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Décisions

Cass. com., 26 juin 2007, n° 06-10.766

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

TRICOT

Cass. com. n° 06-10.766

25 juin 2007

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 13 décembre 2005), que la société Générale de banque, devenue la société Fortis banque (la banque), a consenti à M. et Mme X... un prêt ; que la société civile immobilière du Vasse (la SCI) s'est portée caution hypothécaire pour le remboursement de cette dette ; qu'à la suite de la défaillance des emprunteurs, la banque a engagé une procédure de saisie immobilière à l'encontre de la SCI ; que celle-ci a demandé, notamment, l'annulation du cautionnement ;

Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :

Attendu la SCI fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'incident de saisie immobilière et ordonné le maintien des poursuites engagées sur commandement de saisie immobilière alors, selon le moyen :

1 / qu'en se déterminant comme elle l'a fait, après avoir pourtant relevé que le cautionnement hypothécaire souscrit par la SCI du Vasse avait pour objet de garantir le remboursement d'un prêt immobilier soumis aux dispositions du droit de la consommation, ce dont il résultait nécessairement que l'obligation garantie ne correspondait pas à une dette sociale, mais à une dette personnelle de M. et Mme X..., associés majoritaires de la société caution, et que la garantie litigieuse ne pouvait dès lors constituer un acte entrant dans l'objet social, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient et violé l'article 1849 du code civil ;

2 / qu'un bien échappe à la disposition des dirigeants sociaux lorsqu'il est statutairement désigné comme l'objet de la société ;

qu'en estimant que le cautionnement réel litigieux était conforme à l'objet social de la SCI du Vasse, après avoir pourtant relevé que cette dernière avait été créée le 4 mars 1982 plus spécialement pour acquérir un appartement et ses dépendances à Annecy, selon acte notarié du 17 mars 1982 et que ce sont les biens acquis par l'intermédiaire de cette SCI qui ont fait l'objet du cautionnement hypothécaire, ce dont il résultait que cette garantie était susceptible d'anéantir la totalité du patrimoine social de la caution et qu'elle ne pouvait, par cela même, constituer un acte entrant dans son objet social, sauf modification préalable des statuts par l'ensemble des associés, la cour d'appel n'a derechef pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient et une nouvelle fois violé l'article 1849 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que le cautionnement consenti vise à garantir un prêt accordé à M. et Mme X..., titulaires chacun de 35 % des parts, leur fille possédant les 30 % de parts restant, que ce prêt devait servir en partie au remboursement intégral d'engagements contractés par la SCI, créée pour l'acquisition d'un bien immobilier, ce dont il résultait qu'à supposer que le cautionnement donné par la SCI n'entre pas directement dans son objet social, celui-ci était néanmoins valable en présence de la communauté d'intérêts ainsi caractérisée ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations souveraines, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le moyen unique, pris en ses troisième, quatrième et cinquième branches :

Attendu que la SCI fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen :

1 / que ne saurait être réputé conforme à l'intérêt social le cautionnement réel donné par une société sans contrepartie immédiate ;

qu'en se bornant à relever, pour caractériser la communauté d'intérêts qui existait selon elle entre la société caution et le débiteur principal, qu'une partie du prêt consenti à ses associés devait servir au remboursement intégral d'engagements contractés par la SCI du Vasse, ce dont il s'évinçait, tout à la fois, que le cautionnement litigieux était en partie désintéressé et que la contrepartie qu'il comportait pour la caution n'était qu'indirecte, la cour d'appel a violé les articles 1832 et 1848 du code civil ;

2 / qu'une société n'est pas engagée par un cautionnement réel ayant pour conséquence d'anéantir la totalité de son patrimoine ;

qu'en estimant que le cautionnement litigieux était conforme à l'intérêt social de la SCI du Vasse, après avoir pourtant relevé que cette dernière avait été constituée en 1982 pour acquérir l'immeuble hypothéqué, ce dont il résultait que ce cautionnement était susceptible d'anéantir la totalité du patrimoine social et qu'il ne pouvait, par cela même, constituer un acte conforme à son intérêt social, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient et une nouvelle fois violé les articles 1832 et 1848 du code civil ;

3 / qu'ayant relevé que la SCI du Vasse avait été créée le 4 mars 1982 plus spécialement pour acquérir un appartement et ses dépendances à Annecy, selon acte notarié du 17 mars 1982 et que ce sont les biens acquis par l'intermédiaire de cette SCI qui ont fait l'objet du cautionnement hypothécaire la cour d'appel ne pouvait admettre que ce cautionnement était conforme à l'intérêt social de la SCI du Vasse sans rechercher si, eu égard à son assiette, cet acte ne pouvait avoir pour conséquence d'anéantir le patrimoine de la caution ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et privé sa décision de base légale au regard des articles 1832 et 1848 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la SCI avait intérêt à la souscription du prêt qui devait servir au remboursement intégral de ses engagements, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI du Vasse aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Fortis banque la somme de 2 000 euros ;

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