Cass. com., 7 février 2006, n° 05-13.613
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
TRICOT
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Douai, 10 février 2005), que par acte du 27 octobre 1997, M. et Mme X... ont vendu le fonds de commerce dont ils étaient propriétaires à un acquéreur, qui, pour financer cette acquisition, a souscrit un emprunt auprès de la Société générale (la banque) ; que la société Interbrew France (société Interbrew) s'est portée caution solidaire de ce prêt au profit de la banque ; que le débiteur ayant été mis en redressement puis liquidation judiciaires, la société Interbrew a payé la banque, puis s'est retournée contre M. et Mme X... en soutenant qu'ils s'étaient portés cautions envers elle dans l'acte de cession ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la société Interbrew la somme de 36 047,93 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 1999, date de la mise en demeure, alors, selon le moyen :
1 / que le cautionnement est, par sa nature, un contrat civil et ne devient un contrat commercial que si la caution a un intérêt personnel dans l'affaire à l'occasion de laquelle il intervient ; qu'en l'espèce, en se bornant à relever que le cautionnement avait été donné par M. X... lors de la vente de son fonds de commerce, pour garantir le prêt contracté par l'emprunteur, sans relever en quoi la caution avait agi dans l'exercice ou pour l'intérêt de son commerce, ce qui seul pouvait permettre de faire application de la règle de l'article L. 110-3 du Code de commerce, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de ce texte ensemble de l'article 1326 du Code civil ;
2 / qu'en estimant que la mention écrite de la main de M. X... sur la dernière page de l'acte de cession du fonds de commerce, précisant "dans le cas où une obligation se révèlerait, je déclare en faire mon affaire personnelle et en supporter toutes les conséquences", concourait à établir la réalité de l'engagement de celui-ci en qualité de caution, la cour d'appel, qui a donné à cette mention un sens et une portée qu'elle n'avait manifestement pas, a dénaturé une clause claire et précise du contrat de cession du fonds de commerce et ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;
3 / qu'en affirmant "qu'il n'est pas contesté, en outre, que l'intéressé a souhaité payer une partie des sommes dues", la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. X... qui contestait avoir eu une quelconque intention de payer tout ou partie des sommes dues, et a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, qu'après avoir relevé que M. X... exploitait le fonds de commerce vendu en qualité de commerçant encore immatriculé au moment de la cession et retenu que l'engagement de caution était un acte de commerce puisqu'il se rattachait à la vente du fonds, l'arrêt constate que l'acte de cession comporte les mentions imprimées suivantes "M.et Mme X... interviennent ci-après sous le terme la caution", "la caution déclare se constituer caution solidaire et indivisible de l'emprunteur envers Interbrew France" et "s'engage expressément à rembourser à Interbrew France l'intégralité des sommes que cette dernière aura été amenée à verser au prêteur en sa propre qualité de caution de l'emprunteur" ; que l'arrêt relève encore que cette page porte le paraphe de M. X... et que la dernière page comporte sa signature ; qu'ainsi, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les deuxième et troisième branches, la cour d'appel, qui a fait ressortir l'intérêt patrimonial personnel de la caution à l'engagement souscrit, a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le condamne à payer à la société Inbev France la somme de 2000 euros et rejette sa demande ;