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Décisions

Cass. com., 11 mars 2020, n° 18-19.695

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Rémery

Rapporteur :

Graff-Daudret

Cass. com. n° 18-19.695

10 mars 2020

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1110 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par un acte du 3 mars 2010, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Toulouse 31 (la banque) a consenti à la société Groupe RL (la société) un prêt, dont Mme A..., Mme K..., M. K... et M. A... se sont rendus cautions, dans la limite de 90 000 euros chacun ; que par un acte du même jour, Mme A... s'est encore rendue caution, avec ses trois cofidéjusseurs, à concurrence de 81 000 euros, de l'exécution de la garantie à première demande consentie par la banque à la société ; que celle-ci ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a assigné en paiement Mmes A... et K..., laquelle, pour cette dernière, a appelé en intervention forcée MM. K... et A... ; que Mme K... ayant été déchargée de son engagement, jugé disproportionné, Mme A... a demandé l'annulation de son propre cautionnement, en conséquence de cette décharge ;

Attendu que pour rejeter la demande et condamner la caution à paiement, l'arrêt, après avoir relevé que Mme A... soutenait qu'elle ne s'était rendue caution de la société qu'en raison de l'existence de trois autres cofidéjusseurs et qu'elle ne se serait jamais engagée si elle avait pu savoir que Mme K... ne disposait pas du crédit nécessaire pour assumer ses engagements, retient que l'engagement de caution solidaire de Mme A... a été donné sans réserve ni condition, et que la condition suspensive de l'obtention d'un financement insérée dans la promesse synallagmatique de vente est une disposition classique et ne saurait établir l'intention des associés de partager les risques selon un strict principe d'égalité, érigé à titre de condition déterminante ;

Qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à écarter le caractère déterminant, pour l'engagement de caution de Mme A..., de l'engagement de son cofidéjusseur, Mme K..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de Mme A... d'annulation de ses deux engagements de caution pour erreur sur la substance de l'obligation principale et pour erreur consécutive à la décharge accordée à Mme K... et en ce qu'il condamne Mme A... à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Toulouse 31 les sommes de 90 000 euros et 81 000 euros, assorties d'intérêts, l'arrêt rendu le 16 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Toulouse 31 aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme A... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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