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Cass. com., 12 octobre 2022, n° 21-15.990

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mollard

Rapporteur :

Graff-Daudret

Avocat général :

Lecaroz

Cass. com. n° 21-15.990

11 octobre 2022

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 16 février 2021), par des actes des 12 et 15 juin 2015, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine (la banque) a consenti à la société Excalibur sécurité (la société), représentée par M. [W], un prêt et un crédit de trésorerie. Par les mêmes actes, M. [W] s'est rendu caution solidaire des engagements de la société.

2. La société ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné en paiement la caution, qui lui a opposé la nullité à son égard des contrats cautionnés, alléguant qu'elle ne disposait pas des pouvoirs nécessaires pour les conclure au nom de la société.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. M. [W] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable le moyen tiré de son défaut allégué de pouvoir pour engager la société au titre des actes de prêt et de crédit de trésorerie, de confirmer le jugement l'ayant condamné à payer à la banque diverses sommes et de rejeter ses autres demandes, alors « que la caution solidaire peut prendre l'initiative de faire anéantir à son égard le contrat principal en faisant constater sa nullité, ce qui a pour effet de la décharger de sa propre obligation de paiement, sans que puisse lui être opposée qu'elle n'est pas recevable à se prévaloir d'une exception purement personnelle au débiteur, à l'égard duquel le contrat principal n'est pas remis en cause ; qu'en retenant que la caution ne peut opposer au créancier les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur principal, telle une nullité relative, et notamment celle tirée du dol affectant le consentement du débiteur principal, que la nullité tirée du défaut de pouvoir du représentant étant relative, elle ne peut être soulevée que par le représenté, c'est-à-dire ici la société Excalibur, que le représentant ne peut en outre pas l'invoquer, étant au surplus observé que celui-ci ne peut pas se libérer de ses obligations en arguant d'un défaut de pouvoir qui lui est imputable, pour en déduire que M. [W] était irrecevable à se prévaloir de la nullité des contrats discutés, cependant que ce dernier faisait valoir qu'il agissait en son nom et dans son intérêt et non au nom de la débitrice principale, ce dont il s'inférait qu'il sollicitait l'anéantissement à son égard des actes de prêts, la cour d'appel a violé l'article 2298 du code civil par refus d'application et l'article 2313 dudit code par fausse interprétation. »

Réponse de la Cour

4. Selon l'article 2313 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution n'est pas recevable à se prévaloir d'une nullité relative tirée du défaut de pouvoir du représentant du débiteur principal personne morale, qui constitue une exception purement personnelle destinée à protéger le débiteur principal seulement.

5. C'est dès lors à bon droit que la cour d'appel a jugé que M. [W] n'était pas recevable à faire constater la nullité à son égard des contrats conclus entre la banque et la société, au motif de son absence de pouvoir pour conclure des actes au nom de la société.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [W] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [W] et le condamne à payer à la société Caisse
régionale de crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille vingt-deux.

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