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Décisions

Cass. com., 13 octobre 2015, n° 14-19.734

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mouillard

Rapporteur :

Levon-Guérin

Avocat général :

Beaudonnet

Cass. com. n° 14-19.734

12 octobre 2015

Sur le moyen unique :

Vu l'article 2313 du code civil, ensemble l'article 122 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... s'est, par acte sous seing privé du 23 février 2007, rendue caution solidaire envers la société Banque populaire Côte d'Azur (la banque) d'un prêt consenti par celle-ci à la société Maison jardin (la société), par acte authentique du 15 février 2007 ; qu'assignée en paiement du solde, la caution a opposé l'irrecevabilité de la demande pour non-respect de la procédure préalable de conciliation prévue par le contrat de prêt ;

Attendu que pour accueillir cette fin de non-recevoir, l'arrêt retient que l'obligation de mettre en ¿uvre une procédure préalable de conciliation s'analyse en une exception inhérente à la dette en ce que cette prévision est indifférente à la personne du souscripteur et ne se rapporte qu'à l'obligation souscrite, dont elle définit les modalités présidant à son admission et sa mise en exécution ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en oeuvre d'une clause contractuelle qui institue une procédure de conciliation, obligatoire et préalable à la saisine du juge, ne concerne, lorsqu'une telle clause figure dans un contrat de prêt, que les modalités d'exercice de l'action du créancier contre le débiteur principal et non la dette de remboursement elle-même dont la caution est également tenue, de sorte qu'elle ne constitue pas une exception inhérente à la dette que la caution peut opposer, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement entrepris, il rejette les demandes de la société Banque populaire Côte d'Azur au titre du solde de 57 843,59 euros du prêt notarié, l'arrêt rendu le 23 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille quinze.

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