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Décisions

Cass. com., 26 février 2020, n° 18-16.243

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mouillard

Rapporteur :

Graff-Daudret

Cass. com. n° 18-16.243

25 février 2020

Attendu, selon les arrêts attaqués, que par des actes des 13 mai 2014 et 13 juillet 2014, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne (la banque) a consenti à la société Les Films du Tétras (la société) deux prêts, garantis par le cautionnement solidaire de M. et Mme A... ; que la société ayant été mise en redressement judiciaire le 15 novembre 2005, puis en liquidation judiciaire le 11 juillet 2006, la banque a assigné en paiement les cautions, qui ont opposé la disproportion manifeste de leurs engagements à leurs biens et revenus ;

Sur les premier, deuxième et quatrième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le troisième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :

Vu l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 ;

Attendu que pour rejeter les demandes de M. et Mme A... tendant à voir constater le caractère manifestement disproportionné de leurs engagements de caution et les condamner à paiement, l'arrêt rectifié du 7 novembre 2017 retient que la banque produit une fiche de « renseignements caution » du 17 juin 2003, signée par M. et Mme A..., qui ont déclaré posséder des biens immobiliers pour des valeurs de 230 000 euros et 68 000 euros, sans charges hypothécaires, et une assurance-vie, qu'ils n'ont pas déclaré de dettes dans le tableau des engagements en cours et que les cautions ne sauraient reprocher à la banque de ne pas avoir considéré leur endettement au moment de leur engagement dont il font état à ce jour, quand eux-mêmes ne l'ont pas déclaré lorsque le prêt a été demandé ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la disproportion manifeste des engagements des cautions ne résultait pas d'un prêt de 45 700 euros que la banque leur avait accordé le 17 octobre 2002, auquel devait s'ajouter le montant de deux cautionnements consentis à son profit en octobre 2003 pour 69 800 euros et 11 000 euros ainsi que le montant de huit crédits à la consommation atteignant un total de 82 039 euros, crédits dont M. et Mme A... faisaient valoir qu'ils les remboursaient au moyen de mensualités de 1 291,82 euros chacune et qui, prélevées sur un compte tenu par la banque, auraient dû alerter celle-ci sur l'existence d'un endettement antérieur, même en l'absence de déclaration sur la fiche de renseignements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne solidairement M. et Mme A... à payer, en qualité de cautions, à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne 1°) Au titre de l'ouverture de crédit n° [...] de 26 000 euros : la somme de 29 302,93 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2006, date de la première mise en demeure, et la somme de 2 930,29 euros au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2006 dans la limite de leur engagement de caution de 33 800 euros, et 2°) Au titre du prêt à court terme professionnel n° [...] de 30 500,00 euros : la somme de 28 378,77 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2007, date de la première mise en demeure, et la somme de 2 837,87 euros au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2007 dans la limite de leur engagement de caution de 39 650 euros, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 7 novembre 2017 rectifié le 29 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne Bourgogne aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. et Mme A... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt.

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