CA Paris, Pôle 1 - ch. 11, 19 novembre 2025, n° 25/06374
PARIS
Autre
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 19 NOVEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06374 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMIRD
Décision déférée : ordonnance rendue le 15 novembre 2025, à 18h28, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
M. [J] [F] [X] [A]
né le 22 mai 2006 à [Localité 6], de nationalité colombienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 5] 1
assisté de Me Salim Djebri, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris
et de M. [N] [S], interprète en espagnol tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Nicolas Suarez Pedroza du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de- Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu l'ordonnance du 15 novembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les exceptions de nullités soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de M. [J] [F] [X] [A] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours, soit jusqu'au 11 décembre 2025 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 17 novembre 2025, à 18h16, par M. [J] [F] [X] [A] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [J] [F] [X] [A], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [J] [F] [X] [A], né le 22 mai 2006 à [Localité 6] (Colombie) a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 11 novembre 2025, sur la base d'un arrêté préfectoral portant OQTF en date du même jour, et suite à un maintien en zone d'attente aéroportuaire.
La mesure a été prolongée par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 5] le 15 novembre 2025.
Monsieur [J] [F] [X] [A] a interjeté appel et demande à la cour de :
- Déclarer irrecevable la requête de la préfecture pour défaut de traduction de l'ordonnance du 03 novembre 2025, pièce justificative utile et défaut d'actualisation du registre (absence de mention du recours exercé contre l'OQTF)
- Infirmer l'ordonnance critiquée et l'assigner à résidence à [Localité 3], avec ses deux parents eux même libérés du centre de rétention administrative
Réponse de la cour
Sur la recevabilité de la requête de la préfecture
Aux termes de l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité. Il est constant que ce registre doit être "actualisé" pour être pertinent. Sont considérés comme étant des pièces justificatives utiles, les éléments nécessaires à l'appréciation par le juge judiciaire des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
- Sur le défaut de traduction de l'ordonnance du 03 novembre 2025, pièce justificative utile
Ainsi que l'a justement retenu le premier juge, l'ordonnance du 03 novembre 2025 est relative à la procédure de maintien en zone d'attente aéroportuaire, est sans incidence sur la régularité de la procédure de rétention administrative et ne peut être considérée comme une pièce justificative utile.
Le moyen sera rejeté et la décision confirmée sur ce point.
- Sur le défaut d'actualisation du registre
L'absence de production d'une copie actualisée du registre équivaut à l'absence de production du registre.
S'agissant des informations devant être contenues dans le registre, il n'existe aucune liste ni dans la partie législative ni dans la partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile déclinant précisément ce que recouvrent les notions susvisées tenant aux " conditions de (') placement ou de (') maintien en rétention ".
En revanche, il peut être rappelé que l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative " (LOGICRA) en son article 2 dispose que :
" Le registre et le traitement mentionnés à l'article 1er enregistrent des données à caractère personnel et informations, figurant en annexe du présent arrêté, et relatives :
- à l'étranger placé en rétention administrative et, le cas échéant, aux enfants mineurs l'accompagnant;
- à la procédure administrative de placement en rétention administrative ;
- aux procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention ;
- à la fin de la rétention et à l'éloignement. "
et son annexe (données à caractère personnel et informations enregistrées dans les traitements) en son III 1° prévoit que figurent " Concernant les procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention :
Contentieux administratif : type de recours, juridiction saisie, date et heure de l'audience, décision, appel ".
Ce texte, opposable à l'administration, est clair, même s'il doit aussi être noté qu'il obéit à une autre finalité tenant au contenu du registre au regard des données autorisées à être traitées informatiquement.
En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu'il dispose des informations utiles au contrôle qu'il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l'administration, mais aussi que le registre a été renseigné afin de répondre au second objectif tenant au contrôle d'autres instances de la privation de liberté en cours, ce qui constitue également un droit pour la personne retenue.
En l'espèce, s'il n'est mentionné aucun recours contre l'OQTF sur le registre, il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'un tel recours aurait été exercé.
Dans ces conditions, le registre est complet, le moyen sera rejeté et la décision confirmée sur ce point.
Sur le droit à alimentation en garde à vue
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005).
