Cass. 1re civ., 31 janvier 2006, n° 03-10.149
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
PLUYETTE
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que M. X... et Mme Le Y... se sont mariés le 19 avril 1969 ; que Mme Le Y... a donné naissance, le 4 décembre 1969, à une fille prénommée Nicole, déclarée sur les registres de l'état civil comme née des époux ; qu'un jugement du 16 juillet 1973 a prononcé leur divorce et fixé la part contributive du père à l'entretien de l'enfant ; que le 13 avril 1999, M. X... a assigné Nicole X... en contestation de sa paternité, sur le fondement de l'article 322 du Code civil ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 7 octobre 2002) d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen :
1 ) que, conformément à l'article 311-1 du Code civil, la possession d'état doit être continue, cette continuité devant être appréciée en fonction d'un ensemble de faits dont la réunion indique le rapport de filiation ; qu'en se bornant, pour affirmer que M. X... a toujours traité comme sa fille Nicole X..., née le 4 décembre 1969, à se fonder sur deux courriers des 1er mars 1993 et 20 novembre 1994 émanant de M. X... et relatifs à la scolarité de "sa fille" Nicole, sans relever le moindre fait antérieur à ces dates, de nature à caractériser une possession d'état d'enfant légitime de Nicole X... pendant les 24 premières années de sa vie, la cour d'appel a violé les articles 311-1, 311-2 et 322 du Code civil ;
2 ) qu'en déduisant la possession d'état d'enfant légitime de Nicole X... du fait que M. X... avait participé à l'entretien de l'enfant, tout en constatant que l'intéressé versait une pension alimentaire dont il avait
vainement demandé la suppression, c'est-à-dire qu'il ne faisait qu'exécuter une décision de justice, la cour d'appel a violé les articles 311-1, 311-2 et 322 du Code civil ;
3 ) que lorsque la présomption de paternité résulte d'une fraude de la mère, qui a épousé le futur père présumé pour divorcer aussitôt après, dans le seul but d'assurer l'entretien financier de sa fille, sans jamais révéler sa non-paternité à l'intéressé, ce dernier ne peut se voir reprocher de ne pas avoir contesté plus tôt le lien de filiation ; qu'en retenant la possession d'état d'enfant légitime de Nicole X... au motif que M. X... avait engagé de multiples procédures aux fins de voir supprimer la pension alimentaire au profit de Nicole X..., sans jamais contester le lien de filiation, la cour d'appel a violé les articles 311-1, 311-2 et 322 du Code civil ;
Mais attendu d'abord, que l'arrêt ne se fonde pas uniquement sur les deux lettres de M. X... du 1er mars 1993 et du 20 novembre 1994 mais constate, par motifs propres et adoptés, que Nicole X... a porté depuis sa naissance et pendant trente-trois ans le nom de M. X..., que ce dernier a manifesté, malgré le divorce, la volonté de conserver des relations normales avec sa fille qu'il a toujours traitée comme son enfant et a exercé son droit de visite et d'hébergement avec l'aide d'un huissier lorsque les difficultés ont commencé à se faire sentir ; qu'en 1976, il a sollicité la garde de Nicole manifestant ainsi sa volonté d'assumer son rôle de père ; que sa paternité n'a jamais été remise en cause par les parties au cours des multiples procédures qu'il a engagées pour obtenir la suppression de la pension alimentaire mise à sa charge ; que de cet ensemble d'éléments, souverainement appréciés, la cour d'appel a pu déduire que Nicole X... avait une possession d'état d'enfant légitime conforme à son titre de naissance, qui n'a pas été affectée par la dégradation, depuis quelques années, de leurs relations ;
qu'ensuite M. X... n'a pas soutenu dans ses conclusions d'appel que la possession d'état d'enfant légitime de Nicole X... était viciée par la fraude de Mme Le Y... ; d'où il suit que le moyen, qui est nouveau et mélangé de fait, comme tel irrecevable en sa troisième branche et qui est mal fondé en ses deux autres, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;