Cass. com., 25 septembre 2019, n° 18-14.108
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Rémery
Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :
Vu l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par un acte du 31 août 2011, la société Crédit coopératif (la banque) a consenti à la société 2BD (la société) un prêt, pour le remboursement duquel son gérant, M. I..., s'était rendu caution par un acte du 1er juillet 2011 ; que la société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a assigné en paiement la caution, qui a invoqué la disproportion manifeste de son engagement à ses biens et revenus ;
Attendu que pour dire que la banque était déchue de son droit de se prévaloir du cautionnement, l'arrêt, après avoir relevé qu'il ressortait de la fiche patrimoniale signée par M. I... que son engagement de caution souscrit à hauteur de 60 000 euros était manifestement disproportionné à ses revenus annuels d'un montant de 21 600 euros, à défaut de toute autre mention de biens immobiliers ou mobiliers, et que la banque soutient que la valeur du fonds de commerce ainsi que des fonds propres, et les parts sociales de la société Daloptic, créée par M. I..., peuvent être valorisées à la somme de 66 000 euros a minima, au jour de la signature de l'acte de cautionnement, retient que si M. I..., associé unique de la société Daloptic, a apporté 20 000 euros, cette société a bénéficié en novembre 2008 d'un accord de la Socorec pour un prêt participatif de 62 000 euros, d'une durée de sept ans, pour lequel M. I... s'est rendu caution à hauteur de 37 200 euros et d'un prêt classique d'un montant de 163 000 euros, sur une durée identique, pour lequel il s'est rendu caution à hauteur de 40 750 euros, qu'au titre des garanties, outre les cautions, un nantissement de premier rang a été pris sur le fonds de commerce devant être acquis, qu'au titre des conditions communes aux deux concours, il devait être justifié de la réalisation d'un apport de 62 000 euros dont 20 000 euros en capital et 42 000 euros en comptes courants d'associés, avec engagement du maintien des fonds propres y compris les comptes courants d'associés pendant toute la durée du cautionnement ; qu'il en déduit que la banque ne peut pas se prévaloir, au-delà des mentions de la fiche patrimoniale, de la valeur du fonds de commerce exploité par une société dans laquelle M. I... détient des parts ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la caution n'avait pas dissimulé à la banque les emprunts contractés antérieurement par M. I... ainsi que les autres engagements de garantie souscrits par celui-ci, tous éléments qu'elle a retenus pour établir l'existence d'une disproportion manifeste, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne M. I... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Crédit coopératif la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille dix-neuf.