Il résulte des articles 63-5 et 64 du code de procédure pénale que la garde à vue doit s'exécuter dans des conditions assurant le respect de la dignité de la personne et que des procès-verbaux mentionnent les heures auxquelles la personne placée en garde à vue a pu s'alimenter. L'OPJ doit mentionner les demandes faites et les suites qui y ont été réservées. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.
En l'espèce, il ressort du procès-verbal de fin de garde à vue qu'il a été proposé trois repas à Monsieur [J] [F] [X] [A] sur le temps de sa garde à vue. Le moyen tenant à un défaut d'alimentation sera donc écarté et la décision confirmée sur ce point.
Sur le fond et la demande d'assignation à résidence
En vertu de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
" L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. ".
L'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce par ailleurs que :
" Le magistrat du siège peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. ".
En l'espèce, il n'est pas contesté que Monsieur [J] [F] [X] [A] est en possession d'un passeport en cours de validité et remis à l'administration.
Il justifie par ailleurs disposer d'un hébergement chez un tiers qui héberge également ses parents depuis leur sortie de rétention et leur placement sous assignation à résidence.
Ce faisant Monsieur [J] [F] [X] [A] justifie de garanties de représentation suffisantes pour permettre une assignation à résidence.
En conséquence, la décision du juge des libertés et de la détention de [Localité 5] sera confirmée en ce qu'elle a déclaré la requête de l'administration recevable, mais infirmée pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance sauf en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative et rejeté la demande d'assignation à résidence de Monsieur [J] [F] [X] [A].
Statuant à nouveau,
REJETONS la demande de prolongation de la mesure de rétention,
ORDONNONS l'assignation à résidence de Monsieur [J] [F] [X] [A] à l'adresse suivante Chez Monsieur [K] [R] - [Adresse 1],
DISONS que cette assignation à résidence est assortie d'une obligation de présentation quotidienne aux jours et heures indiqués par l'officier de police judiciaire à la brigade de gendarmerie de [Localité 4], [Adresse 2] en application de l'article L. 743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
RAPPELONS que le manquement aux prescriptions liées à cette assignation est sanctionné dans les conditions prévues à l'article L. 824-4 du même code,
RAPPELONS à Monsieur [J] [F] [X] [A] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 5] le 19 novembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'interprète
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 19 NOVEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06374 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMIRD
Décision déférée : ordonnance rendue le 15 novembre 2025, à 18h28, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
M. [J] [F] [X] [A]
né le 22 mai 2006 à [Localité 6], de nationalité colombienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 5] 1
assisté de Me Salim Djebri, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris
et de M. [N] [S], interprète en espagnol tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Nicolas Suarez Pedroza du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de- Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu l'ordonnance du 15 novembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les exceptions de nullités soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de M. [J] [F] [X] [A] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours, soit jusqu'au 11 décembre 2025 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 17 novembre 2025, à 18h16, par M. [J] [F] [X] [A] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [J] [F] [X] [A], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [J] [F] [X] [A], né le 22 mai 2006 à [Localité 6] (Colombie) a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 11 novembre 2025, sur la base d'un arrêté préfectoral portant OQTF en date du même jour, et suite à un maintien en zone d'attente aéroportuaire.
La mesure a été prolongée par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 5] le 15 novembre 2025.
Monsieur [J] [F] [X] [A] a interjeté appel et demande à la cour de :
- Déclarer irrecevable la requête de la préfecture pour défaut de traduction de l'ordonnance du 03 novembre 2025, pièce justificative utile et défaut d'actualisation du registre (absence de mention du recours exercé contre l'OQTF)
- Infirmer l'ordonnance critiquée et l'assigner à résidence à [Localité 3], avec ses deux parents eux même libérés du centre de rétention administrative
Réponse de la cour
Sur la recevabilité de la requête de la préfecture
Aux termes de l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité. Il est constant que ce registre doit être "actualisé" pour être pertinent. Sont considérés comme étant des pièces justificatives utiles, les éléments nécessaires à l'appréciation par le juge judiciaire des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
- Sur le défaut de traduction de l'ordonnance du 03 novembre 2025, pièce justificative utile
Ainsi que l'a justement retenu le premier juge, l'ordonnance du 03 novembre 2025 est relative à la procédure de maintien en zone d'attente aéroportuaire, est sans incidence sur la régularité de la procédure de rétention administrative et ne peut être considérée comme une pièce justificative utile.
