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Décisions

Cass. com., 27 janvier 2021, n° 18-22.541

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Darbois

Rapporteur :

Boisselet

Cass. com. n° 18-22.541

26 janvier 2021

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 19 février 2018), la société Orn'Discothèque a, le 2 juin 2014, vendu à la société AH Discothèque l'un des deux fonds de commerce de discothèque qu'elle exploitait, pour un prix payable en 84 échéances mensuelles. M. et Mme S... se sont rendus caution solidaire des engagements de la société AH Discothèque.

2. A la suite de la défaillance de cette dernière, la société Orn'Discothèque a fait inscrire une hypothèque sur un bien immobilier appartenant à M. et Mme S....

3. Les sociétés AH Discothèque et Orn'Discothèque ont été mises en liquidation judiciaire les 7 et 21 septembre 2015, et M. H... a été désigné liquidateur judiciaire de la seconde. Ce dernier, aux droits duquel vient la société [...] , a déclaré la créance de la société Orn'Discothèque au passif de la société AH Discothèque puis, après avoir fait délivrer à M. et Mme S... un commandement de payer valant saisie immobilière, les a assignés à l'audience d'orientation du juge de l'exécution compétent.

4. M. et Mme S... ont demandé l'annulation de l'acte de vente pour dol.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. M. et Mme S... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande d'annulation de la vente du 2 juin 2014, de fixer le montant de la créance et d'ordonner la vente forcée de leur bien, alors qu'« à supposer même que les chiffres mis en avant aient concerné l'établissement "Le Space" et lui seul, de toute façon, l'acte du 2 juin 2014 mentionnait un chiffre d'affaires de 120 000 euros pour la période comprise entre le 1er octobre 2013 et le 2 juin 2014 ; qu'en s'abstenant de rechercher si ce chiffre était exact et si M. et Mme S... n'avaient pas été trompés, sachant qu'aucune comptabilité n'a été tenue pour la période postérieure au 1er octobre 2013 et qu'aucun livre comptable n'a été fourni tant à l'acquéreur qu'aux cautions, l'attestation d'expert-comptable ne concernant que la période close au 30 septembre 2013, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1130 et 1137 nouveaux du code civil. »

Réponse de la Cour

6. Selon l'article 2313 du code civil, la caution n'est pas recevable à se prévaloir d'une nullité relative tirée du dol subi par le débiteur principal, qui constitue une exception purement personnelle destinée à protéger ce dernier seulement.

7. Il en résulte que M. et Mme S..., qui n'ont pas contesté la validité de leurs engagements de cautions, ne sont pas recevables à demander l'annulation du contrat de vente conclu entre la société Orn'Discothèque et la société AH Discothèque en raison du dol qui aurait affecté le consentement de cette dernière, seule cessionnaire et débitrice du prix du fonds de commerce litigieux.

8. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, la décision déférée se trouve légalement justifiée de ce chef.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme S... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme S... et les condamne à payer à la société [...] , en qualité de liquidateur de la société Orn'Discothèque, la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille vingt et un.

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