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Décisions

Cass. 3e civ., 15 septembre 2015, n° 14-21.348

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Terrier

Cass. 3e civ. n° 14-21.348

14 septembre 2015

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 avril 2014), que la société Hunt & Palmer voyages, agence de voyages ayant souscrit une garantie financière obligatoire auprès de l'Association professionnelles de solidarité du tourisme (l'APST), a fourni une caution de la société civile immobilière HPMN (la SCI) qui a effectué, le 13 novembre 2008, un virement bancaire de 200 000 euros au bénéfice de l'APST ; que la société Hunt & Palmer voyages et la SCI ont été placées en liquidation judiciaire et M. Y... a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire pour les deux sociétés ; que l'APST a déclaré au passif de la liquidation judiciaire de la SCI une créance de 92 322 euros, contestée par M. Y... qui l'a assignée en annulation de la caution ;

Sur moyen unique :

Attendu que l'APST fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande et de la condamner à payer à M. Y..., ès qualités, la somme en principal de 200 000 euros, alors, selon le moyen :

1°/ que même lorsque le cautionnement donné par une société n'entre pas directement dans son objet social, ce cautionnement est néanmoins valable lorsqu'il existe une communauté d'intérêts entre cette société et la société cautionnée ; que le cautionnement ainsi rattaché indirectement à l'objet social est valable quand bien même il n'a pas été autorisé par l'unanimité des associés ; que l'existence d'une communauté d'intérêts entre sociétés résulte notamment de ce qu'elles ont des dirigeants et des associés communs et qu'elles entretiennent des rapports contractuels étroits en sorte que chacune a intérêt à la pérennité de l'autre ; qu'en l'espèce, l'APST rappelait dans ses écritures « l'existence d'un dirigeant, d'associés et d'un siège communs entre la SCI HPMN et l'agence Hunt & Palmer voyages » et « l'existence de rapports contractuels étroits entre la SCI HPMN et la société Hunt & Palmer voyages » établissant l'intérêt commun des sociétés ; qu'en retenant pourtant que le cautionnement consenti par la SCI HPMN ne se rattachait pas directement à l'objet social, en sorte qu'il devait « pour être valable, résulter du consentement unanime des associés », sans rechercher, comme elle était pourtant invitée à le faire, si l'existence d'une communauté d'intérêts entre société cautionnée et société caution n'établissait pas la conformité de l'engagement à l'objet social, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1849 du code civil ;

2°/ qu'est conforme à l'intérêt social le cautionnement donné par une société à une société du même groupe lorsque son patrimoine social, au moment où la caution est appelée, lui permet de faire face à son engagement ; qu'en l'espèce, le patrimoine social de la société HPMN lui permettait de faire face à son engagement, ce que la cour d'appel a elle-même constaté en relevant « que la SCI HPMN dispos ait d'une trésorerie suffisante lorsque l'APST a appelé la somme de 200 000 euros » et « que sa liquidation judiciaire a été ouverte trois ans après celle de la société cautionnée » ; qu'en annulant pourtant le cautionnement consenti par la SCI HPMN au prétexte qu'« à défaut de proportionnalité entre l'engagement souscrit et l'avantage retiré, en cautionnant la société Hunt & Palmer voyages, la SCI HPMN était conduite à agir contre son intérêt », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1849 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la caution donnée par la SCI, propriétaire d'un immeuble dont une partie était donnée en location à la société Hunt & Palmer voyages ayant une activité d'agence de voyages, n'entrait pas dans l'objet social de la SCI et que l'engagement de caution solidaire souscrit à hauteur de 440 000 euros au profit de l'APST avait été signé par le seul gérant, sans vote des associés qui avaient fait observer que celui-ci avait dépassé ses pouvoirs, et retenu souverainement qu'à défaut de proportionnalité entre l'engagement souscrit et l'avantage retiré en cautionnant la société Hunt & Palmer voyages, la SCI était conduite à agir contre son intérêt, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, en a déduit à bon droit que le cautionnement donné par la SCI devait être annulé ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Association professionnelle de solidarité du tourisme aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille quinze.

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