entre 12h30 et 15h40, ainsi que le motif de celle-ci (trouble à l'ordre public). Ces mentions sont suffisantes au contrôle devant être opéré par le juge et complétées des divers procès-verbaux relatifs à l'incident ayant conduit à la mise à l'écart.
Le registre étant suffisamment actualisé, le moyen sera rejeté.
Sur la réitération de la rétention
Aux termes de l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité.
Il ne peut être suppléé à leur absence par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
L'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne fixe pas la liste des pièces justificatives utiles, lesquelles dépendent à la fois des différentes mesures dont l'étranger a fait l'objet, et de la nature de la prolongation sollicitée par le préfet.
En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu'il dispose des informations utiles au contrôle qu'il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l'administration.
Le 16 octobre 2025, le Conseil Constitutionnel a déclaré inconstitutionnel l'article L.741-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, décidant, par ailleurs de (considérant 18 et 19) : « Afin de faire cesser l'inconstitutionnalité constatée à compter de la publication de la présente décision, il y a lieu de juger que, jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi ou, au plus tard, jusqu'au 1er novembre 2026, il reviendra au magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d'un nouveau placement en rétention en vue de l'exécution d'une même décision d'éloignement, de contrôler si cette privation de liberté n'excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l'étranger a fait l'objet.
Par ailleurs, les mesures prises avant la publication de la présente décision en application de ces dispositions ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité. ».
Au regard de ce nouveau contrôle dont le Conseil constitutionnel a chargé le juge judiciaire, il appartient à l'administration de produire toutes pièces justificatives utiles permettant au juge d'exercer son office, et en cas de multiples placements en rétention sur la base d'une même OQTF, les précédentes décisions de placement en rétention qui, seules, permettent d'apprécier si la nouvelle privation de liberté n'excède pas la vigueur nécessaire
En l'espèce, il ressort de la lecture attentive de la procédure et notamment des auditions en garde à vue de Monsieur [V] [R] alias [H] [U] [O] qu'il a fait l'objet d'au moins deux placements en rétention sur la base de l'OQTF du 19 février 2024, point non contesté par la préfecture. Pour autant, aucune pièce n'est produite quant au(x) précédente(s) mesure(s) de privation de liberté, ne permettant au juge d'exercer son contrôle, étant précisé que la communication de pièces après la saisine du juge ne peut être acceptée que dès lors qu'il est démontré l'impossibilité de les adresser concomitamment à la saisine, ce qui n'est pas ici démontré.
Dans ces conditions, la requête sera déclarée irrecevable pour défaut de pièce justificative utile. La décision sera infirmée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS la décision du 14 novembre 2024,
Statuant à nouveau,
DÉCLARONS irrecevable la requête de la préfecture du Val de Marne
DISONS n'y avoir lieu à maintien en rétention de Monsieur [V] [R] alias [H] [U] [O]
ORDONNONS sa mise en liberté immédiate,
RAPPELLONS à Monsieur [V] [R] alias [H] [U] [O] qu'il a l'obligation de quitter le territoire national,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 19 novembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé