Cass. 3e civ., 20 octobre 2016, n° 81-15.976
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Chauvin
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 18 février 2015), que, le 30 octobre 2002, la Mutuelle des compagnons passants couvreurs du devoir du tour de France, aux droits de laquelle se trouve la Mutuelle EOVI-MUTUELLE MCD (la Mutuelle MCD), a donné à bail en renouvellement à M. et Mme X... un local commercial ; que, le 28 février 2011, M. et Mme X... ont cédé leur fonds de commerce à l'EURL Chauss'mini maxi et signifié la cession au bailleur ; que, le 24 mars 2011, la Mutuelle MCD a notifié aux locataires un commandement visant la clause résolutoire ; que, le 23 janvier 2012, M. et Mme X... ont assigné la Mutuelle MCD et la société Chauss'mini maxi en nullité du commandement ; que, le 31 janvier suivant, celle-ci a assigné la Mutuelle MCD en constatation de la conclusion d'un nouveau bail à son profit ;
Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième, quatrième et sixième branches :
Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article L. 145-41 du code commerce ;
Attendu que, pour refuser de déclarer acquise la clause résolutoire, l'arrêt retient que la seule violation de la clause de concours du bailleur à l'acte de cession ne constitue pas une faute grave justifiant que la résiliation soit constatée par l'effet de la clause résolutoire visée dans le commandement du 24 mars 2011 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la convention écartait l'appréciation judiciaire de la gravité des faits visés en stipulant une clause de résiliation de plein droit dont la nullité n'était pas invoquée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les troisième et cinquième branches du moyen, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la Mutuelle EOVI-MCD de sa demande en acquisition de la clause résolutoire par l'effet du commandement du 24 mars 2011, l'arrêt rendu le 18 février 2015 (RG n° 14/ 00055), entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille seize.