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Décisions

Cass. com., 14 février 2018, n° 16-19.762

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mouillard

Cass. com. n° 16-19.762

13 février 2018

Sur le premier moyen :

Vu les articles 1852 et 1854 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société civile immobilière Rue de la Ré a affecté en garantie hypothécaire d'un prêt consenti par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Martinique (la banque) à la société Abeille distribution un bien immobilier lui appartenant ; que, la société Abeille distribution ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière à la société Rue de la Ré et l'a assignée aux fins de vente forcée du bien ; que la société Rue de la Ré a opposé la nullité de son engagement ;

Attendu que pour fixer la créance de la banque à une certaine somme et ordonner la vente forcée du bien appartenant à la société Rue de la Ré, l'arrêt retient que le cautionnement hypothécaire consenti par celle-ci en garantie de la dette de la société Abeille distribution résulte de la délibération unanime des associés de la société Rue de la Ré, qu'il existe une communauté d'intérêts entre les deux sociétés, toutes deux appartenant au même groupe familial et qu' il est démontré que l'acte litigieux n'était pas contraire à l'intérêt de la société Rue de la Ré, puisque répondant spécifiquement à son objet social, la société ayant vocation à exploiter par bail ou tout autre moyen l'immeuble servant de siège social à la société Abeille distribution ;

Qu'en se déterminant par ces seuls motifs, impropres à caractériser la conformité à l'intérêt social d'une garantie prise sur l'immeuble dont la société garante faisait valoir, sans être démentie, qu'il constituait tout son patrimoine immobilier et qu'elle ne tirait aucune contrepartie de l'opération, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre ;

Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Rue de la Ré la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-huit.

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