Cass. com., 9 avril 2013, n° 12-17.891
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Espel
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Jean X... a constitué, pour l'acquisition du terrain et des bâtiments abritant la scierie Bouvet grand rivière, la SCI Au Bois de Sapois (la SCI), et, pour l'acquisition du fonds de commerce de cette scierie, la société Scierie Bouvet Champagnole (la SBC) ; que, pour financer cette opération, deux prêts de 200 000 euros chacun ont été consentis à la SCI, l'un par la société caisse de Crédit agricole de Franche-Comté (la caisse), l'autre par la société Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine (CIAL) ; que M. X..., gérant de ces sociétés (la caution), s'est rendu caution à concurrence de 14 400 euros de chacun des prêts ; que, les échéances des prêts ayant cessé d'être réglées, la caisse a fait signifier un commandement valant saisie-vente à la caution, qui en a contesté la validité devant le juge de l'exécution et a recherché sa responsabilité ;
Sur le second moyen :
Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 341-4 du code de la consommation ;
Attendu que, pour rejeter la demande de la caution fondée sur la disproportion de son engagement au regard de ses capacités financières, l'arrêt relève qu'elle s'était antérieurement rendue caution, en faveur de la caisse, des engagements de la SBC, à concurrence de 125 000 euros et, concomitamment, des dettes de la SCI envers le CIAL à hauteur de 14 400 euros, ainsi que de celles de la SCB envers la caisse et le CIAL, à concurrence de 71 500 euros et de 30 000 euros respectivement ; qu'il retient que si le montant cumulé de ces cautionnements atteignait la somme de 255 300 euros et si les actes souscrits le 30 mai 2007 en garantie des engagements de la SBC, pour un montant total de 101 500 euros, pouvaient sembler disproportionnés aux revenus et biens de la caution, les deux cautionnements de 14 400 euros garantissant les crédits consentis à la SCI n'étaient en revanche pas disproportionnés, même en tenant compte du cautionnement de 125 000 euros antérieurement souscrit ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que pour apprécier le caractère manifestement disproportionné du cautionnement, il doit être tenu compte de l'ensemble des engagements souscrits par la caution au jour de la fourniture de ce cautionnement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon, autrement composée ;
Condamne la caisse de Crédit agricole de Franche-Comté aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille treize.