Cass. com., 16 juin 2009, n° 08-17.490
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Favre
Sur le moyen unique :
Vu l'article 2011 du code civil, devenu 2288 du même code et l'article 12 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que par deux actes des 15 octobre 1987 et 30 avril 1993, intitulés cautionnement bancaire, la Caisse centrale de crédit mutuel Artois-Picardie, devenue la Caisse fédérale de crédit mutuel Nord Europe (la caisse), s'est engagée solidairement, à concurrence d'un certain montant, à payer à la société Fiat auto France, aux droits de laquelle se trouve la société Fiat France (la société Fiat) toutes sommes pouvant lui être dues respectivement à compter des 15 octobre 1987 et 30 avril 1993 par la société Delambre ; que cette société ayant été placée en redressement puis liquidation judiciaires, la société Fiat, après avoir déclaré sa créance, a mis en oeuvre l'engagement de la caisse qui lui a versé la somme de 152 449 euros ; que la déclaration de créance ayant été déclarée nulle, la caisse a assigné la société Fiat en répétition de l'indû, en faisant valoir que l'acte litigieux était un cautionnement, de sorte qu'elle ne pouvait être tenue d'une créance éteinte ;
Attendu que pour rejeter la demande de la caisse, l'arrêt retient qu'aux termes des actes litigieux, la banque s'est portée garante de la société Delambre au profit de la société Fiat pour des durées déterminées et ce, à première demande, sans que la société Fiat ait à justifier du bien fondé de sa créance, de l'insolvabilité de la société Delambre ou de son refus de payer ; qu'il retient encore que le garant renonçait au bénéfice de discussion et de division et dispensait la société Fiat de faire dresser protêt ou de signaler l'éventuel défaut de paiement des effets de commerce signés par son concessionnaire et en déduit que l'engagement de la caisse est une garantie autonome à première demande ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que la caisse garantissait à la société Fiat le paiement des sommes pouvant lui être dues par la société Delambre en cas de défaillance de celle-ci, ce dont il résultait qu'en dépit de la mention de paiement à première demande, l'engagement avait pour objet la propre dette du débiteur principal et n'était donc pas autonome, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle a donné acte à la société Fiat France de ce qu'elle prétend venir aux droits de la société Fiat auto France, l'arrêt rendu le 22 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société Fiat France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille neuf.