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Décisions

Cass. com., 27 septembre 2005, n° 03-18.738

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

TRICOT

Cass. com. n° 03-18.738

26 septembre 2005

Sur le moyen unique, après avertissement délivré aux parties :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix- en-Provence, 22 mai 2003), qu'aux termes d'un acte souscrit le 23 novembre 1996 par son président, M. X..., la société anonyme Maddox a acquis un véhicule automobile au moyen d'un prêt de 300 000 francs que lui avait consenti la banque Sofinco ; que cette société ayant fait l'objet d'une procédure collective sans avoir réglé sa dette, la banque Sofinco, qui avait omis de déclarer sa créance, a réclamé à M. X..., en sa qualité prétendue de co-emprunteur, paiement de l'intégralité des sommes lui restant dues ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande en paiement de la banque Sofinco, alors, selon le moyen :

1 / que l'obligation de remboursement d'une somme d'argent n'est pas par elle-même indivisible ; que la cour d'appel, qui n'a pas précisé sur quels éléments elle s'appuyait pour dire la dette indivisible, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1222 du Code civil ;

2 / qu'en statuant comme elle a fait alors que l'article 1887 du Code civil concerne le prêt à usage et non le prêt d'une somme d'argent, la cour d'appel a violé ce texte ;

3 / que la solidarité ne se présume pas ; qu'en n'ayant pas précisé s'il résultait expressément du contrat que les co-emprunteurs étaient solidairement responsables envers le prêteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1202 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt ayant constaté que le prêt avait été souscrit par la société anonyme Maddox aux termes d'un acte que M. X... avait signé, une première fois, en sa qualité de président de la société emprunteuse et, une seconde, en tant que co-emprunteur, il s'ensuit, qu'en l'absence de clause contraire, jamais alléguée, la solidarité s'attache de plein droit, en application de l'article 1202, alinéa 2 du Code civil, à l'obligation de nature commerciale contractée par les co-emprunteurs ; que par ce motif de pur droit, substitué à ceux exactement critiqués par les deux premières branches du moyen, la décision se trouve justifiée ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

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