Le moyen sera rejeté et la décision confirmée sur ce point.
- Sur le défaut d'actualisation du registre
L'absence de production d'une copie actualisée du registre équivaut à l'absence de production du registre.
S'agissant des informations devant être contenues dans le registre, il n'existe aucune liste ni dans la partie législative ni dans la partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile déclinant précisément ce que recouvrent les notions susvisées tenant aux " conditions de (') placement ou de (') maintien en rétention ".
En revanche, il peut être rappelé que l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative " (LOGICRA) en son article 2 dispose que :
" Le registre et le traitement mentionnés à l'article 1er enregistrent des données à caractère personnel et informations, figurant en annexe du présent arrêté, et relatives :
- à l'étranger placé en rétention administrative et, le cas échéant, aux enfants mineurs l'accompagnant;
- à la procédure administrative de placement en rétention administrative ;
- aux procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention ;
- à la fin de la rétention et à l'éloignement. "
et son annexe (données à caractère personnel et informations enregistrées dans les traitements) en son III 1° prévoit que figurent " Concernant les procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention :
Contentieux administratif : type de recours, juridiction saisie, date et heure de l'audience, décision, appel ".
Ce texte, opposable à l'administration, est clair, même s'il doit aussi être noté qu'il obéit à une autre finalité tenant au contenu du registre au regard des données autorisées à être traitées informatiquement.
En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu'il dispose des informations utiles au contrôle qu'il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l'administration, mais aussi que le registre a été renseigné afin de répondre au second objectif tenant au contrôle d'autres instances de la privation de liberté en cours, ce qui constitue également un droit pour la personne retenue.
En l'espèce, s'il n'est mentionné aucun recours contre l'OQTF sur le registre, il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'un tel recours aurait été exercé.
Dans ces conditions, le registre est complet, le moyen sera rejeté et la décision confirmée sur ce point.
Sur le droit à alimentation en garde à vue
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005).
Il résulte des articles 63-5 et 64 du code de procédure pénale que la garde à vue doit s'exécuter dans des conditions assurant le respect de la dignité de la personne et que des procès-verbaux mentionnent les heures auxquelles la personne placée en garde à vue a pu s'alimenter. L'OPJ doit mentionner les demandes faites et les suites qui y ont été réservées. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.
En l'espèce, il ressort du procès-verbal de fin de garde à vue qu'il a été proposé trois repas à Monsieur [J] [F] [X] [A] sur le temps de sa garde à vue. Le moyen tenant à un défaut d'alimentation sera donc écarté et la décision confirmée sur ce point.
Sur le fond et la demande d'assignation à résidence
En vertu de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
" L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. ".
L'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce par ailleurs que :
" Le magistrat du siège peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. ".
En l'espèce, il n'est pas contesté que Monsieur [J] [F] [X] [A] est en possession d'un passeport en cours de validité et remis à l'administration.
Il justifie par ailleurs disposer d'un hébergement chez un tiers qui héberge également ses parents depuis leur sortie de rétention et leur placement sous assignation à résidence.
Ce faisant Monsieur [J] [F] [X] [A] justifie de garanties de représentation suffisantes pour permettre une assignation à résidence.
En conséquence, la décision du juge des libertés et de la détention de [Localité 5] sera confirmée en ce qu'elle a déclaré la requête de l'administration recevable, mais infirmée pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance sauf en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative et rejeté la demande d'assignation à résidence de Monsieur [J] [F] [X] [A].
Statuant à nouveau,
REJETONS la demande de prolongation de la mesure de rétention,
ORDONNONS l'assignation à résidence de Monsieur [J] [F] [X] [A] à l'adresse suivante Chez Monsieur [K] [R] - [Adresse 1],
DISONS que cette assignation à résidence est assortie d'une obligation de présentation quotidienne aux jours et heures indiqués par l'officier de police judiciaire à la brigade de gendarmerie de [Localité 4], [Adresse 2] en application de l'article L. 743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
RAPPELONS que le manquement aux prescriptions liées à cette assignation est sanctionné dans les conditions prévues à l'article L. 824-4 du même code,
RAPPELONS à Monsieur [J] [F] [X] [A] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 5] le 19 novembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'interprète